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Décision

GE.2017.0056

CDAP - GE.2017.0056 - 2019-01-04 - A._____/Service de la consommation et des affaires vétérinaires, B._____

4 janvier 2019Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est exploitant agricole à ********. Il a pris en pension dans

son domaine un troupeau de vaches d'Hérens appartenant à B.________.

B.

Le 16 mars 2017, le Vétérinaire cantonal a notifié à A.________ une

décision dont le dispositif est le suivant :

"Le

Vétérinaire cantonal décide :

1) que vous devez immédiatement

détacher les 5 veaux âgés de moins de 4 mois et les détenir en stabulation

libre (box).

2) que les veaux ne doivent avoir

accès à leurs mères détenues à l’attache que pendant le temps de la tétée.

3) que vous devez immédiatement

respecter les 30 jours minimum de sorties hivernales pour les 15 bovins sur votre

exploitation. Ils ne doivent pas être détenus à l’étable sans sorties pendant

plus de deux semaines.

4) que vous devez sans délai tenir

à jour un journal des sorties.

5) qu’en cas d’insoumission à ces

injonctions, vous serez dénoncé pénalement pour insoumission à une décision

d’autorité et pourrez être condamné à la peine prévue à l’art. 292 CP, à savoir

l’amende.

6) que les frais de procédure qui

se montent à 100.- CHF (émolument uniquement) sont mis à votre charge (LPA-VD,

art. 45 ; RE-Admin, art. 11).".

C.

Par arrêt du 30 avril 2018 (GE.2017.0056), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours

déposé par A.________ contre cette décision (ch. I), a annulé la décision du

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 16 mars 2017 en tant

qu'elle portait sur l'obligation faite au recourant de faire bénéficier les

quinze bovins adultes présents dans son exploitation de sorties régulières hors

de l'étable durant au moins 30 jours au cours de l'hivernage, sans jamais les

garder plus de deux semaines à l'intérieur sans sorties et renvoyé le dossier à

l'autorité intimée pour nouvelle décision sur ce point (ch. II), a rejeté le

recours pour le surplus et confirmé la décision attaquée dans la mesure où elle

ordonnait au recourant de détacher les cinq veaux âgés de moins de quatre mois

présents dans son exploitation et de leur donner accès à leurs mères pendant la

têtée uniquement (ch. III), a mis un émolument partiel de 100 francs à la

charge du recourant (ch. IV) et n'a pas alloué de dépens (ch. V).

D.

Par arrêt du 12 décembre 2018 (2C_482/2018), le Tribunal fédéral a admis

le recours formé par le Département fédéral de l'intérieur contre l'arrêt de la

CDAP et l'a réformé en ce sens que le ch. II du dispositif est annulé et

remplacé par le ch. 3 de la décision du Vétérinaire cantonal en tant que

celui-ci ordonne à A.________ d'immédiatement respecter les trente jours

minimum de sorties hivernales pour les quinze bovins présents sur

l'exploitation, ceux-ci ne devant, en outre, pas être détenus à l'étable sans

sorties pendant plus de deux semaines (ch. 1), a mis les frais de la cause à la

charge de A.________ (ch. 2), et a renvoyé la cause à la "Cour de

justice" [recte: la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal] pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure

cantonale (ch. 4).

Considérants

1.

Seule est encore litigieuse la question des frais et dépens pour la

procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

2.

L'arrêt du 12 décembre 2018 du Tribunal fédéral a pour conséquence que

le recourant succombe entièrement, la décision attaquée lui faisant obligation

de respecter les trente jours minimum de sorties hivernales pour les bovins

présents sur l'exploitation et de ne pas les détenir à l'étable sans sorties

pendant plus de deux semaines étant confirmée. Le recourant, doit dès lors supporter

l'entier des frais de la cause, lesquels sont arrêtés au montant correspondant

à l'avance de frais demandée, soit 250 francs (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens, l'autorité intimée n'étant pas représentée par un

mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

3.

La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 50 et 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le ch. IV de l'arrêt du 30 avril 2018 de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal est modifié en ce sens qu'un émolument de 250

(deux cents cinquante) francs est mis à la charge du recourant; le ch. V de

l'arrêt du 30 avril 2018 est confirmé.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire

et des affaires vétérinaires (OSAV), à Berne.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.