Lexipedia

Décision

GE.2017.0028

CDAP - GE.2017.0028 - 2018-12-21 - A.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Saint-Sulpice

21 décembre 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 269 du registre foncier, sur le territoire de la Commune

de Saint-Sulpice, appartient aux membres de la propriété par étages (PPE) A.________.

Deux bâtiments d'habitation y sont érigés (n° ECA 1454a et 1453).

Accolée au côté sud-ouest de cette parcelle, se

trouve la parcelle n° 270, sur laquelle se situent également deux bâtiments.

Cette parcelle appartient en copropriété à B.________ et C.________.

B.

Les deux parcelles partagent un même chemin d'accès, qui est à cheval

sur la partie nord de leur limite commune. Ce chemin débouche sur une voie divisée

en deux parties: une bande réservée aux piétons du côté le plus proche des

propriétés (ci-après: trottoir) et, côté chaussée, une piste cyclable

unidirectionnelle (en direction de Lausanne). Cet espace est séparé de la route

cantonale par une bande herbeuse, interrompue au débouché du chemin d'accès

pour permettre le passage des véhicules. A cet endroit, un cédez-le-passage

permet de rejoindre la route cantonale.

Le chemin d'accès, en forte pente, monte jusqu'au

niveau du trottoir. Il est bordé sur son côté ouest par une haute haie accolée

à une barrière, à la base de laquelle se trouve un muret en béton. La haie et

la barrière se prolongent ensuite le long du trottoir, suivant la limite de la

parcelle n° 270. A l'est du débouché du chemin d'accès, la parcelle n° 269

comporte des aménagements et plantations qui sont d'une ampleur plus réduite.

C.

Le tronçon de la route cantonale passant devant les parcelles n° 269 et

270 a fait l'objet de travaux de réaménagement.

A cette occasion, un miroir routier situé sur la

bande centrale de la route ‑ installé depuis de nombreuses années afin

d'améliorer la visibilité pour les conducteurs sortant du chemin d'accès en

cause - a été ôté sans être ensuite remis en place à la fin des travaux.

D.

Le 23 avril 2015, l'administrateur de A.________ - pour le compte de la

gérance D.________ - a fait part à la Police de l'Ouest lausannois de la

volonté des propriétaires de réinstaller ce miroir. Cette demande a été

transmise à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).

Prenant position le 24 avril 2015, cette autorité a

refusé la demande. Indiquant que le marquage au sol de la piste cyclable serait

amélioré dans le futur, elle préconisait par ailleurs, afin d'augmenter la

visibilité, de tailler la haie longeant le trottoir et obstruant actuellement

la visibilité.

E.

Le 10 décembre 2015, la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la

municipalité) a demandé à B.________ de tailler la haie en question à une

hauteur de 60 cm.

Le 21 mars 2016 (la lettre étant datée de manière

erronée de 2015), B.________ s'est adressé à la DGMR, lui demandant, en

substance, de réinstaller un miroir à la sortie du chemin d'accès, en raison de

la mauvaise visibilité et d'une aggravation de la situation liée à

l'augmentation du nombre de piétons et de cyclistes.

Par lettre du 5 avril 2016 adressée à B.________, la

municipalité a réitéré son ordre de tailler la haie susmentionnée à une hauteur

de 60 cm.

Le 18 avril 2016, la DGMR a répondu à la correspondance

que lui avait adressée B.________. Elle estimait que la situation avait évolué

suite à la requalification de la route cantonale et que, par ailleurs, la

sécurité du débouché pouvait être améliorée si l'intéressé taillait sa haie, ce

qu'elle lui enjoignait de faire.

F.

Par décision du 6 février 2017 adressée à la gérance D.________, la DGMR

a constaté qu'un miroir avait été installé sans autorisation par celle-ci au

débouché du chemin d'accès. Elle indiquait que la pose d'un tel miroir était de

compétence cantonale et impartissait à la gérance un délai de 10 jours pour

enlever l'installation en question, à défaut de quoi la DGMR procéderait à une

exécution par substitution de cette opération.

Interjetant recours le 17 février 2017, D.________

(ci-après: la recourante), en sa qualité d'administratrice de A.________ et par

la plume de son avocat, conteste cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle expose que la

visibilité au sortir du chemin d'accès en question est très mauvaise, et que

plusieurs accrochages ont déjà eu lieu avec des cyclistes. Elle se prévaut par

ailleurs du fait qu'un miroir a été installé au bénéfice d'une autre parcelle

sur la même route. La recourante reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir

violé son droit d'être entendue. Elle invoque également une violation du

principe de la bonne foi, car le délai qui lui était imparti pour enlever le

miroir était d'une durée inférieure au délai de recours contre la décision en

cause. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée.

La DGMR a répondu au recours le 9 mars 2017. Elle

estime en substance que les conditions pour la pose d'un miroir routier ne sont

pas remplies, une telle installation devant demeurer une mesure subsidiaire. Elle

conteste toute violation du droit d'être entendu, ainsi que du principe de la

bonne foi. Elle requiert par ailleurs la levée de l'effet suspensif légal du

recours et conclut au rejet de celui-ci.

Se déterminant le 3 avril 2017, la recourante a

conclu au maintien de l'effet suspensif.

Par décision du 27 avril 2017, le juge instructeur a

rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

Le 26 juin 2017, le Tribunal a effectué une

inspection locale sur la parcelle n° 269, en présence des parties qui ont

pu s'exprimer. Il a été constaté que le miroir avait été posé sur un poteau

soutenant deux panneaux de signalisation. Au cours de cette audience, la

municipalité a notamment confirmé que ses lettres exigeant que B.________

taille sa haie n'avaient pas eu de suite. Pour le reste, on extrait ce qui suit

du compte-rendu d'inspection locale:

"E.________

[représentant la DGMR] souligne que l'implantation d'un miroir impose une

signalisation "stop", et que par ailleurs le poteau sur lequel le miroir

a été installé n'est conçu que pour supporter deux panneaux, pas trois.

Concernant la possibilité de laisser les cyclistes utiliser la voie réservée

aux bus, il indique que cette possibilité a été envisagée mais que les TL

[recte: les TPM] y sont réticents.

[...] E.________ indique notamment

que, pour la DGMR, on se situe hors localité.

Interrogé, E.________ indique que,

si une signalisation "stop" devait être peinte au sol, la bande

d'arrêt se situerait en haut de la pente, alignée sur le bord de la banquette

herbeuse.

Afin d'évaluer le champ de vision

à cet endroit, une voiture est positionnée au niveau où devrait être la bande

d'arrêt.

Il est constaté que la haie enlève

toute visibilité sur le trottoir et notamment la piste cyclable. L'assesseuse Hitz,

qui conduit le véhicule, estime qu'il serait nécessaire d'enlever complètement

la haie et le mur pour avoir une certaine visibilité en raison de la pente très

forte de l'accès, qui abaisse encore le champ de vision et l'angle de vue du

conducteur.

[...]

Interrogé, E.________ ne peut

indiquer si, au stade du projet de l'aménagement de la route cantonale, des

contacts ont été pris avec les propriétaires riverains concernant ce type de

questions.

F.________ [conseiller municipal] affirme que, à sa connaissance, il n'y a

pas de concertation pour ces questions, sauf si le projet implique une emprise

sur des terrains privés."

Le 11 juillet 2017, la DGMR s'est déterminée sur le

compte rendu d'inspection locale en rappelant la teneur de l'art. 8 al. 3 du

règlement d'application du 19 janvier 1994 de la loi vaudoise du 10 décembre

1991 sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1).

Le 14 juillet 2017, la recourante a proposé quelques

compléments quant au contenu du procès-verbal.

Se déterminant le 3 août 2017, la DGMR s'est référée

à ses écritures précédentes et a réservé ses droits découlant des art. 667 ss

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

Par mémoire final daté du 7 août 2017, la recourante

a étayé son argumentation quant à la nécessité d'un miroir routier et maintenu

ses conclusions.

Le 23 août 2017, sur demande du juge instructeur, la

recourante a produit les autorisations des membres de A.________ lui permettant

de recourir contre la décision en cause.

Considérants

1.

La décision de la DGMR peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La recourante se prévaut de sa qualité pour agir en

vertu de l'art. 712t CC. Elle a tout d'abord indiqué ne pas bénéficier de

procuration spéciale de la communauté des propriétaires d'étages, estimant être

dans un cas d'urgence au sens de l'art. 712t al. 2 CC. Elle a par la suite

produit les autorisations nécessaires des membres de la PPE.

Pour le reste, le présent recours a été déposé en

temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La DGMR a ordonné à la recourante d'enlever le miroir qu'elle avait

installé, estimant qu'une autorisation aurait dû être demandée pour cet

aménagement.

a) L'art. 3 LRou prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 3 Compétences

[...]

2ter Le Département des

infrastructures (ci-après : le département) administre le réseau des routes

cantonales.

[...]

4.

La municipalité

administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en

traversée de localité délimités par le département, après consultation des

communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer

la sécurité et la fluidité du trafic."

Par ailleurs, le Service des routes (à présent

remplacé par la DGMR) a édicté une directive "Miroir routier" 06/09

(publiée sur la page Internet de la DGMR www.vd.ch/autorites/departements/dirh/dgmr,

sous l'onglet "Documentation" > "Documents techniques et

normes" > "Signalisation"). Cette directive prévoit que

l'installation d'un miroir routier "devra faire l'objet d'une demande

officielle, auprès du Service des routes, seule entité autorisée à délivrer un

tel document".

b) En l'espèce, l'autorité intimée se prévaut de

l'art. 3 al. 4 LRou dans sa réponse au recours. Elle a indiqué durant

l'inspection locale que l'installation litigieuse se trouvait hors localité, ce

qui pourrait impliquer l'application de l'art. 3 al. 2ter LRou,

s'agissant d'une route cantonale. Quel que soit l'alinéa applicable, dans les

deux cas la DGMR dispose d'une compétence pour mettre en place ou autoriser des

miroirs routiers, ce qui n'est pas contesté.

Il en résulte qu'un miroir du type de celui installé

par la recourante aurait dû bénéficier d'une autorisation. La DGMR pouvait donc

en principe en demander l'enlèvement, conformément à l'art. 59 al. 1 LRou.

3.

Cependant, la recourante fait valoir que l'accès en question présente

une configuration dangereuse, qui nécessiterait la présence d'un miroir. Il y a

lieu d'examiner cette question, dans la mesure où l'ordre de la DGMR ne prévoit

pas de mesure compensant l'enlèvement du miroir et serait donc, par hypothèse,

susceptible de créer un danger.

a) Pour apprécier si la visibilité est suffisante à

un carrefour donné en matière de circulation routière, le Tribunal se réfère en

principe aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et

des transports (ci-après: normes VSS). Bien que ces normes ne soient pas des

règles de droit et qu'elles ne lient pas le tribunal, elles restent l'expression

de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés. Le Tribunal peut

donc au moins admettre que les normes VSS ont une portée comparable à celle

d'un avis d'expert (AC.2011.0089 du 8 mars 2012 consid. 2a).

En l'occurrence, la norme VSS SN 640 050, baptisée

"Accès riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un

carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce

qui concerne les distances de visibilité (ch. 5 et 7); elle renvoie par

conséquent à la norme VSS SN 640 273a ("Carrefours – Conditions de

visibilité dans les carrefours à niveau").

Selon cette dernière norme, la distance de

visibilité d'un véhicule sortant sur les deux-roues légers circulant sur la

route prioritaire devrait être de 25 m au moins, en l'absence de déclivité de

la route (ch. 12.3 et tableau 2). Cette distance est mesurée depuis un point

d'observation qui doit se situer à 2.5 m au moins du bord de la piste cyclable

(distance d'observation). Pour les véhicules débouchant sur un trottoir, la distance

d'observation est la même mais se mesure depuis le bord du trottoir; la

distance de visibilité est de 15 m pour une déclivité faible ou nulle (ch.

12.

).

b) En l'espèce, les voitures débouchant de l'accès

en question doivent traverser une voie dont une moitié est dédiée aux piétons

et l'autre (côté route) à une piste cyclable unidirectionnelle. Il convient de

retenir que la distance d'observation de 2.5 m est mesurée depuis le bord

du trottoir, mais que la distance de visibilité est celle applicable à une

piste cyclable, soit 25 m. On soulignera en particulier le risque que certains

cyclistes empiètent sur la partie du trottoir réservée aux piétons.

Or, il a été constaté lors de l'inspection locale

effectuée par le Tribunal que la haie présente sur la gauche de l'accès (dans

le sens de la sortie) empêche toute visibilité sur le trottoir et la piste

cyclable. Il serait nécessaire d'enlever complètement la haie et le mur pour

avoir une certaine visibilité en raison de la pente très forte de l'accès, qui

abaisse encore le champ de vision et l'angle de vue du conducteur.

Par conséquent, force est de constater que l'accès

concerné présente des conditions de visibilité qui sont manifestement insuffisantes.

Il doit être considéré comme dangereux.

4.

Il convient d'examiner si la présence du miroir routier installé par la

recourante (et dont l'autorité intimé a ordonné la suppression) permet de

réduire ce danger.

a) Selon la norme VSS SN 640 273a, si la distance de

visibilité n'est pas atteinte avec une distance d'observation de 2.5 m, mais

qu'elle peut l'être lorsque la distance d'observation est supérieure ou égale à

1.5

m, le problème sera résolu au moyen d'une signalisation adéquate, s'il

n'existe aucune mesure constructive (ch. 13.1). En revanche, d'autres mesures

doivent être prises dans le cas où la distance de visibilité reste insuffisante

même lorsque la distance d'observation est réduite jusqu'à 1.5 m (ch. 13.2).

En pareille hypothèse, si l'accès ne peut être amélioré de manière physique, la

norme prévoit les possibilités suivantes:

"- déplacer la ligne d'arrêt plus en

avant, en prenant des mesures supplémentaires adéquates (p. ex. surface

interdite, décalage de la ligne de bord)

- abaisser

la vitesse maximale autorisée sur la route prioritaire sous réserve d'une

expertise

- introduire

l'obligation de tourner à droite si la distance de visibilité n'est

insuffisante que vers la droite

- installer

des feux de circulation fonctionnant en permanence

- mettre

en place un miroir seulement en dernier recours et aux conditions suivantes

-

uniquement avec un signal Stop ou à la sortie d'accès riverain

-

avec une distance entre la ligne d'arrêt et le miroir inférieure

à 15 m

-

avec un trafic faible sur la route sans priorité

-

avec une limitation de vitesse autorisée sur la route prioritaire

≤ 60 km × h-1

-

avec une légalisation nécessaire pour l'emplacement du miroir

-

avec un miroir chauffant

- sur

les routes d'intérêt local selon la SN 640 040, modérer la vitesse en pavant la

zone de carrefour ou en prenant d'autres dispositions appropriées conformément

à la SN 640 213

- supprimer

l'accès dangereux"

On notera que les miroirs routiers ne sont pas des

signaux réglementés par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation

routière (OSR; RS 741.21), celle-ci en faisant une liste exhaustive (cf.

art. 101 al. 1 OSR).

Dans le canton de Vaud, ces installations font

l'objet de la directive de la DGMR "Miroir routier" 06/09 précitée,

qui prévoit ce qui suit:

"Le

miroir doit être considéré comme un palliatif et n'être utilisé que si les

travaux nécessaires à l'amélioration de la visibilité ne peuvent être réalisés.

(art. 8 de la loi sur les routes).

L'emploi des miroirs n'est en

principe pas admis hors localité.

Il peut être utilisé sous réserve

des conditions suivantes :

-

La limitation de vitesse sur la route prioritaire doit être

inférieure ou égale à 60 km/h ;

-

Il y aura lieu de mettre en place un régime de priorité au moyen

du signal «STOP» sur la branche du carrefour où les conditions de visibilité

ont entraîné l'utilité du miroir (même s'il s'agit d'un accès privé) ;

-

Le trafic sur la route où est implanté le «STOP» précisé doit

être essentiellement local ;

-

La distance entre la ligne d'arrêt et le miroir doit être

inférieure à 15 m ;

-

Son implantation doit être à plus de 2,30 m de hauteur ;

-

Un espace de 30 cm devra être respecté depuis le bord de la

chaussée jusqu'au côté saillant du miroir (50 cm hors localité).

Une autorisation écrite sera

demandée au propriétaire du fond sur lequel cet appareil sera installé.

Toutefois, l'article 49 al. 1 de la loi cantonale sur les routes permet à

l'autorité de le placer sans l'accord du propriétaire.

Ce dispositif devra être conçu de

façon à ne pas absorber d'humidité, ce qui engendrerait une vision trouble, et

pourra être muni, selon les besoins, d'un système de chauffage électrique afin

de le rendre constamment opérant.

[...]"

Dans sa jurisprudence, le Tribunal a également

précisé que les miroirs n'offraient pas les garanties de sécurité optimales,

d'une part en raison du fait qu'ils peuvent se couvrir de givre ou de buée

quelques jours par an et, d'autre part, par le fait qu'il est plus difficile

d'apprécier la distance et la vitesse du véhicule par le truchement d'un miroir

que par la vision directe. Si les miroirs peuvent convenir pour les

automobilistes qui pratiquent régulièrement ce dispositif, des usagers

occasionnels tels que les visiteurs peuvent être induits en erreur

(AC.2011.0089 précité consid. 2b; AC.2009.0065 du 30 juin 2010 consid. 3b).

b) En l'espèce, le miroir routier installé permet de

donner une meilleure visibilité aux conducteurs des véhicules sortant du chemin

d'accès sur les piétons et cyclistes empruntant le trottoir. De plus, le manque

de visibilité dû spécifiquement à la forte pente du chemin est également

compensé par cette installation. On notera en outre que, les cyclistes

circulant généralement à des vitesses moins élevées que les automobilistes, les

dangers liés à une mauvaise appréciation de la distance et de la vitesse

induits par l'utilisation d'un miroir s'en trouvent réduits. Il en va de même,

à plus forte raison, concernant les piétons. Pour le reste, on rappellera qu'un

miroir routier était installé à cet endroit depuis de nombreuses années; il n'a

pas été allégué que celui-ci ait causé des difficultés ou des accidents. Au contraire,

il ressort des déclarations des usagers du chemin d'accès qu'ils ont pu

concrètement faire l'expérience de son utilité.

c) Il faut donc retenir que le miroir en question -

qui constitue l'une des mesures prévues par la norme VSS et la directive 06/09 -

permet de réduire le danger au débouché du chemin d'accès, même si, pour les

raisons exposées plus haut, il ne s'agit pas d'une solution idéale.

5.

En cours de procédure, ainsi que lors de divers échanges ayant précédé

sa décision, la DGMR a mentionné la possibilité d'abaisser ou reculer la haie

et la barrière qui bordent le chemin d'accès et le trottoir.

a) L'art. 39 LRou dispose ce qui suit:

"Art. 39 d)

Aménagements extérieurs

1.

Des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent

être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement

d'application fixe les distances et hauteurs à observer."

Cette disposition est précisée par notamment par les

art. 8 et 9 RLRou:

"Art. 8 Murs,

clôtures, plantations (art. 39 LR)

1.

Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs maxima

admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60

centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres

dans les autres cas.

3.

Cependant, lorsque

les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la

route.

Art. 9

1.

Les haies ne seront

pas plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public.

2.

Les haies existantes

lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais

taillées selon les prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas

empiéter sur le domaine public."

b) En l'espèce, la haie en question mesure plus de

60.

cm. Elle n’a probablement pas été plantée à moins d'un mètre du domaine

public. La date à laquelle elle a été plantée ne ressort pas du dossier, de

sorte que l'on ne sait pas si elle existait avant l'entrée en vigueur du RLRou,

en 1994 (cf. art. 9 al. 2 RLRou). Quoi qu'il en soit, compte tenu des

constatations effectuées lors de l'inspection locale, il faut retenir que la

forte pente du chemin d'accès cause un manque de visibilité qui ne disparaîtra

pas en taillant la haie, et qui ne disparaîtrait pas non plus en reculant les

plants à un mètre de la limite. Par conséquent, il faut retenir que

l'abaissement et/ou le déplacement de la haie et de la barrière qui longent le

chemin d'accès et le trottoir sur la parcelle n° 270 conforme aux distances

prescrites par l’art. 8 al. 2 et 9 al. 1 RLrou ne constituent pas une mesure

propre à compenser efficacement la suppression du miroir en question.

c) Il est vrai que l’art. 8 al. 3 RLRou permet à

l’autorité de prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être

affectées. Mais il ressort de l’inspection locale que la suppression totale du

mur et de la haie de la parcelle n° 270 sur l’espace permettant de dégager, au

moins partiellement, un champ de vision conforme à la norme VSS SN 640 273a

serait nécessaire. On a vu que cette difficulté de dégager le champ de vision

conforme aux distances prescrites par la norme provient de la pente très forte

de l’accès riverain sur la voie cyclable. Or, la destruction totale de la haie

et du mur apparaît comme une mesure disproportionnée, et pas nécessairement

suffisante, alors que la pose d’un miroir routier permet de pallier ce déficit

de visibilité.

6.

On ne voit pas quelle autre mesure efficace pourrait être prise,

notamment en se référant à la liste de la norme VSS SN 640 273a (ch. 13.2). Partant,

la pose d'un miroir routier - qui doit demeurer une mesure subsidiaire - est

ici nécessaire puisqu'elle apporte une amélioration substantielle qu'aucune

autre solution n'est susceptible de fournir.

Aussi, la jurisprudence du Tribunal a constaté que la

norme VSS SN 640'273a (carrefours – Conditions de visibilité dans les

carrefours à niveau) n'impose le respect strict de la distance de visibilité que

pour les accès aux constructions nouvelles et elle prévoit certaines mesures

pour les accès privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante

(arrêt AC 1996/0116 du 29 octobre 1998); ces mesures consistent notamment à

déplacer la ligne d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route

prioritaire ou encore à mettre en place un miroir de signalisation (arrêt

AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 9b)

7.

En résumé, la situation au débouché de l’accès riverain nécessite la

pose d’un miroir de signalisation. En ordonnant la suppression de ce miroir

sans prévoir d’autres mesures que le rabattement de la haie, la décision de la

DGMR crée une situation de danger, puisqu'elle ne prévoit pas la mise en place

d'une réelle solution alternative, car le rabattement de la haie n’améliore pas

de manière suffisante la visibilité sur la bande piétonne et sur la piste

cyclable à cause de la pente de l’accès. Pour cette raison, il y a lieu d'annuler

la décision attaquée et de renvoyer la cause à cette autorité.

Il appartiendra à la DGMR de prendre contact avec la

recourante afin de procéder aux éventuelles modifications nécessaires à la mise

en conformité du miroir avec, notamment, la norme VSS SN 640 273a et la

directive 06/09.

8.

On relèvera que cette solution se justifie d'autant plus que le

précédent miroir – qui était fixé à un réverbère, sur la bande centrale de la

route cantonale dans son ancienne configuration – avait initialement été enlevé

lors des travaux d'aménagement de cette route. Or, l'art. 33 al. 1 LRou prévoit

qu'il incombe à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant

la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais,

à moins que le propriétaire intéressé ne dispose d'un autre accès suffisant.

En l'occurrence, il n'apparaît pas que la DGMR ou

une autre autorité ait contacté les riverains afin de régler la question de

leurs accès à la route cantonale, après la transformation de cette dernière.

9.

L'autorité intimée allègue par ailleurs que la pose d'un tel miroir

pourrait être soumise à un permis de construire, citant deux arrêts rendus par

le Tribunal administratif, à savoir l'arrêt AC.1998.0027 du 13 septembre 1999

(confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt TF 1P.601/1999 du 17 mai 2000)

et l'arrêt AC.2006.0128 du 12 juin 2007, qui se réfère simplement au premier

arrêt cantonal à titre d'exemple.

Il reviendrait dans cette hypothèse à la municipalité

de décider éventuellement de soumettre à permis la pose du miroir en question

(cf. art. 103 al. 4 et 5 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11). Cette question n'a pas à

être tranchée par le Tribunal à ce stade.

Au surplus, on relèvera que l'arrêt AC.1998.0027

concerne un cas différent de celui qui fait l'objet de la présente procédure.

Il s'agissait d'un miroir installé sur le mur d'une propriété privée, dont il a

été jugé, en substance, qu'il modifiait la configuration et l'apparence des

lieux (cf. consid. 3). Dans le présent cas, le miroir est installé au bord

d'une route cantonale, parmi d'autres panneaux, sur le domaine public, où la

procédure de demande de permis de construire n’est pas applicable. Même si,

dans la procédure à venir, le miroir devait être déplacé, il resterait

vraisemblablement installé sur un support similaire, à proximité de la

signalisation routière déjà présente. L'impact visuel n'est donc pas le même

que celui du miroir ayant fait l'objet de l'arrêt cité par la DGMR.

10.

Les propriétaires de la parcelle n° 270 doivent de toute manière

entretenir leur haie de manière conforme à l’art. 8 al. 2 RLRou. Mais on a vu

que la suppression totale du mur et de la haie, qui serait nécessaire pour

assurer la visibilité sur la bande piétonne et sur la piste cyclable, apparaît

clairement disproportionnée, comme aussi déjà indiqué ci-dessus.

Au surplus, le tribunal relève que la gestion des

aménagements cyclables le long de la RC1, tels que réalisés lors de son

réaménagement, se trouve en partie au moins à l’origine de la situation en

cause, dans un contexte où le nombre de cyclistes est en augmentation. C’est le

cas en particulier pour l’aménagement en rive sud (voie partagée entre piétons

et cyclistes, avec séparation par une ligne discontinue), avec:

- un aménagement cyclable

unidirectionnel où les cyclistes peuvent rouler relativement vite, sur lequel

débouchent plusieurs accès riverains;

- l'utilisation de cette voie

à contresens par un certain nombre de cyclistes qui n’empruntent pas la bande

cyclable aménagée sur le côté nord de la route cantonale, pour des raisons qui

restent à comprendre;

- un débordement consécutif de

ces cyclistes sur la partie piétonne de la voie, qui augmente les problèmes au

droit des accès riverains et représente une source de conflits potentiels avec

les piétons;

- un positionnement de la

bande piétonne en limite des propriétés, qui rend inconfortable le cheminement

au droit des débouchés riverains lorsque la visibilité est réduite.

La gestion des aménagements cyclables,

particulièrement dans les cas de cohabitation avec les piétons, nécessite des

aménagements soigneusement étudiés (voir notamment "Surfaces partagées

entre piétons et cyclistes", document de recommandations publié en 2007

par le Fonds de sécurité routière, PRO VELO et Mobilité piétonne suisse). On

peut aussi se demander si les problèmes qui pouvaient se poser au droit des

débouchés existants n’auraient pas dû être traités au moment du réaménagement

de la route cantonale, comme le prévoit l’art. 33 al. 1 LRou (voir

consid. 8 ci-dessus). On a vu que les normes VSS traitent essentiellement

des nouveaux aménagements (voir aussi arrêt AC.1995.0051 du 8 août 1996 consid.

6c). Ainsi, lors de l’étude du nouvel aménagement routier (requalification de

la RC 1), la question du débouché des accès riverains sur la bande piétonne

devait nécessairement appeler des solutions adaptées et conformes à la norme

VSS SN 640 273a pour les accès existants, en particulier la pose d’un miroir

prévu expressément pour ce type de situation (voir l’arrêt précité AC.2017.0349

du 29 novembre 2018 consid. 9b) et probablement le marquage d’une ligne de stop

au débouché du chemin riverain, permettant d’assurer la sécurité des piétons.

Cette situation justifie aussi l’admission partielle du recours

11.

Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les

griefs de la recourante en lien avec d'éventuelles violations du droit d'être

entendu et du principe de la bonne foi.

12.

Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision

attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle

complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau. Vu

l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD). Par conséquent, l'avance de frais de 1'000 fr. versée par la

recourante lui sera restituée.

Il convient toutefois de tenir compte du fait que,

si le recours est admis, le Tribunal a également constaté que la recourante

n'avait pas le droit de poser le miroir routier en question sans autorisation,

ainsi que le soutenait l'autorité intimée. Elle a donc elle-même créé la

situation qui a provoqué l’intervention de l’autorité. Pour cette raison, la

recourante, bien qu’elle ait procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel et qu’elle obtienne gain de cause, n'aura pas droit à l’allocation

de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD; art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 6 février 2017 par la Direction générale de la

mobilité et des routes est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour

qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à

nouveau.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.