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Décision

GE.2017.0034

CDAP - GE.2017.0034 - 2018-03-20 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale

20 mars 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite les hôpitaux de ******** et de ********. Il dispose

d'un service de radiologie, à l'hôpital de ********.

B.

Le 29 septembre 2015, le Grand Conseil a adopté le Décret sur la

régulation des équipements médico-techniques lourds (DREMTL; RSV 800.032 –

ci-après: le Décret), qui est entré en vigueur le 15 décembre 2015. Selon

l'art. 14 DREMTL (titre: "Dispositions transitoires et finales"), la

mise en service d'équipements lourds est soumise à régulation dès l'entrée en

vigueur du décret (al. 1); les exploitants ont un délai de trois mois, à

compter de l'entr. en vigueur du décret, pour transmettre au Département de la

santé et de l'action sociale (ci-après: le DSAS ou le département) une liste de

leurs équipements lourds, tout équipement lourd non annoncé étant en principe

considéré comme non autorisé (al. 2).

L'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au

DREMTL (EMPD, de juillet 2015) contient une liste des scanners

"CT-scan" (Computerized Tomography), des IRM (imagerie à résonance

magnétique) et des PET-scan (Positron Emission Tomography) exploités dans le

canton de Vaud en 2014 (p. 18). D'après cette liste, A.________ dispose d'un

CT-scan et d'une IRM (IRM 1,5 Tesla).

C.

En vertu de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le

financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV

810.01), chaque hôpital doit soumettre tous les cinq ans au Conseil d'Etat,

pour approbation, un programme pluriannuel des investissements prévus

(PPI – cf. art. 4h al. 3 let. a LPFES). D'après le PPI 2012-2016 de A.________,

il était prévu "l'achat de deux scanners dont un renouvellement (devisé

à CHF 2,8 mios)"; le Conseil d'Etat a accepté ce projet sans condition

(voir rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les Programmes

pluriannuels des investissements des établissements hospitaliers inscrits sur

la liste LAMal vaudoise – Période 2012-2016, in Bulletin du Grand

Conseil, septembre 2015).

D.

A la fin de l'année 2014, les médecins du service de radiologie de A.________

ont demandé que l'hôpital, au lieu d'acheter un second scanner (autorisé par

le PPI 2012-2016), fasse l'acquisition d'une deuxième IRM. A.________ a

présenté au Service de la santé publique (SSP) une demande de modification du

PPI 2012-2016, afin d'obtenir l'approbation du Conseil d'Etat pour le

"remplacement du 2ème scanner accordé par un 2ème

IRM". Le 30 juin 2015, le SSP a communiqué à A.________ un préavis

négatif à ce propos ("non mais", avec la remarque: "Le SSP

préavise négativement l'installation d'une seconde IRM sur le site de ********

mais autorise l'établissement à déposer une nouvelle demande de PPI

modificatif lorsque le résultat du vote du Grand Conseil sur la régulation

des équipements médico-techniques lourds sera connu").

Au mois d'août 2015, A.________ a commandé au

fabriquant ******** une IRM 3 Tesla. La commande a été confirmée par écrit le

16 septembre 2015. L'IRM 3 Tesla a été livrée au début de l'année 2016 et

elle a ensuite été mise en service. Le service de radiologie de l'hôpital de ********

a par ailleurs conservé son IRM 1.5 Tesla.

A.________ a déposé après coup, le 28 juin 2016,

une demande d'autorisation pour la nouvelle IRM, au sens des art. 8 ss

DREMTL. A.________ a présenté cette démarche comme une demande de

régularisation, en donnant notamment au SSP les explications suivantes:

"Pour la période

transitoire à venir, nous nécessitons médicalement de pouvoir utiliser nos

deux IRM: la 1,5 Tesla pour les patients avec pacemakers, implants

antalgiques ou ORL pour exemples; la 3 Tesla pour les patients de neurologie

(Stroke Unit: 220 patients par an actuellement). Nous vous proposons donc de

limiter notre activité ambulatoire à maximum 20 IRM par jour, équivalents à

l'activité standard d'une IRM. Nous nous engageons à respecter strictement

cette limite jusqu'à décision de la Commission cantonale d'évaluation. Nous

[…] restons persuadés de l'adéquation du projet médical qui a justifié ce

déroulement (p.m.: développement de la neurologie en partenariat avec le

CHUV, création de la Stroke Unit le 1er septembre 2015 avec

engagements de 3 neurologues et 2 neuroradiologues et acquisition d'une IRM

3T)".

E.

Le SSP a accusé réception de cette demande le 11 juillet 2016 et il a

écrit ce qui suit à A.________:

"Tant et aussi longtemps

que votre demande n'a pas été traitée par la commission ad hoc et qu'une

décision n'a pas été prise par le DSAS respectivement par le Conseil d'Etat,

l'appareil en question n'est pas autorisé au sens du décret.

Nous vous demandons donc de

stopper l'exploitation de votre 2ème IRM. Si vous entendez

néanmoins poursuivre son exploitation, nous vous demandons de ne plus

facturer avec effet immédiat les prestations réalisées sur votre IRM 3 Tesla

à l'assurance obligatoire des soins. La question des prestations réalisées et

facturées jusqu'à ce jour sera traitée dans un second temps.".

Le 13 juillet 2016, le directeur de A.________ a

répondu qu'il était d'accord avec la lettre précitée en précisant que

l'hôpital choisissait de poursuivre "l'exploitation ciblée" de

l'IRM 3 Tesla, pour des raisons médicales, et de ne plus facturer à

l'assurance obligatoire des soins les prestations réalisées sur cet équipement.

Dans une lettre au SSP du 15 juillet 2016, A.________

a développé des arguments complémentaires à l'appui de sa demande, notamment

ce qui suit:

"Notre demande d'une 2ème

IRM est à mettre en relation avec les besoins intra-hospitaliers de notre

établissement reconnu d'intérêt public et centre de référence en matière de

soins aigus pour le district de ******** (services d'urgences, soins

intensifs SSMI et Stroke Unit). […] Nos médecins-chef(fe)s de service de

radiologie ont demandé fin 2014 de remplacer l'achat d'un 2ème

scanner par l'achat d'une 2ème IRM. Cette demande était justifiée

par le taux d'occupation de notre unique IRM devenu entretemps supérieur à

celui de notre unique scanner. Elle était aussi motivée par notre projet,

concrétisé le 1er septembre 2015, de création d'une Stroke Unit.

Le besoin d'une 2ème IRM de 3 Tesla a aussi été exprimé par des

médecins cadres d'autres spécialités de A.________ dont par exemple

l'urologie. […] La Stroke Unit permet une meilleur prise en charge des

patients cérébrovasculaires de ********. Les urgences cérébrovasculaires,

typiquement les AVC, nécessitent d'accéder dans les meilleurs délais à un

examen IRM de haute qualité. Il est à relever que notre Stroke Unit qui est

entrée en fonction le 1er septembre 2015 a été certifiée avec

succès le 30 juin 2016 par la Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies

(SFCNS). Notre unité est actuellement la seule Stroke Unit certifiée du

canton de Vaud. […] Les bénéfices d'une IRM 3 Tesla concernent bien entendu

les patients hospitaliers d'autres disciplines tels par exemple ceux de la

chirurgie urologique. Le nombre de prestations associées au nouvel IRM ne

devrait pas excéder 13 à 20 IRM par jour. En effet, l'on estime qu'un examen

IRM prend au minimum 30 minutes voire plutôt 45 minutes et excepté pour les

urgences, notre service de radiologie est ouvert 10 heures par jour. […]"

F.

La Commission cantonale d'évaluation pour la régulation des

équipements lourds (instituée par les art. 4 ss DREMTL – ci-après: la Commission)

a communiqué le 16 novembre 2015 au Chef du département son préavis sur cette

demande. Ce préavis est négatif, pour les motifs suivants, in extenso:

"Attendu que la densité en

IRM dans la région ******** est supérieure à la moyenne cantonale;

Que l'unité locale "stroke

unit" en service à A.________, en collaboration avec le "stroke

center" du CHUV, est reconnue, mais que l'exigence d'une IRM, encore

moins d'une IRM 3T, pour obtenir cette reconnaissance, n'est pas démontrée;

Que l'amélioration de la qualité

des prestations en lien avec une IRM 3T plutôt qu'une IRM 1.5T est reconnue,

mais que la mise en service d'une 2ème IRM à A.________ ne répond

pas à un besoin de santé publique;

Que la nécessité de disposer de

2 IRM pour pouvoir traiter les patients avec pacemaker n'est pas retenue;

Que A.________ peut établir une

convention avec un partenaire externe pour lui confier des examens à cet

égard si cela s'avère nécessaire;

Que la demande de A.________ ne

remplit pas les critères du [DREMTL]."

A.________ a adressé au département, le 9 janvier

2017, ses observations sur le préavis de la Commission.

Le 26 janvier 2017, le Chef du département a rendu

sa décision sur la demande de A.________. Le ch. 1 du dispositif est ainsi

libellé:

"L'autorisation sollicitée

par A.________ pour mettre en service une IRM 3 Tesla est autorisée, à

condition qu'elle remplace l'IRM 1.5 Tesla actuellement exploitée par A.________

et que celle-ci soit mise hors service. "

Dans les motifs, il est indiqué que le département

se réfère intégralement aux arguments invoqués par la Commission dans son

préavis, en ajoutant toutefois que "rien ne s'oppose à ce que A.________

remplace l'IRM 1.5 Tesla dont il disposait avant l'entrée en vigueur du

décret par une IRM 3 Tesla".

G.

Agissant le 27 février 2017 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ (ci-après: le recourant) demande à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision du

Chef du département du 26 janvier 2017 en ce sens qu'il est autorisé à mettre

en service l'IRM 3 Tesla sans condition.

Dans sa réponse du 1er mai 2017, le SSP,

sur délégation du département, conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 22 mai 2017, en

confirmant ses conclusions.

Le juge instructeur a ensuite soumis quelques

questions au SSP, qui a répondu le 30 octobre 2017.

H.

Les parties ont comparu à l'audience du 24 novembre 2017. Des témoins

ont été entendus, à savoir le Pr B.________, le Pr C.________, le Dr D.________

et le Dr E.________.

Considérants

1.

La décision du Département de la santé et de l'action sociale refusant

l'autorisation de mise en service d'un équipement médico-technique lourd (art.

9.

DREMTL) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal, selon les art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). L'établissement

hospitalier à qui cette autorisation a été refusée a qualité pour recourir et

les autres conditions formelles de recevabilité sont remplies (art. 75 let. a

et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant soutient que comme il a commandé son IRM 3 Tesla avant

l'adoption du Décret du 29 septembre 2015, il ne devrait pas être soumis à la

procédure d'autorisation.

a) Selon son art. 1 al. 1, le Décret a pour but

d'instituer un dispositif temporaire de régulation des équipements

médico-techniques lourds dans les domaines hospitalier et ambulatoire. L'IRM

(imagerie à résonance magnétique nucléaire) est inscrite sur la liste des

équipements concernés, à l'art. 3 al. 2 DREMTL. L'art. 8 al. 1 DREMTL dispose

que l'exploitant qui souhaite mettre en service un équipement de cette liste,

adresse une demande motivée au département. Aux termes de l'art. 9 al. 1

DREMTL, le département accorde l'autorisation si les critères cumulatifs

suivants sont remplis:

"a. la mise en service de

l'équipement répond à un besoin de santé publique avéré;

b. aucun impératif de police

sanitaire ne s'y oppose;

c. les coûts induits à charge de l'assurance obligatoire des soins,

des pouvoirs publics ou des patients sont proportionnés par rapport au bénéfice

sanitaire attendu;

d. le requérant dispose de

personnel qualifié."

C'est bien la "mise en service" d'équipements

médico-techniques lourds qui est soumise à régulation dès l'entrée en vigueur

du décret (voir aussi l'art. 14 DREMTL, dans les dispositions transitoires et

finales). La jurisprudence a déjà considéré qu'il n'était pas déterminant qu'un

appareil fût commandé ou acheté avant l'entrée en vigueur du décret; si la mise

en service proprement dite – à savoir la première utilisation effective d'un

équipement à des fins médicales – est postérieure au 15 décembre 2015, la

procédure d'autorisation doit être suivie (arrêts GE.2016.0173 du 5 juillet

2017.

consid. 1a; GE.2016.0052 du 19 décembre 2016 consid. 2b).

Comme l'IRM du recourant n'était pas encore en

service lorsque le DREMTL est entré en vigueur, une procédure d'autorisation

était nécessaire.

b) Le recourant fait toutefois valoir qu'il aurait

obtenu en quelque sorte des assurances de l'Etat, en été 2015, au sujet de

faire une "rocade", dans ses commandes de matériel, entre un scanner

et l'IRM 3 Tesla. Il déduit cela des réactions du Service de la santé publique

(le SSP) lors de discussions sur une demande de modification du PPI 2012-2016.

Il ressort cependant du dossier que le SSP n'a pas donné de telles garanties

avant l'adoption et l'entrée en vigueur du Décret; au contraire, il a

expressément, dans un préavis du 30 juin 2015, signalé que l'installation d'une

seconde IRM devrait faire l'objet d'un nouvel examen après la décision du Grand

Conseil sur le projet de décret. A défaut d'assurances précises et concrètes

données par l'administration, le droit à la protection de la bonne foi n'entre

pas en considération pour justifier, à ce stade, l'octroi d'une autorisation fondée

sur le DREMTL (à propos des conditions du droit à la protection de la bonne

foi, cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2).

c) Cela étant, il ressort du dossier qu'avant

l'adoption du DREMTL et sur la base du droit en vigueur en été 2015, il était

apparu qu'il n'y avait a priori pas d'obstacle juridique à l'acquisition

d'une nouvelle IRM, dans la mesure où le coût de cet appareil était désormais

inférieur à un million de francs. En effet, conformément à l'art. 3 al. 1 let.

b du règlement du 2 mai 2012 sur les investissements des établissements

hospitaliers figurant sur la liste vaudoise (RIEH; RSV 810.01.5) – règlement

fondé sur l'art. 4h LPFES –, seuls les investissements portant sur des

appareils et équipements techniques médicaux (fixes ou mobiles), dont le

montant dépasse un million de francs par objet, sont soumis au contrôle ou à

l'approbation du Conseil d'Etat. A supposer que, dans le cadre des discussions

menées en été 2015 avec la direction de l'hôpital, le SSP ait indiqué que le

PPI 2012-2016 n'empêchait pas la "rocade" envisagée, cela n'était pas

de nature à lier le Chef du département pour la décision qu'il devait rendre en

application du nouveau Décret, puisque la réglementation avait entre-temps été

modifiée. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les motifs invoqués alors

pour la "rocade" entre le scanner et l'IRM (taux d'occupation élevé

de la première IRM, accès rapide à un examen IRM après la mise en service de la

Stroke Unit, augmentation importante de l'activité des urgences, maintien de

l'attractivité de l'hôpital pour les radiologues – cf. pièce 8 du bordereau I

du recourant) auraient été contestés par le SSP.

3.

Le recourant prétend qu'il a droit à l'autorisation requise, le taux

d'occupation de son IRM 1.5 Tesla étant "arrivé à saturation" en

2015, alors même qu'il créait une Stroke Unit nécessitant la mise à disposition

d'une IRM 3 Tesla.

a) Selon l'art. 1 al. 2 DREMTL, la régulation des

équipements médico-techniques lourds vise à garantir que la mise en service de

tels équipements "qui génèrent des prestations facturées à charge de

l'assurance obligatoire des soins se fasse conformément aux besoins de la

population". Pour interpréter la notion de "besoins de la

population", il y a lieu de se référer aux critères de l'art. 9 al. 1

DREMTL (cf. supra). Il faut en particulier que la mise en service de

l'équipement réponde à un "besoin de santé publique avéré" (art. 9

al. 1 let. a DREMTL), qu'"aucun impératif de police sanitaire ne s'y

oppose" (art. 9 al. 1 let. b DREMTL) et que les coûts induits, à charge

non seulement de l'assurance obligatoire des soins mais aussi des pouvoirs

publics ou des patients, soient "proportionnés par rapport au bénéfice

sanitaire attendu" (art. 9 al. 1 let. c DREMTL).

En l'occurrence, le projet du recourant – même s'il

évoque une "rocade" entre un scanner (CT-Scan) figurant dans le PPI

2012-2016 approuvé par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du Décret,

et une IRM 3 Tesla, non mentionnée dans ce PPI – consiste à mettre en service

un équipement médico-technique supplémentaire. Comme cela a déjà été exposé (supra,

consid. 2), ce n'est pas parce que, selon le PPI 2012-2016, l'hôpital était

autorisé à investir en vue de l'acquisition d'un nouvel appareil d'imagerie

médicale, en l'occurrence un scanner, qu'il pouvait considérer avoir déjà

obtenu une autorisation, fondée sur le nouveau Décret, pour la mise en service

d'un scanner ou d'une IRM. Ce sont d'autres critères qui sont applicables,

lorsqu'une procédure d'autorisation selon l'art. 9 DREMTL est engagée, et le

PPI approuvé n'est qu'un élément à prendre en compte dans l'appréciation du

"besoin de santé publique avéré".

b) Dans une procédure d'autorisation selon le

DREMTL, il faut déterminer si et le cas échéant dans quelle mesure la mise en

service d'un troisième appareil d'imagerie à l'hôpital de ******** est

susceptible d'entraîner une augmentation des coûts, à la charge de l'assurance

obligatoire des soins, à la charge des patients eux-mêmes (pour les frais non

couverts par l'assurance), voire à la charge du canton (pour une part des coûts

des soins, selon les règles sur le financement hospitalier). Ce risque existe en

théorie pour chaque projet d'installation d'une nouvelle IRM ou d'un nouveau

scanner dans le canton de Vaud, que ce soit dans un cabinet privé ou dans un hôpital,

car le canton compte actuellement plus de 40 CT-scan et plus de 40 IRM, selon

le recensement tenu à jour par le SSP (document disponible sur le site Internet

www.vd.ch, onglets "Thèmes" > "Santé" >

"Professionnels" > "Equipements lourds"). Dans la

décision attaquée, il est retenu que "la densité en IRM dans la région ********

[districts de ******** et ********] est supérieure à la moyenne

cantonale". Cela n'est pas en soi contesté par le recourant. Une IRM

supplémentaire accroît encore l'offre, dans cette région, et on ne peut pas

exclure a priori des risques de surprescription et de surconsommation se

traduisant par une multiplication des actes sans réelle nécessité médicale. Or

ce sont de tels risques qui ont motivé la mise en place d'un système de

régulation des équipements médico-techniques (cf. notamment Exposé des motifs

relatif au DREMTL, juillet 2015, p. 2). Toutefois, ces risques doivent être

appréciés de manière nuancée pour les établissements hospitaliers reconnus

d'intérêt public, qui n'ont pas la même fonction ni les mêmes objectifs qu'un

centre d'imagerie médicale privé. Pour apprécier le risque d'augmentation des

coûts, il faut également tenir compte du fait qu'est appliqué, en cas

d'hospitalisation, le système des forfaits par cas; chaque examen radiologique

n'est donc pas facturé séparément (cf. art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 18

mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]).

c) Cela étant, d'après l'art. 9 al. 1 let. c DREMTL,

il faut mettre en balance le risque d'augmentation des coûts induits avec le

"bénéfice sanitaire attendu". De même, l'art. 9 al. 1 let. a DREMTL

impose à l'autorité de déterminer si la mise en service de l'équipement répond

à un "besoin de santé publique avéré". Dans le cas particulier, la

question ne se pose pas dans les mêmes termes que pour un centre d'imagerie

médicale privé, non intégré dans un hôpital; en cas de demande d'autorisation

pour un nouvel équipement, la densité des appareils déjà en service à l'échelle

de la ville ou de le région peut alors être un critère décisif (cf. arrêt

GE.2016.0194 du 11 janvier 2018, consid. 5). S'agissant de l'équipement en IRM

de l'hôpital de ********, il faut tenir compte des besoins spécifiques d'un tel

établissement, en fonction de ses missions dans le système de santé publique,

notamment l'exploitation d'un service des urgences.

d) Dans la décision attaquée, le département renvoie

au préavis de la Commission qui retient qu'il n'est pas nécessaire pour un

hôpital de disposer de deux IRM pour traiter les patients avec pacemaker. En

d'autres termes, si l'hôpital utilise prioritairement, à cause de la qualité

des images, une IRM avec un champ magnétique de 3 Tesla, il ne doit pas

nécessairement disposer obligatoirement d'une IRM avec un champ magnétique plus

faible (1.5 Tesla) pour les patients porteurs d'un pacemaker ou d'un

défibrillateur automatique implantable. Cet argument n'est pas contesté dans le

recours.

Pour le reste, la décision attaquée – toujours par

renvoi au préavis de la Commission – expose que l'exigence d'une IRM pour

obtenir la reconnaissance de la Stroke Unit n'est pas démontrée, et que la mise

en service d'une 2ème IRM ne répond pas à un besoin de santé

publique. Cette motivation est particulièrement sommaire.

L'hôpital de ******** présente une spécificité, par

rapport à d'autres hôpitaux régionaux, en tant qu'il dispose d'une équipe

spécialisée dans le traitement des patients victimes d'une attaque cérébrale. En

Suisse – sur la base d'une décision prise en mai 2011 dans le cadre de la

Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (Feuille

fédérale [FF] 2011 p. 4343) –, ces équipes spécialisées travaillent soit dans

un centre cérébrovasculaire (Stroke Center), soit dans une unité en lien avec

un tel centre (Stroke Unit). Ces centres et unités doivent disposer non

seulement de personnel spécialement formé, mais aussi de tous les dispositifs techniques

pour un diagnostic immédiat et la mise en route sans délai du traitement

approprié. Actuellement, la Suisse dispose de 10 Stroke Centers et de 13 Stroke

Units (données de décembre 2017, disponibles sur le site Internet

www.swissheart.ch, onglet "Campagne sur l'attaque cérébrale", lien

"Stroke Centers et Stroke Units"). En Suisse romande, les Stroke

Centers se trouvent au CHUV à Lausanne et aux HUG à Genève; les Stroke Units,

outre celui de l'hôpital de ********, se trouvent à Bienne (Centre hospitalier

Bienne), à Fribourg (Hôpital cantonal), à Neuchâtel (Hôpital neuchâtelois

Pourtalès) et à Sion (Hôpital de Sion).

Les Stroke Centers et Stroke Units sont certifiés

par la Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS)/Swiss Stroke

Committee en coopération avec la Société Cérébrovasculaire Suisse (SCS),

mandatée par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la

santé (CDS). Dans les critères de qualité pour la certification des Stroke

Units, élaborés par le Stroke Committee de la Swiss Federation of Clinical

Neuro-Societies, à la rubrique "méthodes diagnostiques", le critère

suivant est mentionné (D1): "Une tomodensitométrie computérisée

(hélicoïdale) ou une imagerie par résonance magnétique de la tête avec à chaque

fois représentation de la tête/artères cervicales est disponible à tout moment.

Le délai entre l’admission et la réalisation de ces examens est soumis à une

évaluation (l'objectif est de parvenir à un délai < 25 minutes)". (cf. le site Internet www.sfcns.ch, onglets "Certification"

> "Stroke", liens "Application and Documents" >

"Criteria to be fulfilled by Stroke Units").

Il est à relever que la Stroke Unit de l'hôpital de ********,

qui fonctionne en partenariat avec le Stroke Center du CHUV, a obtenu cette

certification en juin 2016. A ce moment-là, l'organe chargé de la certification

pouvait considérer qu'une imagerie par résonance magnétique de la tête était

"disponible à tout moment" puisque deux IRM (1.5 Tesla + 3 Tesla)

étaient effectivement en fonction, ce que le SSP avait pu constater puisqu'il

avait demandé, peu après (le 11 juillet 2016), que si la 2ème IRM

restait en exploitation, les prestations réalisées sur l'IRM 3 Tesla ne soient

plus facturées à l'assurance obligatoire des soins.

Dès lors que la décision attaquée autorise la mise

en service d'une IRM 3 Tesla à la condition que l'IRM 1.5 Tesla soit mise hors

service, elle ne permet pas de conserver en exploitation deux IRM à l'hôpital

de ********. Il se pose alors la question de savoir si le fait que cet hôpital

dispose d'un CT-Scan et d'une IRM, c'est-à-dire de deux appareils pour le

diagnostic, est suffisant pour garantir en cas d'urgence, notamment cérébrovasculaire,

un diagnostic immédiat et la mise en route sans délai du traitement approprié.

Les médecins spécialistes entendus comme témoins à l'audience de jugement ont

donné des explications dont il ressort en substance que le CT-Scan est une

méthode diagnostique appropriée en cas d'AVC aigu, au début de la prise en

charge médicale d'urgence (dans un délai de 25 minutes). Le scanner permet donc

un diagnostic rapide, mais un examen par IRM peut être nécessaire ensuite. Dans

certains cas il suffit d'effectuer un examen IRM, mais en pratique le premier

examen au scanner est utilisé pour des raisons de disponibilité des équipements

(le scanner étant, notamment, plus rapide). Pour la qualité de l'image, l'IRM

est normalement supérieure au scanner. Il ressort aussi des auditions que dans

certains pays (le cas de la France a été mentionné), l'approche ordinaire

consiste à effectuer une IRM comme première image aux urgences; cela se fait également

dans certains Stroke Centers ou Units (cf. audition du Professeur C.________,

médecin-chef du centre cérébrovasculaire ********).

Cela étant, pour connaître plus précisément la

situation de l'hôpital de ********, il faudrait obtenir des informations

écrites et chiffrées au sujet du nombre actuel total d'utilisations du CT-Scan

et des deux IRM, ainsi que du nombre de cas de prise en charge de patients avec

un AVC. Il faudrait déterminer, en fonction de ces chiffres, si avec une seule

IRM (1.5 ou 3 Tesla), on se trouve dans une situation de saturation, parce que

le temps d'attente pour un examen IRM serait excessivement long pour les

patients nécessitant une prise en charge d'urgence, compte tenu de

l'utilisation de cet équipement pour les autres patients. Puisque la

Commission, dans son préavis, préconise une "convention avec un partenaire

externe pour lui confier des examens", il y aurait lieu d'évaluer le

nombre de cas concernés et les conditions de ce partenariat (pour les patients

hospitalisés ou pour les autres), si cette mesure est nécessaire pour garantir

un bon fonctionnement du service des urgences. Dès lors que la mise en place

des Stroke Centers et des Stroke Units, pour le traitement hautement spécialisé

des accidents vasculaires cérébraux graves, suppose un matériel de diagnostic

et de traitement plus élaboré que dans un hôpital ordinaire, il importe que

l'autorité compétente selon le DREMTL examine si les équipements actuellement

utilisés à ******** selon le concept provisoirement admis par le SSP dans sa

lettre du 11 juillet 2016 – utilisation du CT-Scan et des deux IRM, mais sans

facturation à l'assurance obligatoire des soins des prestations réalisées sur

l'IRM 3 Tesla – sont nécessaires concrètement. Un examen circonstancié est

d'autant plus nécessaire qu'il semble que les médecins spécialistes entendus

dans le cadre de la procédure ont des avis partiellement différents au sujet de

la nécessité et des modalités du recours à l'IRM en cas d'urgence

(cérébrovasculaire ou autre). Ainsi, il faut que l'autorité administrative obtienne

des renseignements de la part des médecins radiologues, des médecins des

urgences, des responsables de la Stroke Unit et des autres médecins

spécialistes de l'hôpital (neurologues, neurochirurgiens, etc.) au sujet des

conséquences concrètes de la mise hors service d'une IRM, après une période

d'exploitation avec deux IRM. L'évaluation du "bénéfice sanitaire" ou

du "besoin de santé publique", prescrite en vertu de l'art. 9 al. 1

DREMTL, doit se faire, dans le cas particulier, sur la base de ces données

concrètes. Une comparaison avec l'équipement des autres Stroke Units de Suisse

peut le cas échéant permettre de mieux apprécier ce "besoin de santé

publique". Ces renseignements ne sont toutefois pas immédiatement

disponibles car, en réponse à une question du juge instructeur, le SSP a

indiqué que la Société Cérébrovasculaire Suisse ne tenait pas de liste des

équipements d'imagerie médicale installés dans les Stroke Units certifiées.

La Cour de céans, constatant que la décision

attaquée était très sommairement motivée, a effectué certaines mesures

d'instruction, en posant des questions au SSP et en entendant comme témoins le

chef du département de radiologie médicale ********, le chef du centre

cérébrovasculaire du service de neurologie ********, le médecin-chef du service

de radiologie de A.________ et le directeur médical de la Stroke Unit de ********.

Ces mesures d'instruction ont révélé ou confirmé que les faits pertinents n'ont

pas été constatés de façon complète dans la décision attaquée. Or la

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de

recours, selon l'art. 76 let. b LPA-VD. Saisi d'un recours contre une décision

qui ne contient quasiment pas de constatations de fait et dont l'argumentation

juridique est elle aussi très sommaire, le Tribunal cantonal n'est pas tenu de

se substituer à l'autorité administrative en constatant, pour la première fois,

tous les faits pertinents. En l'occurrence, comme la problématique juridique

est complexe et comme il est nécessaire de mieux connaître la situation

concrète de l'hôpital pour statuer sur la demande d'autorisation – les éléments

recueillis à ce stade dans la procédure de recours n'étant pas suffisants –, il

se justifie de renvoyer la cause au département pour nouvelle décision, après

complément d'instruction (cf. art. 90 LPA-VD).

Le recours doit donc être partiellement admis, pour

constatation manifestement incomplète des faits pertinents, dans le sens des

conclusions subsidiaires du recourant. Vu le renvoi de la cause au département,

il ne se justifie pas d'examiner les autres arguments du recourant.

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD). Le

recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens

réduits, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Département de la santé et de l'action sociale du 26

janvier 2017 est annulée et la cause est renvoyée à ce département pour

nouvelle décision, au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à A.________

à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par le Département

de la santé et de l'action sociale.

Lausanne, le 20 mars 2018

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.