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Décision

GE.2017.0021

CDAP - GE.2017.0021 - 2017-08-08 - A.________ /Service juridique et législatif

8 août 2017Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1965, était chauffeur-livreur. Dans la soirée du

18 décembre 2008, devant le pub ********, à ********, A.________ a reçu un coup

de couteau au niveau de son flanc gauche. Ce coup lui a été porté par B.________.

Immédiatement transporté à l'hôpital, A.________ y a subi une opération

chirurgicale. L'évolution a été marquée par l'apparition d'une hernie de la

paroi abdominale. Il a dû être réopéré le 27 juin 2010.

Une procédure pénale a été diligentée contre B.________.

Par jugement du 3 février 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de la Côte (ci-après: le tribunal correctionnel) a condamné l'auteur du coup à

une peine privative de liberté de quatre ans pour lésions corporelles graves,

injure et menaces, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de

15'000 francs.

Les éléments suivants ressortent de l’état de fait

du jugement susmentionné : A.________ et l’auteur du coup de couteau viennent

de la même région du Kosovo et se connaissent, sans être des amis. Depuis

novembre 2008, ils avaient pris l'habitude de jouer au poker avec d'autres

personnes au pub ********, à ********. Le

16 décembre 2008, au cours d'une partie de poker, B.________ s'est fâché contre

A.________, lui reprochant d'avoir "demandé le tapis" alors

qu'il n'en avait pas le droit et a quitté la table de jeu. Le même soir, B.________

a téléphoné à A.________ en le menaçant "de niquer sa femme et toute sa

famille". Ce dernier a raccroché. B.________ l'a recontacté à deux

reprises en lui disant qu'il allait "le tuer, le poignarder"

et qu'il allait "ramasser à la place des autres". Une fois

rentré chez lui, A.________ l'a rappelé pour lui dire qu'il se trouvait à la

maison et qu'il pouvait venir. B.________ ne s'est pas manifesté. Le 17

décembre 2008, A.________ est retourné au pub sans y rencontrer l'accusé. Il

s'y est à nouveau rendu le lendemain. Ayant vu B.________ attablé seul, il

s'est approché et lui a demandé de régler leur différend. Il est ensuite sorti

de l'établissement suivi par B.________. Selon les déclarations d'A.________,

une fois à l'extérieur, il a dit à B.________ que s'il voulait le tuer, il

pouvait le faire immédiatement. Ce dernier a alors sorti un couteau; A.________

s'est défendu en lui assénant un coup de poing. D'après les déclarations de B.________,

A.________ l'a frappé au visage avant qu'il ne sorte son couteau dans un

réflexe de défense. Le tribunal n’a pas pu établir lesquelles de ces

déclarations étaient véridiques. Concernant la suite des évènements, le

tribunal a retenu que, sentant qu'il avait été touché, A.________ a voulu

s'enfuir, parcourant quelques mètres avant de s'effondrer au sol, tandis que l’auteur

du coup de couteau lui donnait des coups de pied en tenant toujours le couteau

dans sa main. Alertés par les cris de la victime, des badauds se sont dirigés

vers eux et l'agresseur a pris la fuite, abandonnant son couteau quelques

centaines de mètres plus loin.

Dans l’impossibilité d’obtenir de l’auteur de

l’infraction une indemnité, après lui avoir adressé une mise en demeure le 11

juillet 2010, A.________ s’est adressé à l’autorité d’indemnisation LAVI du

Canton de Vaud le 3 septembre 2010. Il a conclu au paiement d’une indemnité

pour perte de gain et atteinte à l’avenir économique à concurrence de 120'000

fr., ainsi que d’une réparation morale à hauteur du tort moral alloué par le

tribunal correctionnel dans son jugement du 3 février 2010, soit 15'000 fr. Il

a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Après avoir pris connaissance du jugement du

tribunal correctionnel, la Caisse nationale d’assurance (CNA) a rendu, le 24

février 2010, une décision informant A.________ qu'elle réduisait de 50% les

prestations en espèces auxquelles il avait droit, au motif qu'il avait été blessé

à la suite d'une bagarre. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée dans une

nouvelle décision du 10 mai 2010.

A.________ a recouru contre la décision sur

opposition de la CNA devant le Tribunal cantonal genevois des assurances

sociales (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre

des assurances sociales). Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal cantonal a

rejeté le recours A.________.

A.________ a déposé un recours en matière de droit

public contre ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en date du 4

juillet 2012 (8C_529/2011). Il a retenu notamment ce qui suit dans ses

considérants (consid. 5):

"Lors d'une audition devant

le juge d'instruction (du 3 février 2009), le recourant a affirmé que les

menaces émises par B.________ étaient perçues comme "très graves"

entre kosovars. Il ressort également du témoignage de C.________, ancien

employeur du recourant, qu'à l'occasion de leur rencontre au ******** en date

du 17 décembre 2008, A.________ s'était montré "particulièrement choqué et

paniqué par les propos tenus par [B.________]" (voir le jugement du 3

février 2010 p. 9). Ces déclarations confirment que le recourant avait reconnu,

ou du moins, pouvait reconnaître, que les menaces comportaient un avertissement

à prendre au sérieux et qu'il y avait donc un danger à craindre de la prochaine

rencontre entre eux, même si deux jours s'étaient écoulées depuis. Au

demeurant, si cet épisode ne revêtait vraiment pas autant d'importance, il

n'aurait pas été le premier sujet de discussion entre les deux protagonistes.

Certes, à l'intérieur du bar, B.________ n'a pas fait preuve d'une agressivité

manifeste envers le recourant. Il n'a cependant pas montré de bonnes dispositions

non plus, de sorte qu'A.________ n'était pas fondé à penser, comme il le

prétend, qu'une "discussion amicale" allait s'engager entre eux. Dans

ces conditions, lorsque le recourant a signifié à B.________ son intention de

résoudre leur différend à l'extérieur du ******** - soit à l'abri des regards

des autres , il pouvait et devait se rendre compte qu'il existait un risque non

négligeable que leur interaction dégénère en une altercation avec des actes de

violence physique. C'est donc à juste titre que la juridiction cantonale a

admis que le recourant s'était placé dans une zone de danger en invitant

l'auteur des menaces reçues à sortir de l'établissement public avec lui.

On ne peut pas non plus suivre le

recourant sur l'absence d'adéquation entre ce comportement et le résultat qui

est survenu. L'arrêt auquel il se réfère ne lui est d'aucun secours. On ne

saurait comparer son cas avec celui d'un père qui tire par revolver sur sa

fille à l'occasion d'une dispute verbale. Tout d'abord, A.________ et B.________

étaient de simples connaissances. Ensuite, la teneur des menaces proférées

("je vais te tuer, te poignarder") pour un désaccord concernant un

jeu de cartes indiquaient déjà une propension à la vengeance et à la violence

chez B.________. Aussi, que ce dernier a eu recours à une arme blanche était-il

une éventualité que le recourant ne pouvait pas exclure, selon le cours

ordinaire des choses et l'expérience de la vie, lorsqu'il lui a suggéré d'aller

à l'extérieur pour une explication face à face.

Il s'ensuit que le jugement entrepris

n'est pas critiquable".

B.

Le 26 novembre 2013, la SUVA (nouveau nom de la CNA) a informé A.________

que le montant pour atteinte à l'intégrité qui lui était dû était réduit de 50%

et se montait ainsi à 27'720 fr. (en lieu de 54'440 fr.).

C.

Le 15 juin 2015, A.________ a complété sa demande d'indemnisation LAVI.

Il a souligné tout d'abord que, dès lors que c'était l'ancien droit qui était

applicable, la victime échappait à toute réduction si elle n'avait commis

qu'une faute moyenne ou légère, ce qui était son cas. Concernant sa situation

financière, il a exposé qu'il ne bénéficiait plus du soutien financier de son

épouse et que ses revenus nets, une fois ses charges déduites, se montaient à 1'369

fr. 50 par mois. Il a fait état d'un dommage de 564'439 fr. 36 se décomposant

comme suit:

"Pour la période d'indemnité journalière:

- Réduction

de 50%, soit perte de CHF 64.20 journalier

- Durée

(du 21.12.2008 au 31.03.2014) de 1926 jours

- Total

(64.20 x 1926): CHF 123'649.20

Pour la période de rente:

- Réduction

de 50%, soit perte de CHF 1197.50 mensuel

- Durée

(du 01.04.2014 au 30.05.2015)

- Total

(1197.50 x 14): CHF 16'765

Pour l'indemnisation pour atteinte à l'intégrité:

- Réduction

de 50% soit perte de CHF 27'720

Pour atteinte à l'avenir économique:

- Age

de la victime: 50 ans

- Revenu

sans invalidité: 67'002

- Assurances

sociales: CHF 29'826

- Perte

de gain annuelle: 37'176

- Capitalisation

selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE: CHF 396'296.16".

Concernant le tort moral, A.________ a évoqué un

syndrome de stress post-traumatique ainsi que des douleurs persistantes et des

graves problèmes de sommeil, qui lui permettraient d'exiger le paiement d'une

indemnité pour tort moral non couverte par l'indemnité d'atteinte à l'intégrité

de 15'000 fr. allouée par le tribunal correctionnel. En conclusion, compte tenu

du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI ne pouvait pas excéder

100'000 fr., il a conclu à ce qu'une indemnité de 100'000 fr. lui soit versée.

Le 10 août 2016, suite à la demande de l’autorité d’indemnisation

LAVI, A.________ a amené diverses précisions et corrections à sa demande du 15

juin 2015. Il a exposé que le montant de la rente LAA restait inchangé mais que

la rente AI qu'il avait perçue s'élevait à 1'295 fr. par mois en 2015.

L'assurance-chômage lui avait versé des prestations pour la période de décembre

2014 à avril 2015. Le Service des prestations complémentaires avait décidé de

ne lui allouer aucune prestation. Il percevait une rente assurance 2e

pilier de 3'594 fr. 46 par année. Il a aussi corrigé une erreur de calcul

figurant dans son écriture du 15 juin 2015 en ce sens que la capitalisation

selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE se montait à 39 837 fr. (sic).

D.

Le 16 décembre 2016, l’autorité d’indemnisation LAVI a rejeté la demande

d’assistance judiciaire d’A.________, ainsi que sa demande d’indemnisation pour

dommage matériel et sa demande d’indemnisation pour tort moral. Sur le fond,

elle a admis que la qualité de victime devait être reconnue à A.________, mais

qu’il y avait lieu de tenir compte de la faute commise par ce dernier et de lui

refuser d’indemniser la réduction de 50% que la SUVA avait opérée en raison de

son comportement. Concernant la somme requise au titre d’atteinte à l’avenir

économique, l’autorité a retenu notamment que le requérant n'en subissait aucune.

Quant à la somme requise au titre de tort moral, elle a exposé que l’indemnité pour

atteinte à l'intégrité perçue par l’intéressé (27'720 fr.) conformément à

l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents

(LAA; 832.20) s’apparentait à une réparation du tort moral et que dite

indemnité était supérieure au montant alloué par le tribunal correctionnel; il

n’y avait dès lors pas lieu de verser une somme supplémentaire.

E.

A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP ou la cour) le 1er février 2017. Il

conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au paiement

d'une indemnité de 100'000 fr., ainsi que des intérêts à 5% l'an dès le 18

décembre 2012. Il a également requis l'assistance judiciaire. Sur le plan des

faits, il expose notamment les détails de sa situation économique; sur le plan

du droit, il soutient que l'autorité d'indemnisation LAVI (ci-après :

l'autorité intimée) a estimé à tort qu'il avait participé à une rixe,

confondant la notion de rixe au sens des assurances sociales avec celle de rixe

au sens du droit pénal. Si l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012 a

confirmé qu'il s'était placé dans une zone de danger, cela ne signifie pas

automatiquement qu'il a contribué dans une mesure importante à créer ou

aggraver le dommage. Le recourant expose encore qu'il n'avait aucune raison de

craindre une agression de la part de B.________ avec lequel il entretenait une relation

amicale. Le fait d'être sorti de l'établissement pour avoir une discussion avec

lui ne peut être considéré comme ayant contribué - de manière essentielle - à

la survenance du dommage et ne peut en aucun cas être considéré comme une faute

grave justifiant une réduction de 50% de son dommage. Il expose avoir subi le

dommage suivant:

"- Réduction de 50%, soit perte de CHF 64.20 par jour

-Durée (21/12/2008 – 31/03/2014) : 1926 jours

- Total: 64,20 x 1926 = CHF 123'649.20.-

-Période de rente LAA: 01/04/2014 – 31/01/17, soit 34 mois

34 x 1197 = 40'698.-

-Tort moral :

(..) CHF 27'720.-

- Atteinte

à l'avenir économique:

Age de la victime: 51 ans

Revenu sans invalidité: 67'784 (cf. Pièce n°8)

Assurances sociales: CHF 23'087.75.-

Revenu avec invalidité: 4'230.- (352,50 x 12; cf. Pièce

n°10bis)

Perte de gain annuelle: 40'466.25.-

Capitalisation selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE: 415'993.05.-".

Le recourant allègue encore que le calcul de l'autorité

intimée au sujet de l'atteinte à l'avenir économique repose sur une erreur, à

savoir le fait qu'il aurait été capable de réaliser en travaillant à 50% la

moitié du revenu qu'il gagnait lorsqu'il travaillait comme chauffeur-livreur.

Or, après l'agression, il n'a pu obtenir qu'un travail réservé aux

bénéficiaires d'une rente AI, rémunéré à 6 fr. de l'heure. C'est aussi à tort selon

lui que l'autorité intimée s'est fondée sur ses taxations 2014 et 2015 pour

établir son revenu brut. En effet, il a perçu une rente AI temporaire de

janvier à avril 2014, fixée à 716 fr. par décision du 20 novembre 2014. De même,

il ne faut pas tenir compte des prestations de l'assurance-chômage perçues

uniquement de décembre 2014 à avril 2015. Enfin, le recourant relève qu'il ne

faut pas prendre en considération la part des rentes AI et LPP qu'il touche

pour ses enfants et qu'il reverse entièrement à son ex-femme.

L’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée en date du 14 février 2017.

L'assistance judiciaire a été accordée au recourant par

décision du

6 mars 2017.

F.

Le 8 mai 2017, la juge instructrice a invité l'autorité intimée à

indiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas appliqué les principes

exposés dans l'ATF 128 II 49, ainsi qu’à détailler les étapes du calcul l’ayant

amenée à refuser toute indemnisation au recourant. S’il devait s’avérer que ce

refus reposait sur une faute concomitante du recourant considérée comme lourde au

point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le

dommage, elle était invitée à motiver sa position.

L'autorité intimée a répondu le 17 mai 2017. Elle

expose que le recourant a commis une faute concomitante, qui peut entraîner une

réduction ou une suppression de la réparation morale. Subsidiairement, elle

indique qu'il paraît contraire au but de la loi d'indemniser une victime des

sommes qui lui sont refusées par les assurances en vertu d'un comportement

fautif.

Le 6 juin 2017, le recourant a produit des

déterminations complémentaires. Il souligne que l'autorité intimée s'est

limitée à reproduire un segment d'un arrêt qui ne porte que sur le tort moral

alors que sa demande comporte non seulement ce poste mais porte aussi sur le

dommage non couvert par les assurances sociales et sur l'atteinte à l'avenir

économique. Il ajoute que la faute qu'il aurait commise n'a aucun rapport, ni

en intensité ni en gravité, avec le cas cité par l'autorité intimée.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

a) La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions

(LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et

remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes

d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit demeure cependant

applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée

en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur

l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51) a abrogé l’ancienne

ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479). En l’occurrence,

les faits se sont déroulés en 2008, de sorte que la présente cause doit être

examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.

b) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, la

personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une

atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut

demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où

l'infraction a été commise.

S'agissant des conditions d'octroi, l'art. 12 aLAVI

prévoit ce qui suit:

"1 La victime a

droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus

déterminants au sens de l'art. 3c de la loi fédérale du 19 mars sur les

prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

(LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la

couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 3b, al. 1, let. a, de cette même

loi. Les revenus déterminants sont ceux qu'aura probablement la victime après

l'infraction.

2.

Une somme peut être

versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu,

lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances

particulières le justifient."

Selon l'art. 13 aLAVI, le montant de l’indemnité

se calcule comme suit:

"1 L’indemnité est

fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les

revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des

besoins vitaux fixé dans la LPC, l’indemnité couvrira intégralement le dommage;

s’ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l’indemnité est réduit.

2.

Le montant de l’indemnité peut être réduit

lorsque, par un comportement fautif, la victime

a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage.

3.

Le Conseil fédéral fixe les montants maximums

et minimums des indemnités. Il peut édicter d’autres prescriptions relatives au

calcul du montant de l’indemnité."

L'indemnité pour réparation du dommage doit être

refusée lorsque la faute propre de la victime est grave au point qu'elle

constitue la cause prépondérante de l'atteinte subie et que le comportement de

l'auteur de l'infraction n'apparaît donc plus comme la cause juridiquement

adéquate de cette atteinte (ATF 128 II 49 consid. 3.1 p. 52). Dans les

autres cas, la faute ne peut justifier qu'une réduction de

l'indemnité, et cela seulement s'il s'agit d'une faute qualifiée, suffisamment

grave au regard de l'art. 13 al. 2 aLAVI (cf. Peter Gomm / Dominik

Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über

die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2005, n° 31ss ad art. 13;

aussi Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum

Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von

Straftaten, Berne 2009, n° 6 ss ad art. 27 LAVI, mais concernant la

jurisprudence rendue sous l'empire de l'aLAVI). Dans son principe, cette

disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, mais elle n'a pas la même portée,

en ce sens que la victime échappe à toute réduction si elle n'a commis qu'une

faute moyenne ou légère (ATF 123 II 210 consid.

3b p. 214, 121 II 369 consid.

3c/aa p. 373 in fine, consid. 4c p. 375; arrêt TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011). Quant

à la réparation morale, la jurisprudence précise clairement qu'une réduction du

montant octroyé peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi

moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid.

4.2

p. 54 et les arrêts cités).

Dans une affaire concernant une personne qui avait

spontanément et librement pris le risque de se rendre dans un pays en guerre

(Irak), faisant fi des informations aux voyageurs diffusées par le Département

fédéral des affaires étrangères déconseillant un tel voyage, le Tribunal

fédéral a considéré que l'Instance LAVI était fondée à retenir une faute grave

susceptible d'emporter réduction de l'indemnité et de la réparation du tort

moral. En revanche, une réduction de moitié était excessive. Il fallait prendre

en compte le fait que l'intéressé s'était rendu en Irak notamment pour des

raisons familiales justifiées. Cette circonstance justifiait de réduire dans

une moins forte mesure que ne l'avait fait l'Instance LAVI, soit à raison d'un

quart au lieu de moitié, l'indemnité et la réparation morale (arrêt TF 1C_48/2011

du 15 juin 2011).

Dans un arrêt du 29 juin 2007 (OH.2006.00002), le

Tribunal des assurances sociales du Canton de Zurich a estimé qu’une personne

qui avait constaté depuis l’intérieur d’un bar qu’une bagarre avait lieu, après

un match de football, entre des supporters anglais et les employés d’un snack

turc avait commis une faute concomitante au sens de l’art. 13 al. 2

aLAVI en sortant dans la rue avant la fin de l’affrontement, ce qui justifiait

une réduction de 50% de l’indemnité (cf. consid. 6.6).

Le tribunal de céans a aussi admis la

faute concomitante dans le cas d’une personne qui

avait invectivé son agresseur depuis son balcon et avait sciemment décidé de

descendre au pied de son immeuble avec une bouteille en verre dans l'intention

d'en découdre avec lui, et ce, dans le seul et unique but de régler un différend

portant sur une livraison défectueuse de stupéfiants. L'intéressé reconnaissait

également avoir lancé une bouteille de bière en direction de son agresseur

après avoir reçu un violent "coup de boule" de celui-ci et l'avoir

poursuivi jusqu'au moment où il avait fait demi-tour et s'était dirigé vers lui

avec un couteau à la main (cf. GE.2011.0182 du 30 août 2012, confirmé par le

Tribunal fédéral ATF 1C_503/2012). Le tribunal a considéré que si ces

circonstances n’étaient pas de nature à interrompre le rapport de causalité

adéquate entre l'infraction, qualifiée de délit manqué de meurtre, et le

dommage, elles devaient en revanche conduire à la réduction du montant alloué

pour tort moral au recourant dès lors que son comportement apparaissait à tout

le moins comme partiellement fautif, contribuant dans une mesure importante à

créer ou, à tout le moins, à aggraver le dommage subi au sens de l'art. 13 al.

2.

aLAVI.

Dans l’ATF 128 II 49, concernant le cas d'un

individu qui avait provoqué, par des agressions verbales, la rixe au cours de

laquelle il avait été blessé et qui avait, de plus, aggravé la tension en

allant chercher un fusil - non chargé - afin de l'exhiber à son adversaire dont

il avait constaté l’ivresse, le Tribunal fédéral a estimé que la faute n’était

pas grave au point d’interrompre le lien de causalité et de justifier le refus

de tout versement au titre du tort moral.

d) S'agissant de la perte de gain, il faut que

l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait pour conséquence une

diminution de la capacité de travail productif pour entraîner un dommage

économique qui oblige l'auteur de l'acte au sens de l'art. 41 CO (arrêt TF

1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.3 et 2.5.1). A cet égard, il faut

opérer une distinction entre, d'une part, l'incapacité de travail (totale ou

partielle) temporaire (ou perte de gain actuelle) et d'autre part, l'incapacité

permanente (ou atteinte à l'avenir économique). La perte de gain actuelle est

celle que la victime subit entre l'infraction et le jour du jugement. Elle doit

donc pouvoir obtenir le remboursement du gain qu'elle aurait obtenu par son

activité professionnelle et dont elle a été effectivement privée. Quant à

l'atteinte à l'avenir économique, elle survient lorsque la victime est devenue

définitivement invalide et peut ainsi être désavantagée sur le marché du

travail. Il faut dès lors estimer la perte de gain future, versée en général

sous forme de capital, en tenant compte du revenu de la victime, du degré et de

la durée de l'incapacité (cf. Stéphanie Converset, Aide aux victimes

d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 199 et les

références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque

le dommage à réparer consiste dans une perte de gain, l'application correcte du

droit fédéral nécessite les opérations suivantes, dans l'ordre qui suit (ATF

128.

II 49 consid. 3.2 p. 52 s.; arrêt 1A.252/2000 du 8 décembre 2000,

consid. 2 et 3, in ZBl 102/2001 p. 486 ss):

1) évaluer l'atteinte à l'avenir économique selon

les principes de l'art. 46 CO. Il faut évaluer le gain que la victime aurait

probablement réalisé sans l'atteinte à l'intégrité corporelle, puis évaluer la

capacité de gain restante. Le taux de l'invalidité économique peut différer de

celui de l'invalidité médicale; l'autorité peut s'inspirer des éléments retenus

par l'assurance-accidents, mais elle n'est pas liée par eux;

2) imputer, sur la perte de gain brute, les rentes

d'invalidité, en particulier celle de l'assurance-accidents;

3) calculer le montant du dommage en capitalisant la

perte de gain nette;

4) appliquer l'art. 3 OAVI, en particulier la

formule de l'art. 3 al. 3, pour déterminer le montant de l'indemnité brute

d'après le montant du dommage et les revenus de la victime; la rente de

l'assurance-accidents fait partie des revenus déterminants (cf. art. 12 al. 1

in fine LAVI) et entre donc en considération aussi à ce stade;

5) évaluer et appliquer le taux de réduction

consécutif à la faute concomitante, selon l'art. 13 al. 2 LAVI;

6) enfin, déduire d'éventuelles autres prestations

que la victime reçoit pour réparation du dommage, mais pas la rente de

l'assurance-accidents, puisque celle-ci a déjà été prise en considération dans

le calcul du dommage, puis à titre de revenu déterminant (art. 14 al. 1, 1re et

2e phrase, LAVI).

Dans l’ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 52 s,

le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de l’instance inférieure au motif que le

raisonnement suivi ne respectait pas, même approximativement, le schéma rappelé

ci-dessus. En particulier, il a précisé qu’il était incorrect d'envisager une

indemnisation calculée d'après la perte de gain brute, puis réduite en fonction

de la faute concomitante, et réduite, encore, des prestations de

l'assurance-accidents. En effet, ce procédé pouvait aboutir à refuser toute

prestation en raison de cette faute, alors que celle-ci, si elle n'était pas

lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre

l'infraction et le dommage, ne devait entraîner qu'une réduction (cf. aussi à

ce propos, Gomm/Zehntner, 2005, op. cit., n° 44 ad art. 13 LAVI).

e) Quant à la réparation du tort moral, le caractère

subsidiaire des prestations servies par la collectivité publique en matière

d'aide aux victimes d'infractions (art. 14 al. 1 aLAVI) impose de prendre en

compte le fait que la victime a déjà pu bénéficier d'une réparation de son préjudice immatériel sur la base de l'art. 24 LAA

(voir GE.2011.0182 du 30 août 2012 consid. 7d; Gomm/Zehntner, 2005,

op. cit., n° 70 ad art. 14 LAVI). L'Etat n'intervient que dans la

mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne

réparent pas effectivement rapidement et de manière suffisante le dommage subi

(Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 in FF 1990 II 909 ss, spéc. 923

ss; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb, JT 1999 V 43).

3.

S'agissant de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la

pratique relative au retrait du permis de conduire: afin d'éviter des décisions

contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raisons

des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné

lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut

normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la

procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins

(ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 103 Ib 101

consid. 2b p. 105). Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les

faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en

considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont

survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est

livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal

ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid.

3d/aa p. 13/14; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces circonstances,

l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en

procédant à sa propre administration des preuves (GE.2014.0194 du 23 juillet

2015).

En revanche, compte tenu de la spécificité de la

procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité

d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par le prononcé du juge

pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un

devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4c p. 431), en vertu de

règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome

de la cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que l'instance LAVI peut faire

abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé. A

cette occasion, il a considéré, en appliquant également par analogie la

jurisprudence relative aux autorités administratives prononçant un retrait du

permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée par le prononcé pénal pour

les questions purement juridiques, sans quoi elle méconnaîtrait la liberté

d'application du droit qui lui est reconnue (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p.

13/14 et la référence à l' ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).

L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au

juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que

l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses

intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère public -

qui peut dans certains cas recourir contre le prononcé civil - a pour fonction

de soutenir l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers de l'Etat,

ces deux rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.

En définitive, la jurisprudence retient que

l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non

par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (cf. également

dans ce sens Peter Gomm, Einzelfragen bei der Ausrichtung von Entschädigung und

Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, Solothurner Festgabe zum Schweizerischen

Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort

moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n. 101 p. 26). L'instance LAVI

peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le

montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations

juridiques propres (ATF 124 II 8 consid. 3d/cc p. 15). Elle peut, au besoin,

s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une

application erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du

montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre

à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF

129.

II 312 consid. 2.8 p. 317).

4.

a) En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si le recourant a

commis une faute au sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI. Pour cela, le tribunal

se référera aux faits établis par l’autorité pénale. Si l’on reprend ces faits,

on constate tout d’abord une répétition de menaces particulièrement graves de

la part de l’auteur du coup de poignard. Deux jours avant l’agression, après la

première altercation, B.________ avait téléphoné au recourant en le menaçant

"de niquer sa femme et toute sa famille"; ce dernier avait raccroché.

B.________ l'avait recontacté à deux reprises, en lui disant qu'il allait

"le tuer, le poignarder" et qu'il allait "ramasser à

la place des autres". Certes, une fois rentré chez lui, le recourant avait

rappelé B.________ pour lui dire qu'il se trouvait à la maison et qu'il pouvait

venir, ce qui montre qu’il ne semblait pas craindre de le voir venir chez lui.

On citera néanmoins encore à ce propos un extrait de l'arrêt du Tribunal fédéral

du 4 juillet 2012 (TF 8C_529/2011 consid. 5 p. 7), selon lequel "Lors

d'une audition devant le juge d'instruction (du 3 février 2009), le recourant a

affirmé que les menaces émises par B.________ étaient perçues comme "très

graves" entre kosovars. Il ressort également du témoignage de C.________,

ancien employeur du recourant, qu'à l'occasion de leur rencontre au ******** en

date du 17 décembre 2008, A.________ s'était montré "particulièrement

choqué et paniqué par les propos tenus par B.________". Il faut en

retenir que le recourant avait compris que les menaces reçues n’étaient pas

anodines et qu'il devrait faire preuve de prudence lors de la prochaine

rencontre avec B.________. Le jour suivant, le recourant est retourné au pub

sans y rencontrer l'accusé. Il s'y est à nouveau rendu le lendemain et, ayant aperçu

l’auteur du coup attablé seul, il est allé lui demander de régler leur

différend. Il est ensuite sorti de l'établissement suivi par B.________. Dès

lors que ce dernier était attablé seul, le recourant pouvait s’expliquer avec

lui en tête-à-tête dans le bar et on ne comprend pas pour quelle raison il lui

a demandé de sortir de l'établissement. En proposant de sortir, le recourant

s’est imprudemment privé de la protection offerte par la présence de la

clientèle et du personnel du bar. Il a ainsi commis une faute qui a contribué

dans une mesure non négligeable à aggraver le dommage selon l’art. 13

al. 2 aLAVI. On peut en effet présumer que si la bagarre avait eu lieu à

l’intérieur du pub, B.________ aurait hésité à sortir immédiatement son couteau.

b) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée peut

être suivie lorsqu’elle estime que le recourant a commis une faute concomitante.

Cet élément ne suffit toutefois pas pour refuser toute indemnisation de la

perte de gain. Comme cela ressort clairement de la jurisprudence (cf. consid.

2d) ci-dessus), le calcul de l’indemnisation de la perte de gain doit se faire

en suivant des étapes bien précises. Dans le cadre de ce calcul, l’existence

d’une faute concomitante peut jouer un rôle et entraîner, cas échéant, selon sa

qualification, une suppression de toute indemnisation. Cela implique néanmoins

que la faute puisse être qualifiée de grave au point qu’elle interrompe le

rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. En

l’occurrence, l’autorité intimée s’est limitée à dire que la faute était

concomitante, ce qui n’est à l'évidence pas suffisant sur le plan de la

qualification. Il convient donc d'annuler la décision attaquée sur ce point et de

renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle qualifie la faute du

recourant et qu'elle procède ensuite au calcul du montant du dommage selon les

étapes exposées ci-dessus.

c) Pour ce qui concerne la réparation du tort moral,

dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de la part de l’auteur de

l’infraction, le recourant avait conclu dans la demande adressée à l’autorité

intimée le 3 septembre 2010 au paiement d’une somme à hauteur du tort moral

alloué par le tribunal correctionnel dans son jugement du 3 février 2010, soit

15'000 fr. Ensuite, dans ses écritures complémentaires du 15 juin 2015, le

recourant a évoqué un syndrome de stress post-traumatique ainsi que des

douleurs persistantes et des graves problèmes de sommeil, qui lui permettaient selon

lui d'exiger le paiement d'une indemnité pour tort moral non couverte par

l'indemnité d'atteinte à l'intégrité de 15'000 fr. allouée par le tribunal.

Toutefois, compte tenu du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI ne pouvait

pas excéder 100'000 fr., il a conclu à ce qu'une indemnité totale de 100'000

fr. lui soit versée sans énoncer de montant détaillé pour le tort moral.

Le recourant a reçu de la SUVA sur la

base de l'art. 24 LAA un montant de 27'720 fr. Selon

la jurisprudence (cf. consid. 2) ci-dessus), cette indemnité perçue par

l’intéressé conformément à l’art. 24 al. 1 LAA s’apparente à une

réparation du tort moral. Pour l’autorité intimée, dès lors que l'indemnité

perçue est supérieure au montant alloué par le tribunal correctionnel, il n’y a

pas lieu de verser une somme supplémentaire. Elle omet toutefois de tenir

compte du fait que, dans ses écritures complémentaires du 15 juin 2015, le

recourant a demandé le paiement d'une indemnité pour tort moral supérieure au

montant de 15'000 fr. décidé par le tribunal correctionnel. Dans cette

perspective il faut rappeler, comme on l'a vu ci-dessus, que l'autorité LAVI

n'est pas liée par les considérations du jugement pénal. Cela peut certes

conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal au titre du tort

moral, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de

s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante pour allouer un montant

supérieur. L'autorité intimée ne pouvait ainsi pas simplement indiquer que le

montant de 27'720 fr. versé au recourant était supérieur à l'indemnité de 15'000

fr. allouée par le juge pénal et que cela la dispensait de tout versement au

titre du tort moral. Elle devait procéder à sa propre appréciation de la

situation, en indiquant quelle indemnité elle jugeait correct d'allouer et en

procédant ensuite à une réduction de cette indemnité en fonction de la faute concomitante

retenue. C'est seulement dans le cas où le montant final après réduction se

trouverait inférieur à la somme de 27'720 fr. allouée que l'autorité intimée

pourrait refuser le versement d'une somme à titre de tort moral. Il convient

dès lors d'annuler la décision attaquée sur ce point également et de renvoyer

le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède au calcul du montant dû au

titre du tort moral selon les principes exposés ci-dessus.

5.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis, la décision

attaquée annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

6.

a) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 16

al. 1 aLAVI, ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219).

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 mars 2017, avec

effet au 1er janvier 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses

débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2

al. 1, 1ère phrase, du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations

nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1, 2e phrase RAJ;

cf. aussi ATF 117 Ia 22 consid. 3a ). Il applique le tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a) pour l'avocat, respectivement de 110 fr. pour l'avocat

stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

En l’espèce, la liste des opérations et débours

produite par Me Emery le 30 juin 2017 englobe les opérations effectuées depuis

le 12 octobre 2012 alors que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire

dans la présente affaire remonte au 1er janvier 2017. Seules les

opérations effectuées et les débours à partir de cette date seront dès lors

pris en considération. Ainsi, le nombre d'heures consacrées à cette affaire

depuis le 1er janvier 2017 s'élève à 6 h 30 pour Me Emery (dont 1 h

de conférence, 4 h 15 de rédaction du recours, 1 h d'étude du dossier et 0 h 15

de vérification) et à 52 h 05 pour son stagiaire (dont 2 h 50 de conférence, 0

h 45 de téléphones, près de 9 h 30 de rédaction et près de 39 h d'étude du

dossier et recherches). Il s'agit là d'un nombre d'heures total manifestement

excessif, notamment si l'on tient compte du fait que le recours ne contient qu'une

quinzaine de pages (dont dix seulement portant sur l'aspect juridique du litige

et comprenant au demeurant peu de références idoines) et les écritures

complémentaires à peine deux, d'une part, et qu'il n'y a pas eu d'audience,

d'autre part. En outre, les indemnités ne sont pas destinées à rémunérer le

temps dont l'avocat ou son stagiaire a eu besoin pour se familiariser de

manière générale avec le domaine en question. Il se justifie dans ces

conditions, au vu de la complexité modérée de l'affaire et du temps

habituellement nécessaire à la défense des intérêts du recourant dans un

dossier de ce type, de réduire de moitié le temps consacré par le stagiaire de

Me Emery. C'est donc 6 h 30 qui seront indemnisées à concurrence de 180 fr./heure

et 26 heures à concurrence de 110 fr./heure, soit un montant total 4'030 fr. (6

h 30 x 180 + 26 x 110), montant auquel s’ajoute celui des débours, dès le 1er

janvier 2017, par 139 fr., soit 4'169 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% sur les honoraires (soit 322 fr.), l’indemnité totale s’élève ainsi à 4'491 fr.,

dont à déduire les dépens alloués.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu attentif

au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement.

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 2'000 fr. à titre de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge de l'Etat de Vaud - par

l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015.

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service juridique et législatif du 20 décembre 2016 est

annulée. Le dossier est retourné à l’autorité précitée pour nouvelle décision

au sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif,

versera à A.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité du conseil d’office de A.________, Me Jacques Emery, est arrêtée

à 4'491 francs (quatre mille quatre cent nonante-et-un francs), débours et TVA

compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VI.

A.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement de l'indemnité du conseil

d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 8 août 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.