Lexipedia

Décision

GE.2017.0050

CDAP - GE.2017.0050 - 2017-12-08 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Nyon

8 décembre 2017Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'enfant D.________, née en 2011, est scolarisée à l'Etablissement

primaire de Nyon. Ses parents, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants), ont déposé le 19 décembre 2016 une demande de congé pour leur

fille du lundi 6 mars au mercredi 8 mars 2017 à midi. Ils ont indiqué comme

motif "Sortie annuelle familiale au carnaval de Bâle (canton d'origine

de la famille)". Par la même occasion, ils ont déposé une seconde

demande de congé pour l'après-midi du vendredi 3 mars 2017 pour une cérémonie

de mariage civil de la tante de l'enfant.

Le 18 janvier 2017, la directrice de l'Etablissement

primaire de Nyon a accordé le congé pour la cérémonie de mariage, mais refusé

le congé du 6 au 8 mars 2017. Elle a relevé qu'un congé avait déjà été accordé

pour le même motif en février 2016, "en spécifiant qu'il ne serait pas

renouvelé d'année en année".

Par courrier du 20 janvier 2017, les recourants ont

demandé à la directrice de revoir sa décision. Ils ont exposé notamment ce qui

suit:

"Cette demande de congé

individuel répond à des circonstances particulières puisque notre participation

annuelle au Carnaval de Bâle (fête culturelle Suisse qui est actuellement en

cours d'examen afin d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de

l'humanité par l'UNESCO) permet à notre fille de vivre des moments précieux,

qui font partie de notre culture Suisse.

Particulièrement pour nous, qui

sommes originaires de Bâle et qui avons plaisir, comme tout parent, à

transmettre des traditions.

La culture étant aussi enseignée

en partie au sein de l'école vaudoise (exemples: sortie au Zoo, visite

d'expositions, participation à des spectacles subventionnés), nous estimons que

la participation au Carnaval est une chance, qui va dans l'intérêt de notre

enfant et un refus de votre part apparaîtrait comme disproportionné.

Aussi, notre fille a eu

l'opportunité, l'année dernière, de faire une petite présentation du Carnaval

auprès de ses camarades de classe, qui en partie ont du coup découvert une

tradition culturelle.

Nous pouvons vous assurer qu'elle

aura le plaisir à réitérer cela cette année et celles à venir.

(n.b: Ces circonstances

particulières et l'intérêt bien-fondé, sera tout aussi important les années à

venir et vaudra aussi pour nos deux autres enfants qui fréquenteront dans les

années à venir votre établissement scolaire)."

Le 3 février 2017, la directrice a déclaré maintenir

sa décision de refus du congé sollicité du 6 au 8 mars 2017, la demande ne

présentant pas de caractère impérieux. Le courrier de la directrice indiquait les

voies de droit.

B.

Par écriture du 5 février 2017, les recourants ont formé recours auprès

du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le

Département). Ils ont notamment ajouté à leur argumentation que la directrice n'avait

pas pris la peine de s'entretenir avec la maîtresse de classe de leur fille,

afin de prendre une décision qui se fonde sur les résultats et le travail de

cette dernière - qui s'avèrent être de bonne qualité.

Le 1er mars 2017, après avoir interpellé

la directrice et donné aux recourants la possibilité de déposer des

déterminations complémentaires, le Département a rejeté le recours et confirmé

la décision rendue le 3 février 2017. Il a mis un émolument de 400 fr. à la

charge des recourants en déclarant que l'avance de 400 fr. qu'ils avaient effectuée

"rest[ait] acquise au Département".

C.

Par acte du 20 mars 2017, les recourants ont déféré la cause à la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils concluent à

ce que le congé sollicité soit accordé et à ce que le Département "renonce

à la perception d'une avance de frais".

Dans son avis de réception du 23 mars 2017, le juge

instructeur a interpellé les recourants sur leur intérêt actuel à recourir, vu

que la période pour laquelle le congé avait été demandé était déjà arrivée à

échéance au moment du dépôt de l'acte de recours.

Les recourants se sont prononcés par écriture du 7

avril 2017.

Le Département a déposé sa réponse au recours le 5

mai 2017.

Les recourants ont répliqué le 24 mai 2017.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

a) Le recours a été déposé contre la décision du Département du 1er

mars 2017 dans le délai légal et les formes prévues par la loi (cf. art. 79, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; RSV 173.36). Il ressort de l'acte de recours du 20 mars 2017 que les

recourants veulent que la décision du Département soit annulée, le congé

sollicité leur étant accordé, et qu'il ne soit pas perçu d'émolument.

b) Se pose toutefois la question de leur qualité

pour agir selon l'art. 75 LPA-VD, en particulier de l'intérêt digne de

protection au sens de la let. a de cette disposition. Un tel intérêt doit être

actuel. Exceptionnellement, il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel

lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances

identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant

qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il

existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question

litigieuse (cf. ATF 142 I 135

consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 136 II 101 consid. 1.1; 135 I 79 consid. 1.1;

cf. ég. ATF 131 II 670 consid. 1.2; 129 I 113 consid. 1.7; CDAP GE.2016.0119 du

8.

décembre 2016 consid. 3; AC.2015.0231 du 11 avril 2016 consid. 2a; AC.2013.0341

du 20 mars 2014; GE.2010.0208 du 31 mai 2011).

La période pour laquelle le congé avait été demandé

était déjà arrivée à échéance lorsque le recours a été interjeté auprès de la

CDAP. Les recourants font valoir, notamment dans leur écriture du 7 avril 2017,

que la thématique des congés soulève des interprétations variées. Ils désirent

connaître l'avis du Tribunal sur la définition des termes "circonstances

particulières" et "demande exceptionnelle" utilisés

dans une directive du Département ("décision 131"). A elle

seule, cette argumentation ne suffit pas pour admettre un intérêt actuel digne

de protection. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'interprétation des lois

sans que cela ne puisse avoir d'effet sur le cas concret qui a donné lieu à la

décision attaquée. Le recours formé dans le seul intérêt de la loi, soit

l'action populaire, est irrecevable. En d'autres termes, la seule poursuite

d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit

pas pour admettre la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (cf.

ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 249 consid. 1.3.2,

468.

consid. 1, et les références; CDAP PE.2017.0002 du 31 octobre 2017 consid.

1a; AC.2009.0072 du 11 novembre 2009). Dans cette mesure, la Cour ce céans a eu

l'occasion, par ailleurs, de déclarer irrecevable un recours qui avait été

interjeté uniquement contre la directive précitée du Département (CDAP

GE.2013.0168 du 21 novembre 2013). Du reste, les recourants font eux-mêmes

valoir une "inconstance" des directives parce que celles-ci peuvent,

en cas de changement à la tête du Département, être modifiées. En se basant sur

leur argumentaire, le Tribunal se prononcerait donc sur l'interprétation de

dispositions ou de termes qui ne sont de toute façon pas censés perdurer.

Certes, les recourants ont annoncé, dans leurs

écritures antérieures à la procédure judiciaire, qu'ils comptaient participer

au carnaval de Bâle également toutes les années à venir et ainsi en principe

solliciter des congés pour leurs enfants. Il n'est toutefois pas exclu que,

déposées suffisamment à l'avance, de telles demandes puissent être tranchées en

temps opportun aussi par les tribunaux, ces derniers ayant l'habitude de

prioriser le traitement des dossiers en particulier en fonction de leur urgence

(cf. pour un congé scolaire par exemple CDAP GE.2013.0193 du 4 décembre 2013).

Cette question peut toutefois rester ouverte en l'espèce vu ce qui suit (cf.

ég. CDAP GE.2016.0119 précité, consid. 3b en lien avec un congé scolaire). Le

Tribunal doit de toute façon se prononcer sur le fond puisqu'en dépend la

perception par le Département de l'émolument de 400 fr. que les recourants

contestent également.

2.

a) Comme il a déjà été exposé notamment dans l'arrêt précité de la Cour

de céans GE.2013.0193 du 4 décembre 2013, l’instruction publique est du ressort

des cantons (art. 62 al. 1 Cst.). Ces derniers pourvoient à un enseignement de

base suffisant ouvert à tous les enfants; cet enseignement est obligatoire

(art. 62 al. 2 Cst., repris par l’art. 46 Cst-VD). Face à cette obligation, la

Constitution fédérale garanti à son art. 19 également le droit à un enseignement

de base suffisant et gratuit (cf. ég. art. 36 Cst-VD).

Selon l'art. 54 de la loi vaudoise sur

l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02), tous les parents

domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et

d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique

ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile. Les devoirs des

parents sont précisés à l’art. 128 LEO, ont il résulte notamment que, dans le

respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants coopèrent à

l’éducation et à l’instruction de l’enfant (al. 2). A l’art. 145 LEO, il est

prévu que toute personne qui aura manqué à l’obligation scolaire d’un enfant

dont il avait la charge sera punie d’une amende d’un montant maximum de 5'000

fr. et sera poursuivie conformément à la législation sur les contraventions.

Aux termes de l’art. 69 LEO, intitulé "Vacances

et congés", le Département fixe les dates des vacances; la durée de

celles-ci est de quatorze semaines au cours de l’année scolaire (al. 1). En

plus, les conseils d’établissement peuvent accorder au maximum deux

demi-journées de congé; ils en informent le Département et les parents (al. 2).

Le règlement définit la procédure et les conditions auxquelles des congés

individuels peuvent être accordés aux élèves (al. 3).

L’art. 54 du règlement d’application de la LEO, du 2

juillet 2012 (RLEO; RSV 400.02.1), dispose à ce titre que sur demande écrite et

motivée des parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit demi-journées

de congé à un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine le bien-fondé,

dans l’intérêt de l’élève et de l’institution. En principe, il n’est pas

accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances

(al. 1). Lorsque la demande des parents dépasse l’équivalent de dix-huit

demi-journées de congé, elle est transmise au département pour décision.

L’autorisation peut être assortie de conditions relatives à la poursuite de la

formation scolaire de l’élève. Demeurent réservées les dispenses de cours

accordées par le directeur à un élève qui suit un traitement médical ou

pédago-thérapeutique, ou qui bénéficie d'un aménagement horaire consenti en

vertu de l'art. 5 du présent règlement (al. 3). L'art. 5 RLEO concerne les

élèves qui, consacrant un temps important à l'exercice d'un sport de

compétition, à une activité musicale, artistique ou intellectuelle exigeant un

entrainement intensif, peuvent être mis au bénéfice d'un aménagement de leur

temps scolaire.

En règle générale, un congé de longue durée n’est

pas accordé au cours de deux années scolaires consécutives (art. 54 al. 4 RLEO).

Les motifs pour lesquels un congé peut être accordé

sont déterminés dans une directive édictée par le Département (art. 54 al. 5

RLEO).

b) Aux termes de la directive relative aux congés

individuels des élèves du 12 juillet 2013 (“décision n° 131“) de la

Cheffe du Département, qui se base sur l'art. 54 al. 5 RLEO, un congé

individuel ne peut être accordé, sur demande écrite et motivée des parents, qu’en

présence de motifs impérieux attestés et/ou de circonstances tout à fait

particulières, qui feraient apparaître un refus comme disproportionné (ch. 1 de

la directive). Les motifs qui relèvent de la convenance personnelle

(organisation familiale, avantages financiers, organisation professionnelle ou

autre) ne justifient pas, sauf demande exceptionnelle dûment motivée, l’octroi

d’un congé individuel (ch. 2 de la directive). La Cour de céans a reproduit le

texte de cette directive également dans son arrêt précité GE.2013.0168 du 21

novembre 2013.

c) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de conclure

de ce qui précède que la réglementation accorde un grand pouvoir d’appréciation

au directeur, ou au service cantonal compétent en matière de congé scolaire individuel.

Les élèves, respectivement leurs parents, ne disposent ainsi, comme règle

générale, d’aucun droit à obtenir un congé. Comme il ressort du texte légal

(art. 69 al. 3 LEO et 54 al. 1 et 5 RLEO), les autorités appelées à statuer

"peuvent", mais ne sont en principe pas obligées d'accorder un

congé individuel. Elles doivent toutefois tenir compte de l’intérêt personnel

de l’enfant aussi bien que de l’intérêt public au fonctionnement harmonieux des

institutions scolaires. Il s’agit au demeurant d’un domaine dans lequel

l’intérêt de l’enfant peut se trouver opposé à l’intérêt des parents, l’intérêt

de l’enfant étant alors prépondérant (cf. pour ce paragraphe: CDAP GE.2013.0193

du 4 décembre 2013 consid. 2b in fine; GE.2007.0153 du 27 août 2007

consid. 3b, ce dernier arrêt concernant l’ancienne législation scolaire dont

les éléments d’appréciation sont identiques au droit actuellement en vigueur;

au sujet de l'ancienne législation, cf. ég. CDAP GE.2013.0193 précité, consid.

4; Exposé des motifs du projet de loi [EMPL] relatif à la LEO, Bulletin du

Grand Conseil [BGC] septembre 2010, n° 336, p. 61 et 172).

Dès lors que

les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, le

Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans son examen en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle des autorités

compétentes, mais se borne à examiner si elles sont restées dans les limites de

la loi et d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération. A propos de dite pesée d'intérêts, le Tribunal doit donc se

limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts

importants ou encore qu’elle les aurait appréciés de manière abusive ou erronée

(cf. art. 98 LPA-VD; CDAP GE.2017.0133 du 10 octobre 2017

consid. 2b; GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3d; cf. ég. CDAP AC.2017.0035

du 25 octobre 2017 consid. 2d; PE.2017.0153 du 11 octobre 2017 consid. 1d et

e).

Dans cette mesure, la Cour de céans ne peut pas donner

des indications précises sur la question soulevée par les recourants de ce

qu'il faut exactement comprendre par "circonstances tout à fait particulières"

et "demande exceptionnelle" au sens de la directive précitée

du Département. Il s'agit justement de notions juridiques indéterminées ("unbestimmte

Rechtsbegriffe"; cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif,

vol. I, 3e éd. 2012, ch. 4.3.3 p. 746 ss). Même si la directive a en

principe pour but d'unifier la pratique, l'interprétation de ces notions peut notamment

dépendre des spécificités de chaque établissement scolaire et du niveau

scolaire auquel se trouve l'enfant. La pratique peut par ailleurs évoluer dans

le temps. Vu qu'il faut procéder à une pesée des intérêts en tenant compte des

circonstances de chaque cas d'espèce, il est difficile de prévoir des

catégories précises. L'administration doit aussi avoir la possibilité de revoir

sa pratique d'octroi de congés comme mesure exceptionnelle par rapport à

l'obligation d’envoyer à l'école les enfants en âge de scolarité obligatoire,

si elle constate une évolution contraire à dite obligation ou à l’intérêt

public au fonctionnement harmonieux des institutions scolaires.

d) La jurisprudence fédérale a dû se prononcer à

différentes occasions sur des dispenses ou congés scolaires. Il s'agissait

toutefois de statuer sur des conflits entre, d'une part, le droit fondamental

selon l'art. 15 Cst. (cf. ég. art. 16 Cst-VD) de choisir librement sa religion

et de la pratiquer et, d'autre part, l'obligation d'envoyer les enfants à

l'école (ATF 134 I 114; 117 Ia 311; 114 Ia 129; cf. ég. Kühler/Hafner,

Schuldispensationen zwischen Religionsfreiheit und "bürgerlichen

Pflichten", PJA 2011, p. 913 ss; Tappenbeck/Pahud de Mortanges,

Religionsfreiheit und religiöse Neutralität in der Schule, PJA 2007, p. 1408 s.;

Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003,

ch. 15.434 p. 402 ss).

La participation au carnaval n'a pas trait à cette

problématique, même si certains pourraient ressentir le carnaval comme quelque

chose d'existentiel. Les recourants ne peuvent donc se prévaloir d'un droit

fondamental tel que la liberté religieuse. Les allégations des recourants

pourraient certes insinuer qu'ils font appel au droit à la vie privée et

familiale ainsi qu'aux libertés de l'art et de réunion. Dans la mesure où ces

droits sont touchés, il en sera tenu compte dans le cadre du contrôle de la

pesée des intérêts. Dans tous les cas, vu l'obligation d'enseignement de base

prévue dans la Constitution (cf. consid. 2a supra), il existe une base

légale pour restreindre les libertés précitées (cf. art. 36 Cst.).

Quant à la Cour de céans, elle a, par exemple,

confirmé la décision des autorités refusant un congé pour un voyage en

Australie pour des motifs familiaux, d’une durée de onze jours d’école, avant

et après les vacances de Noël; ce motif relevait de la convenance personnelle

(GE.2013.0193 précité). Il en va de même d'un congé demandé pour un enfant en 2e

année d'école primaire (correspondant aujourd'hui à la 4e année)

afin de voyager avec sa mère en Indonésie de début septembre à début décembre

(GE.2007.0153 précité). Sans devoir se déterminer définitivement, la Cour de

céans a soulevé des doutes quant au fait qu'un congé pour deux enfants de cinq

et huit ans du 22 août au 4 novembre pour un voyage avec leur mère qui devait

leur permettre de profiter d'une "immersion en Thaïlande dans le cadre

d'une ONG", puis de la découverte des "coins inhabités et

sauvages de l'Australie", soit légitime (GE.2016.0119 précité,

consid. 4b).

3.

a) En l'occurrence, les autorités ne remettent pas en cause l'importance

que revêt le carnaval de Bâle en tant qu'événement culturel, social, festif et

traditionnel de la Suisse. Elles relèvent que les recourants avaient déjà

obtenu un congé l'année précédente afin de pouvoir participer avec leur fille à

cet événement. De plus, la directrice avait accordé un congé d'une demi-journée

pour le mariage civil la semaine précédente. Les autorités estiment que la

participation au carnaval de Bâle ne constitue pas un motif impérieux qui

l'emporterait sur l'obligation scolaire et ferait apparaître le refus de

dispense comme disproportionné. Admettre le contraire reviendrait à entrer en

matière chaque année sur des demandes de congé pour de nombreuses

manifestations de même envergure, partout en Suisse, au détriment de

l'obligation scolaire au sens de l'art. 54 LEO. Cela n'était pas la volonté du

législateur. Les autorités exposent encore que les griefs des recourants selon

lesquels la directive du Département imposerait des conditions trop strictes ou

contraires à la loi sont infondés. Les élèves bénéficient en moyenne de treize

semaines de vacances ainsi que de plusieurs jours fériés durant l'année

scolaire. L'organisation de l'établissement scolaire relèverait de l'impossible

si chaque événement culturel ou familial, fût-il d'importance, permettait

l'octroi de congés exceptionnels, raison pour laquelle ceux-ci sont accordés

restrictivement. Les conditions posées par la directive poursuivent un intérêt

public et garantissent une application uniforme de la loi.

b) En plus de ce que les recourants ont déjà invoqué

dans leur courrier précité du 20 janvier 2017 (cf. let. A supra), ils font

valoir qu'ils ont, selon l'art. 128 LEO, le devoir de favoriser le

développement intellectuel de leurs enfants. Participer annuellement au

carnaval de Bâle répond à cette responsabilité. Les recourants invoquent l'art.

5.

LEO. Selon l'al. 1 de cette disposition, l'école assure, en collaboration

avec les parents, l'instruction des enfants et seconde les parents dans leur tâche

éducative. Aux termes de son alinéa 3, l'école vise à faire acquérir à l'élève

des connaissances et des compétences, à développer et à exercer ses facultés

intellectuelles, manuelles, créatrices, et physiques, à former son jugement et

sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance de soi-même et du monde

qui l'entoure ainsi que par le respect des autres, de s'insérer dans la vie

sociale, professionnelle et civique. Selon les recourants, l'organisation

scolaire doit rendre possible le souhait de chaque parent qui s'implique dans

sa tâche éducative. Se référant à une conversation avec une direction d'école,

les recourants font, par ailleurs, état de différentes pratiques selon les

établissements. Accorder un congé de quatre demi-journées pour les raisons

évoquées sur une année scolaire qui en permet jusqu'à dix-huit leur paraît

raisonnablement acceptable. La directive nommée "décision n° 131"

est à leur sens contraire à la loi et aux besoins de la réalité quotidienne des

familles vaudoises. La décision attaquée contrevient enfin à la loi puisque les

autorités n'ont, contrairement à l'art. 79 RLEO, pas pris en compte les (bons)

résultats du travail scolaire de leur fille. Selon cette disposition, les

décisions concernant le déroulement de la scolarité de l'élève se fondent sur

les résultats de son travail, sont motivées et respectent notamment les

principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence.

c) Destinées à assurer l’application uniforme des

prescriptions légales, les instructions de l’administration, en particulier de

l’autorité de surveillance, visent à unifier, voire à codifier la pratique des

organes d’exécution. Elles ont en particulier pour but d’éviter, dans la mesure

du possible, que l’administration ne rende des décisions viciées qu’il faudra

ensuite annuler ou révoquer, et d’établir des critères généraux d’après

lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de

la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit.

Les instructions de l’administration, en particulier de l’autorité de

surveillance, ont valeur de simple ordonnance administrative. Selon la

jurisprudence, ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration.

Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de

l’administration sur l’application d’une règle de droit et non pas une

interprétation contraignante de celles-ci. Le juge n’est pas lié par les

ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la mesure où

elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas

d’espèce, voire qu’elles présentent la jurisprudence en vigueur. Il doit en

revanche s’en écarter lorsqu’elles établissent des normes qui ne sont pas

conformes aux règles légales applicables (cf. ATF 133 V 587 consid. 6.1; 133 V

257.

consid. 3.2; 132 V 200 consid. 5.1.2; 131 V 42 consid. 2.3; 129 V 200 consid.

3.

; 127 V 57 consid. 3a; 126 V 64 consid. 4b et les références;

Moor/Flückiger/Martenet, op. cit.,

ch. 1.3.3.2 et 2.8.3.4 pp. 11 et 431).

C'est dans ce contexte qu'il faut traiter la directive

relative aux congés individuels des élèves du 12 juillet 2013 (“décision n°

131“) de la Cheffe du Département, dont le contenu a pour l'essentiel été

rappelé ci-dessus au considérant 2b.

Pour le reste, la directive en question trouve sa

base légale dans les art. 69

al. 3 LEO et 54 al. 5 RLEO.

d) Il est vrai que l'art. 54 al. 1 et 3 RLEO prévoit

que le directeur de l'établissement dans lequel se trouve l'élève peut lui accorder

jusqu'à dix-huit demi-journées de congé individuel au cours d'une année

scolaire. Comme déjà exposé

(consid. 2c), cela ne signifie toutefois pas qu'il y ait un droit à ces jours

de congé. En principe, l'obligation d'aller à l'école prévaut. Pour des

activités extra-scolaires, il faut se tenir aux heures après l'école et aux

jours - tout de même nombreux - où il n'y a pas classe (14 semaines de vacances

selon l'art. 69 al. 1 LEO, fin de semaine, jours fériés). C'est notamment pour

cette raison que les demandes de congé individuel doivent être motivées (cf.

art. 54 al. 1 RLEO).

En plus d'une demi-journée de congé pour le mariage

civil d'une tante, les recourants ont sollicité cinq demi-journées, et non pas

quatre comme ils l'allèguent, pour que leur fille puisse participer au carnaval

de Bâle. Il s'agit d'un évènement qui a lieu chaque année, mais pas

régulièrement pendant une période de vacances du canton de Vaud. Les recourants

n'ont pas fait valoir que leur enfant était impliquée d'une manière particulière

dans l'évènement en question. La famille des recourants, du moins du côté du

père, est toutefois originaire de Bâle. Dans cette mesure il apparaît tout à

fait opportun que la directrice ait permis à l'élève de pouvoir vivre cet

événement sur place avec ses parents et ses deux petits frères et sœurs en

2016.

Reste à examiner s'il n'est pas disproportionné que les autorités ne

permettent pas chaque année une telle participation.

N'a en tant que tel aucune incidence le fait que la

directrice ait avisé les parents en 2016 que la dispense ne serait pas accordée

chaque année pour le carnaval. Le fait d'avoir été autorisés à assister au

carnaval une fois ne permettait pas aux recourants de croire de bonne foi que la

dispense serait accordée également pour les années suivantes. Les recourants

n'ont du reste pas prétendu avoir pris de dispositions particulières à ce

sujet. Ils ont, par ailleurs, choisi eux-mêmes - peut-être pour des motifs

professionnels - de venir vivre dans le canton de Vaud. Le Département renvoie

à d'autres fêtes traditionnelles en Suisse qui ont lieu chaque année. Celles-ci

sont effectivement nombreuses. On retiendra à titre d'exemple les différents

événements qui n'ont pas forcément lieu pendant des périodes de vacances ou en

fin de semaine, comme la Saint-Martin, la Saint-Nicolas et le carnaval dans

différentes régions de la Suisse, le Zibelemärit à Berne, le Sechseläuten et le

Knabenschiessen à Zurich ou encore le Vogel Gryff à Bâle, tous très

caractéristiques pour leur région respective (cf. à cet égard www.myswitzerland.com/fr-ch/coutumes-et-fêtes-populaires

et www.feiertagskalender.ch). Prenant en considération le nombre conséquent

d'élèves avec des origines étrangères, on pourrait encore y ajouter des fêtes

traditionnelles ou des événements dans d'autres pays. Il est compréhensible

dans ces conditions que les autorités craignent que si elles accordent chaque

année des congés pour les fêtes traditionnelles ou des événements qui ont très

régulièrement lieu, il sera difficile d'assurer le bon déroulement de l'école. Sont

concernés non seulement les enfants des recourants, mais également les autres

élèves et le corps enseignant. Cela vaut d'autant plus que les congés individuels

ne sont pas uniquement sollicités pour de tels événements, mais également par

exemple pour des occasions familiales, comme en l'espèce pour le mariage de la

tante. Si on y ajoute les congés maladie et les congés pour des motifs

religieux, l'organisation et le bon déroulement de l'école se verront rendus très

difficiles, entre autres, pour trouver des dates pour des tests ou occasions

qui impliquent si possible l'intégralité des élèves d'une classe. Dans ce

cadre, la question de savoir si des tests ou autres ont été prévus pendant les

jours de congé sollicités par les recourants n'est pas déterminante. Il en va

plutôt de l'égalité de traitement. Si les autorités accordent les congés

sollicités aux recourants, ils devront en faire de même pour des requêtes

d'autres parents. A force d'octroyer des congés, il y aura régulièrement un

certain nombre d'élèves qui seront absents.

Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi il serait

nécessaire que les enfants puissent vivre chaque année le carnaval de Bâle pour

leur éducation et bon développement. En suivant le raisonnement des recourants jusqu'au

bout, il faudrait quasiment octroyer des congés ne permanence pour qu'un enfant

puisse vivre autre chose: le fait de voyager en Suisse ou à l'étranger, ou

encore d'assister à bon nombre d'événements, pourrait en effet régulièrement

être considéré comme servant à l'éducation ou au développement d'un enfant. Pour

le surplus, il sera encore relevé qu'une partie du carnaval de Bâle est

régulièrement retransmise sur des chaînes de télévision qui peuvent être reçues

dans le canton de Vaud.

Eu égard à ce qui a été dit, la question de savoir si

la fille des recourants présentait de bonnes prestations à l'école n'est pas

décisive en l'espèce. N'est pas non plus déterminant le fait qu'il s'agissait

seulement d'une période d'absence relativement courte que l'enfant pouvait rattraper

sans trop de difficultés.

Certes, on pourrait encore se demander pourquoi il

ne serait pas possible d'accorder quatre à cinq demi-journées de congé pour le

carnaval de Bâle, si des jours de congé peuvent, voire doivent, être accordés chaque

année pour des motifs religieux

(cf. les références au consid. 2d). La différence est toutefois que dans ce

dernier cas il y a un intérêt protégé par les art. 15 Cst. et 16 Cst-VD, tandis

que la participation au carnaval ne bénéficie pas de la même protection qui

permettrait d'en bénéficier annuellement.

Vu ce qui précède, le refus d'octroyer le congé

sollicité pour participer au carnaval de Bâle prononcé par les autorités n'est

pas disproportionné. Leurs décisions ne violent notamment pas les art. 5, 69 et

128.

LEO, ni l'art. 54 RLEO. Comme il a été relevé plus haut, il n'appartient

pas à la Cour de céans de procéder à sa propre appréciation à la place des

autorités qui bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation.

La Cour relèvera toutefois que d'autres cantons prévoient,

précisément afin d'éviter des discussions désagréables et des litiges,

d'accorder aux parents un droit de bénéficier sans motivation particulière de

demi-journées - jusqu'à quatre - de congé individuel par année scolaire (cf.

Plotke, op. cit., p. 402, ch. 15.433). Une telle solution pourrait non

seulement éviter certaines discussions, du travail administratif, des litiges

et des frais, mais permettrait aussi d'arranger les parents, notamment dans des

situations comme la présente espèce. Pour des jours de congé supplémentaires,

les autorités pourraient alors être d'autant plus rigoureuses par rapport aux

motifs impérieux et aux circonstances particulières à faire valoir. La section

du Tribunal ne peut toutefois que suggérer une telle approche. La loi ne lui

donne pas la possibilité d'opter pour une telle solution à la place du

Département.

4.

La décision sur le fond étant justifiée de sorte que le Département

pouvait rejeter le recours déposé auprès de lui par les recourants, ces

derniers sont, à juste titre, débiteurs des frais à hauteur de 400 fr. que le

Département a mis à leur charge. Selon les art. 49 et 91 LPA-VD, les frais, sur

lesquels statue l'autorité de recours, sont mis à la charge de la partie qui

succombe. Le montant de l'émolument perçu par le Département de 400 fr., qui

n'est par ailleurs pas contesté en soi, ne prête pas le flanc à la critique. Certes,

les recourants demandent à ce qu'il soit renoncé à la perception de frais en

application des art. 47 al. 2 et 50 LAP-VD. Ils ne font toutefois pas valoir de

circonstances particulières à ce sujet et de telles circonstances ne ressortent

pas non plus du dossier. Dès lors, il faut en rester au principe prévu par la

loi de prélever des frais, ceux-ci ne couvrant, par ailleurs, en règle générale

que rarement tous les frais réels.

5.

Le recours s'avère dès lors dans son intégralité mal fondé et doit être

rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Dans cette mesure, il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD). Les frais

judiciaires, fixés à 800 fr., doivent être mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux (art. 49, 51 al. 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif vaudois

du 28 avril 2015 sur les frais judiciaires et les dépens en matière administrative

- TFJDA; RSV 173.36.5.1). Concernant une éventuelle renonciation aux frais

selon l'art. 50 LPA-VD, il est renvoyé au considérant précédent.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 1er mars 2017 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 800 (huit cents) francs sont mis à la charge de

B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.