GE.2017.0053
CDAP - GE.2017.0053 - 2018-05-18 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
18 mai 2018Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs, du 21 mars 2017
(facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, à ********, ressortissant macédonien titulaire d'une
autorisation d'établissement, travaille comme indépendant sans personnel en
tant que ********.
B.
Le 13 février 2017, trois inspecteurs du contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud (ci-après: les inspecteurs) ont procédé à
un contrôle sur le chantier d'une maison en transformation, à ********. Ils ont
constaté la présence d'un ouvrier effectuant des travaux de second oeuvre (********).
Il s'agissait du frère de A.________, B.________, ressortissant macédonien, qui
était dépourvu d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse
et qui travaillait pour A.________. Celui-ci était adjudicataire des travaux de
******** dans la maison en question et a informé les inspecteurs qu'il
n'ignorait pas que son frère ne disposait pas des autorisations nécessaires
pour travailler en Suisse. Entendu ultérieurement par la police, B.________ a
déclaré qu'il était en Suisse depuis deux semaines pour rendre visite à son
frère et qu'il avait travaillé gratuitement. Il a précisé qu'il savait qu'il
n'avait pas le droit d'aller sur un chantier avec son frère, mais qu'il n'y
était allé que le jour où avait eu lieu le contrôle.
Le 3 mars 2017, le Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE), a informé A.________
que le contrôle effectué le 13 février 2017 aurait révélé que B.________ avait
travaillé pour son compte en violation des prescriptions du droit des
étrangers.
Le 13 mars 2017, A.________ a déposé des
déterminations.
C.
Par une première décision du 21 mars 2017 intitulée "Infraction au
droit des étrangers", le SDE a sommé A.________, sous la menace du rejet
des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée
variant d'un à douze mois, de respecter les procédures applicables en cas
d'engagement de main d'oeuvre étrangère, d'immédiatement, si ce n'était pas
encore fait, rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper la personne
concernée. Un émolument administratif de 250 fr. lié à la sommation était par
ailleurs mis à la charge de A.________.
Par une seconde décision du 21 mars 2017, intitulée
"Décision de facturation des frais de contrôle", le SDE a mis à la
charge de A.________, en qualité d'employeur, les frais occasionnés par le
contrôle qui se montaient à 1650 fr. (11h x 150 fr.).
Les onze heures retenues se décomposaient comme
suit: déplacements (forfaitaire): 2h; contrôle in situ: 2h;
collaboration avec les autorités de police: 2h; instruction (examen de pièces,
notamment): 0h45; vérifications auprès des instances concernées: 1h15;
rédaction de courrier(s) et rapport: 3h.
D.
Par acte du 3 avril 2017, A.________ a interjeté recours contre la
seconde décision du 21 mars 2017 du SDE, intitulée "Décision de
facturation des frais de contrôle", auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant préalablement à
ce qu'il soit entré en matière sur son recours et l'effet suspensif accordé au
paiement de l'émolument réclamé, principalement à l'annulation de la décision
entreprise.
Le 12 mai 2017, le SDE a conclu au rejet du recours.
Le 29 mai 2017, le recourant a maintenu ses
conclusions.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une
activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la
durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du
lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute
activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle
est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande
d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Selon l'art. 91 al. 1
LEtr, un devoir de diligence incombe à ce dernier, puisque avant d'engager un
étranger, il doit s'assurer que celui-ci est autorisé à exercer une activité
lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant
auprès des autorités compétentes.
La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures
en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN;
RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression
(art. 1 LTN). Le contrôle porte sur le respect des obligations en
matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances
sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).
b) En vertu de l'art. 16 al. 1 LTN, les contrôles
sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque
des atteintes au sens de l'art. 6 LTN précité ont été constatées
(cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
les mesures en matière de lutte contre le travail au noir [OTN; RS 822.411]);
le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments.
D'après l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif
horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes
chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe
de contrôle. Le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du
contrôle nécessité pour constater l’infraction.
Selon l’art. 79 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance
d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales
contrevenantes par voie de décision. En application de l'art. 44 al. 2 du
règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1),
les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument
d’un montant de 150 fr. par heure.
2.
a) En l'occurrence, le recourant conteste la décision du SDE du 21 mars
2017, intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle". Il
n'a en revanche pas recouru contre la décision rendue par le SDE le 21 mars
2017.
également, intitulée "Infraction au droit des étrangers",
laquelle est entrée en force. Le seul fait que le recourant ait été condamné
pour violation de son devoir de diligence justifie ainsi, sur le principe, de
mettre les frais de contrôle à sa charge (cf. arrêt CDAP GE.2016.0145 du 27
mars 2017 consid. 2b), sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les
griefs de l'intéressé, qui conteste toute infraction au droit des étrangers.
b) Le décompte figurant dans la décision attaquée
fait état de 11h de travail effectuées par trois inspecteurs. Le recourant
estime excessif le nombre d'heures facturées. Il fait en particulier valoir que
le contrôle in situ et la collaboration avec les autorités de police n'auraient
même pas pris la moitié du temps compté dans la facturation.
L'autorité intimée a tout d'abord compté, sur une
base forfaitaire, deux heures pour les déplacements. Compte tenu du fait que ce
sont trois inspecteurs qui ont effectué le trajet aller-retour ******** -********,
ce temps n'apparaît pas disproportionné, vu la distance d'environ 25 km entre
ces deux communes. Le SDE a par ailleurs comptabilisé 2h pour le contrôle in
situ et 2h de collaboration avec les autorités de police. Le total
de 4h consacré au contrôle effectué sur place et à la collaboration avec les
autorités de police apparaît raisonnable, dans la mesure où il ressort du
rapport des inspecteurs que ceux-ci étaient trois à procéder au contrôle, le
temps décompté devant l'être pour chaque inspecteur, et que plusieurs
travailleurs se trouvaient sur le chantier. La durée de l'instruction (0h45),
des vérifications auprès des instances concernées (1h15) et du temps consacré à
la rédaction de courriers et d'un rapport (3h) apparaissent également
raisonnables. Le temps total ainsi consacré au contrôle et à son suivi, par
11h, doit donc être considéré comme raisonnable et adéquat, sachant en outre
que, dans des affaires similaires, le tribunal de céans avait jugé que le SDE
avait calculé à bon droit les frais pour 13h15 de travail fourni par deux
inspecteurs (GE.2009.0080 du 30 octobre 2009) et pour 11h30 de travail fourni
par trois inspecteurs (GE.2016.0013, PE.2016.0027 du 24 juin 2016). Le montant
de 1650 fr. (11h x 150 fr.) n'est dès lors pas critiquable.
Les frais de contrôle réclamés, justifiés dans leur
principe, le sont en conséquence également quant à leur montant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, du 21 mars 2017 (facturation des frais de
contrôle) est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.