GE.2017.0038
CDAP - GE.2017.0038 - 2017-04-07 - A._____ et B._____ /Municipalité de St-Cergue, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
7 avril 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2017
Composition
M. Laurent Merz, président, Mme Isabelle Guisan et M.
Guillaume Vianin, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
A.________ à ******** représentée
par A.________, à St-Cergue,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Cergue, à
Saint-Cergue,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREN, Div. support stratégique-Service juridique,
à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Service juridique,
à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Saint-Cergue du 8 février 2017 (refusant l'installation d'un
nouveau compteur d'eau sans boîtier émetteur)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 8 février 2017, la Municipalité de Saint-Cergue a refusé
la pose d'un compteur d'eau sans boîtier émetteur chez A.________ et B.________.
B.
Par acte du 8 mars 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont interjeté un recours auprès de la Cour de céans contre dite
décision.
Par avis du 9 mars 2017, le juge instructeur a
invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés,
d'un montant de 1'500 fr., dans un délai expirant le 29 mars 2017, avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable.
Les recourants n'ont pas versé l'avance de frais
dans le délai imparti, ni demandé de prolongation de délai.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l'autorité n'y renonce lorsque les
circonstances particulières l'exigent (al. 2); l'autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L'avis du 9 mars 2017 est conforme à ces règles.
2.
Les recourants n'ont pas payé l'avance de frais dans le délai prescrit,
ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais et de ne pas allouer de dépens (cf.
art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 avril 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.