GE.2017.0031
CDAP - GE.2017.0031 - 2017-03-28 - A._____, B._____/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
28 mars 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Pierre Journot et Pascal Langone, juges.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Fidal Fiduciaire Lambelet SA, à Chavannes-près-Renens,
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Service de la promotion économique
et du commerce (SPECo),
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la promotion économique et du commerce (SPECo) du 24 janvier 2017 (refusant
le renouvellement de la licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter
à M. B.________ et à la société A.________ et leur interdisant d'exploiter
une salle de réception de 85 personnes soumise à licence particulière)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 24 février 2017,
-
vu l'accusé de réception du 27 février 2017 impartissant aux
recourants un délai au 20 mars 2017 pour effectuer un dépôt de garantie et les informant,
qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
vu l'absence de paiement,
considérant
-
qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, les recourants sont en principe tenus de fournir une avance de
frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD;RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que les recourants ont été dûment avertis qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
qu'ils n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement avant
son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art.
47 al. 3 LPA-VD),
-
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause
rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni
d'allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 mars 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.