GE.2017.0037
CDAP - GE.2017.0037 - 2017-06-30 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale
30 juin 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Roland Rapin et
M. Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Chef du Département de la santé et
de l'action sociale,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de
la santé et de l'action sociale du 8 février 2017 (confirmation de
l'irrecevabilité de la plainte déposée par l'intéressée devant la Commission
d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements
sanitaires et d'établissements socio-éducatifs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 mars 2015, le Dr B.________, médecin de garde, a ordonné le
placement à des fins d'assistance de A.________, née en 1969, au Service de psychiatrie
de liaison du CHUV. Il a retenu comme diagnostic: "Trouble psychotique
avec hallucination, paranoïa, décompensation rapide depuis une semaine".
Par décision du même jour, le Dr C.________, médecin
assistant au sein du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, a ordonné l'hospitalisation
d'office de l'intéressée à l'Hôpital psychiatrique de Nant. Il a confirmé en
substance le diagnostic retenu par son confrère: "Trouble psychotique
avec délire de persécution qui évolue depuis deux ans s'exacerbant ces derniers
jours. Anosognosie complète du trouble avec une patiente qui n'a pas ses
capacités de discernement quant à un besoin de soin, avec épuisement important
de la famille".
Le 17 mars 2015, A.________ a formé un appel contre
cette hospitalisation d'office. Par décision du 23 mars 2015, le Juge de paix
du district de Lausanne l'a rejeté. Il s'est fondé en particulier sur le
rapport d'expertise du 20 mars 2015 établi par la Dresse D.________, médecin
auprès de l'Hôpital de Cery, dont il ressort que l'intéressée présentait "une
perturbation de son inscription dans la réalité et une altération de sa
capacité à apprécier la nécessité de pouvoir bénéficier des soins spécialisés".
Le 1er avril 2015, l'Hôpital psychiatrique
de Nant a levé le placement à des fins d'assistance de A.________ au profit
d'un suivi psychiatrique ambulatoire à la Polyclinique psychiatrique de
Chauderon, à Lausanne.
Par arrêt du 13 avril 2015, la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours déposé par
l'intéressée contre la décision du juge de paix, compte tenu de son retour à
domicile.
B.
Le 22 juillet 2015, A.________ a saisi la Commission d'examen des
plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et
d'établissements socio-éducatifs (ci-après: la commission d'examen des plaintes).
Elle s'est plainte de l'hospitalisation forcée dont elle a fait l'objet. Pour
elle, une telle mesure était insensée et infondée. Elle a critiqué en
particulier le Dr B.________, qui ne l'aurait même pas examinée avant
d'ordonner le placement litigieux et aurait posé un faux diagnostic. Elle a
requis par ailleurs la levée des mesures ambulatoires ordonnées qu'elle
estimait inappropriées et inutiles.
Par lettre du 31 juillet 2015, la commission
d'examen des plaintes a accusé réception de la plainte de l'intéressée; elle
l'a informée que sa compétence était limitée à veiller au respect des droits
accordés aux patients et qu'elle n'était en particulier pas habilitée à se
prononcer sur le bien-fondé de mesures prononcées dans le cadre d'un placement
à des fins d'assistance; elle l'a invitée à indiquer si elle maintenait malgré
tout sa plainte.
Le 6 août 2015, A.________ a écrit à la commission
d'examen des plaintes pour l'informer qu'elle maintenait sa plainte. Elle n'a
pas fait valoir de nouveaux griefs. Le 18 janvier 2016, elle a été auditionnée
par la commission d'examen des plaintes. Elle a expliqué les circonstances de
son hospitalisation forcée et les raisons pour lesquelles elle s'opposait à
cette mesure.
Par décision du 15 juillet 2016, la commission
d'examen des plaintes a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________,
relevant que les griefs soulevés, qui portaient sur le placement à des fins
d'assistance dont l'intéressée avait fait l'objet, ne relevaient pas de sa
compétence.
C.
Le 10 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision
d'irrecevabilité. Elle a fait valoir que sa plainte portait également sur la
violation du droit à l'information, du respect du consentement libre et
éclairé, ainsi que du droit au libre choix du professionnel de la santé et de
l'établissement sanitaire, griefs qui relevaient de la compétence de la
commission. Le recours, adressé à la commission d'examen des plaintes, a été
transmis d'office au Chef du Département de la santé et de l'action sociale,
comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 27 septembre 2016, la commission
d'examen des plaintes a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
Par décision du 8 février 2017, le Chef du
Département de la santé et de l'action sociale a rejeté le recours de A.________,
dans la mesure où il était recevable. Elle a confirmé que la commission n'était
pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé d'un placement à des fins
d'assistance.
D.
Le 7 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a
repris en substance les arguments déjà invoqués dans sa plainte et dans son
recours devant le Chef du Département de la santé et de l'action sociale.
Dans sa réponse du 28 avril 2017, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision du
8 février 2017.
La cour a statué, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. La qualité pour agir de
la recourante est en revanche douteuse. L'intéressée ne peut en effet pas fonder
sa légitimation sur l'art. 75 let. b LPA-VD, la loi vaudoise sur la santé
publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV 800.01) ne contenant aucune norme qui
donnerait à la personne qui a agi comme dénonciateur ou comme plaignant auprès
de la commission la qualité pour recourir contre les décisions de celle-ci ou
du département (arrêt GE.2014.0190 du 15 février 2016 consid. 3). Par ailleurs,
sous l'angle de la clause générale de l'art. 75 let. a LPA-VD, on ne voit pas
quel serait son intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la
décision attaquée. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin de trancher
définitivement cette question de recevabilité, dans la mesure où le recours
doit de toute manière être rejeté sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 15d al. 2 LSP, la Commission d'examen des plaintes des
patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements
socio-éducatifs a pour mission d'assurer le respect des droits des patients, en
particulier ceux mentionnés aux art. 20 ss LSP, et de traiter les plaintes
relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par
les établissements sanitaires touchant aux violations des droits de la
personne.
Ses attributions sont énumérées à l'art. 15d al. 4
LSP:
"a. elle instruit les plaintes et, dans la mesure du
possible, tente la conciliation entre les parties;
b. elle peut demander aux professionnels de la santé, aux
établissements sanitaires et aux institutions toutes les informations utiles à
l'exécution de sa tâche;
c. elle décide des mesures à prendre en application de
l'article 191, alinéa 1, lettres a et c de la présente loi;
d. elle peut ordonner la cessation des violations
caractérisées des droits que la LSP reconnaît aux patients et résidents, en
particulier en matière de contrainte (art. 23b à 23e LSP);
e. elle transmet son préavis au chef du département lorsque
la mesure à prendre vise l'article 191, alinéa 1, lettres d à f.
f. elle peut émettre des recommandations à l'attention du
chef du département."
Les règles en matière de placement à des fins
d'assistance, à savoir les art. 426 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC; RS 101), les art. 21 ss de la loi vaudoise d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (LVPAE; RSV 211.255)
et les art. 56 ss LSP, sont réservées (art. 23d al. 2
a contrario et 56 LSP).
b) En l'espèce, dans sa plainte du 22 juillet 2015
et dans ses écritures ultérieures, la recourante critique le placement à des
fins d'assistance dont elle a fait l'objet. Pour elle, une telle mesure était
injustifiée et infondée. Elle s'en prend tout particulièrement au Dr B.________,
qui ne l'aurait même pas examinée avant d'ordonner le placement litigieux et
aurait posé un faux diagnostic.
Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée,
la commission d'examen des plaintes n'est pas compétente pour examiner le
bien-fondé d'un placement à des fins d'assistance. Dans le Canton de Vaud,
cette tâche appartient en effet au juge de paix du domicile de la personne
concernée ou du lieu de l'établissement où la personne est placée (art. 10 et
25.
LVPAE). La commission d'examen des plaintes se limite à s'assurer du respect
des droits des patients garantis par la LSP (art. 15d al. 2 LSP). En l'occurrence,
le Juge de paix du district de Lausanne s'est prononcé sur le placement à des
fins d'assistance dont la recourante a fait l'objet. Il a confirmé la mesure
ordonnée, considérant que les conditions de l'art. 426 CC étaient réunies. Il
s'est fondé en particulier sur le rapport d'expertise établi par la Dresse D.________,
dont il ressort que l'intéressée présentait "une perturbation de son
inscription dans la réalité et une altération de sa capacité à apprécier la
nécessité de pouvoir bénéficier des soins spécialisés". La mesure
ayant été levée dans l'intervalle, la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal a déclaré sans objet le recours déposé par la recourante contre la
décision du juge de paix. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces décisions, qui
sont entrées en force.
Certes, dans le cadre de son recours auprès du Chef
du Département de la santé et de l'action sociale, la recourante s'est plainte
également de la violation du droit à l'information, du respect du consentement
libre et éclairé, ainsi que du droit au libre choix du professionnel de la
santé et de l'établissement sanitaire. Elle a fait valoir toutefois ces moyens
en relation avec l'hospitalisation forcée dont elle fait l'objet. Or, les
garanties dont la recourante se prévaut ne s'appliquent pas en matière de placement
à des fins d'assistance, qui par définition est ordonné contre la volonté de la
personne. Compte tenu de la grave atteinte à la liberté personnelle du patient
qu'elle constitue, cette mesure de protection spéciale instituée par les 426 ss
CC est néanmoins soumise à des conditions strictes, dont le juge de paix a
vérifié le respect dans le cadre de la procédure qui a conduit à sa décision du
23.
mars 2015. Sous cet angle également, la commission d'examen des plaintes
n'était pas compétente.
Quant aux critiques dirigées directement contre le
Dr B.________, elles ne sont pas établies. En particulier, le diagnostic qu'il
a posé a été confirmé par plusieurs autres praticiens. En outre, aucun élément
du dossier ne permet de retenir qu'il n'aurait pas agi selon les règles de
l'art. Quoi qu'il en soit, ces questions échappent aussi à la compétence de la
commission d'examen des plaintes.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le
droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que la commission d'examen des
plaintes a déclaré irrecevable la plainte déposée par la recourante et que le
Chef du Département de la santé et de l'action sociale a confirmé cette
position.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. En
principe, les frais de la cause devraient être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu toutefois de la
situation financière de l'intéressée, il est renoncé par équité à percevoir un
émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du
8 février 2017 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2017
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.