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Décision

GE.2017.0022

CDAP - GE.2017.0022 - 2017-12-18 - A.________/Municipalité de Lausanne

18 décembre 2017Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon les faits établis par le jugement de la Justice de paix du 8

septembre 2011 (dont il sera question sous let. B), A.________ a acheté début

2009 un bateau à moteur à un ami. Dans l'attente d'obtenir une place

d'amarrage, le bateau est resté au port de Vidy à Lausanne, sur la place à

terre n° 10 anciennement dévolue au vendeur du bateau. Le 1er mars

2009, A.________ a obtenu la place d'amarrage n° 37 dans le port d'Ouchy à

Lausanne (estacade L), mais n'y a pas déplacé son bateau. Lors de la nouvelle attribution

de la place à terre n° 10, le bureau du lac a constaté la présence sur celle-ci

de l'embarcation de A.________, qui a alors été placée sur la travée. A une

date indéterminée, ce bateau a été déplacé sur la place à terre n° 11 du port

de Vidy. Le 24 avril 2009, sur demande du bénéficiaire de cette place, cette

embarcation a une nouvelle fois été placée sur la travée; à cette époque, de l'eau

y stagnait déjà en raison d'une mauvaise fixation de sa bâche. Le 12 juin 2009,

ce bateau, qui gênait la réalisation de travaux, a été déplacé sur une aire de

dépôt située derrière le bureau du lac; à cette date, aucune bâche ne le

recouvrait et de l'eau y stagnait.

Après avoir récupéré et déplacé son bateau le 3 août

2009, A.________ s'est adressé au Service de la police du commerce de la

Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population de

la Ville de Lausanne – devenu le Service de l'économie au 1er

janvier 2017 – pour se plaindre du fait que son bateau avait été déplacé sans

qu'il en soit averti et que sa bâche restait introuvable.

Ledit service lui a répondu le 24 septembre 2009 qu'il

avait laissé son bateau dans le port de Vidy sans autorisation, ni surveillance

et que les dommages causés résultaient de ses manques d'attention et

d'entretien.

Le 24 septembre 2009, ce bateau a été amarré sur son

nouvel emplacement dans le port d'Ouchy.

Le 26 novembre 2009, après avoir vainement tenté de

contacter A.________ par téléphone, le bureau du lac a déposé à son domicile un

courrier l'informant du fait que son bateau se remplissait d'eau et qu'il gîtait

sérieusement; il l'invitait à prendre des mesures pour remédier à la situation.

Selon ses explications, A.________, qui avait passé quelques jours de

convalescence hors de son domicile après une opération de l'appendicite

(hospitalisation du 23 au 25 novembre 2009), a pris des dispositions pour vider

l'eau de son bateau, à une date indéterminée.

Le 8 janvier 2010, un avertissement a été adressé à l'intéressé

pour règlement tardif de sa taxe d'amarrage 2009. A cette occasion, il lui a

été conseillé d'accorder une surveillance accrue à son bateau, dépourvu de

bâche, pour éviter de nouveaux dégâts.

B.

Le 21 avril 2010, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) a déclaré irrecevable le "recours" formé par A.________

contre le refus du Service de la police du commerce de ne pas donner suite à sa

requête d'indemnisation, les courriers adressés par ce service ne constituant

pas une décision.

Le 3 août 2010, A.________ a ouvert action contre la

Ville de Lausanne en concluant au paiement par cette dernière d'un montant de

2'000 fr., plus intérêts moratoires, à titre de réparation des dommages causés

à son bateau au port de Vidy, en particulier pour la disparition de sa bâche.

Par jugement du 8 septembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a

rejeté cette demande, en relevant que le déplacement de ce bateau, qui

stationnait sans droit à Vidy et gênait la réalisation de travaux, n'était pas

constitutif d'un acte illicite et que l'intéressé n'avait en outre pas apporté

la preuve que le bureau du lac aurait causé la disparition de la bâche.

C.

Le 1er février 2012, le chef du bureau du lac a rédigé une

note de service, dont il ressort qu'une attention particulière avait été portée

en 2011 sur le bateau de A.________. Plusieurs passages par semaine au droit de

l'amarrage de cette embarcation – non équipée de rames et dont le moteur

n'était pas relié à une alimentation d'essence – permettaient d'affirmer que

celle-ci n'avait jamais quitté sa place. Il était ajouté que ce bateau, auquel

personne n'avait touché depuis décembre 2011, était en permanence rempli d'eau (cf.

photographies des 14 juillet 2011; 29 août 2011; 6 septembre 2011; 26 septembre

2011 et 19 décembre 2011), que quelqu'un venait le vider occasionnellement et

qu'il commençait à donner une mauvaise image dans le port.

Tous les bénéficiaires d'une place d'amarrage ont

été invités à venir chercher leur nouveau badge d'accès aux estacades entre le

2 et le 19 mai 2012. A.________ a informé le bureau du lac le 18 avril 2012 qu'il

ne serait en mesure de se présenter qu'à fin juin 2012, à son retour de l'étranger.

Le bureau du lac a constaté à diverses reprises en

2012 que le bateau (débâché) de A.________ était rempli d'eau (photographies

des 23 janvier, 2 février, 12 mai, 15 juin et 19 juillet). Par lettre du 19

juillet 2012, constatant que l'intéressé n'était toujours pas venu retirer son

badge, le bureau du lac l'a par ailleurs avisé du fait que son bateau, rempli d'eau,

commençait à sérieusement gîter et l'a invité à prendre les mesures utiles. Le

21 juillet 2012, la sœur de A.________ s'est rendue au bureau du lac pour

l'informer du fait que son frère ne rentrerait que le 7 août 2012; elle s'est

en outre occupée de retirer l'eau du bateau. Le 9 août 2012, A.________ a informé

ledit bureau qu'il ne rentrerait en Suisse que le 7 novembre 2012 et qu'il viendrait

retirer son badge le 10 novembre 2012. Il a également précisé qu'il installerait

à ce moment-là sur son bateau la nouvelle bâche qu'il avait prévu de poser en

août 2012 déjà. Il a ajouté que sa sœur se chargerait dans l'intervalle de

venir vider tous les quinze jours l'eau dans son bateau. Indiquant regretter la

situation, il a relevé que ce n'était pas par manque d'intérêt qu'il n'avait

pas pu utiliser son bateau depuis "assez longtemps".

Une photographie prise le 5 novembre 2013 par le

bureau du lac montre le bateau du recourant muni d'une bâche (mal fixée). Il ressort

d'une autre prise de vue du 15 août 2014 qu'il était à cette date à nouveau

débâché et rempli d'eau. Enfin, selon photographie du 20 août 2014, le bateau

était sec et propre. Aucune communication n'a été faite à A.________.

Dans l'intervalle, le 10 juin 2014, l'embarcation a

fait l'objet d'un contrôle technique. Un délai au 30 août 2014, prolongé à fin

septembre 2014 sur demande de A.________, a été imparti à ce dernier par le Service

des automobiles et de la navigation (SAN) pour remédier aux défauts constatés (le

rapport du SAN mettait en évidence les points suivants: "Mise en service,

contrôler les émanations", "Fiche d'entretien antipollution, contrôle

subséquent", "Service moteur, vidanger le réservoir à essence", "Contrôle

de fonctionnement et de sécurité"). Après que le prénommé a retiré le

moteur de son bateau, un nouveau permis de navigation a été émis le 6 octobre

2014 et l'embarcation inscrite comme "bateau à rames".

Selon la photographie prise par le Bureau du lac le

13 février 2015, cette embarcation était à ce moment sèche, mais sale. Une

photographie du 18 mars 2015 la montre à nouveau remplie d'eau.

Le 24 mars 2015, le Service de la police du commerce

a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en retrait de son

autorisation d'amarrage, en lui reprochant de ne pas faire un usage conforme de

sa place d'amarrage. Il a relevé que son bateau était, depuis 2009, chaque

année systématiquement rempli d'eau, qu'il n'était pas entretenu, hormis le

fait de vider l'eau qu'il contenait quand il menaçait de sombrer, et que son

état dégradé nuisait à l'esthétique du port. Ajoutant qu'il n'était en outre

plus pourvu d'un moteur et qu'il ne pouvait plus naviguer, il a indiqué que ces

éléments permettaient de conclure que le prénommé ne naviguait pas depuis

plusieurs années.

Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________

a admis le 14 avril 2015 ne pas avoir eu souvent l'occasion de naviguer

"ces dernières années". Il a expliqué que des difficultés économiques

et personnelles (notamment une obligation de se rendre fréquemment à

l'étranger) l'avaient empêché de s'occuper et d'utiliser son bateau comme il

l'aurait souhaité. L'intéressé a relevé n'avoir pas voulu investir dans la

préparation à l'expertise du moteur de son bateau et avoir renoncé à l'achat

d'une bâche par manque de moyens, en se contentant de vider périodiquement

l'eau de pluie remplissant son bateau, selon lui pratiquement insubmersible. Il

a toutefois fait part de son intention de maintenir à l'avenir sa barque dans

un état esthétique "irréprochable" et de l'utiliser régulièrement, en

précisant avoir déjà effectué de petites sorties en avril 2015. Il a enfin

souligné qu'il achèterait prochainement une bâche et un nouveau moteur.

D.

Par décision du 1er juin 2015, le Service de la police du

commerce a retiré à A.________ son autorisation d'amarrage et lui a attribué

une place à terre dans le port d'Ouchy, sur laquelle le bateau (dans un état

convenable) devrait être déplacé jusqu'au 30 juin 2015, au risque sinon d'être

placé en fourrière. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel

recours, le but d'intérêt général poursuivi étant de pouvoir disposer

rapidement de l'amarrage compte tenu de la longue liste d'attente pour de tels

emplacements. Ledit service a relevé que depuis 2009, le bateau de l'intéressé,

qu'il qualifiait de "bateau-ventouse", était négligé, qu'il n'était

pas entretenu et que son aspect nuisait à l'esthétique du port. Ce défaut

d'entretien récurrent dévoilait en outre qu'il ne naviguait pas et ne faisait

ainsi pas un usage conforme de son amarrage, la pratique personnelle et

constante de la navigation étant une condition essentielle pour justifier le

maintien d'un amarrage. Depuis six ans, il n'avait pas profité de cette place (en

2009: bateau non amarré à sa place; en 2010: bateau rempli d'eau en août; en 2011:

embarcation remplie d'eau plusieurs fois en pleine saison de navigation; en 2012:

bénéficiaire absent toute la saison de navigation; en 2013: empêchement de

naviguer du bénéficiaire suite à une blessure à la main survenue en juillet; en

2014: travaux de remise en état ordonnés par le SAN en juin remis à fin

septembre). Relevant que A.________ persistait à conserver un amarrage en guise

de "simple place de parc", il a considéré avoir été suffisamment

patient à l'égard de l'intéressé qui connaissait la situation de son bateau

mais n'avait toutefois jamais pris de réelles mesures pour y remédier. Ledit

service a enfin souligné que la décision rendue, favorable vu les faits

reprochés, ne le privait pas de la possibilité de naviguer.

A.________ a déféré cette décision le 6 juillet 2015

à la Municipalité de Lausanne, en concluant à son annulation et à la

restitution de l'effet suspensif. Il a invoqué un établissement arbitraire des

faits, reproché à l'autorité de ne pas avoir énuméré les dispositions

applicables et fait valoir une violation du droit, du principe de la légalité, ainsi

que du pouvoir d'appréciation. Il relevait tout d'abord que son bateau, bien

que rudimentaire, n'était pas négligé et qu'il était en parfait état de

naviguer. Le fait que son aspect puisse éventuellement être considéré comme

nuisant à l'esthétique du port (du seul fait qu'il se remplisse d'eau) devait

être relativisé, dès lors que l'embarcation n'était que peu visible des

promeneurs et habitants. Il expliquait en outre que si une bâche rendait la

protection et l'entretien d'un bateau plus commode, rien ne l'imposait

toutefois. Contestant le fait d'avoir été informé plusieurs fois que son bateau

– qu'il tient pour insubmersible – se remplissait d'eau et menaçait de sombrer,

il relevait avoir toujours veillé à ce que le niveau d'eau ne dépasse pas un

certain seuil et l'avoir vidé en temps opportun. En outre, les "repérages"

effectués en 2010, 2011 et 2015 l'avaient été en périodes de fortes

précipitations. L'intéressé faisait ensuite valoir qu'il naviguait bel et bien.

Il relevait ainsi qu'en 2009, il avait pu effectuer quelques sorties après le 29

septembre. Si des motifs privés l'avaient empêché de naviguer en 2012, il avait

effectué quelques sorties en 2013, avant de se blesser à la main en juillet. Il

avait également navigué de juin à septembre 2014, la navigabilité de son bateau

n'ayant pas été mise en cause à l'expertise. Il prétendait enfin être sorti une

douzaine de fois en 2015 (à la rame), dont trois lors desquelles il s'était

présenté au bureau du lac. Il soulignait que l'obligation de naviguer de

manière "constante" n'avait été insérée qu'en 2011 dans des "directives

portuaires" qui sortaient du cadre fixé par le règlement municipal du 31

mars 1971 sur les ports et le louage de bateaux. Il invoquait par ailleurs une

violation du principe de l'égalité de traitement, en relevant, d'une part, que

d'autres bateaux étaient à l'abandon dans le port et, d'autre part, que des

embarcations ou chariots stationnés à terre avaient été remis en état sans que

l'autorisation de leur détenteur ne soit retirée. Il reprochait également à

l'autorité de ne pas avoir préalablement prononcé un avertissement. L'octroi

d'une place à terre ne serait enfin en rien favorable: il peinerait à tirer

hors de l'eau, à la main, son bateau de 180 kg sur un chariot qu'il ne pourrait

pas s'offrir.

Après que l'effet suspensif a été restitué au recours

le 17 août 2015, le Service de la police du commerce s'est déterminé le 15

septembre 2015, en concluant, principalement, au rejet du recours, subsidiairement,

en cas d'admission, à ce que la décision soit assortie de l'obligation

d'équiper le bateau d'une bâche et d'un moteur récents.

Sous la plume de son mandataire, A.________ a

produit des déterminations complémentaires le 18 janvier 2016. Il faisait

valoir pour l'essentiel qu'il avait répondu aux rappels du bureau du lac en

vidant régulièrement l'eau de pluie de son bateau, que l'absence de moteur

n'influait pas sur l'état général de l'embarcation et qu'il était faux de

prétendre que la navigation à la rame avec un tel bateau n'était pas aisée; en

outre, répondant aux critiques formulées dans la note de service du 1er

février 2012, il a indiqué qu'il utilisait à l'époque un réservoir d'essence

amovible. Il a également expliqué qu'il s'apprêtait à poser une bâche dans les

jours à venir pour l'hivernage de son bateau, en précisant avoir déjà acquis cette

bâche en juin 2015 mais ne pas l'avoir installée car il avait navigué souvent et

que le fait de devoir vider l'eau de pluie ne le dérangeait pas. Il a ajouté

sur ce point que s'il avait su que l'eau accumulée dans son embarcation était

considérée comme nuisible à l'esthétique du port, il aurait vidé cette eau plus

souvent; or, ce n'est que le 24 mars 2015 que ce reproche lui aurait été fait

pour la première fois.

E.

Par décision du 8 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a rejeté le recours formé

par A.________ et lui a imparti un délai au 30 janvier 2017 pour libérer sa

place. Elle a tout d'abord indiqué que la décision attaquée, reposant sur une

base légale suffisante et motivée, n'avait pas à être précédée d'un

avertissement. Elle a ensuite considéré que A.________, qui avait renoncé à

bâcher son bateau, avait pris le risque de le voir se remplir d'eau au point de

gîter, voire de sombrer, ce qui n'était pas l'attitude d'un navigateur passionné

qui pratiquait régulièrement son activité. L'image donnée par son bateau,

qualifié de bateau-ventouse, n'était du reste pas gratifiante pour le port; si

cette embarcation n'était pas visible du public, elle l'était des autres

navigateurs. Elle a ajouté que l'importance des sorties dont se prévalait

l'intéressé en 2015 n'était nullement démontrée et que celles-ci pouvaient

avoir été induites par la procédure en cours. A cela s'ajoutait que les

photographies produites par le recourant relatives à ces sorties laissaient

voir un bateau non équipé de portes-rames. Sous l'angle d'une prétendue

inégalité de traitement, la municipalité a relevé que l'autorité intimée

n'entendait pas tolérer les situations évoquées par le recourant. Quant au

respect du principe de la proportionnalité, elle a mis l'accent sur le fait que

l'intéressé pourra entreposer son bateau sur une place à terre (solution dont

d'autres navigateurs se satisfaisaient) et qu'il ne sera pas privé de la

possibilité de naviguer; elle a précisé à cet égard que l'embarcation, selon la

documentation fournie par le recourant lui-même, était facile à retirer de

l'eau, et que les difficultés financières invoquées ne pouvaient faire échec à

la poursuite de l'intérêt public en cause, lequel était de réserver en priorité

– vu la pénurie – les places d'amarrage à ceux désireux de naviguer.

F.

Par acte du 1er février 2017, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, contre

la décision municipale du 8 décembre 2016 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi

de la cause à la municipalité pour instruction complémentaire et nouvelle

décision.

La municipalité a déposé sa réponse le 20 mars 2017.

Elle conclut au rejet du recours.

En annexe à ses observations complémentaires du 22

mai 2017, le recourant a produit une copie d'un nouveau permis de navigation

concernant son bateau, à nouveau pourvu d'un moteur. La municipalité s'est

encore déterminée le 9 juin 2017.

Le tribunal a tenu

audience le 5 septembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"En préambule, M. Torma précise

que les photographies produites le 22 mai 2017 sous pièces 10 et 11 du

bordereau datent de mai 2017. Il remet ensuite à la cour, ainsi qu'aux

représentants de la municipalité de Lausanne un lot de cinq nouvelles

photographies, notamment aux fins de faire constater l'état délabré d'autres

bateaux. B.________ relève que le propriétaire de l'un des bateaux

photographiés fait actuellement l'objet d'une procédure et signale qu'une autre

des prises de vue n'a pas été faite dans un des ports de Lausanne.

La cour et les

parties se rendent à l'emplacement du bateau du recourant. En chemin, M. Torma

attire l'attention sur l'état de certains bateaux stationnés à terre, ainsi que

sur la végétation poussant sous les bateaux. C.________ indique qu'une centaine

de procédures sont annuellement introduites (pour 1'700 bateaux stationnés) et

ajoute que certains propriétaires sont contactés p. ex. pour laver la bâche de

leur embarcation. Il relève enfin qu'il est parfois difficile pour la voirie

lacustre de nettoyer sous les bateaux placés à terre.

Interpellé par le

président sur le fait de savoir si un bateau se remplit nécessairement d'eau

après un orage, C.________ explique que ce ne sera pas le cas, ou que très peu,

si la bâche posée sur l'embarcation est de qualité; il expose à cet égard que

la bâche utilisée par le recourant est de mauvaise qualité, qu'elle ne supporte

ni la pluie ni les UV et que sa durée de vie est limitée à deux ou trois mois.

M. Torma fait valoir que la présence d'eau de pluie dans le bateau ne gêne pas

dans la mesure où elle est vidée. C.________ rétorque que cette situation ne

peut pas perdurer plusieurs mois et ajoute que la situation d'un bateau rempli

d'eau diffère selon qu'il est amarré ou placé à terre (cette dernière configuration

excluant tout risque que l'embarcation sombre ou pollue les eaux).

La cour parvient

devant le bateau du recourant, actuellement bâché. B.________ relève que si le

bateau paraît actuellement entretenu, tel n'a pas toujours été le cas. A.________

débâche son embarcation pour faire constater l'état intérieur du bateau, qui

est propre. Il précise qu'il n'investira dans une bâche professionnelle,

onéreuse (400 fr. pour le seul matériel), que lorsqu'il sera fixé sur le sort

de sa place d'amarrage. Il relève toutefois que sa bâche actuelle, achetée 30

fr. chez OBI, a été réalisée selon les règles, qu'elle est dotée de points

d'accrochage, qu'elle résiste aux UV et qu'elle est garantie trois ans par le

fabriquant, tout en précisant qu'il dispose d'une bâche de réserve pour le cas

où il devrait en changer. M. Torma indique que ce bateau est maintenant bâché

depuis près de deux ans et que son moteur n'est pas entouré d'algues, comme le

sont beaucoup d'autres bateaux dont on déduit qu'ils ne sortent que peu du

port.

Le président

rappelle brièvement l'historique de l'affaire et le cadre réglementaire

existant. S'agissant de l'obligation de naviguer "de manière

constante", B.________ indique que cette exigence peut être satisfaite par

une dizaine de sorties par saison de navigation. D.________ relève qu'au vu de

l'état du bateau du recourant (régulièrement rempli d'eau comme en attestent

plusieurs photographies), on peine à croire que cette embarcation sortait

souvent du port.

A la question de

savoir s'il a navigué en 2010 et 2011, eu égard aux photographies au dossier

montrant le bateau régulièrement rempli d'eau pendant ces périodes, A.________

relève qu'il a effectué une dizaine de sorties au moins. Il ajoute qu'il n'a

pas navigué en 2012 (en raison d'un déplacement à l'étranger), ni en 2013 (en

raison d'une blessure); il précise avoir ensuite effectué plusieurs sorties par

année. B.________ et D.________ observent toutefois, photographies à l'appui,

que le bateau de l'intéressé était rempli d'eau en plein été, notamment en août

2014. A.________ répond que son bateau peut être vidé en "cinq

minutes". En réponse au président qui lui demande pourquoi il ne bâchait

pas son embarcation, il indique que la vidange de son bateau lui donnait peu de

travail et que le fait que celui-ci se remplisse d'eau ne comportait pas de

danger en soi puisqu'il est insubmersible. Il relève que s'il avait été informé

qu'une bâche devait être installée pour des motifs esthétiques, il l'aurait

fait; ici, seuls des motifs de sécurité avaient été avancés. M. Torma précise

que dès que des motifs liés à l'esthétique ont été avancés, le recourant a pris

des mesures.

Se référant ensuite

à une précédente cause jugée par la CDAP (GE.2015.0087), le président invite B.________

à faire savoir pourquoi un avertissement avait été prononcé par la municipalité

de Lausanne dans cette affaire, où les manquements constatés paraissent a

priori plus graves que dans le cas d'espèce. Elle répond que la décision

attaquée vise in casu uniquement à faire déplacer sur une place à terre le

bateau du recourant, qui n'est quoi qu'il en soit pas privé de son droit de

naviguer. Elle ajoute qu'elle se doit de gérer la pénurie de places d'amarrage

existante et l'importante liste d'attente qui en résulte; dans ce contexte et

vu la pression actuelle sur le sujet, la municipalité ne peut tolérer que des

bateaux restent à quai. Elle conclut en indiquant que cela fait près de dix ans

que le recourant est averti de son obligation de naviguer. M. Torma relève que

son mandant n'était pas conscient de l'importance du problème, en ajoutant que

s'il en avait été averti en 2013, il aurait réagi. Il souligne que depuis le

prononcé de la décision lui retirant sa place d'amarrage, il a pris conscience

de la situation et fait dorénavant attention.

A.________ indique

que l'obligation de naviguer constamment, évoquée pour la première fois en 2011

dans une directive annuelle, peut avoir plusieurs sens; il déplore le fait

qu'aucun chiffre (sur le nombre de sorties) ne soit mentionné à cet égard dans

les directives. En réponse au juge assesseur Mercier qui lui demande les dates

de ses trois dernières sorties en 2017, A.________ se limite à indiquer que

c'était en août, sans plus de précisions.

A.________ relève

que si son bateau devait être déplacé sur une place à terre, il n'aurait pas

d'autres choix que de renoncer à naviguer. Indiquant vouloir préserver sa

santé, il explique qu'il ne serait pas en mesure de tirer hors de l'eau son

embarcation après chaque sortie, compte tenu du poids du bateau (150 kg), du

moteur (30 kg) et du matériel. C.________ indique qu'une personne seule ne

rencontre pas de problème particulier à sortir son bateau de l'eau. Il ajoute

que le prix d'un chariot neuf avoisine les 400 à 500 fr. et que l'on peut

également en trouver d'occasion.

Il est enfin discuté

du Règlement lausannois sur les ports et le louage de bateaux de 1971 (RPLB).

En réponse à M. Torma qui indique que ce document, soit le texte source, n'est

curieusement pas publié sur internet, D.________ relève qu'on parvient bien à

retrouver ce document sur internet. Il se réfère par ailleurs au contenu des

Directives 2011, ainsi qu'à celui des directives annuelles adressées aux

navigateurs. B.________ indique encore que la publication du RPLB sur internet

ne change rien sur le fond, dans la mesure où la base légale existe quoi qu'il

en soit."

Le 19 septembre 2017, l'autorité intimée s'est

exprimée sur le contenu du procès-verbal, en le rectifiant notamment quant au

fait que c'était une trentaine de procédures qui étaient annuellement

introduites (cf. 2ème paragraphe). Le recourant s'est déterminé le 2

octobre 2017 sur le contenu du procès-verbal, en produisant un nouveau lot de

pièces. Ses déterminations sont les suivantes:

"(...)

1er

paragraphe : il remet.... un lot de 5 nouvelles photographies parmi

beaucoup d'autres reçues à mi-août de A.________...aux

fins de faire constater l'état délabré de nombreux autres bateaux.

Voir

pièces a (2 e-mails de A.________ du 16 août 2017 au soussigné)

2ème

paragraphe : à l'emplacement du bateau du recourant sur une estacade

fermée par une porte grillagée déclarée accessible uniquement aux ayants droit

munis d'un passe.

En

chemin, notamment sur la promenade publique très fréquentée entre 2

terrasses de restaurant, M. Torma attire

l'attention sur l'état de certains bateaux stationnés à terre, dont des

bateaux baignoires avec 30 à 40 cm de profondeur d'eau pour ainsi dire en

vitrine, ainsi que sur la végétation...

Voir

visite et aussi pièces b (e-mails de A.________ du 15 septembre 2017, soit 3

pages, qui démontrent que cela durait encore à ce moment-là).

3e

paragraphe : dans la mesure où elle est vidée. D'ailleurs, la dernière

fois qu'en saison le bateau du recourant avait été constaté rempli d'eau (15

août 2014), il avait été vidé par celui-ci quelques jours après (rapport du 24

mars 2015 du bureau du lac). Et plus jamais, notamment lors des saisons de

navigation de 2015 à 2017, l'autorité intimée n'a pu prouver la moindre

accumulation d'eau, des bâches efficaces (avec un seul changement) ayant été

posés dès le printemps-été 2015.

Voir

rapport précité au dossier et absence de preuves du contraire rapportées par

l'autorité intimée qui pourtant dit effectuer de nombreux contrôles et

procédures. Aussi rapport pluviométrie d'août 2014 dont le 15 (pièce g : 2

pages)

4e

paragraphe : du recourant, à mi-estacade,

actuellement bâché. ...qu'elle résiste aux UV et qu'elle est garantie trois ans

par le fabricant, contrairement aux assertions inverses non étayées de C.________, tout en précisant qu'il dispose d'une bâche de

rechange pour le cas où il devrait en changer...

Voir

les deux dernières factures jointes de bâche ainsi que la photocopie du

descriptif de la bâche par le fabricant, pièces c (3 pages)

Fin

4e paragraphe : que peu du port. M. Torma s'étonne enfin que

les représentants de l'autorité intimée ne jettent qu'un coup d'oeil furtif au

bateau débâché, propre et équipé, alors même que dans toutes leurs écritures,

mêmes récentes, ils allèguent un état lamentable de celui-ci, sa non-navigabilité

ou encore qu'il ne peut être que passablement endommagé du fait qu'à un moment

donné il n'a été que plus épisodiquement bâché.

5e

paragraphe medio : B.________ indique que cette exigence peut être satisfaite

par une dizaine de sorties par saison de navigation. M. Torma relève que

c'est du simple au double s'agissant de la règle de cinq sorties prévalant à

Genève et que cela fait beaucoup de week-ends surtout si la saison est courte

(imprévisibilité et mauvaise météo).

Voir

article Signé Genève versé au dossier

6e

paragraphe : ...qu'il est insubmersible et vidé. Il relève...

A.________

l'avait précisé.

7e

paragraphe : où les manquements constatés apparaissent a priori plus graves

que dans le cas d'espèce. M. Torma intervient pour signaler que dans cette

affaire il y avait même eu 2 avertissements formels à plusieurs années de

distance de la municipalité. Elle répond...

Sauf

erreur, comme cela n'était qu'une intervention, je n'ai pas développé

l'exigence de gradation découlant du principe constitutionnel de la

proportionnalité ni la possibilité d'éluder un avertissement qu'en cas

d'urgence ou de comportement répréhensible extraordinairement grave (principe

de privilégiement du moyen le oins incisif dans un cas usuel comme ici).

8e

paragraphe : En réponse au juge assesseur Mercier qui lui demande les dates exactes de ses trois dernières sorties...

Cela

doit être ajouté car c'est cette recherche de la date exacte qui a troublé A.________.

Il convient de rappeler que pour chacun d'entre nous il est encore possible de

dire ce qu'on a fait le week-end passé mais nettement moins les week-ends

précédents. En réalité, ses 2 dernières sorties au 5 septembre remontaient à

début août (voir pièces a reçues par le soussigné le 16 août) et la troisième à

fin juillet. Depuis le 5 septembre, il est sorti 2 fois dont la dernière fois

le 29 septembre 2017 pièces d (2 pages avec photo du cirque Knie). Cela lui a

fait cette année une petite quinzaine de sorties pour une saison, il est vrai,

très longue et favorable. Au total, sa réponse un peu imprécise était néanmoins

correcte.

9e

paragraphe : d'occasion. A.________ conteste que cela soit aussi facile

que le prétend C.________. Il souligne qu'il faut souvent plusieurs personnes

pour cette opération. Il rappelle également son épicondylite, étayée, et son

âge (âgé de plus de 57 ans) qui font que pour un quasi-sexagénaire comme lui

contrairement peut être à un jeune homme cela serait impossible. De plus, sur

les 3 dernières saisons de navigations, rien n'a pu lui être reproché ni quant

à l'entretien du bateau ni quant à la navigation alors même que les exigences

lausannoises à certains égards exorbitantes et même non communiquées, sont

sujettes à caution. On peut relever enfin que dans son écriture du 15 septembre

1015 (page 5), l'autorité intimée elle-même envisageait une alternative, tirant

la conclusion de l'absence d'avertissement, soit un ultimatum avec l'obligation

de bâcher le bateau et d'adjoindre un moteur et, alors que le recourant a fait

le nécessaire, elle fait machine arrière alors qu'elle n'a pas le moindre

soupçon de grief supplémentaire à formuler depuis lors (toutes les photos et

allusions avaient trait à des événements avant la prise de décision),

principalement entre 2010 et 2014, étant précisé qu'en 2012 et 2013 le

recourant était éloigné ou indisposé pour des raisons indépendantes de sa

volonté.

Voir

le certificat médical du 16 novembre 2016 (pièce e) et les photos éloquentes de

la mise à l'eau pénible d'un petit bateau, un peu plus grand que celui du

recourant, par l'effort conjuré de 3 personnes dont un malabar (pièces f).

10e

paragraphe : ce document sur internet. M. Torma répond que seul A.________

a pu retrouver le document dans une niche sur Internet et que l'absence de

concentration de ces documents en un endroit, comme cela est usuel, empêche les

gens de les comparer efficacement et de s'apercevoir des discrépances. B.________...

Voir

écrit du recourant du 22 mai 2017 pp. 3-4 (spéc. 4 en haut)

(...)"

L'autorité intimée s'est encore exprimée le 13

octobre 2017 sur les nouveaux moyens de preuve produits le 2 octobre 2017, en

indiquant maintenir ses conclusions.

Considérants

1.

a) Dans le canton de Vaud, les eaux et leurs lits, tels que définis à

l'art. 64, sont considérés comme dépendants du domaine public, sous réserve des

droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de

cette loi (art. 63 al. 1 ch. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12

janvier 2010 [CDPJ, RSV 211.02], en vigueur depuis le 1er janvier

2011; cf. art. 138 al. 1 ch. 2 de la loi du 30 novembre 1910

d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC], abrogée avec

effet au 31 décembre 2010). Le domaine public est insaisissable et

imprescriptible; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des

dispositions spéciales (art. 63 al. 2 1ère phrase CDPJ et ancien

art. 138 al. 3 1ère phrase LVCC). Les lacs, les cours d'eau et leurs

lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages

jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur

le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire,

sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 CDPJ; ancien art.

138a al. 1 ch. 1 et 2 LVCC). Aucun usage du domaine public par un particulier

ne peut être acquis par occupation (art. 65 al. 2 CDPJ; ancien art. 134 LVCC).

Ainsi en est-il des eaux du lac Léman. Le droit de disposer des eaux dépendant

du domaine public appartient à l'Etat (art. 1er de la loi vaudoise

du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du

domaine public [LLC; RSV 731.01]), qui peut en octroyer l’usage pour des ports

sous forme de concession (art. 24 al. 1 LLC). Dès lors, le stationnement

permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine

public lacustre, soumis, en droit vaudois, à concession (arrêt GE.2015.0087 du

5.

février 2016 consid. 4a).

b) La concession est un acte juridique par lequel

l’autorité concédante confère à un tiers concessionnaire le droit d’exercer une

activité dans un domaine juridiquement réservé à la collectivité publique. En

règle générale, doctrine et jurisprudence distinguent la concession de monopole

(ou de service public) de la concession domaniale (ou régalienne). La première

a pour effet d’octroyer au concessionnaire le droit d’exercer une activité

économique dont l’autorité concédante a le monopole. La seconde consiste à

accorder au concessionnaire le droit d’user ou de disposer d’un bien

appartenant au domaine public (cf. arrêt GE.2015.0170 du 30 août 2016 consid.

1a et les réf. cit.).

On considère généralement que la concession, acte

relevant exclusivement du droit public, présente une nature mixte, pour partie

unilatérale (objet d'une décision au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36) et pour le

surplus bilatérale (objet d'un contrat). Les clauses unilatérales résultent

directement ou impérativement de la loi, tandis que le contenu des clauses

bilatérales est négocié par les parties. Celles-ci n'engagent en principe que

leurs intérêts propres; en d'autres termes, l'intérêt public n'est pas concerné

au même degré. Doctrine et jurisprudence s'accordent en revanche pour qualifier

d'unilatérales les clauses permettant à l'autorité concédante d'intervenir pour

s'assurer directement du respect de l'intérêt public; tel est le cas, en

particulier, des dispositions incorporées dans le règlement d'un port pour

permettre à l'autorité de révoquer dans ce but, par le biais d'une décision,

les sous-concessions délivrées à des particuliers (cf. arrêts GE.2015.0170

consid. 2a et la réf. cit.; GE.2015.0087 précité consid. 4c).

Le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers

un droit subjectif à se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat

n'est nullement tenu de délivrer une telle autorisation d'usage accru du

domaine public et l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire,

limité seulement par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité

de traitement (cf. arrêt GE.2015.0170 précité consid. 1c; v. aussi arrêts

GE.2013.0144 du 28 novembre 2013 consid. 4a et GE.2011.0164 du 28 mars 2012

confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2012 du 23 octobre 2012). Dès

lors que l'autorité jouit d'une grande liberté d'appréciation dans la gestion

des usages du domaine public qui ne sont pas communs, le Tribunal cantonal, qui

ne revoit la décision que sous l'angle de la légalité, ne peut ainsi

sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art. 98 LPA-VD; arrêt

GE.2015.0170 précité consid. 1c et les réf. cit.).

c) La concession pour la partie comprise entre

l'embouchure du Flon et Ouchy, ainsi que celle pour la partie comprise entre

les embouchures du Flon et de la Chamberonne accordées par le Conseil d'Etat

respectivement en 1959 et en 1969 permettent à la commune de Lausanne

d'accorder elle-même des droits d'usage du domaine public aux particuliers,

lesquels peuvent être qualifiés de "sous-concessions du domaine public"

(cf. GE.2015.0087 précité consid. 4b et les réf. cit.).

2.

a) La municipalité a édicté le 31 mars 1971 le règlement sur les ports

et le louage de bateaux (RPLB), approuvé par le Conseil d'Etat le 7 mai 1971 et

entré en vigueur le 1er août 1971. Les places d'amarrage et

d'entreposage temporaires ou à demeure sont accordées par la Direction de

police (art. 21 RPLB). Chaque détenteur est tenu d'entretenir son bateau et de

l'amarrer de telle manière qu'il ne puisse causer aucun dommage à autrui; il se

conformera sans retard aux instructions et ordres du chef de port et de la

police (art. 26 RPLB). La Direction de police peut interdire l'amarrage ou

l'entreposage d'un bateau dégradé ou à l'abandon qui nuirait à l'esthétique du

port (art. 27 § 1 RPLB). Elle peut ordonner en tout temps l'enlèvement d'un tel

bateau ou de tout bateau immergé; au besoin, elle peut exécuter cet enlèvement

et la mise en fourrière aux frais du détenteur (art. 27 § 2 RPLB). Elle peut

enfin retirer en tout temps l'autorisation d'amarrage ou d'entreposage aux personnes

qui enfreignent le RPLB, de manière grave ou répétée, ou qui ne s'acquittent

pas ponctuellement des taxes de location qui leur incombent selon le tarif

municipal (art. 28 § 2 RPLB). L'art. 3 RPLB confère à la Direction de police la

faculté de prendre, dans les limites des compétences communales, les mesures de

contrôle et d'application des dispositions du RPLB.

La municipalité a édicté le 23 février 2011 des

"Directives relatives à la gestion des places d'amarrages et d'entreposage

dans les ports lausannois" (ci-après: les Directives 2011). Leur ch. 7.6

reprend la teneur de l'art. 27 RPLB. Le retrait de l'autorisation d'amarrage

est réglé au ch. 17. Il est prévu que l'autorisation d'amarrage peut être

retirée notamment dans les cas suivants:

"17.1.1 Lorsque le

bénéficiaire dispose d'une place dans un autre port ou d'une autre solution

d'ancrage ailleurs.

17.1.2

Lorsque les conditions de

l'octroi ne sont pas ou plus remplies.

17.1.3

En cas de commission

d'actes pénalement répréhensibles.

17.1.4

Lorsqu'un titulaire d'une

autorisation a, de fait, quitté la Suisse.

17.1.5

Lorsqu'une place n'est plus

occupée depuis une saison de navigation (du 1er mai au 31 octobre)

sans raison valable et/ou ni avis à l'autorité.

17.1.6

Lorsque le bénéficiaire de

l'autorisation ne navigue plus personnellement.

17.1.7

Lorsque le bénéficiaire de

l'autorisation a mis à disposition sa place à un tiers (personne physique ou

personne morale, soit y compris les clubs, les écoles de navigation, les

entités pratiquant le boat-sharing, etc.) par une sous-location ou toute autre

forme d'arrangement, même à titre gratuit.

17.1.8

Lorsque le permis de

navigation du bateau mentionné sur l'autorisation a été annulé ou déposé.

17.1.9

En cas de manque

d'entretien du bateau.

17.1.10

Lorsque le titulaire de

l'autorisation a enfreint la réglementation sur les ports et/ou les présentes

directives de manière grave ou répétée.

17.1.11

Lorsque le titulaire de

l'autorisation ne s'acquitte pas ponctuellement des différentes redevances

publiques dues en raison de son autorisation.

17.1.12

En cas de constatation

d'une situation administrative fictive ne correspondant pas à la réalité.

17.1.13

Lorsque le titulaire a

induit les fonctionnaires en erreur ou a omis de renseigner ceux-ci de manière

complète. L'art. 252 du code pénal suisse (CP) est réservé.

17.2

L'autorité se réserve de

retirer l'autorisation pour tout autre motif, en fonction des circonstances."

A teneur de l'art. 19.1 desdites directives, conformément

à l'art. 21 RPLB, la direction de la sécurité publique et des sports demeure

compétente pour modifier, le cas échéant, compléter les Directives 2011 et pour

prendre les décisions qui s'imposent en fonction des circonstances; elle choisit

le canal approprié pour informer les personnes concernées, en leur communiquant

toutes les règles, qui peuvent être explicitées dans le cadre de lettres

personnalisées (art. 19.2).

Dès 2003, le RPLB a été complété annuellement par

des "directives", adressées chaque début d'année aux titulaires de

places d'amarrage, sous la signature du municipal concerné (cf. arrêt

GE.2015.0087 précité consid. 4d; TF 2C_227/2016 du 13 février 2017 consid.

4.

).

3.

Le recourant se plaint du fait que le RPLB ne

serait pas disponible sur internet. Il y voit une violation du principe de la

transparence ancré dans la loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo;

RSV 170.21).

La question de savoir si un manquement, sous l'angle

de la publicité, pourrait être reproché à l'autorité intimée en raison du fait

que le RPLB ne figurait pas au nombre des documents disponibles sur le site

internet de la ville de Lausanne au jour du prononcé de la décision attaquée

peut demeurer indécise, dès lors que le recourant a admis avoir pu accéder à ce

document, ailleurs sur internet certes et après quelques recherches (cf.

déterminations complémentaires du 22 mai 2017 p. 3 in fine). Il n'en résulte

ainsi pour l'intéressé aucun préjudice. Partant, ce premier grief doit être

rejeté.

4.

Le recourant invoque une violation du principe de la légalité.

a) aa) L'activité administrative de l'Etat doit se

fonder sur une base légale en vertu du principe de la légalité: il doit exister

une base légale au sens matériel dans la mesure où le principe de la réserve de

la loi veut que le droit auquel l'Etat s'est soumis soit formulé sous la forme

de règles générales et abstraites qui soient suffisamment précises quant à leur

contenu et une base légale formelle dans la mesure où toutes les dispositions

importantes qui fixent les règles de droit doivent être adoptées sous la forme

d'une loi au sens propre (J. Dubey/J.-B. Zufferey, Droit administratif général,

Bâle 2014, n° 512). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence

de précision de la norme découle du principe général de la légalité, mais aussi

de la sécurité du droit et de l'égalité devant la loi (ATF 109 Ia 273 consid.

4d p. 282, et les réf. cit.; ATF 117 Ia 341 consid.

5a p. 346). L'exigence de la densité normative n'est toutefois pas absolue, car

on ne saurait exiger du législateur qu'il renonce totalement à recourir à des

notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient

en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de

droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application

une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour

déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut

tenir compte du cercle de ses destinataires, et de la gravité des atteintes

qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 132 I 112 consid. 7a p. 124). Une

atteinte grave exige en principe une base légale formelle, claire et précise,

alors que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation

législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, ou trouver

leur fondement dans une clause générale (ATF 123 I 112

consid. 7a; 122 I 360 consid. 5b/bb). La jurisprudence admet en

outre que, dans une certaine mesure, l'imprécision des normes peut être

compensée par des garanties de procédure (ATF 132 I 49 consid. 6.2 p. 58; 128 I

327.

consid. 4.2 p. 339).

Le principe de la légalité commande entre autre une

prévisibilité suffisante et adéquate des règles de droit à appliquer. Cela

étant, l'exigence de prévisibilité de la loi n'est pas absolue. Le législateur

ne peut pas renoncer à utiliser des normes générales ou vagues, dont

l'interprétation et l'application doivent être laissées à la pratique. Le degré

de précision nécessaire n'est pas fixé de manière abstraite; il dépend de la

pluralité des états de fait, de la complexité de la norme, de l'intensité de

l'atteinte aux droits constitutionnels et de l'appréciation que l'on ne peut

faire objectivement qu'au moment où se présente un cas concret d'application

(ATF 131 II 13 consid. 6.5.1).

bb) Sous des dénominations diverses telles que

directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou

règlements de services, mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171;

121.

II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances administratives ont pour

fonction principale de garantir l'unification et la rationalisation de la

pratique. Celles-ci

s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le

juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale

du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en

écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte

des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation

convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du

cadre fixé par une norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres

termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui

découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les réf. cit.; TF

9C_686/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1).

b) Le recourant fait valoir que le RPLB aurait

bénéficié d'une plus grande légitimité démocratique s'il avait été adopté par

un conseil communal, à l'instar de la réglementation portuaire d'autres

communes vaudoises. Dès lors que l'intéressé ne remet pas formellement en cause

la validité du RPLB, ses considérations – relatives à la procédure d'adoption

qu'il eût été, selon lui, préférable de suivre eu égard à ce qui a pu se faire

ailleurs dans le canton – n'ont pas à être examinées plus avant. En tout état

de cause, l'art. 80 de l'actuel règlement général de police de la commune de

Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP) prévoit que la municipalité peut

édicter les dispositions réglementaires sur l'utilisation des installations

portuaires du lac et sur le louage des bateaux.

c) Le recourant soutient que les Directives 2011, qui

n'ont pas été approuvées au niveau cantonal, sortent du cadre fixé par le RPLB.

Il critique par ailleurs la pratique tendant à imposer des conditions

supplémentaires aux navigateurs par le biais de circulaires annuelles. Il remet

ainsi en cause le reproche qui lui est fait de ne pas naviguer de "manière

constante" dès lors que le concept de navigation "intensive"

n'est pas prévu par le RPLB et ressort uniquement du communiqué annuel de mai

2011.

aa) En matière d'usage du domaine public pour

l'exercice d'une activité économique, le Tribunal fédéral considère que le

refus d'une autorisation peut constituer une atteinte à la liberté économique

et qu'il est soumis à conditions. Il doit être justifié par un intérêt public

prépondérant, reposer sur des motifs objectifs et respecter le principe de

proportionnalité; la pratique administrative en matière d'autorisation ne doit

en outre pas vider de leur substance les droits fondamentaux, en particulier le

droit à l'égalité (TF 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.2; ATF 121 I 279

consid. 2a p. 282). La jurisprudence n'exige en revanche pas que les critères appliqués

par l'autorité compétente pour concrétiser le régime d'autorisation reposent

sur une base légale formelle, même si elle considère comme souhaitable que les

conditions d'autorisation soient fixées par des règles de droit, dans l'intérêt

d'une pratique administrative uniforme et prévisible (ATF 121 I 279 c. 2b

p. 282; 119 I a 445 c. 2a p. 449; cf. arrêts GE.2003.0023 du 29 avril 2002

consid. 1; GE.1998.0045 du 5 mai 1998 consid. 3).

bb) Les développements précités peuvent être repris

dans la présente affaire, qui n'implique au demeurant pas un usage du domaine

public en vue de l'exercice d'une activité économique. Dès lors qu'une base

légale formelle n'est ici pas nécessaire, c'est en vain que le recourant

invoque une violation du principe de la légalité s'agissant des Directives 2011

(qui n'avaient donc pas à être approuvées au niveau cantonal) ou des directives

annuelles adressées depuis 2003 aux navigateurs, sous la signature du municipal

concerné. Ces documents ont pour but d'assurer une pratique uniforme,

conformément à ce que préconise la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

aux autorisations d'utilisation du domaine public. L'exigence de naviguer "de

manière constante", instaurée par la directive annuelle de mai 2011 et

reprise depuis lors chaque année peut être considérée comme un critère objectif.

Cette exigence répond au surplus à l'intérêt public consistant à gérer le

domaine public de manière optimale en assurant un usage effectif des places

d'amarrage, ce qui se justifie vu leur nombre limité et la demande croissante

pour de tels emplacements, notamment dans les ports lausannois.

5.

Le recourant conteste l'assertion de l'autorité intimée selon laquelle

il ne navigue pas depuis plusieurs années. De manière générale, il conteste

l'argument selon lequel il n'aurait pas effectué suffisamment de sorties depuis

qu'il dispose de sa place d'amarrage.

a) Les directives annuelles adressées en 2009 et

2010.

attiraient l'attention des navigateurs sur le fait qu'ils devaient naviguer

personnellement, exigence reprise à l'art. 17.1.6 des Directives 2011 prévoyant

que l'autorisation d'amarrage peut être retirée lorsque le bénéficiaire de

l'autorisation ne navigue plus personnellement. Depuis mai 2011, les directives

annuelles précisent ce concept, en indiquant que le titulaire "doit

pratiquer personnellement la navigation, de manière constante". La réglementation

portuaire lausannoise ne détermine à aucun endroit ce qu'il faut entendre par

"naviguer de manière constante". Il s'agit d'une notion indéterminée,

dont la représentante de l'autorité intimée a précisé à l'audience les contours

qu'elle lui donnait: elle a ainsi indiqué que cette exigence peut être

satisfaite par une dizaine de sorties par saison de navigation. Vu le but

d'intérêt public poursuivi (cf. supra consid. 4c/bb), le tribunal n'a pas de

raison de remettre en cause cette interprétation. Elle n'implique pas de contraintes

excessives à l'égard des navigateurs, dont on peut attendre qu'ils usent

effectivement et régulièrement de leur droit d'amarrage. Peu importe à cet

égard que d'autres cantons puisse imposer un nombre de sorties moindre comme

s'en prévaut le recourant.

b) Si le recourant n'était pas encore astreint, en

2009.

et 2010, à un nombre minimal de sorties, on peut douter du fait même qu'il

ait navigué durant ces deux années. Ainsi, en 2009, en dépit de l'octroi en

mars d'une autorisation d'amarrage, il n'a mis son bateau à l'eau qu'en

septembre, après l'avoir délaissé à terre durant toute la belle saison de

navigation, sans en profiter. Le recourant admet lui-même avoir "assez

peu" navigué durant cette année. En 2010, il indique qu'il aurait navigué

"plus fréquemment", sans plus de détail. S'agissant de l'année 2011,

le bureau du lac a porté une attention particulière au bateau du recourant. Les

photographies prises (les 14 juillet, 29 août, 6 septembre, 26 septembre et 19

décembre) le montrent rempli d'eau, même en pleine saison de navigation, ce qui

tend à démontrer que le recourant n'en a pas fait usage, à tout le moins pas de

manière constante. On peine en tous les cas à croire qu'il aurait navigué

fréquemment comme il le prétend. En 2012 et 2013, il n'est pratiquement pas

sorti en raison d'un long séjour à l'étranger (2012) et d'une blessure à la

main (intervenue en juillet 2013 avec une incapacité de travail à 50% ayant

pris fin en septembre 2013, cf. certificats médicaux des 8 et 23 août 2013). Pour

ce qui concerne 2014, le recourant ne convainc pas lorsqu'il prétend

laconiquement être sorti une dizaine de fois, contredisant ainsi ses premières explications

selon lesquelles il n'avait pas eu souvent l'occasion de naviguer "ces

dernières années" (cf. courrier du 14 avril 2015). A cela s'ajoute qu'une

photographie du 15 août 2014 montre son bateau rempli d'eau, en plein été.

Le recourant a ainsi échoué à rendre vraisemblable une

navigation constante à compter de l'année 2011 et jusqu'en 2015. La présence

récurrente d'importantes quantités d'eau de pluie dans son bateau ne plaide à

cet égard pas en faveur de sorties régulières. La coloration en jaune, vert

voire marron de ces eaux indique au surplus une stagnation, quoi qu'en dise le

recourant, qui atteste du fait que ce dernier ne vidait pas fréquemment son

bateau. L'éventuel respect des directives dont il aurait par la suite fait

preuve dès avril 2015 – se sachant sous le coup d'une procédure de retrait de

sa place d'amarrage – ne saurait être pris en compte et éclipser les longues

années durant lesquelles l'intéressé n'a pas fait un usage de sa place

d'amarrage conforme à la réglementation portuaire applicable. Dans ces

circonstances, l'appréciation faite par le Service de la police du commerce et

par l'autorité intimée à sa suite ne prête pas le flanc à la critique et on ne

saurait lui reprocher d'avoir prononcé le retrait de l'autorisation d'amarrage

pour ce premier motif déjà.

6.

Le recourant conteste également le manque d'entretien de son bateau qui

lui est reproché. Il fait valoir que son bateau, peut-être rudimentaire, est

toutefois en bon état de fonctionnement et parfaitement en état de naviguer. Il

indique que la bâche posée en 2013 n'a pas "idéalement" tenu et

qu'elle a été remplacée en 2015 par une autre convenant mieux, en précisant

qu'un tel élément ne fait de toute manière pas partie de l'équipement

obligatoire du bateau. Le recourant soutient encore que le bureau du lac a

parfois procédé à ses constats juste après des averses et qu'il aurait convenu

de lui laisser un peu de temps pour venir vider l'eau de sa barque. Il précise

dans ce contexte que si son bateau, qu'il tient pour insubmersible, s'est

éventuellement rempli d'eau excessivement une à deux fois, la situation ne

s'est ensuite plus reproduite. Le recourant remet également en cause le fait que

son bateau nuirait à l'esthétique du port. Relevant que les constats opérés par

le personnel lacustre l'ont été en pleine saison hivernale, lorsque les

personnes se rendent moins souvent au port, il ajoute que son embarcation, vu

son emplacement, est à peine visible des promeneurs. Les navigateurs ne

seraient pour leur part que présents durant la belle saison.

a) A teneur de l'art. 26 RPLB, chaque détenteur est

tenu d'entretenir son bateau et de l'amarrer de telle manière qu'il ne puisse

causer aucun dommage à autrui. Cette exigence est rappelée chaque année depuis

2003.

dans les directives annuelles. Les Directives 2011 prévoient pour leur

part que l'autorisation d'amarrage peut être retirée en cas de manque

d'entretien du bateau (ch. 17.1.9). Par ailleurs, l'autorité peut interdire

l'amarrage ou l'entreposage d'un bateau dégradé ou à l'abandon qui nuirait à

l'esthétique du port (art. 27 § 1 RPLB et art. 7.7 des Directives 2011).

b) Quoi que puisse en dire le recourant, le fait de

laisser, régulièrement, un bateau se remplir d'eau constitue un sérieux manque

d'entretien de celui-ci. Or, un mois à peine après l'octroi, en mars 2009, d'un

droit d'amarrage à l'intéressé, de l'eau stagnait déjà dans son embarcation en

avril 2009 et le même constat a pu être fait en juin 2009. Les années

suivantes, photographies à l'appui, le bureau du lac a fréquemment pu remarquer

que ce bateau se remplissait d'eau (en juillet, août, septembre et décembre

2011; en janvier, février, mai, juin et juillet 2012; en novembre 2013; en août

2014; en mars 2015). La situation est devenue à ce point critique – le bateau

gîtant – que le personnel a dû inviter le recourant, et ceci par deux fois (en

novembre 2009 et en juillet 2012), à venir promptement vider son bateau, ce qui

n'est pas admissible. Une telle attitude n'est pas celle que l'on peut

raisonnablement attendre d'un navigateur, qui se doit d'accorder un tant soit

peu d'attention à son embarcation, sans attendre des autorités qu'elles le

rendent attentif lorsque l'état alarmant du bateau en vient même à menacer

d'autres embarcations. Le recourant ne convainc ainsi pas lorsqu'il prétend

qu'il vidait régulièrement son bateau.

Certes la pose d'une bâche n'est pas imposée par la

réglementation portuaire applicable. Il n'en demeure pas moins qu'un tel

dispositif – auquel la majorité des navigateurs a recours – aurait aisément

permis au recourant de protéger efficacement son embarcation des intempéries et

autres salissures. Alors que le coût d'un tel matériel n'apparaît pas

prohibitif, l'intéressé a toutefois persisté à ne pas en équiper son bateau,

respectivement à poser à plusieurs reprises des bâches non professionnelles,

dont il admet lui-même qu'elles n'ont pas rempli leur fonction. S'il ne désirait

pas investir dans un tel équipement, il lui revenait alors de s'assurer, par

des passages réguliers, que son bateau demeurait propre et sec, charge pour lui

en cas d'empêchement de mandater un tiers pour ce faire. A cet égard, même à

admettre que l'eau stagnant dans le bateau à certaines dates de prises de vue

n'ait pu résulter que d'un seul orage, ce qui est douteux vu les quantités

d'eau accumulées, les fortes averses dont se prévaut le recourant auraient quoi

qu'il en soit dû inciter ce dernier à redoubler de vigilance dans la

surveillance de son embarcation qu'il savait non (ou mal) bâchée, contrairement

à la plupart des autres stationnées dans le port. Partant, aucun temps de répit

n'avait à être consenti au recourant qui se devait d'agir rapidement, cela

d'autant plus vu les deux mises en garde dont il avait déjà fait l'objet. Les

relevés pluviométriques qu'il produit ne lui sont dans ces circonstances d'aucun

secours. A cela s'ajoute qu'au vu de son état, cette embarcation a nui à

l'esthétique du port. Les arguments développés par le recourant à cet égard

tombent à faux. Peu importe en effet que le bateau de l'intéressé puisse ne pas

être visible du public, dès lors qu'il le sera des autres navigateurs et

usagers du port qui peuvent y transiter, même hors saison de navigation.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée d'avoir prononcé le retrait de l'autorisation d'amarrage au

second motif que le recourant n'a pas entretenu son bateau, respectivement que

ce dernier a nui à l'esthétique du port.

7.

Le recourant invoque une violation des principes de la bonne foi, de la

confiance et de la proportionnalité. Il argue du fait que le retrait

d'autorisation n'a pas été précédé d'une mise en demeure formelle. Il soutient

par ailleurs qu'une place à terre ne lui servirait pas: en raison de son âge et

de ses problèmes de santé, il ne serait pas en mesure de tirer hors de l'eau

son embarcation après chaque sortie, compte tenu du poids du bateau, de son

moteur et du matériel.

a) aa) Le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe

découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de

l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon

la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à

la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid.

6.

; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les réf. cit.).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat

ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela

implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire

ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De manière même plus positive, le

principe de la confiance peut, suivant les circonstances, obliger l'autorité à

informer l'administré de ses droits, ou à l'aviser de comportements erronés

qu'il suit ou s'apprête à suivre, de manière que, en les corrigeant, il puisse

éviter le préjudice qui en découlerait. Une telle obligation n'est cependant

pas générale: elle n'existe que si l'administration est objectivement en mesure

de le faire et que, de son côté, l'administré se trouve avec elle dans une

relation de fait ou de droit assez particulière pour qu'il soit en droit de s'y

attendre (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n° 6.4.5.1 p.

936.

s.)

bb) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5

al. 2 Cst.) a quant à lui pour fonction principale de canaliser l'usage de la

liberté d'appréciation et a pour effet de structurer juridiquement toute

liberté d'appréciation laissée à l'administration (Moor, op. cit., n° 5.2.1.1

p. 809 s.). Il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.).

cc) Un avertissement

(appelé également sommation ou commination) répond à la définition d’un acte

administratif de l’autorité, dans la mesure où il modifie la situation

juridique de l’administré auquel il s’adresse, en tant qu’il constitue au

regard de la loi une étape préalable à un autre acte administratif appelé à

modifier sa situation juridique dans un sens défavorable (Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, op. cit., n° 762, p. 274). Cet acte constate

l’existence d’une obligation violée par l’intéressé et prépare une sanction

ultérieure en cas de récidive (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème

éd., Berne 2011, p. 180; arrêt GE.2015.0087 précité consid. 5a).

dd) Même si le

texte légal est muet sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction

découle directement du principe constitutionnel de proportionnalité (cf. art.

36.

al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD). De façon générale du reste, selon l’adage

"qui peut le plus, peut le moins", l’autorité est libre de prendre

des sanctions moins graves que le retrait d’une autorisation, lorsque les

circonstances le commandent; elle peut ainsi prononcer un ultime avertissement

(GE.2015.0087 précité; GE.2011.0086 du 18 novembre 2011; GE.2007.0030 du

20.

novembre 2007). Dès lors, l’autorité ne peut se passer d’un

avertissement préalable à la sanction que s'il y a urgence ou si le

comportement répréhensible est à ce point grave qu'il mérite une mesure

immédiate (cf. dans ce sens arrêts GE.2015.0087 précité consid. 5b et les réf.

aux arrêts GE.2014.0176 du 4 février 2015; GE.2013.0045 du 27 novembre 2013;

GE.2008.0180 du 2 avril 2009; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007; GE.2003.0026 du

18.

août 2003).

b) Dans une affaire GE.2015.0087 du 5 février 2016

concernant le port d'Ouchy, dont se prévaut le recourant, il était question

d'un titulaire d'une place d'amarrage ayant enfreint plusieurs dispositions du

RPLB et des Directives 2011 (absence de permis de naviguer, mise à disposition

d'un tiers de la place, navigation effectuée plusieurs fois par un tiers, aucun

usage de la place pendant plusieurs saisons). La CDAP a considéré que le

comportement de l'intéressé – qui faisait valoir que l'avertissement dont il

avait écopé était dépourvu de base légale et disproportionné – aurait pu

conduire l'autorité à révoquer son autorisation d'amarrage. En prononçant un

avertissement, cette autorité s'était contentée de prononcer la mesure la moins

incisive (consid. 6b). Par arrêt 2C_227/2016 du 13 février 2017, le Tribunal

fédéral a confirmé cet arrêt, en relevant que, dans la mesure où la mise à disposition

de la place à un tiers est déjà en soi de nature à justifier un retrait de

l'autorisation, on ne voit pas en quoi le prononcé d'un simple avertissement sommant

l'intéressé de respecter à l'avenir les règles applicables serait

disproportionné (consid. 4.3).

c) L'autorité intimée soutient que le recourant a

reçu des rappels répétés l'invitant à venir s'occuper de son bateau. Selon

elle, un avertissement n'a pas besoin d'être nommé comme tel et il suffit que

l'intéressé puisse comprendre qu'il se trouve dans une situation que l'autorité

ne tolère pas. Elle fait valoir que le recourant ne pouvait pas ignorer qu'un

bateau, laissé à l'abandon se remplissant d'eau au point de gîter, n'était pas

admis par l'autorité.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Les divers

courriers adressés au recourant depuis 2009 ne peuvent en effet valablement être

qualifiés d'avertissements; ils ne sont pas nommés comme tels, ni n'évoquent la

sanction encourue en cas de récidive. Force est ainsi de constater que la

décision de retirer l'autorisation d'amarrage du recourant a été prise sans

avertissement préalable.

On pourrait donc se demander si, dans le cas

d'espèce, le retrait de l'autorisation d'amarrage prononcé sans avertissement

préalable respecte le principe de proportionnalité, qui plus est sous l'angle

de l'arrêt GE.2015.0087. Les représentants de l'autorité intimée ont à cet

égard expliqué de manière convaincante que dans cette dernière affaire un

retrait de toutes les possibilités de stationner le bateau dans les ports

lausannois (à l'eau ou à terre) était envisagé (cf. pv. d'audience et

déterminations du 13 octobre 2017). Tel n'est pas le cas pour le recourant qui,

en dépit des nombreux manquements (à tous égards) auxquels il a été rendu

attentif depuis l'octroi de sa place d'amarrage, conservera néanmoins la

possibilité de placer son bateau à terre. Il pourra ainsi continuer à naviguer,

certes dans des conditions moins favorables qu'il le souhaiterait. Si la mise à

l'eau de son bateau – dont les dimensions sont réduites – sera moins aisée,

elle n'en demeurera pas moins réalisable. On ne s'expliquerait pas sinon la

présence importante d'embarcations stationnées à terre constatée lors de

l'audience, bateaux dont on peut présumer qu'ils n'appartiennent pas tous à de

jeunes gens en parfaite condition physique. Sur ce point, compte tenu de

l'épicondylite latérale dont souffre le recourant au coude gauche (cf.

certificat médical du 15 novembre 2016), il conviendra qu'il se fasse au besoin

aider par des tiers, à l'instar de ce qu'a tout naturellement fait le

navigateur figurant sur la photographie produite par le recourant lui-même le 2

octobre 2017. L'acquisition d'un charriot ne saurait au surplus être considérée

comme un investissement dont le coût serait excessif.

La décision querellée respecte ainsi le principe de

proportionnalité en tant qu'elle permet au recourant de stationner son bateau à

terre. Le grief formulé à cet égard doit être rejeté.

8.

Le recourant invoque enfin une violation du principe de l'égalité de

traitement au sens de l'art. 8 Cst. Se prévalant de la présence dans le port

d'Ouchy de nombreux bateaux en mauvais état, il s'étonne d'avoir été le seul à

s'être vu retirer son autorisation d'amarrage.

a) Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres

cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392). Cela

présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée,

la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en

question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y

a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la

loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 s; TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015

consid. 5.1). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi

selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence

au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a clairement

indiqué mettre systématiquement en œuvre des procédures de retrait des

autorisations d'amarrage lorsqu'elle est en présence de faits comparables à

ceux reprochés au recourant. Il n'y a sur ce point pas lieu de mettre en doute

ses explications Partant, aucune violation du principe de l'égalité de

traitement ne saurait être retenue.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai sera imparti au

recourant pour libérer la place d'amarrage n° 37 de l'estacade L du port

d'Ouchy. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a pas

droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 8 décembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.