Lexipedia

Décision

GE.2017.0049

CDAP - GE.2017.0049 - 2017-05-03 - A.________/Municipalité de Renens

3 mai 2017Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision de la Municipalité de Renens du 20 février 2017,

admettant partiellement la demande de A.________ tendant à la mise en place de

deux nouvelles enseignes sur le bâtiment de l'agence de ********,

-

vu le recours déposé le 21 mars 2017 par l'intéressée,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 24 mars 2017,

impartissant à la recourante un délai au 13 avril 2017 pour effectuer une

avance de frais de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu le montant de l'avance de frais requise crédité sur le compte

du tribunal le 20 avril 2017,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 avril 2017,

interpellant la recourante sur ce retard,

-

vu les déterminations de la recourante du 25 avril 2017,

Considérants

-

qu'en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de

l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'elle ne le conteste pas du reste,

-

qu'elle expose toutefois que l'ordre de paiement donné à son

service des finances pour le 5 avril 2017 a fait l'objet d'une "saisie

erronée, dans le sens où le délai de paiement usuel de 30 jours n'a, par

erreur, pas été manuellement enregistré",

-

que cette négligence ne constitue ni un cas d’impossibilité

objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles

excusables (cf. en particulier, arrêts PS.2016.0055 du 29

novembre 2016; PS.2016.0209 du 15 août 2016 et références), qui auraient

pu justifier la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais,

en application de l'art. 22 LPA-VD,

-

que la recourante soutient par ailleurs en vain que ce serait

faire preuve de formalisme excessif que de refuser d'entrer en matière sur le

recours,

-

qu'en effet, selon le Tribunal fédéral, la sanction de

l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de

frais ne procède pas d'un formalisme excessif, pour autant que les parties

aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti

pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid.

3.3

p. 405; 104 Ia 105 consid. 5

p. 111), ce qui était bien le cas en l'occurrence, l'ordonnance du 24 mars 2017

précisant le montant de l'avance (1'500 fr.), le délai pour s'en acquitter (au

13.

avril 2017) et, en caractères gras, la conséquence de l'irrecevabilité en

cas de défaut de paiement,

-

que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré

irrecevable,

-

que l'avance de frais versée tardivement par la recourante lui

sera restituée,

-

que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans

frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais versée tardivement par A.________ lui est restituée.

Lausanne, le 3 mai 2017

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.