GE.2017.0023
CDAP - GE.2017.0023 - 2017-06-07 - A._____ et B._____ Chambre des notaires Service juridique et législatif
7 juin 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et Guillaume
Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux
représentés par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Chambre des notaires Service
juridique et législatif,
Tiers intéressé
C.________ à ********
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service
juridique et législatif du 4 janvier 2017 refusant d'ouvrir une enquête
disciplinaire à l'encontre du notaire C.________, suite à la dénonciation des
recourants
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les acheteurs) ont acquis, par
contrat de vente immobilière du 29 juillet 2011 signé par devant le notaire C.________,
la propriété de la parcelle n° ******** de la Commune de ********. Les vendeurs,
D.________ et E.________, étaient sur le point, lors de la signature de l'acte
de vente, de s'établir en Côte d'Ivoire. Ils étaient représentés en vertu d'une
procuration par F.________. La villa construite sur la parcelle n° ********
n'étant pas entièrement terminée, l'acte de vente précise ce qui suit (sous
"III. Clauses et conditions", chiffre 5) s'agissant de l'achèvement
des travaux:
"Les vendeurs prennent l'engagement, à leurs frais et
sous leur responsabilité:
a) d'achever pour le trente septembre deux mil onze au plus
tard, cas de force majeure excepté, tous les travaux d'aménagement intérieur de
l'immeuble objet de la présente vente, conformément aux plans de la
construction connus des parties et au descriptif de la construction;
b) d'achever tous les travaux extérieurs dans un délai
échéant au plus tard le trente septembre deux mil onze;
c) de faire exécuter tous les travaux de retouches, après
avoir procédé aux reconnaissances usuelles d'ici au trente septembre deux mil
onze conformément au procès-verbal de réception déjà annexé;
d) de payer en totalité les maîtres d'état, artisans,
entrepreneurs et fournisseurs, de manière qu'aucune hypothèque légale ne puisse
être inscrite sur le lot immobilier vendu, étant précisé que le constructeur a
d'ores et déjà confirmé le paiement de tous les sous-traitants afin d'éviter
l'inscription d'une hypothèque légale, pièce datée du vingt-sept juillet deux
mil onze, signée ce jour des comparants, légalisée et produite pour demeurer
annexé au présent acte;
e) de payer tous les frais accessoires découlant directement
ou indirectement de la construction (intérêts intercalaires, frais de
raccordement aux réseaux d'eau, d'égouts, de téléphone, de téléréseau,
d'électricité, taxes diverses en rapport avec la construction);
f) d'assurer le bâtiment contre l'incendie, de le faire
cadastrer et d'obtenir au plus vite le permis d'habiter;
g) d'intervenir dans tous les cas où cela se révélerait
nécessaire, à la première demande des acheteurs, auprès des entrepreneurs et fournisseurs
pour exiger l'exécution de tous les travaux tombant sous le coup de la garantie
incombant aux vendeurs.
Le notaire soussigné confirme que les travaux de plus-value
requis par l'entrepreneur général seront payés par ses soins au moyen du produit
de la vente.
Le prix de vente, fixé à 1'120'000 fr., a été payé
par les acheteurs sur le compte "fonds de clients" de l'Association
des notaires vaudois (rubrique C.________).
Sous chiffre III.9, l'acte de vente prévoyait ce qui
suit, en ce qui concerne le décompte acheteurs-vendeurs:
"Un décompte acheteurs-vendeurs sera établi par les
soins des vendeurs au plus tard dans l'année qui suivra la présente vente.
Les contributions publiques, les primes d'assurance-incendie,
ainsi que les charges et frais communs de la propriété par étages pour l'année
en cours et relatifs au lot vendu se répartiront au prorata du temps de
jouissance.
Le solde dû sera payable par la partie débitrice dans les 15
(quinze) jours suivant l'acceptation de ce décompte."
L'acte de vente précise que l'impôt éventuel sur le
gain immobilier, la commission de courtage due à G.________, à ********, et les
frais de cadastration sont à la charge des vendeurs (chiffre III.14).
S'agissant du paiement de l'impôt sur le gain immobilier, il est précisé ce qui
suit:
"Pour garantir le paiement de l'impôt sur le gain
immobilier, les vendeurs consignent, ce jour, par prélèvement sur le prix de
vente et en mains du notaire soussigné, le cinq pour cent du prix de vente,
soit le montant de fr. 60'000.- (soixante mille francs), en vertu de l'article
237 (deux centre trente-sept) de la loi sur les impôts directs cantonaux, qui
est entré en vigueur au premier janvier deux mil un.
Ce montant consigné ne pourra être déconsigné en tout ou
partie en faveur des vendeurs que sur la base d'une instruction écrite de
l'Office d'impôt attestant qu'aucun impôt n'est dû en l'espèce ou, au
contraire, demandant le versement de tout ou partie de ce montant en règlement
de l'impôt dû."
B.
D'après un décompte établi par le notaire C.________ le 17 juillet 2012,
le prix de vente, de 1'120'000 fr., a servi au paiement de la commission de
courtage due à G.________ (10'800 fr.), au remboursement du prêt hypothécaire
dû auprès de la BCV, ******** (967'996,75 fr.), au paiement de l'impôt sur le
gain immobilier selon bordereaux du 26 janvier 2012 (24'803,60 fr.), au
versement du solde des plus-values à H.________ (3'550 fr.), au remboursement
du prêt I.________ (90'000 fr.), au remboursement du permis d'habiter aux
acheteurs (190 fr.), au remboursement aux acheteurs de la facture du géomètre
relative à la cadastration (903,15 fr.). Les vendeurs ont reçu du notaire un
premier virement d'un montant de 16'659,65 fr. le 28 mars 2012, le solde à leur
disposition (5'096,85 fr.) leur ayant été versé le 17 juillet 2012.
C.
Le 19 juillet 2012, la Municipalité de ******** a adressé aux acheteurs
une facture d'un montant de 10'826,65 fr. en relation avec l'ajustement des
taxes d'adduction d'eau et d'épuration relative à la parcelle dont ils sont
devenus propriétaires, à la suite d'une nouvelle estimation fiscale de leur
villa. Les acheteurs ont retourné cette facture, dont ils ne s'estiment pas
débiteurs, à la Municipalité de ********. Ils lui ont suggéré de s'adresser au
notaire C.________, dans la mesure où il avait conservé une provision sur son
compte pour couvrir les frais à charge des vendeurs selon l'acte notarié.
Le notaire C.________ est intervenu auprès des
vendeurs, pour leur demander d'acquitter cette facture, à leur charge selon le contrat
de vente. Il semble toutefois que les vendeurs ne se soient pas acquittés de la
facture litigieuse.
D.
Le 18 janvier 2016, A.________ et B.________ ont dénoncé le notaire C.________
à la Chambre des notaires. Ils lui ont reproché de n'avoir pas consigné le
montant nécessaire au paiement de la facture relative à l'ajustement des taxes
d'adduction d'eau et d'épuration.
Le notaire C.________ a été invité à se déterminer
au sujet des faits qui lui sont reprochés par A.________ et B.________. Ces
derniers se sont à nouveau déterminés.
E.
Le 4 janvier 2017, la Chambre des notaires a classé sans suite la
dénonciation du 18 janvier 2016 de A.________ et B.________.
F.
A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de la décision de la
Chambre des notaires du 4 janvier 2017 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu'une enquête disciplinaire est ouverte à l'encontre du notaire C.________,
subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la Chambre des
notaires pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
La Chambre des notaires a conclu au rejet du
recours.
Invités à répliquer, A.________ et B.________ ont
maintenu leurs conclusions.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la Chambre des notaires refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre du notaire
intéressé, au motif que la dénonciation formée par le recourant est manifestement
mal fondée.
a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions
rendues par la Chambre des notaires, la loi sur le notariat ne mentionnant
aucune autre autorité à cet égard.
b) A teneur de l'art. 104 de la loi du 29 juin 2004
sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'ouverture d'une enquête disciplinaire est
décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des notaires ou par son président. Le notaire en est informé (al. 1). En présence
d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut, comme en l'espèce, refuser d'ouvrir une enquête. Cette décision peut faire
l'objet d'un recours (al. 2). Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après
dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations
d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au
notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en cours
d'instruction (al. 3).
La décision de l'autorité de surveillance de ne pas
donner suite à la plainte dirigée contre un notaire ne constitue pas une
atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur, parce que la
procédure de surveillance disciplinaire des notaires - tout comme celle des
avocats - vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la
confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des particuliers
(ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135
II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2 p. 471 ss; cf. également
arrêt GE.2014.0163 du 24 avril 2015, ainsi que l'ATF 2C_475/2015 du 1er
juin 2015 rendu à la suite de cet arrêt; arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013).
Il découle ainsi de l'art. 104 al. 3 LNo que le
dénonciateur n'a qualité pour recourir que s'il a subi un préjudice du fait de
l'activité reprochée au notaire. On ignore si les recourants ont finalement dû
supporter une partie ou l'intégralité de la facture de la Municipalité de ********.
Seul le risque de devoir s'en acquitter est évoqué par les recourants. L'éventuel
préjudice des recourants n'est dès lors pas manifeste. La question de la
recevabilité peut cependant demeurer indécise, le recours étant de toute façon
mal fondé.
2.
a) Selon l’art. 98 LNo, le notaire qui, soit intentionnellement, soit
par négligence, a enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses
dispositions d'application, a violé ses devoirs professionnels ou la promesse
qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des
sanctions pénales ou civiles. Les devoirs des notaires sont consignés aux art.
39.
ss LNo. Ces derniers sont notamment tenus d’un devoir de véracité et de
diligence. En matière de diligence, l’art. 40 LNo précise que le notaire doit notamment
s'efforcer de sauvegarder les intérêts de chacune des parties et doit vouer les
soins nécessaires à une prompte exécution de la tâche qui lui est confiée. L’art. 41 LNo précise encore que le notaire doit accomplir
tous les procédés, opérations et formalités préalables ou consécutifs à
l’instrumentation des actes authentiques et qui sont nécessaires à leur
perfection (al. 1). Il doit également, sur requête, accepter d’accomplir les
opérations usuellement liées à l’instrumentation de l’acte, telles que l’avis
d’instrumentation d’un gage ou la répartition des deniers (al. 2). S'agissant
du devoir de véracité, l'art. 39 LNo dispose que, lors de l'instrumentation
d'un acte, le notaire se fait instruire par les parties leur véritable
intention qu'il doit exprimer dans l'acte avec clarté et précision (al. 1). Il
s'assure de l'identité et de la capacité des parties à l'acte et des
intervenants à un titre quelconque dans l'instrumentation, ainsi que de la
validité et de l'étendue des pouvoirs de toute personne intervenant devant lui
comme mandataire, ou à n'importe quel autre titre.
L'obligation de véracité suppose
que le notaire se soit assuré personnellement de la réalité des faits et des
déclarations qui constituent le contenu de l'acte, et qu'il retranscrive
fidèlement le contenu de ces constatations (Michel Mooser, Le droit notarial en
Suisse, Berne, 2014, n. 177 s.). Le notaire est également tenu par une
obligation de renseigner les parties, qui trouve son fondement dans
l'obligation qu'il a de connaître leur véritable volonté et de constater dans
l'acte la concordance de leurs déclarations; c'est dans cette optique qu'il
faut notamment déterminer quelles explications juridiques doivent être données
aux parties, de façon qu'elles puissent se déterminer en toute connaissance de
cause. L'obligation de renseigner repose également sur l'idée qu'un des buts de
la forme authentique est de protéger les parties contre les décisions
irréfléchies: une partie dûment renseignée sera en mesure d'apprécier la portée
de ses engagements (Moser, op. cit., n. 211). Il n'appartient toutefois pas au
notaire, au risque du reste de violer son obligation d'impartialité, de faire
part aux parties de son opinion en ce qui concerne l'opportunité d'une
transaction et les conséquences économiques de celle-ci, notamment à propos du
prix convenu entre les parties; mais il doit intervenir si, à ses yeux, le
contrat est lésionnaire et donc illicite (Mooser, op. cit., n° 225).
b) Hormis les cas spéciaux visés à l’art. 102 LNo, la Chambre des notaires prononce les mesures disciplinaires (art. 103 LNo) qui peuvent prendre
la forme d’un blâme, d’une amende jusqu’à cent mille francs, d’une suspension
pour un an au plus, ou de la destitution (art. 100 LNo). Lorsqu’une peine ou
une mesure disciplinaire n’apparait pas justifiée, un avertissement peut
également être adressé (art. 101 LNo).
Les conditions auxquelles sont
subordonnées les sanctions disciplinaires doivent être interprétées
restrictivement. Un notaire qui, si une prescription permet plusieurs
interprétations, opte avec de bonnes raisons pour l'une d'elles parce qu'il
n'existe pas de pratique bien établie en la matière ou parce qu'il désire
provoquer un changement de pratique, ne manque pas à ses devoirs professionnels
et ne saurait encourir de ce chef une sanction disciplinaire (Mooser, n° 335,
et les références citées).
3.
a) Les recourants reprochent en premier lieu au notaire de ne les avoir
pas suffisamment renseignés au sujet de l'ensemble des frais qui pourraient se
reporter sur eux, du fait que le lot de copropriété par étages qu'ils
entendaient acquérir n'était pas entièrement achevé et habitable.
Du dossier et de l'acte litigieux, il ressort que le
notaire, contrairement à ce que soutiennent les recourants, a pris en
considération cette particularité, en prévoyant une solution pour le paiement
des factures dont l'existence était connue ou prévisible, mais qui n'avaient
pas encore été acquittées. Le devoir de renseigner du notaire ne peut se
rapporter qu'à ce que le notaire sait ou devait savoir au moment où la question
de l'obligation se pose (Mooser, op. cit., n° 222). Dans le domaine immobilier,
en particulier s'agissant des transferts de propriété, l'obligation de
renseigner doit notamment porter sur le risque de l'existence d'hypothèques
légales, notamment de celles d'artisans et entrepreneurs ou de celles de droit
public (Mooser, op. cit., n° 235o et les références citées). Le notaire doit
ainsi renseigner les parties sur les créances fiscales garanties par gages
immobiliers (non inscrits) au sens de l'art. 836 CC, en particulier sur le fait
que l'impôt sur les gains immobiliers dû par le vendeur peut être garanti par
un tel gage (Mooser, op. cit., n° 239c).
Le notaire en cause a spécialement rendu attentif
les acheteurs au fait que les créances de droit public cantonal de l'Etat, des
communes, des corporations et établissements de droit public, relatives à un
immeuble, sont garanties par une hypothèque légale de droit public lorsqu'une loi
spéciale le prévoit, étant précisé que ces hypothèques peuvent être occultes.
Lors de la signature de l'acte, les vendeurs ont certifié qu'ils n'étaient pas
codébiteurs de telles dettes à ce jour, à l'exception de leurs impôts
ordinaires de l'année courante, et se sont engagés à s'acquitter ponctuellement
de toutes les obligations non encore échues, susceptibles d'une telle garantie,
et à prendre immédiatement toutes les mesures pour obtenir la levée de toutes
hypothèques légales qui seraient inscrites avant ou après le transfert de
propriété, ainsi qu'à indemniser les acheteurs du dommage qu'ils pourraient
subir de ce fait. Les acheteurs ont renoncé à toute garantie spéciale sur ce
point et dégagé le notaire de toute responsabilité à cet égard (cf. chiffre III.3
de l'acte de vente). Il convient d'admettre, à la lecture du chiffre 3 du
contrat de vente relatif aux hypothèques légales, que les acheteurs ont bien
été informés du risque qu'une créance publique, même inconnue, puisse être
garantie par un gage immobilier. Ils étaient par ailleurs conscients que ces
créances publiques pouvaient concerner les frais de raccordement aux réseaux
d'eau, ceux-ci étant expressément mentionnés au chiffre III.5 de l'acte de
vente, en lien avec les frais accessoires découlant directement ou
indirectement de la construction. Dans ces circonstances, les recourants
disposaient d'indications suffisantes pour prendre, le cas échéant, toute
mesure nécessaire à la préservation de leurs intérêts, notamment au regard du
fait que les vendeurs étaient sur le point de déplacer leur domicile à
l'étranger, information doit ils avaient également connaissance. Il
n'appartenait pas au notaire de prévoir, de surcroît, une garantie
supplémentaire en faveur des acheteurs. De telles mesures se seraient en effet
apparentées à un conseil donné à l'une des parties à l'acte, activité qui sort
du cadre de l'obligation d'informer du notaire.
Ni l'établissement envisagé des vendeurs à
l'étranger, ni le fait que la construction ne soit pas totalement achevée,
n'imposaient au notaire un devoir plus étendu d'information, voire de mise en
garde, des acheteurs. Il n'appartenait en outre pas non plus au notaire
d'entreprendre des démarches supplémentaires, en vue de connaître le montant
des frais de raccordement aux réseaux d'eau qui pourraient hypothétiquement
être mis à la charge des propriétaires après l'achèvement des travaux. Le
notaire en cause n'a dès lors pas enfreint son obligation d'informer les
recourants.
b) Les recourants critiquent également l'absence de
communication du notaire en relation avec l'utilisation de la partie consignée
du prix de vente. D'emblée, il y a lieu de relever que le contrat de vente ne
prévoit en aucun cas une obligation pour le notaire de consigner un quelconque
montant du prix de vente, de manière à garantir les prétentions des acheteurs. Certes,
le notaire s'est engagé à acquitter, au nom des vendeurs, les dernières
factures ouvertes et connues en relation avec la construction de la villa. Cette
obligation concernait toutefois exclusivement les travaux de plus-value requis
par l'entrepreneur général (cf. chiffre III.5 de l'acte de vente, dernier
paragraphe), dont le montant maximal était connu. On ne saurait en revanche
considérer qu'il incombait au notaire de s'assurer que toutes les factures, actuelles
ou futures, dont le paiement incombait aux vendeurs, seraient acquittées, au
point d'assumer une quasi responsabilité solidaire. Un tel engagement ne
ressort en tout état de cause pas de l'acte notarié. Dans de telles circonstances,
sous peine de violer son obligation d'impartialité, le notaire en cause n'était
pas autorisé à consigner, dans le seul intérêt des acheteurs, une partie du
prix de vente à cet effet. L'art. 44 al. 4 LNo prévoit d'ailleurs expressément
que la restitution des fonds confiés au notaire doit intervenir d'office, sitôt
l'affaire terminée, à défaut d'instructions précises et écrites des intéressés.
Tel n'est pas le cas de la clause contractuelle prévoyant l'obligation, pour
les vendeurs, d'établir un décompte acheteurs-vendeurs au plus tard une année
après la vente. On ne saurait déduire de cette clause, comme le prétendent les
recourants, une obligation pour le notaire de consigner le prix de vente
jusqu'à l'échéance de ce délai.
Le décompte en relation avec le solde du prix de
vente relève en l'occurrence des seuls rapports entre le notaire et les
vendeurs. L'affectation du prix de vente ne concerne en rien les acheteurs. Il
n'incombait ainsi pas au notaire de les informer de la manière dont était utilisé
le solde du prix de vente. De même, il importe peu que les plus-values, fixées
dans un premier temps à 20'000 fr., se soient avérées moins importantes. Ce
fait ne concerne pas les acheteurs, le prix de vente ayant été définitivement
fixé dans l'acte de vente.
c) Les recourants semblent également remettre en
cause la pertinence des informations figurant au sujet du domicile des vendeurs
dans l'acte de vente.
L'art. 56 LNo exige la mention du domicile et de
l'adresse des personnes physiques parties à l'acte authentique. L'acte de vente
précise, s'agissant des vendeurs, qu'ils étaient "anciennement domiciliés
à ********", mais qu'ils étaient "en voie d'établissement en Côte
d'Ivoire". On ne voit pas comment le notaire aurait pu donner une
information plus précise aux recourants au sujet du domicile des vendeurs.
Ceux-ci ne s'étant pas encore formellement constitués un nouveau domicile à
l'étranger, l'art. 24 CC, qui dispose que toute personne conserve son domicile
aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique. Lors de la
signature de l'acte de vente, le notaire pouvait ainsi légitimement retenir que
le domicile des vendeurs se trouvait toujours au lieu de leur dernière adresse
en Suisse. En indiquant l'intention des vendeurs de s'établir à l'étranger, le
notaire a fourni des indications qui excèdent le contenu des mentions
obligatoires de l'art. 56 LNo. Il ne lui appartenait pas d'attirer, en plus,
l'attention des acheteurs sur les difficultés d'un éventuel recouvrement à
l'étranger.
4.
Les recourants sollicitent la production, par le notaire C.________, de
l'intégralité des documents relatifs aux mouvements de fonds décrits par la
"comptabilité" de leur dossier.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves
pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 137 II 266 consid. 3.2
p. 270). L'art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l'autorité de donner
suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile,
dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort
de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à
l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à
établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur
la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà,
l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont suffisamment
établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure
probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 136 I 229 consid. 5.3
p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3
p. 148).
On ne voit pas en l'occurrence ce que la production
de ces pièces supplémentaires permettrait d'établir. Il n'est pas contesté que
les plus-values de la construction se sont finalement élevées à 3'550 fr.,
alors qu'un montant de 20'000 fr. était initialement envisagé. Comme on l'a vu,
cette circonstance est sans incidence sur la situation des recourants, qui se
sont engagés à acquitter le prix arrêté dans l'acte signé le 29 juillet 2011,
et non celui fixé provisoirement dans le projet d'acte de vente. Par
appréciation anticipée des moyens de preuve, il convient dès lors de renoncer à
ordonner la production des pièces requises par les recourants.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué
de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Chambre des notaires du 4 janvier 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.