Lexipedia

Décision

GE.2017.0060

CDAP - GE.2017.0060 - 2017-09-07 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

7 septembre 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1986, a obtenu un certificat

fédéral de capacité (ci-après: CFC) de nettoyeur en bâtiment le 30 juin 2013.

Il a ensuite travaillé comme agent d'entretien pour le compte des CFF jusqu'en

2015 puis comme opérateur de production pour une société internationale en

2016.

Le 30 mars 2017, le recourant a saisi la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) d'une demande de

réduction de la durée légale d'apprentissage d'installateur sanitaire, fixée à

trois ans. Il précisait qu'à l'âge de trente ans, il n'avait pas encore pu trouver

de travail stable, alors même qu'il avait déjà un CFC et qu'il avait été désigné

meilleur apprenti du canton, si bien qu'il espérait pouvoir commencer ce nouvel

apprentissage pour enfin aller de l'avant.

Par courriel du 4 avril 2017, la DGEP a soumis la

demande du recourant au Doyen du département Technique du bâtiment du Centre

d'enseignement professionnel de Morges (ci-après: CEPM) ainsi qu'à un

commissaire professionnel d'installateur sanitaire, lesquels ont émis le jour

même deux préavis négatifs. Le premier justifiait sa position par le fait que la

formation de nettoyeur en bâtiment n'avait aucun lien avec le domaine du

montage sanitaire et que les cours de théorie étaient très différents. Le

second relevait que si les branches générales étaient identiques, tel n'était

pas le cas des branches techniques comme le dessin et la technologie, si bien

que deux années semblaient trop courtes pour acquérir l'expérience pratique en

atelier et sur le chantier. Il précisait encore que ladite formation allait

d'ailleurs très prochainement être prolongée de trois à quatre ans.

Par décision du 11 avril 2017, la DGEP a refusé d'accorder

au recourant une réduction de la durée légale d'apprentissage d'installateur

sanitaire, au motif que ses compétences n'étaient pas en lien avec le plan de

formation envisagé. Elle dispensait toutefois l'intéressé des cours et de

l'examen de culture générale, compte tenu de son CFC de nettoyeur en bâtiment.

B.

Le 15 avril 2017, le recourant a déféré cette décision à la Cour de

céans, en demandant à pouvoir commencer l'apprentissage d'installateur

sanitaire directement en deuxième année. Il affirme avoir rencontré de nombreux

obstacles dans sa vie qui l'ont contraint à suivre une première formation dont

il ne voulait pas, mais qu'il a su mener à bien avec d'excellents résultats, notamment

un prix de classe et celui de la meilleure moyenne générale. Il explique que ce

nouvel apprentissage devrait lui permettre d'accéder à l'école supérieure en

2019 pour devenir ingénieur et qu'il a déjà commencé à étudier dans ce but. Il

répète qu'il a déjà trente ans, raison pour laquelle il ne souhaite pas

prolonger davantage son parcours. A sa demande, le recourant a été exonéré des

frais de justice par décision sur assistance judiciaire du 3 mai 2017.

Dans sa réponse du 23 juin 2017, la DGEP conclut au

rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle considère

que les compétences acquises dans le cadre du CFC d'agent de propreté (nouvelle

dénomination du CFC de nettoyeur en bâtiment) diffèrent à tel point de celles exigées

par le CFC d'installateur sanitaire qu'il n'est pas possible de réduire la

durée de cette dernière formation de trois à deux ans. Elle rappelle que les

bons résultats du recourant étaient connus des deux personnes ayant donné leurs

préavis, lesquelles ont néanmoins considéré qu'un abrègement de l'apprentissage

souhaité était préjudiciable aux apprentis et ne permettait pas d'acquérir les

qualifications nécessaires. L'autorité intimée relève enfin que les plans de

formation des deux CFC divergent considérablement, en particulier s'agissant

des branches techniques, et que l'expérience professionnelle du recourant n'est

donc pas en lien avec l'apprentissage projeté.

Le recourant n'a pas déposé de déterminations

complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu des art. 18 al. 1 et 24 al. 4 let. b de la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les décisions

portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle

initiale ressortissent à l'autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, il

s'agit du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (cf.

art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle

[LVLFPr; RSV 413.01]), lequel a délégué cette compétence au directeur général de

l'enseignement postobligatoire et au directeur général adjoint en charge de la

formation professionnelle (voir l'art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970

sur l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; RSV 172.115] et le ch. 2.1.3 de la

Liste des délégations de compétences de la Cheffe du Département de la

formation et de la jeunesse à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

du 14 février 2006, figurant au dossier de l'autorité intimée).

La décision dont est recours, qui refuse de réduire

la durée légale d'apprentissage d'installateur sanitaire en faveur du

recourant, émane du chef de la Division de l'apprentissage de la DGEP,

conformément à la délégation de compétence précitée. Elle est donc sujette à

recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (cf. art. 101 LVLFPr

et 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les conditions formelles de recevabilité

étant respectées pour le surplus (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant demande à pouvoir commencer un nouvel apprentissage

d'installateur sanitaire directement en deuxième année, dès lors qu'il dispose

déjà d'un CFC de nettoyeur en bâtiment.

a) Selon l'art. 18 al. 1 LFPr, la durée de la

formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée

pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation

préalable. D'après l'art. 8 al. 7 de l'ordonnance sur la formation

professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), après avoir entendu les

parties contractantes et l'école professionnelle, l'autorité cantonale se

prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la

durée de la formation, conformément à l'art. 18 al. 1 LFPr.

b) En l'espèce, à réception de la demande du

recourant, l'autorité intimée s'est enquise auprès du Doyen du département

Technique du bâtiment du CEPM (où sont donnés les cours professionnels de

l'apprentissage d'installateur sanitaire) ainsi que d'un commissaire

professionnel, conformément à l'art. 8 al. 7 OFPr, lesquels ont tous deux

préavisé négativement à une réduction de la durée légale d'apprentissage, fixée

actuellement à trois ans (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du Secrétariat

d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] du 12 décembre

2007.

sur la formation professionnelle initiale installatrice sanitaire/installateur

sanitaire avec certificat fédéral de capacité [RS 412.101.220.73]). Pour ces

deux personnes expérimentées en effet, les formations de nettoyeur en bâtiment

et d'installateur sanitaire sont par trop différentes pour justifier un abrègement

de la seconde. Le recourant estime toutefois que ses excellents résultats

(meilleur apprenti du canton, prix de classe, prix de la meilleure moyenne

générale) et son âge (30 ans) justifient d'écourter d'une année son deuxième

apprentissage.

c) Les personnes titulaires d'un CFC de nettoyeur en

bâtiment (ou d'agent de propreté) s'occupent essentiellement du nettoyage, de

l'entretien et de la maintenance d'objets tels que des immeubles et des moyens

de transport, ainsi que de leurs équipements et de leur mobilier (cf. art. 1

let. a de l'ordonnance du SEFRI du 15 septembre sur la formation

professionnelle initiale d'agent/e de propreté avec certificat fédéral de

capacité [RS 412.101.221.42]). Au regard du plan de formation correspondant et

du certificat d'apprentissage du 4 juillet 2013 produit à l'appui du recours, cette

formation comprend un premier volet de cours sur le nettoyage, l'entretien et la

maintenance (produits, méthodes et systèmes de nettoyage, machines et

appareils, …), et un deuxième volet sur la sécurité au travail, la protection

de l'environnement et l'hygiène. Dans le cadre de son CFC, le recourant a ainsi

appris à appliquer les méthodes et systèmes de nettoyage sur l'ensemble des

bâtiments du site de l'école et à maîtriser les machines et outils de nettoyage

standards. Il a acquis les connaissances théoriques et pratiques pour le

nettoyage d'entretien, intermédiaire et à fond, et s'est formé pour les

traitements de base et des travaux simples de désinfection.

Quant à la formation d'installateur sanitaire, elle

tend principalement à maîtriser le montage, la maintenance et les réparations

des installations sanitaires et canalisations dans les bâtiments (cf. art. 1

al. 2 let. a de l'ordonnance du SEFRI du 12 décembre 2007). Selon le plan de

formation y afférent, elle implique des connaissances de base en mathématiques,

chimie et physique, ainsi que de nombreuses branches techniques, telles que dessin

professionnel, matériaux, développement durable, thermique, mécanique des

fluides, électrotechnique, façonnage des tuyaux, alimentation en eau et gaz, technique

de montage et sanitaire, etc.

Il apparaît ainsi que les deux apprentissages en

cause sont clairement distincts, tant au niveau de la profession en elle-même

que des cours dispensés dans chaque filière. Certes, les connaissances que le

recourant a assimilées à l'occasion de son CFC de nettoyeur en bâtiment, sa

motivation dans l'accomplissement de ses études et sa maturité seront autant

d'atouts profitables à la suite de sa carrière. Ces qualités ne sont toutefois

pas en lien avec l'apprentissage d'installateur sanitaire, lequel implique un

enseignement scientifique et technique relativement pointu. Partant, les excellents

résultats que l'intéressé a obtenus dans le cadre de son CFC ne permettent pas

encore d'en inférer qu'il aura beaucoup de facilité à appréhender une nouvelle

formation, foncièrement différente de la première. En outre, de l'avis du

commissaire professionnel consulté par l'autorité intimée, deux années semblent

trop courtes pour assimiler l'expérience pratique d'un installateur sanitaire en

atelier et sur le chantier. Il serait même prévu, toujours selon cet

appréciateur, que cet apprentissage s'étende sur quatre ans au lieu de trois

dans un futur proche. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'écourter d'une

année (soit d'un tiers au total) la durée de l'apprentissage d'installateur

sanitaire en faveur du recourant, puisque ce dernier risquerait alors de ne pas

disposer du temps nécessaire à acquérir les compétences requises pour la

réussite des examens (sur une question similaire, voir l'arrêt CDAP

GE.2011.0098 du 25 août 2011, spéc. consid. 2c). Comme l'a indiqué l'autorité

intimée, l'intéressé pourra néanmoins être dispensé des cours et de l'examen de

culture générale, compte tenu de sa première formation (cf. art. 9 al. 2 LFPr

et 4 OFPr).

d) Compte tenu des développements qui précèdent, la

décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d'un abus du

pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

3.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Compte tenu de sa situation personnelle, le

recourant a été exonéré des frais judiciaires par décision incidente du 3 mai

2017.

(cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de

compte (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 avril 2017 par la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.