GE.2017.0052
CDAP - GE.2017.0052 - 2017-11-06 - A._____, B.__/Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, Association C._____
6 novembre 2017Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Alexandre MASSARD, avocat à Neuchâtel,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Alexandre MASSARD, avocat à Neuchâtel,
Autorités intimées
1.
Association régionale pour l'action
sociale Morges-Aubonne-Cossonay, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat
à Lausanne,
2.
Association C.________, Nursery-garderie,
représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de
l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 22
février 2017 (facturation de frais de garderie)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
L'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay
(ci-après: ARASMAC) est une association de communes au sens des art. 112 ss de
la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) (art. 1er
des Statuts). Dotée de la personnalité morale de droit public, elle réunit 62
communes (art. 3 et 4 des Statuts). Outre ses buts principaux (art. 5 des
Statuts), l'ARASMAC poursuit un but optionnel au sens de l'art. 112 al. 2 in
fine LC relatif à l'application des dispositions que la loi sur l'accueil de
jour des enfants du 20 juin 2006 (LAJE; RSV 211.22) place dans la compétence ou
les attributions des communes ou associations de communes (accueil familial de
jour et réseau d'accueil de jour) (art. 6 des Statuts). A ce jour, 37 communes,
dont celle de Lavigny, ont adhéré à ce but optionnel portant sur la création du
réseau d'accueil de jour des enfants Morges Aubonne (réseau AJEMA). Selon
l'art. 24 let. d des Statuts, le comité de direction de l'ARASMAC décide de la
politique tarifaire à appliquer dans les structures du réseau AJEMA, sous
réserve de l'art. 18 let. j des Statuts (lequel prévoit qu'il revient au
Conseil intercommunal de déterminer le taux global de participation des parents
aux coûts de l'accueil de jour des enfants du réseau AJEMA).
L'Association C.________ est une association de
droit privé au sens des art. 60 ss du Code civil suisse, dont le siège est à ********
(art. 1er des Statuts). Faisant partie du réseau AJEMA, cette
association a notamment pour but la création et l'exploitation d'un centre de
vie enfantine comprenant un accueil collectif préscolaire. Elle ne poursuit
aucun but lucratif (art. 2 et 3 des Statuts).
B.
A.________ et B.________ sont les parents de D.________, née en avril
2012. Dès le 1er août 2012, ils ont inscrit leur fille auprès de la
crèche gérée par l'Association C.________ à ********, trois jours par semaine. Selon
le contrat signé le 1er août 2012, les revenus mensuels des parents
dont il était tenu compte s'élevaient à 4'500 fr. pour la mère et à 6'430.75
fr. pour le père, soit un revenu annuel cumulé déterminant de 137'599.75 fr. A
la fin de la période d'intégration de la fillette, ses parents ont signé le 1er
septembre 2012 un nouveau contrat fixant la contribution mensuelle pour la
crèche à 970.95 fr.
Le 1er décembre 2013, le couple a signé un
nouveau contrat tenant compte d'une augmentation de salaire du père. Le revenu
annuel cumulé déterminant s'élevant à 138'563.05 fr., la contribution mensuelle
était fixée à 981.30 fr. dès le 1er novembre 2013.
En janvier 2014, les intéressés ont été priés de
produire leur certificat de salaire pour l'année 2013.
Le 12 mai 2014, l'AJEMA a informé les parents des
enfants fréquentant une structure du réseau AJEMA de la modification, dès le 1er
août 2014, de la politique tarifaire, ceci impliquant l'établissement d'un
nouveau contrat valable dès cette date.
Vraisemblablement début juin 2014, l'Association C.________
s'est adressée à A.________ et à B.________ pour leur réclamer le versement
d'un montant supplémentaire, à titre rétroactif, de 1'839.30 fr. correspondant
à la période de mars 2013 à décembre 2013. Il était ressorti des certificats de
salaire 2013 que le père avait perçu en 2013 de son employeur, à titre de
prestation salariale accessoire, un montant annuel de 3'542 fr. pour l'usage à
titre privé d'un véhicule professionnel ("part privée à la voiture de
service", ch. 2.2 du certificat de salaire). Pour cette même année, la
mère avait reçu en sus de son salaire (qui comprenait une participation de
l'employeur à l'assurance-maladie de 258 fr. par mois), une somme de 892 fr. à
titre de "prestation non périodique" (ch. 3 du certificat de
salaire).
Le 19 juin 2014, les parents ont fait savoir à
l'Association C.________ qu'ils s'opposaient au versement de la somme réclamée.
Ils ont en substance indiqué, s'agissant du père, que le montant correspondant
à la part privée à la voiture de service ne faisait pas partie intégrante de
son salaire mais qu'elle était uniquement comptabilisée pour les impôts. Ils
ont pareillement fait valoir que la participation à l'assurance-maladie perçue
par la mère ne faisait pas partie intégrante de son salaire mensuel.
Par décision du 8 juillet 2014, indiquant une voie
de recours auprès du réseau AJEMA, l'Association C.________ a confirmé aux
intéressés l'exactitude du montant à verser qui correspondait à la tarification
du réseau AJEMA. Elle a indiqué que la manière de procéder quant aux montants
exigés à titre rétroactif était usuelle, puisque le salaire exact n'était connu
qu'en début d'année suivante. Elle a relevé que les prestations relatives au
véhicule et à la participation à l'assurance-maladie, figurant sur le
certificat de salaire et imposables, étaient considérées comme des prestations
salariales. L'association a toutefois précisé avoir déduit des revenus le
montant des allocations familiales, conformément à sa pratique. Elle a ainsi
considéré que les factures pour les mois d'avril, de mai et de juin 2014, ainsi
que la facture relative au montant réclamé à titre rétroactif pour 2013 étaient
dues.
A.________ et B.________ ont formé recours contre cette
décision le 20 juillet 2014 (acte ne figurant pas au dossier), lequel a été
rejeté le 19 août 2014 par le réseau AJEMA. Ce dernier a exposé que les
certificats de salaire permettaient de valider les données transmises par les
parents durant l'année (fiches de salaire) et, cas échéant, de calculer un "rétroactif".
Il résultait en l'espèce des certificats de salaire 2013 que les revenus de A.________
se montaient à 60'296 fr. + 892 fr. et ceux de B.________ à 92'400 fr. + 3'542
fr., étant précisé que les montants de 892 fr. (bonus) et de 3'542 fr. (usage à
titre privé d'un véhicule professionnel) constituaient des prestations
salariales non périodiques, respectivement accessoires, à prendre en compte
dans le calcul des revenus. Déduction faites des allocations familiales (2'400
fr.), le revenu annuel cumulé déterminant pour fixer les contributions dues
pour l'accueil de leur fille de mars à décembre 2013 s'élevait à 154'730 fr. et
le tarif journalier passait de 86.30 fr. à 102.74 fr. pour cette période. Le
réseau AJEMA a expliqué que jusqu'ici le calcul du montant exigé ou restitué à
titre rétroactif se faisait toujours pour la période du 1er mars au
28 février de l'année suivante, par simplification administrative. Dès 2014, le
logiciel de gestion utilisé permettait de calculer automatiquement et à tout
moment de l'année un éventuel montant rétroactif.
Le 6 octobre 2014, consécutivement à l'entrée en
vigueur le 1er août 2014 de la nouvelle politique tarifaire, A.________
et B.________ ont signé un nouveau contrat concernant l'accueil de leur fille,
lequel fixait la contribution mensuelle à 1'164.60 fr. dès le 1er
août 2014. Selon ce contrat, le revenu déterminant retenu par la structure tenait
maintenant compte d'un montant mensuel de 258 fr. versé à la mère par son
employeur ("autres indemnités sociales") et d'un montant mensuel de
295.15 fr. perçu par le père de la part de son employeur ("indemnisation
de déplacement").
Le 25 novembre 2014, à la demande des intéressés, l'Association
C.________ a apporté diverses précisions s'agissant de la tarification
pratiquée pour 2014. Elle a exposé que le montant de 295.15 fr. n'avait pas été
inséré dans le revenu de B.________ pour la période facturée du 1er
janvier 2014 au 31 octobre 2014. Ce point avait été corrigé le 6 octobre 2014, avec
effet rétroactif au 1er janvier 2014 puisqu'il s'agissait d'un
montant versé à l'intéressé chaque mois par l'employeur, et la facturation pour
le mois de novembre 2014 tenait compte de ce changement. Ainsi, pour les mois
de janvier 2014 à octobre 2014, le supplément pour la journée correspondait à
12.75 fr. De janvier 2014 à juillet 2014, la redevance exigible se montait à
7'758.45 fr (1'108.34 fr. x 7 mois); suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle
politique tarifaire en août 2014, cette redevance s'élevait à 5'823 fr. pour la
période d'août 2014 à décembre 2014 (1'164.60 fr. x 5 mois). Selon la feuille
de calculs jointe en annexe, les montants exigés à titre rétroactif s'élevaient
au total à 382.50 fr. pour la période de janvier 2014 à octobre 2014. L'association
a enfin indiqué qu'elle était toujours dans l'attente d'une prise de position
des intéressés quant aux montants rétroactifs facturés pour 2013.
Le 14 décembre 2014, A.________ et B.________ ont fait
savoir à l'Association C.________ qu'ils ne paieraient aucun montant à titre
rétroactif, ni pour 2013 ni pour 2014, et qu'ils s'opposeraient à ces factures
tant que ne leur serait pas apportée la preuve que la structure était régie par
le droit administratif.
Par décision du 11 février 2015, indiquant une voie
de recours auprès du réseau AJEMA, l'Association C.________ a confirmé aux
intéressés l'exactitude des montants facturés et contesté toute surfacturation,
en précisant une nouvelle fois que les calculs avaient été faits selon leur
capacité financière, après réception des certificats de salaire, et
conformément à la tarification de l'AJEMA. Elle a ainsi prié les parents de
procéder au versement d'un montant de 3'125.25 fr., soit le solde dû par eux au
31 décembre 2014 selon la feuille de calculs et l'extrait de compte annexés. L'association
a enfin indiqué que ses contrats étaient régis par le droit administratif. Aucun
recours n'a été formé contre cette décision.
Le 28 avril 2015, A.________ et B.________ se sont
adressés à l'Association C.________, en se référant à la décision du 11 février
2015. Ils ont une nouvelle fois requis un document officiel confirmant que les
contrats d'accueil étaient régis par le droit administratif. Ils se sont par
ailleurs plaints du fait que les montants facturés chaque mois ne
correspondaient pas à ceux figurants sur les contrats signés.
Le 11 mai 2015, l'Association C.________ a prié les
intéressé de lui faire parvenir leurs certificats de salaire pour 2014, afin de
contrôler les contributions pour 2014 et déterminer si un complément devait
leur être facturé ou rétrocédé; une fois cette opération effectuée, le décompte
pour 2015 serait établi.
Le 11 mai 2015 toujours, l'Association C.________ a informé
A.________ et B.________ que le dossier était transmis au Comité de direction
de l'ARASMAC, compétent pour s'exprimer sur le fond de l'affaire.
Par courrier du 15 juin 2015 (dont on ne trouve pas
trace au dossier), l'ARASMAC a fait savoir à l'Association C.________ que le
réseau AJEMA n'avait reçu aucun recours contre la décision du 11 février 2015.
D.________ a cessé de fréquenter la garderie le 31
juillet 2015.
Le 15 septembre 2015, A.________ et B.________ se
sont derechef adressés à l'Association C.________ pour lui indiquer qu'ils s'opposaient
"pour la troisième ou la quatrième fois consécutives" aux
factures produites, que les décomptes effectués étaient erronés et qu'ils
n'entreraient pas en matière tant que ne leur serait pas présenté un document
officiel prouvant que la crèche était régie par le droit administratif, ce qui
permettrait selon eux d'exiger des montants à titre rétroactif.
Ladite association leur a répondu le 16 septembre
2015 que les factures adressées provenaient directement du logiciel de gestion
du réseau utilisé par toutes les structures du réseau AJEMA. Ainsi, la
structure C.________ ne faisait qu'introduire les données relatives à leur
salaire respectif et le système indiquait le montant de la facture en fonction
des jours de fréquentation, ainsi que le calcul d'éventuelles sommes devant
cas échéant être facturées ou remboursées à titre rétroactif selon les certificats
de salaire. Elle a indiqué qu'elle transmettait le dossier à l'AJEMA pour
traitement.
Le 29 septembre 2015, A.________ et B.________ ont
fait savoir à l'ARASMAC que, contrairement à ce qui était mentionné dans le
courrier du 15 juin 2015 – dont ils n'avaient eu connaissance qu'en septembre
2015 – ils s'étaient bien opposés à plusieurs reprises à la facturation
effectuée (courriers des 19 juin 2014, 20 juillet 2014, 24 août 2014, 14
décembre 2014 et 28 avril 2015). Ils ont par ailleurs prié l'ARASMAC de
produire une copie de ses statuts, dont il ressortirait que cette association était
régie par le droit administratif.
Le 8 octobre 2015, le Comité de direction de l'ARASMAC
a confirmé aux intéressés la conformité du principe du "rétroactif"
et a relevé qu'une copie des Statuts de l'association C.________ leur avait été
adressée par la structure. Soulignant qu'aucun recours n'avait été déposé
auprès du Comité de direction de l'ARASMAC contre la décision du 19 août 2014,
il a indiqué aux parents qu'il avait demandé à l'Association C.________ de
donner les suites nécessaires au recouvrement des montants dus.
Deux commandements de payer d'un montant de 4'503.30
fr. ont été notifiés le 28 octobre 2015 à A.________ et à B.________ par l'Office
des poursuites du district de ******** à la demande de l'Association C.________.
Ceux-ci ont été frappés d'opposition totale.
L'Association C.________ a déposé une requête de
conciliation le 29 mars 2016 auprès de la Justice de paix du district de
********. Tentée le 25 août 2016, la conciliation n'a pas abouti. L'association
C.________ n'a pas fait usage de l'autorisation de procéder délivrée le 1er
septembre 2016.
L'Association C.________ s'est adressée en ces
termes au mandataire de A.________ et de B.________ le 18 novembre 2016:
"Ce relevé de compte et toutes les factures
notifiées aux époux A.________ et B.________ vont être soumis prochainement au
Comité de direction de l'ARASMAC pour nouvelle décision. Dans le cadre de cette
procédure de droit administratif, les époux A.________ et B.________ auront
tout loisir d'être entendus par votre intermédiaire, le cas échéant".
Conviés par le Comité de direction de l'ARASMAC à
une séance le 19 janvier 2017 pour être entendus, les parents ont fait savoir
qu'ils y renonçaient.
C.
Le 22 février 2017, le Comité de direction de l'ARASMAC a rendu la
décision suivante:
"Madame,
Monsieur,
Dans sa séance du 19 janvier 2017,
le Comité de direction de l'ARASMAC a pris note de votre refus d'être entendus
selon votre courrier du 23 décembre 2016.
Lors de cette séance, le Comité de
direction a rendu la décision suivante:
-
la facturation effectuée par la structure C.________ pour les
années 2014, 2015 et 2016 est conforme aux règles du réseau et le montant de
CHF 4'860.30 (selon extrait de compte annexé) est dû.
En effet, la politique tarifaire
du Réseau AJEMA qui fait partie intégrante du contrat d'accueil de votre enfant
D.________ auprès de la structure C.________ à ********, précise que le calcul
de la redevance mensuelle est établi sur la base des revenus annuels bruts des
adultes faisant ménage commun avec l'enfant.
De plus, comme indiqué dans le
Règlement et conditions d'accueil de la structure, Chap. 4 al. 4, «Le prix de
pension facturé au parent est fixé lors de la conclusion du contrat. Il est
revu au moins 1x/an et lors de tout changement nécessitant une modification du
contrat (justificatifs à fournir). Si les informations nécessaires ne sont pas
fournies à temps, la différence de prix fera l'objet d'une facture rétroactive.»
A votre demande, nous pouvons
convenir d'un arrangement de paiement pour le montant dû. Faute de quoi, la
procédure de recouvrement légal (agent d'affaires ou office des poursuites)
suivra son cours."
D.
Le 29 mars 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru contre la décision du 22 février 2017 devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à ce que la nullité de celle-ci soit constatée,
subsidiairement à son annulation.
Par l'intermédiaire d'un mandataire commun,
l'ARASMAC et l'Association C.________ se sont déterminées sur le recours le 30
mai 2017, en concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Les parties ont par la suite déposé des observations
complémentaires.
Le 1er septembre 2017, les intimées ont encore
spontanément produit des pièces complémentaires, dont diverses factures
adressées aux recourants par une autre institution du réseau AJEMA accueillant
désormais leur fille (pièce n° 104); les intimées en déduisent que la position
des recourants est contradictoire, dès lors que les mêmes postes de revenus
(participation à l'assurance-maladie, utilisation à des fins privées d'un
véhicule) y sont pris en compte, sans être contestés par les intéressés.
Les recourants ont fait valoir le 13 octobre 2017
que le lot de pièces n° 104 contenait des données personnelles les concernant,
raison pour laquelle il devait être retranché du dossier.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent en premier lieu que l'ARASMAC n'était pas
fondée à rendre l'acte querellé, qui serait en conséquence nul.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou encore de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations (let. c); sont également des
décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision (al. 2).
L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que
l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021). Cette notion vise tout acte individuel et concret d'une
autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des
obligations (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 et la réf. cit.). En d'autres
termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation
juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer
quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec
l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; TF 1C_113/2015 du 18 septembre 2015
consid. 2.2).
A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités
administratives les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations
de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou
morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.
b) Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne
frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du
moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité
ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas
expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de
fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves
vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a
rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p.
503; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid.
5). La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant
toute autorité et doit être constatée d'office (ATF précité 138 II 501 consid.
3.1
p. 503; TF 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3).
c) Selon l'art. 39 Cst-VD, l'Etat et les communes
assurent un service public (al. 1). En tenant compte de l'initiative et de la
responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la
loi leur confient (al. 2). Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer
certaines tâches (al. 3). Les décisions sont en général rendues
par des autorités administratives dépendant du pouvoir exécutif, conformément
aux compétences définies par la loi. Dans la mesure où la loi le prévoit, les sujets
de droit privé chargés d’une tâche de droit public peuvent également avoir la
compétence de rendre des décisions (art. 4 LPA-VD; arrêt GE.2013.0002 du 30
août 2013 consid. 1a/bb). Dans ce cadre, c'est l'interprétation de la loi qui
permet de déterminer ce qui est une tâche publique, qui assume cette tâche et
comment elle doit être menée à bien (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 et la réf.
cit.).
La délégation de tâches publiques à un organisme
extérieur à l'administration (au sens de l'art. 39 al. 3 Cst-VD) peut
comprendre implicitement le pouvoir décisionnel nécessaire à l'accomplissement des
tâches concernées, pour autant qu'une loi spéciale ne l'exclue pas. Une telle
délégation n'inclut toutefois pas automatiquement le transfert implicite d'une
compétence décisionnelle; encore faut-il que l'exercice d'un pouvoir
décisionnel s'avère indispensable pour permettre à l'organisme délégataire de
tâches publiques d'accomplir celles-ci. Le plus souvent, la question de savoir
si et dans quelle mesure la délégation d'une tâche d'intérêt public englobe
celle d'une compétence décisionnelle ne trouvera pas de réponse évidente dans
le texte légal, de sorte qu'il conviendra de déterminer, par la voie de
l'interprétation, l'éventuelle existence et, le cas échéant, l'étendue et le
champ d'application précis d'un tel pouvoir. Si, à l'issue d'une telle analyse,
l'existence d'un pouvoir décisionnel dérivant de la délégation de tâches
publiques demeure ambiguë, seule une délégation distincte et explicite dudit
pouvoir décisionnel pourra être admise; cela se justifie au regard des enjeux
en présence, soit la délégation d'une part de puissance publique en faveur d'un
organisme, souvent de droit privé, extérieur à l'administration, ainsi que la
sécurité du droit pour les administrés (ATF 137 II 409 consid. 6.2 et réf. cit.;
arrêts GE.2015.0154 du 10 mars 2016 consid. 1b; GE.2013.0002
précité consid. 1a/bb).
Qu'une compétence décisionnelle soit expressément
déléguée à un organisme extérieur à l'administration ou qu'elle lui soit
implicitement conférée à la faveur de la délégation d'une tâche publique dont
l'exécution requerra nécessairement le transfert d'un pouvoir décisionnel, la
clause de délégation elle-même doit dans tous les cas s'appuyer sur une base
légale suffisante émanant du législateur au sens formel (ATF 137 II 409 précité
consid. 6.2; arrêt précité GE.2015.0154 consid. 1b et la réf. cit.).
d) La décision, acte unilatéral, doit être
distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de droit
administratif. En droit suisse, le contrat de droit privé et le contrat de
droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet; un contrat
relève du droit administratif notamment lorsqu’il met directement en jeu
l’intérêt public, parce qu’il a pour objet même une tâche d’administration
publique ou une dépendance du domaine public (ATF 105 Ia 392 consid. 3 et
les réf. cit.; arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016 consid. 2a). Le caractère
bilatéral du contrat de droit administratif présuppose l’autonomie de la
volonté des deux parties, au contraire de la décision. Il s'agit ainsi de
définir le fondement des droits et obligations résultant de l'acte juridique
concerné: soit les prestations dues de part et d’autre sont prédéterminées par
la loi, immédiatement ou non, auquel cas il s'agit d’une décision; soit elles
ne peuvent être rapportées à une norme, et leur fondement ne pourra être que
l’accord de volonté des parties (arrêt CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006
consid. 14a; arrêt précité GE.2015.0154 consid. 1c et la réf. à Moor/Poltier,
Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p.
424). Dans ce cadre, la seule existence de négociations entre l'autorité et
l'administré ou encore d’une manifestation de la volonté de ce dernier
(s’ajoutant à celle de l’autorité) ne sont pas suffisants pour distinguer une
décision d'un contrat. Quant à la forme que les parties ont donnée à la
détermination de leur relation, elle peut constituer un indice (p. ex. l'existence
d'un document signé par les deux parties) – qui n'est toutefois pas toujours
présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté réelle (arrêt
précité GE.2015.0154 consid. 1c et la réf. à Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 974 p. 331-332).
e) En collaboration avec les partenaires privés,
l'Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des
enfants (art. 63 al. 2 Cst-VD).
Selon son art. 1er, la LAJE a dans ce
cadre pour objets d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de
jour des enfants (let. a), de tendre, sur tout le territoire du canton, à une
offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement (let. b),
d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c),
d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, sous forme d'une
fondation de droit public (let. d). La LAJE s'applique à l'accueil collectif
préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire (let. b), à l'accueil
familial de jour (let. c) et aux réseaux d'accueil de jour (let. d) (art. 3).
S'agissant des réseaux d'accueil de jour – soit de toute
structure, reconnue par la Fondation, regroupant des collectivités publiques,
des partenaires privés, des structures d'accueil collectif préscolaire ou
parascolaire et des structures de coordination d'accueil familial de jour
s'occupant de l'accueil de jour
(cf. art. 2 LAJE) –, la LAJE prévoit en particulier ce qui suit:
"Art.
27.
Constitution du réseau
1.
Les collectivités
publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectif et les
structures de coordination d'accueil familial de jour, satisfaisant aux
conditions de la présente loi, peuvent constituer un réseau d'accueil de jour.
2.
En principe, un
réseau d'accueil de jour comprend au moins une commune.
3.
Les constituants d'un
réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut juridique,
et notamment les conditions d'adhésion des futurs membres.
4.
Si un réseau ne se
constitue pas en personne morale, ses membres désignent un représentant auprès
de la Fondation.
(...)
Art. 29 Politique tarifaire
1.
Chaque réseau fixe sa
propre politique tarifaire en fonction du revenu des personnes ayant
l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli.
2.
L'accessibilité
financière aux prestations d'accueil est garantie.
3.
Le montant maximum
facturé aux parents ne peut dépasser le coût moyen des prestations concernées
au sein du réseau d'accueil de jour. Le coût moyen est calculé selon les
modalités fixées par la Fondation."
Les conditions de reconnaissance d'un réseau sont
définies à l'art. 31 LAJE et comprennent notamment celle pour le réseau
d'établir une politique tarifaire conformément à l'art. 29 LAJE (let. e). Les
réseaux reconnus au sens de l'art. 31 LAJE bénéficient des subventions versées
par la Fondation, qui en fixe le montant (art. 32 LAJE). La Fondation pour
l'accueil de jour des enfants (FAJE) est une fondation de droit public, dont le
but est d'utilité publique, dotée de la personnalité morale et placée sous la
surveillance de l'Etat (art. 33 LAJE). Ses missions sont notamment celles (art.
41.
al. 1 LAJE) de reconnaître les réseaux d'accueil de jour (let. d) et de
subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de
jour (let. e). Un recours est ouvert au Tribunal cantonal contre les décisions
prises en vertu de la LAJE (art. 54 LAJE).
f) Les recourants prétendent que la politique
tarifaire s'inscrit uniquement dans le cadre de la relation entre une structure
d'accueil et un réseau, le tarif n'étant qu'une des conditions fixées par le
réseau pour qu'une structure d'accueil puisse devenir membre du réseau. Considérant
qu'aux termes de l'art. 29 LAJE la compétence en matière tarifaire revient au seul
"réseau", ils font valoir que ni la LAJE ni son règlement d'application
du 13 décembre 2006 (RLAJE; RSV 211.22.1) ne confèrent à l'ARASMAC un pouvoir
décisionnel dans le cas d'un parent qui conteste le montant réclamé par une
structure d'accueil, sur la base du contrat liant ces deux parties. Ils en
déduisent que, faute de base légale suffisante, l'ARASMAC ne peut condamner un
parent à verser une somme à une structure d'accueil, ni constater l'existence
d'une créance entre le parent et cette structure. Selon eux, si la structure
d'accueil estime que le parent ne l'a pas ou pas suffisamment payée, elle doit
agir elle-même et ne peut faire appel à son autorité de surveillance pour que
celle-ci rende une décision.
aa) L'Association C.________ s'est dotée d'un
"Règlement et conditions d'accueil", dont le chiffre 11, consacré aux
réclamations et recours, prévoit ce qui suit:
"Toute réclamation de la part
d'un parent doit être adressée par écrit à la direction. La voie amiable sera
privilégiée, si ce n'est pas possible, le Comité de l'Association peut être
saisi. En cas de litige persistant, le Comité de direction de l'ARASMA (sic!)
peut être saisi par l'intermédiaire de la coordinatrice du Réseau AJEMA.
Le Comité de l'Association est
compétent pour trancher définitivement tout litige relatif à l'application du
présent règlement et du contrat de fréquentation.
Le présent règlement fait partie
intégrante du contrat de placement et peut être modifié en tout temps par le
Comité de l'Association. En inscrivant leur(s) enfant(s) dans la structure, le
parent s'engage à le respecter."
Les contrats successifs signés par les recourants comprenaient
en outre le passage suivant:
"En cas de conflits,
les parties sont tenues de négocier. A défaut d'accord, le différent peut être
soumis au Comité de direction de l'ARASMAC (...) après consultation de la
personne responsable de la coordination du Réseau AJEMA.
La décision prise peut faire
l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif
et public (...)".
bb) Dans un arrêt GE.2015.0154 du 10 mars 2016, dont
les intimées se prévalent, la CDAP s'est penchée sur la compétence d'une
association intercommunale pour rendre une décision concernant une facturation
effectuée par une structure d'accueil (laquelle appartenait au réseau d'accueil
de jour dont la création constituait l'un des buts optionnels de l'association
intercommunale en cause). Dans cette affaire, la cour a relevé que la
reconnaissance d'un réseau d'accueil de jour par la FAJE suppose notamment que
celui-ci se soit doté d'un tarif conforme aux exigences de l'art. 29 LAJE et
que, dans ces conditions, le montant facturé aux parents en application de ce
tarif s'apparente à une contribution causale, dont les principes généraux sont
prévus, à tout le moins dans les grandes lignes, dans la norme de délégation de
l'art. 29 LAJE. La compétence dont dispose le réseau s'agissant de sa propre
politique tarifaire apparaît conforme au principe de la légalité, dont les
exigences ont été assouplies par la jurisprudence lorsqu'il s'agit, comme en
l'espèce, d'une contribution causale dont la quotité est limitée par des
principes constitutionnels contrôlables. La CDAP a ainsi conclu que le tarif
d'un réseau d'accueil a valeur de règles de droit pour les parents, lesquels ne
peuvent négocier avec les structures d'accueil le prix auquel sera soumis
l'accueil de leur enfant – ces structures, par l'intermédiaire du réseau, ayant
aliéné leur liberté contractuelle en adoptant un tarif conforme à l'art. 29
LAJE. Il s'ensuit que la tarification de l'accueil d'un enfant ne peut faire
l'objet d'un contrat bilatéral (de droit privé ou de droit administratif), dès
lors que les prestations dues par les parents sont prédéterminées par la règle
de droit que constitue le tarif. Ainsi, la norme de délégation de l'art. 29
LAJE s'agissant du tarif dont doivent se doter les réseaux d'accueil de jour comprend
la compétence implicite de rendre des décisions en application de ce tarif. Relevant
que l'association de communes en cause avait à juste titre rendu (par son
Comité de direction) une décision en application du tarif applicable, la CDAP a
reconnu sa compétence pour connaître du recours (art. 54 LAJE), cette décision
ayant été prise (à tout le moins indirectement) en application de la LAJE (consid.
1f/bb et cc et les réf. cit.).
cc) A la lumière des considérations qui précèdent – qui
peuvent sans autre être reprises dans la présente affaire –, il convient de
constater que le Comité de direction de l'ARASMAC était compétent pour rendre la
décision litigieuse, fondée sur le droit public, ayant pour objet la
facturation (reposant sur le tarif applicable au sein du réseau AJEMA) relative
à l'accueil de la fille des recourants durant les années 2013 à 2015. A
cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Comité
de direction de l'ARASMAC n'a pas fonctionné en qualité de première instance,
ni rendu une "primo-décision". Il ressort à cet égard du dossier
qu'une correspondance nourrie a été échangée entre les divers intervenants
depuis juin 2014 et que plusieurs décisions ont dans l'intervalle été rendues,
soit par l'Association C.________ (les 8 juillet 2014 et 11 février 2015) soit
par le réseau AJEMA (le 19 août 2014). A cela s'ajoute une tentative de
conciliation au plan civil qui n'a pas abouti. Constatant que l'accord des
recourants ne pourrait être obtenu, le Comité de direction de l'ARASMAC n'a pas
eu d'autre choix que de se saisir du litige (conformément à ce que prévoient le
Règlement et condition d'accueil et les contrats de fréquentation) et de
confirmer, par le biais d'une décision attaquable devant la présence instance
de recours, la position déjà exprimée par la structure d'accueil et par le
réseau AJEMA qui se sont heurtés au refus catégorique des intéressés d'entrer
en matière.
Il résulte de ce qui précède que la première
objection des recourants, tendant à faire constater la nullité de la décision querellée,
doit être rejetée.
2.
Les recourants invoquent par ailleurs le caractère insuffisamment motivé
de la décision attaquée.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS
101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se
laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence;
elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la
précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des
circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Selon la
jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1
p. 564; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2).
b) Chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire
en fonction du revenu des personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou
indirecte de l'enfant accueilli (art. 29 al. 1 LAJE). Le tarif adopté par le
réseau AJEMA est appliqué uniformément par toutes les structures d'accueil
appartenant à ce réseau, dont l'Association C.________. Cette dernière a édicté
un Règlement et conditions d'accueil, qui fait partie intégrante du contrat de
placement (ch. 11 du règlement). Il y est précisé que pour inscrire leur
enfant, les parents doivent notamment fournir leurs attestations de salaire et
autres revenus afin de déterminer la redevance du contrat (ch. 3.1). Le prix de
la redevance est revu une fois par an au moins et lors de tout changement
nécessitant une modification de contrat (justificatifs à fournir). Si les
informations nécessaires ne sont pas fournies à temps, la différence de prix
fera l'objet d'une facture rétroactive (ch. 4).
Les contrats successifs signés par les recourants font
tous mention du fait que le règlement précité et la politique tarifaire
applicable font partie intégrante du contrat. Ils précisent par ailleurs ce qui
suit:
"Obligation
d'annonce et adaptation du contrat
Si les données pour la
détermination du revenu annuel ou si la composition du ménage changent, les
contributions sont adaptées pour le mois suivant la date effective du
changement. Parents et répondants sont tenus d'annoncer sans tarder à la
structure d'accueil toute modification des bases de calculs concernant le
revenu annuel déterminant (...)."
c) aa) D'emblée, on constate que les recourants ne
contestent pas les tarifs en tant que tels appliqués par l'Association C.________
quant à l'accueil de leur fille d'août 2012 à juillet 2015, ni n'allèguent qu'ils
n'y auraient pas été soumis. Ils ne remettent pas plus en cause le procédé même
tendant à facturer (voire rétrocéder) à titre rétroactif des montants après
examen du certificat de salaire relatif à l'année écoulée, telle pratique ne
paraissant quoi qu'il en soit pas prêter flanc à la critique.
La tarification est en effet établie en fonction du
revenu (art. 29 LAJE). Les fiches de salaire permettent de fixer, à un moment
déterminé dans l'année, la capacité financière des parents. Les revenus pouvant
évoluer en cours d'année (augmentation ou diminution), les intéressés sont
tenus d'annoncer sans tarder ces changements à la structure de telle manière à
adapter le montant de la contribution due pour l'accueil de l'enfant. Si
certains parents ou répondants annonceront spontanément et rapidement (au moyen
d'une fiche de salaire récente ou d'explications) tout changement lié à leurs
revenus, d'autres en revanche tarderont à le faire ou s'en abstiendront pour
divers motifs. Le certificat de salaire, produit en relation avec la déclaration
d'impôt annuelle, permet ainsi de faire état de manière claire, précise et
exacte de tous les montants pouvant être considérés comme des revenus perçus
durant l'année écoulée. Outre le salaire annuel, il mentionnera par exemple des
montants n'ayant été versés qu'en fin d'année, en une seule fois (bonus,
prime); il permettra également de découvrir certaines prestations fournies par
l'employeur à titre onéreux n'apparaissant pas nécessairement sur les fiches de
salaire mensuelles, telle la mise à disposition de l'employé, à des fins privées,
d'un véhicule professionnel.
La production par les recourants de leur certificat
de salaire respectif pour les années concernées a précisément permis de
constater que les revenus effectifs réalisés durant ces années étaient
supérieurs à ceux dont il avait été tenu compte pour le calcul de la
contribution mensuelle pour l'accueil de leur fille, faute pour les intéressés d'avoir
régulièrement annoncé les changements les concernant à la structure d'accueil. Les
recourants ne le contestent pas, pas plus qu'ils ne contestent encore – comme
ils le faisaient initialement (cf. courrier du 19 juin 2014) – que la
participation de l'employeur aux primes d'assurance-maladie, les bonus et
l'utilisation à des fins privées d'un véhicule professionnel font partie du
revenu.
bb) Les recourants font valoir que l'Association C.________
aurait décidé d'aller "pêcher des montants rétroactifs arbitraires"
"qui ne reposaient sur rien" et que l'ARASMAC se serait
contentée d'affirmer que le calcul était conforme sans apporter "le
plus petit début d'explication", ni justifier les montants réclamés. Ils
considèrent que ce défaut de motivation empêcherait la reconstruction des bases
de calcul et son contrôle.
Ces arguments ne sauraient être suivis. En premier
lieu, la décision attaquée explique clairement, une nouvelle fois, les motifs
pour lesquels des montants ont successivement dû être facturés aux recourants à
titre rétroactif, pour un total de 4'860.30 fr. A cela s'ajoute que les
intéressés ont déjà obtenu à maintes reprises (par écrit et oralement lors
d'une séance avec l'AJEMA) des informations circonstanciées sur la manière dont
ces suppléments ont été calculés. Depuis juin 2014, ils ont ainsi été avisés de
la nature et du montant de chaque revenu supplémentaire (augmentations de
salaire, bonus, usage à titre privé d'un véhicule professionnel, participation
de l'employeur à l'assurance-maladie) dont il avait dû être tenu compte a
posteriori à réception des certificats de salaire. Les différents tarifs
applicables depuis août 2012 (se fondant sur le revenu réalisé par les parents
dont l'enfant est accueilli) sont par ailleurs clairs et leur étaient connus.
Quant à l'indication dans la décision querellée du
montant total réclamé de 4'860.30 fr., celle-ci constitue un renvoi, à tout le
moins implicite, aux montants cumulés figurant dans les différentes factures (onze
selon les intimées, cf. déterminations du 30 mai 2017 p. 3) ayant été adressées
aux recourants. Celles-ci fixaient les montants facturés en sus, à titre
rétroactif, et permettaient aux recourants de vérifier (tarif applicable à
l'appui) le bien-fondé des calculs opérés par la structure d'accueil. Rien ne
permet à cet égard de douter de l'exactitude des sommes exigées, ce d'autant plus
que ces dernières ont été calculées au moyen d'un logiciel de gestion.
L'ensemble des montants exigés à titre rétroactif a
par ailleurs été évoqué une nouvelle fois dans des fiches récapitulatives (tableaux
annuels de 2012 à 2015) annexées par les intimées à leurs observations
complémentaires du 7 août 2017, dont les recourants ont pu prendre connaissance.
Si l'envoi de ces fiches récapitulatives en annexe à la décision attaquée
aurait pu s'avérer utile, on relèvera que ces documents se limitent en tout
état de cause à reprendre – certes de manière plus synthétique – des données
déjà connues des recourants. Se contentant de vagues critiques générales non
étayées, ces derniers n'ont pas été en mesure de citer un seul des nombreux montants
mensuels réclamés qui aurait, selon eux, pu être calculé de manière erronée.
Il s'impose ainsi de constater que les recourants
disposaient – avant même le prononcé de la décision attaquée – de toutes les
données utiles à leur compréhension de la situation (bases de calcul
comprises). Ils ont du reste renoncé à participer à la séance du 19 janvier
2017.
où la possibilité leur était offerte de se faire entendre et de requérir,
si besoin, des explications complémentaires. Dans ces circonstances, un manque
de clarté ou de transparence ne saurait être reproché à l'auteur de la décision
attaquée. La motivation de cette décision (qui doit être appréciée en fonction
des circonstances connues des recourants) apparaît suffisante au regard des
exigences déduites de la garantie du droit d'être entendu, les recourants ayant
pu en apprécier la portée et la contester en connaissance de cause. Leur grief,
infondé, doit en conséquence être écarté et le montant réclamé à titre
rétroactif confirmé, tant sous l'angle du principe que de la quotité.
Sous l'angle de la proportionnalité, on relèvera que
les recourants pourront cas échéant convenir d'un arrangement de paiement pour
le règlement du solde de 4'860.30 fr., comme proposé par l'ARASMAC dans la
décision attaquée.
3.
Eu égard à l'ensemble des considérations faites ci-dessus et sur la base
d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
298.
s.), il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de mesure d'instruction
contenue dans le recours tendant à la production par les autorités intimées du
procès-verbal de la séance du 19 janvier 2017, les faits résultant du dossier
permettant de trancher la cause en l'état.
Quant à la question de savoir s'il se justifie ou
non de retrancher du dossier les pièces produites par les autorités intimées le
1er septembre 2017 (n° 104), comme le requièrent les recourants, celle-ci
peut demeurer indécise dès lors que ces documents ne revêtent pas un poids
déterminant en lien avec la décision querellée, laquelle peut de toute manière
être confirmée pour les motifs précédemment évoqués.
4.
Les recourants soutiennent encore que la décision attaquée n'aborde pas
la question de l'intolérance au lactose dont souffre leur fille, alors que ce
point était mentionné dans les écritures civiles. Ils invoquent une
constatation arbitraire des faits.
Le présent litige est circonscrit à la question de
la facturation aux recourants, à titre rétroactif, d'un montant de 4'860.30 fr.
Sortant du cadre de la décision attaquée, qui détermine l'objet du litige (ATF
136.
V 362 consid. 3.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1), la problématique liée à la santé
de la fille des recourants n'a pas à être traitée dans le cadre du présent
arrêt.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront
les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens aux intimées qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 février 2017 par le Comité de direction de
l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à
l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay et à
l'Association C.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.