GE.2017.0028
CDAP - GE.2017.0028 - 2018-12-21 - A.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Saint-Sulpice
21 décembre 2018Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2018
Composition
M. Eric Brandt, président; Mmes Renée-Laure Hitz et Dominique von der Mühll, assesseuses; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes, Section juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de St-Sulpice.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la mobilité et des routes du 6 février 2017 (pose d'un miroir au No ********
de la route cantonale à St-Sulpice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 269 du registre foncier, sur le territoire de la Commune
de Saint-Sulpice, appartient aux membres de la propriété par étages (PPE) A.________.
Deux bâtiments d'habitation y sont érigés (n° ECA 1454a et 1453).
Accolée au côté sud-ouest de cette parcelle, se
trouve la parcelle n° 270, sur laquelle se situent également deux bâtiments.
Cette parcelle appartient en copropriété à B.________ et C.________.
B.
Les deux parcelles partagent un même chemin d'accès, qui est à cheval
sur la partie nord de leur limite commune. Ce chemin débouche sur une voie divisée
en deux parties: une bande réservée aux piétons du côté le plus proche des
propriétés (ci-après: trottoir) et, côté chaussée, une piste cyclable
unidirectionnelle (en direction de Lausanne). Cet espace est séparé de la route
cantonale par une bande herbeuse, interrompue au débouché du chemin d'accès
pour permettre le passage des véhicules. A cet endroit, un cédez-le-passage
permet de rejoindre la route cantonale.
Le chemin d'accès, en forte pente, monte jusqu'au
niveau du trottoir. Il est bordé sur son côté ouest par une haute haie accolée
à une barrière, à la base de laquelle se trouve un muret en béton. La haie et
la barrière se prolongent ensuite le long du trottoir, suivant la limite de la
parcelle n° 270. A l'est du débouché du chemin d'accès, la parcelle n° 269
comporte des aménagements et plantations qui sont d'une ampleur plus réduite.
C.
Le tronçon de la route cantonale passant devant les parcelles n° 269 et
270 a fait l'objet de travaux de réaménagement.
A cette occasion, un miroir routier situé sur la
bande centrale de la route ‑ installé depuis de nombreuses années afin
d'améliorer la visibilité pour les conducteurs sortant du chemin d'accès en
cause - a été ôté sans être ensuite remis en place à la fin des travaux.
D.
Le 23 avril 2015, l'administrateur de A.________ - pour le compte de la
gérance D.________ - a fait part à la Police de l'Ouest lausannois de la
volonté des propriétaires de réinstaller ce miroir. Cette demande a été
transmise à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).
Prenant position le 24 avril 2015, cette autorité a
refusé la demande. Indiquant que le marquage au sol de la piste cyclable serait
amélioré dans le futur, elle préconisait par ailleurs, afin d'augmenter la
visibilité, de tailler la haie longeant le trottoir et obstruant actuellement
la visibilité.
E.
Le 10 décembre 2015, la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la
municipalité) a demandé à B.________ de tailler la haie en question à une
hauteur de 60 cm.
Le 21 mars 2016 (la lettre étant datée de manière
erronée de 2015), B.________ s'est adressé à la DGMR, lui demandant, en
substance, de réinstaller un miroir à la sortie du chemin d'accès, en raison de
la mauvaise visibilité et d'une aggravation de la situation liée à
l'augmentation du nombre de piétons et de cyclistes.
Par lettre du 5 avril 2016 adressée à B.________, la
municipalité a réitéré son ordre de tailler la haie susmentionnée à une hauteur
de 60 cm.
Le 18 avril 2016, la DGMR a répondu à la correspondance
que lui avait adressée B.________. Elle estimait que la situation avait évolué
suite à la requalification de la route cantonale et que, par ailleurs, la
sécurité du débouché pouvait être améliorée si l'intéressé taillait sa haie, ce
qu'elle lui enjoignait de faire.
F.
Par décision du 6 février 2017 adressée à la gérance D.________, la DGMR
a constaté qu'un miroir avait été installé sans autorisation par celle-ci au
débouché du chemin d'accès. Elle indiquait que la pose d'un tel miroir était de
compétence cantonale et impartissait à la gérance un délai de 10 jours pour
enlever l'installation en question, à défaut de quoi la DGMR procéderait à une
exécution par substitution de cette opération.
Interjetant recours le 17 février 2017, D.________
(ci-après: la recourante), en sa qualité d'administratrice de A.________ et par
la plume de son avocat, conteste cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle expose que la
visibilité au sortir du chemin d'accès en question est très mauvaise, et que
plusieurs accrochages ont déjà eu lieu avec des cyclistes. Elle se prévaut par
ailleurs du fait qu'un miroir a été installé au bénéfice d'une autre parcelle
sur la même route. La recourante reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir
violé son droit d'être entendue. Elle invoque également une violation du
principe de la bonne foi, car le délai qui lui était imparti pour enlever le
miroir était d'une durée inférieure au délai de recours contre la décision en
cause. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée.
La DGMR a répondu au recours le 9 mars 2017. Elle
estime en substance que les conditions pour la pose d'un miroir routier ne sont
pas remplies, une telle installation devant demeurer une mesure subsidiaire. Elle
conteste toute violation du droit d'être entendu, ainsi que du principe de la
bonne foi. Elle requiert par ailleurs la levée de l'effet suspensif légal du
recours et conclut au rejet de celui-ci.
Se déterminant le 3 avril 2017, la recourante a
conclu au maintien de l'effet suspensif.
Par décision du 27 avril 2017, le juge instructeur a
rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.
Le 26 juin 2017, le Tribunal a effectué une
inspection locale sur la parcelle n° 269, en présence des parties qui ont
pu s'exprimer. Il a été constaté que le miroir avait été posé sur un poteau
soutenant deux panneaux de signalisation. Au cours de cette audience, la
municipalité a notamment confirmé que ses lettres exigeant que B.________
taille sa haie n'avaient pas eu de suite. Pour le reste, on extrait ce qui suit
du compte-rendu d'inspection locale:
"E.________
[représentant la DGMR] souligne que l'implantation d'un miroir impose une
signalisation "stop", et que par ailleurs le poteau sur lequel le miroir
a été installé n'est conçu que pour supporter deux panneaux, pas trois.
Concernant la possibilité de laisser les cyclistes utiliser la voie réservée
aux bus, il indique que cette possibilité a été envisagée mais que les TL
[recte: les TPM] y sont réticents.
[...] E.________ indique notamment
que, pour la DGMR, on se situe hors localité.
Interrogé, E.________ indique que,
si une signalisation "stop" devait être peinte au sol, la bande
d'arrêt se situerait en haut de la pente, alignée sur le bord de la banquette
herbeuse.
Afin d'évaluer le champ de vision
à cet endroit, une voiture est positionnée au niveau où devrait être la bande
d'arrêt.
Il est constaté que la haie enlève
toute visibilité sur le trottoir et notamment la piste cyclable. L'assesseuse Hitz,
qui conduit le véhicule, estime qu'il serait nécessaire d'enlever complètement
la haie et le mur pour avoir une certaine visibilité en raison de la pente très
forte de l'accès, qui abaisse encore le champ de vision et l'angle de vue du
conducteur.
[...]
Interrogé, E.________ ne peut
indiquer si, au stade du projet de l'aménagement de la route cantonale, des
contacts ont été pris avec les propriétaires riverains concernant ce type de
questions.
F.________ [conseiller municipal] affirme que, à sa connaissance, il n'y a
pas de concertation pour ces questions, sauf si le projet implique une emprise
sur des terrains privés."
Le 11 juillet 2017, la DGMR s'est déterminée sur le
compte rendu d'inspection locale en rappelant la teneur de l'art. 8 al. 3 du
règlement d'application du 19 janvier 1994 de la loi vaudoise du 10 décembre
1991 sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1).
Le 14 juillet 2017, la recourante a proposé quelques
compléments quant au contenu du procès-verbal.
Se déterminant le 3 août 2017, la DGMR s'est référée
à ses écritures précédentes et a réservé ses droits découlant des art. 667 ss
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
Par mémoire final daté du 7 août 2017, la recourante
a étayé son argumentation quant à la nécessité d'un miroir routier et maintenu
ses conclusions.
Le 23 août 2017, sur demande du juge instructeur, la
recourante a produit les autorisations des membres de A.________ lui permettant
de recourir contre la décision en cause.
Considérants
1.
La décision de la DGMR peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La recourante se prévaut de sa qualité pour agir en
vertu de l'art. 712t CC. Elle a tout d'abord indiqué ne pas bénéficier de
procuration spéciale de la communauté des propriétaires d'étages, estimant être
dans un cas d'urgence au sens de l'art. 712t al. 2 CC. Elle a par la suite
produit les autorisations nécessaires des membres de la PPE.
Pour le reste, le présent recours a été déposé en
temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La DGMR a ordonné à la recourante d'enlever le miroir qu'elle avait
installé, estimant qu'une autorisation aurait dû être demandée pour cet
aménagement.
a) L'art. 3 LRou prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 3 Compétences
[...]
2ter Le Département des
infrastructures (ci-après : le département) administre le réseau des routes
cantonales.
[...]
4.
La municipalité
administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en
traversée de localité délimités par le département, après consultation des
communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer
la sécurité et la fluidité du trafic."
Par ailleurs, le Service des routes (à présent
remplacé par la DGMR) a édicté une directive "Miroir routier" 06/09
(publiée sur la page Internet de la DGMR www.vd.ch/autorites/departements/dirh/dgmr,
sous l'onglet "Documentation" > "Documents techniques et
normes" > "Signalisation"). Cette directive prévoit que
l'installation d'un miroir routier "devra faire l'objet d'une demande
officielle, auprès du Service des routes, seule entité autorisée à délivrer un
tel document".
b) En l'espèce, l'autorité intimée se prévaut de
l'art. 3 al. 4 LRou dans sa réponse au recours. Elle a indiqué durant
l'inspection locale que l'installation litigieuse se trouvait hors localité, ce
qui pourrait impliquer l'application de l'art. 3 al. 2ter LRou,
s'agissant d'une route cantonale. Quel que soit l'alinéa applicable, dans les
deux cas la DGMR dispose d'une compétence pour mettre en place ou autoriser des
miroirs routiers, ce qui n'est pas contesté.
Il en résulte qu'un miroir du type de celui installé
par la recourante aurait dû bénéficier d'une autorisation. La DGMR pouvait donc
en principe en demander l'enlèvement, conformément à l'art. 59 al. 1 LRou.
3.
Cependant, la recourante fait valoir que l'accès en question présente
une configuration dangereuse, qui nécessiterait la présence d'un miroir. Il y a
lieu d'examiner cette question, dans la mesure où l'ordre de la DGMR ne prévoit
pas de mesure compensant l'enlèvement du miroir et serait donc, par hypothèse,
susceptible de créer un danger.
a) Pour apprécier si la visibilité est suffisante à
un carrefour donné en matière de circulation routière, le Tribunal se réfère en
principe aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et
des transports (ci-après: normes VSS). Bien que ces normes ne soient pas des
règles de droit et qu'elles ne lient pas le tribunal, elles restent l'expression
de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés. Le Tribunal peut
donc au moins admettre que les normes VSS ont une portée comparable à celle
d'un avis d'expert (AC.2011.0089 du 8 mars 2012 consid. 2a).
En l'occurrence, la norme VSS SN 640 050, baptisée
"Accès riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un
carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce
qui concerne les distances de visibilité (ch. 5 et 7); elle renvoie par
conséquent à la norme VSS SN 640 273a ("Carrefours – Conditions de
visibilité dans les carrefours à niveau").
Selon cette dernière norme, la distance de
visibilité d'un véhicule sortant sur les deux-roues légers circulant sur la
route prioritaire devrait être de 25 m au moins, en l'absence de déclivité de
la route (ch. 12.3 et tableau 2). Cette distance est mesurée depuis un point
d'observation qui doit se situer à 2.5 m au moins du bord de la piste cyclable
(distance d'observation). Pour les véhicules débouchant sur un trottoir, la distance
d'observation est la même mais se mesure depuis le bord du trottoir; la
distance de visibilité est de 15 m pour une déclivité faible ou nulle (ch.
12.
).
b) En l'espèce, les voitures débouchant de l'accès
en question doivent traverser une voie dont une moitié est dédiée aux piétons
et l'autre (côté route) à une piste cyclable unidirectionnelle. Il convient de
retenir que la distance d'observation de 2.5 m est mesurée depuis le bord
du trottoir, mais que la distance de visibilité est celle applicable à une
piste cyclable, soit 25 m. On soulignera en particulier le risque que certains
cyclistes empiètent sur la partie du trottoir réservée aux piétons.
Or, il a été constaté lors de l'inspection locale
effectuée par le Tribunal que la haie présente sur la gauche de l'accès (dans
le sens de la sortie) empêche toute visibilité sur le trottoir et la piste
cyclable. Il serait nécessaire d'enlever complètement la haie et le mur pour
avoir une certaine visibilité en raison de la pente très forte de l'accès, qui
abaisse encore le champ de vision et l'angle de vue du conducteur.
Par conséquent, force est de constater que l'accès
concerné présente des conditions de visibilité qui sont manifestement insuffisantes.
Il doit être considéré comme dangereux.
4.
Il convient d'examiner si la présence du miroir routier installé par la
recourante (et dont l'autorité intimé a ordonné la suppression) permet de
réduire ce danger.
a) Selon la norme VSS SN 640 273a, si la distance de
visibilité n'est pas atteinte avec une distance d'observation de 2.5 m, mais
qu'elle peut l'être lorsque la distance d'observation est supérieure ou égale à
1.5
m, le problème sera résolu au moyen d'une signalisation adéquate, s'il
n'existe aucune mesure constructive (ch. 13.1). En revanche, d'autres mesures
doivent être prises dans le cas où la distance de visibilité reste insuffisante
même lorsque la distance d'observation est réduite jusqu'à 1.5 m (ch. 13.2).
En pareille hypothèse, si l'accès ne peut être amélioré de manière physique, la
norme prévoit les possibilités suivantes:
"- déplacer la ligne d'arrêt plus en
avant, en prenant des mesures supplémentaires adéquates (p. ex. surface
interdite, décalage de la ligne de bord)
- abaisser
la vitesse maximale autorisée sur la route prioritaire sous réserve d'une
expertise
- introduire
l'obligation de tourner à droite si la distance de visibilité n'est
insuffisante que vers la droite
- installer
des feux de circulation fonctionnant en permanence
- mettre
en place un miroir seulement en dernier recours et aux conditions suivantes
-
uniquement avec un signal Stop ou à la sortie d'accès riverain
-
avec une distance entre la ligne d'arrêt et le miroir inférieure
à 15 m
-
avec un trafic faible sur la route sans priorité
-
avec une limitation de vitesse autorisée sur la route prioritaire
≤ 60 km × h-1
-
avec une légalisation nécessaire pour l'emplacement du miroir
-
avec un miroir chauffant
- sur
les routes d'intérêt local selon la SN 640 040, modérer la vitesse en pavant la
zone de carrefour ou en prenant d'autres dispositions appropriées conformément
à la SN 640 213
- supprimer
l'accès dangereux"
On notera que les miroirs routiers ne sont pas des
signaux réglementés par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière (OSR; RS 741.21), celle-ci en faisant une liste exhaustive (cf.
art. 101 al. 1 OSR).
Dans le canton de Vaud, ces installations font
l'objet de la directive de la DGMR "Miroir routier" 06/09 précitée,
qui prévoit ce qui suit:
"Le
miroir doit être considéré comme un palliatif et n'être utilisé que si les
travaux nécessaires à l'amélioration de la visibilité ne peuvent être réalisés.
(art. 8 de la loi sur les routes).
L'emploi des miroirs n'est en
principe pas admis hors localité.
Il peut être utilisé sous réserve
des conditions suivantes :
-
La limitation de vitesse sur la route prioritaire doit être
inférieure ou égale à 60 km/h ;
-
Il y aura lieu de mettre en place un régime de priorité au moyen
du signal «STOP» sur la branche du carrefour où les conditions de visibilité
ont entraîné l'utilité du miroir (même s'il s'agit d'un accès privé) ;
-
Le trafic sur la route où est implanté le «STOP» précisé doit
être essentiellement local ;
-
La distance entre la ligne d'arrêt et le miroir doit être
inférieure à 15 m ;
-
Son implantation doit être à plus de 2,30 m de hauteur ;
-
Un espace de 30 cm devra être respecté depuis le bord de la
chaussée jusqu'au côté saillant du miroir (50 cm hors localité).
Une autorisation écrite sera
demandée au propriétaire du fond sur lequel cet appareil sera installé.
Toutefois, l'article 49 al. 1 de la loi cantonale sur les routes permet à
l'autorité de le placer sans l'accord du propriétaire.
Ce dispositif devra être conçu de
façon à ne pas absorber d'humidité, ce qui engendrerait une vision trouble, et
pourra être muni, selon les besoins, d'un système de chauffage électrique afin
de le rendre constamment opérant.
[...]"
Dans sa jurisprudence, le Tribunal a également
précisé que les miroirs n'offraient pas les garanties de sécurité optimales,
d'une part en raison du fait qu'ils peuvent se couvrir de givre ou de buée
quelques jours par an et, d'autre part, par le fait qu'il est plus difficile
d'apprécier la distance et la vitesse du véhicule par le truchement d'un miroir
que par la vision directe. Si les miroirs peuvent convenir pour les
automobilistes qui pratiquent régulièrement ce dispositif, des usagers
occasionnels tels que les visiteurs peuvent être induits en erreur
(AC.2011.0089 précité consid. 2b; AC.2009.0065 du 30 juin 2010 consid. 3b).
b) En l'espèce, le miroir routier installé permet de
donner une meilleure visibilité aux conducteurs des véhicules sortant du chemin
d'accès sur les piétons et cyclistes empruntant le trottoir. De plus, le manque
de visibilité dû spécifiquement à la forte pente du chemin est également
compensé par cette installation. On notera en outre que, les cyclistes
circulant généralement à des vitesses moins élevées que les automobilistes, les
dangers liés à une mauvaise appréciation de la distance et de la vitesse
induits par l'utilisation d'un miroir s'en trouvent réduits. Il en va de même,
à plus forte raison, concernant les piétons. Pour le reste, on rappellera qu'un
miroir routier était installé à cet endroit depuis de nombreuses années; il n'a
pas été allégué que celui-ci ait causé des difficultés ou des accidents. Au contraire,
il ressort des déclarations des usagers du chemin d'accès qu'ils ont pu
concrètement faire l'expérience de son utilité.
c) Il faut donc retenir que le miroir en question -
qui constitue l'une des mesures prévues par la norme VSS et la directive 06/09 -
permet de réduire le danger au débouché du chemin d'accès, même si, pour les
raisons exposées plus haut, il ne s'agit pas d'une solution idéale.
5.
En cours de procédure, ainsi que lors de divers échanges ayant précédé
sa décision, la DGMR a mentionné la possibilité d'abaisser ou reculer la haie
et la barrière qui bordent le chemin d'accès et le trottoir.
a) L'art. 39 LRou dispose ce qui suit:
"Art. 39 d)
Aménagements extérieurs
1.
Des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent
être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2.
Le règlement
d'application fixe les distances et hauteurs à observer."
Cette disposition est précisée par notamment par les
art. 8 et 9 RLRou:
"Art. 8 Murs,
clôtures, plantations (art. 39 LR)
1.
Les ouvrages,
plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas
diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre
la réalisation des corrections prévues de la route.
2.
Les hauteurs maxima
admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60
centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres
dans les autres cas.
3.
Cependant, lorsque
les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le
département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences
respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances
différentes de celles indiquées ci-dessus.
4.
Il ne peut être
établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant
des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la
route.
Art. 9
1.
Les haies ne seront
pas plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public.
2.
Les haies existantes
lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais
taillées selon les prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas
empiéter sur le domaine public."
b) En l'espèce, la haie en question mesure plus de
60.
cm. Elle n’a probablement pas été plantée à moins d'un mètre du domaine
public. La date à laquelle elle a été plantée ne ressort pas du dossier, de
sorte que l'on ne sait pas si elle existait avant l'entrée en vigueur du RLRou,
en 1994 (cf. art. 9 al. 2 RLRou). Quoi qu'il en soit, compte tenu des
constatations effectuées lors de l'inspection locale, il faut retenir que la
forte pente du chemin d'accès cause un manque de visibilité qui ne disparaîtra
pas en taillant la haie, et qui ne disparaîtrait pas non plus en reculant les
plants à un mètre de la limite. Par conséquent, il faut retenir que
l'abaissement et/ou le déplacement de la haie et de la barrière qui longent le
chemin d'accès et le trottoir sur la parcelle n° 270 conforme aux distances
prescrites par l’art. 8 al. 2 et 9 al. 1 RLrou ne constituent pas une mesure
propre à compenser efficacement la suppression du miroir en question.
c) Il est vrai que l’art. 8 al. 3 RLRou permet à
l’autorité de prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances
différentes lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être
affectées. Mais il ressort de l’inspection locale que la suppression totale du
mur et de la haie de la parcelle n° 270 sur l’espace permettant de dégager, au
moins partiellement, un champ de vision conforme à la norme VSS SN 640 273a
serait nécessaire. On a vu que cette difficulté de dégager le champ de vision
conforme aux distances prescrites par la norme provient de la pente très forte
de l’accès riverain sur la voie cyclable. Or, la destruction totale de la haie
et du mur apparaît comme une mesure disproportionnée, et pas nécessairement
suffisante, alors que la pose d’un miroir routier permet de pallier ce déficit
de visibilité.
6.
On ne voit pas quelle autre mesure efficace pourrait être prise,
notamment en se référant à la liste de la norme VSS SN 640 273a (ch. 13.2). Partant,
la pose d'un miroir routier - qui doit demeurer une mesure subsidiaire - est
ici nécessaire puisqu'elle apporte une amélioration substantielle qu'aucune
autre solution n'est susceptible de fournir.
Aussi, la jurisprudence du Tribunal a constaté que la
norme VSS SN 640'273a (carrefours – Conditions de visibilité dans les
carrefours à niveau) n'impose le respect strict de la distance de visibilité que
pour les accès aux constructions nouvelles et elle prévoit certaines mesures
pour les accès privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante
(arrêt AC 1996/0116 du 29 octobre 1998); ces mesures consistent notamment à
déplacer la ligne d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route
prioritaire ou encore à mettre en place un miroir de signalisation (arrêt
AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 9b)
7.
En résumé, la situation au débouché de l’accès riverain nécessite la
pose d’un miroir de signalisation. En ordonnant la suppression de ce miroir
sans prévoir d’autres mesures que le rabattement de la haie, la décision de la
DGMR crée une situation de danger, puisqu'elle ne prévoit pas la mise en place
d'une réelle solution alternative, car le rabattement de la haie n’améliore pas
de manière suffisante la visibilité sur la bande piétonne et sur la piste
cyclable à cause de la pente de l’accès. Pour cette raison, il y a lieu d'annuler
la décision attaquée et de renvoyer la cause à cette autorité.
Il appartiendra à la DGMR de prendre contact avec la
recourante afin de procéder aux éventuelles modifications nécessaires à la mise
en conformité du miroir avec, notamment, la norme VSS SN 640 273a et la
directive 06/09.
8.
On relèvera que cette solution se justifie d'autant plus que le
précédent miroir – qui était fixé à un réverbère, sur la bande centrale de la
route cantonale dans son ancienne configuration – avait initialement été enlevé
lors des travaux d'aménagement de cette route. Or, l'art. 33 al. 1 LRou prévoit
qu'il incombe à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant
la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais,
à moins que le propriétaire intéressé ne dispose d'un autre accès suffisant.
En l'occurrence, il n'apparaît pas que la DGMR ou
une autre autorité ait contacté les riverains afin de régler la question de
leurs accès à la route cantonale, après la transformation de cette dernière.
9.
L'autorité intimée allègue par ailleurs que la pose d'un tel miroir
pourrait être soumise à un permis de construire, citant deux arrêts rendus par
le Tribunal administratif, à savoir l'arrêt AC.1998.0027 du 13 septembre 1999
(confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt TF 1P.601/1999 du 17 mai 2000)
et l'arrêt AC.2006.0128 du 12 juin 2007, qui se réfère simplement au premier
arrêt cantonal à titre d'exemple.
Il reviendrait dans cette hypothèse à la municipalité
de décider éventuellement de soumettre à permis la pose du miroir en question
(cf. art. 103 al. 4 et 5 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11). Cette question n'a pas à
être tranchée par le Tribunal à ce stade.
Au surplus, on relèvera que l'arrêt AC.1998.0027
concerne un cas différent de celui qui fait l'objet de la présente procédure.
Il s'agissait d'un miroir installé sur le mur d'une propriété privée, dont il a
été jugé, en substance, qu'il modifiait la configuration et l'apparence des
lieux (cf. consid. 3). Dans le présent cas, le miroir est installé au bord
d'une route cantonale, parmi d'autres panneaux, sur le domaine public, où la
procédure de demande de permis de construire n’est pas applicable. Même si,
dans la procédure à venir, le miroir devait être déplacé, il resterait
vraisemblablement installé sur un support similaire, à proximité de la
signalisation routière déjà présente. L'impact visuel n'est donc pas le même
que celui du miroir ayant fait l'objet de l'arrêt cité par la DGMR.
10.
Les propriétaires de la parcelle n° 270 doivent de toute manière
entretenir leur haie de manière conforme à l’art. 8 al. 2 RLRou. Mais on a vu
que la suppression totale du mur et de la haie, qui serait nécessaire pour
assurer la visibilité sur la bande piétonne et sur la piste cyclable, apparaît
clairement disproportionnée, comme aussi déjà indiqué ci-dessus.
Au surplus, le tribunal relève que la gestion des
aménagements cyclables le long de la RC1, tels que réalisés lors de son
réaménagement, se trouve en partie au moins à l’origine de la situation en
cause, dans un contexte où le nombre de cyclistes est en augmentation. C’est le
cas en particulier pour l’aménagement en rive sud (voie partagée entre piétons
et cyclistes, avec séparation par une ligne discontinue), avec:
- un aménagement cyclable
unidirectionnel où les cyclistes peuvent rouler relativement vite, sur lequel
débouchent plusieurs accès riverains;
- l'utilisation de cette voie
à contresens par un certain nombre de cyclistes qui n’empruntent pas la bande
cyclable aménagée sur le côté nord de la route cantonale, pour des raisons qui
restent à comprendre;
- un débordement consécutif de
ces cyclistes sur la partie piétonne de la voie, qui augmente les problèmes au
droit des accès riverains et représente une source de conflits potentiels avec
les piétons;
- un positionnement de la
bande piétonne en limite des propriétés, qui rend inconfortable le cheminement
au droit des débouchés riverains lorsque la visibilité est réduite.
La gestion des aménagements cyclables,
particulièrement dans les cas de cohabitation avec les piétons, nécessite des
aménagements soigneusement étudiés (voir notamment "Surfaces partagées
entre piétons et cyclistes", document de recommandations publié en 2007
par le Fonds de sécurité routière, PRO VELO et Mobilité piétonne suisse). On
peut aussi se demander si les problèmes qui pouvaient se poser au droit des
débouchés existants n’auraient pas dû être traités au moment du réaménagement
de la route cantonale, comme le prévoit l’art. 33 al. 1 LRou (voir
consid. 8 ci-dessus). On a vu que les normes VSS traitent essentiellement
des nouveaux aménagements (voir aussi arrêt AC.1995.0051 du 8 août 1996 consid.
6c). Ainsi, lors de l’étude du nouvel aménagement routier (requalification de
la RC 1), la question du débouché des accès riverains sur la bande piétonne
devait nécessairement appeler des solutions adaptées et conformes à la norme
VSS SN 640 273a pour les accès existants, en particulier la pose d’un miroir
prévu expressément pour ce type de situation (voir l’arrêt précité AC.2017.0349
du 29 novembre 2018 consid. 9b) et probablement le marquage d’une ligne de stop
au débouché du chemin riverain, permettant d’assurer la sécurité des piétons.
Cette situation justifie aussi l’admission partielle du recours
11.
Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les
griefs de la recourante en lien avec d'éventuelles violations du droit d'être
entendu et du principe de la bonne foi.
12.
Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle
complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau. Vu
l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1
LPA-VD). Par conséquent, l'avance de frais de 1'000 fr. versée par la
recourante lui sera restituée.
Il convient toutefois de tenir compte du fait que,
si le recours est admis, le Tribunal a également constaté que la recourante
n'avait pas le droit de poser le miroir routier en question sans autorisation,
ainsi que le soutenait l'autorité intimée. Elle a donc elle-même créé la
situation qui a provoqué l’intervention de l’autorité. Pour cette raison, la
recourante, bien qu’elle ait procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel et qu’elle obtienne gain de cause, n'aura pas droit à l’allocation
de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD; art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 6 février 2017 par la Direction générale de la
mobilité et des routes est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à
nouveau.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.