GE.2017.0018
CDAP - GE.2017.0018 - 2018-03-16 - A.________/POLICE CANTONALE
16 mars 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin,
assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à ********,
représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Etat-Major,
à Lausanne,
Objet
Armes et
entreprises de sécurité
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 8
décembre 2016 (séquestre d'armes)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 13 avril 2016, la Police de la Riviera est intervenue dans les locaux
de la société B.________ à la demande de la responsable des Ressources humaines
(RH). A l'arrivée des gendarmes, cette dernière a expliqué que A.________,
employé né le ******** 1988, présentait des sautes d'humeur violentes. Depuis
environ trois semaines, il s'en serait pris verbalement de manière agressive à
ses collègues et ses chefs, dès qu'il était contrarié. Il se serait également
vanté de posséder des armes à feu à son domicile, provoquant ainsi ses
collègues. L'ambiance au travail serait devenue tendue, d'autant plus que la
responsable RH devait lui annoncer son licenciement à la fin de la semaine. Les
gendarmes se sont entretenus avec le colocataire de A.________, C.________, également
employé de l'entreprise, qui a déclaré que depuis quelques jours, il ne pouvait
plus dormir la nuit et s'enfermait à clé de peur que A.________ "ne
passe à l'acte".
Le même jour, les gendarmes se sont rendus au
domicile de A.________ accompagnés de C.________ et ont saisi toutes les armes et
munitions appartenant au premier nommé, soit notamment dix fusils et six
pistolets.
Entre temps, A.________ a été acheminé au poste de
police afin d'être examiné par le médecin de service. Ce dernier a déclaré n'avoir
décelé aucun problème chez le patient. Par précaution, il a néanmoins été
transféré à l'Hôpital de Nant où il est resté quelques jours.
Le 12 mai 2016, C.________ a constaté que A.________
avait fait changer la serrure de l'appartement à son insu de sorte qu'il ne
pouvait désormais plus rentrer chez lui. Sollicitée, la police a fait ouvrir la
porte à A.________ pour que son colocataire puisse prendre ses affaires et partir
au travail. Il a été prié de remettre une serrure permettant à C.________ de
pouvoir entrer dans l'appartement.
Le 18 mai 2016, A.________ a été licencié par B.________.
Le même jour, il a été libéré de son obligation de travailler.
B.
Le 27 juin 2016, A.________ a demandé à la Police cantonale la
restitution des armes et munitions saisies à son domicile le 13 avril 2016. Il
a joint à son courrier un extrait de son casier judiciaire qui ne comporte
aucune inscription.
Le 19 juillet 2016, la Police cantonale a rendu un
préavis de confiscation rejetant la demande de restitution des armes. Elle a
arrêté l'indemnité due à A.________ à 4'190 fr., après déduction des frais de
confiscation s'élevant à 3'200 francs. Elle a imparti un délai à l'intéressé
pour se déterminer.
Le 30 novembre 2016, A.________ a confirmé sa
demande de restitution et a conclu à ce que les frais de confiscation soient
laissés à la charge de l'Etat. Il a fait valoir qu'aucun spécialiste n'a
affirmé qu'il serait susceptible d'utiliser une arme de manière dangereuse. Au
contraire, il pratiquerait régulièrement le tir en stand et n'aurait jamais
suscité l'inquiétude des personnes fréquentant le lieu. Il a produit un
certificat médical daté du 11 février 2015 et signé par le Dr D.________,
médecin, et le Dr E.________, médecin-psychiatre, attestant du fait qu'il ne
présentait aucun risque de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. Il a
également produit un lot de quittances dont il ressort que la valeur de ses armes
aurait été sous-évaluée par la Police cantonale.
C.
Par décision du 8 décembre 2016, la Police cantonale a confirmé son
préavis du 19 juillet 2016 et a prononcé la confiscation des armes et
munitions. A l'appui de sa décision, elle s'est prévalue d'une décision du 5
mars 2008 refusant à A.________ le droit à l'arme militaire pour des raisons
médicales. Elle a exposé que ce renseignement n'avait été rendu disponible dans
la banque de données "Armada" qu'à compter du 23 mars 2012, raison
pour laquelle A.________ avait entre-temps pu obtenir un permis d'acquisition
d'armes. L'autorité a estimé qu'il n'était pas nécessaire de soumettre l'intéressé
à une expertise psychiatrique dans la mesure où des faits objectifs
suffisamment graves permettaient de motiver la décision. Compte tenu des
récents évènements ayant nécessité l'intervention de la police, de la décision
du 5 mars 2008 ainsi que de la balance des intérêts en présence, il convenait,
selon elle, de ne pas faire droit à la demande de restitution des armes.
Le 30 janvier 2017, A.________ a interjeté un
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
concluant principalement à la réforme de la décision de la Police cantonale en
ce sens que toutes les armes saisies lui sont restituées et qu'aucun émolument
n'est perçu, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision
dans le sens des considérants. A titre "très subsidiaire", il conclut
à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucun émolument n'est dû à
l'Etat. Il a requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition des deux gérants
du stand de tir ********. En substance, le recourant conteste l'existence d'une
décision datée du 5 mars 2008 qui prononcerait le retrait de son arme
militaire. Il expose qu'il a toujours su manier les armes en toute sécurité. Il
n'aurait jamais menacé ses collègues ou son colocataire, ce que ce dernier
atteste, dans un écrit joint au recours. Selon le recourant, l'intervention de
la police sur son lieu de travail aurait été provoquée par les craintes
infondées de sa responsable RH. Pour étayer ses propos, il a produit une copie
de l'accord transactionnel conclu avec son ex-employeur mentionnant qu'une indemnité
à bien plaire de trois mois de salaire lui sera versée en sus de son salaire
jusqu'à la fin du contrat de travail. Il a également fourni un rapport médical
du 26 janvier 2017 du Dr F.________, médecin spécialiste en psychiatrie, concluant
qu'"il n'est pas à craindre qu[e A.________] fasse d'une arme un
usage dangereux pour lui-même ou pour autrui". Dans une argumentation
subsidiaire, il conteste que l'émolument prévu par l'annexe A1 let. j de
l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (OArm; RS 514.541) puisse être perçu dans le cas d'espèce.
Le 13 mars 2017, l'autorité intimée a déposé une
réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Elle maintient que si la
décision du 5 mars 2008 figure dans la base de données "Armada", son
existence est alors indéniable et le droit à l'arme militaire a bel et bien été
refusé au recourant. Elle explique que bien que le comportement de A.________ ayant
donné lieu à l'intervention de la police n'ait pas abouti à une condamnation
pénale, elle a acquis l'intime conviction que la possession d'armes par le
recourant n'est pas opportune. La pratique du tir en stand ne serait par
ailleurs pas déterminante pour apprécier la dangerosité d'un détenteur d'armes.
Le 27 juin 2017, le recourant a répliqué, maintenant
ses conclusions. Il a notamment répété que la décision du 5 mars 2008 de
reprise de l'arme militaire évoquée par l'autorité intimée ne pouvait exister
dès lors qu'il n'avait jamais été astreint au service militaire (ayant accompli
le service civil) et n'avait, partant, jamais reçu d'arme militaire.
Le 10 juillet 2017, l'autorité intimée a dupliqué
maintenant également ses conclusions. Elle a précisé que la décision du 5 mars
2008 serait en réalité une décision datée du 23 mars 2012 et qu'elle n'aurait
été inscrite dans la banque de données "Armada" qu'au mois de février
2016, suite à un changement de législation. Telle serait la raison pour
laquelle des permis d'acquisition d'armes ont régulièrement été délivrés au
recourant. Elle maintient que "c'est bien pour un motif de dangerosité
que le recourant n'a pas pu toucher l'arme militaire (ou se la serait faite
retirer, nuance qui est en soi sans importance)".
Le 25 juillet 2017, le recourant a déposé d'ultimes
observations.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1
de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes,
les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours
s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux
conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant requiert à titre de mesure d'instruction, l'audition des
deux gérants du stand de tir ********. Vu l'issue de la présente procédure,
cette audition n'est pas nécessaire.
3.
L'art. 8 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) énonce ce qui suit :
"Art.
8.
Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1.
Toute
personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être
titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis
Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un
but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2.
Aucun
permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont
pas 18 ans révolus;
b. qui sont
protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause
d’inaptitude;
c. dont il y a
lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont
enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou
dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que
l’inscription n’est pas radiée.
2bis
(…)."
L'art. 31 LArm prévoit ce qui suit:
"Art. 31 Mise sous séquestre
et confiscation
1.
L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le
droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants
d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les
éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir
opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit
d'acquérir ou de posséder ces objets;
(...)
3.
L'autorité confisque définitivement les objets
mis sous séquestre:
a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive,
notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.
(...)"
Il ressort de la
loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation d’armes, les
personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (arrêts
du Tribunal fédéral [TF]2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2;2C_158/2011 du
29.
septembre 2011 consid. 3.5).
Les conditions de l'art. 8 al. 2
LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans
leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou
présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances
physiques. Est déterminant le comportement global respectivement l'état
psychique instable de la personne concernée (TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010
consid. 3.6;2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2;2A_546/2004 du 4
février 2005 consid. 3.1 et les auteurs cités).
Tandis que la mise sous séquestre a un caractère
préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est
rempli, la confiscation (le retrait définitif) intervient postérieurement au
séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste;
l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle
utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce
et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_469/2010 susmentionné consid. 3.6 et
les arrêts cités; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2). Dans
le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en
droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans
un contexte de droit pénal (TF 2C_469/2010 susmentionné et les arrêts et la
doctrine cités).
4.
Avant d'examiner les éléments de fond, il y a lieu de souligner que la
procédure suivie en l'espèce par l'autorité intimée n'a pas respecté les règles
légales exposées ci-dessus. Comme cela lui a déjà été relevé dans un arrêt CDAP
GE.2015.0030 du 2 avril 2015, la mise sous séquestre nécessite une décision.
Certes, lorsqu'il y a urgence, une décision peut être exécutée sans
avertissement préalable de l'administré (art. 61 al. 4 LPA-VD). Une
décision de séquestre peut ainsi être notifiée à l'administré au moment même où
la saisie des armes est effectuée. Une décision doit toutefois être rendue
(art. 31 al. 1 LArm) et un recours est alors ouvert contre cette décision.
Lorsque celle-ci est confirmée, une procédure de validation du séquestre peut
alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation (définitive)
(art. 31 al. 3 LArm; cf. pour un cas de recours contre une décision de
séquestre, CDAP GE.2010.0226 du 28 mars 2011). Contrairement à l'avis de
l'autorité intimée, la possibilité pour l'administré de demander la restitution
des armes saisies pendant la procédure de validation du séquestre ne saurait
permettre à la Police cantonale de contourner la procédure définie par la LArm
en s'abstenant de rendre une décision prononçant le séquestre (provisoire). En
l'occurrence, si la Police cantonale a pu pénétrer chez le recourant, c'est
uniquement parce que son colocataire a bien voulu la laisser entrer. La police
n'était au bénéfice d'aucun mandat de perquisition ni de décision lui ouvrant
l'accès au domicile afin de séquestrer les armes. Même si la situation
présentait un certain caractère d'urgence, la police aurait dû, afin de
respecter les exigences de la LPA-VD et de la LArm, à tout le moins rendre
rapidement une décision de séquestre qui mentionne les voies de recours
existantes, voire la joindre à l'inventaire de saisie du 13 avril 2016. En ne
rendant pas de décision de séquestre, mais uniquement une décision de confiscation,
l'autorité intimée a privé le recourant d'une voie de recours et a prolongé le
séquestre.
5.
Le recourant critique l'absence de mise en œuvre d'une expertise
médicale ainsi que l'appréciation des preuves opérée par l'autorité intimée. De
son côté, l'autorité intimée estime que des éléments objectifs suffisamment
graves permettent de motiver la décision de confiscation des armes, sans qu'une
expertise médicale ne soit nécessaire.
a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur
la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,
et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans
la procédure du recours administratif et de droit administratif. C'est
l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle considère
comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office. Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit d'être
entendu qui, selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), comprend le droit de faire
administrer des preuves, notamment d'obtenir une expertise. Ce droit suppose
que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit
nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les
formes et délais prescrits par le droit cantonal. S’expose au reproche de
l’établissement arbitraire des faits l’autorité qui s’appuie sur une expertise
incomplète (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 130 I 337 consid. 5.4.2 p.
346, et les arrêts cités), voire qui ne met pas en œuvre une expertise lorsque
celle-ci est nécessaire. La garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité
ou le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. notamment ATF 131 I 153 consid.
3.
p. 157; 124 I 49 consid. 3a p. 51; 208 consid. 4a p. 211).
b) Dans les cas de séquestres préventifs prévus aux
art. 31 al. 1 let. b et 8 al. 2 let. c LArm, l'autorité peut se fonder sur des
indices pour retenir que l'hypothèse envisagée à cette disposition est
réalisée. Il appartient néanmoins à l'autorité d'établir soigneusement,
éventuellement par le truchement d'une expertise, qu'un danger pour le
détenteur ou pour autrui existe (CDAP GE.2016.0016 du 8 août 2016 consid. 1b; GE.2014.0118
du 23 avril 2015 consid. 4a; GE.2015.0030 du 2 avril 2015 consid. 5c). Ce
devoir d'instruction est encore renforcé lorsqu'il s'agit de prononcer la
confiscation des armes d'un administré en application de l'art. 31 al. 3 LArm.
Ainsi, si l'on peut parfois renoncer à ordonner une expertise médicale dans les
cas de séquestres ou de délivrance de permis d'acquisition d'armes, l'autorité
devra se montrer plus exigeante d'un point de vue du degré de la preuve de la
dangerosité dans les cas de confiscation, qui constitue la mesure la plus sévère
prévue par la LArm.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, un
séquestre basé sur l'art. 31 LArm (qui renvoie à l'art. 8 al. 2 LArm) a été confirmé
s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de
suicide (CDAP GE.2013.0052 du 19 juin 2014), d'une personne présentant des
traits de personnalité paranoïaque et narcissique, ayant mis en scène une
fusillade à son encontre et présenté un caractère agressif et menaçant dans ses
relations de travail (CDAP GE.2012.0028 du 26 juillet 2012) et d'une personne
souffrant d'une forme dangereuse de paranoïa à l'égard de son médecin notamment
et entretenant des relations conflictuelles avec ses voisins menacés de mort (CDAP
GE.2010.0226 du 28 mars 2011) ou encore d’une personne souffrant de dépendances
à l'alcool et à la méthadone, associées à des troubles de la personnalité
graves (CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010, confirmé par le Tribunal fédéral
dans un arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010). Le séquestre a par contre été
refusé sur la seule base de deux alcoolisations massives à six ans d'écart et
d'une présomption de troubles psychologiques n'ayant pas été prouvée. Un complément
d'instruction (mise en œuvre d'une expertise) a donc été ordonné (CDAP
GE.2015.0030 du 2 avril 2015 consid. 5d). L'autorité de céans est parvenue à la
même conclusion s'agissant de la présomption que le recourant consommait
régulièrement des somnifères et de l'alcool et qu'il souffrait d'une
dépression, sans que cela ne soit toutefois établi par une quelconque expertise
(CDAP GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 4). Dans un arrêt CDAP GE.2016.0016
du 8 août 2016 concernant un refus de permis d'acquisition d'armes fondé sur
l'art. 8 al. 2 let. c LArm, la Cour de céans a estimé que l'autorité intimée
n'avait pas à mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur la santé mentale
du recourant et pouvait légitimement se contenter de ses deux antécédents de violence
pour refuser le permis sollicité.
c) Le recourant se prévaut notamment du rapport
médical du 27 janvier 2017 établi par son médecin-psychiatre qui conclut
qu"il n'est pas à craindre qu'il fasse d'une arme un usage dangereux
pour lui-même ou pour autrui".
D'après la jurisprudence, en tant qu'expertise
privée, le résultat de ce rapport n'est qu'un simple allégué de partie dont le
juge doit tenir compte avec circonspection, l'expert privé ne pouvant être
considéré comme indépendant et impartial, en raison notamment de sa relation
contractuelle avec l'intéressé, contrairement à l'expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid.
6.2
p. 373 ss et les arrêts cités).
Cela étant, ce rapport médical, additionné au certificat
médical établi le 15 février 2015 par les Dr D.________ et E.________ ainsi
qu'au compte-rendu du médecin de service ayant examiné le recourant lors de sa
conduite au poste de police, constituent les seuls éléments au dossier se
rapportant à la santé psychique du recourant. Tous tendent à démontrer que celui-ci
ne souffre d'aucun trouble susceptible de le rendre dangereux pour autrui ou
pour lui-même du fait qu'il possède des armes. A cela s'ajoute que, sans
formellement requérir sa mise en œuvre, le recourant a, à plusieurs reprises,
déclaré accepter de se soumettre à une expertise médicale judiciaire pour
prouver sa non dangerosité. L'autorité intimée a refusé d'ordonner cette
expertise considérant que les évènements survenus le 13 avril 2016 et le fait
qu'une décision de retrait de l'arme militaire aurait déjà été rendue à son encontre
suffisaient à établir sa dangerosité.
Cette appréciation ne peut être suivie. Premièrement, plusieurs
questions relatives à cette décision de retrait de l'arme militaire demeurent
sans réponse. Après avoir prétendu qu'elle avait été rendue le 5 mars 2008,
l'autorité intimée s'est ravisée en déclarant qu'elle datait en réalité du 23
mars 2012. On ignore cependant tout du contexte dans lequel cette décision
aurait été rendue ainsi que ses motifs. Selon l'extrait du registre
"Armada", des raisons médicales justifieraient ce prononcé, mais l'on
ne connaît pas la nature de ces problèmes de santé. Cet extrait mentionne
également que la décision se fonderait sur l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du
5.
décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM; RS
514.
). Cette disposition, intitulée "Reprise de l'arme militaire",
prévoit que si des éléments donnent à penser qu'un militaire pourrait
constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, ou s'il y a d'autres
indications d'un usage abusif de son arme personnelle, le commandant
d'arrondissement ordonne la reprise à titre préventif de l'arme. Or, comme le
relève à juste titre le recourant, il semble curieux qu'une décision tendant au
retrait de l'arme militaire ait été rendue à son endroit puisqu'une telle arme
ne lui aurait jamais été remise, le recourant ayant effectué le service civil. Cette
ordonnance ne lui serait dès lors pas applicable, considérant qu'elle règle
l'équipement personnel des militaires (cf. art. 1 al. 1 OEPM) et que le
recourant n'a jamais été astreint au service militaire. Par conséquent, la
Police cantonale ne pouvait, sans rechercher davantage d'informations,
considérer l'existence de cette décision comme établie au seul motif qu'elle
figure dans le registre "Armada" et se baser sur celle-ci pour
motiver la confiscation des armes.
En outre, l'autorité intimée n'indique pas quels
problèmes psychiatriques et psychologiques dont souffrirait l'intéressé
rendraient la possession des armes dangereuse. Elle focalise son attention sur
un évènement ponctuel survenu le
13.
avril 2016 lors duquel la Responsable RH s'est plainte auprès de la police
du comportement tendu et verbalement violent du recourant qui avait également
fait mention de ses armes à ses collègues. Ce
comportement, ajouté au fait d'avoir fait changer la serrure de l'appartement
après une dispute avec son colocataire, ne constituent que des indices du
caractère potentiellement colérique du recourant. Bien qu'ils plaident en
défaveur de la détention d'armes par l'intéressé, ils ne constituent pas une
preuve du caractère dangereux de ce dernier. Or
la jurisprudence impose un examen du comportement global, respectivement de
l'état psychique global de la personne concernée. En matière de confiscation
d'armes, l'autorité ne peut se contenter d'une simple vraisemblance pour
admettre que l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée; elle
doit pouvoir établir un pronostic quant aux risques d'une utilisation
dangereuse des armes dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas
d'espèce et à la personnalité de l'intéressé. Au
vu du dossier, la Cour de céans n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé
de la décision attaquée et de statuer sur l'existence d'un problème psychique
entraînant une dangerosité du recourant en matière d'usage d'armes. Il convient
par conséquent d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier à
l’autorité intimée afin qu’elle ordonne une expertise sur ces divers points.
Il faut encore souligner que l'autorité intimée
aurait pu ordonner une expertise sans aucunement mettre en péril la sécurité du
recourant et des tiers puisque les armes étaient déjà saisies depuis le 13
avril 2016. Dès lors que la décision attaquée est annulée et par conséquent la
confiscation litigieuse également, il reviendra à l'autorité intimée de régler
sans tarder, par une décision incidente de séquestre, le sort des armes avant
la mise en œuvre de l'expertise à ordonner (art. 31 al. 1 let. b LArm et
art. 62 al. 3 dernière phrase LPA-VD) de façon à ce qu'elles ne
puissent présenter de danger pour quiconque jusqu'à la nouvelle décision au
fond qui sera rendue après expertise.
Pour l'heure, il n'est pas nécessaire de statuer sur
le montant de l'indemnité due au recourant pour ses armes dès lors que celle-ci
n'entre en ligne de compte que lorsque la restitution des armes s'avère
impossible, ce qui n'est pas encore établi à ce stade de la procédure.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant retourné à la Police cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. Le recourant ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, il a droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1,
52.
al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 8 décembre 2016 est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à A.________
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.