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Décision

GE.2017.0048

CDAP - GE.2017.0048 - 2017-10-06 - A._____, B._____/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

6 octobre 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1979, a obtenu le brevet fédéral de coiffure en 2000.

Il est propriétaire de l'entreprise individuelle B.________, à ********.

B.________, a obtenu l'autorisation de former des

apprenti(e)s le 31 mars 2004. Cette autorisation a été renouvelée le 19 juin

2014 jusqu'au 31 décembre 2020.

B.

Dès le 1er septembre 2015, C.________, née en 1992, a

commencé son apprentissage de coiffeuse auprès de l'entreprise B.________. Elle

était formée par A.________. Le 13 juin 2016, C.________ a informé la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) de sa décision de résilier

son contrat d'apprentissage avec l'entreprise B.________ en raison des

conditions de formation (horaires de travail et comportement déplacé de son maître

d'apprentissage).

A la suite de cela, la DGEP a organisé une rencontre

avec A.________ afin de s'entretenir avec lui des conditions de formation de

ses apprenties. L'entretien s'est déroulé le 5 juillet 2016.

Le 12 juillet 2016, la DGEP a écrit à A.________ en

prenant acte du fait qu'il avait admis lors de l'entretien du 5 juillet 2016

avoir parfois un langage "cru" et des gestes qui pouvaient être

considérés comme déplacés envers ses apprenties. Elle a invité ce dernier à

être attentif à ses propos et à ses gestes vis-à-vis de ses apprenties.

C.

Le 2 novembre 2016, D.________, née en 1999, apprentie formée par A.________

depuis le 2 août 2016, a résilié avec effet immédiat son contrat

d'apprentissage avec l'entreprise B.________. Elle en a informé la DGEP.

Le 9 novembre 2016, D.________ a été entendue par la

DGEP, en présence sa mère. Elle a expliqué que A.________ avait eu des

comportements inadéquats avec elle depuis le début de sa formation. Elle

indiquait qu'outre A.________, une coiffeuse et une autre apprentie

travaillaient au salon de coiffure de ********. Elle précisait que,

généralement, les comportements déplacés de A.________ à son égard avaient lieu

à l'écart des autres employées, dans un petit local.

Par courrier du 11 novembre 2016, la DGEP a informé A.________

qu'elle avait été avisée par D.________, apprentie de 1ère année,

qu'il avait eu un comportement déplacé envers elle à plusieurs reprises. Elle

précisait que ces faits, s'ils étaient avérés, étaient graves et remettaient en

cause le maintien de son autorisation de former des apprentis. Elle avait par

conséquent décidé d'ouvrir une procédure afin de déterminer si les conditions

nécessaires au maintien de son autorisation de former étaient toujours réunies.

La DGEP informait également A.________ qu'elle allait entendre plusieurs

personnes, dont les noms étaient mentionnés dans le courrier, et qu'elle l'entendrait

ensuite le 25 novembre 2016. Elle a joint le procès-verbal de l'audition de D.________

du 9 novembre 2016.

La DGEP a également reçu, en novembre 2016, le

témoignage d'une autre apprentie, E.________, née en 1998, formée auprès de la

société F.________, au ********. Cette personne expliquait qu'elle avait subi

des gestes et paroles déplacés de la part de A.________ alors qu'il était

associé-gérant de cette société.

Ce témoignage a également été transmis à A.________,

le 17 novembre 2016. La DGEP indiquait qu'il pourrait se déterminer sur les

faits qui lui étaient reprochés par E.________ lors de son audition du 25

novembre 2016.

Le 23 novembre 2016, la DGEP a procédé à l'audition

des personnes suivantes:

-G.________, apprentie en dernière année auprès de

l'entreprise B.________ à ********. Elle a expliqué que trois personnes travaillaient

au salon de coiffure, à savoir A.________, H.________ et elle-même. Elle était

formée par H.________ et elle était très satisfaite de sa formation.

-I.________, ancienne apprentie de A.________, qui a

indiqué avoir résilié son contrat d'apprentissage pour des raisons

d'organisation familiale. Elle expliquait que A.________ n'avait jamais eu de

comportement déplacé envers elle. Elle comprenait toutefois que son attitude

pouvait déranger les apprenties.

- E.________ et C.________, lesquelles ont confirmé

que A.________ avait eu un comportement déplacé envers elles, à plusieurs

reprises.

- H.________, qui a indiqué n'avoir pas été témoin

de gestes ou de paroles déplacés de la part A.________ vis-à-vis des apprenties.

Elle précisait qu'elle ne prenait pas au sérieux les propos qu'il tenait

parfois envers elle et qu'elle ne s'en formalisait pas. Elle avait toujours été

très claire avec lui. Elle admettait toutefois que la situation était différente

car elle avait trente ans et elle n'était plus une apprentie.

Le 23 novembre 2016, la DGEP a transmis à A.________

les procès-verbaux des auditions des personnes susmentionnées en précisant

qu'il aurait l'occasion de se déterminer lors de son audition.

A.________ a été entendu par la DGEP le 25 novembre

2016. Il a indiqué n'avoir pas pu prendre connaissance des procès-verbaux des

auditions du 23 novembre 2016. La DGEP a fait un résumé oral de ces auditions. A.________

a reconnu qu'il avait eu un comportement déplacé avec ses apprenties tout en

précisant qu'il n'avait pas eu conscience du malaise créé chez elles. Il

précisait avoir ouvert un deuxième salon de coiffure à ******** en octobre 2016

et qu'il y travaillait un jour et demi par semaine. Il avait récemment engagé

une ancienne apprentie pour travailler dans le salon de ******** et elle s'occuperait

de l'encadrement des apprenties.

Le dossier de la DGEP, y compris l'ensemble des

procès-verbaux des auditions, a été transmis à la Commission de formation

professionnelle des coiffeurs, laquelle a, le 8 janvier 2017, préavisé

favorablement au retrait de l'autorisation de former délivrée à A.________.

D.

Par décision du 16 février 2017, la DGEP a prononcé le retrait de

l'autorisation de former des apprenti(e)s coiffeurs/coiffeuses (CFC) délivrée à

B.________, avec effet immédiat. Elle a retenu en substance que le comportement

de A.________ envers ses apprenties était incompatible avec les conditions

requises pour la délivrance de l'autorisation de former, telles que prévues par

la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01).

E.

Par acte du 20 mars 2017, A.________, en son nom propre et au nom de

son entreprise individuelle B.________, recourt contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa

réforme en ce sens que seul un avertissement est prononcé. Subsidiairement, il conclut

à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la DGEP pour nouvelle

décision. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au

motif qu'il n'aurait pas pu participer à l'audition des personnes entendues

dans le cadre de l'instruction de la procédure administrative. Sur le fond, il

se plaint d'une constatation des faits pertinents incomplète et de la violation

du principe de la proportionnalité. Il estime que le retrait de l'autorisation

de former des apprenti(e)s délivrée le 19 juin 2014 n'est pas justifié, compte

tenu de l'ensemble des circonstances.

La DGEP a répondu le 29 mai 2017. Elle conclut au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet.

F.

Le 24 mars 2017, le juge instructeur a prononcé que le recours n'avait

pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 104 al. 2 LVLFPr.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 20 LVLFPr, le retrait des autorisations de former est

prononcé par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(DFJC). Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de la loi,

à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un

recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Les décisions

concernant le retrait de l'autorisation de former font toutefois l'objet d'une

délégation de compétence du chef du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture à Direction générale de l’enseignement obligatoire en vertu de

l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat

(LOCE; RSV 172.115 – voir GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 4; GE.2010.0083

du 15 octobre 2010 consid. 1 et la référence). La décision attaquée est à ce

titre directement attaquable devant le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 92

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

).

Le recours, qui est déposé dans le délai légal et

qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art. 95 et 79

LPA-VD). A.________ – qui est en définitive l'unique recourant, son entreprise

n'ayant pas la personnalité juridique – a la qualité pour agir au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Ils

soutiennent que le recourant aurait été empêché d'assister aux auditions des

personnes entendues par l'autorité intimée.

a) Les parties à une procédure administrative ont le

droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.; RS

101]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre

connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos

(ATF 143 III 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid.3.1; 140 I 99 consid. 3.4, 285

consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1 et les références).

Devant les services de l'administration cantonale, la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut

toutefois ordonner l'administration de moyens de preuve devant elle, comme par

exemple l’audition de témoins (art. 29 al. 1 let. f et al. 3 LPA-VD), qui fait

l’objet d’un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD). Dans ce cas, les parties ont

le droit d’assister à l’audition des témoins et de leur poser des questions

(art. 34 al. 1 et al. 2 let. b LPA-VD). S'il y a péril en la demeure, ou si la

sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut

procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties (art. 34 al. 4

LPA-VD).

b) En l'occurrence, la DGEP a été informée, le 2 novembre

2016, par D.________ de la résiliation avec effet immédiat de son contrat

d'apprentissage avec B.________, sans toutefois que les motifs de la

résiliation ne soient mentionnés. L'apprentie a ensuite été entendue le 9

novembre 2016 par l'autorité intimée; elle a dénoncé le comportement du

recourant à son égard qui était alors son maître d'apprentissage. Ce n'est que

suite à cette dénonciation que la DGEP a décidé d'ouvrir une procédure relative

au retrait de l'autorisation de former des apprentis délivrée le 19 juin 2014.

Ainsi, lorsque D.________ a été entendue le 9 novembre 2016, aucune procédure à

l'encontre du recourant n'était encore ouverte. Le recourant ne pouvait donc

pas prétendre être présent lors de cette audition. En effet, la garantie du droit

d'être entendu vaut pour toute procédure mais non avant même l'ouverture de

celle-ci (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les

actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 317). Le

13.

novembre 2016, la DGEP a informé le recourant de l'ouverture d'une procédure

relative au maintien de l'autorisation de former des apprentis. Elle a

également transmis au recourant une copie des déclarations de D.________. Le

recourant a donc pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés.

Il n'a pas contesté les déclarations de l'apprentie. Par la suite, il n'a pas

requis de la DGEP que D.________ soit entendue une nouvelle fois en sa

présence. Quant aux autres personnes entendues le 23 novembre 2016, le

recourant a également été informé le 13 novembre 2016 de l'identité de ces

personnes et du fait qu'elles seraient entendues dans le cadre de l'instruction

de la procédure. Là non plus, le recourant n'a pas d'emblée demandé à ce qu'il

soit autorisé à être présent lors des auditions et poser des questions. Après avoir

reçu les procès-verbaux des auditions, il n'a pas non plus contesté les

déclarations des témoins, ni demandé à ce que de nouvelles auditions soient

organisées parce que les bonnes questions n'auraient pas été posées. Même si le

recourant n'était pas assisté d'un avocat à ce stade, on pouvait attendre de

lui qu'il se manifeste auprès de l'autorité après avoir pris connaissance des

déclarations de ces anciennes apprenties s'il estimait que ces déclarations n'étaient

pas conformes à la réalité ou incomplètes, ce qu'il n'a pas fait. On peut donc

considérer qu'il a renoncé à exercer son droit d'assister à l'audition des

témoins et poser des questions (art. 34 al. 2 let. b LPA-VD).

c) Cela étant, il convient de préciser que l'art. 34

al. 4 LPA-VD permet à l'autorité de procéder à une mesure d'instruction en

l'absence des parties par exemple lorsque un intérêt public est en cause. Lorsque

l'audition porte, comme en l'espèce, sur des soupçons d'harcèlement sexuel sur

des apprenties mineures, il peut y avoir un intérêt public justifiant d'auditionner

celles-ci sans la présence de l'employeur soupçonné (voir Bernhard

Waldmann/Magnus Oeschger, Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, Zürich

2016, ad art. 18, p. 393; les auteurs relèvent que la protection des enfants

constitue un intérêt public justifiant d'entendre les témoins mineurs hors de

la présence des parties), pour autant que l'employeur puisse prendre

connaissance des déclarations de ses apprenties et se déterminer à ce propos

(cf. art. 36 al 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 34 al. 4 LPA-VD). En

l'espèce, tel est le cas dans la mesure où le recourant a pu prendre

connaissance durant la phase d'instruction de la procédure administrative des

procès-verbaux des personnes auditionnées par la DGEP.

Le grief de la violation du droit d'être entendu du

recourant est donc mal fondé.

3.

Sur le fond, le recourant conteste la proportionnalité de la décision attaquée.

Il fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté de manière incomplète les

faits pertinents, lesquels seraient selon lui essentiels pour se prononcer sur

la proportionnalité de la mesure de retrait de l'autorisation de former des

apprentis.

a) Selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la

formation professionnelle (LFPr - RS 412.10), le droit de former des apprentis

est soumis à l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). L'art. 11 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle

(OFPr - RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une

autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la

pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas

ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

La loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVLFPr)

définit à l'art. 16 al.1 les conditions-cadres pour l'octroi de l'autorisation

de former des apprenti(e)s. L’autorisation est octroyée à l’entreprise ou au

réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné

remplit les conditions de la législation fédérale (let. a); les conditions de

formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur

le travail (b); l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle

concernée est respectée. En particulier, l’activité professionnelle de

l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). Selon

l'art. 20 LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions

de l’autorisation, le département la retire (al. 1). Préalablement, il peut

accorder un délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (al.

2). La commission de formation professionnelle préavise sur les retraits de

l’autorisation de former (art. 91 al. 3 let. c LVLFPr).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne conteste

pas que le recourant dispose des qualifications requises par l'ordonnance du

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) du 1er

novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale de coiffeur/coiffeuse

(OrFO; RS 412.101.220.20), conformément à l'art. 16 al. 1 let. c LVLFPr. Les

compétences et la longue expérience professionnelle du recourant ne sont donc

pas litigieuses. En revanche, l'autorité intimée estime que le comportement du

recourant envers ses apprenties justifie le retrait de l'autorisation de former

des apprentis.

L'octroi d'une autorisation suppose que les

conditions de formation soient adéquates, selon l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr. De

ce point de vue, il faut que les exigences importantes découlant du droit

fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail, soient respectées.

Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase CO, applicable en vertu de

l’art. 355 CO, en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d LFPr,

l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité

du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler à

plusieurs reprises que ce principe revêt une importance particulière en matière

de contrats d’apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant

sur la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en

principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se trouvent

dans une situation de dépendance particulièrement marquée (TF 2C_154/2012 du 5

septembre 2012 consid. 4.2;2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3;

2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.3;2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid.

6.

). Il est dès lors crucial que leur maître d’apprentissage se concentre sur

la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur

égard et par rapport à l’éthique professionnelle demeure exemplaire (TF

2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3).

d) Le recourant n'a pas contesté, lors de son

audition du 25 novembre 2016, les faits qui lui sont reprochés. Il a en effet

admis avoir "dérapé" avec ses apprenties, soit D.________, née en

1999, et C.________, née en 1992. Il n'a pas non plus nié avoir eu un

comportement déplacé avec E.________, née en 1998, qui, à l'époque des faits

dénoncés, était apprentie d'une société de laquelle il était associé-gérant. Même

si le recourant n'avait pas connaissance lors de son audition de l'intégralité

des déclarations faites par les intéressées le 23 novembre 2016, il ne nie pas

qu'un résumé de ces auditions lui avait été fait oralement par la DGEP. Il

avait par ailleurs reçu les 13 et 17 novembre 2016, une copie des

dénonciations de D.________ du 9 novembre 2016 et de E.________ du 10 novembre

2016.

Il savait donc pertinemment la nature des faits qui lui étaient reprochés

lorsqu'il a été auditionné le 25 novembre 2016. Il est ainsi erroné de

prétendre qu'il a été entendu sans réellement savoir ce qui lui était reproché.

Le comportement du recourant à l'égard de ses anciennes apprenties C.________

et D.________, ainsi qu'à l'égard de E.________, suffit à établir qu'il ne

remplit pas les exigences de formation décrites à l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr,

quand bien même il aurait adopté vis-à-vis d'autres apprenties un comportement

correct. Pour ce motif, il n'est pas nécessaire de retenir le témoignage plutôt

favorable de l'apprentie de dernière année, G.________, laquelle n'était au

demeurant pas formée directement par le recourant (cf. recours, p. 3). Il convient

de rappeler que la conduite du maître d’apprentissage envers ses apprenties

doit être exemplaire (selon la jurisprudence citée plus haut). Dans le cas

présent, le comportement du recourant vis-à-vis de ses apprenties, selon ce qui

a été retenu dans la décision attaquée, n'est pas admissible. L'appréciation de

l'autorité intimée, qui estime que le comportement du recourant n'est pas

compatible avec les exigences requises pour former des apprenties, n'est donc pas

critiquable.

e) Le recourants conteste la proportionnalité de la décision

attaquée. Selon lui, un avertissement aurait été suffisant dans la mesure où il

a indiqué qu'il changerait "radicalement" de comportement vis-à-vis

de ses apprenties.

Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5

al. 2 Cst., dispose que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt

public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit

qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés

(règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le

principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168

consid. 4.2.1; 139 I 180 consid. 2.6.1).

L'art. 20 LVLFPr dispose que lorsque l’entreprise ne

remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la retire.

Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise pour rétablir la

situation (al. 2).

Après les faits survenus avec l'apprentie C.________,

la DGEP a invité, le 13 juillet 2016, le recourant à adopter un comportement

adéquat envers ses apprenties. Elle a donc laissé au recourant une chance de

rétablir la situation. Or, le recourant n'a pas tenu compte de l'avertissement

qui lui a été signifié puisque dès le début de la formation de D.________, en

août 2016, il a adopté un comportement inadéquat, incompatible avec les

exigences de formation décrites à l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr. Dans ces

conditions, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'une sanction moins

incisive, sous la forme d'un avertissement et la fixation d'un délai pour

rétablir la situation, n'était pas apte à prévenir que de tels comportements se

reproduisent à l'avenir. Ce d'autant plus que l'entreprise du recourant est une

petite structure dans laquelle ce dernier est en contact régulier avec les

apprenties. En outre, la présence d'une autre coiffeuse et d'une autre

apprentie n'a pas dissuadé le recourant de se comporter de manière inadéquate

envers plusieurs d'entre elles. Dans ces conditions, la structure de

l'entreprise du recourant ne fournit pas de garanties suffisantes pour que soit

assurée la protection de la personnalité des apprenties. Le retrait pour une

durée indéterminée de l'autorisation de former des apprenties respecte dès lors

le principe de la proportionnalité, car on ne peut pas critiquer l'appréciation

de l'autorité cantonale selon laquelle aucune autre mesure moins incisive

n'était envisageable en l'état. Le système légal n'exige pas que la première

sanction prononcée soit toujours la fixation d'un délai pour rétablir la

situation (art. 20 al. 2 LVLFPr), le retrait de l'autorisation peut intervenir

d'emblée.

f) Le recourant soutient qu'à l'avenir, il n'y aura

plus de problème d'encadrement des apprenties. Lors de son audition par la DGEP,

le recourant a en effet indiqué qu'il a ouvert un deuxième salon de coiffure à ********

en octobre 2016, dont il a confié la gestion à une ancienne apprentie. Il a

précisé qu'il y travaillerait un jour et demi par semaine mais qu'à court

terme, il travaillerait à plein temps dans son salon de ********. Il a également

indiqué qu'il comptait engager une autre personne pour le salon de coiffure de ********

qui s'occuperait de l'encadrement des apprenties. Actuellement, l'entreprise recourante

ne forme plus d'apprenties. Le recourant ne pourra de toute façon pas former de

nouvelle apprentie avant la prochaine année scolaire (dès l'été 2018; cf. art.

9.

RLVLPr). D'ici là, le recourant pourra s'il le souhaite, solliciter une

nouvelle autorisation de former pour autant que le respect des conditions

légales (cf. notamment art. 16 al. 1 let. b LVLFPr) soit assuré, ce qui nécessite

de mettre en place une structure adéquate au sein de l'entreprise qui permette

de garantir que les actes reprochés au recourant ne puissent plus se reproduire

à l'avenir. A ce stade, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de se

prononcer sur le sort d'une éventuelle nouvelle demande d'autorisation pour

l'avenir.

En définitive, la décision attaquée respecte le

droit fédéral et cantonal, ainsi que le principe de la proportionnalité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice est mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

du 16 février 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.