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Décision

GE.2017.0023

CDAP - GE.2017.0023 - 2017-06-07 - A._____ et B._____ Chambre des notaires Service juridique et législatif

7 juin 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les acheteurs) ont acquis, par

contrat de vente immobilière du 29 juillet 2011 signé par devant le notaire C.________,

la propriété de la parcelle n° ******** de la Commune de ********. Les vendeurs,

D.________ et E.________, étaient sur le point, lors de la signature de l'acte

de vente, de s'établir en Côte d'Ivoire. Ils étaient représentés en vertu d'une

procuration par F.________. La villa construite sur la parcelle n° ********

n'étant pas entièrement terminée, l'acte de vente précise ce qui suit (sous

"III. Clauses et conditions", chiffre 5) s'agissant de l'achèvement

des travaux:

"Les vendeurs prennent l'engagement, à leurs frais et

sous leur responsabilité:

a) d'achever pour le trente septembre deux mil onze au plus

tard, cas de force majeure excepté, tous les travaux d'aménagement intérieur de

l'immeuble objet de la présente vente, conformément aux plans de la

construction connus des parties et au descriptif de la construction;

b) d'achever tous les travaux extérieurs dans un délai

échéant au plus tard le trente septembre deux mil onze;

c) de faire exécuter tous les travaux de retouches, après

avoir procédé aux reconnaissances usuelles d'ici au trente septembre deux mil

onze conformément au procès-verbal de réception déjà annexé;

d) de payer en totalité les maîtres d'état, artisans,

entrepreneurs et fournisseurs, de manière qu'aucune hypothèque légale ne puisse

être inscrite sur le lot immobilier vendu, étant précisé que le constructeur a

d'ores et déjà confirmé le paiement de tous les sous-traitants afin d'éviter

l'inscription d'une hypothèque légale, pièce datée du vingt-sept juillet deux

mil onze, signée ce jour des comparants, légalisée et produite pour demeurer

annexé au présent acte;

e) de payer tous les frais accessoires découlant directement

ou indirectement de la construction (intérêts intercalaires, frais de

raccordement aux réseaux d'eau, d'égouts, de téléphone, de téléréseau,

d'électricité, taxes diverses en rapport avec la construction);

f) d'assurer le bâtiment contre l'incendie, de le faire

cadastrer et d'obtenir au plus vite le permis d'habiter;

g) d'intervenir dans tous les cas où cela se révélerait

nécessaire, à la première demande des acheteurs, auprès des entrepreneurs et fournisseurs

pour exiger l'exécution de tous les travaux tombant sous le coup de la garantie

incombant aux vendeurs.

Le notaire soussigné confirme que les travaux de plus-value

requis par l'entrepreneur général seront payés par ses soins au moyen du produit

de la vente.

Le prix de vente, fixé à 1'120'000 fr., a été payé

par les acheteurs sur le compte "fonds de clients" de l'Association

des notaires vaudois (rubrique C.________).

Sous chiffre III.9, l'acte de vente prévoyait ce qui

suit, en ce qui concerne le décompte acheteurs-vendeurs:

"Un décompte acheteurs-vendeurs sera établi par les

soins des vendeurs au plus tard dans l'année qui suivra la présente vente.

Les contributions publiques, les primes d'assurance-incendie,

ainsi que les charges et frais communs de la propriété par étages pour l'année

en cours et relatifs au lot vendu se répartiront au prorata du temps de

jouissance.

Le solde dû sera payable par la partie débitrice dans les 15

(quinze) jours suivant l'acceptation de ce décompte."

L'acte de vente précise que l'impôt éventuel sur le

gain immobilier, la commission de courtage due à G.________, à ********, et les

frais de cadastration sont à la charge des vendeurs (chiffre III.14).

S'agissant du paiement de l'impôt sur le gain immobilier, il est précisé ce qui

suit:

"Pour garantir le paiement de l'impôt sur le gain

immobilier, les vendeurs consignent, ce jour, par prélèvement sur le prix de

vente et en mains du notaire soussigné, le cinq pour cent du prix de vente,

soit le montant de fr. 60'000.- (soixante mille francs), en vertu de l'article

237 (deux centre trente-sept) de la loi sur les impôts directs cantonaux, qui

est entré en vigueur au premier janvier deux mil un.

Ce montant consigné ne pourra être déconsigné en tout ou

partie en faveur des vendeurs que sur la base d'une instruction écrite de

l'Office d'impôt attestant qu'aucun impôt n'est dû en l'espèce ou, au

contraire, demandant le versement de tout ou partie de ce montant en règlement

de l'impôt dû."

B.

D'après un décompte établi par le notaire C.________ le 17 juillet 2012,

le prix de vente, de 1'120'000 fr., a servi au paiement de la commission de

courtage due à G.________ (10'800 fr.), au remboursement du prêt hypothécaire

dû auprès de la BCV, ******** (967'996,75 fr.), au paiement de l'impôt sur le

gain immobilier selon bordereaux du 26 janvier 2012 (24'803,60 fr.), au

versement du solde des plus-values à H.________ (3'550 fr.), au remboursement

du prêt I.________ (90'000 fr.), au remboursement du permis d'habiter aux

acheteurs (190 fr.), au remboursement aux acheteurs de la facture du géomètre

relative à la cadastration (903,15 fr.). Les vendeurs ont reçu du notaire un

premier virement d'un montant de 16'659,65 fr. le 28 mars 2012, le solde à leur

disposition (5'096,85 fr.) leur ayant été versé le 17 juillet 2012.

C.

Le 19 juillet 2012, la Municipalité de ******** a adressé aux acheteurs

une facture d'un montant de 10'826,65 fr. en relation avec l'ajustement des

taxes d'adduction d'eau et d'épuration relative à la parcelle dont ils sont

devenus propriétaires, à la suite d'une nouvelle estimation fiscale de leur

villa. Les acheteurs ont retourné cette facture, dont ils ne s'estiment pas

débiteurs, à la Municipalité de ********. Ils lui ont suggéré de s'adresser au

notaire C.________, dans la mesure où il avait conservé une provision sur son

compte pour couvrir les frais à charge des vendeurs selon l'acte notarié.

Le notaire C.________ est intervenu auprès des

vendeurs, pour leur demander d'acquitter cette facture, à leur charge selon le contrat

de vente. Il semble toutefois que les vendeurs ne se soient pas acquittés de la

facture litigieuse.

D.

Le 18 janvier 2016, A.________ et B.________ ont dénoncé le notaire C.________

à la Chambre des notaires. Ils lui ont reproché de n'avoir pas consigné le

montant nécessaire au paiement de la facture relative à l'ajustement des taxes

d'adduction d'eau et d'épuration.

Le notaire C.________ a été invité à se déterminer

au sujet des faits qui lui sont reprochés par A.________ et B.________. Ces

derniers se sont à nouveau déterminés.

E.

Le 4 janvier 2017, la Chambre des notaires a classé sans suite la

dénonciation du 18 janvier 2016 de A.________ et B.________.

F.

A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de la décision de la

Chambre des notaires du 4 janvier 2017 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce

sens qu'une enquête disciplinaire est ouverte à l'encontre du notaire C.________,

subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la Chambre des

notaires pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

La Chambre des notaires a conclu au rejet du

recours.

Invités à répliquer, A.________ et B.________ ont

maintenu leurs conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la Chambre des notaires refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre du notaire

intéressé, au motif que la dénonciation formée par le recourant est manifestement

mal fondée.

a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions

rendues par la Chambre des notaires, la loi sur le notariat ne mentionnant

aucune autre autorité à cet égard.

b) A teneur de l'art. 104 de la loi du 29 juin 2004

sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'ouverture d'une enquête disciplinaire est

décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des notaires ou par son président. Le notaire en est informé (al. 1). En présence

d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut, comme en l'espèce, refuser d'ouvrir une enquête. Cette décision peut faire

l'objet d'un recours (al. 2). Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après

dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations

d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au

notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en cours

d'instruction (al. 3).

La décision de l'autorité de surveillance de ne pas

donner suite à la plainte dirigée contre un notaire ne constitue pas une

atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur, parce que la

procédure de surveillance disciplinaire des notaires - tout comme celle des

avocats - vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la

confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des particuliers

(ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135

II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2 p. 471 ss; cf. également

arrêt GE.2014.0163 du 24 avril 2015, ainsi que l'ATF 2C_475/2015 du 1er

juin 2015 rendu à la suite de cet arrêt; arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013).

Il découle ainsi de l'art. 104 al. 3 LNo que le

dénonciateur n'a qualité pour recourir que s'il a subi un préjudice du fait de

l'activité reprochée au notaire. On ignore si les recourants ont finalement dû

supporter une partie ou l'intégralité de la facture de la Municipalité de ********.

Seul le risque de devoir s'en acquitter est évoqué par les recourants. L'éventuel

préjudice des recourants n'est dès lors pas manifeste. La question de la

recevabilité peut cependant demeurer indécise, le recours étant de toute façon

mal fondé.

2.

a) Selon l’art. 98 LNo, le notaire qui, soit intentionnellement, soit

par négligence, a enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses

dispositions d'application, a violé ses devoirs professionnels ou la promesse

qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des

sanctions pénales ou civiles. Les devoirs des notaires sont consignés aux art.

39.

ss LNo. Ces derniers sont notamment tenus d’un devoir de véracité et de

diligence. En matière de diligence, l’art. 40 LNo précise que le notaire doit notamment

s'efforcer de sauvegarder les intérêts de chacune des parties et doit vouer les

soins nécessaires à une prompte exécution de la tâche qui lui est confiée. L’art. 41 LNo précise encore que le notaire doit accomplir

tous les procédés, opérations et formalités préalables ou consécutifs à

l’instrumentation des actes authentiques et qui sont nécessaires à leur

perfection (al. 1). Il doit également, sur requête, accepter d’accomplir les

opérations usuellement liées à l’instrumentation de l’acte, telles que l’avis

d’instrumentation d’un gage ou la répartition des deniers (al. 2). S'agissant

du devoir de véracité, l'art. 39 LNo dispose que, lors de l'instrumentation

d'un acte, le notaire se fait instruire par les parties leur véritable

intention qu'il doit exprimer dans l'acte avec clarté et précision (al. 1). Il

s'assure de l'identité et de la capacité des parties à l'acte et des

intervenants à un titre quelconque dans l'instrumentation, ainsi que de la

validité et de l'étendue des pouvoirs de toute personne intervenant devant lui

comme mandataire, ou à n'importe quel autre titre.

L'obligation de véracité suppose

que le notaire se soit assuré personnellement de la réalité des faits et des

déclarations qui constituent le contenu de l'acte, et qu'il retranscrive

fidèlement le contenu de ces constatations (Michel Mooser, Le droit notarial en

Suisse, Berne, 2014, n. 177 s.). Le notaire est également tenu par une

obligation de renseigner les parties, qui trouve son fondement dans

l'obligation qu'il a de connaître leur véritable volonté et de constater dans

l'acte la concordance de leurs déclarations; c'est dans cette optique qu'il

faut notamment déterminer quelles explications juridiques doivent être données

aux parties, de façon qu'elles puissent se déterminer en toute connaissance de

cause. L'obligation de renseigner repose également sur l'idée qu'un des buts de

la forme authentique est de protéger les parties contre les décisions

irréfléchies: une partie dûment renseignée sera en mesure d'apprécier la portée

de ses engagements (Moser, op. cit., n. 211). Il n'appartient toutefois pas au

notaire, au risque du reste de violer son obligation d'impartialité, de faire

part aux parties de son opinion en ce qui concerne l'opportunité d'une

transaction et les conséquences économiques de celle-ci, notamment à propos du

prix convenu entre les parties; mais il doit intervenir si, à ses yeux, le

contrat est lésionnaire et donc illicite (Mooser, op. cit., n° 225).

b) Hormis les cas spéciaux visés à l’art. 102 LNo, la Chambre des notaires prononce les mesures disciplinaires (art. 103 LNo) qui peuvent prendre

la forme d’un blâme, d’une amende jusqu’à cent mille francs, d’une suspension

pour un an au plus, ou de la destitution (art. 100 LNo). Lorsqu’une peine ou

une mesure disciplinaire n’apparait pas justifiée, un avertissement peut

également être adressé (art. 101 LNo).

Les conditions auxquelles sont

subordonnées les sanctions disciplinaires doivent être interprétées

restrictivement. Un notaire qui, si une prescription permet plusieurs

interprétations, opte avec de bonnes raisons pour l'une d'elles parce qu'il

n'existe pas de pratique bien établie en la matière ou parce qu'il désire

provoquer un changement de pratique, ne manque pas à ses devoirs professionnels

et ne saurait encourir de ce chef une sanction disciplinaire (Mooser, n° 335,

et les références citées).

3.

a) Les recourants reprochent en premier lieu au notaire de ne les avoir

pas suffisamment renseignés au sujet de l'ensemble des frais qui pourraient se

reporter sur eux, du fait que le lot de copropriété par étages qu'ils

entendaient acquérir n'était pas entièrement achevé et habitable.

Du dossier et de l'acte litigieux, il ressort que le

notaire, contrairement à ce que soutiennent les recourants, a pris en

considération cette particularité, en prévoyant une solution pour le paiement

des factures dont l'existence était connue ou prévisible, mais qui n'avaient

pas encore été acquittées. Le devoir de renseigner du notaire ne peut se

rapporter qu'à ce que le notaire sait ou devait savoir au moment où la question

de l'obligation se pose (Mooser, op. cit., n° 222). Dans le domaine immobilier,

en particulier s'agissant des transferts de propriété, l'obligation de

renseigner doit notamment porter sur le risque de l'existence d'hypothèques

légales, notamment de celles d'artisans et entrepreneurs ou de celles de droit

public (Mooser, op. cit., n° 235o et les références citées). Le notaire doit

ainsi renseigner les parties sur les créances fiscales garanties par gages

immobiliers (non inscrits) au sens de l'art. 836 CC, en particulier sur le fait

que l'impôt sur les gains immobiliers dû par le vendeur peut être garanti par

un tel gage (Mooser, op. cit., n° 239c).

Le notaire en cause a spécialement rendu attentif

les acheteurs au fait que les créances de droit public cantonal de l'Etat, des

communes, des corporations et établissements de droit public, relatives à un

immeuble, sont garanties par une hypothèque légale de droit public lorsqu'une loi

spéciale le prévoit, étant précisé que ces hypothèques peuvent être occultes.

Lors de la signature de l'acte, les vendeurs ont certifié qu'ils n'étaient pas

codébiteurs de telles dettes à ce jour, à l'exception de leurs impôts

ordinaires de l'année courante, et se sont engagés à s'acquitter ponctuellement

de toutes les obligations non encore échues, susceptibles d'une telle garantie,

et à prendre immédiatement toutes les mesures pour obtenir la levée de toutes

hypothèques légales qui seraient inscrites avant ou après le transfert de

propriété, ainsi qu'à indemniser les acheteurs du dommage qu'ils pourraient

subir de ce fait. Les acheteurs ont renoncé à toute garantie spéciale sur ce

point et dégagé le notaire de toute responsabilité à cet égard (cf. chiffre III.3

de l'acte de vente). Il convient d'admettre, à la lecture du chiffre 3 du

contrat de vente relatif aux hypothèques légales, que les acheteurs ont bien

été informés du risque qu'une créance publique, même inconnue, puisse être

garantie par un gage immobilier. Ils étaient par ailleurs conscients que ces

créances publiques pouvaient concerner les frais de raccordement aux réseaux

d'eau, ceux-ci étant expressément mentionnés au chiffre III.5 de l'acte de

vente, en lien avec les frais accessoires découlant directement ou

indirectement de la construction. Dans ces circonstances, les recourants

disposaient d'indications suffisantes pour prendre, le cas échéant, toute

mesure nécessaire à la préservation de leurs intérêts, notamment au regard du

fait que les vendeurs étaient sur le point de déplacer leur domicile à

l'étranger, information doit ils avaient également connaissance. Il

n'appartenait pas au notaire de prévoir, de surcroît, une garantie

supplémentaire en faveur des acheteurs. De telles mesures se seraient en effet

apparentées à un conseil donné à l'une des parties à l'acte, activité qui sort

du cadre de l'obligation d'informer du notaire.

Ni l'établissement envisagé des vendeurs à

l'étranger, ni le fait que la construction ne soit pas totalement achevée,

n'imposaient au notaire un devoir plus étendu d'information, voire de mise en

garde, des acheteurs. Il n'appartenait en outre pas non plus au notaire

d'entreprendre des démarches supplémentaires, en vue de connaître le montant

des frais de raccordement aux réseaux d'eau qui pourraient hypothétiquement

être mis à la charge des propriétaires après l'achèvement des travaux. Le

notaire en cause n'a dès lors pas enfreint son obligation d'informer les

recourants.

b) Les recourants critiquent également l'absence de

communication du notaire en relation avec l'utilisation de la partie consignée

du prix de vente. D'emblée, il y a lieu de relever que le contrat de vente ne

prévoit en aucun cas une obligation pour le notaire de consigner un quelconque

montant du prix de vente, de manière à garantir les prétentions des acheteurs. Certes,

le notaire s'est engagé à acquitter, au nom des vendeurs, les dernières

factures ouvertes et connues en relation avec la construction de la villa. Cette

obligation concernait toutefois exclusivement les travaux de plus-value requis

par l'entrepreneur général (cf. chiffre III.5 de l'acte de vente, dernier

paragraphe), dont le montant maximal était connu. On ne saurait en revanche

considérer qu'il incombait au notaire de s'assurer que toutes les factures, actuelles

ou futures, dont le paiement incombait aux vendeurs, seraient acquittées, au

point d'assumer une quasi responsabilité solidaire. Un tel engagement ne

ressort en tout état de cause pas de l'acte notarié. Dans de telles circonstances,

sous peine de violer son obligation d'impartialité, le notaire en cause n'était

pas autorisé à consigner, dans le seul intérêt des acheteurs, une partie du

prix de vente à cet effet. L'art. 44 al. 4 LNo prévoit d'ailleurs expressément

que la restitution des fonds confiés au notaire doit intervenir d'office, sitôt

l'affaire terminée, à défaut d'instructions précises et écrites des intéressés.

Tel n'est pas le cas de la clause contractuelle prévoyant l'obligation, pour

les vendeurs, d'établir un décompte acheteurs-vendeurs au plus tard une année

après la vente. On ne saurait déduire de cette clause, comme le prétendent les

recourants, une obligation pour le notaire de consigner le prix de vente

jusqu'à l'échéance de ce délai.

Le décompte en relation avec le solde du prix de

vente relève en l'occurrence des seuls rapports entre le notaire et les

vendeurs. L'affectation du prix de vente ne concerne en rien les acheteurs. Il

n'incombait ainsi pas au notaire de les informer de la manière dont était utilisé

le solde du prix de vente. De même, il importe peu que les plus-values, fixées

dans un premier temps à 20'000 fr., se soient avérées moins importantes. Ce

fait ne concerne pas les acheteurs, le prix de vente ayant été définitivement

fixé dans l'acte de vente.

c) Les recourants semblent également remettre en

cause la pertinence des informations figurant au sujet du domicile des vendeurs

dans l'acte de vente.

L'art. 56 LNo exige la mention du domicile et de

l'adresse des personnes physiques parties à l'acte authentique. L'acte de vente

précise, s'agissant des vendeurs, qu'ils étaient "anciennement domiciliés

à ********", mais qu'ils étaient "en voie d'établissement en Côte

d'Ivoire". On ne voit pas comment le notaire aurait pu donner une

information plus précise aux recourants au sujet du domicile des vendeurs.

Ceux-ci ne s'étant pas encore formellement constitués un nouveau domicile à

l'étranger, l'art. 24 CC, qui dispose que toute personne conserve son domicile

aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique. Lors de la

signature de l'acte de vente, le notaire pouvait ainsi légitimement retenir que

le domicile des vendeurs se trouvait toujours au lieu de leur dernière adresse

en Suisse. En indiquant l'intention des vendeurs de s'établir à l'étranger, le

notaire a fourni des indications qui excèdent le contenu des mentions

obligatoires de l'art. 56 LNo. Il ne lui appartenait pas d'attirer, en plus,

l'attention des acheteurs sur les difficultés d'un éventuel recouvrement à

l'étranger.

4.

Les recourants sollicitent la production, par le notaire C.________, de

l'intégralité des documents relatifs aux mouvements de fonds décrits par la

"comptabilité" de leur dossier.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves

pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 137 II 266 consid. 3.2

p. 270). L'art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l'autorité de donner

suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile,

dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort

de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à

l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à

établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur

la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà,

l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont suffisamment

établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure

probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 136 I 229 consid. 5.3

p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3

p. 148).

On ne voit pas en l'occurrence ce que la production

de ces pièces supplémentaires permettrait d'établir. Il n'est pas contesté que

les plus-values de la construction se sont finalement élevées à 3'550 fr.,

alors qu'un montant de 20'000 fr. était initialement envisagé. Comme on l'a vu,

cette circonstance est sans incidence sur la situation des recourants, qui se

sont engagés à acquitter le prix arrêté dans l'acte signé le 29 juillet 2011,

et non celui fixé provisoirement dans le projet d'acte de vente. Par

appréciation anticipée des moyens de preuve, il convient dès lors de renoncer à

ordonner la production des pièces requises par les recourants.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué

de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Chambre des notaires du 4 janvier 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.

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