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Décision

GE.2017.0016

CDAP - GE.2017.0016 - 2017-08-16 - A.________/Service de la consommation et des affaires vétérinaires

16 août 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________ gère avec son époux B.________ une exploitation active

notamment dans la production biologique et la vente de denrées alimentaires

(noix, œufs de poule, fruits, jus et autres). Cette exploitation se compose de

2 bovins, 60 volailles et 7 équidés.

b) Le 2 décembre 2016, le Service de la consommation

et des affaires vétérinaires (SCAV) a procédé à un contrôle de routine de

l'exploitation de A.________, à ********. Il a notamment été constaté à cette

occasion que les deux vaches de race brune composant l' "effectif bovin"

(sans production de lait commercialisé) de cette exploitation, nées

respectivement les 1er septembre 1999 et 2 novembre 2007, ne

portaient pas de marque auriculaire - ces marques étant toutefois "présentes

sur l'exploitation".

Par décision d'obligation de mise en conformité

adressée à l'intéressée le

11 janvier 2017, la Section Affaires vétérinaires du SCAV a notamment relevé à

titre de "manquements constatés" que "les 2 bovins [n'étaient]

pas identifiés (marques auriculaires à disposition)", et ordonné la

mesure suivante: "apposer dûment les marques auriculaires",

sans délai ("de suite"), en référence à l'art. 10 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401).

B.

A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 17 janvier

2017, concluant (implicitement) à son annulation. Relevant que les deux bovins

concernés étaient dûment enregistrés auprès de la Banque de Données sur le

Trafic des Animaux (BDTA), elle a en substance fait valoir qu'ils pâturaient

dans un parc arborisé et qu'il n'était pas possible de leur expliquer qu'il ne

fallait pas qu'ils se frottent les oreilles contre les constructions en bois

destinées à sauvegarder les arbres; leurs premières marques auriculaires ayant

ainsi été arrachées au pâturage, elle avait préféré conserver les nouvelles

marques en lieu sûr, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'une négligence

mais de "l'impossibilité […] d'appliquer cette règle pour des

animaux destinés à vivre longtemps encore dans des pâturages ombragés en été".

La recourante indiquait en outre profiter de l'occasion pour faire remarquer

que les marques en cause ne devraient à son sens pas être obligatoires dès la

naissance dans la mesure où elles pouvaient être la cause de douleurs tant pour

les veaux nouveau-nés que pour leurs mères (qui les léchaient abondamment,

notamment au niveau des oreilles). Elle s'interrogeait enfin sur les motifs

pour lesquels équins et bovins n'étaient pas sur un pied d'égalité dans ce

cadre.

Dans sa réponse du 9 février 2017, le Vétérinaire

cantonal a conclu au rejet du recours. Rappelant que la bonne traçabilité des

animaux était à la base de la lutte contre les épizooties, que cette

traçabilité était assurée par l'identification et l'enregistrement des animaux

et que l'identification était effectuée par la pose de marques auriculaires sur

chacune des deux oreilles pour les bovins et les buffles - ce double marquage

étant justifié par l'importance du rôle épizootique du bovin par rapport aux

autres espèces qui devaient être identifiées -, il a pour le reste retenu en

particulier ce qui suit:

"La recourante demande à être

exemptée de la pose des marques auriculaires sur [s]es

bovins. Elle se plaint des douleurs que causent ces marques aux animaux et […] du fait que les marques auriculaires sont

arrachées lorsque les bovins concernés se frottent les oreilles aux arbres

et/ou aux constructions se trouvant dans le pâturage.

Les camélidés du Nouveau-Monde

(lamas, alpaga) ainsi que les animaux à onglons détenus dans les zoos n'ont pas

besoin d'être identifiés (art. 2 directives OSAV [Office

fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires]). Les

bovins de petite taille, soit actuellement uniquement ceux de la race d'Hérens

et de la race d'Evolène

- ce qui n'est pas le cas des bovins de la recourante - peuvent quant à eux

être identifiés au moyen de marques auriculaires spéciales (art. 28 directives

OSAV). Pour le reste, le retrait des marques auriculaires est régi par les art.

10 al. 4 OFE et 8 des directives OSAV. Ces dispositions laissent une certaine

marge d'appréciation au Vétérinaire cantonal. Cela dit, au vu de l'importance

d'opérer une lutte efficace contre les épizooties, de l'ensemble du système mis

en place par le législateur et des principes d'uniformité, de netteté et de

permanence de l'identification des animaux à onglons, c'est de façon

extrêmement restrictive qu'il faut autoriser le retrait des marques

auriculaires.

Dès lors que les bovins en cause

ne sont pas blessés par les marques auriculaires ou qu'ils ne font pas l'objet

d'une importation (art. 8 directives OSAV), on ne voit a priori pas quel motif

justifie d'autoriser le retrait des marques auriculaires et de faire une

exception qui mettrait en péril le système de traçabilité des animaux qui a

maintenant fait ses preuves.

Sur la base de ces éléments […], les motifs de la recourante, d'ordre

finalement assez généraux, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour

autoriser le retrait des marques auriculaires des deux bêtes concernées. Toutes

les exploitations suisses pourraient d'ailleurs se prévaloir de ces motifs,

rendant la législation inopérante. A cet égard, on observe que la douleur

engendrée par la pose des marques auriculaires reste momentanée, l'intérêt

public en jeu la primant sans conteste. Concernant la problématique de

l'arrachage des marques auriculaires, elle est en soi connue. Les marques

auriculaires sont conçues de manière à pouvoir s'arracher facilement pour ne

pas entraver et blesser les animaux si elles se crochent aux infrastructures

environnantes. Le remplacement des marques auriculaires manquantes fait à cet

égard partie du travail de tous les éleveurs sérieux, quelle que soit la taille

de l'exploitation. Cette procédure de remplacement est réglée dans les directives

OSAV comme précité.

Le Vétérinaire cantonal ne

souhaite enfin pas commenter la proposition de

Mme A.________ de « mettre sur pied d'égalité équins et bovins ». Celle-ci

relève plus d'aspects politiques que juridiques. On note simplement que les

marques auriculaires ont d'abord un avantage pratique indéniable. Elles

permettent en effet d'éviter de devoir s'approcher trop près des bovins et

ainsi de les identifier à distance. Il est ensuite moins onéreux que le

marquage par puce électronique utilisé pour les équidés, ce qui a tout son sens

vu le nombre nettement plus élevé de bovins que d'équidés."

Dans ses observations complémentaires du 17 février

2017, la recourante a relevé qu'elle ne contestait nullement la mise en place

des mesures de contrôle nécessaires à la protection de la santé publique et à

la lutte contre les épizooties, étant précisé que ces mesures étaient prévues

pour l'identification de troupeaux; évoquant la marge d'appréciation dont

bénéficiait le Vétérinaire cantonal en la matière, elle se prévalait du fait

que son exploitation ne comptait que deux vaches, lesquelles n'avaient "jamais

quitté la parcelle n° 87 (+ une bande adjacente de la 88)" sur laquelle

était située leur étable - étant précisé qu'elle s'engageait à ce qu'il en soit

toujours ainsi dans le futur.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'obligation qui est faite à la recourante d'apposer

sans délai les marques auriculaires à ses deux bovins.

a)

La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE;

RS 916.40) a pour but la lutte contre les épizooties (cf. art. 1a). Selon son

art. 14, tout animal d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit dans ce

cadre être identifié et enregistré (al. 1); le Conseil fédéral règle la tenue

du registre et l'identification des animaux et peut prévoir des dérogations à

l'identification et à l'enregistrement obligatoires (al. 4; cf. ég. art. 53 al.

1.

LFE, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, qui

prévoit d'une façon générale que le Conseil fédéral édicte les prescriptions

d'exécution).

Faisant usage de cette délégation de compétence, le

Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les

épizooties (OFE; RS 916.401), qui a notamment pour objet de définir les mesures

de lutte et de régler l'organisation de la lutte contre les épizooties (art. 1

al. 2). S'agissant des animaux à onglons - soit des animaux domestiques des

espèces bovines, caprine et porcine, y compris les buffles, les camélidés du

Nouveau-Monde (lamas, alpagas) et le gibier de l'ordre des artiodactyles détenu

en enclos, à l'exclusion des animaux de zoo (art. 6 let. t OFE) -, l'OFE

prévoit en particulier que les cantons enregistrent toutes les unités d'élevage

dans lesquelles sont détenus de tels animaux (cf. art. 7 al. 1 OFE) et que leur

détenteur doit en outre tenir un registre des animaux présents pour chaque

unité d'élevage, mentionnant notamment, en ce qui concerne les animaux des

espèces bovine et caprine, le numéro des marques d'identification (cf. art. 8

OFE). Intitulé "identification et reconnaissance des animaux à onglons",

l'art. 10 OFE prévoit en outre ce qui suit:

"1

L'identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente,

et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L'OSAV édicte des

dispositions d'exécution de caractère technique sur le mode d'identification et

son exécution.

[…]

4.

Les marques

d'identification ne peuvent être enlevées qu'avec l'autorisation de l'autorité

cantonale compétente.

[…]"

b) En application de la

délégation de compétence prévue par l'art. 10 al. 1 OFE, l'OSAV a édicté le 12

septembre 2011 des "Directives techniques sur l'identification des

animaux à onglons" (remplaçant la version précédente de ces directives

du 5 juin 2011; cf. ch. IX), auxquelles le Tribunal fédéral a déjà eu

l'occasion de se référer (cf. TF 2C_24/2016 du 30 décembre 2016 consid. 8). Il

en résulte en particulier ce qui suit:

"I Généralités

1.

Les présentes directives concernent l'identification des animaux à

onglons au sens de l'art. 6, let. t, OFE […].

2.

Les animaux à onglons doivent être identifiés de manière permanente.

Cette règle ne s'applique pas aux camélidés du Nouveau-Monde (lamas, alpagas)

ni aux animaux à onglons détenus dans des zoos. Ces animaux ne doivent pas être

identifiés jusqu'à nouvel ordre.

3.

L'identification est effectuée par le détenteur d'animaux ou à sa

demande. Le détenteur d'animaux est responsable dans tous les cas de

l'identification en bonne et due forme de ses animaux.

4.

L'identification est effectuée par la pose de marques auriculaires

officielles au moyen d'une pince de marquage auriculaire. Les marques

auriculaires doivent être posées de telle façon que la pièce mâle soit située

sur la face externe de l'oreille. Chez les animaux domestiques de l'espèce

bovine et chez les buffles, une marque auriculaire doit être fixée à l'oreille

gauche et une autre à l'oreille droite. […]

5.

Seules peuvent être utilisées pour l'identification selon les présentes

directives les marques auriculaires et les pinces de marquage fournies par

l'exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux (ci-après

l'exploitant). […]

6.

L'identification des animaux nouveau-nés doit être réalisée dans les délais

fixés.

[…]

8.

Si le retrait de la marque auriculaire est nécessaire en raison

d'une blessure, pour cause d'importation ou pour un autre motif, il ne peut

être effectué qu'après avoir reçu le consentement du Service vétérinaire

cantonal.

[…]

III Identification des bovins

12.

Le détenteur de bovins doit identifier ou faire identifier ses

animaux de manière permanente dans l'exploitation de naissance au moyen de deux

marques auriculaires identiques, au plus tard 20 jours après leur naissance. […]

[…]

15.

Si un animal de l'espèce bovine perd une marque auriculaire, le

détenteur d'animaux doit en informer l'exploitant de la BDTA dans les trois

jours qui suivent la perte, lui communiquer le numéro d'identification de

l'animal et lui demander la livraison d'une marque auriculaire de remplacement

portant le même numéro. La marque de remplacement sera posée à l'animal

immédiatement après réception."

Il résulte en outre des ch. 16 et 28 de ces

directives que les animaux de l'espèce bovine de petite taille - soient les

bovins de la race d'Hérens et de la race d'Evolève - peuvent être identifiés au

moyen de marques auriculaires spéciales.

c)

En l'occurrence, la recourante se prévaut de la marge d'appréciation

dont bénéficie le Vétérinaire cantonal s'agissant d'exiger la pose de marques auriculaires

à des bovins. Dans sa réponse au recours en effet, l'autorité intimée a rappelé

qu'elle disposait d'une certaine marge d'appréciation en la matière, en

référence aux art. 10 al. 4 OFE et 8 des directives de l'OSAV précitées; c'est

le lieu de relever que les motifs permettant au Service vétérinaire cantonal

d'autoriser le retrait d'une marque auriculaire selon cette dernière

disposition, "en raison d'une blessure, pour cause d'importation ou

pour un autre motif", permettent également à cette autorité, à

l'évidence, d'autoriser le non-remplacement d'une telle marque.

A titre de motifs justifiant à son sens qu'il soit

fait exception au principe selon lequel tout animal d'espèce bovine doit être

identifié de manière permanente

(cf. art. 14 al. 1 LFE; art. 10 al. 1 OFE; ch. 2 et 12 des directives de l'OSAV

précitées), la recourante fait en substance valoir dans son recours que ses

deux bêtes pâturent dans un parc arborisé, qu'elles se frottent le oreilles

contre les constructions en bois destinées à sauvegarder les arbres - c'est

ainsi que leurs premières marques auriculaires ont été arrachées - et qu'il lui

est dès lors "impossible […] d'applique cette règle";

dans ses observations complémentaires du 17 février 2017, elle soutient en

outre que les mesures de marquage concernées sont prévues pour des troupeaux et

laisse entendre qu'elles ne se justifient pas dans le cas d'espèce, son

exploitation ne comptant que deux vaches qui n'ont jamais quitté ni ne

quitteront jamais la parcelle sur laquelle se situe leur étable (ainsi qu'une

petite bande de la parcelle adjacente).

Comme l'a exposé de façon convaincante l'autorité

intimée dans sa réponse au recours, les marques auriculaires sont précisément

conçues de manière à pouvoir s'arracher facilement pour ne pas entraver et

blesser les animaux si elles se crochent aux infrastructures environnantes; la problématique

de l'arrachage de ces marques est ainsi connue et n'a en tant que telle rien

d'exceptionnel - la procédure en cas de perte de sa marque par un bovin est au

demeurant expressément prévue par le ch. 15 des directives de l'OSAV précitées.

Dans ces conditions, le seul fait que l'environnement dans lequel les animaux

pâturent puisse le cas échéant entraîner un arrachage de leurs marques

auriculaires (en l'espèce en lien avec les constructions en bois destinées à

sauvegarder les arbres, mais tel pourrait également être le cas en lien avec

les arbres ou arbustes eux-mêmes ou encore avec des constructions ou autres

installations présentes dans l'aire de pâturage) ne saurait à l'évidence

justifier qu'il soit dérogé au principe général de l'identification permanente

de l'ensemble des bovins, sauf circonstances exceptionnelles à tout le moins - dont

on ne voit pas qu'elles seraient réunies en l'occurrence; si était le cas et

comme le relève l'autorité intimée, toutes les exploitations suisses (à tout le

moins un grand nombre d'entre elles) pourraient se prévaloir de motifs

similaires, rendant en définitive la législation inopérante.

Quant au fait que l'exploitation de la recourante ne

compte que deux bêtes et que ces dernières ne sont jamais déplacées, on ne voit

pas davantage qu'il soit de nature à justifier une dérogation. Les dispositions

applicables rappelées ci-dessus ne font aucune différence de traitement

s'agissant du marquage des bovins selon la taille ou les modalités de

l'exploitation, éléments qui peuvent au demeurant varier avec le temps. L'identification

des bovins par le marquage auriculaire - dont on rappellera qu'elle doit en

principe être uniforme, nette et permanente - doit permettre la reconnaissance

individuelle de chaque animal (art. 10 al. 1 OFE), y compris par un tiers. La

situation de la recourante sur ce point n'apparaît pas exceptionnelle dans une

mesure telle qu'elle justifierait une dérogation, une telle dérogation ne

devant être admise que de façon très restrictive

(compte tenu notamment de l'importance de l'intérêt public que constitue la

lutte contre les épizooties) comme le rappelle à juste titre l'autorité

intimée. Les désagréments qui en résultent pour la recourante, consistant à

devoir remplacer les marques auriculaires dans les meilleurs délais en cas

d'arrachage (cf. art. 15 des directives de l'OSAV précitées), doivent au

demeurant être relativisés - au vu notamment précisément de la taille réduite

de son exploitation.

Le tribunal considère ainsi que l'autorité intimée

n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en exigeant la

pose de marquages auriculaires aux deux bovins de la recourante dans les

circonstances du cas d'espèce, respectivement en refusant de la mettre au

bénéfice d'une dérogation sur ce point.

d)

Dans son recours, la recourante indique en outre "profit[er]

de l'occasion" pour "faire remarquer" que les

marques auriculaires peuvent être la cause de douleurs pour les veaux

nouveau-nés et pour leurs mères (qui les lèche abondamment, notamment au niveau

des oreilles) et qu'elles ne devraient ainsi pas être obligatoires dès la

naissance.

Une telle "remarque" échappe

manifestement à l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision

attaquée et, partant, à l'objet du litige (sur les notions d'objet de la

contestation et d'objet du litige, cf. TF 8C_197/2016 du 9 décembre 2016

consid. 3.1 et les références; CDAP PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid.

2a). Il n'est pas contesté en effet que les deux bêtes de la recourante dont le

marquage est litigieux, nées respectivement en 1999 et 2007, ne sauraient être

considérées comme des veaux nouveau-nés; l'intéressée ne saurait dès lors se

prévaloir d'un intérêt digne de protection (actuel) à ce qu'il soit statué sur

ce point (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). La "remarque" en

cause est ainsi irrecevable (dès lors que l'intérêt actuel faisait déjà défaut

au moment du dépôt du recours; cf. CDAP GE.2016.0143 du 12 avril 2017 consid.

1a et les références).

On se contentera de relever, à toutes fins utiles,

que le marquage des veaux nouveau-nés n'est pas obligatoire dès leur naissance,

quoi qu'en dise la recourante - mais bien plutôt dans les 20 jours qui suivent

leur naissance (art. 6 et 12 des directives de l'OSAV précitées). Pour le reste

et comme le relève l'autorité intimée, il apparaît dans tous les cas que la

douleur engendrée par la pose de marques auriculaires demeure momentanée - et

que l'intérêt public à la lutte contre les épizooties la prime sans conteste.

e)

Dans son recours, la recourante se demande enfin "pourquoi ne

pas mettre sur pied d'égalité équins et bovins" - étant précisé que

les équidés (soit les animaux domestiques du genre équin [chevaux, ânes, mulets

et bardots]; art. 6 let. y OFE) sont identifiés au moyen d'une puce

électronique, au plus tard le 30 novembre de l'année de naissance (cf. art. 15a

al. 1 OFE).

Il convient de relever d'emblée que la recourante ne

saurait se prévaloir dans ce cadre du principe de l'égalité de traitement (art.

8.

al. 1 Cst.) - qui est violé lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente

(cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références) - avec un exploitant dont

l'exploitation se compose d'équidés, leur situation respective n'étant à

l'évidence pas directement comparable. Pour le reste, le tribunal fait siennes

les remarques de l'autorité intimée dans sa réponse au recours sur ce point

(cf. let. B supra), en ce sens en substance que les marques auriculaires

ont l'avantage pratique de permettre l'identification des bovins à distance et

qu'il est en outre moins onéreux que le marquage par puce électronique - ce qui

se justifie compte tenu du nombre nettement plus élevé de bovins que d'équidés

en Suisse -, respectivement qu'il s'agit pour le reste d'un choix relevant

également de considérations politiques.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -

TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à

titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 janvier 2017 par le Service de la consommation

et des affaires vétérinaires est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.