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Décision

GE.2017.0053

CDAP - GE.2017.0053 - 2018-05-18 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

18 mai 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, à ********, ressortissant macédonien titulaire d'une

autorisation d'établissement, travaille comme indépendant sans personnel en

tant que ********.

B.

Le 13 février 2017, trois inspecteurs du contrôle des chantiers de la

construction dans le canton de Vaud (ci-après: les inspecteurs) ont procédé à

un contrôle sur le chantier d'une maison en transformation, à ********. Ils ont

constaté la présence d'un ouvrier effectuant des travaux de second oeuvre (********).

Il s'agissait du frère de A.________, B.________, ressortissant macédonien, qui

était dépourvu d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse

et qui travaillait pour A.________. Celui-ci était adjudicataire des travaux de

******** dans la maison en question et a informé les inspecteurs qu'il

n'ignorait pas que son frère ne disposait pas des autorisations nécessaires

pour travailler en Suisse. Entendu ultérieurement par la police, B.________ a

déclaré qu'il était en Suisse depuis deux semaines pour rendre visite à son

frère et qu'il avait travaillé gratuitement. Il a précisé qu'il savait qu'il

n'avait pas le droit d'aller sur un chantier avec son frère, mais qu'il n'y

était allé que le jour où avait eu lieu le contrôle.

Le 3 mars 2017, le Service de l'emploi, Contrôle du

marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE), a informé A.________

que le contrôle effectué le 13 février 2017 aurait révélé que B.________ avait

travaillé pour son compte en violation des prescriptions du droit des

étrangers.

Le 13 mars 2017, A.________ a déposé des

déterminations.

C.

Par une première décision du 21 mars 2017 intitulée "Infraction au

droit des étrangers", le SDE a sommé A.________, sous la menace du rejet

des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée

variant d'un à douze mois, de respecter les procédures applicables en cas

d'engagement de main d'oeuvre étrangère, d'immédiatement, si ce n'était pas

encore fait, rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper la personne

concernée. Un émolument administratif de 250 fr. lié à la sommation était par

ailleurs mis à la charge de A.________.

Par une seconde décision du 21 mars 2017, intitulée

"Décision de facturation des frais de contrôle", le SDE a mis à la

charge de A.________, en qualité d'employeur, les frais occasionnés par le

contrôle qui se montaient à 1650 fr. (11h x 150 fr.).

Les onze heures retenues se décomposaient comme

suit: déplacements (forfaitaire): 2h; contrôle in situ: 2h;

collaboration avec les autorités de police: 2h; instruction (examen de pièces,

notamment): 0h45; vérifications auprès des instances concernées: 1h15;

rédaction de courrier(s) et rapport: 3h.

D.

Par acte du 3 avril 2017, A.________ a interjeté recours contre la

seconde décision du 21 mars 2017 du SDE, intitulée "Décision de

facturation des frais de contrôle", auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant préalablement à

ce qu'il soit entré en matière sur son recours et l'effet suspensif accordé au

paiement de l'émolument réclamé, principalement à l'annulation de la décision

entreprise.

Le 12 mai 2017, le SDE a conclu au rejet du recours.

Le 29 mai 2017, le recourant a maintenu ses

conclusions.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une

activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la

durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du

lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute

activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle

est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande

d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Selon l'art. 91 al. 1

LEtr, un devoir de diligence incombe à ce dernier, puisque avant d'engager un

étranger, il doit s'assurer que celui-ci est autorisé à exercer une activité

lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant

auprès des autorités compétentes.

La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures

en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN;

RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression

(art. 1 LTN). Le contrôle porte sur le respect des obligations en

matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances

sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).

b) En vertu de l'art. 16 al. 1 LTN, les contrôles

sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque

des atteintes au sens de l'art. 6 LTN précité ont été constatées

(cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

les mesures en matière de lutte contre le travail au noir [OTN; RS 822.411]);

le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments.

D'après l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif

horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes

chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe

de contrôle. Le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du

contrôle nécessité pour constater l’infraction.

Selon l’art. 79 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance

d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales

contrevenantes par voie de décision. En application de l'art. 44 al. 2 du

règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1),

les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument

d’un montant de 150 fr. par heure.

2.

a) En l'occurrence, le recourant conteste la décision du SDE du 21 mars

2017, intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle". Il

n'a en revanche pas recouru contre la décision rendue par le SDE le 21 mars

2017.

également, intitulée "Infraction au droit des étrangers",

laquelle est entrée en force. Le seul fait que le recourant ait été condamné

pour violation de son devoir de diligence justifie ainsi, sur le principe, de

mettre les frais de contrôle à sa charge (cf. arrêt CDAP GE.2016.0145 du 27

mars 2017 consid. 2b), sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les

griefs de l'intéressé, qui conteste toute infraction au droit des étrangers.

b) Le décompte figurant dans la décision attaquée

fait état de 11h de travail effectuées par trois inspecteurs. Le recourant

estime excessif le nombre d'heures facturées. Il fait en particulier valoir que

le contrôle in situ et la collaboration avec les autorités de police n'auraient

même pas pris la moitié du temps compté dans la facturation.

L'autorité intimée a tout d'abord compté, sur une

base forfaitaire, deux heures pour les déplacements. Compte tenu du fait que ce

sont trois inspecteurs qui ont effectué le trajet aller-retour ******** -********,

ce temps n'apparaît pas disproportionné, vu la distance d'environ 25 km entre

ces deux communes. Le SDE a par ailleurs comptabilisé 2h pour le contrôle in

situ et 2h de collaboration avec les autorités de police. Le total

de 4h consacré au contrôle effectué sur place et à la collaboration avec les

autorités de police apparaît raisonnable, dans la mesure où il ressort du

rapport des inspecteurs que ceux-ci étaient trois à procéder au contrôle, le

temps décompté devant l'être pour chaque inspecteur, et que plusieurs

travailleurs se trouvaient sur le chantier. La durée de l'instruction (0h45),

des vérifications auprès des instances concernées (1h15) et du temps consacré à

la rédaction de courriers et d'un rapport (3h) apparaissent également

raisonnables. Le temps total ainsi consacré au contrôle et à son suivi, par

11h, doit donc être considéré comme raisonnable et adéquat, sachant en outre

que, dans des affaires similaires, le tribunal de céans avait jugé que le SDE

avait calculé à bon droit les frais pour 13h15 de travail fourni par deux

inspecteurs (GE.2009.0080 du 30 octobre 2009) et pour 11h30 de travail fourni

par trois inspecteurs (GE.2016.0013, PE.2016.0027 du 24 juin 2016). Le montant

de 1650 fr. (11h x 150 fr.) n'est dès lors pas critiquable.

Les frais de contrôle réclamés, justifiés dans leur

principe, le sont en conséquence également quant à leur montant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs, du 21 mars 2017 (facturation des frais de

contrôle) est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.