GE.2017.0048
CDAP - GE.2017.0048 - 2017-10-06 - A._____, B._____/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
6 octobre 2017Français22 min
Source vd.ch
D.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Christian Michel et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________ à ********, agissant
en son nom propre, et au nom de son entreprise individuelle, B.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 16 février 2017 lui retirant le droit de
former des apprenti-e-s coiffeur-euse-s CFC avec effet immédiat
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1979, a obtenu le brevet fédéral de coiffure en 2000.
Il est propriétaire de l'entreprise individuelle B.________, à ********.
B.________, a obtenu l'autorisation de former des
apprenti(e)s le 31 mars 2004. Cette autorisation a été renouvelée le 19 juin
2014 jusqu'au 31 décembre 2020.
B.
Dès le 1er septembre 2015, C.________, née en 1992, a
commencé son apprentissage de coiffeuse auprès de l'entreprise B.________. Elle
était formée par A.________. Le 13 juin 2016, C.________ a informé la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) de sa décision de résilier
son contrat d'apprentissage avec l'entreprise B.________ en raison des
conditions de formation (horaires de travail et comportement déplacé de son maître
d'apprentissage).
A la suite de cela, la DGEP a organisé une rencontre
avec A.________ afin de s'entretenir avec lui des conditions de formation de
ses apprenties. L'entretien s'est déroulé le 5 juillet 2016.
Le 12 juillet 2016, la DGEP a écrit à A.________ en
prenant acte du fait qu'il avait admis lors de l'entretien du 5 juillet 2016
avoir parfois un langage "cru" et des gestes qui pouvaient être
considérés comme déplacés envers ses apprenties. Elle a invité ce dernier à
être attentif à ses propos et à ses gestes vis-à-vis de ses apprenties.
C.
Le 2 novembre 2016, D.________, née en 1999, apprentie formée par A.________
depuis le 2 août 2016, a résilié avec effet immédiat son contrat
d'apprentissage avec l'entreprise B.________. Elle en a informé la DGEP.
Le 9 novembre 2016, D.________ a été entendue par la
DGEP, en présence sa mère. Elle a expliqué que A.________ avait eu des
comportements inadéquats avec elle depuis le début de sa formation. Elle
indiquait qu'outre A.________, une coiffeuse et une autre apprentie
travaillaient au salon de coiffure de ********. Elle précisait que,
généralement, les comportements déplacés de A.________ à son égard avaient lieu
à l'écart des autres employées, dans un petit local.
Par courrier du 11 novembre 2016, la DGEP a informé A.________
qu'elle avait été avisée par D.________, apprentie de 1ère année,
qu'il avait eu un comportement déplacé envers elle à plusieurs reprises. Elle
précisait que ces faits, s'ils étaient avérés, étaient graves et remettaient en
cause le maintien de son autorisation de former des apprentis. Elle avait par
conséquent décidé d'ouvrir une procédure afin de déterminer si les conditions
nécessaires au maintien de son autorisation de former étaient toujours réunies.
La DGEP informait également A.________ qu'elle allait entendre plusieurs
personnes, dont les noms étaient mentionnés dans le courrier, et qu'elle l'entendrait
ensuite le 25 novembre 2016. Elle a joint le procès-verbal de l'audition de D.________
du 9 novembre 2016.
La DGEP a également reçu, en novembre 2016, le
témoignage d'une autre apprentie, E.________, née en 1998, formée auprès de la
société F.________, au ********. Cette personne expliquait qu'elle avait subi
des gestes et paroles déplacés de la part de A.________ alors qu'il était
associé-gérant de cette société.
Ce témoignage a également été transmis à A.________,
le 17 novembre 2016. La DGEP indiquait qu'il pourrait se déterminer sur les
faits qui lui étaient reprochés par E.________ lors de son audition du 25
novembre 2016.
Le 23 novembre 2016, la DGEP a procédé à l'audition
des personnes suivantes:
-G.________, apprentie en dernière année auprès de
l'entreprise B.________ à ********. Elle a expliqué que trois personnes travaillaient
au salon de coiffure, à savoir A.________, H.________ et elle-même. Elle était
formée par H.________ et elle était très satisfaite de sa formation.
-I.________, ancienne apprentie de A.________, qui a
indiqué avoir résilié son contrat d'apprentissage pour des raisons
d'organisation familiale. Elle expliquait que A.________ n'avait jamais eu de
comportement déplacé envers elle. Elle comprenait toutefois que son attitude
pouvait déranger les apprenties.
- E.________ et C.________, lesquelles ont confirmé
que A.________ avait eu un comportement déplacé envers elles, à plusieurs
reprises.
- H.________, qui a indiqué n'avoir pas été témoin
de gestes ou de paroles déplacés de la part A.________ vis-à-vis des apprenties.
Elle précisait qu'elle ne prenait pas au sérieux les propos qu'il tenait
parfois envers elle et qu'elle ne s'en formalisait pas. Elle avait toujours été
très claire avec lui. Elle admettait toutefois que la situation était différente
car elle avait trente ans et elle n'était plus une apprentie.
Le 23 novembre 2016, la DGEP a transmis à A.________
les procès-verbaux des auditions des personnes susmentionnées en précisant
qu'il aurait l'occasion de se déterminer lors de son audition.
A.________ a été entendu par la DGEP le 25 novembre
2016. Il a indiqué n'avoir pas pu prendre connaissance des procès-verbaux des
auditions du 23 novembre 2016. La DGEP a fait un résumé oral de ces auditions. A.________
a reconnu qu'il avait eu un comportement déplacé avec ses apprenties tout en
précisant qu'il n'avait pas eu conscience du malaise créé chez elles. Il
précisait avoir ouvert un deuxième salon de coiffure à ******** en octobre 2016
et qu'il y travaillait un jour et demi par semaine. Il avait récemment engagé
une ancienne apprentie pour travailler dans le salon de ******** et elle s'occuperait
de l'encadrement des apprenties.
Le dossier de la DGEP, y compris l'ensemble des
procès-verbaux des auditions, a été transmis à la Commission de formation
professionnelle des coiffeurs, laquelle a, le 8 janvier 2017, préavisé
favorablement au retrait de l'autorisation de former délivrée à A.________.
D.
Par décision du 16 février 2017, la DGEP a prononcé le retrait de
l'autorisation de former des apprenti(e)s coiffeurs/coiffeuses (CFC) délivrée à
B.________, avec effet immédiat. Elle a retenu en substance que le comportement
de A.________ envers ses apprenties était incompatible avec les conditions
requises pour la délivrance de l'autorisation de former, telles que prévues par
la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01).
E.
Par acte du 20 mars 2017, A.________, en son nom propre et au nom de
son entreprise individuelle B.________, recourt contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa
réforme en ce sens que seul un avertissement est prononcé. Subsidiairement, il conclut
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la DGEP pour nouvelle
décision. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au
motif qu'il n'aurait pas pu participer à l'audition des personnes entendues
dans le cadre de l'instruction de la procédure administrative. Sur le fond, il
se plaint d'une constatation des faits pertinents incomplète et de la violation
du principe de la proportionnalité. Il estime que le retrait de l'autorisation
de former des apprenti(e)s délivrée le 19 juin 2014 n'est pas justifié, compte
tenu de l'ensemble des circonstances.
La DGEP a répondu le 29 mai 2017. Elle conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet.
F.
Le 24 mars 2017, le juge instructeur a prononcé que le recours n'avait
pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 104 al. 2 LVLFPr.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 20 LVLFPr, le retrait des autorisations de former est
prononcé par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(DFJC). Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de la loi,
à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Les décisions
concernant le retrait de l'autorisation de former font toutefois l'objet d'une
délégation de compétence du chef du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture à Direction générale de l’enseignement obligatoire en vertu de
l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat
(LOCE; RSV 172.115 – voir GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 4; GE.2010.0083
du 15 octobre 2010 consid. 1 et la référence). La décision attaquée est à ce
titre directement attaquable devant le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 92
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
).
Le recours, qui est déposé dans le délai légal et
qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art. 95 et 79
LPA-VD). A.________ – qui est en définitive l'unique recourant, son entreprise
n'ayant pas la personnalité juridique – a la qualité pour agir au sens de
l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Ils
soutiennent que le recourant aurait été empêché d'assister aux auditions des
personnes entendues par l'autorité intimée.
a) Les parties à une procédure administrative ont le
droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.; RS
101]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre
connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos
(ATF 143 III 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid.3.1; 140 I 99 consid. 3.4, 285
consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1 et les références).
Devant les services de l'administration cantonale, la
procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut
toutefois ordonner l'administration de moyens de preuve devant elle, comme par
exemple l’audition de témoins (art. 29 al. 1 let. f et al. 3 LPA-VD), qui fait
l’objet d’un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD). Dans ce cas, les parties ont
le droit d’assister à l’audition des témoins et de leur poser des questions
(art. 34 al. 1 et al. 2 let. b LPA-VD). S'il y a péril en la demeure, ou si la
sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut
procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties (art. 34 al. 4
LPA-VD).
b) En l'occurrence, la DGEP a été informée, le 2 novembre
2016, par D.________ de la résiliation avec effet immédiat de son contrat
d'apprentissage avec B.________, sans toutefois que les motifs de la
résiliation ne soient mentionnés. L'apprentie a ensuite été entendue le 9
novembre 2016 par l'autorité intimée; elle a dénoncé le comportement du
recourant à son égard qui était alors son maître d'apprentissage. Ce n'est que
suite à cette dénonciation que la DGEP a décidé d'ouvrir une procédure relative
au retrait de l'autorisation de former des apprentis délivrée le 19 juin 2014.
Ainsi, lorsque D.________ a été entendue le 9 novembre 2016, aucune procédure à
l'encontre du recourant n'était encore ouverte. Le recourant ne pouvait donc
pas prétendre être présent lors de cette audition. En effet, la garantie du droit
d'être entendu vaut pour toute procédure mais non avant même l'ouverture de
celle-ci (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les
actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 317). Le
13.
novembre 2016, la DGEP a informé le recourant de l'ouverture d'une procédure
relative au maintien de l'autorisation de former des apprentis. Elle a
également transmis au recourant une copie des déclarations de D.________. Le
recourant a donc pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés.
Il n'a pas contesté les déclarations de l'apprentie. Par la suite, il n'a pas
requis de la DGEP que D.________ soit entendue une nouvelle fois en sa
présence. Quant aux autres personnes entendues le 23 novembre 2016, le
recourant a également été informé le 13 novembre 2016 de l'identité de ces
personnes et du fait qu'elles seraient entendues dans le cadre de l'instruction
de la procédure. Là non plus, le recourant n'a pas d'emblée demandé à ce qu'il
soit autorisé à être présent lors des auditions et poser des questions. Après avoir
reçu les procès-verbaux des auditions, il n'a pas non plus contesté les
déclarations des témoins, ni demandé à ce que de nouvelles auditions soient
organisées parce que les bonnes questions n'auraient pas été posées. Même si le
recourant n'était pas assisté d'un avocat à ce stade, on pouvait attendre de
lui qu'il se manifeste auprès de l'autorité après avoir pris connaissance des
déclarations de ces anciennes apprenties s'il estimait que ces déclarations n'étaient
pas conformes à la réalité ou incomplètes, ce qu'il n'a pas fait. On peut donc
considérer qu'il a renoncé à exercer son droit d'assister à l'audition des
témoins et poser des questions (art. 34 al. 2 let. b LPA-VD).
c) Cela étant, il convient de préciser que l'art. 34
al. 4 LPA-VD permet à l'autorité de procéder à une mesure d'instruction en
l'absence des parties par exemple lorsque un intérêt public est en cause. Lorsque
l'audition porte, comme en l'espèce, sur des soupçons d'harcèlement sexuel sur
des apprenties mineures, il peut y avoir un intérêt public justifiant d'auditionner
celles-ci sans la présence de l'employeur soupçonné (voir Bernhard
Waldmann/Magnus Oeschger, Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, Zürich
2016, ad art. 18, p. 393; les auteurs relèvent que la protection des enfants
constitue un intérêt public justifiant d'entendre les témoins mineurs hors de
la présence des parties), pour autant que l'employeur puisse prendre
connaissance des déclarations de ses apprenties et se déterminer à ce propos
(cf. art. 36 al 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 34 al. 4 LPA-VD). En
l'espèce, tel est le cas dans la mesure où le recourant a pu prendre
connaissance durant la phase d'instruction de la procédure administrative des
procès-verbaux des personnes auditionnées par la DGEP.
Le grief de la violation du droit d'être entendu du
recourant est donc mal fondé.
3.
Sur le fond, le recourant conteste la proportionnalité de la décision attaquée.
Il fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté de manière incomplète les
faits pertinents, lesquels seraient selon lui essentiels pour se prononcer sur
la proportionnalité de la mesure de retrait de l'autorisation de former des
apprentis.
a) Selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr - RS 412.10), le droit de former des apprentis
est soumis à l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). L'art. 11 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr - RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une
autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la
pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas
ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
La loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVLFPr)
définit à l'art. 16 al.1 les conditions-cadres pour l'octroi de l'autorisation
de former des apprenti(e)s. L’autorisation est octroyée à l’entreprise ou au
réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné
remplit les conditions de la législation fédérale (let. a); les conditions de
formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur
le travail (b); l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle
concernée est respectée. En particulier, l’activité professionnelle de
l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). Selon
l'art. 20 LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions
de l’autorisation, le département la retire (al. 1). Préalablement, il peut
accorder un délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (al.
2). La commission de formation professionnelle préavise sur les retraits de
l’autorisation de former (art. 91 al. 3 let. c LVLFPr).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne conteste
pas que le recourant dispose des qualifications requises par l'ordonnance du
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) du 1er
novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale de coiffeur/coiffeuse
(OrFO; RS 412.101.220.20), conformément à l'art. 16 al. 1 let. c LVLFPr. Les
compétences et la longue expérience professionnelle du recourant ne sont donc
pas litigieuses. En revanche, l'autorité intimée estime que le comportement du
recourant envers ses apprenties justifie le retrait de l'autorisation de former
des apprentis.
L'octroi d'une autorisation suppose que les
conditions de formation soient adéquates, selon l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr. De
ce point de vue, il faut que les exigences importantes découlant du droit
fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail, soient respectées.
Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase CO, applicable en vertu de
l’art. 355 CO, en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d LFPr,
l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité
du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler à
plusieurs reprises que ce principe revêt une importance particulière en matière
de contrats d’apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant
sur la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en
principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se trouvent
dans une situation de dépendance particulièrement marquée (TF 2C_154/2012 du 5
septembre 2012 consid. 4.2;2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3;
2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.3;2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid.
6.
). Il est dès lors crucial que leur maître d’apprentissage se concentre sur
la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur
égard et par rapport à l’éthique professionnelle demeure exemplaire (TF
2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3).
d) Le recourant n'a pas contesté, lors de son
audition du 25 novembre 2016, les faits qui lui sont reprochés. Il a en effet
admis avoir "dérapé" avec ses apprenties, soit D.________, née en
1999, et C.________, née en 1992. Il n'a pas non plus nié avoir eu un
comportement déplacé avec E.________, née en 1998, qui, à l'époque des faits
dénoncés, était apprentie d'une société de laquelle il était associé-gérant. Même
si le recourant n'avait pas connaissance lors de son audition de l'intégralité
des déclarations faites par les intéressées le 23 novembre 2016, il ne nie pas
qu'un résumé de ces auditions lui avait été fait oralement par la DGEP. Il
avait par ailleurs reçu les 13 et 17 novembre 2016, une copie des
dénonciations de D.________ du 9 novembre 2016 et de E.________ du 10 novembre
2016.
Il savait donc pertinemment la nature des faits qui lui étaient reprochés
lorsqu'il a été auditionné le 25 novembre 2016. Il est ainsi erroné de
prétendre qu'il a été entendu sans réellement savoir ce qui lui était reproché.
Le comportement du recourant à l'égard de ses anciennes apprenties C.________
et D.________, ainsi qu'à l'égard de E.________, suffit à établir qu'il ne
remplit pas les exigences de formation décrites à l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr,
quand bien même il aurait adopté vis-à-vis d'autres apprenties un comportement
correct. Pour ce motif, il n'est pas nécessaire de retenir le témoignage plutôt
favorable de l'apprentie de dernière année, G.________, laquelle n'était au
demeurant pas formée directement par le recourant (cf. recours, p. 3). Il convient
de rappeler que la conduite du maître d’apprentissage envers ses apprenties
doit être exemplaire (selon la jurisprudence citée plus haut). Dans le cas
présent, le comportement du recourant vis-à-vis de ses apprenties, selon ce qui
a été retenu dans la décision attaquée, n'est pas admissible. L'appréciation de
l'autorité intimée, qui estime que le comportement du recourant n'est pas
compatible avec les exigences requises pour former des apprenties, n'est donc pas
critiquable.
e) Le recourants conteste la proportionnalité de la décision
attaquée. Selon lui, un avertissement aurait été suffisant dans la mesure où il
a indiqué qu'il changerait "radicalement" de comportement vis-à-vis
de ses apprenties.
Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5
al. 2 Cst., dispose que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt
public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit
qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés
(règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le
principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du
but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168
consid. 4.2.1; 139 I 180 consid. 2.6.1).
L'art. 20 LVLFPr dispose que lorsque l’entreprise ne
remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la retire.
Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise pour rétablir la
situation (al. 2).
Après les faits survenus avec l'apprentie C.________,
la DGEP a invité, le 13 juillet 2016, le recourant à adopter un comportement
adéquat envers ses apprenties. Elle a donc laissé au recourant une chance de
rétablir la situation. Or, le recourant n'a pas tenu compte de l'avertissement
qui lui a été signifié puisque dès le début de la formation de D.________, en
août 2016, il a adopté un comportement inadéquat, incompatible avec les
exigences de formation décrites à l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr. Dans ces
conditions, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'une sanction moins
incisive, sous la forme d'un avertissement et la fixation d'un délai pour
rétablir la situation, n'était pas apte à prévenir que de tels comportements se
reproduisent à l'avenir. Ce d'autant plus que l'entreprise du recourant est une
petite structure dans laquelle ce dernier est en contact régulier avec les
apprenties. En outre, la présence d'une autre coiffeuse et d'une autre
apprentie n'a pas dissuadé le recourant de se comporter de manière inadéquate
envers plusieurs d'entre elles. Dans ces conditions, la structure de
l'entreprise du recourant ne fournit pas de garanties suffisantes pour que soit
assurée la protection de la personnalité des apprenties. Le retrait pour une
durée indéterminée de l'autorisation de former des apprenties respecte dès lors
le principe de la proportionnalité, car on ne peut pas critiquer l'appréciation
de l'autorité cantonale selon laquelle aucune autre mesure moins incisive
n'était envisageable en l'état. Le système légal n'exige pas que la première
sanction prononcée soit toujours la fixation d'un délai pour rétablir la
situation (art. 20 al. 2 LVLFPr), le retrait de l'autorisation peut intervenir
d'emblée.
f) Le recourant soutient qu'à l'avenir, il n'y aura
plus de problème d'encadrement des apprenties. Lors de son audition par la DGEP,
le recourant a en effet indiqué qu'il a ouvert un deuxième salon de coiffure à ********
en octobre 2016, dont il a confié la gestion à une ancienne apprentie. Il a
précisé qu'il y travaillerait un jour et demi par semaine mais qu'à court
terme, il travaillerait à plein temps dans son salon de ********. Il a également
indiqué qu'il comptait engager une autre personne pour le salon de coiffure de ********
qui s'occuperait de l'encadrement des apprenties. Actuellement, l'entreprise recourante
ne forme plus d'apprenties. Le recourant ne pourra de toute façon pas former de
nouvelle apprentie avant la prochaine année scolaire (dès l'été 2018; cf. art.
9.
RLVLPr). D'ici là, le recourant pourra s'il le souhaite, solliciter une
nouvelle autorisation de former pour autant que le respect des conditions
légales (cf. notamment art. 16 al. 1 let. b LVLFPr) soit assuré, ce qui nécessite
de mettre en place une structure adéquate au sein de l'entreprise qui permette
de garantir que les actes reprochés au recourant ne puissent plus se reproduire
à l'avenir. A ce stade, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de se
prononcer sur le sort d'une éventuelle nouvelle demande d'autorisation pour
l'avenir.
En définitive, la décision attaquée respecte le
droit fédéral et cantonal, ainsi que le principe de la proportionnalité.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice est mis à la
charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du 16 février 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.