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Décision

GE.2017.0067

CDAP - GE.2017.0067 - 2017-08-03 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

3 août 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né en 1998, est domicilié à Payerne

dans le canton de Vaud.

B.

En début d'année 2017, le recourant a remis un dossier artistique à

l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ci-après: ECAL) dans le cadre du concours

d'admission 2017 ouvrant la voie à une formation propédeutique d'une durée

d'une année. Par décision du 21 mars 2017, l'ECAL a informé le recourant que

sa candidature n'avait pas été retenue et qu'il ne pouvait en conséquence pas

intégrer la formation envisagée. Le recourant n'a pas contesté cette décision.

Suite à ce refus, l'intéressé a souhaité intégrer

pour l'année scolaire 2017/2018 la "Formation de base en communication

visuelle" dispensée sous la forme d'un cours propédeutique à plein

temps par le Centre de Formation Professionnelle Arts de Genève (ci-après:

CFPA).

Le 9 mars 2017, le recourant a complété le

formulaire intitulé "Demande d'autorisation de suivre une formation

hors canton de domicile" qu'il a adressé à la Direction générale de

l'environnement supérieur (ci-après: DGES). Par courrier du 17 mars 2017, cette

dernière a requis un complément d'information, à savoir la mention de la

spécialisation de la passerelle propédeutique qu'il envisageait de suivre,

ainsi qu'une attestation de domicile au nom de l'un des parents. Le recourant a

donné suite à cette demande par l'envoi d'un nouveau formulaire et d'une

attestation de domicile, réceptionnés le 28 mars 2017 par la DGES.

C.

Par décision du 31 mars 2017, notifiée le 3 avril 2017, le Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: l'autorité intimée)

a refusé d'octroyer au recourant l'autorisation de suivre cette formation hors

canton, au motif qu'une formation similaire était dispensée dans le canton de

Vaud par l'ECAL.

Le 3 mars [recte: avril] 2017, le recourant a

sollicité une reconsidération de cette décision. Au soutien de sa demande, il

invoquait que son but avait toujours été d'effectuer son année propédeutique au

sein de l'ECAL, mais que cette dernière avait refusé son admission en date du

21 mars 2017. C'était donc à regret qu'il avait décidé de suivre les cours

dispensés par le CFPA de Genève.

Par courrier du 1er mai 2017, l'autorité

intimée a refusé d'entrer en matière sur sa demande, exposant que les

conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies.

Le même jour, le CFPA a informé le recourant de son

admission en classe passerelle/propédeutique Art & Design pour l'année

scolaire 2017/2018. Il était convoqué à une séance obligatoire le 29 juin 2017

et informé que l'inscription définitive demeurait subordonnée à certaines

conditions, soit en particulier la suivante: "pour les non-genevois

domiciliés dans un autre canton: l'obtention de l'autorisation de leur canton

de suivre la formation dans notre école".

D.

Le 1er mai 2017 toujours, le recourant a interjeté recours

contre la décision du 31 mars 2017 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à la

délivrance de l'autorisation litigieuse. Dans une motivation succincte, le

recourant fait valoir que la voie de l'année propédeutique au sein de l'ECAL

serait saturée, de sorte qu'il n'aurait eu d'autre choix que d'entreprendre une

formation hors de son canton de domicile.

Dans sa réponse du 7 juin 2017, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. En

substance, elle fait valoir que la situation du recourant ne constituerait pas

un cas d'exception au principe de territorialité défini par la Convention

intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans

un autre canton que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955).

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Prise par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du

Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans

le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie d'entrer en

matière.

2.

D'emblée, il convient de délimiter précisément l'objet du présent

litige. En effet, le recourant s'en prend non seulement au refus de l'autorité

intimée de l'autoriser à suivre la formation envisagée hors canton, mais

également au système d'admission à la formation propédeutique proposée par

l'ECAL. A cet égard, il allègue qu'il existerait un "réel problème par

rapport à l'accès à l'année propédeutique de l'ECAL".

Le présent litige porte uniquement sur la validité

de la décision refusant au recourant l'autorisation de suivre une formation

hors canton. Dans la mesure où le recourant critique la décision de l'ECAL

refusant son admission, qui n'a pas été contestée dans le délai utile, ce grief

excède l'objet du litige et est donc irrecevable. Pour les mêmes motifs, il n'y

a pas lieu d'examiner ici si le recourant doit être admis à la formation

dispensée par le CFPA, ce qui relève uniquement de la compétence des autorités

genevoises.

3.

La décision attaquée se fonde sur l'art. 8 C-FE.

a) Conclue entre les cantons de Berne, Fribourg,

Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, la C-FE a pour objectif de régler la

fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des

élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire,

des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles

de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation

complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.

En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent

une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire fréquentent

en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1). La

C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée

générale que les cantons romands, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont

décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de

places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton

de domicile (al. 2).

Selon l'art. 2 al. 1 let. e C-FE, il est fait exception

au principe de territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une

formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui

n'est pas offerte dans le canton de domicile. En vertu de l'al. 2 de cette même

disposition, les cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes

fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et

reconnus comme valables. S'agissant d'une disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift),

l'autorité intimée bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation en la

matière (GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2b).

Selon l'art. 8 C-FE, le Département de l'instruction

publique dans lequel l'étudiant est domicilié est compétent pour autoriser ou

non celui-ci à suivre une formation hors canton qui tombe dans le champ

d'application de la convention.

b) En l'espèce, l'année propédeutique proposée par

le CFPA que le recourant souhaite entreprendre à Genève est une formation

complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, de sorte qu'elle entre

dans le cadre de la C-FE.

Le recourant ne conteste

pas l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle l'ECAL dispense

une formation similaire à celle qu'il désire entreprendre au sein du CFPA à

Genève. Au contraire, il reconnaît explicitement que tel est bien le cas

lorsqu'il indique, dans sa réplique du 19 juin 2017, que le canton de Vaud

"devrait supporter les étudiants Vaudois [qui ont] la

possibilité de suivre des années propédeutiques similaires hors canton".

De même, il ne conteste pas que sa candidature a été refusée par l'ECAL pour la

formation similaire et qu'il n'a pas recouru contre la décision y relative du

21.

mars 2017. En définitive, le recourant fait uniquement valoir au soutien de

son recours, que c'est le rejet de sa candidature par l'ECAL qui l'aurait

contraint à s'inscrire auprès du CFPA, alors qu'il ne souhaitait initialement

pas entreprendre une formation hors canton. Partant, les autorités vaudoises

devraient, selon le recourant, soutenir les étudiants vaudois autorisés à

intégrer une formation similaire dans un autre canton "quitte à faire

exception à quelques règles, conventions ou lois". Pour sa part,

l'autorité intimée expose qu'aucune des exceptions prévues dans la convention

intercantonale ne trouverait application en l'espèce et que, partant, le

recourant ne pourrait être autorisé à intégrer le CFPA.

Il est admis par les deux parties que le canton de

Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant. Le

recourant ne peut donc invoquer l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour requérir la

délivrance de l'autorisation litigieuse.

Se pose dès lors la question d'une éventuelle

autorisation fondée sur l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée

d'octroyer, par analogie, des autorisations d'études hors canton dans des

situations voisines de celles expressément prévues.

L'autorité intimée ne s'est pas explicitement

prononcée sur ce point. Cela étant, il découle implicitement de son refus

d'autoriser la formation hors canton et de son mémoire de réponse qu'elle refuse

également d'appliquer, par analogie, l'une des hypothèses d'exception à la

situation du recourant. Ici encore, seule une analogie avec l'art. 2 al. 1 let.

e C-FE pourrait entrer en ligne de compte. Or, la situation de l'étudiant qui

s'est présenté a un concours d'admission – fût-il sélectif – mais dont la

candidature n'a finalement pas été retenue est différente de celle de

l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son

canton de domicile. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie

l'autorité intimée en la matière, il ne saurait lui être reproché d'avoir

considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif voisin de celui prévu à l'art. 2

al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la délivrance d'une autorisation par

analogie.

Au demeurant, le recourant ne soutient pas que

l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant de

la sorte. Retenir la solution inverse aurait d'ailleurs pour conséquence d'étendre

largement les cas d'exception prévus dans la C-FE, en contrariété du principe

général de territorialité exprimé par les chefs des départements de

l'instruction publique à l'art. 1 C-FE.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.

Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, doit supporter les frais

de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.

art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture du 31 mars 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.