GE.2017.0022
CDAP - GE.2017.0022 - 2017-12-18 - A.________/Municipalité de Lausanne
18 décembre 2017Français60 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Michel Mercier, assesseur, et M. Roland Rapin, assesseur; Mme
Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________, à Lausanne, représenté
par Patrick TORMA, conseiller juridique à Lausanne,
C
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, à
Lausanne.
Objet
amarrage
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 8 décembre 2016 (retrait d'une autorisation d'amarrage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Selon les faits établis par le jugement de la Justice de paix du 8
septembre 2011 (dont il sera question sous let. B), A.________ a acheté début
2009 un bateau à moteur à un ami. Dans l'attente d'obtenir une place
d'amarrage, le bateau est resté au port de Vidy à Lausanne, sur la place à
terre n° 10 anciennement dévolue au vendeur du bateau. Le 1er mars
2009, A.________ a obtenu la place d'amarrage n° 37 dans le port d'Ouchy à
Lausanne (estacade L), mais n'y a pas déplacé son bateau. Lors de la nouvelle attribution
de la place à terre n° 10, le bureau du lac a constaté la présence sur celle-ci
de l'embarcation de A.________, qui a alors été placée sur la travée. A une
date indéterminée, ce bateau a été déplacé sur la place à terre n° 11 du port
de Vidy. Le 24 avril 2009, sur demande du bénéficiaire de cette place, cette
embarcation a une nouvelle fois été placée sur la travée; à cette époque, de l'eau
y stagnait déjà en raison d'une mauvaise fixation de sa bâche. Le 12 juin 2009,
ce bateau, qui gênait la réalisation de travaux, a été déplacé sur une aire de
dépôt située derrière le bureau du lac; à cette date, aucune bâche ne le
recouvrait et de l'eau y stagnait.
Après avoir récupéré et déplacé son bateau le 3 août
2009, A.________ s'est adressé au Service de la police du commerce de la
Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population de
la Ville de Lausanne – devenu le Service de l'économie au 1er
janvier 2017 – pour se plaindre du fait que son bateau avait été déplacé sans
qu'il en soit averti et que sa bâche restait introuvable.
Ledit service lui a répondu le 24 septembre 2009 qu'il
avait laissé son bateau dans le port de Vidy sans autorisation, ni surveillance
et que les dommages causés résultaient de ses manques d'attention et
d'entretien.
Le 24 septembre 2009, ce bateau a été amarré sur son
nouvel emplacement dans le port d'Ouchy.
Le 26 novembre 2009, après avoir vainement tenté de
contacter A.________ par téléphone, le bureau du lac a déposé à son domicile un
courrier l'informant du fait que son bateau se remplissait d'eau et qu'il gîtait
sérieusement; il l'invitait à prendre des mesures pour remédier à la situation.
Selon ses explications, A.________, qui avait passé quelques jours de
convalescence hors de son domicile après une opération de l'appendicite
(hospitalisation du 23 au 25 novembre 2009), a pris des dispositions pour vider
l'eau de son bateau, à une date indéterminée.
Le 8 janvier 2010, un avertissement a été adressé à l'intéressé
pour règlement tardif de sa taxe d'amarrage 2009. A cette occasion, il lui a
été conseillé d'accorder une surveillance accrue à son bateau, dépourvu de
bâche, pour éviter de nouveaux dégâts.
B.
Le 21 avril 2010, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la
municipalité) a déclaré irrecevable le "recours" formé par A.________
contre le refus du Service de la police du commerce de ne pas donner suite à sa
requête d'indemnisation, les courriers adressés par ce service ne constituant
pas une décision.
Le 3 août 2010, A.________ a ouvert action contre la
Ville de Lausanne en concluant au paiement par cette dernière d'un montant de
2'000 fr., plus intérêts moratoires, à titre de réparation des dommages causés
à son bateau au port de Vidy, en particulier pour la disparition de sa bâche.
Par jugement du 8 septembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a
rejeté cette demande, en relevant que le déplacement de ce bateau, qui
stationnait sans droit à Vidy et gênait la réalisation de travaux, n'était pas
constitutif d'un acte illicite et que l'intéressé n'avait en outre pas apporté
la preuve que le bureau du lac aurait causé la disparition de la bâche.
C.
Le 1er février 2012, le chef du bureau du lac a rédigé une
note de service, dont il ressort qu'une attention particulière avait été portée
en 2011 sur le bateau de A.________. Plusieurs passages par semaine au droit de
l'amarrage de cette embarcation – non équipée de rames et dont le moteur
n'était pas relié à une alimentation d'essence – permettaient d'affirmer que
celle-ci n'avait jamais quitté sa place. Il était ajouté que ce bateau, auquel
personne n'avait touché depuis décembre 2011, était en permanence rempli d'eau (cf.
photographies des 14 juillet 2011; 29 août 2011; 6 septembre 2011; 26 septembre
2011 et 19 décembre 2011), que quelqu'un venait le vider occasionnellement et
qu'il commençait à donner une mauvaise image dans le port.
Tous les bénéficiaires d'une place d'amarrage ont
été invités à venir chercher leur nouveau badge d'accès aux estacades entre le
2 et le 19 mai 2012. A.________ a informé le bureau du lac le 18 avril 2012 qu'il
ne serait en mesure de se présenter qu'à fin juin 2012, à son retour de l'étranger.
Le bureau du lac a constaté à diverses reprises en
2012 que le bateau (débâché) de A.________ était rempli d'eau (photographies
des 23 janvier, 2 février, 12 mai, 15 juin et 19 juillet). Par lettre du 19
juillet 2012, constatant que l'intéressé n'était toujours pas venu retirer son
badge, le bureau du lac l'a par ailleurs avisé du fait que son bateau, rempli d'eau,
commençait à sérieusement gîter et l'a invité à prendre les mesures utiles. Le
21 juillet 2012, la sœur de A.________ s'est rendue au bureau du lac pour
l'informer du fait que son frère ne rentrerait que le 7 août 2012; elle s'est
en outre occupée de retirer l'eau du bateau. Le 9 août 2012, A.________ a informé
ledit bureau qu'il ne rentrerait en Suisse que le 7 novembre 2012 et qu'il viendrait
retirer son badge le 10 novembre 2012. Il a également précisé qu'il installerait
à ce moment-là sur son bateau la nouvelle bâche qu'il avait prévu de poser en
août 2012 déjà. Il a ajouté que sa sœur se chargerait dans l'intervalle de
venir vider tous les quinze jours l'eau dans son bateau. Indiquant regretter la
situation, il a relevé que ce n'était pas par manque d'intérêt qu'il n'avait
pas pu utiliser son bateau depuis "assez longtemps".
Une photographie prise le 5 novembre 2013 par le
bureau du lac montre le bateau du recourant muni d'une bâche (mal fixée). Il ressort
d'une autre prise de vue du 15 août 2014 qu'il était à cette date à nouveau
débâché et rempli d'eau. Enfin, selon photographie du 20 août 2014, le bateau
était sec et propre. Aucune communication n'a été faite à A.________.
Dans l'intervalle, le 10 juin 2014, l'embarcation a
fait l'objet d'un contrôle technique. Un délai au 30 août 2014, prolongé à fin
septembre 2014 sur demande de A.________, a été imparti à ce dernier par le Service
des automobiles et de la navigation (SAN) pour remédier aux défauts constatés (le
rapport du SAN mettait en évidence les points suivants: "Mise en service,
contrôler les émanations", "Fiche d'entretien antipollution, contrôle
subséquent", "Service moteur, vidanger le réservoir à essence", "Contrôle
de fonctionnement et de sécurité"). Après que le prénommé a retiré le
moteur de son bateau, un nouveau permis de navigation a été émis le 6 octobre
2014 et l'embarcation inscrite comme "bateau à rames".
Selon la photographie prise par le Bureau du lac le
13 février 2015, cette embarcation était à ce moment sèche, mais sale. Une
photographie du 18 mars 2015 la montre à nouveau remplie d'eau.
Le 24 mars 2015, le Service de la police du commerce
a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en retrait de son
autorisation d'amarrage, en lui reprochant de ne pas faire un usage conforme de
sa place d'amarrage. Il a relevé que son bateau était, depuis 2009, chaque
année systématiquement rempli d'eau, qu'il n'était pas entretenu, hormis le
fait de vider l'eau qu'il contenait quand il menaçait de sombrer, et que son
état dégradé nuisait à l'esthétique du port. Ajoutant qu'il n'était en outre
plus pourvu d'un moteur et qu'il ne pouvait plus naviguer, il a indiqué que ces
éléments permettaient de conclure que le prénommé ne naviguait pas depuis
plusieurs années.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________
a admis le 14 avril 2015 ne pas avoir eu souvent l'occasion de naviguer
"ces dernières années". Il a expliqué que des difficultés économiques
et personnelles (notamment une obligation de se rendre fréquemment à
l'étranger) l'avaient empêché de s'occuper et d'utiliser son bateau comme il
l'aurait souhaité. L'intéressé a relevé n'avoir pas voulu investir dans la
préparation à l'expertise du moteur de son bateau et avoir renoncé à l'achat
d'une bâche par manque de moyens, en se contentant de vider périodiquement
l'eau de pluie remplissant son bateau, selon lui pratiquement insubmersible. Il
a toutefois fait part de son intention de maintenir à l'avenir sa barque dans
un état esthétique "irréprochable" et de l'utiliser régulièrement, en
précisant avoir déjà effectué de petites sorties en avril 2015. Il a enfin
souligné qu'il achèterait prochainement une bâche et un nouveau moteur.
D.
Par décision du 1er juin 2015, le Service de la police du
commerce a retiré à A.________ son autorisation d'amarrage et lui a attribué
une place à terre dans le port d'Ouchy, sur laquelle le bateau (dans un état
convenable) devrait être déplacé jusqu'au 30 juin 2015, au risque sinon d'être
placé en fourrière. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours, le but d'intérêt général poursuivi étant de pouvoir disposer
rapidement de l'amarrage compte tenu de la longue liste d'attente pour de tels
emplacements. Ledit service a relevé que depuis 2009, le bateau de l'intéressé,
qu'il qualifiait de "bateau-ventouse", était négligé, qu'il n'était
pas entretenu et que son aspect nuisait à l'esthétique du port. Ce défaut
d'entretien récurrent dévoilait en outre qu'il ne naviguait pas et ne faisait
ainsi pas un usage conforme de son amarrage, la pratique personnelle et
constante de la navigation étant une condition essentielle pour justifier le
maintien d'un amarrage. Depuis six ans, il n'avait pas profité de cette place (en
2009: bateau non amarré à sa place; en 2010: bateau rempli d'eau en août; en 2011:
embarcation remplie d'eau plusieurs fois en pleine saison de navigation; en 2012:
bénéficiaire absent toute la saison de navigation; en 2013: empêchement de
naviguer du bénéficiaire suite à une blessure à la main survenue en juillet; en
2014: travaux de remise en état ordonnés par le SAN en juin remis à fin
septembre). Relevant que A.________ persistait à conserver un amarrage en guise
de "simple place de parc", il a considéré avoir été suffisamment
patient à l'égard de l'intéressé qui connaissait la situation de son bateau
mais n'avait toutefois jamais pris de réelles mesures pour y remédier. Ledit
service a enfin souligné que la décision rendue, favorable vu les faits
reprochés, ne le privait pas de la possibilité de naviguer.
A.________ a déféré cette décision le 6 juillet 2015
à la Municipalité de Lausanne, en concluant à son annulation et à la
restitution de l'effet suspensif. Il a invoqué un établissement arbitraire des
faits, reproché à l'autorité de ne pas avoir énuméré les dispositions
applicables et fait valoir une violation du droit, du principe de la légalité, ainsi
que du pouvoir d'appréciation. Il relevait tout d'abord que son bateau, bien
que rudimentaire, n'était pas négligé et qu'il était en parfait état de
naviguer. Le fait que son aspect puisse éventuellement être considéré comme
nuisant à l'esthétique du port (du seul fait qu'il se remplisse d'eau) devait
être relativisé, dès lors que l'embarcation n'était que peu visible des
promeneurs et habitants. Il expliquait en outre que si une bâche rendait la
protection et l'entretien d'un bateau plus commode, rien ne l'imposait
toutefois. Contestant le fait d'avoir été informé plusieurs fois que son bateau
– qu'il tient pour insubmersible – se remplissait d'eau et menaçait de sombrer,
il relevait avoir toujours veillé à ce que le niveau d'eau ne dépasse pas un
certain seuil et l'avoir vidé en temps opportun. En outre, les "repérages"
effectués en 2010, 2011 et 2015 l'avaient été en périodes de fortes
précipitations. L'intéressé faisait ensuite valoir qu'il naviguait bel et bien.
Il relevait ainsi qu'en 2009, il avait pu effectuer quelques sorties après le 29
septembre. Si des motifs privés l'avaient empêché de naviguer en 2012, il avait
effectué quelques sorties en 2013, avant de se blesser à la main en juillet. Il
avait également navigué de juin à septembre 2014, la navigabilité de son bateau
n'ayant pas été mise en cause à l'expertise. Il prétendait enfin être sorti une
douzaine de fois en 2015 (à la rame), dont trois lors desquelles il s'était
présenté au bureau du lac. Il soulignait que l'obligation de naviguer de
manière "constante" n'avait été insérée qu'en 2011 dans des "directives
portuaires" qui sortaient du cadre fixé par le règlement municipal du 31
mars 1971 sur les ports et le louage de bateaux. Il invoquait par ailleurs une
violation du principe de l'égalité de traitement, en relevant, d'une part, que
d'autres bateaux étaient à l'abandon dans le port et, d'autre part, que des
embarcations ou chariots stationnés à terre avaient été remis en état sans que
l'autorisation de leur détenteur ne soit retirée. Il reprochait également à
l'autorité de ne pas avoir préalablement prononcé un avertissement. L'octroi
d'une place à terre ne serait enfin en rien favorable: il peinerait à tirer
hors de l'eau, à la main, son bateau de 180 kg sur un chariot qu'il ne pourrait
pas s'offrir.
Après que l'effet suspensif a été restitué au recours
le 17 août 2015, le Service de la police du commerce s'est déterminé le 15
septembre 2015, en concluant, principalement, au rejet du recours, subsidiairement,
en cas d'admission, à ce que la décision soit assortie de l'obligation
d'équiper le bateau d'une bâche et d'un moteur récents.
Sous la plume de son mandataire, A.________ a
produit des déterminations complémentaires le 18 janvier 2016. Il faisait
valoir pour l'essentiel qu'il avait répondu aux rappels du bureau du lac en
vidant régulièrement l'eau de pluie de son bateau, que l'absence de moteur
n'influait pas sur l'état général de l'embarcation et qu'il était faux de
prétendre que la navigation à la rame avec un tel bateau n'était pas aisée; en
outre, répondant aux critiques formulées dans la note de service du 1er
février 2012, il a indiqué qu'il utilisait à l'époque un réservoir d'essence
amovible. Il a également expliqué qu'il s'apprêtait à poser une bâche dans les
jours à venir pour l'hivernage de son bateau, en précisant avoir déjà acquis cette
bâche en juin 2015 mais ne pas l'avoir installée car il avait navigué souvent et
que le fait de devoir vider l'eau de pluie ne le dérangeait pas. Il a ajouté
sur ce point que s'il avait su que l'eau accumulée dans son embarcation était
considérée comme nuisible à l'esthétique du port, il aurait vidé cette eau plus
souvent; or, ce n'est que le 24 mars 2015 que ce reproche lui aurait été fait
pour la première fois.
E.
Par décision du 8 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, la
Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a rejeté le recours formé
par A.________ et lui a imparti un délai au 30 janvier 2017 pour libérer sa
place. Elle a tout d'abord indiqué que la décision attaquée, reposant sur une
base légale suffisante et motivée, n'avait pas à être précédée d'un
avertissement. Elle a ensuite considéré que A.________, qui avait renoncé à
bâcher son bateau, avait pris le risque de le voir se remplir d'eau au point de
gîter, voire de sombrer, ce qui n'était pas l'attitude d'un navigateur passionné
qui pratiquait régulièrement son activité. L'image donnée par son bateau,
qualifié de bateau-ventouse, n'était du reste pas gratifiante pour le port; si
cette embarcation n'était pas visible du public, elle l'était des autres
navigateurs. Elle a ajouté que l'importance des sorties dont se prévalait
l'intéressé en 2015 n'était nullement démontrée et que celles-ci pouvaient
avoir été induites par la procédure en cours. A cela s'ajoutait que les
photographies produites par le recourant relatives à ces sorties laissaient
voir un bateau non équipé de portes-rames. Sous l'angle d'une prétendue
inégalité de traitement, la municipalité a relevé que l'autorité intimée
n'entendait pas tolérer les situations évoquées par le recourant. Quant au
respect du principe de la proportionnalité, elle a mis l'accent sur le fait que
l'intéressé pourra entreposer son bateau sur une place à terre (solution dont
d'autres navigateurs se satisfaisaient) et qu'il ne sera pas privé de la
possibilité de naviguer; elle a précisé à cet égard que l'embarcation, selon la
documentation fournie par le recourant lui-même, était facile à retirer de
l'eau, et que les difficultés financières invoquées ne pouvaient faire échec à
la poursuite de l'intérêt public en cause, lequel était de réserver en priorité
– vu la pénurie – les places d'amarrage à ceux désireux de naviguer.
F.
Par acte du 1er février 2017, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, contre
la décision municipale du 8 décembre 2016 devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause à la municipalité pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 mars 2017.
Elle conclut au rejet du recours.
En annexe à ses observations complémentaires du 22
mai 2017, le recourant a produit une copie d'un nouveau permis de navigation
concernant son bateau, à nouveau pourvu d'un moteur. La municipalité s'est
encore déterminée le 9 juin 2017.
Le tribunal a tenu
audience le 5 septembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision
locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"En préambule, M. Torma précise
que les photographies produites le 22 mai 2017 sous pièces 10 et 11 du
bordereau datent de mai 2017. Il remet ensuite à la cour, ainsi qu'aux
représentants de la municipalité de Lausanne un lot de cinq nouvelles
photographies, notamment aux fins de faire constater l'état délabré d'autres
bateaux. B.________ relève que le propriétaire de l'un des bateaux
photographiés fait actuellement l'objet d'une procédure et signale qu'une autre
des prises de vue n'a pas été faite dans un des ports de Lausanne.
La cour et les
parties se rendent à l'emplacement du bateau du recourant. En chemin, M. Torma
attire l'attention sur l'état de certains bateaux stationnés à terre, ainsi que
sur la végétation poussant sous les bateaux. C.________ indique qu'une centaine
de procédures sont annuellement introduites (pour 1'700 bateaux stationnés) et
ajoute que certains propriétaires sont contactés p. ex. pour laver la bâche de
leur embarcation. Il relève enfin qu'il est parfois difficile pour la voirie
lacustre de nettoyer sous les bateaux placés à terre.
Interpellé par le
président sur le fait de savoir si un bateau se remplit nécessairement d'eau
après un orage, C.________ explique que ce ne sera pas le cas, ou que très peu,
si la bâche posée sur l'embarcation est de qualité; il expose à cet égard que
la bâche utilisée par le recourant est de mauvaise qualité, qu'elle ne supporte
ni la pluie ni les UV et que sa durée de vie est limitée à deux ou trois mois.
M. Torma fait valoir que la présence d'eau de pluie dans le bateau ne gêne pas
dans la mesure où elle est vidée. C.________ rétorque que cette situation ne
peut pas perdurer plusieurs mois et ajoute que la situation d'un bateau rempli
d'eau diffère selon qu'il est amarré ou placé à terre (cette dernière configuration
excluant tout risque que l'embarcation sombre ou pollue les eaux).
La cour parvient
devant le bateau du recourant, actuellement bâché. B.________ relève que si le
bateau paraît actuellement entretenu, tel n'a pas toujours été le cas. A.________
débâche son embarcation pour faire constater l'état intérieur du bateau, qui
est propre. Il précise qu'il n'investira dans une bâche professionnelle,
onéreuse (400 fr. pour le seul matériel), que lorsqu'il sera fixé sur le sort
de sa place d'amarrage. Il relève toutefois que sa bâche actuelle, achetée 30
fr. chez OBI, a été réalisée selon les règles, qu'elle est dotée de points
d'accrochage, qu'elle résiste aux UV et qu'elle est garantie trois ans par le
fabriquant, tout en précisant qu'il dispose d'une bâche de réserve pour le cas
où il devrait en changer. M. Torma indique que ce bateau est maintenant bâché
depuis près de deux ans et que son moteur n'est pas entouré d'algues, comme le
sont beaucoup d'autres bateaux dont on déduit qu'ils ne sortent que peu du
port.
Le président
rappelle brièvement l'historique de l'affaire et le cadre réglementaire
existant. S'agissant de l'obligation de naviguer "de manière
constante", B.________ indique que cette exigence peut être satisfaite par
une dizaine de sorties par saison de navigation. D.________ relève qu'au vu de
l'état du bateau du recourant (régulièrement rempli d'eau comme en attestent
plusieurs photographies), on peine à croire que cette embarcation sortait
souvent du port.
A la question de
savoir s'il a navigué en 2010 et 2011, eu égard aux photographies au dossier
montrant le bateau régulièrement rempli d'eau pendant ces périodes, A.________
relève qu'il a effectué une dizaine de sorties au moins. Il ajoute qu'il n'a
pas navigué en 2012 (en raison d'un déplacement à l'étranger), ni en 2013 (en
raison d'une blessure); il précise avoir ensuite effectué plusieurs sorties par
année. B.________ et D.________ observent toutefois, photographies à l'appui,
que le bateau de l'intéressé était rempli d'eau en plein été, notamment en août
2014. A.________ répond que son bateau peut être vidé en "cinq
minutes". En réponse au président qui lui demande pourquoi il ne bâchait
pas son embarcation, il indique que la vidange de son bateau lui donnait peu de
travail et que le fait que celui-ci se remplisse d'eau ne comportait pas de
danger en soi puisqu'il est insubmersible. Il relève que s'il avait été informé
qu'une bâche devait être installée pour des motifs esthétiques, il l'aurait
fait; ici, seuls des motifs de sécurité avaient été avancés. M. Torma précise
que dès que des motifs liés à l'esthétique ont été avancés, le recourant a pris
des mesures.
Se référant ensuite
à une précédente cause jugée par la CDAP (GE.2015.0087), le président invite B.________
à faire savoir pourquoi un avertissement avait été prononcé par la municipalité
de Lausanne dans cette affaire, où les manquements constatés paraissent a
priori plus graves que dans le cas d'espèce. Elle répond que la décision
attaquée vise in casu uniquement à faire déplacer sur une place à terre le
bateau du recourant, qui n'est quoi qu'il en soit pas privé de son droit de
naviguer. Elle ajoute qu'elle se doit de gérer la pénurie de places d'amarrage
existante et l'importante liste d'attente qui en résulte; dans ce contexte et
vu la pression actuelle sur le sujet, la municipalité ne peut tolérer que des
bateaux restent à quai. Elle conclut en indiquant que cela fait près de dix ans
que le recourant est averti de son obligation de naviguer. M. Torma relève que
son mandant n'était pas conscient de l'importance du problème, en ajoutant que
s'il en avait été averti en 2013, il aurait réagi. Il souligne que depuis le
prononcé de la décision lui retirant sa place d'amarrage, il a pris conscience
de la situation et fait dorénavant attention.
A.________ indique
que l'obligation de naviguer constamment, évoquée pour la première fois en 2011
dans une directive annuelle, peut avoir plusieurs sens; il déplore le fait
qu'aucun chiffre (sur le nombre de sorties) ne soit mentionné à cet égard dans
les directives. En réponse au juge assesseur Mercier qui lui demande les dates
de ses trois dernières sorties en 2017, A.________ se limite à indiquer que
c'était en août, sans plus de précisions.
A.________ relève
que si son bateau devait être déplacé sur une place à terre, il n'aurait pas
d'autres choix que de renoncer à naviguer. Indiquant vouloir préserver sa
santé, il explique qu'il ne serait pas en mesure de tirer hors de l'eau son
embarcation après chaque sortie, compte tenu du poids du bateau (150 kg), du
moteur (30 kg) et du matériel. C.________ indique qu'une personne seule ne
rencontre pas de problème particulier à sortir son bateau de l'eau. Il ajoute
que le prix d'un chariot neuf avoisine les 400 à 500 fr. et que l'on peut
également en trouver d'occasion.
Il est enfin discuté
du Règlement lausannois sur les ports et le louage de bateaux de 1971 (RPLB).
En réponse à M. Torma qui indique que ce document, soit le texte source, n'est
curieusement pas publié sur internet, D.________ relève qu'on parvient bien à
retrouver ce document sur internet. Il se réfère par ailleurs au contenu des
Directives 2011, ainsi qu'à celui des directives annuelles adressées aux
navigateurs. B.________ indique encore que la publication du RPLB sur internet
ne change rien sur le fond, dans la mesure où la base légale existe quoi qu'il
en soit."
Le 19 septembre 2017, l'autorité intimée s'est
exprimée sur le contenu du procès-verbal, en le rectifiant notamment quant au
fait que c'était une trentaine de procédures qui étaient annuellement
introduites (cf. 2ème paragraphe). Le recourant s'est déterminé le 2
octobre 2017 sur le contenu du procès-verbal, en produisant un nouveau lot de
pièces. Ses déterminations sont les suivantes:
"(...)
1er
paragraphe : il remet.... un lot de 5 nouvelles photographies parmi
beaucoup d'autres reçues à mi-août de A.________...aux
fins de faire constater l'état délabré de nombreux autres bateaux.
Voir
pièces a (2 e-mails de A.________ du 16 août 2017 au soussigné)
2ème
paragraphe : à l'emplacement du bateau du recourant sur une estacade
fermée par une porte grillagée déclarée accessible uniquement aux ayants droit
munis d'un passe.
En
chemin, notamment sur la promenade publique très fréquentée entre 2
terrasses de restaurant, M. Torma attire
l'attention sur l'état de certains bateaux stationnés à terre, dont des
bateaux baignoires avec 30 à 40 cm de profondeur d'eau pour ainsi dire en
vitrine, ainsi que sur la végétation...
Voir
visite et aussi pièces b (e-mails de A.________ du 15 septembre 2017, soit 3
pages, qui démontrent que cela durait encore à ce moment-là).
3e
paragraphe : dans la mesure où elle est vidée. D'ailleurs, la dernière
fois qu'en saison le bateau du recourant avait été constaté rempli d'eau (15
août 2014), il avait été vidé par celui-ci quelques jours après (rapport du 24
mars 2015 du bureau du lac). Et plus jamais, notamment lors des saisons de
navigation de 2015 à 2017, l'autorité intimée n'a pu prouver la moindre
accumulation d'eau, des bâches efficaces (avec un seul changement) ayant été
posés dès le printemps-été 2015.
Voir
rapport précité au dossier et absence de preuves du contraire rapportées par
l'autorité intimée qui pourtant dit effectuer de nombreux contrôles et
procédures. Aussi rapport pluviométrie d'août 2014 dont le 15 (pièce g : 2
pages)
4e
paragraphe : du recourant, à mi-estacade,
actuellement bâché. ...qu'elle résiste aux UV et qu'elle est garantie trois ans
par le fabricant, contrairement aux assertions inverses non étayées de C.________, tout en précisant qu'il dispose d'une bâche de
rechange pour le cas où il devrait en changer...
Voir
les deux dernières factures jointes de bâche ainsi que la photocopie du
descriptif de la bâche par le fabricant, pièces c (3 pages)
Fin
4e paragraphe : que peu du port. M. Torma s'étonne enfin que
les représentants de l'autorité intimée ne jettent qu'un coup d'oeil furtif au
bateau débâché, propre et équipé, alors même que dans toutes leurs écritures,
mêmes récentes, ils allèguent un état lamentable de celui-ci, sa non-navigabilité
ou encore qu'il ne peut être que passablement endommagé du fait qu'à un moment
donné il n'a été que plus épisodiquement bâché.
5e
paragraphe medio : B.________ indique que cette exigence peut être satisfaite
par une dizaine de sorties par saison de navigation. M. Torma relève que
c'est du simple au double s'agissant de la règle de cinq sorties prévalant à
Genève et que cela fait beaucoup de week-ends surtout si la saison est courte
(imprévisibilité et mauvaise météo).
Voir
article Signé Genève versé au dossier
6e
paragraphe : ...qu'il est insubmersible et vidé. Il relève...
A.________
l'avait précisé.
7e
paragraphe : où les manquements constatés apparaissent a priori plus graves
que dans le cas d'espèce. M. Torma intervient pour signaler que dans cette
affaire il y avait même eu 2 avertissements formels à plusieurs années de
distance de la municipalité. Elle répond...
Sauf
erreur, comme cela n'était qu'une intervention, je n'ai pas développé
l'exigence de gradation découlant du principe constitutionnel de la
proportionnalité ni la possibilité d'éluder un avertissement qu'en cas
d'urgence ou de comportement répréhensible extraordinairement grave (principe
de privilégiement du moyen le oins incisif dans un cas usuel comme ici).
8e
paragraphe : En réponse au juge assesseur Mercier qui lui demande les dates exactes de ses trois dernières sorties...
Cela
doit être ajouté car c'est cette recherche de la date exacte qui a troublé A.________.
Il convient de rappeler que pour chacun d'entre nous il est encore possible de
dire ce qu'on a fait le week-end passé mais nettement moins les week-ends
précédents. En réalité, ses 2 dernières sorties au 5 septembre remontaient à
début août (voir pièces a reçues par le soussigné le 16 août) et la troisième à
fin juillet. Depuis le 5 septembre, il est sorti 2 fois dont la dernière fois
le 29 septembre 2017 pièces d (2 pages avec photo du cirque Knie). Cela lui a
fait cette année une petite quinzaine de sorties pour une saison, il est vrai,
très longue et favorable. Au total, sa réponse un peu imprécise était néanmoins
correcte.
9e
paragraphe : d'occasion. A.________ conteste que cela soit aussi facile
que le prétend C.________. Il souligne qu'il faut souvent plusieurs personnes
pour cette opération. Il rappelle également son épicondylite, étayée, et son
âge (âgé de plus de 57 ans) qui font que pour un quasi-sexagénaire comme lui
contrairement peut être à un jeune homme cela serait impossible. De plus, sur
les 3 dernières saisons de navigations, rien n'a pu lui être reproché ni quant
à l'entretien du bateau ni quant à la navigation alors même que les exigences
lausannoises à certains égards exorbitantes et même non communiquées, sont
sujettes à caution. On peut relever enfin que dans son écriture du 15 septembre
1015 (page 5), l'autorité intimée elle-même envisageait une alternative, tirant
la conclusion de l'absence d'avertissement, soit un ultimatum avec l'obligation
de bâcher le bateau et d'adjoindre un moteur et, alors que le recourant a fait
le nécessaire, elle fait machine arrière alors qu'elle n'a pas le moindre
soupçon de grief supplémentaire à formuler depuis lors (toutes les photos et
allusions avaient trait à des événements avant la prise de décision),
principalement entre 2010 et 2014, étant précisé qu'en 2012 et 2013 le
recourant était éloigné ou indisposé pour des raisons indépendantes de sa
volonté.
Voir
le certificat médical du 16 novembre 2016 (pièce e) et les photos éloquentes de
la mise à l'eau pénible d'un petit bateau, un peu plus grand que celui du
recourant, par l'effort conjuré de 3 personnes dont un malabar (pièces f).
10e
paragraphe : ce document sur internet. M. Torma répond que seul A.________
a pu retrouver le document dans une niche sur Internet et que l'absence de
concentration de ces documents en un endroit, comme cela est usuel, empêche les
gens de les comparer efficacement et de s'apercevoir des discrépances. B.________...
Voir
écrit du recourant du 22 mai 2017 pp. 3-4 (spéc. 4 en haut)
(...)"
L'autorité intimée s'est encore exprimée le 13
octobre 2017 sur les nouveaux moyens de preuve produits le 2 octobre 2017, en
indiquant maintenir ses conclusions.
Considérants
1.
a) Dans le canton de Vaud, les eaux et leurs lits, tels que définis à
l'art. 64, sont considérés comme dépendants du domaine public, sous réserve des
droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de
cette loi (art. 63 al. 1 ch. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12
janvier 2010 [CDPJ, RSV 211.02], en vigueur depuis le 1er janvier
2011; cf. art. 138 al. 1 ch. 2 de la loi du 30 novembre 1910
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC], abrogée avec
effet au 31 décembre 2010). Le domaine public est insaisissable et
imprescriptible; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des
dispositions spéciales (art. 63 al. 2 1ère phrase CDPJ et ancien
art. 138 al. 3 1ère phrase LVCC). Les lacs, les cours d'eau et leurs
lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages
jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur
le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire,
sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 CDPJ; ancien art.
138a al. 1 ch. 1 et 2 LVCC). Aucun usage du domaine public par un particulier
ne peut être acquis par occupation (art. 65 al. 2 CDPJ; ancien art. 134 LVCC).
Ainsi en est-il des eaux du lac Léman. Le droit de disposer des eaux dépendant
du domaine public appartient à l'Etat (art. 1er de la loi vaudoise
du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du
domaine public [LLC; RSV 731.01]), qui peut en octroyer l’usage pour des ports
sous forme de concession (art. 24 al. 1 LLC). Dès lors, le stationnement
permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine
public lacustre, soumis, en droit vaudois, à concession (arrêt GE.2015.0087 du
5.
février 2016 consid. 4a).
b) La concession est un acte juridique par lequel
l’autorité concédante confère à un tiers concessionnaire le droit d’exercer une
activité dans un domaine juridiquement réservé à la collectivité publique. En
règle générale, doctrine et jurisprudence distinguent la concession de monopole
(ou de service public) de la concession domaniale (ou régalienne). La première
a pour effet d’octroyer au concessionnaire le droit d’exercer une activité
économique dont l’autorité concédante a le monopole. La seconde consiste à
accorder au concessionnaire le droit d’user ou de disposer d’un bien
appartenant au domaine public (cf. arrêt GE.2015.0170 du 30 août 2016 consid.
1a et les réf. cit.).
On considère généralement que la concession, acte
relevant exclusivement du droit public, présente une nature mixte, pour partie
unilatérale (objet d'une décision au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36) et pour le
surplus bilatérale (objet d'un contrat). Les clauses unilatérales résultent
directement ou impérativement de la loi, tandis que le contenu des clauses
bilatérales est négocié par les parties. Celles-ci n'engagent en principe que
leurs intérêts propres; en d'autres termes, l'intérêt public n'est pas concerné
au même degré. Doctrine et jurisprudence s'accordent en revanche pour qualifier
d'unilatérales les clauses permettant à l'autorité concédante d'intervenir pour
s'assurer directement du respect de l'intérêt public; tel est le cas, en
particulier, des dispositions incorporées dans le règlement d'un port pour
permettre à l'autorité de révoquer dans ce but, par le biais d'une décision,
les sous-concessions délivrées à des particuliers (cf. arrêts GE.2015.0170
consid. 2a et la réf. cit.; GE.2015.0087 précité consid. 4c).
Le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers
un droit subjectif à se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat
n'est nullement tenu de délivrer une telle autorisation d'usage accru du
domaine public et l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire,
limité seulement par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité
de traitement (cf. arrêt GE.2015.0170 précité consid. 1c; v. aussi arrêts
GE.2013.0144 du 28 novembre 2013 consid. 4a et GE.2011.0164 du 28 mars 2012
confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2012 du 23 octobre 2012). Dès
lors que l'autorité jouit d'une grande liberté d'appréciation dans la gestion
des usages du domaine public qui ne sont pas communs, le Tribunal cantonal, qui
ne revoit la décision que sous l'angle de la légalité, ne peut ainsi
sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art. 98 LPA-VD; arrêt
GE.2015.0170 précité consid. 1c et les réf. cit.).
c) La concession pour la partie comprise entre
l'embouchure du Flon et Ouchy, ainsi que celle pour la partie comprise entre
les embouchures du Flon et de la Chamberonne accordées par le Conseil d'Etat
respectivement en 1959 et en 1969 permettent à la commune de Lausanne
d'accorder elle-même des droits d'usage du domaine public aux particuliers,
lesquels peuvent être qualifiés de "sous-concessions du domaine public"
(cf. GE.2015.0087 précité consid. 4b et les réf. cit.).
2.
a) La municipalité a édicté le 31 mars 1971 le règlement sur les ports
et le louage de bateaux (RPLB), approuvé par le Conseil d'Etat le 7 mai 1971 et
entré en vigueur le 1er août 1971. Les places d'amarrage et
d'entreposage temporaires ou à demeure sont accordées par la Direction de
police (art. 21 RPLB). Chaque détenteur est tenu d'entretenir son bateau et de
l'amarrer de telle manière qu'il ne puisse causer aucun dommage à autrui; il se
conformera sans retard aux instructions et ordres du chef de port et de la
police (art. 26 RPLB). La Direction de police peut interdire l'amarrage ou
l'entreposage d'un bateau dégradé ou à l'abandon qui nuirait à l'esthétique du
port (art. 27 § 1 RPLB). Elle peut ordonner en tout temps l'enlèvement d'un tel
bateau ou de tout bateau immergé; au besoin, elle peut exécuter cet enlèvement
et la mise en fourrière aux frais du détenteur (art. 27 § 2 RPLB). Elle peut
enfin retirer en tout temps l'autorisation d'amarrage ou d'entreposage aux personnes
qui enfreignent le RPLB, de manière grave ou répétée, ou qui ne s'acquittent
pas ponctuellement des taxes de location qui leur incombent selon le tarif
municipal (art. 28 § 2 RPLB). L'art. 3 RPLB confère à la Direction de police la
faculté de prendre, dans les limites des compétences communales, les mesures de
contrôle et d'application des dispositions du RPLB.
La municipalité a édicté le 23 février 2011 des
"Directives relatives à la gestion des places d'amarrages et d'entreposage
dans les ports lausannois" (ci-après: les Directives 2011). Leur ch. 7.6
reprend la teneur de l'art. 27 RPLB. Le retrait de l'autorisation d'amarrage
est réglé au ch. 17. Il est prévu que l'autorisation d'amarrage peut être
retirée notamment dans les cas suivants:
"17.1.1 Lorsque le
bénéficiaire dispose d'une place dans un autre port ou d'une autre solution
d'ancrage ailleurs.
17.1.2
Lorsque les conditions de
l'octroi ne sont pas ou plus remplies.
17.1.3
En cas de commission
d'actes pénalement répréhensibles.
17.1.4
Lorsqu'un titulaire d'une
autorisation a, de fait, quitté la Suisse.
17.1.5
Lorsqu'une place n'est plus
occupée depuis une saison de navigation (du 1er mai au 31 octobre)
sans raison valable et/ou ni avis à l'autorité.
17.1.6
Lorsque le bénéficiaire de
l'autorisation ne navigue plus personnellement.
17.1.7
Lorsque le bénéficiaire de
l'autorisation a mis à disposition sa place à un tiers (personne physique ou
personne morale, soit y compris les clubs, les écoles de navigation, les
entités pratiquant le boat-sharing, etc.) par une sous-location ou toute autre
forme d'arrangement, même à titre gratuit.
17.1.8
Lorsque le permis de
navigation du bateau mentionné sur l'autorisation a été annulé ou déposé.
17.1.9
En cas de manque
d'entretien du bateau.
17.1.10
Lorsque le titulaire de
l'autorisation a enfreint la réglementation sur les ports et/ou les présentes
directives de manière grave ou répétée.
17.1.11
Lorsque le titulaire de
l'autorisation ne s'acquitte pas ponctuellement des différentes redevances
publiques dues en raison de son autorisation.
17.1.12
En cas de constatation
d'une situation administrative fictive ne correspondant pas à la réalité.
17.1.13
Lorsque le titulaire a
induit les fonctionnaires en erreur ou a omis de renseigner ceux-ci de manière
complète. L'art. 252 du code pénal suisse (CP) est réservé.
17.2
L'autorité se réserve de
retirer l'autorisation pour tout autre motif, en fonction des circonstances."
A teneur de l'art. 19.1 desdites directives, conformément
à l'art. 21 RPLB, la direction de la sécurité publique et des sports demeure
compétente pour modifier, le cas échéant, compléter les Directives 2011 et pour
prendre les décisions qui s'imposent en fonction des circonstances; elle choisit
le canal approprié pour informer les personnes concernées, en leur communiquant
toutes les règles, qui peuvent être explicitées dans le cadre de lettres
personnalisées (art. 19.2).
Dès 2003, le RPLB a été complété annuellement par
des "directives", adressées chaque début d'année aux titulaires de
places d'amarrage, sous la signature du municipal concerné (cf. arrêt
GE.2015.0087 précité consid. 4d; TF 2C_227/2016 du 13 février 2017 consid.
4.
).
3.
Le recourant se plaint du fait que le RPLB ne
serait pas disponible sur internet. Il y voit une violation du principe de la
transparence ancré dans la loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo;
RSV 170.21).
La question de savoir si un manquement, sous l'angle
de la publicité, pourrait être reproché à l'autorité intimée en raison du fait
que le RPLB ne figurait pas au nombre des documents disponibles sur le site
internet de la ville de Lausanne au jour du prononcé de la décision attaquée
peut demeurer indécise, dès lors que le recourant a admis avoir pu accéder à ce
document, ailleurs sur internet certes et après quelques recherches (cf.
déterminations complémentaires du 22 mai 2017 p. 3 in fine). Il n'en résulte
ainsi pour l'intéressé aucun préjudice. Partant, ce premier grief doit être
rejeté.
4.
Le recourant invoque une violation du principe de la légalité.
a) aa) L'activité administrative de l'Etat doit se
fonder sur une base légale en vertu du principe de la légalité: il doit exister
une base légale au sens matériel dans la mesure où le principe de la réserve de
la loi veut que le droit auquel l'Etat s'est soumis soit formulé sous la forme
de règles générales et abstraites qui soient suffisamment précises quant à leur
contenu et une base légale formelle dans la mesure où toutes les dispositions
importantes qui fixent les règles de droit doivent être adoptées sous la forme
d'une loi au sens propre (J. Dubey/J.-B. Zufferey, Droit administratif général,
Bâle 2014, n° 512). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence
de précision de la norme découle du principe général de la légalité, mais aussi
de la sécurité du droit et de l'égalité devant la loi (ATF 109 Ia 273 consid.
4d p. 282, et les réf. cit.; ATF 117 Ia 341 consid.
5a p. 346). L'exigence de la densité normative n'est toutefois pas absolue, car
on ne saurait exiger du législateur qu'il renonce totalement à recourir à des
notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient
en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de
droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application
une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour
déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut
tenir compte du cercle de ses destinataires, et de la gravité des atteintes
qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 132 I 112 consid. 7a p. 124). Une
atteinte grave exige en principe une base légale formelle, claire et précise,
alors que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation
législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, ou trouver
leur fondement dans une clause générale (ATF 123 I 112
consid. 7a; 122 I 360 consid. 5b/bb). La jurisprudence admet en
outre que, dans une certaine mesure, l'imprécision des normes peut être
compensée par des garanties de procédure (ATF 132 I 49 consid. 6.2 p. 58; 128 I
327.
consid. 4.2 p. 339).
Le principe de la légalité commande entre autre une
prévisibilité suffisante et adéquate des règles de droit à appliquer. Cela
étant, l'exigence de prévisibilité de la loi n'est pas absolue. Le législateur
ne peut pas renoncer à utiliser des normes générales ou vagues, dont
l'interprétation et l'application doivent être laissées à la pratique. Le degré
de précision nécessaire n'est pas fixé de manière abstraite; il dépend de la
pluralité des états de fait, de la complexité de la norme, de l'intensité de
l'atteinte aux droits constitutionnels et de l'appréciation que l'on ne peut
faire objectivement qu'au moment où se présente un cas concret d'application
(ATF 131 II 13 consid. 6.5.1).
bb) Sous des dénominations diverses telles que
directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou
règlements de services, mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171;
121.
II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances administratives ont pour
fonction principale de garantir l'unification et la rationalisation de la
pratique. Celles-ci
s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le
juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale
du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en
écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte
des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation
convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du
cadre fixé par une norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres
termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les réf. cit.; TF
9C_686/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1).
b) Le recourant fait valoir que le RPLB aurait
bénéficié d'une plus grande légitimité démocratique s'il avait été adopté par
un conseil communal, à l'instar de la réglementation portuaire d'autres
communes vaudoises. Dès lors que l'intéressé ne remet pas formellement en cause
la validité du RPLB, ses considérations – relatives à la procédure d'adoption
qu'il eût été, selon lui, préférable de suivre eu égard à ce qui a pu se faire
ailleurs dans le canton – n'ont pas à être examinées plus avant. En tout état
de cause, l'art. 80 de l'actuel règlement général de police de la commune de
Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP) prévoit que la municipalité peut
édicter les dispositions réglementaires sur l'utilisation des installations
portuaires du lac et sur le louage des bateaux.
c) Le recourant soutient que les Directives 2011, qui
n'ont pas été approuvées au niveau cantonal, sortent du cadre fixé par le RPLB.
Il critique par ailleurs la pratique tendant à imposer des conditions
supplémentaires aux navigateurs par le biais de circulaires annuelles. Il remet
ainsi en cause le reproche qui lui est fait de ne pas naviguer de "manière
constante" dès lors que le concept de navigation "intensive"
n'est pas prévu par le RPLB et ressort uniquement du communiqué annuel de mai
2011.
aa) En matière d'usage du domaine public pour
l'exercice d'une activité économique, le Tribunal fédéral considère que le
refus d'une autorisation peut constituer une atteinte à la liberté économique
et qu'il est soumis à conditions. Il doit être justifié par un intérêt public
prépondérant, reposer sur des motifs objectifs et respecter le principe de
proportionnalité; la pratique administrative en matière d'autorisation ne doit
en outre pas vider de leur substance les droits fondamentaux, en particulier le
droit à l'égalité (TF 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.2; ATF 121 I 279
consid. 2a p. 282). La jurisprudence n'exige en revanche pas que les critères appliqués
par l'autorité compétente pour concrétiser le régime d'autorisation reposent
sur une base légale formelle, même si elle considère comme souhaitable que les
conditions d'autorisation soient fixées par des règles de droit, dans l'intérêt
d'une pratique administrative uniforme et prévisible (ATF 121 I 279 c. 2b
p. 282; 119 I a 445 c. 2a p. 449; cf. arrêts GE.2003.0023 du 29 avril 2002
consid. 1; GE.1998.0045 du 5 mai 1998 consid. 3).
bb) Les développements précités peuvent être repris
dans la présente affaire, qui n'implique au demeurant pas un usage du domaine
public en vue de l'exercice d'une activité économique. Dès lors qu'une base
légale formelle n'est ici pas nécessaire, c'est en vain que le recourant
invoque une violation du principe de la légalité s'agissant des Directives 2011
(qui n'avaient donc pas à être approuvées au niveau cantonal) ou des directives
annuelles adressées depuis 2003 aux navigateurs, sous la signature du municipal
concerné. Ces documents ont pour but d'assurer une pratique uniforme,
conformément à ce que préconise la jurisprudence du Tribunal fédéral relative
aux autorisations d'utilisation du domaine public. L'exigence de naviguer "de
manière constante", instaurée par la directive annuelle de mai 2011 et
reprise depuis lors chaque année peut être considérée comme un critère objectif.
Cette exigence répond au surplus à l'intérêt public consistant à gérer le
domaine public de manière optimale en assurant un usage effectif des places
d'amarrage, ce qui se justifie vu leur nombre limité et la demande croissante
pour de tels emplacements, notamment dans les ports lausannois.
5.
Le recourant conteste l'assertion de l'autorité intimée selon laquelle
il ne navigue pas depuis plusieurs années. De manière générale, il conteste
l'argument selon lequel il n'aurait pas effectué suffisamment de sorties depuis
qu'il dispose de sa place d'amarrage.
a) Les directives annuelles adressées en 2009 et
2010.
attiraient l'attention des navigateurs sur le fait qu'ils devaient naviguer
personnellement, exigence reprise à l'art. 17.1.6 des Directives 2011 prévoyant
que l'autorisation d'amarrage peut être retirée lorsque le bénéficiaire de
l'autorisation ne navigue plus personnellement. Depuis mai 2011, les directives
annuelles précisent ce concept, en indiquant que le titulaire "doit
pratiquer personnellement la navigation, de manière constante". La réglementation
portuaire lausannoise ne détermine à aucun endroit ce qu'il faut entendre par
"naviguer de manière constante". Il s'agit d'une notion indéterminée,
dont la représentante de l'autorité intimée a précisé à l'audience les contours
qu'elle lui donnait: elle a ainsi indiqué que cette exigence peut être
satisfaite par une dizaine de sorties par saison de navigation. Vu le but
d'intérêt public poursuivi (cf. supra consid. 4c/bb), le tribunal n'a pas de
raison de remettre en cause cette interprétation. Elle n'implique pas de contraintes
excessives à l'égard des navigateurs, dont on peut attendre qu'ils usent
effectivement et régulièrement de leur droit d'amarrage. Peu importe à cet
égard que d'autres cantons puisse imposer un nombre de sorties moindre comme
s'en prévaut le recourant.
b) Si le recourant n'était pas encore astreint, en
2009.
et 2010, à un nombre minimal de sorties, on peut douter du fait même qu'il
ait navigué durant ces deux années. Ainsi, en 2009, en dépit de l'octroi en
mars d'une autorisation d'amarrage, il n'a mis son bateau à l'eau qu'en
septembre, après l'avoir délaissé à terre durant toute la belle saison de
navigation, sans en profiter. Le recourant admet lui-même avoir "assez
peu" navigué durant cette année. En 2010, il indique qu'il aurait navigué
"plus fréquemment", sans plus de détail. S'agissant de l'année 2011,
le bureau du lac a porté une attention particulière au bateau du recourant. Les
photographies prises (les 14 juillet, 29 août, 6 septembre, 26 septembre et 19
décembre) le montrent rempli d'eau, même en pleine saison de navigation, ce qui
tend à démontrer que le recourant n'en a pas fait usage, à tout le moins pas de
manière constante. On peine en tous les cas à croire qu'il aurait navigué
fréquemment comme il le prétend. En 2012 et 2013, il n'est pratiquement pas
sorti en raison d'un long séjour à l'étranger (2012) et d'une blessure à la
main (intervenue en juillet 2013 avec une incapacité de travail à 50% ayant
pris fin en septembre 2013, cf. certificats médicaux des 8 et 23 août 2013). Pour
ce qui concerne 2014, le recourant ne convainc pas lorsqu'il prétend
laconiquement être sorti une dizaine de fois, contredisant ainsi ses premières explications
selon lesquelles il n'avait pas eu souvent l'occasion de naviguer "ces
dernières années" (cf. courrier du 14 avril 2015). A cela s'ajoute qu'une
photographie du 15 août 2014 montre son bateau rempli d'eau, en plein été.
Le recourant a ainsi échoué à rendre vraisemblable une
navigation constante à compter de l'année 2011 et jusqu'en 2015. La présence
récurrente d'importantes quantités d'eau de pluie dans son bateau ne plaide à
cet égard pas en faveur de sorties régulières. La coloration en jaune, vert
voire marron de ces eaux indique au surplus une stagnation, quoi qu'en dise le
recourant, qui atteste du fait que ce dernier ne vidait pas fréquemment son
bateau. L'éventuel respect des directives dont il aurait par la suite fait
preuve dès avril 2015 – se sachant sous le coup d'une procédure de retrait de
sa place d'amarrage – ne saurait être pris en compte et éclipser les longues
années durant lesquelles l'intéressé n'a pas fait un usage de sa place
d'amarrage conforme à la réglementation portuaire applicable. Dans ces
circonstances, l'appréciation faite par le Service de la police du commerce et
par l'autorité intimée à sa suite ne prête pas le flanc à la critique et on ne
saurait lui reprocher d'avoir prononcé le retrait de l'autorisation d'amarrage
pour ce premier motif déjà.
6.
Le recourant conteste également le manque d'entretien de son bateau qui
lui est reproché. Il fait valoir que son bateau, peut-être rudimentaire, est
toutefois en bon état de fonctionnement et parfaitement en état de naviguer. Il
indique que la bâche posée en 2013 n'a pas "idéalement" tenu et
qu'elle a été remplacée en 2015 par une autre convenant mieux, en précisant
qu'un tel élément ne fait de toute manière pas partie de l'équipement
obligatoire du bateau. Le recourant soutient encore que le bureau du lac a
parfois procédé à ses constats juste après des averses et qu'il aurait convenu
de lui laisser un peu de temps pour venir vider l'eau de sa barque. Il précise
dans ce contexte que si son bateau, qu'il tient pour insubmersible, s'est
éventuellement rempli d'eau excessivement une à deux fois, la situation ne
s'est ensuite plus reproduite. Le recourant remet également en cause le fait que
son bateau nuirait à l'esthétique du port. Relevant que les constats opérés par
le personnel lacustre l'ont été en pleine saison hivernale, lorsque les
personnes se rendent moins souvent au port, il ajoute que son embarcation, vu
son emplacement, est à peine visible des promeneurs. Les navigateurs ne
seraient pour leur part que présents durant la belle saison.
a) A teneur de l'art. 26 RPLB, chaque détenteur est
tenu d'entretenir son bateau et de l'amarrer de telle manière qu'il ne puisse
causer aucun dommage à autrui. Cette exigence est rappelée chaque année depuis
2003.
dans les directives annuelles. Les Directives 2011 prévoient pour leur
part que l'autorisation d'amarrage peut être retirée en cas de manque
d'entretien du bateau (ch. 17.1.9). Par ailleurs, l'autorité peut interdire
l'amarrage ou l'entreposage d'un bateau dégradé ou à l'abandon qui nuirait à
l'esthétique du port (art. 27 § 1 RPLB et art. 7.7 des Directives 2011).
b) Quoi que puisse en dire le recourant, le fait de
laisser, régulièrement, un bateau se remplir d'eau constitue un sérieux manque
d'entretien de celui-ci. Or, un mois à peine après l'octroi, en mars 2009, d'un
droit d'amarrage à l'intéressé, de l'eau stagnait déjà dans son embarcation en
avril 2009 et le même constat a pu être fait en juin 2009. Les années
suivantes, photographies à l'appui, le bureau du lac a fréquemment pu remarquer
que ce bateau se remplissait d'eau (en juillet, août, septembre et décembre
2011; en janvier, février, mai, juin et juillet 2012; en novembre 2013; en août
2014; en mars 2015). La situation est devenue à ce point critique – le bateau
gîtant – que le personnel a dû inviter le recourant, et ceci par deux fois (en
novembre 2009 et en juillet 2012), à venir promptement vider son bateau, ce qui
n'est pas admissible. Une telle attitude n'est pas celle que l'on peut
raisonnablement attendre d'un navigateur, qui se doit d'accorder un tant soit
peu d'attention à son embarcation, sans attendre des autorités qu'elles le
rendent attentif lorsque l'état alarmant du bateau en vient même à menacer
d'autres embarcations. Le recourant ne convainc ainsi pas lorsqu'il prétend
qu'il vidait régulièrement son bateau.
Certes la pose d'une bâche n'est pas imposée par la
réglementation portuaire applicable. Il n'en demeure pas moins qu'un tel
dispositif – auquel la majorité des navigateurs a recours – aurait aisément
permis au recourant de protéger efficacement son embarcation des intempéries et
autres salissures. Alors que le coût d'un tel matériel n'apparaît pas
prohibitif, l'intéressé a toutefois persisté à ne pas en équiper son bateau,
respectivement à poser à plusieurs reprises des bâches non professionnelles,
dont il admet lui-même qu'elles n'ont pas rempli leur fonction. S'il ne désirait
pas investir dans un tel équipement, il lui revenait alors de s'assurer, par
des passages réguliers, que son bateau demeurait propre et sec, charge pour lui
en cas d'empêchement de mandater un tiers pour ce faire. A cet égard, même à
admettre que l'eau stagnant dans le bateau à certaines dates de prises de vue
n'ait pu résulter que d'un seul orage, ce qui est douteux vu les quantités
d'eau accumulées, les fortes averses dont se prévaut le recourant auraient quoi
qu'il en soit dû inciter ce dernier à redoubler de vigilance dans la
surveillance de son embarcation qu'il savait non (ou mal) bâchée, contrairement
à la plupart des autres stationnées dans le port. Partant, aucun temps de répit
n'avait à être consenti au recourant qui se devait d'agir rapidement, cela
d'autant plus vu les deux mises en garde dont il avait déjà fait l'objet. Les
relevés pluviométriques qu'il produit ne lui sont dans ces circonstances d'aucun
secours. A cela s'ajoute qu'au vu de son état, cette embarcation a nui à
l'esthétique du port. Les arguments développés par le recourant à cet égard
tombent à faux. Peu importe en effet que le bateau de l'intéressé puisse ne pas
être visible du public, dès lors qu'il le sera des autres navigateurs et
usagers du port qui peuvent y transiter, même hors saison de navigation.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée d'avoir prononcé le retrait de l'autorisation d'amarrage au
second motif que le recourant n'a pas entretenu son bateau, respectivement que
ce dernier a nui à l'esthétique du port.
7.
Le recourant invoque une violation des principes de la bonne foi, de la
confiance et de la proportionnalité. Il argue du fait que le retrait
d'autorisation n'a pas été précédé d'une mise en demeure formelle. Il soutient
par ailleurs qu'une place à terre ne lui servirait pas: en raison de son âge et
de ses problèmes de santé, il ne serait pas en mesure de tirer hors de l'eau
son embarcation après chaque sortie, compte tenu du poids du bateau, de son
moteur et du matériel.
a) aa) Le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe
découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de
l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon
la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une
application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à
la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid.
6.
; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les réf. cit.).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un
principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports
juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect
de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat
ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela
implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire
ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De manière même plus positive, le
principe de la confiance peut, suivant les circonstances, obliger l'autorité à
informer l'administré de ses droits, ou à l'aviser de comportements erronés
qu'il suit ou s'apprête à suivre, de manière que, en les corrigeant, il puisse
éviter le préjudice qui en découlerait. Une telle obligation n'est cependant
pas générale: elle n'existe que si l'administration est objectivement en mesure
de le faire et que, de son côté, l'administré se trouve avec elle dans une
relation de fait ou de droit assez particulière pour qu'il soit en droit de s'y
attendre (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n° 6.4.5.1 p.
936.
s.)
bb) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5
al. 2 Cst.) a quant à lui pour fonction principale de canaliser l'usage de la
liberté d'appréciation et a pour effet de structurer juridiquement toute
liberté d'appréciation laissée à l'administration (Moor, op. cit., n° 5.2.1.1
p. 809 s.). Il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.).
cc) Un avertissement
(appelé également sommation ou commination) répond à la définition d’un acte
administratif de l’autorité, dans la mesure où il modifie la situation
juridique de l’administré auquel il s’adresse, en tant qu’il constitue au
regard de la loi une étape préalable à un autre acte administratif appelé à
modifier sa situation juridique dans un sens défavorable (Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, op. cit., n° 762, p. 274). Cet acte constate
l’existence d’une obligation violée par l’intéressé et prépare une sanction
ultérieure en cas de récidive (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème
éd., Berne 2011, p. 180; arrêt GE.2015.0087 précité consid. 5a).
dd) Même si le
texte légal est muet sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction
découle directement du principe constitutionnel de proportionnalité (cf. art.
36.
al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD). De façon générale du reste, selon l’adage
"qui peut le plus, peut le moins", l’autorité est libre de prendre
des sanctions moins graves que le retrait d’une autorisation, lorsque les
circonstances le commandent; elle peut ainsi prononcer un ultime avertissement
(GE.2015.0087 précité; GE.2011.0086 du 18 novembre 2011; GE.2007.0030 du
20.
novembre 2007). Dès lors, l’autorité ne peut se passer d’un
avertissement préalable à la sanction que s'il y a urgence ou si le
comportement répréhensible est à ce point grave qu'il mérite une mesure
immédiate (cf. dans ce sens arrêts GE.2015.0087 précité consid. 5b et les réf.
aux arrêts GE.2014.0176 du 4 février 2015; GE.2013.0045 du 27 novembre 2013;
GE.2008.0180 du 2 avril 2009; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007; GE.2003.0026 du
18.
août 2003).
b) Dans une affaire GE.2015.0087 du 5 février 2016
concernant le port d'Ouchy, dont se prévaut le recourant, il était question
d'un titulaire d'une place d'amarrage ayant enfreint plusieurs dispositions du
RPLB et des Directives 2011 (absence de permis de naviguer, mise à disposition
d'un tiers de la place, navigation effectuée plusieurs fois par un tiers, aucun
usage de la place pendant plusieurs saisons). La CDAP a considéré que le
comportement de l'intéressé – qui faisait valoir que l'avertissement dont il
avait écopé était dépourvu de base légale et disproportionné – aurait pu
conduire l'autorité à révoquer son autorisation d'amarrage. En prononçant un
avertissement, cette autorité s'était contentée de prononcer la mesure la moins
incisive (consid. 6b). Par arrêt 2C_227/2016 du 13 février 2017, le Tribunal
fédéral a confirmé cet arrêt, en relevant que, dans la mesure où la mise à disposition
de la place à un tiers est déjà en soi de nature à justifier un retrait de
l'autorisation, on ne voit pas en quoi le prononcé d'un simple avertissement sommant
l'intéressé de respecter à l'avenir les règles applicables serait
disproportionné (consid. 4.3).
c) L'autorité intimée soutient que le recourant a
reçu des rappels répétés l'invitant à venir s'occuper de son bateau. Selon
elle, un avertissement n'a pas besoin d'être nommé comme tel et il suffit que
l'intéressé puisse comprendre qu'il se trouve dans une situation que l'autorité
ne tolère pas. Elle fait valoir que le recourant ne pouvait pas ignorer qu'un
bateau, laissé à l'abandon se remplissant d'eau au point de gîter, n'était pas
admis par l'autorité.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Les divers
courriers adressés au recourant depuis 2009 ne peuvent en effet valablement être
qualifiés d'avertissements; ils ne sont pas nommés comme tels, ni n'évoquent la
sanction encourue en cas de récidive. Force est ainsi de constater que la
décision de retirer l'autorisation d'amarrage du recourant a été prise sans
avertissement préalable.
On pourrait donc se demander si, dans le cas
d'espèce, le retrait de l'autorisation d'amarrage prononcé sans avertissement
préalable respecte le principe de proportionnalité, qui plus est sous l'angle
de l'arrêt GE.2015.0087. Les représentants de l'autorité intimée ont à cet
égard expliqué de manière convaincante que dans cette dernière affaire un
retrait de toutes les possibilités de stationner le bateau dans les ports
lausannois (à l'eau ou à terre) était envisagé (cf. pv. d'audience et
déterminations du 13 octobre 2017). Tel n'est pas le cas pour le recourant qui,
en dépit des nombreux manquements (à tous égards) auxquels il a été rendu
attentif depuis l'octroi de sa place d'amarrage, conservera néanmoins la
possibilité de placer son bateau à terre. Il pourra ainsi continuer à naviguer,
certes dans des conditions moins favorables qu'il le souhaiterait. Si la mise à
l'eau de son bateau – dont les dimensions sont réduites – sera moins aisée,
elle n'en demeurera pas moins réalisable. On ne s'expliquerait pas sinon la
présence importante d'embarcations stationnées à terre constatée lors de
l'audience, bateaux dont on peut présumer qu'ils n'appartiennent pas tous à de
jeunes gens en parfaite condition physique. Sur ce point, compte tenu de
l'épicondylite latérale dont souffre le recourant au coude gauche (cf.
certificat médical du 15 novembre 2016), il conviendra qu'il se fasse au besoin
aider par des tiers, à l'instar de ce qu'a tout naturellement fait le
navigateur figurant sur la photographie produite par le recourant lui-même le 2
octobre 2017. L'acquisition d'un charriot ne saurait au surplus être considérée
comme un investissement dont le coût serait excessif.
La décision querellée respecte ainsi le principe de
proportionnalité en tant qu'elle permet au recourant de stationner son bateau à
terre. Le grief formulé à cet égard doit être rejeté.
8.
Le recourant invoque enfin une violation du principe de l'égalité de
traitement au sens de l'art. 8 Cst. Se prévalant de la présence dans le port
d'Ouchy de nombreux bateaux en mauvais état, il s'étonne d'avoir été le seul à
s'être vu retirer son autorisation d'amarrage.
a) Le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres
cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392). Cela
présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée,
la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en
question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y
a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la
loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 s; TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015
consid. 5.1). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi
selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence
au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a clairement
indiqué mettre systématiquement en œuvre des procédures de retrait des
autorisations d'amarrage lorsqu'elle est en présence de faits comparables à
ceux reprochés au recourant. Il n'y a sur ce point pas lieu de mettre en doute
ses explications Partant, aucune violation du principe de l'égalité de
traitement ne saurait être retenue.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai sera imparti au
recourant pour libérer la place d'amarrage n° 37 de l'estacade L du port
d'Ouchy. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a pas
droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 8 décembre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.