GE.2017.0054
CDAP - GE.2017.0054 - 2017-05-05 - A._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement scolaire de B.____
5 mai 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président, Mmes Danièle Revey et Mihaela Amoos Piguet, juges, M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire (DGEO),
2.
Etablissement scolaire de B.________,
3.
Service de protection de la
jeunesse,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 1er mars 2017 (renvoi définitif
de C.________)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 3 avril 2017 par A.________ contre la
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 1er
mars 2017 prononçant l'exclusion définitive de son fils C.________ de l'école
obligatoire,
-
vu l’accusé de réception du 4 avril 2017 impartissant à la
recourante un délai au 24 avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 500
fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l'avance de frais effectuée le 25 avril 2017,
-
vu le courrier du juge instructeur du 27 avril 2017 impartissant
à la recourante un délai au 3 mai 2017 pour produire un extrait du relevé
bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du
montant de l'avance de frais et indiquer au tribunal, le cas échéant, si des
circonstances objectives l'avaient empêchée d'agir en temps utile, sans faute
de sa part,
-
vu la télécopie de la recourante du 2 mai 2017 dans laquelle elle
indique que l'avance de frais a été effectuée le 25 avril 2017, soit
tardivement; elle expose qu'elle a reçu son salaire le 25 avril 2017 et n'a pas
pu verser l'avance de frais auparavant,
-
vu l'écriture du mandataire de la recourante du 2 mai 2017, où
celui-ci demande que le délai pour effectuer l'avance de frais soit restitué à
sa mandante, motif pris que celle-ci n'a perçu son salaire – modeste au
demeurant – que le 25 avril 2017 et se trouvait ainsi dans l'impossibilité de
verser l'avance requise auparavant, sans faute de sa part,
-
vu les pièces du dossier,
Considérant
-
qu'aux termes de l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête
ou le recours,
-
que, selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque
la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute
de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans
les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai,
le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire
lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2),
-
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se
fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 1C_520/2015 du
13 janvier 2016 consid. 2.2 et références),
-
qu'en l'occurrence, l’avance requise n’a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
que la recourante a été rendue expressément attentive aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou l’assistance
judiciaire,
-
que le motif invoqué dans sa télécopie du 2 mai 2017, ainsi que
dans le courrier de son conseil de la même date ne l'empêchait pas de demander
une prolongation du délai fixé au 24 avril 2017 pour effectuer l'avance de
frais (cf. PE.2016.0298 du 11 octobre 2016 dans un cas analogue, où le
même motif était invoqué),
-
que la recourante ne prétend pas qu'il existait des circonstances
particulières qui l'auraient empêchée, sans faute de sa part, de requérir une
telle prolongation en temps utile,
-
que, dans ces conditions, la restitution du délai imparti pour
verser l'avance de frais n'entre pas en ligne de compte; partant, la requête de
restitution dudit délai doit être rejetée,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,
qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (cf.
art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
que le montant versé par la recourante le 25 avril 2017 lui sera
restitué,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de restitution de délai est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.