GE.2017.0040
CDAP - GE.2017.0040 - 2017-07-17 - A.________/Service juridique et législatif
17 juillet 2017Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François Kart, juge
et M. Roland Rapin, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service juridique et législatif,
Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service juridique et
législatif du 10 février 2017 (indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 mars 2014 vers 18h35, à Lausanne, place de la Riponne, devant l'entrée
des ascenseurs du M2, B.________, né en 1973, irrité par le temps que mettait
son amie à transmettre son numéro de téléphone portable à A.________, né en
1970, a donné un coup de poing sur l'oreille gauche de ce dernier. A.________,
en tombant, s'est tapé la tête contre le sol et a perdu connaissance. Puis,
alors qu'il se trouvait à terre et inconscient, B.________ a continué de le
frapper en lui donnant une dizaine de coups de poing sur le côté gauche du
visage.
A.________ a souffert d'un .ème à l'oreille gauche,
d'une déviation de la cloison nasale, d'un hématome minime au niveau orbitaire
et d'une plaie superficielle punctiforme au niveau du nez. Une tuméfaction de
la pyramide nasale avec une déviation sur la droite, une asymétrie narinaire et
une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec un petit hématome au
niveau de la conque ont été observées. Le tympan de l'oreille gauche a été
légèrement œdématié. A.________ a également souffert d'une probable luxation du
septum à gauche sur toute la longueur.
A.________ a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 17 avril 2014. II n'a toutefois pas chiffré ses conclusions civiles.
Faisant l'objet d'une enquête pénale dirigée contre
lui notamment en raison des faits susmentionnés, B.________ a, par ordonnance
pénale rendue le 10 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de vol d'importance
mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, et a été condamné à 180
jours de peine privative de liberté ainsi qu'à une amende de 500 francs. L'autorité
a en outre renvoyé A.________ à agir devant le juge civil.
B.
Par demande déposée avec l'aide du Centre LAVI le 7 mars 2016 auprès du
Service juridique et législatif (ci-après : le SJL), A.________ a conclu au
versement d'un montant de 5'000 fr. à titre de réparation morale.
A l'appui de sa requête, le prénommé a expliqué que
les lésions subies à la suite de l'agression l'avaient empêché d'utiliser sa
CPAP, appareil nécessaire à la surveillance ventilatoire pendant la nuit à
cause de problèmes d'apnée du sommeil. II a ainsi précisé que le fait de ne pas
avoir pu utiliser cet appareil pendant huit mois avait mis sa vie
potentiellement en danger et avait été pour lui une source d'angoisse
considérable, augmentant ses troubles du sommeil et entravant une bonne
récupération tant sur le plan physique que psychique.
Le SJL a sollicité la production du dossier pénal
auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; il a en outre
informé le requérant qu'il lui appartenait de fournir, d'office ou sur demande,
toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation
personnelle et financière.
Dans
le cadre de la procédure menée devant le SJL, A.________ a produit notamment les
pièces médicales suivantes :
- un certificat médical du 30 mars 2015 établi par le Dr C.________,
médecin généraliste à Lausanne, attestant que le prénommé est en traitement
pour l'apnée du sommeil et doit utiliser un masque toutes les nuits; ce
praticien ajoute que, suite à l'agression survenue le 17 mars 2014, l'intéressé
a eu une déviation fracture septum nasal qui l'a empêché d'utiliser sa machine
pour respirer, ce qui a mis sa vie en danger pendant une période de 8 mois;
- un certificat médical du 21 novembre 2016 du même Dr C.________,
selon lequel A.________ présente depuis son agression divers symptômes :
céphalées post-traumatiques, tensionnelles, avec composante migraineuse
probable et aura sensitive; sensation vertigineuse mal systématisée et
récurrente d'origine multifactorielle; syndrome d'apnée du sommeil de type
obstructif et insomnies chroniques. Selon le médecin, ces symptômes se sont
aggravés depuis l'agression et ont nécessité différentes consultations chez des
médecins spécialistes;
- un courrier du 23
septembre 2016 du Dr D.________, ORL au CHUV, dont il résulte que, suite au
traumatisme subi le 17 mars 2014, A.________ présente une luxation septale
gauche qui est actuellement symptomatique; ce praticien mentionne encore que l'éventualité
d'une intervention chirurgicale doit être discutée lors d'un prochain
rendez-vous.
Par décision du 10 février 2017, rendue sans frais,
le SJL a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui
allouant la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée
sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du
23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, le SJL a retenu que le requérant
avait été frappé à plusieurs reprises au visage et avait notamment subi une
déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal; ces lésions l'avaient
empêché d'utiliser pendant 8 mois son appareillage CPAP et risquaient de
nécessiter une intervention chirurgicale; le requérant, ancien toxicomane,
avait en outre souffert de divers symptômes (pertes de mémoire, maux de tête,
vertiges, insomnies) qui s'étaient aggravés à la suite de l'agression subie. L'autorité
a considéré que le requérant avait subi une atteinte à son intégrité physique
et psychique, de sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce
qui justifiait l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, dont
elle a fixé la quotité en tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des
montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence.
C.
Par acte déposé à la poste le 10 mars 2017, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision, concluant en substance à sa reconsidération en ce sens
que l'Etat de Vaud lui alloue la somme de 2'500 fr., valeur échue, à titre de
réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI. Le recourant indiquait notamment
qu'il acceptait de réduire ses prétentions en réparation du tort moral à la
hauteur du montant précité au regard des exemples d'indemnisation présentés par
l'autorité dans la décision attaquée.
Le 3 avril 2017, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale
présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24
LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant
d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de
recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité
cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du
24.
février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]); conformément à
l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait
d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2
let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée
indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la
victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de
l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du
30.
mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la
réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut
excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2
let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de
réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun
intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.
b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI
est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce
système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu
assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du
dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet
est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui
se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF, arrêt 1C_296/2012 du
6.
novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message
concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683,
en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale
traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation
difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut
utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est
dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe
même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans
son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction.
Dans son guide relatif à la fixation du montant de
la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions (disponible sur
internet à l'adresse suivante : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),
l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le
montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr.
au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le
montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive
indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent
servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des
montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du
système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des
montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des
montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à
moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes
les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations
morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle
générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la
réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le
juge (ch. 2 p. 5).
Il ressort également des recommandations de la
Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier
2010.
que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes
les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à
titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par
rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit
actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).
L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever
ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l'âge de
la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations douloureuses, les
cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,
l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de
tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et
condamné. Il n'y a pas de prise en compte des circonstances propres à l'auteur
de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
Il convient donc de tenir compte des conséquences
que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles
psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on
fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue
objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé
pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner
une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir
reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid.
2.2
et les références; CDAP, arrêt GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et
les références).
c) Le Tribunal fédéral a
précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la
victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité
de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le
législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous
les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation
à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral.
En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une
allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la
situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort
moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le
dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même
que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123
II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation
n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb;
GE.2012.0196 consid. 3b et les références).
Dès lors que l'octroi d'une réparation morale
présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières
qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit
pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une
certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou
une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la
jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été
particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue
partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un
organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236
consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera
octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de
plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une
longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se
remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la
règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques
semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une
réparation morale (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du
28.
janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de
victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV
38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en
considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,
telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement
durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la
référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in
TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La
souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur
d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas
extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est
retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand
une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de
manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques
minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation
morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle,
à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001
consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les
références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).
d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à
la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition
sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut
appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en
tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral
prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non
pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF
1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le
préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une
atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis
différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que
peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient
compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice
immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème
éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient
généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention,
le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules
doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte
(Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte,
ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en
considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la
personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127
IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er
octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire
romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,
la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase
permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de
critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la
seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou
d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement
alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime
(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et
les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).
3.
a) En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de
l'indemnité pour tort moral allouée au recourant au titre de l'aide aux
victimes d'infraction. L'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressé la
qualité de victime ainsi que son droit à une indemnisation pour l'agression
commise à son encontre. Le recourant considère néanmoins que le montant qui lui
a été alloué, par 500 fr., est trop faible, et il requiert que cette somme soit
portée à 2'500 francs.
b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient
que le recourant a été frappé à plusieurs reprises au visage et a notamment
subi une déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal; elle
mentionne que ces lésions l'ont empêché d'utiliser pendant 8 mois son
appareillage CPAP et risquent de nécessiter une intervention chirurgicale; elle
ajoute que le recourant a aussi souffert de divers symptômes (pertes de
mémoire, maux de tête, vertiges, insomnies) qui se sont aggravés à la suite de
l'agression subie.
Le recourant soutient que l'autorité intimée n'a pas
suffisamment pris en compte les conséquences sur le long terme de l'agression. Il
expose ainsi que, depuis qu'il ne peut plus faire usage de son appareillage
CPAP, il se réveille environ 4 à 5 fois par nuit, en état de panique, et prend
alors du Ventolin® pour
diminuer ses angoisses; ces troubles du sommeil perturbent sa récupération,
entraînant un manque d'énergie au quotidien; selon ses médecins, sans son
appareillage CPAP, il risque un infarctus de sommeil ou une rupture
d'anévrisme; en outre, son fils a parfois peur qu'il s'étouffe durant son
sommeil. Le recourant relève par ailleurs que sa narine gauche est bouchée en
permanence depuis l'agression; du cartilage obstrue une partie de son nez,
chevauchant une autre partie de cartilage; il va subir une intervention
chirurgicale dans les prochains mois, consistant à remettre le cartilage en
place et à prélever du cartilage à la base du nez; des mèches de soutien seront
introduites dans sa paroi nasale pendant 3 jours; cette opération et ses suites
sont très douloureuses, d'après ce qu'on lui a dit. Enfin, le recourant précise
qu'il parle encore fréquemment de l'agression et des séquelles avec son
référent au Centre Saint-Martin.
c) Pour fixer le montant de l'indemnité à allouer, l'autorité
intimée s'est référée à la jurisprudence, en mentionnant notamment les cas ci-après
:
"[...] Toujours en 2012, l'autorité de céans a alloué un montant
de CHF 1'500.- à un homme agressé à la place Chauderon. Il a reçu des coups de
hachoir au tibia et au poignet droit en essayant de se protéger le visage; ces
coups lui ont causés des lésions de la main droite ayant laissé des séquelles
au niveau de la flexion et de la sensibilité des deux derniers doigts (décision
du 24 juillet 2012, LAVI 1523/2012, confirmée par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2012.0132 du 24
octobre 2012).
En 2013, l'autorité
d'indemnisation bernoise a alloué une indemnité de CHF 1'000.- à une victime
ayant reçu plusieurs coups de poing au visage (lésions corporelles simples,
multiples fractures de la base du nez avec déplacements, soins ambulatoire à
deux reprises; réduction de la fracture du nez sous narcose, stabilisation avec
attelle plâtrée, processus de guérison long et douloureux;
Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. [réd.
: voir plus bas], cas n° 10, p. 20).
En 2014, l'autorité de céans a
alloué un montant de CHF 1'000.- à une victime d'un violent coup de pied au
visage entraînant une fracture du nez n'ayant pas nécessité d'intervention
chirurgicale et des atteintes psychologiques durant de nombreux mois (décision
du 10 juillet 2014, LAVI 1634/2013, confirmée par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2014.0160 du 14
avril 2015) [réd. : s'agissant de cette
affaire, il convient de préciser que l'auteur avait fait preuve d'une violence
totalement gratuite à l'égard de la victime qui s'éloignait pour ne pas être
mêlée à la bagarre; le coup porté avait entraîné une fracture du nez avec de fortes douleurs et la victime présentait un
état de stress post-traumatique et souffrait de troubles du sommeil, avec des
cauchemars et des épisodes de «flash-back», qui avait entraîné un état
dépressif avec un sentiment de déconsidération et de retrait social qui avait
provoqué l'échec de son année scolaire, alors qu'elle suivait les cours du
Gymnase; son état psychologique avait nécessité un suivi psychothérapeutique
durant les 21 mois qui avaient suivi l'agression].
En 2015, l'autorité de céans a
alloué la somme de CHF 1'000.- à une victime de coups de pieds et de poings
ayant souffert de fractures des arcades zygomatiques et du nez entraînant une
opération chirurgicale ainsi qu'un traumatisme crânien (décision du 3 février
2015, LAVI 1699/2014).
En revanche,
aucune indemnité n'a été allouée par l'autorité de céans à un homme ayant reçu
des coups de poing et de genou sur le corps et au visage nécessitant trois
points de suture par un inconnu lui demandant une cigarette à la gare de Renens
(décisions du 2 mai 2011, LAVI 1429/2010). La même année, l'autorité de céans a
refusé toute indemnité à un homme victime d'une fracture du nez ayant nécessité
une opération et un arrêt de travail d'un mois et demi (décision du 29 novembre
2011, LAVI 1198/2011)."
Il y
a lieu d'ajouter à ce catalogue les trois arrêts suivants rendus par la CDAP,
dans lesquels un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale a été alloué
:
– à une femme atteinte violemment à la mâchoire par une pièce
métallique lancée par un tiers; le choc a entraîné une fracture de la
mandibule, qui a nécessité trois interventions chirurgicales; une année et demie
après les faits litigieux, la victime ressentait toujours des dysesthésies
localisées au niveau de la face interne de la joue gauche, dont l'évolution était
encore incertaine; elle ne soutenait pas qu'elle aurait souffert de troubles
psychiques à la suite de son agression (GE.2016.0005 du 24 août 2016);
– à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les
lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux
jours et n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas
entraîné de complications ou de séquelles particulières; quant aux atteintes
psychiatriques (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen),
elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger
de la vie de la victime, qui avait recouvré progressivement une pleine capacité
de travail après quelques mois (GE.2014.0191 du 16 juin 2015);
– à un homme victime de
plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a
notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue
à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces; bien que sa vie n'ait
jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave
traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une
diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son
hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et
une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience
de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle
indemnité (GE.2012.0138 du 28 janvier 2013).
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,
il convient encore de citer plusieurs cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca
Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (La pratique en matière de réparation
morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter du 8 juin 2015, pp. 20-22) :
"4. Fr. 500.– (RA [réd. : Réparation Accordée sur le plan civil]
: fr. 500.–) : l'auteure donne brusquement un coup de poing dans le
visage du D. Il tombe à terre et est maltraité par des personnes se tenant
autour de lui. Lésions corporelles simples. Canine cassée et contusion de la
mâchoire, saignements de nez, écorchure au coude, difficultés à manger
pendant quelques jours, nerf dentaire atteint, douleurs ou coloration de la
dentition antérieure possibles à long terme. (14 mai 2013, BS 1510)
14.
Fr. 1'000.– : auteur
donne un coup de pied à D dans la rue, qui perd connaissance. Lésions
corporelles simples, auteur inconnu. Dents cassées (4 dents de devant),
attelle, mastication douloureuse pendant plusieurs semaines, absorption de
nourriture difficile, implants et couronnes à prévoir. (8 novembre 2012, GE)
15.
Fr. 1'500.– : jeune
donne brusquement un coup de poing dans le visage de D et le gifle.
Lésions corporelles simples. Os zygomatique fracturé et démis, sinus
maxillaire fracturé, 2 interventions chirurgicales, IT 17 jours à 100 %,
cicatrice à la paupière supérieure. Réduction d'1/3 à fr. 1'000.– pour faute
concomitante (comportement grossier). (18 octobre 2010, BE 2010-10913)
18.
Fr. 1'500.– (RA : fr. 1'500.–)
: cousin de D menacé par un groupe lors d'une sortie. D veut lui prêter secours
et reçoit un coup de poing et une bouteille dans le visage. Lésions
corporelles simples. Perte de dents (3 dents antérieures), intervention
chirurgicale délicate 5 ans après les faits (traitement provisoire jusque-là),
troubles psychiques importants, perte de confiance en soi, rétrogradation d'un
apprentissage d'expert en maintenance à assistant en maintenance. (12 août
2013, ZH 330/2013)
19.
Fr. 1'500.– : D tabassé
par un inconnu. Lésions corporelles simples. Auteur inconnu. Double fracture
de la mâchoire inférieure, perte d'une dent, 2 interventions chirurgicales
(attelles bimaxillaires), IT 2 1/2 mois à 100 % et 22 jours à 50 %, état de
choc, retour d'images. (23 mai 2014, ZH 147/2014)
20.
Fr. 1'800.– : inconnu
sous l'emprise de l'alcool donne un coup de poing dans le visage de D.
Lésions corporelles simples. Fracture du nez et des parois nasales,
commotion cérébrale, hématome oculaire et 4 dents cassées, opération
du nez compliquée après un an (obstruction de la cavité nasale droite),
cicatrice et sensations anormales au nez. (31 août 2011, SZ 153/2011)
24.
Fr. 2'000.– : plusieurs
jeunes frappent D âgé de 18 ans, l'un d'entre eux avec une barre de fer.
Lésions corporelles simples. Plaie au nez, troubles psychiques, soins
hospitaliers pendant 1 jour, 16 points de suture au visage, soutien
thérapeutique, cicatrice au visage. (21 novembre 2012, GE)
26.
Fr.
2'500.– (RA : fr. 8'000.–) : après une dispute avec voies de fait pendant
la nuit du réveillon, l'auteur donne brusquement, à faible distance, un coup
violent sur le nez de D avec un couteau pliant ouvert. Tentative de
lésions corporelles graves. Blessure au couteau sur le nez
(transversale, 6 cm), intervention chirurgicale, prophylaxie contre le SIDA, IT
9.
jours (étudiant), cicatrice bien visible. (16 avril 2013, ZH 13/2013)"
d) De manière générale, il résulte de la
jurisprudence citée ci-dessus que dans les situations pour lesquelles un
montant de plus de 500 fr. a été accordé à titre d'indemnité, les personnes
concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique qui
ont souvent nécessité des interventions chirurgicales et un traitement médical,
ont entraîné des interruptions de travail de durée variable, et ont causé des
séquelles relativement importantes et durables.
En l'occurrence, les lésions subies par le recourant
l'empêchent durablement de disposer de son appareillage CPAP, dont la fonction
est de traiter le trouble d'apnée du sommeil dont il souffre. Le 21 novembre
2016, le Dr C.________ a confirmé que les symptômes en lien avec ce trouble
s'étaient aggravés depuis l'agression. Le recourant a rapporté une
détérioration de la qualité de son sommeil, entraînant une fatigue accrue qui
influence négativement son quotidien. Le 30 mars 2015, le médecin précité
soulignait déjà les risques importants pour la santé que cette situation
faisait courir à l'intéressé. Une intervention chirurgicale est proposée pour
remédier à cet état, qui devrait intervenir prochainement (à cet égard, le
recourant a déjà produit une copie du rendez-vous pour une consultation que la
Policlinique ORL du CHUV lui a proposé au mois de mars 2017). On conçoit par
ailleurs aisément que l'incertitude liée à ces circonstances pèse également sur
l'état psychique du recourant.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il
apparaît que l'appréciation de l'autorité intimée ne reconnaît qu'imparfaitement
la portée de l'atteinte physique et psychique subie par le recourant. Cela
étant, sur la base des cas évoqués dans la jurisprudence citée ci-dessus, il se
justifie, tout bien considéré, d'allouer à l'intéressé une indemnité d'un
montant de 1'000 fr. à titre de réparation morale. En revanche, sans vouloir
minimiser la souffrance vécue par le recourant, il sied de constater que, dans les
cas pour lesquels une indemnité supérieure à ce montant a été servie, les
personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique et – en
particulier – psychique généralement plus sévères que l'intéressé, lesquelles
ont souvent nécessité plusieurs interventions chirurgicales et des traitements
médicaux plus lourds, et ont causé des séquelles physiques durables plus
importantes.
4.
En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision
attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu
sans frais pour les parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI) ni allocation de
dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un avocat (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 10 février 2017 par le Service juridique et
législatif est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue au recourant la
somme de 1'000 (mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale
fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions du 23 mars 2007.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.