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Décision

GE.2017.0040

CDAP - GE.2017.0040 - 2017-07-17 - A.________/Service juridique et législatif

17 juillet 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 mars 2014 vers 18h35, à Lausanne, place de la Riponne, devant l'entrée

des ascenseurs du M2, B.________, né en 1973, irrité par le temps que mettait

son amie à transmettre son numéro de téléphone portable à A.________, né en

1970, a donné un coup de poing sur l'oreille gauche de ce dernier. A.________,

en tombant, s'est tapé la tête contre le sol et a perdu connaissance. Puis,

alors qu'il se trouvait à terre et inconscient, B.________ a continué de le

frapper en lui donnant une dizaine de coups de poing sur le côté gauche du

visage.

A.________ a souffert d'un .ème à l'oreille gauche,

d'une déviation de la cloison nasale, d'un hématome minime au niveau orbitaire

et d'une plaie superficielle punctiforme au niveau du nez. Une tuméfaction de

la pyramide nasale avec une déviation sur la droite, une asymétrie narinaire et

une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec un petit hématome au

niveau de la conque ont été observées. Le tympan de l'oreille gauche a été

légèrement œdématié. A.________ a également souffert d'une probable luxation du

septum à gauche sur toute la longueur.

A.________ a déposé plainte et s'est constitué

partie civile le 17 avril 2014. II n'a toutefois pas chiffré ses conclusions civiles.

Faisant l'objet d'une enquête pénale dirigée contre

lui notamment en raison des faits susmentionnés, B.________ a, par ordonnance

pénale rendue le 10 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de vol d'importance

mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires, et a été condamné à 180

jours de peine privative de liberté ainsi qu'à une amende de 500 francs. L'autorité

a en outre renvoyé A.________ à agir devant le juge civil.

B.

Par demande déposée avec l'aide du Centre LAVI le 7 mars 2016 auprès du

Service juridique et législatif (ci-après : le SJL), A.________ a conclu au

versement d'un montant de 5'000 fr. à titre de réparation morale.

A l'appui de sa requête, le prénommé a expliqué que

les lésions subies à la suite de l'agression l'avaient empêché d'utiliser sa

CPAP, appareil nécessaire à la surveillance ventilatoire pendant la nuit à

cause de problèmes d'apnée du sommeil. II a ainsi précisé que le fait de ne pas

avoir pu utiliser cet appareil pendant huit mois avait mis sa vie

potentiellement en danger et avait été pour lui une source d'angoisse

considérable, augmentant ses troubles du sommeil et entravant une bonne

récupération tant sur le plan physique que psychique.

Le SJL a sollicité la production du dossier pénal

auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; il a en outre

informé le requérant qu'il lui appartenait de fournir, d'office ou sur demande,

toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation

personnelle et financière.

Dans

le cadre de la procédure menée devant le SJL, A.________ a produit notamment les

pièces médicales suivantes :

- un certificat médical du 30 mars 2015 établi par le Dr C.________,

médecin généraliste à Lausanne, attestant que le prénommé est en traitement

pour l'apnée du sommeil et doit utiliser un masque toutes les nuits; ce

praticien ajoute que, suite à l'agression survenue le 17 mars 2014, l'intéressé

a eu une déviation fracture septum nasal qui l'a empêché d'utiliser sa machine

pour respirer, ce qui a mis sa vie en danger pendant une période de 8 mois;

- un certificat médical du 21 novembre 2016 du même Dr C.________,

selon lequel A.________ présente depuis son agression divers symptômes :

céphalées post-traumatiques, tensionnelles, avec composante migraineuse

probable et aura sensitive; sensation vertigineuse mal systématisée et

récurrente d'origine multifactorielle; syndrome d'apnée du sommeil de type

obstructif et insomnies chroniques. Selon le médecin, ces symptômes se sont

aggravés depuis l'agression et ont nécessité différentes consultations chez des

médecins spécialistes;

- un courrier du 23

septembre 2016 du Dr D.________, ORL au CHUV, dont il résulte que, suite au

traumatisme subi le 17 mars 2014, A.________ présente une luxation septale

gauche qui est actuellement symptomatique; ce praticien mentionne encore que l'éventualité

d'une intervention chirurgicale doit être discutée lors d'un prochain

rendez-vous.

Par décision du 10 février 2017, rendue sans frais,

le SJL a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui

allouant la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée

sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du

23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, le SJL a retenu que le requérant

avait été frappé à plusieurs reprises au visage et avait notamment subi une

déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal; ces lésions l'avaient

empêché d'utiliser pendant 8 mois son appareillage CPAP et risquaient de

nécessiter une intervention chirurgicale; le requérant, ancien toxicomane,

avait en outre souffert de divers symptômes (pertes de mémoire, maux de tête,

vertiges, insomnies) qui s'étaient aggravés à la suite de l'agression subie. L'autorité

a considéré que le requérant avait subi une atteinte à son intégrité physique

et psychique, de sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce

qui justifiait l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, dont

elle a fixé la quotité en tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des

montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence.

C.

Par acte déposé à la poste le 10 mars 2017, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision, concluant en substance à sa reconsidération en ce sens

que l'Etat de Vaud lui alloue la somme de 2'500 fr., valeur échue, à titre de

réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI. Le recourant indiquait notamment

qu'il acceptait de réduire ses prétentions en réparation du tort moral à la

hauteur du montant précité au regard des exemples d'indemnisation présentés par

l'autorité dans la décision attaquée.

Le 3 avril 2017, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24

LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de

recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir

d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité

cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du

24.

février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]); conformément à

l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait

d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux

victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2

let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée

indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la

victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de

l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du

30.

mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut

excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2

let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de

réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun

intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI

est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce

système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu

assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du

dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet

est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui

se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF, arrêt 1C_296/2012 du

6.

novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message

concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683,

en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale

traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation

difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut

utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est

dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe

même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans

son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction.

Dans son guide relatif à la fixation du montant de

la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions (disponible sur

internet à l'adresse suivante : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),

l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le

montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr.

au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le

montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent

servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des

montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du

système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des

montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des

montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à

moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes

les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations

morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle

générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des recommandations de la

Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier

2010.

que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes

les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à

titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par

rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit

actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever

ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l'âge de

la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations douloureuses, les

cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,

l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de

tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et

condamné. Il n'y a pas de prise en compte des circonstances propres à l'auteur

de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte des conséquences

que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles

psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on

fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue

objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé

pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner

une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir

reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid.

2.2

et les références; CDAP, arrêt GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et

les références).

c) Le Tribunal fédéral a

précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la

victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité

de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le

législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous

les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation

à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral.

En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une

allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la

situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort

moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le

dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même

que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123

II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation

n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb;

GE.2012.0196 consid. 3b et les références).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale

présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières

qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit

pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une

certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou

une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la

jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236

consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera

octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de

plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une

longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se

remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la

règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques

semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une

réparation morale (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du

28.

janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de

victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV

38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement

durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la

référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in

TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La

souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur

d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas

extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est

retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand

une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de

manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques

minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation

morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle,

à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001

consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les

références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).

d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à

la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition

sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut

appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en

tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral

prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non

pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF

1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le

préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une

atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis

différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que

peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient

compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice

immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème

éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient

généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention,

le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules

doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte

(Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte,

ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en

considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la

personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127

IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er

octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire

romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).

Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase

permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de

critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la

seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou

d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement

alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime

(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et

les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

3.

a) En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de

l'indemnité pour tort moral allouée au recourant au titre de l'aide aux

victimes d'infraction. L'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressé la

qualité de victime ainsi que son droit à une indemnisation pour l'agression

commise à son encontre. Le recourant considère néanmoins que le montant qui lui

a été alloué, par 500 fr., est trop faible, et il requiert que cette somme soit

portée à 2'500 francs.

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient

que le recourant a été frappé à plusieurs reprises au visage et a notamment

subi une déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal; elle

mentionne que ces lésions l'ont empêché d'utiliser pendant 8 mois son

appareillage CPAP et risquent de nécessiter une intervention chirurgicale; elle

ajoute que le recourant a aussi souffert de divers symptômes (pertes de

mémoire, maux de tête, vertiges, insomnies) qui se sont aggravés à la suite de

l'agression subie.

Le recourant soutient que l'autorité intimée n'a pas

suffisamment pris en compte les conséquences sur le long terme de l'agression. Il

expose ainsi que, depuis qu'il ne peut plus faire usage de son appareillage

CPAP, il se réveille environ 4 à 5 fois par nuit, en état de panique, et prend

alors du Ventolin® pour

diminuer ses angoisses; ces troubles du sommeil perturbent sa récupération,

entraînant un manque d'énergie au quotidien; selon ses médecins, sans son

appareillage CPAP, il risque un infarctus de sommeil ou une rupture

d'anévrisme; en outre, son fils a parfois peur qu'il s'étouffe durant son

sommeil. Le recourant relève par ailleurs que sa narine gauche est bouchée en

permanence depuis l'agression; du cartilage obstrue une partie de son nez,

chevauchant une autre partie de cartilage; il va subir une intervention

chirurgicale dans les prochains mois, consistant à remettre le cartilage en

place et à prélever du cartilage à la base du nez; des mèches de soutien seront

introduites dans sa paroi nasale pendant 3 jours; cette opération et ses suites

sont très douloureuses, d'après ce qu'on lui a dit. Enfin, le recourant précise

qu'il parle encore fréquemment de l'agression et des séquelles avec son

référent au Centre Saint-Martin.

c) Pour fixer le montant de l'indemnité à allouer, l'autorité

intimée s'est référée à la jurisprudence, en mentionnant notamment les cas ci-après

:

"[...] Toujours en 2012, l'autorité de céans a alloué un montant

de CHF 1'500.- à un homme agressé à la place Chauderon. Il a reçu des coups de

hachoir au tibia et au poignet droit en essayant de se protéger le visage; ces

coups lui ont causés des lésions de la main droite ayant laissé des séquelles

au niveau de la flexion et de la sensibilité des deux derniers doigts (décision

du 24 juillet 2012, LAVI 1523/2012, confirmée par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2012.0132 du 24

octobre 2012).

En 2013, l'autorité

d'indemnisation bernoise a alloué une indemnité de CHF 1'000.- à une victime

ayant reçu plusieurs coups de poing au visage (lésions corporelles simples,

multiples fractures de la base du nez avec déplacements, soins ambulatoire à

deux reprises; réduction de la fracture du nez sous narcose, stabilisation avec

attelle plâtrée, processus de guérison long et douloureux;

Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. [réd.

: voir plus bas], cas n° 10, p. 20).

En 2014, l'autorité de céans a

alloué un montant de CHF 1'000.- à une victime d'un violent coup de pied au

visage entraînant une fracture du nez n'ayant pas nécessité d'intervention

chirurgicale et des atteintes psychologiques durant de nombreux mois (décision

du 10 juillet 2014, LAVI 1634/2013, confirmée par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2014.0160 du 14

avril 2015) [réd. : s'agissant de cette

affaire, il convient de préciser que l'auteur avait fait preuve d'une violence

totalement gratuite à l'égard de la victime qui s'éloignait pour ne pas être

mêlée à la bagarre; le coup porté avait entraîné une fracture du nez avec de fortes douleurs et la victime présentait un

état de stress post-traumatique et souffrait de troubles du sommeil, avec des

cauchemars et des épisodes de «flash-back», qui avait entraîné un état

dépressif avec un sentiment de déconsidération et de retrait social qui avait

provoqué l'échec de son année scolaire, alors qu'elle suivait les cours du

Gymnase; son état psychologique avait nécessité un suivi psychothérapeutique

durant les 21 mois qui avaient suivi l'agression].

En 2015, l'autorité de céans a

alloué la somme de CHF 1'000.- à une victime de coups de pieds et de poings

ayant souffert de fractures des arcades zygomatiques et du nez entraînant une

opération chirurgicale ainsi qu'un traumatisme crânien (décision du 3 février

2015, LAVI 1699/2014).

En revanche,

aucune indemnité n'a été allouée par l'autorité de céans à un homme ayant reçu

des coups de poing et de genou sur le corps et au visage nécessitant trois

points de suture par un inconnu lui demandant une cigarette à la gare de Renens

(décisions du 2 mai 2011, LAVI 1429/2010). La même année, l'autorité de céans a

refusé toute indemnité à un homme victime d'une fracture du nez ayant nécessité

une opération et un arrêt de travail d'un mois et demi (décision du 29 novembre

2011, LAVI 1198/2011)."

Il y

a lieu d'ajouter à ce catalogue les trois arrêts suivants rendus par la CDAP,

dans lesquels un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale a été alloué

:

– à une femme atteinte violemment à la mâchoire par une pièce

métallique lancée par un tiers; le choc a entraîné une fracture de la

mandibule, qui a nécessité trois interventions chirurgicales; une année et demie

après les faits litigieux, la victime ressentait toujours des dysesthésies

localisées au niveau de la face interne de la joue gauche, dont l'évolution était

encore incertaine; elle ne soutenait pas qu'elle aurait souffert de troubles

psychiques à la suite de son agression (GE.2016.0005 du 24 août 2016);

– à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les

lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux

jours et n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas

entraîné de complications ou de séquelles particulières; quant aux atteintes

psychiatriques (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen),

elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger

de la vie de la victime, qui avait recouvré progressivement une pleine capacité

de travail après quelques mois (GE.2014.0191 du 16 juin 2015);

– à un homme victime de

plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a

notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue

à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces; bien que sa vie n'ait

jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave

traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une

diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son

hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et

une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience

de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle

indemnité (GE.2012.0138 du 28 janvier 2013).

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,

il convient encore de citer plusieurs cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca

Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (La pratique en matière de réparation

morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter du 8 juin 2015, pp. 20-22) :

"4. Fr. 500.– (RA [réd. : Réparation Accordée sur le plan civil]

: fr. 500.–) : l'auteure donne brusquement un coup de poing dans le

visage du D. Il tombe à terre et est maltraité par des personnes se tenant

autour de lui. Lésions corporelles simples. Canine cassée et contusion de la

mâchoire, saignements de nez, écorchure au coude, difficultés à manger

pendant quelques jours, nerf dentaire atteint, douleurs ou coloration de la

dentition antérieure possibles à long terme. (14 mai 2013, BS 1510)

14.

Fr. 1'000.– : auteur

donne un coup de pied à D dans la rue, qui perd connaissance. Lésions

corporelles simples, auteur inconnu. Dents cassées (4 dents de devant),

attelle, mastication douloureuse pendant plusieurs semaines, absorption de

nourriture difficile, implants et couronnes à prévoir. (8 novembre 2012, GE)

15.

Fr. 1'500.– : jeune

donne brusquement un coup de poing dans le visage de D et le gifle.

Lésions corporelles simples. Os zygomatique fracturé et démis, sinus

maxillaire fracturé, 2 interventions chirurgicales, IT 17 jours à 100 %,

cicatrice à la paupière supérieure. Réduction d'1/3 à fr. 1'000.– pour faute

concomitante (comportement grossier). (18 octobre 2010, BE 2010-10913)

18.

Fr. 1'500.– (RA : fr. 1'500.–)

: cousin de D menacé par un groupe lors d'une sortie. D veut lui prêter secours

et reçoit un coup de poing et une bouteille dans le visage. Lésions

corporelles simples. Perte de dents (3 dents antérieures), intervention

chirurgicale délicate 5 ans après les faits (traitement provisoire jusque-là),

troubles psychiques importants, perte de confiance en soi, rétrogradation d'un

apprentissage d'expert en maintenance à assistant en maintenance. (12 août

2013, ZH 330/2013)

19.

Fr. 1'500.– : D tabassé

par un inconnu. Lésions corporelles simples. Auteur inconnu. Double fracture

de la mâchoire inférieure, perte d'une dent, 2 interventions chirurgicales

(attelles bimaxillaires), IT 2 1/2 mois à 100 % et 22 jours à 50 %, état de

choc, retour d'images. (23 mai 2014, ZH 147/2014)

20.

Fr. 1'800.– : inconnu

sous l'emprise de l'alcool donne un coup de poing dans le visage de D.

Lésions corporelles simples. Fracture du nez et des parois nasales,

commotion cérébrale, hématome oculaire et 4 dents cassées, opération

du nez compliquée après un an (obstruction de la cavité nasale droite),

cicatrice et sensations anormales au nez. (31 août 2011, SZ 153/2011)

24.

Fr. 2'000.– : plusieurs

jeunes frappent D âgé de 18 ans, l'un d'entre eux avec une barre de fer.

Lésions corporelles simples. Plaie au nez, troubles psychiques, soins

hospitaliers pendant 1 jour, 16 points de suture au visage, soutien

thérapeutique, cicatrice au visage. (21 novembre 2012, GE)

26.

Fr.

2'500.– (RA : fr. 8'000.–) : après une dispute avec voies de fait pendant

la nuit du réveillon, l'auteur donne brusquement, à faible distance, un coup

violent sur le nez de D avec un couteau pliant ouvert. Tentative de

lésions corporelles graves. Blessure au couteau sur le nez

(transversale, 6 cm), intervention chirurgicale, prophylaxie contre le SIDA, IT

9.

jours (étudiant), cicatrice bien visible. (16 avril 2013, ZH 13/2013)"

d) De manière générale, il résulte de la

jurisprudence citée ci-dessus que dans les situations pour lesquelles un

montant de plus de 500 fr. a été accordé à titre d'indemnité, les personnes

concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique qui

ont souvent nécessité des interventions chirurgicales et un traitement médical,

ont entraîné des interruptions de travail de durée variable, et ont causé des

séquelles relativement importantes et durables.

En l'occurrence, les lésions subies par le recourant

l'empêchent durablement de disposer de son appareillage CPAP, dont la fonction

est de traiter le trouble d'apnée du sommeil dont il souffre. Le 21 novembre

2016, le Dr C.________ a confirmé que les symptômes en lien avec ce trouble

s'étaient aggravés depuis l'agression. Le recourant a rapporté une

détérioration de la qualité de son sommeil, entraînant une fatigue accrue qui

influence négativement son quotidien. Le 30 mars 2015, le médecin précité

soulignait déjà les risques importants pour la santé que cette situation

faisait courir à l'intéressé. Une intervention chirurgicale est proposée pour

remédier à cet état, qui devrait intervenir prochainement (à cet égard, le

recourant a déjà produit une copie du rendez-vous pour une consultation que la

Policlinique ORL du CHUV lui a proposé au mois de mars 2017). On conçoit par

ailleurs aisément que l'incertitude liée à ces circonstances pèse également sur

l'état psychique du recourant.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il

apparaît que l'appréciation de l'autorité intimée ne reconnaît qu'imparfaitement

la portée de l'atteinte physique et psychique subie par le recourant. Cela

étant, sur la base des cas évoqués dans la jurisprudence citée ci-dessus, il se

justifie, tout bien considéré, d'allouer à l'intéressé une indemnité d'un

montant de 1'000 fr. à titre de réparation morale. En revanche, sans vouloir

minimiser la souffrance vécue par le recourant, il sied de constater que, dans les

cas pour lesquels une indemnité supérieure à ce montant a été servie, les

personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique et – en

particulier – psychique généralement plus sévères que l'intéressé, lesquelles

ont souvent nécessité plusieurs interventions chirurgicales et des traitements

médicaux plus lourds, et ont causé des séquelles physiques durables plus

importantes.

4.

En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision

attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu

sans frais pour les parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI) ni allocation de

dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un avocat (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue le 10 février 2017 par le Service juridique et

législatif est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue au recourant la

somme de 1'000 (mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale

fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions du 23 mars 2007.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.