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Décision

GE.2017.0047

CDAP - GE.2017.0047 - 2017-06-21 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

21 juin 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont les parents de C.________,

née le ******** 2005. La famille est domiciliée à ********.

Les élèves domiciliés à ******** sont inclus dans

l'aire de recrutement de l'établissement primaire et secondaire de Rolle.

B.

Le 2 novembre 2010, les recourants ont sollicité auprès du Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) l'octroi

d'une dérogation afin que leur fille soit scolarisée dans l'établissement primaire

de Nyon-Marens. A l'appui de leur demande, ils faisaient valoir être tous deux

employés de leur société, Fiducaire ********, à Nyon, B.________ devant en

outre se rendre quotidiennement à Genève. Ils souhaitaient scolariser leur

fille près de leur centre d'activités et pouvoir ainsi plus facilement

organiser sa garde en dehors des heures de classe. Ils exposaient que leur fils

aîné était scolarisé dans une école privée de Nyon, qu'ils avaient eu beaucoup

de difficultés à trouver à ******** une personne pour prendre en charge leur

fille avant et après l'école, que leur fille avait déjà plusieurs de ses

activités extrascolaires à Nyon (danse et musique), et qu'ils souhaitaient lui éviter

les trajets en bus scolaire pour circuler entre leur village et l'école à

laquelle elle devait être affectée, à savoir Luins ou Bursins. La demande des

recourants a été acceptée. La dérogation à la zone de leur recrutement pour

leur fille a ensuite été renouvelée pour les années scolaires 2012-2013,

2015-2016 et 2016-2017.

Dans les formulaires de demande de dérogation à la

zone de recrutement des élèves joint à leurs lettres de motivation en 2015 et

2016, les recourants avaient coché, à titre de motif principal de la demande de

dérogation, les cases "Raisons pédagogiques et psychologiques

(stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales,…)" et "Difficulté

d'organisation familiale".

C.

Dans sa lettre du 16 septembre 2016 par laquelle il octroyait la

dérogation requise pour l'année 2016-2017, le Département a précisé ce qui

suit:

"Cette dérogation est valable

pour l'année scolaire 2016-2017. Nous vous précisons toutefois que dès la

rentrée scolaire 2017-2018, C.________ devra être scolarisée dans

l'établissement scolaire correspondant à sa commune de domicile."

D.

Le 11 janvier 2017, les recourants ont requis la prolongation de la

dérogation à la zone de recrutement pour l'année scolaire 2017-2018, en

substance pour les mêmes motifs que dans leur demande initiale de 2010. En

particulier, ils souhaitaient éviter à leur fille les trajets en bus scolaire

pour le transport entre l'école et leur domicile car l'arrêt de bus scolaire se

trouvait à 800 m de leur domicile et que l'enfant devrait ainsi traverser la

route Suisse sans passage protégé. Ils ont expliqué connaître de grandes

difficultés à trouver à ******** une personne pour prendre en charge leur fille

avant et après l'école, notamment en raison des horaires irréguliers

qu'implique la gestion d'une petite entreprise. Il ont invoqué également avoir

pu mettre en place une organisation permettant de voir leur fille à midi, étant

précisé que le recourant ne rentre que tard le soir, qu'ils avaient aménagé une

salle de travail pour leur fille à la fiduciaire, qu'elle pouvait se rendre à

ses activités extra scolaires directement depuis la fiduciaire à pied et qu'elle

avait toutes ses amies à Nyon et y était très heureuse. Ils relevaient que

cette organisation avait été difficile à mettre en place et que leur requête

visait l'équilibre de leur fille et non une simple question de confort.

Dans le formulaire de demande de dérogation à la

zone de recrutement des élèves joint à leur lettre de motivation, les

recourants avaient à nouveau coché, à titre de motif principal de la demande de

dérogation, les cases "Raisons pédagogiques et psychologiques

(stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales,…)" et "Difficulté

d'organisation familiale".

Le formulaire précité comprend une partie à remplir

par les autorités concernées. En l'occurrence, le directeur de l'établissement

demandé et l'autorité communale de Nyon, ont préavisé favorablement la demande,

se référant à la lettre motivant la demande. En revanche, le directeur de

l'établissement de domicile, à savoir celui de Rolle, a préavisé négativement

la demande, au motif que le cycle primaire serait terminé en juillet 2017 et

qu'il s'agissait d'un nouveau cycle. L'autorité communale de l'établissement de

domicile a également émis un préavis négatif.

E.

Par décision du 15 février 2017, le Département a refusé d'autoriser la

scolarisation de l'enfant C.________ dans l'établissement secondaire de

Nyon-Marens plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de Rolle,

considérant que l'intéressée serait scolarisée au degré secondaire à la rentrée

scolaire 2017-2018 et que l'établissement scolaire de Rolle offrait toutes les

solutions d'accueil nécessaires pour la prise en charge de l'enfant.

F.

Le 7 mars 2017, les recourants ont adressé une demande de

reconsidération au Département, invoquant leur incompréhension face à sa

décision. A l'appui de cette demande, ils ont notamment produit un rapport du 1er

mars 2017 rédigé par la psychologue ******** et visé par le Dr ********,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a la teneur suivante:

"Par la présente, nous attestons que Mlle C.________ est suivie

dans notre cabinet à un rythme régulier depuis le 23.11.2016. Par ailleurs,

elle avait déjà effectué un premier suivi auparavant.

C.________ est une jeune qui a besoin de stabilité. Elle manifeste des

angoisses face aux changements et à la séparation.

Pour cette raison, un changement d'école, l'année prochaine, pourrait

lui être préjudiciable, le passage du primaire au secondaire ayant déjà été un

grand bouleversement".

G.

Le 20 mars 2017, la Cheffe du Département a informé les recourants

qu'elle n'était pas habilitée à revenir sur cette décision.

H.

Par acte du 20 mars 2017, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, A.________

et B.________ ont formé recours contre la décision précitée du 15 février 2017,

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à son annulation et à ce que l'enfant C.________ soit autorisée à suivre

sa scolarité dans l'établissement scolaire de Nyon-Marens. A titre préalable,

les recourants ont requis l'audition personnelle des parties. Le rapport

médical précité du 1er mars 2017 était également joint au recours.

Dans ses déterminations du 21 avril 2017, le

Département, sous la plume de son Secrétaire général, a conclu au rejet du

recours et au maintien de la décision litigieuse.

Les recourants ont déposé une réplique le 15 mai

2017. Ils ont notamment allégué à cette occasion que les problèmes médicaux de

leur fille n'étaient pas bénins puisque celle-ci est suivie depuis plusieurs

années et qu'elle est actuellement suivie par le Dr. ******** à raison de deux

fois par semaine. Ils expliquent que s'ils n'ont pas mentionné auparavant les

problèmes psychologiques de leur fille, c'était essentiellement pour protéger

leur enfant.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

A titre préalable, les recourants sollicitent d'être entendus

personnellement.

a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36) comprend le droit pour

l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles

et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et

les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid.

2.1

et les références cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’occurrence, le Tribunal considère, sur la

base d'une appréciation anticipée des preuves, qu'il n'y a pas lieu de donner

suite à la réquisition des recourants tendant à être entendus personnellement,

au vu des pièces au dossier.

2.

Les recourants font valoir que la décision ne contient aucune autre

motivation que celle de la loi et violerait ainsi leur droit d'être entendu.

a) Aux termes de l'art. 42 let. c de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la

décision doit contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie. Par ailleurs, le droit d'être entendu implique

notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81

consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).

b) En l'espèce, à l'appui de sa décision, le

Département a indiqué avoir examiné la demande de dérogation de même que les

préavis des autorités concernées. Il a exposé que la loi sur l'enseignement

obligatoire ne laissait pas le libre choix de l'établissement scolaire pour les

parents, qu'il ne pouvait pas faire droit à leur demande dès lors que la fille

des recourants allait être scolarisée au degré secondaire à la rentrée

2017-2018 et que l'établissement scolaire de Rolle offrait toutes les solutions

d'accueil nécessaires pour la prise en charge de l'enfant. Ce faisant, l'autorité

intimée a mentionné, même brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur

lesquels elle a fondé sa décision. Manifestement, cette motivation a permis aux

recourants de comprendre les éléments qui fondaient l’appréciation du

Département et de pouvoir l'attaquer utilement. La décision contient en outre

l'indication des voies de droit. Force est ainsi de constater que le droit

d'être entendu des recourants a été respecté sous l'angle de la motivation de

la décision. Le grief doit être rejeté.

3.

Les recourants soutiennent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en ne tenant compte ni des dérogations accordées antérieurement,

ni de la situation particulière de leur fille, violant ainsi le principe de la

proportionnalité et de la bonne foi, ce d'autant que le directeur de l'école de

Nyon-Marens et l'autorité communale de Nyon étaient favorables à l'octroi de la

dérogation sollicitée.

a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin

2011.

(LEO; RSV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013,

abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS;

RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO). Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO

consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire

cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans

l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à

défaut de résidence de leurs parents.

2.

Les

dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les

dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les

élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école

spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le

règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4.

Les

accords intercantonaux sont réservés."

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire

de recrutement à la demande des parents ", l'art. 64 LEO prévoit

que " le département peut, à titre exceptionnel, accorder des

dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre

à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou

en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux

anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de

disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré

en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification

par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de

loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle

que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable

aux actuels art. 63 et 64 LEO.

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (arrêts GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid.

2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012

consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15

novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a).

c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2016.0050

du 12 juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia

175.

consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme

d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera

qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une

décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues

(GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

d) D'après la jurisprudence (GE.2016.0082 du 19

juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la réf.

citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de

la décision attaquée. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation

à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée

dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si

l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle

aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation

dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que l’on soit en présence d’une

norme dérogatoire ne signifie pas encore que la dérogation doit toujours rester

l’exception. En effet, les normes dérogatoires à titre exceptionnel sont

édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voire les conséquences absurdes

des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral a

précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un type de situation

particulière dans laquelle l’application du principe général conduirait à des

résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus (voir ATF 108 I 1 p. 74

consid. 4a p. 79).

e) S'agissant de dérogations en matière

d'enclassement scolaire, on peut ici mentionner la casuistique citée dans

l'arrêt GE.2016.0082 précité (consid. 3d):

"Dans la cause

GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le tribunal a considéré que les motifs de

prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses

grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui

justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le

fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée

dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité

qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois

jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les

parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable.

Le fait qu’un enfant ait

suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base

d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires

à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que

les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait

pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à

St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de

trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les

deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne

justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand

bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable

(GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

Une demande de parents

tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter

l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et

6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la

5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a

également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que

l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des

autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un

déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle,

l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements

(déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber,

mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si

particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y

commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt

propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15

novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze

ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et

scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à

devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet

égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le

signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte

(GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

Une dérogation au principe

de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans

scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité

jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire

de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des

parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des

relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui

avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à

stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le

processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre

relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle

était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc

d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève

avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable

dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

Une dérogation a été

refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son

parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des

courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution

apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés

d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de

confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en

l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou

permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée

(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012)."

Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, la CDAP a retenu

que justifient une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au

lieu de domicile de ses parents (ici dans l'établissement primaire et

secondaire de Grandson) les difficultés présentées par une écolière de 12 ans

dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitent

une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances

régulières de pédopsychiatre qui se déroulent à Yverdon-les-Bains, un

aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la

part des parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le département intimé a

autorisé la jeune soeur, qui suivait également un traitement logopédique, à

fréquenter un établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation

de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de

mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.

Enfin, la CDAP a rejeté le recours formé contre un

refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque

13.

ans, de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités

lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il

était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie.

Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement

scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les

angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas

particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi

médical, ni un quelconque traitement (GE.2016.0050 précité; voir aussi

GE.2015.0142 du 23 novembre 2015; GE.2015.0110 du 14 août 2015).

4.

a) En l'espèce, si l'octroi des dérogations qui ont permis à la fille

des recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des

activités professionnelles de ses parents paraissait justifié durant les dernières

années scolaires, force est aujourd'hui de constater que ces motifs

organisationnels ne permettent plus de légitimer à eux seuls une nouvelle

dérogation. En effet, la fille des recourants a atteint un âge (12 ans) auquel

il est envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine

autonomie. A cet âge, elle est en mesure de se rendre seule au lieu de son

établissement scolaire puis de rentrer chez elle. Les recourants ne contestent

pas en soi que la Commune de Rolle, qui se trouve à environ 5 minutes en

voiture de ********(cf. site internet www.google.ch/maps), dispose de transports

scolaires permettant le transport de leur fille depuis leur village de ********.

Les recourants avaient d'ailleurs été dûment avertis en septembre 2016 qu'une

dérogation ne serait plus accordée dès la rentrée 2017-2018, de sorte qu'ils

étaient en mesure, s'ils l'estimaient nécessaire, d'adapter leur organisation

familiale en conséquence. Force est ainsi de constater, à la lumière de la

jurisprudence précitée, que l'appréciation de l'autorité intimée refusant une

dérogation pour des motifs d'organisation familiale peut être confirmée.

b) Les recourants ont fait valoir un second motif de

dérogation lié à des problèmes médicaux de leur fille. Ce motif avait déjà été

évoqué sur les formulaires de demandes de dérogation de mars 2015 et d'août

2016, sans toutefois que ce motif ait été précisé dans leurs lettres de

motivation. Les recourants ont ensuite produit un certificat médical, lors de

leur demande de reconsidération de mars 2017 et dans le cadre du présent

recours.

Conformément à l'art. 30 LPA-VD, les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire

des droits (al. 1). A défaut de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles

à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al.

2).

En l'occurrence, il ressort notamment du certificat

médical produit que la fille des recourants a besoin de stabilité et manifeste

des angoisses face aux changements et à la séparation. Un changement d'école

est ainsi considéré comme potentiellement préjudiciable.

L'autorité intimée a considéré que le constat

médical précité laissait perplexe, dès lors qu'il indiquait que le passage du

primaire au secondaire avait déjà été un grand bouleversement. Or, la fille des

recourants ne doit entrer au secondaire qu'à la rentrée 2017-2018. L'autorité

intimée a ensuite considéré que, sans minimiser les souffrances de cette

dernière, sa situation n'avait rien d'exceptionnel et un changement

d'établissement scolaire ne l'empêcherait pas de poursuivre son traitement

médical. Elle a en conséquence estimé prépondérant l'intérêt de l'enfant à

acquérir son autonomie et à s'intégrer à l'endroit de son domicile.

Cette appréciation peut être suivie en l'état. Si le

certificat médical précité comporte bien une imprécision, les recourants ont

indiqué que celui-ci comportait une erreur, qu'ils n'ont toutefois pas corrigée.

A cela s'ajoute que ce certificat médical ne permet pas de déterminer dans

quelle mesure les angoisses dont il est fait état dans ce certificat sont de

nature à justifier une dérogation à l'enclassement scolaire au lieu de

domicile. Il est ainsi uniquement indiqué qu'un tel changement pourrait être

préjudiciable à la fille des recourants. Les recourants ont certes allégué un

suivi médical de deux fois par semaine ce qui paraît relativement conséquent

pour une enfant de 12 ans, toutefois sans étayer cet élément. A la lumière de

ce qui précède et tout bien pesé, la situation n'apparaît ainsi pas

exceptionnelle au vu de la casuistique mentionnée plus haut. Il appartenait le

cas échéant aux recourants, assistés par un mandataire professionnel, d'étayer

de manière circonstanciée ce motif. L'autorité intimée pouvait ainsi sans

abuser de son large pouvoir d'appréciation, considérer que nonobstant le suivi

médical de l'intéressée, une dérogation à l'enclassement ne se justifiait pas

en l'espèce.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant,

les recourants supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD) et n'ont

pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 15 février 2017 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2017

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.