GE.2017.0060
CDAP - GE.2017.0060 - 2017-09-07 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
7 septembre 2017Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Marcel Yersin et M. Michel
Scala, assesseurs, Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 11 avril 2017 (refus d'accorder une
réduction de la durée légale d'apprentissage)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1986, a obtenu un certificat
fédéral de capacité (ci-après: CFC) de nettoyeur en bâtiment le 30 juin 2013.
Il a ensuite travaillé comme agent d'entretien pour le compte des CFF jusqu'en
2015 puis comme opérateur de production pour une société internationale en
2016.
Le 30 mars 2017, le recourant a saisi la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) d'une demande de
réduction de la durée légale d'apprentissage d'installateur sanitaire, fixée à
trois ans. Il précisait qu'à l'âge de trente ans, il n'avait pas encore pu trouver
de travail stable, alors même qu'il avait déjà un CFC et qu'il avait été désigné
meilleur apprenti du canton, si bien qu'il espérait pouvoir commencer ce nouvel
apprentissage pour enfin aller de l'avant.
Par courriel du 4 avril 2017, la DGEP a soumis la
demande du recourant au Doyen du département Technique du bâtiment du Centre
d'enseignement professionnel de Morges (ci-après: CEPM) ainsi qu'à un
commissaire professionnel d'installateur sanitaire, lesquels ont émis le jour
même deux préavis négatifs. Le premier justifiait sa position par le fait que la
formation de nettoyeur en bâtiment n'avait aucun lien avec le domaine du
montage sanitaire et que les cours de théorie étaient très différents. Le
second relevait que si les branches générales étaient identiques, tel n'était
pas le cas des branches techniques comme le dessin et la technologie, si bien
que deux années semblaient trop courtes pour acquérir l'expérience pratique en
atelier et sur le chantier. Il précisait encore que ladite formation allait
d'ailleurs très prochainement être prolongée de trois à quatre ans.
Par décision du 11 avril 2017, la DGEP a refusé d'accorder
au recourant une réduction de la durée légale d'apprentissage d'installateur
sanitaire, au motif que ses compétences n'étaient pas en lien avec le plan de
formation envisagé. Elle dispensait toutefois l'intéressé des cours et de
l'examen de culture générale, compte tenu de son CFC de nettoyeur en bâtiment.
B.
Le 15 avril 2017, le recourant a déféré cette décision à la Cour de
céans, en demandant à pouvoir commencer l'apprentissage d'installateur
sanitaire directement en deuxième année. Il affirme avoir rencontré de nombreux
obstacles dans sa vie qui l'ont contraint à suivre une première formation dont
il ne voulait pas, mais qu'il a su mener à bien avec d'excellents résultats, notamment
un prix de classe et celui de la meilleure moyenne générale. Il explique que ce
nouvel apprentissage devrait lui permettre d'accéder à l'école supérieure en
2019 pour devenir ingénieur et qu'il a déjà commencé à étudier dans ce but. Il
répète qu'il a déjà trente ans, raison pour laquelle il ne souhaite pas
prolonger davantage son parcours. A sa demande, le recourant a été exonéré des
frais de justice par décision sur assistance judiciaire du 3 mai 2017.
Dans sa réponse du 23 juin 2017, la DGEP conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle considère
que les compétences acquises dans le cadre du CFC d'agent de propreté (nouvelle
dénomination du CFC de nettoyeur en bâtiment) diffèrent à tel point de celles exigées
par le CFC d'installateur sanitaire qu'il n'est pas possible de réduire la
durée de cette dernière formation de trois à deux ans. Elle rappelle que les
bons résultats du recourant étaient connus des deux personnes ayant donné leurs
préavis, lesquelles ont néanmoins considéré qu'un abrègement de l'apprentissage
souhaité était préjudiciable aux apprentis et ne permettait pas d'acquérir les
qualifications nécessaires. L'autorité intimée relève enfin que les plans de
formation des deux CFC divergent considérablement, en particulier s'agissant
des branches techniques, et que l'expérience professionnelle du recourant n'est
donc pas en lien avec l'apprentissage projeté.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations
complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu des art. 18 al. 1 et 24 al. 4 let. b de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les décisions
portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle
initiale ressortissent à l'autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, il
s'agit du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (cf.
art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle
[LVLFPr; RSV 413.01]), lequel a délégué cette compétence au directeur général de
l'enseignement postobligatoire et au directeur général adjoint en charge de la
formation professionnelle (voir l'art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970
sur l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; RSV 172.115] et le ch. 2.1.3 de la
Liste des délégations de compétences de la Cheffe du Département de la
formation et de la jeunesse à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du 14 février 2006, figurant au dossier de l'autorité intimée).
La décision dont est recours, qui refuse de réduire
la durée légale d'apprentissage d'installateur sanitaire en faveur du
recourant, émane du chef de la Division de l'apprentissage de la DGEP,
conformément à la délégation de compétence précitée. Elle est donc sujette à
recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (cf. art. 101 LVLFPr
et 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les conditions formelles de recevabilité
étant respectées pour le surplus (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant demande à pouvoir commencer un nouvel apprentissage
d'installateur sanitaire directement en deuxième année, dès lors qu'il dispose
déjà d'un CFC de nettoyeur en bâtiment.
a) Selon l'art. 18 al. 1 LFPr, la durée de la
formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée
pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation
préalable. D'après l'art. 8 al. 7 de l'ordonnance sur la formation
professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), après avoir entendu les
parties contractantes et l'école professionnelle, l'autorité cantonale se
prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la
durée de la formation, conformément à l'art. 18 al. 1 LFPr.
b) En l'espèce, à réception de la demande du
recourant, l'autorité intimée s'est enquise auprès du Doyen du département
Technique du bâtiment du CEPM (où sont donnés les cours professionnels de
l'apprentissage d'installateur sanitaire) ainsi que d'un commissaire
professionnel, conformément à l'art. 8 al. 7 OFPr, lesquels ont tous deux
préavisé négativement à une réduction de la durée légale d'apprentissage, fixée
actuellement à trois ans (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du Secrétariat
d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] du 12 décembre
2007.
sur la formation professionnelle initiale installatrice sanitaire/installateur
sanitaire avec certificat fédéral de capacité [RS 412.101.220.73]). Pour ces
deux personnes expérimentées en effet, les formations de nettoyeur en bâtiment
et d'installateur sanitaire sont par trop différentes pour justifier un abrègement
de la seconde. Le recourant estime toutefois que ses excellents résultats
(meilleur apprenti du canton, prix de classe, prix de la meilleure moyenne
générale) et son âge (30 ans) justifient d'écourter d'une année son deuxième
apprentissage.
c) Les personnes titulaires d'un CFC de nettoyeur en
bâtiment (ou d'agent de propreté) s'occupent essentiellement du nettoyage, de
l'entretien et de la maintenance d'objets tels que des immeubles et des moyens
de transport, ainsi que de leurs équipements et de leur mobilier (cf. art. 1
let. a de l'ordonnance du SEFRI du 15 septembre sur la formation
professionnelle initiale d'agent/e de propreté avec certificat fédéral de
capacité [RS 412.101.221.42]). Au regard du plan de formation correspondant et
du certificat d'apprentissage du 4 juillet 2013 produit à l'appui du recours, cette
formation comprend un premier volet de cours sur le nettoyage, l'entretien et la
maintenance (produits, méthodes et systèmes de nettoyage, machines et
appareils, …), et un deuxième volet sur la sécurité au travail, la protection
de l'environnement et l'hygiène. Dans le cadre de son CFC, le recourant a ainsi
appris à appliquer les méthodes et systèmes de nettoyage sur l'ensemble des
bâtiments du site de l'école et à maîtriser les machines et outils de nettoyage
standards. Il a acquis les connaissances théoriques et pratiques pour le
nettoyage d'entretien, intermédiaire et à fond, et s'est formé pour les
traitements de base et des travaux simples de désinfection.
Quant à la formation d'installateur sanitaire, elle
tend principalement à maîtriser le montage, la maintenance et les réparations
des installations sanitaires et canalisations dans les bâtiments (cf. art. 1
al. 2 let. a de l'ordonnance du SEFRI du 12 décembre 2007). Selon le plan de
formation y afférent, elle implique des connaissances de base en mathématiques,
chimie et physique, ainsi que de nombreuses branches techniques, telles que dessin
professionnel, matériaux, développement durable, thermique, mécanique des
fluides, électrotechnique, façonnage des tuyaux, alimentation en eau et gaz, technique
de montage et sanitaire, etc.
Il apparaît ainsi que les deux apprentissages en
cause sont clairement distincts, tant au niveau de la profession en elle-même
que des cours dispensés dans chaque filière. Certes, les connaissances que le
recourant a assimilées à l'occasion de son CFC de nettoyeur en bâtiment, sa
motivation dans l'accomplissement de ses études et sa maturité seront autant
d'atouts profitables à la suite de sa carrière. Ces qualités ne sont toutefois
pas en lien avec l'apprentissage d'installateur sanitaire, lequel implique un
enseignement scientifique et technique relativement pointu. Partant, les excellents
résultats que l'intéressé a obtenus dans le cadre de son CFC ne permettent pas
encore d'en inférer qu'il aura beaucoup de facilité à appréhender une nouvelle
formation, foncièrement différente de la première. En outre, de l'avis du
commissaire professionnel consulté par l'autorité intimée, deux années semblent
trop courtes pour assimiler l'expérience pratique d'un installateur sanitaire en
atelier et sur le chantier. Il serait même prévu, toujours selon cet
appréciateur, que cet apprentissage s'étende sur quatre ans au lieu de trois
dans un futur proche. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'écourter d'une
année (soit d'un tiers au total) la durée de l'apprentissage d'installateur
sanitaire en faveur du recourant, puisque ce dernier risquerait alors de ne pas
disposer du temps nécessaire à acquérir les compétences requises pour la
réussite des examens (sur une question similaire, voir l'arrêt CDAP
GE.2011.0098 du 25 août 2011, spéc. consid. 2c). Comme l'a indiqué l'autorité
intimée, l'intéressé pourra néanmoins être dispensé des cours et de l'examen de
culture générale, compte tenu de sa première formation (cf. art. 9 al. 2 LFPr
et 4 OFPr).
d) Compte tenu des développements qui précèdent, la
décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d'un abus du
pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Compte tenu de sa situation personnelle, le
recourant a été exonéré des frais judiciaires par décision incidente du 3 mai
2017.
(cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de
compte (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 avril 2017 par la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.