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Décision

GE.2017.0059

CDAP - GE.2017.0059 - 2017-09-04 - A.________ /Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Service de l'agriculture et de la viticulture

4 septembre 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est exploitant agricole. Outre une trentaine de bovins et des

veaux, il détient depuis 2011 une jument de race arabe répondant au nom de "********",

née en avril 1999.

B.

Après avoir constaté, par un contrôle effectué le 8 février 2012 sur l'exploitation

de A.________, que ce cheval était détenu seul, en ce sens qu'il ne bénéficiait

de la compagnie d'aucun autre équin, le Service de la consommation et des

affaires vétérinaires (SCAV) a informé l'intéressé le 2 mars 2012 qu'à compter

du 1er septembre 2013 un contact social devrait être garanti à sa jument,

raison pour laquelle il devrait détenir deux équins au moins dès cette date.

Le 25 janvier 2016, un nouveau contrôle du SCAV sur

l'exploitation de A.________ a révélé que sa jument était toujours détenue

seule. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, A.________ a fait savoir

qu'il attendait une dérogation du SCAV sur ce point.

Après avoir procédé à une visite locale le 30 mars

2016 lors de laquelle A.________ a pu se déterminer, le Vétérinaire cantonal, a

ordonné à l'intéressé par décision du 15 avril 2016 de détenir un deuxième

équin dans un délai fixé au 30 novembre 2016. Cette décision n'a pas fait

l'objet d'un recours.

Un contrôle inopiné du 28 février 2017 sur

l'exploitation de A.________ a permis de constater que sa jument était encore détenue

seule. A cette occasion, l'intéressé a derechef requis une dérogation pour

détenir seul son cheval, qu'il considérait comme âgé.

C.

Par décision du 14 mars 2017, le Vétérinaire cantonal a imparti à A.________

un délai au 30 juin 2017 pour permettre à sa jument d'avoir en permanence des

contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre équidé, notamment par

l'achat d'un deuxième équin, faute de quoi il serait dénoncé pénalement. Il a refusé

d'accorder la dérogation sollicitée en raison du jeune âge du cheval.

D.

Par acte du 13 avril 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à l'octroi de la dérogation

requise.

Le 11 mai 2017, le recourant s'est adressé au

Vétérinaire cantonal pour l'informer du fait qu'un permis de construire une

stabulation lui avait été délivré le 26 avril 2017. Relevant qu'il accouplerait

sa jument dès réception du permis d'utiliser cette stabulation, il l'a prié de

lui accorder un délai supplémentaire jusqu'à ce qu'il puisse installer un autre

équidé dans son futur bâtiment.

Le Vétérinaire cantonal s'est déterminé sur le

recours le 23 mai 2017, en concluant à son rejet. Le Service de l'agriculture

et de la viticulture n'a pour sa part pas fait usage du délai lui ayant été

imparti pour déposer des observations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS

455) dispose à son art. 4 al. 1 que toute personne qui s'occupe d'animaux doit

tenir compte au mieux de leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être

dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (let. b). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux

ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur

dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les

négliger ou de les surmener inutilement (art. 4 al. 2 LPA).

Selon l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux

est notamment réalisé: lorsque leur détention et leur alimentation sont telles

que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et

que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch.

1); lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à

leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2); lorsqu'ils

sont cliniquement sains (ch. 3); lorsque les douleurs, les maux, les dommages et

l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4).

A teneur de l'art. 6 LPA, toute

personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière

appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la

liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur

fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le

Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en

particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances

scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il

interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la

protection des animaux (al. 2).

L'ordonnance fédérale sur la protection des animaux

du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1) est entrée en vigueur le 1er

septembre 2008. L'art. 59 al. 3 OPAn, qui a pris effet au 1er

septembre 2013 (cf. ch. 25 de l'annexe 5 OPAn), prévoit ce qui suit:

"Les

chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre

cheval. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une

dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un cheval âgé."

Les versions allemande et italienne parlent

respectivement de "altes Pferd" et de "cavalli vecchi".

b) L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et

des affaires vétérinaires (OSAV) a édicté le 1er octobre 2014 des

Directives techniques concernant les aspects relatifs aux installations et aux

aspects qualitatifs s'agissant des chevaux (Manuel de contrôle – Protection des

animaux). Il y indique que les conditions relatives aux contacts sociaux sont

réalisées lorsque les chevaux ont au moins un contact visuel, auditif et

olfactif avec un autre cheval, poney, âne, mulet ou bardot sur la même

exploitation (ch. 8).

L'Office vétérinaire fédéral (OVF) a pour sa part publié

le 23 avril 2001 une directive intitulée "Détention de chevaux, de poneys,

d'ânes, de mulets et de bardots". Celle-ci prévoit en particulier ce qui

suit s'agissant des contacts sociaux (ch. 10 p. 15):

Exigences concernant le contact social:

Poulain nourrisson

Poulinière

Pour les poulinières sans poulain: au minimum: contact visuel,

auditif et olfactif avec des congénères

Jeunes chevaux (poulains

sevrés jusqu'au début de l'utilisation régulière)

Détention permanente en groupe

Chevaux adultes

Au minimum: contact visuel, auditif et olfactif avec des congénères

Cette dernière directive a été commentée par l'OVF

dans la brochure "Comment détenir les chevaux", publiée en 2001. On

en extrait le passage suivant (p. 7):

"La détention d’un seul

cheval n’est pas convenable

La dépendance par rapport aux

autres membres du groupe est une caractéristique encore très ancrée dans la

nature des chevaux domestiques. Le contact avec des congénères est une condition

fondamentale du bien-être du cheval. La détention d’un cheval sans congénères

est à rejeter, car elle n’est pas respectueuse des besoins de l’espèce. Elle

peut être tolérée si elle est de courte durée – p. ex. suite à la mort de l’un

des deux chevaux, jusqu’à l’arrivée du «remplaçant» ou jusqu’au placement de

l’animal dans un autre groupe. La compagnie d’animaux d’autres espèces – des

vaches ou des chèvres, p. ex. – peut quelque peu pallier la solitude des

chevaux détenus seuls mais en aucun cas remplacer parfaitement des congénères.

Les signaux qu’ils émettent ne sont pas les mêmes; on pourrait presque dire

qu’ils «parlent une langue étrangère». Les chevaux ont un comportement dominant

à l’égard de ces animaux – s’ils ont une écurie commune, il faut s’assurer

qu’ils ne peuvent pas les blesser. Il faut veiller à ce que les poulains

grandissent dans un groupe composé d’adultes et d’autres poulains. Les juments

poulinières sans poulains et les chevaux adultes devraient eux aussi avoir un

contact avec des congénères, ne serait-ce que visuel, auditif et olfactif. Les

jeunes chevaux doivent grandir au sein du groupe pour qu’ils puissent apprendre

les formes d’expression propres à l’espèce."

c) D'après la jurisprudence, afin d'assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut

expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci

n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni

même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à

la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent

sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser.

En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose

que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305

consid. 8.1 p. 315 et les réf. cit.; TF 9C_686/2014 du 17 mars 2015 consid.

4.

). Les tribunaux ne doivent en tenir compte que si une interprétation

correcte et adaptée au cas particulier des dispositions légales applicables le

permet (ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 p. 352; 130 V 163 consid. 4.3.1 p. 172;

arrêt PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 1c).

2.

a) En l'espèce, le recourant relève tout d'abord que sa jument est en contact

permanent avec son cheptel bovin, soit une trentaine de vaches et des veaux

(cf. recours), respectivement qu'elle a des contacts réguliers avec les autres

chevaux du village (cf. courrier du 11 mai 2017). Le recourant indique également

qu'il a des contacts journaliers avec son cheval, avec lequel il a une grande

complicité.

Ces arguments tombent à faux. En premier lieu, selon

les considérations de l'OVF dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la compagnie

de bovins n'est pas propre à remplacer valablement celle d'autres équins (cf.

brochure précitée de 2001, p. 7). Peu importe ainsi le nombre de vaches et de

veaux détenus par le recourant, le fait que les deux espèces puissent partager

la même écurie ou encore qu'elles puissent paître ensemble. A cela s'ajoute que

si la jument du recourant peut sporadiquement être amenée à passer quelques

instants avec d'autres équidés des environs, ces contacts n'apparaissent en

tous les cas pas suffisants à la lumière des exigences en la matière, selon

lesquelles les équins doivent se trouver sur la même exploitation (cf.

Directives de l'OSAV du 1er octobre 2014 précitées, ch. 8). L'attachement

que le recourant porte à sa jument et le temps qu'il lui consacre

quotidiennement, à l'instar de bon nombre de propriétaires, ne sauraient

modifier ce constat, ce cheval nécessitant la compagnie d'autres animaux de son

espèce, indispensable à son bien-être.

b) Le recourant, qui indique être bénéficiaire de

l'assurance-invalidité, fait ensuite valoir que sa jument est un cheval de travail,

qui lui sert notamment à conduire le bétail à travers le village.

Il convient d'emblée de relever que la législation

applicable n'opère aucune distinction entre les équidés en fonction de l'emploi

qui peut en être fait en pratique (cheval de trait, de compétition, de loisir),

tous devant bénéficier de contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre

équin (sous réserve de l'art. 59 al. 3, 2ème phrase, dont il sera

question plus loin sous consid. 3). Aussi, le recourant ne saurait rien déduire

en sa faveur de l'utilisation faite de sa jument, quand bien même l'animal peut

lui être d'une utilité dans l'accomplissement de certaines tâches.

c) aa) Le recourant argue encore du fait qu'un

manque de place dans son écurie actuelle ne lui permet pas de détenir un cheval

supplémentaire. En cours de procédure, indiquant qu'un permis de construire une

stabulation lui avait été délivré le 26 avril 2017, il a requis un délai

supplémentaire jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'accueillir un autre équidé

dans son nouveau bâtiment. Il a ajouté qu'il accouplerait sa jument lorsque le

permis d'utiliser sa stabulation lui aura été octroyé (cf. courrier du 11 mai

2017.

adressé au Vétérinaire cantonal).

Le Vétérinaire cantonal relève sur ce point qu'une

dérogation par manque de place deviendrait rapidement la règle, ce que le

législateur ne souhaite pas, et ajoute que la situation du recourant ne diffère

pas de celle des autres détenteurs connaissant les mêmes difficultés. Il

indique ainsi ne pas pouvoir répondre favorablement à la demande d'octroi d'un

délai supplémentaire contenue dans le courrier du 11 mai 2017.

bb) En relation avec cet argument relatif au manque

de place, il convient tout d'abord de rappeler qu'en tant que détenteur d'un

cheval, le recourant doit faire en sorte d'offrir à son animal un cadre propice

à son bien-être, ce qui comprend notamment le respect des obligations relatives

aux contacts sociaux. Il doit en particulier disposer, d'un point de vue

structurel, de suffisamment d'espace pour accueillir deux équins (quelle que

soit leur race), ces derniers ne pouvant plus être détenus seuls depuis 2013 eu

égard aux nouvelles connaissances scientifiques en la matière. A cet égard, un

manque de place ne saurait être considéré comme un motif suffisant, au risque

sinon d'engendrer une inégalité de traitement à l'égard des nombreux autres

propriétaires de chevaux qui ont rencontré la même problématique que le

recourant – en soi compréhensible – mais qui ont fait en sorte de s'adapter aux

nouvelles exigences entrées en vigueur en 2013.

Le recourant évoque en outre la construction d'une

nouvelle stabulation sur son exploitation qui pourrait accueillir un deuxième

équidé. Rien n'indique toutefois à ce stade que l'achèvement de cette

infrastructure puisse intervenir à bref délai, de sorte que cette circonstance

n'est pas d'actualité. L'argument du recourant ne peut ainsi être retenu, cela

d'autant plus que l'intéressé indique qu'à réception du permis d'utiliser sa

stabulation, il envisagera, non pas d'acheter un deuxième équin, mais

d'accoupler sa jument. Si cet argument n'est a priori pas dénué de toute

pertinence, le tribunal ne saurait toutefois en tenir compte et laisser

perdurer la situation actuelle dans l'attente de la réalisation purement

aléatoire du projet de reproduction évoqué. Il n'est en effet pas du tout

certain que la jument du recourant puisse pouliner dans un délai raisonnable,

ni même qu'elle le puisse un jour, l'éventualité d'un échec s'agissant de

l'accouplement ne pouvant être exclue.

cc) Rien ne permet ainsi de s'assurer que la

détention de la jument du recourant sans la compagnie de congénères sera de

courte durée (cf. brochure de l'OVF de 2001 précitée, p. 7). Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire au recourant

pour qu'il permette à son cheval de bénéficier de contacts visuels, olfactifs

et auditifs avec un autre équin.

dd) Sous l'angle du principe de la proportionnalité,

on soulignera que le recourant ne se trouve pas dans l'obligation d'acquérir un

second cheval, mais peut au contraire opter pour un autre équin de plus petite

taille, comme un poney, pour lequel l'espace à mettre à disposition serait moindre

et l'entretien moins onéreux.

d) Le recourant soutient enfin que sa jument, qui a

toujours été détenue seule sur son exploitation, ne montre aucun signe de

stress, ce qui démontrerait qu'elle ne souffre pas de la situation actuelle.

Outre le fait qu'il s'agit là d'une appréciation

personnelle de l'intéressé, qui n'est ni vétérinaire ni comportementaliste, on

relèvera que les spécialistes en la matière sont précisément parvenus à la

conclusion selon laquelle la détention d'un cheval seul, sans autres équins

pour lui tenir compagnie, compromet son bien-être et n'est pas conforme aux

besoins de l'espèce (cf. brochure précitée de l'OVF de 2001, p. 7). Dans ce

contexte, le contact permanent visuel, auditif et olfactif avec un autre équin

a été rendu obligatoire, et non uniquement recommandé. Quoi qu'il en soit, même

si l'on devait admettre par hypothèse que le stress ou d'autres symptômes

d'affections comportementales n'ont, à ce jour, pas encore affecté le cheval du

recourant, tel pourrait rapidement ne plus être le cas si la situation actuelle

devait être maintenue pour cette jument, qui vit maintenant sans la compagnie

d'équidés – à tout le moins – depuis plus de six ans (dont quatre depuis

l'entrée en vigueur de l'art. 59 al. 3 OPAn, disposition sur laquelle

l'attention du recourant a été attirée à l'époque).

e) Il sied ainsi de confirmer que les conditions de

détention de la jument "********" ne satisfont en l'état pas aux

exigences posées à l'art. 59 al. 3, 1ère phrase, OPAn, faute de

contacts sociaux effectifs et permanents au sens où l'entend cette disposition.

3.

Le recourant considère que sa jument, qui a actuellement 18 ans, peut

être considérée comme un cheval âgé, raison pour laquelle une dérogation

permettant de la détenir seule devrait lui être octroyée au sens de l'art. 59

al. 3, 2ème phrase, OPAn.

a) Ni l'OPAn ni les divers textes précédemment énoncés

ne déterminent ce qu'il faut entendre par un cheval "âgé" au sens de

l'art. 59 al. 3, 2ème phrase, OPAn; ils ne fixent en particulier pas

un âge minima au-delà duquel il conviendrait de considérer un cheval comme

vieux. Il s'agit donc d'une notion indéterminée, dont il incombe à l'autorité

de préciser le contenu.

b) L'espérance de vie d'un cheval peut atteindre 20

à 30 ans (voir sur ce point "Le cheval, la plus noble conquête de l'homme?",

Dossier pédagogique n° 39-2010 du Département vaudois de la formation, de la

jeunesse et de la culture – Service des affaires culturelles, p. 17). On parle

également d'une existence de 25 à 35 ans (cf. article "De vieux chevaux

coulent une douce retraite dans un palace aux Franches-Montagnes" paru

dans le journal Le Temps le 28 août 1999). D'autres sources encore fixent la

longévité moyenne du cheval entre 25 et 30 ans, en précisant notamment que les

races arabes vivent significativement plus longtemps que les trotteurs et les

purs sangs p. ex. (cf. Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieillesse_du_cheval).

Pour sa part, le Vétérinaire cantonal retient qu'un

cheval vit entre 25 et 33 ans.

c) La jument du recourant, de race arabe, a

actuellement 18 ans. S'il s'agit certes d'un âge déjà avancé, l'animal ne

saurait toutefois être considéré comme étant "âgé" compte tenu de

l'espérance de vie généralement retenue pour les chevaux, qui peut à tout le

moins être estimée à 25 ans. A cela s'ajoute qu'en pratique, l'âge en soi n'apparaît

que comme un critère parmi d'autres – et non le seul – permettant de juger de

la vieillesse d'un cheval. En raison de l'utilisation, parfois intensive, qui

sera faite d'eux, certains chevaux (de trait, de compétition) apparaîtront

ainsi très éprouvés (avec notamment des problèmes articulaires) à un âge pourtant

peu élevé. D'autres en revanche pourront continuer à être régulièrement montés

après avoir dépassé les 20 ans. Dans le cas qui nous occupe, la jument du

recourant est en bonne santé, aux dires de ce dernier, et elle ne paraît pas

devoir faire l'objet de soins spécifiques en raison de son âge.

Au regard de ce qui précède, l'appréciation du

Vétérinaire cantonal ne prête pas flanc à la critique est c'est à juste titre qu'il

a refusé de délivrer au recourant une dérogation temporaire pour continuer à

détenir seule sa jument "********", celle-ci ne pouvant être

qualifiée d'âgée au sens de l'art. 59 al. 3, 2ème phrase, OPAn.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai au recourant pour permettre à sa jument d'avoir des contacts visuels,

auditifs et olfactifs avec un autre équin. Le recourant supportera les frais de

la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires

du 14 mars 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2017

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.