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Décision

GE.2017.0071

CDAP - GE.2017.0071 - 2018-01-29 - A.________/Municipalité de Vevey

29 janvier 2018Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1978, a été engagé par la Commune de Vevey

(ci-après: la commune) en qualité d'employé d'économat scolaire, d'entretien du

mobilier et du matériel, poste rattaché à la Direction de l'enseignement, à

partir du 1er juin 2005. Le contrat de travail signé à cette

occasion, respectivement en date des 26 et 27 mai 2005, tout en indiquant qu’il

était de droit privé, comportait en annexe le Statut du personnel communal.

B.

En parallèle à son emploi auprès de la commune, A.________ a exercé une

activité de pompier au sein du Service de Défense contre l'Incendie et de

Secours (SDIS). Les règles en matière de formation auprès de ce service ont été

rappelées à A.________ lors d'une séance d'information du 16 juin 2008. Le 26

juin 2008, A.________ a reçu copie d'une circulaire de la Municipalité de Vevey

(ci-après: la municipalité) datant du 22 octobre 2007, qui indiquait ce qui

suit:

"Interventions

urgentes durant les heures de travail

La décision no 0776

du 2 avril 1998 est maintenue. La solde perçue durant le temps de travail est

acquise par le collaborateur en sus de son salaire. Les services favorisent

l'engagement de leur personnel au SDIS. Les contraintes et les exigences des

services concernés priment en tout temps sur celles du SDIS. Le droit

d'intervenir peut être retiré au collaborateur, dont les prestations ne donnent

pas satisfaction.

Formations SDIS planifiées par le Cdt SDIS

Les formations

planifiées par le Cdt SDIS suivent la procédure générale d'action de formation

édictée par la Ville. L'accord préalable du Chef de service du collaborateur

concerné est nécessaire. Les éventuelles indemnités sont versées à la caisse

communale, la formation étant comptée comme temps de travail.

Formations

SDIS demandées par le collaborateur

Les formations que

le collaborateur souhaite suivre à titre privé et non dans le cadre de la

formation planifiée par le Cdt SDIS seront prises sur ses vacances ou sur ses

heures supplémentaires. Son absence devra par conséquent faire l'objet d'une

demande de congé ordinaire, qui pourra, en cas d'impératifs professionnels, se

voir refusée. En contrepartie, les éventuelles indemnités lui sont acquises".

Depuis l'entrée en service d'A.________, les

évaluations annuelles le concernant ont été généralement bonnes, sous réserve

de quelques points à améliorer. L'entretien portant sur 2008 contenait plus

d'éléments devant être améliorés que d'éléments satisfaisants. Les objectifs

suivants ont été fixés à A.________ dans ce cadre:

"- faire le nécessaire pour

s'améliorer notamment en suivant les indications données;

- informer régulièrement sa

direction de ses engagements au SDIS,

- éviter de se disperser;

- limiter les appels avec le

téléphone portable au strict minimum."

Les appréciations des années suivantes ont à nouveau

été essentiellement positives.

Le 16 décembre 2010, A.________ a été remercié pour

sa participation à l'organisation de la Fête du Grabeau 2010 et a reçu un

bon-cadeau de 50 fr. ainsi qu'un jour de congé. Le 16 décembre 2011, il a à

nouveau été remercié pour sa participation à l'organisation de la Fête du

Grabeau 2011. Le 22 décembre 2011, A.________ a encore été remercié pour sa

participation à l'organisation de la manifestation Gymnaestrada et a reçu à

cette occasion une prime unique de 1'000 fr. Le 12 décembre 2012, il a

également été remercié pour sa participation à l'organisation de la Fête du

Grabeau 2012. Le 17 décembre 2013, A.________ a enfin été remercié pour sa

participation à l'organisation de la Fête du Grabeau 2013.

C.

Au cours de l’année 2014, des changements ont eu lieu dans l’organisation

du service et du secteur technique.

D.

Le 10 juin 2014, B.________ (cheffe du Service de l'éducation) a adressé

à A.________ un courriel lui indiquant qu'elle n'avait toujours pas reçu de

demande de formation au SDIS pour le 24 juin suivant et qu'elle aurait besoin

qu'il soit disponible ce jour-là dès 7h30 pour assurer diverses tâches.

Le 29 octobre 2014, A.________ a reçu de la part de

la Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports (ci-après: la

direction) un courrier lui rappelant ses obligations, car il avait omis de

monter en fourgon des bagages d'écoliers, alors que cette tâche avait

spécialement été convenue avec lui. Cette négligence s'ajoutait à une absence

non justifiée quelques semaines auparavant. La direction exigeait de sa part

une amélioration de son comportement afin de répondre pleinement aux tâches qui

lui étaient confiées, faute de quoi le Service des ressources humaines

prendrait les mesures nécessaires pour assurer la bonne marche du service.

Le 17 décembre 2014, A.________ a été remercié pour

sa participation à l'organisation de la Fête du Grabeau 2014.

Le 14 janvier 2015, B.________ a adressé à A.________

un courriel dans lequel elle lui confirmait qu'elle lui demandait d'abandonner

l'objectif défini lors de l'entretien d'appréciation 2013 consistant à

effectuer un inventaire des galetas et locaux extra-scolaires, vu qu'il avait

tout juste entamé les démarches nécessaires. Elle regrettait qu'il n'ait pas pu

atteindre cet objectif simple dans un délai raisonnable et lui demandait d'être

proactif et efficient pour le prochain objectif (déménagement des services du

département).

Le 16 mars 2015, B.________ a adressé à A.________

un courriel lui demandant de remédier à des étagères mal montées et lui

rappelant diverses tâches à effectuer prochainement.

Le 7 mai 2015, A.________ a été autorisé à

participer à un cours en rapport avec son activité au SDIS.

Le 19 mai 2015, la direction a adressé un

avertissement à A.________, en lui indiquant qu’en cas de nouvelle

insatisfaction, elle se verrait dans l’obligation de demander au Service des

ressources humaines d’ouvrir une procédure à son encontre. Dans ce courrier,

elle rappelait à l'intéressé qu’il devrait respecter scrupuleusement les règles

relatives aux rapports de travail ainsi que les consignes de sa hiérarchie, en

précisant ce qui suit:

"Horaires de

travail: vous êtes prié de remplir quotidiennement le

fichier Excel qui vous a été remis en début d'année, en indiquant l'heure à

laquelle vous commencez votre activité et l'heure à laquelle vous la terminez,

en introduisant les pauses de midi. Vous devez par ailleurs y ajouter le temps

mis pour l'une ou l'autre tâche effectuée. Il n'est en effet pas acceptable que

ce document reste vide pendant près de deux mois (du 1.2 au 13.4.2015), alors

que B.________ a exigé que vous le remplissiez à plusieurs

reprises, allant même jusqu'à vous mettre un ultimatum au 8 avril 2015

(courriel du 7.4.2015), délai que vous n'avez d'ailleurs pas respecté. Nous

vous rappelons par ailleurs que toute tricherie sur le temps de travail fera à

l'avenir l'objet d'une procédure en vue de la résiliation des rapports de

travail qui nous lient. Comme il nous l'a été confirmé, vous avez en effet été

vu entrant dans un fitness en tenue sportive à 16h30 le lundi 23 mars 2015,

alors que vous avez inscrit sur votre fichier horaire avoir quitté votre

travail à 16h45.

Consignes de

votre hiérarchie et délais: vous êtes tenu de suivre

toutes les consignes que votre hiérarchie vous communique et les exécuter dans

le délai imparti. Vous êtes également prié de donner un retour à votre

supérieur lorsque la tâche est terminée. Si cette dernière ne peut pas être

exécutée dans les délais requis, vous devez l'en aviser immédiatement. Vous

voudrez également bien répondre systématiquement aux appels professionnels que

vous recevez ou rappeler l'appelant rapidement si vous n'êtes pas en mesure de

répondre de suite.

Comme votre cheffe

de service vous l'a signifié le 15 avril dernier, nous attendons de votre part

plus de rigueur et d'engagement dans votre travail. Vos tâches doivent être

précises, exécutées avec soin et finalisées dans les délais qui vous sont

donnés.

D'entente avec votre

responsable de secteur, C.________, il a été mis en place,

dès le 20 avril 2015 un encadrement sous forme de réunion quotidienne, afin

d'organiser votre agenda pour les tâches à exécuter et obtenir l'aide et les

conseils dont vous avez besoin. Cet encadrement vise à vous soutenir dans

l'amélioration de vos compétences et de votre performance afin de répondre

pleinement aux exigences de la DEJS.

Cette lettre est le deuxième et dernier avertissement que nous vous

adressons. En cas de nouvelle insatisfaction, nous nous verrons dans

l'obligation de prier le Service des ressources humaines d'ouvrir une procédure

à votre encontre. Nous espérons que vous saurez répondre à l'avenir aux

exigences que votre poste requiert, ceci à notre entière satisfaction afin

d'assurer le bon fonctionnement du service".

Le 8 juin 2015, A.________ a reçu un courriel de sa

supérieure C.________ (responsable du secteur éducation). Celle-ci déplorait

qu'il ait fallu à l'intéressé trois semaines pour acheter un carnet qui devait

servir à noter ses tâches et que celui-là ait manqué un rendez-vous du 26 mai

2015, d'autant plus qu'il avait déjà manqué un rendez-vous en décembre 2014.

Elle lui rappelait aussi qu'il n'était pas tenu par un horaire fixe mais devait

noter à quelle heure il terminait son travail.

Par un autre courriel du même jour, C.________ a

fait remarquer à A.________ que divers points auraient pu être optimisés dans

le déménagement des services qu'il avait effectué. Il ne s'était pas tenu aux

échéances et n'avait pas respecté le budget. En outre, il n'avait pas été

proactif et n'avait pas informé B.________ comme cela lui avait été demandé.

L'objectif fixé le 14 janvier 2015 n'avait ainsi été que partiellement atteint.

Le 7 juillet 2015, A.________ a été invité à la

journée récréative organisée à l'intention des collaborateurs/trices fêtant

leurs 10, respectivement 15, 20, 25, 30 ou 35 ans de service. Le 15 septembre

2015, il a été autorisé à participer à un cours en rapport avec son activité au

SDIS.

Le 5 octobre 2015, B.________ a fait part de son

insatisfaction à A.________ quant à la pose d'une fresque et à la pose d'une

cimaise.

Lors de l’entretien d'appréciation des prestations

de travail et du comportement d’A.________ durant l’année 2015, ayant eu lieu

le 8 octobre 2015, son supérieur a noté que la qualité de son travail était

insuffisante et a considéré que sa productivité, son organisation personnelle,

sa motivation, sa prise de responsabilité ainsi que son autonomie devaient

impérativement être améliorées; son comportement et sa collaboration ont été

considérés comme bons, avec quelques réserves. Globalement, les prestations de

l'intéressé étaient appréciées comme devant être améliorées. Dans le document

complétant l’appréciation, B.________ a relevé que dans l'ensemble la qualité

des prestations fournies par A.________ et le temps alloué pour les assumer ne

donnaient pas satisfaction, qu’A.________ devait impérativement améliorer la

précision et le soin dans l’exécution de ses tâches, diminuer le temps

nécessaire à l’exécution adéquate des travaux, informer et communiquer sur son

travail et respecter scrupuleusement les consignes et les délais.

Le 17 novembre 2015, B.________ a rappelé à A.________

diverses consignes, en rapport avec la précision et la qualité de son travail

ainsi que la consultation de son téléphone portable. Elle soulignait que ces

consignes avaient déjà été rappelées plusieurs fois sans succès et le priait

instamment de tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins du service.

Le 11 décembre 2015, A.________ a été remercié pour

sa participation à l'organisation de la Fête du Grabeau 2015.

Le 8 janvier 2016, B.________ a, par courriel

adressé à A.________, regretté qu'il ne respecte pas les consignes en rapport

avec son fichier horaire et l'a convoqué à son bureau pour lui rappeler les

consignes.

Le 18 janvier 2016, B.________ a, par courriel adressé

à A.________, regretté qu'il ne respecte pas les consignes en rapport avec son

fichier horaire (agenda incomplet) et l'a invité à un entretien, qui a eu lieu

le même jour.

Le 20 janvier 2016, B.________ a, par courriel

adressé à A.________, rappelé divers points discutés lors de l'entretien

précité, notamment les consignes en rapport avec les horaires et l'organisation

du travail.

Le 29 février 2016, A.________ a été convoqué pour

un entretien de service par la municipalité afin de discuter de l'insatisfaction

de cette dernière et de la direction sur la qualité de ses prestations et le

mode de fonctionnement qu'il adoptait dans l'exercice de son activité; il était

indiqué que l'intéressé avait la possibilité de se faire assister. L'entretien

a eu lieu le 11 mars 2016.

Suite à ce dernier, la municipalité a adressé à A.________

un courrier, daté du 9 mai 2016, fixant divers objectifs dans le but, selon ses

termes, de rétablir des relations professionnelles constructives. Ces objectifs

portaient notamment sur un respect plus scrupuleux des horaires de travail, sur

une meilleure planification du travail et sur une meilleure communication avec

son responsable, en transmettant les informations utiles et nécessaires dans

les délais impartis. Chaque objectif était expliqué de manière détaillée, les

critères d'appréciation étaient précisés et un délai était imparti pour chaque

objectif. Le même courrier indiquait que l’intéressé serait reçu, pour un

entretien de service en vue d'évaluer lesdits objectifs, le 17 août 2016 et

ajoutait ce qui suit:

"Par ailleurs,

votre engagement auprès du Service du feu vous empêchant d'exercer votre

activité au sein de la ville à notre satisfaction, la Municipalité, dans sa

séance du 17 mars 2016, a décidé de vous interdire d'intervenir et de

participer à des formations au Service de défense contre l'incendie et de

secours (SDIS) durant les heures de travail pendant cette période probatoire,

soit d'ici au 10 août prochain et ce, afin que vous puissiez vous concentrer

entièrement sur vos objectifs. Cette décision pourra être revue lors de

l'appréciation finale.

Nous vous demandons

donc un changement radical et immédiat afin de répondre aux exigences de votre

fonction. En effet, si vous ne deviez pas atteindre dans les délais les objectifs

fixés, nous nous verrions alors dans l'obligation de procéder à la

résiliation des rapports de travail qui nous lient, sans autre

avertissement".

Le 2 août 2016, la municipalité a écrit à A.________

qu'elle avait été informée du fait qu'il avait procédé à un engagement de

personnel auxiliaire, sans autorisation ni respect de la procédure. Elle

exposait qu’après l'avertissement du 9 mai 2016, ce comportement pourrait

l'amener au constat d'une rupture définitive du lien de confiance indispensable

à la poursuite des rapports de travail. Afin de respecter le droit d'être

entendu de son employé, la municipalité le convoquait à une séance d'audition

le 22 août 2016. Il était indiqué que l'intéressé avait la possibilité de se

faire assister. Afin de permettre à ce dernier de trouver un mandataire, la

séance a été déplacée au 5 octobre 2016. Dans la convocation à ladite séance,

la municipalité écrivait à A.________ que les prestations fournies et le

comportement adopté durant la période d'évaluation laissaient apparaître de

nouvelles violations importantes de ses obligations contractuelles. Elle lui

rappelait les manquements reprochés, à savoir:

- "engagement de

personnel auxiliaire au nom de la Ville sans autorisation et en violation de la

procédure et des ordres reçus,

- irrespect des horaires de travail fixés,

- mauvaises planification et rationalisation de ses activités,

- tenue lacunaire ou inexistante des outils de planification (agenda,

fichier horaire, fiches de travail),

- refus de finaliser l'inventaire des classes selon les exigences et

règles fixées. Captation à titre privé de documents professionnels,

- irrespect des ordres reçus et mauvaise gestion de l'entretien des

cylindres des collèges et des salles de gymnastique,

- rétention d'information et refus de communiquer avec sa supérieure

hiérarchique,

- absence du bureau du 4 au 8 juillet 2016 sans justification."

Suite à la séance du 5 octobre 2016, la municipalité

a, par courrier du 25 octobre 2016, informé A.________ qu'elle considérait que

le lien de confiance était définitivement rompu et qu'il n'était pas possible

d'envisager la poursuite des rapports de travail au sein de la direction, au vu

de l'absence de toute amélioration malgré des avertissements et des mises à

l'épreuve. Les rapports de travail devraient par conséquent être résiliés. La

municipalité avait toutefois pris note de son souhait, évoqué lors de la séance

du 5 octobre 2016, de poursuivre d'une manière ou d'une autre son activité au

sein du personnel communal. Elle ajoutait pouvoir envisager une mesure moins

incisive consistant en son transfert, au sens de l'art. 11 du statut, à la

Direction des espaces publics, secteur voirie, à un poste disponible d'ouvrier

de voirie-balayeur.

Le 1er novembre 2016, A.________ a informé la

municipalité qu'il adhérait à cette proposition.

L'entretien annuel d'évaluation d'A.________ a eu

lieu le 4 novembre 2016 Ses prestations ont pour l'essentiel été considérées

comme insuffisantes.

A.________ a été en arrêt de travail pour cause de

maladie à partir du 8 novembre 2016.

Le 20 décembre 2016, la municipalité écrit à A.________

qu'elle avait été informée de sa prise de vacances à partir du 4 novembre 2016

au soir, puis de la transmission de certificats médicaux par ses soins

attestant d'une incapacité de travail à 100% à partir du 8 novembre 2016 et

jusqu'au 24 décembre 2016, date du début du pont de fin d'année. Elle avait

également eu connaissance à cette occasion du fait qu'en novembre et décembre

2016, il avait régulièrement offert ses services et était intervenu, de manière

rémunérée et durant les heures de travail, en qualité de pompier auprès du

SDIS, cela sans en informer son employeur, mais en précisant aux représentants

du SDIS qu'il était ''en vacances". Un tel comportement violait non

seulement l'interdiction qui lui avait été expressément faite d'intervenir ou

de participer à des formations au SDIS durant les heures de travail, mais était

également contraire à son devoir de diligence et de fidélité, lequel lui

interdisait d'accomplir une activité rémunérée pour le compte d'un tiers, sans

autorisation préalable de son employeur. La municipalité constatait qu'elle

devait à nouveau formuler des griefs à son encontre à raison de ces nouveaux

événements, qui intervenaient au moment même où il était interpellé sur un éventuel

transfert, lui-même justifié par le constat d'une insatisfaction persistante

quant à la qualité de son travail et de son comportement et l'absence de toute

amélioration malgré des avertissements et des mises à l'épreuve. Elle

envisageait ainsi désormais de résilier définitivement les rapports de travail

qui le liaient à la commune et d'exclure la décision de transfert initialement

esquissée. Cela dit, avant de prendre une telle décision, elle entendait

respecter son droit d'être entendu et le convoquait à une séance d'audition le

16 janvier 2017.

Le 12 janvier 2017, A.________ a adressé un courrier

à la municipalité dans lequel il indiquait que c'était en toute bonne foi, sur

recommandation de son médecin, qu'il avait participé aux activités du corps des

pompiers durant son arrêt de travail. Il contestait avoir cherché à tromper son

commandant en lui indiquant être en vacances. Il ajoutait être prêt à restituer

à la municipalité la solde perçue et se réjouir de pouvoir continuer à

travailler pour la commune. S'il avait sollicité de son médecin un arrêt de

travail, c'était parce qu'il était moralement épuisé par les épreuves

traversées à la fin 2016 et qu'il souhaitait mettre toutes les chances de son

côté afin de commencer son nouvel emploi. A.________ a joint à son courrier un

certificat médical daté 14 décembre 2016, dans lequel le Dr E.________

certifiait que, pour raisons médicales, son patient bénéficiait d'un arrêt de

travail complet jusqu'au 24 décembre 2016, mais qu'il était important qu'il

puisse poursuivre ses activités non professionnelles, comme par exemple son

activité auprès des pompiers.

Une séance a eu lieu le 16 janvier 2017 en présence

des parties.

Le 20 janvier 2017, A.________ a écrit à la

municipalité qu'il se tenait à son entière disposition pour travailler à la

date qu'elle jugerait adéquate pour son entrée en fonction.

Le 31 janvier 2017, la municipalité, avec l’accord

d’A.________, a posé les questions suivantes au Dr E.________:

"1. M. A.________ vous a-t-il expressément informé du fait qu'il

se trouvait en vacances depuis le 4 novembre 2016 lors de vos consultations ?

Dans l'affirmative, à quel moment l'a-t-il fait ?

2. Confirmez-vous que le but de votre certificat était de permettre à

M. A.________ de bénéficier d'une période de repos jusqu'à la fin de l'année

2016, lui permettant de se remettre de la fatigue accumulée dans le cadre de

son ancienne fonction ?

3. Quelle était l'intensité et la durée de l'affection constatée chez

Monsieur A.________ ?

4. Monsieur A.________ nous a remis le 12 janvier 2017 un certificat

médical daté du 14 décembre 2016, par lequel vous informiez la SDIS Riviera de

la possibilité pour M. A.________ de fournir ses services durant sa période

d'incapacité de travail. Qu'en est-il pour la période antérieure à la rédaction

de ce certificat, soit du 8 novembre au 13 décembre 2016?

5. Si vous deviez considérer Monsieur A.________comme apte à

intervenir auprès du SDIS Riviera également durant la période du 8 au 20

novembre 2016, cela n'implique-t-il pas que Monsieur A.________était apte à

bénéficier de ses vacances ?

6 Pour quelles raisons n'avez-vous pas mentionné sur les certificats

médicaux établis à l'attention de l'employeur de M. A.________, soit la

Commune, que l'incapacité de travail attestée était limitée à son poste de

travail mais qu'il était apte à fournir ses services auprès du SDIS Riviera ?

7. Monsieur A.________nous a informés que vous lui aviez conseillé de

ne pas nous informer de cette activité auprès du SDIS durant son incapacité de

travail. Est-ce exact? Dans l'affirmative, pour quelles raisons avez-vous

formulé un tel conseil ?".

Délié du secret médical par son patient, le Dr E.________

a répondu le 10 février 2017 ce qui suit:

"1)

J'ai examiné M. A.________la 1ère

fois pour la période concernant votre demande le 07.11.16. Durant cette

consultation, M. A.________ne m'a pas informé qu'il était en vacances depuis le

04.11.16 et ceci n'était pas un élément probant de cette consultation et ni à

même de modifier l'attitude thérapeutique.

2)

Il n'a jamais été question de

faire bénéficier le patient d'un certificat d'arrêt de travail pour « se

remettre de la fatigue accumulée dans le cadre de son ancienne fonction ». La

fatigue n'est pas un diagnostic ni une maladie mais un symptôme. M. A.________a

été pris en charge pour un problème médical nécessitant un soutien

thérapeutique régulier à ma consultation, un traitement médicamenteux et un

arrêt de travail dûment justifié. La nécessité de prolonger l'arrêt de travail

a été réévaluée régulièrement, avec un premier certificat mentionnant une

incapacité totale du 08.11.16 au 19.11.16, puis un prolongement de l'arrêt de

travail complet par un 2ème certificat du 19.11.16 au 03.12.16 puis un dernier

prolongement par un dernier certificat du 03.12.16 au 24.12.16. M. A.________n'a

donc pas bénéficié comme vous l'affirmez d'un arrêt de travail jusqu'à la fin

de l'année 2016.

3)

L'intensité de l'affection

constatée chez M. A.________était telle qu'elle justifiait la prise en charge

telle qu'elle a été conduite et décrite ci-dessus, incluant les périodes

d'arrêt de travail mentionnées ci-dessus.

4)

Dès le début de la prise en charge

de M. A.________, i.e. dès le 07.11.16, j'ai demandé à M. A.________lors de

chaque consultation, de maintenir une activité extérieure, des contacts

sociaux, des activités sportives ou autre tel que son engagement auprès du SDIS

Riviera. Ces demandes font parties intégrales de la prise en charge du problème

de santé de M. A.________durant cette période.

5)

L'intensité de l'engagement de M. A.________dans

ses activités extérieures, notamment auprès du SDIS Riviera, n'avait rien à

voir avec une sinécure. Le bénéfice de l'arrêt de travail tel que je l'ai

structuré et les exigences que j'ai fixées au patient durant ce temps n'ont

rien à voir avec des vacances.

6-7)

Comme mentionné sous le point 4),

j'ai demandé au patient d'avoir certaines activités extérieures durant son

arrêt de travail, notamment. Je puis affirmer que M. A.________m'a demandé si

ces informations devaient être mentionnées sur le certificat d'arrêt de travail

auprès de l'employeur. Un tel certificat ne pouvant pas contenir d'informations

médicales, et n'ayant pas reçu de demande d'un confrère ou d'une assurance

perte de gain par le formulaire ad hoc de renseignements médicaux, je n'ai pas

voulu mentionner ces activités sur l'arrêt de travail. Le supérieur de M. A.________

auprès du SDIS Riviera ayant demandé expressément de fournir une confirmation

écrite de la capacité sur le plan médical de poursuivre une activité auprès du

SDIS Riviera, je l'ai fait par un certificat daté du 14.12.16, en votre

possession.

Il est donc tout à fait faux de

prétendre que j'aurais encouragé, conseillé, ou que M. A.________ aurait essayé

de ne pas informer son employeur sur son activité auprès du SDIS Riviera durant

son incapacité de travail".

E.

Le 21 mars 2017, la municipalité a informé A.________ que les précisions

données lors de l'entretien du 16 janvier 2017 n'étaient pas de nature à

modifier les griefs formulés à son encontre depuis de très nombreux mois, ni le

constat d'une insatisfaction persistante quant à la qualité de son travail et

de son comportement et l'absence de toute amélioration malgré des

avertissements et des mises à l'épreuve. Bien au contraire, son comportement

contraire à son devoir de diligence adopté à fin 2016 avait contraint la

municipalité à formuler de nouveaux griefs à son encontre. A cet égard, les

déterminations de son médecin traitant ne correspondaient pas à ses propres

déclarations et n'étaient pas de nature à démontrer qu'il n'était pas apte à

bénéficier du but des vacances durant la période incriminée. Par conséquent, la

municipalité considérait que le lien de confiance était définitivement rompu et

qu'il n'était pas possible d'envisager la poursuite de ses rapports de travail

au sein de l'administration communale. Elle résiliait donc les rapports de

travail qui le liaient à la commune de manière ordinaire, avec effet au 30 juin

2017, moyennant respect d'un délai de congé de trois mois. Elle le libérait

aussi de l'obligation de travailler jusqu'au 30 juin 2017 tout en lui

signifiant une interdiction absolue d'exercer une quelconque activité

accessoire, service du feu compris, durant cette période.

F.

Agissant le 5 mai 2017 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ (ci-après: le recourant) demande principalement à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’admettre le recours,

d’annuler la décision attaquée et de le réintégrer à son poste d’ouvrier de

voirie-balayeur, subsidiairement d’admettre le recours, de réformer la décision

attaquée en ce sens qu’elle ne constitue qu’un simple avertissement et de le

réintégrer à son poste d’ouvrier de voirie-balayeur. Sur le plan de la

motivation, il relève tout d’abord que le fait d’omettre de dire à son médecin

traitant qu’il était en vacances au moment de se faire prescrire un arrêt de

travail n’est pas un élément susceptible de constituer une rupture du lien de

confiance justifiant un licenciement. Il ajoute que si son médecin avait su qu’il

était en vacances, cela n’aurait eu aucun effet sur le certificat médical. De

plus, il est faux selon lui de considérer que son activité auprès du SDIS était

une activité rémunérée; il n’avait pas reçu d’interdiction formelle de

pratiquer cette activité au-delà du 10 août 2016 et son médecin lui-même lui

avait conseillé de pratiquer cette activité. Au demeurant, même s’il avait

toujours été sous le coup d’une interdiction, il ne l’aurait pas enfreinte.

Etant en incapacité de travail, il se trouvait formellement hors des heures de

travail. Enfin, son ancienne hiérarchie n’avait jamais trouvé que son activité

auprès du SDIS posait problème et de nombreux collègues qui avaient la même

activité n’étaient pas inquiétés comme lui.

G.

La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le 13 juin 2017

et a conclu au rejet du recours. Elle expose tout d’abord qu’il est faux

d’isoler les événements survenus en novembre et décembre 2016; ceux-ci doivent

être placés dans le contexte dans lequel ils sont survenus, à savoir une

accumulation de manquements sur une longue période, laquelle a progressivement

détruit le rapport de confiance liant les parties et aurait pu en elle-même

justifier une résiliation. L’autorité intimée souligne aussi que le recourant

occulte un point central de l’affaire, à savoir qu’il a exercé une activité

rémunérée pour le compte d’un tiers durant une prétendue période d’incapacité

de travail sans en avoir informé son employeur. Or l’employé qui travaille pour

un tiers durant une incapacité de travail viole gravement son obligation de

fidélité. Un tel comportement peut justifier un licenciement à lui seul. En

l’occurrence, le comportement du recourant était d’autant plus critiquable

qu’il savait que son activité pour le compte du SDIS était problématique,

respectivement qu’elle lui avait été formellement interdite. En cachant au SDIS

qu’il était en arrêt maladie et en cachant à son médecin qu’il était en

vacances, le recourant démontre que les nombreuses difficultés rencontrées dans

le cadre de son activité professionnelle en lien notamment avec une

communication défaillante ne sont pas dues à sa nouvelle hiérarchie mais bien à

son propre comportement. L'intimée indique en outre qu’il faut distinguer

l’incapacité de travail de l’incapacité de bénéficier de ses vacances et que le

médecin du recourant n’a pas pu se prononcer sur ce point, dès lors que le

recourant lui a caché qu’il était en vacances. De son point de vue, le

recourant a tenté d’échafauder un montage lui permettant de reporter des jours

de vacances et de s’adonner à son activité au SDIS, injustement privilégiée au

détriment de son activité professionnelle. Prétendre que l’incapacité de

travail du recourant l’empêchait de bénéficier de ses vacances mais lui

permettait d’exercer une activité de secours extrêmement contraignante n'est

pas soutenable. Cela étant, même à supposer que le recourant se trouvait en

vacances, il ne pouvait pas travailler pour un tiers pendant ses vacances sans

violer son devoir de fidélité. Par ailleurs, on ne saurait suivre le recourant

lorsqu’il indique que ce n’est que sur recommandation expresse de son médecin

qu’il a pris part à des activités du SDIS durant son incapacité de travail.

Enfin, il n’est pas le seul collaborateur pour lequel des mesures ont dû être

prises en rapport avec l’activité au SDIS. Concernant la conclusion tendant à

la réintégration du recourant, elle n’est de toute façon pas réalisable, le

poste d’ouvrier-balayeur ayant été repourvu de même que son précédent poste.

L’autorité intimée a requis l’audition du recourant

ainsi que de D.________, du Service des ressources humaines, et de B.________,

de la Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Elle a également

requise la production de diverses pièces en mains du SDIS (soit tous

documents démontrant que A.________ aurait exercé une activité pour le SDIS

Riviera depuis le 19 mai 2016 (y compris liste des jours et heures

d'intervention, etc.), la liste de l'intégralité des montants versés à A.________

pour son activité pour le SDIS Riviera durant l'année 2016, la liste des

interventions de A.________ pour le SDIS Riviera durant l'année 2017 (y compris

liste des jours et heures d'intervention, etc.). L’autorité intimée a requis encore la production de

plusieurs pièces en mains du recourant (soit tous

documents démontrant que les avertissements datés des 29 octobre 2014 et 19 mai

2015 auraient été contestés, tous documents démontrant que l'avertissement daté

du 9 mai 2016 aurait été contesté, tous

documents démontrant que la municipalité aurait rendu une décision de transfert

au sens de l'art. 12 du statut communal, tous documents démontrant

que le recourant aurait informé la commune, respectivement sa hiérarchie, de

l'activité qu'il aurait exercée pour le SDIS Riviera depuis mai 2016, et tous

documents démontrant que le recourant aurait informé la commune, respectivement

sa hiérarchie, de l'activité qu'il a exercée pour le SDIS Riviera durant les

mois de novembre et décembre 2016).

H.

Le 16 juin 2017, l'autorité intimée a reçu de la part du recourant un

certificat médical établi le 27 mars 2017 le mettant en arrêt de travail du 27

mars au 8 avril 2017.

Par correspondance du 22 juin 2017, l'autorité

intimée s'est étonnée du temps écoulé avant qu'elle n'ait été informée de cette

incapacité. Elle constatait que le recourant avait une fois de plus violé le

Statut du personnel communal du 4 octobre 2012 (ci-après: le statut du

personnel), qui prévoyait qu'un certificat médical devait être remis dès le

quatrième jour d'absence calendaire (art. 54).

Le 19 juillet 2017, le recourant a informé la juge

instructrice de la CDAP de son hospitalisation du 13 au 15 juillet 2017. La

juge instructrice en a transmis une copie à l'autorité intimée, qui s'est

étonnée de ne pas avoir été avertie directement.

I.

Le recourant a répliqué le 18 août 2017 et confirmé ses conclusions. Il met

en cause l’attitude de ses supérieurs qui se seraient acharnés sur lui afin de

l’empêcher d’exercer l’activité de pompier et auraient ainsi violé tant sa

liberté que le principe de l’égalité de traitement. Par ailleurs, depuis son

entrée en fonction, sa supérieure B.________ lui aurait imposé des exigences de

plus en plus fréquentes et importantes en relation notamment avec ses horaires

de travail. Cette surveillance permanente, formaliste et vexatoire l'aurait mis

sous pression et nécessité un arrêt maladie. En outre, depuis l’entrée en

fonction de sa supérieure, il n’aurait plus reçu ni de félicitations ni de

remerciements. Ses évaluations s’étaient péjorées et les services de formations

au SDIS lui auraient été refusés, alors qu’ils lui avaient toujours été

accordés auparavant et qu’aucun impératif professionnel ne justifiait ce refus.

Il expose que le nombre d’heures effectuées pour le SDIS se montait à 47 en

2014, 45.75 en 2015 et 20.75 en 2016, ce nombre englobant également les

services effectués en-dehors des heures de travail et ne pouvant dès lors pas

empiéter suffisamment sur son activité professionnelle pour qu’on les lui

refuse. Les manquements qui lui étaient reprochés découlaient en réalité de la

"relation destructrice" qu’il entretenait avec sa supérieure

et il était illégitime de les invoquer à l’appui de son licenciement.

Concernant plus spécialement le reproche d’avoir engagé un auxiliaire pour

quelques heures à l’insu de sa hiérarchie, il répond que c’était son ancien

chef qui lui avait conseillé de procéder ainsi. Au sujet de son transfert à la

Direction des espaces publics, le recourant soutient que les éléments de fait

démontrent que la décision avait été prise et qu’il est erroné d’affirmer que

l’autorité intimée n’avait pas encore pris sa décision. Enfin, le recourant

soutient que les employés du SDIS sont des employés de l’autorité intimée et

qu’on ne peut ainsi pas lui reprocher d’avoir exercé une activité rémunérée pour

le compte d’un tiers. Par ailleurs les montants touchés (1'410 fr. en

2014, 1'372 fr. 50 en 2015 et 622 fr. 50 en 2016) s’apparentent à un simple

défraiement, de 30 fr. / heure.

Afin de confirmer divers éléments de faits

(l’opposition de ses supérieurs à son activité au SDIS, l’importance de son

activité au SDIS dans sa vie, le fait que ses supérieurs n’avaient pas

confiance en lui et voulaient le surveiller, la pression qu’il ressentait

quotidiennement au travail qui a entraîné son arrêt de travail, le fait qu’il a

signé un document mettant fin à son travail au sein de la Direction de

l’éducation, le fait que divers employés de la commune se sont étonnés qu’il

n’ait pas commencé à son nouveau poste à son retour de vacances), le recourant a

demandé l’audition du Dr E.________ ainsi que celle de D.________ et de C.________,

sa supérieure directe. Il a également requis son audition personnelle.

Il a requis en outre la production de pièces en

mains de la municipalité (soit courrier de remerciements adressé par l'autorité

intimée ensuite de l'édition 2011 de la manifestation Gymna-Strada et décision

de transfert de service ou tout autre document équivalant établissant la fin du

contrat du recourant au sein du service de la Direction de l'éducation signé

par le recourant en présence de D.________ et B.________ ensuite de la séance

avec l'autorité intimée du 5 octobre 2016).

J.

L’autorité intimée a dupliqué le 2 octobre 2017 en confirmant sa

position. Elle souligne qu’en ne produisant aucune pièce allant dans le sens

contraire, le recourant a reconnu ne pas avoir informé son employeur de son

activité auprès du SDIS en novembre et décembre 2016. Pour ce qui concerne les

mesures de surveillance prises à l’encontre du recourant et l’ambiance de

travail, l’autorité intimée expose que le recourant ne les a jamais contestées

ni ne s’en est jamais plaint. Il se justifie d’écarter ces griefs pour ce seul

motif déjà. Cela étant, si on les examine, ils ne résistent pas à la critique.

Il est tout d’abord faux de soutenir que les reproches liés à son travail ne

sont survenus qu’après l’entrée en fonction de sa nouvelle cheffe. Ensuite, les

mesures de réorganisation et d’optimisation du travail se sont appliquées à

tous les collaborateurs et n’ont fait que mettre en lumière l’importance des

carences préexistantes chez le recourant. Un encadrement spécifique a été

octroyé au recourant pour lui permettre de s’améliorer. C’est aussi dans ce but

qu’il a été déchargé de son activité au SDIS et il n’a dans ce cadre fait

l’objet d’aucune discrimination. Il est d’ailleurs faux de soutenir que sa

nouvelle cheffe n’a jamais accepté de demande de formation pour le SDIS de sa

part. A cet égard, l’autorité intimée soutient aussi que l’activité du

recourant auprès du SDIS dépassait largement les chiffres que celui-ci a

mentionnés. Elle relève aussi qu’il soutient à tort ne plus avoir reçu de

remerciements après l’entrée en fonction de sa nouvelle cheffe. Concernant le

reproche d’avoir engagé un auxiliaire pour quelques heures à l’insu de sa hiérarchie,

l’autorité intimée souligne qu’il est inquiétant de constater que le recourant

n’a toujours pas saisi la gravité de ses actes, soit le fait qu’il a

manifestement outrepassé ses compétences et engagé la responsabilité de la

commune. Au sujet de son transfert à la Direction des espaces publics, elle

indique n'avoir jamais formulé d’offre ferme mais uniquement signalé au

recourant qu’elle envisageait une telle mesure. Au demeurant, sa réintégration

serait impossible. Concernant l’activité auprès du SDIS, l’autorité intimée

indique que c’est à tort que le recourant soutient qu'elle n’est pas rémunérée,

dès lors que les charges sociales sont prélevées sur lesdits montants. De plus,

le SDIS est un employeur distinct de la commune. L'activité du recourant auprès

de ce service en novembre et décembre 2016 justifiait ainsi à elle seule son

licenciement. Pour terminer, l’autorité intimée relève que durant le délai de

congé, le recourant a encore fait preuve d’une communication déficiente en

matière de remise de certificats médicaux.

L’autorité intimée

a complété sa demande de production des pièces en mains du SDIS, d'une part (soit

la liste de l'intégralité des interventions du recourant pour le SDIS

Riviera ainsi que des montants perçus durant les années 2014 et 2015 et tout

document démontrant que les montants versés au recourant à raison de ses

interventions au SDIS Riviera étaient soumis aux charges sociales), et du

recourant, d'autre part (soit tous

documents démontrant que le recourant se serait plaint, durant les rapports de

travail, de ses conditions de travail).

Le recourant s'est encore déterminé le 11 décembre

2017.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la compétence de la Cour de droit

administratif et public.

a) Selon l'art. l'art. 92 al. de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour

de droit administratif et public connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Aux termes de l'art. 3 al.

1.

LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (c).

b) Selon la jurisprudence, l'acte par lequel la

municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal

constitue une décision susceptible de recours si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale

de la municipalité, fondée sur le statut du personnel adopté par la commune en

application de l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi vaudoise du 28 février 1956

sur les communes (LC; RSV 175.11). Lorsque ces rapports ont au contraire leur

origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les art. 319 ss du

Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) ou un contrat de droit

administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la

juridiction administrative (cf. notamment arrêts GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2012.0140

du 19 février 2013; GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre

2009.

et références). Tel est également le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel

civil et de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. arrêt du 5 février

2013, HC/2013/173; arrêt du 16 septembre 2009 HC/2009/261). La question de

savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence

décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les

règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (cf. arrêts

GE.2016.0077 précité; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et références).

c) En l’occurrence, la lettre d'engagement adressée

au recourant le 27 mai 2005 indiquait que la municipalité avait décidé de

l'engager par contrat de droit privé. Malgré les termes utilisés, il faut

considérer que cette lettre s'apparentait plus à un acte unilatéral qu'à un

contrat par l'emploi du terme "décidé". La lettre d'engagement

comportait en outre en annexe le statut du personnel communal. Or ledit

statut, dans sa version de 2012 - applicable en l'espèce dans la mesure où il

n'a été ni allégué ni établi qu'une version antérieure serait plus favorable au

recourant -, ne prévoit la possibilité de soumettre les relations de travail

d’un employé communal aux dispositions d’un contrat de droit privé que pour les

auxiliaires à savoir des personnes engagées pour une activité momentanée ou à

un faible taux (cf. art. 1 et Titre II du statut), ce qui n'est pas le cas

du recourant. Les relations de travail entre l'autorité intimée et ses employés

autres que les auxiliaires sont ainsi soumises à une réglementation de droit

public qui prime les dispositions du code des obligations.

Le tribunal de céans est donc compétent pour traiter

le présent recours.

2.

A titre de mesure d'instruction, tant le recourant que l’autorité

intimée sollicitent l'audition de diverses personnes et formulent diverses

réquisitions de production de pièces.

a) Tel que garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit

pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

142.

II 218 consid. 2.3 p. 222). Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). La

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a

toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris

l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de

l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour

autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues

oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et les

arrêts cités).

b) Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire

d’entendre personnellement le recourant. Ce dernier agit avec le concours d’un

mandataire professionnel. Il a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments dans

le cadre de son recours et, quoi qu'il en soit, son audition ne serait pas de

nature à modifier la position du tribunal telle qu'exposée ci-dessous, de sorte

que, par appréciation anticipée de la valeur probante de ce moyen de preuve, la

cour renonce à entendre personnellement le recourant. Il en va de même en ce

qui concerne l'audition requise par les deux parties de divers témoins. Comme

rappelé ci-dessus, les parties ont eu l'occasion d'exposer en détail leurs

arguments dans le cadre d'un double échange d'écritures; des bordereaux de

pièces très complets ont également été produits. Le tribunal s'estime ainsi

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance

de cause. Par appréciation anticipée des preuves proposées, il n'y a dès lors

pas lieu de donner suite aux compléments d'instruction requis.

3.

L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des

autorités communales (art. 2 LC). Selon la LC, il incombe au Conseil général ou

communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La commune est ainsi

habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle

noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose

d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration,

en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la

suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (cf.

arrêts GE.2014.0040 du 18 juin 2015 consid. 2, GE.2011.0198 du 20 février 2012

consid. 1). L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes

constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de

l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi arrêt GE.1997.0037 du 29 mai 1997).

Force est ainsi de constater que, dans les litiges

relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne

dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité qui a rendu la

décision. Le tribunal ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la décision

attaquée (cf. art. 98 LPA-VD) et doit exercer son pouvoir d'examen avec

beaucoup de retenue.

4.

En l'espèce, le statut du personnel de l'autorité intimée de 2012

(ci-après : le statut) dispose notamment ce qui suit au sujet des relations de

travail:

"Art. 17 Résiliation

après le temps d'essai

Sauf accord écrit différent, le

collaborateur ou la Municipalité peut résilier le contrat moyennant un préavis

d'un mois pour la fin d'un mois la première année, de deux mois pour la fin

d'un mois de la deuxième à la 9eme année, de trois mois ultérieurement.

Pour le personnel directement

subordonné à la Municipalité, celui-ci ou la Municipalité peut résilier le

contrat moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois la première année,

et de trois mois pour la fin d'un mois ultérieurement.

Sous réserve des cas de

résiliation immédiate pour justes motifs, de suppression de poste,

d'inaptitude, de violation des articles 27 et 29 du présent statut, la

Municipalité ne peut résilier le contrat qu'en cas de motifs avérés et après

avoir notifié un avertissement par écrit. Sont notamment considérées comme

telles toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne

permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des

rapports de travail.

Avant de prononcer un

licenciement, le collaborateur doit être entendu par une délégation désignée

par la Municipalité. Il peut se faire assister.

La résiliation doit être motivée

par écrit.

Art. 25

Exercice de la fonction

Le collaborateur est tenu

d'exercer sa fonction personnellement avec diligence, conscience et fidélité,

et de se conformer aux instructions de ses supérieurs.

Il doit en toutes circonstances

agir conformément aux intérêts de la Commune et s'abstenir de tout ce qui

pourrait lui porter préjudice ou entraver la bonne marche du service.

Il peut proposer toutes les

mesures propres à améliorer le service.

Art. 31 Respect de l'horaire

Le collaborateur doit respecter les

directives concernant les horaires de travail et doit avertir son supérieur

sans retard en cas d'empêchement de se rendre au travail.

Le collaborateur ne peut, sauf

autorisation expresse ou nécessité de service, quitter son travail, fréquenter

les établissements publics pendant les heures de service, ni introduire ou

consommer toutes substances enivrantes, alcool ou drogues.

(…)

Art. 32 Occupation accessoire

Le collaborateur ne peut s'adonner

à des occupations accessoires qui seraient incompatibles avec sa situation

officielle, ses devoirs de fonction, qui violeraient ses obligations de

fidélité ou dont l'exercice en parallèle de l'activité principale constituerait

un cumul inacceptable.

Si le collaborateur désire exercer

une occupation accessoire, il doit en demander préalablement l'autorisation à

la Municipalité. Dans les cas mineurs, le Service du personnel est

compétent".

5.

Selon la jurisprudence, les justes motifs de renvoi de fonctionnaires ou

d'employés de l'Etat peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les

règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de services, même en

l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de

circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités,

de comportements ou de situations qui lui sont imputables (ATF 137 I 58 consid.

2.

; arrêts TF 8C_195/2012 du 8 novembre 2012 consid. 7.1,8C_170/2009 du 25

août 2009 consid. 4.2.1,1C_142/2007 du 13 septembre 2007

consid. 6.3,2P.149/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.2 et les

références citées). Sont objectivement déterminants pour se séparer d'un

fonctionnaire, notamment, les manquements aux devoirs de service et les griefs

ayant trait, d'une part, à l'attitude professionnelle inadéquate du fonctionnaire

par rapport à sa fonction et, d'autre part, à son incapacité à accomplir le

mandat selon les règles établies au sein de son office (RDAF 1995 p. 456). Les

antécédents de l'intéressé doivent toutefois être pris en compte dans l'examen

de l'ensemble des circonstances permettant de déterminer s'il est raisonnable

ou non que les rapports de service continuent (arrêts GE.2011.0198 du 20 février

2012.

consid. 2a, GE.2009.0219 du 19 mars 2010 consid. 4a, GE.2008.0160 du 13

janvier 2009 consid. 1a). En conclusion, les conditions justifiant une

résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais

dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de

la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de l'importance

des griefs en cause (arrêts TF précités 1C_142/2007 consid. 6.3 et

2P.149/2006 consid. 6.2; arrêts GE.2015.0049 du 16 octobre 2015,

GE.2011.0198 précité consid. 2a). L’ouverture d’une procédure de renvoi

pour justes motifs n’implique pas nécessairement une faute de l’agent; il

suffit que ce dernier se trouve dans une situation telle que la continuation

des rapports de service soit préjudiciable aux intérêts de la commune. Cela

recouvre toutes les circonstances qui, d’après les règles de la bonne foi, font

admettre que l’autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de

service (arrêts GE.2012.0044 du 21 octobre 2015 consid. 6 et les références

citées, GE.2005.0094 du 7 août 2006).

6.

Dans le cas présent, est litigieuse une décision de résiliation

ordinaire des rapports de travail d’un employé communal, en application de

l'art. 17 du statut. Selon l’autorité intimée, cette décision repose sur le

constat d'une insatisfaction persistante quant à la qualité du travail et au comportement

du recourant et l'absence de toute amélioration malgré des avertissements et

des mises à l'épreuve. Il s'agit selon elle de motifs avérés au sens de l'art.

17.

al. 3 du statut et les exigences formelles de l'avertissement et de

l'audition préalable du collaborateur de l'art. 17 al. 4 et 5 du statut ont été

respectées.

L’examen de la chronologie de l’affaire vient

confirmer cette position. Le 29 octobre 2014, le recourant a fait l’objet d’un

premier avertissement en raison d’une tâche qu’il avait oublié d’exécuter, à

laquelle s’ajoutait une absence non justifiée quelques semaines auparavant. Le

14.

janvier et 16 mars 2015, le recourant a été réprimandé en raison de tâches

qu’il n’avait pas menées à terme, respectivement qu’il avait mal exécutées. Le

19.

mai 2015, le recourant a fait l’objet d’un deuxième avertissement, qui lui

impartissait l'ordre de respecter scrupuleusement les règles relatives aux

horaires de travail ainsi que les consignes de sa hiérarchie. Il a été averti à

cette occasion qu’il s’agissait du dernier avertissement. Le 8 juin 2015, à

deux reprises, il a notamment été reproché au recourant de ne pas respecter les

règles relatives aux horaires de travail. Le 5 octobre 2015, la supérieure du

recourant lui a fait part de son insatisfaction quant à une tâche mal exécutée.

En cohérence avec les éléments précités, l’évaluation de l’année 2015 (qui a eu

lieu en octobre 2015) a fait état d’une qualité de travail insuffisante et a

retenu que la productivité, l’organisation personnelle, la motivation, la prise

de responsabilité ainsi que l’autonomie du recourant devaient impérativement

être améliorées. A cette occasion, son comportement et sa collaboration ont été

considérés comme bons, avec quelques réserves cependant. Cela permet d'en

déduire que les supérieurs du recourant ont procédé à une appréciation

objective de la situation et que le recourant est excessif lorsqu’il parle de

"relation destructrice".

Juste après l’évaluation précitée, soit le 17

novembre 2015, les consignes de fonctionnement ont dû être rappelées au

recourant. Il en a été de même en date des 8 et 18 janvier 2016.

En mai 2016, le recourant a été convoqué par

l'autorité intimée à un entretien, fixé au 17 août 2016, pour discuter de

l’insatisfaction générée par son travail et évaluer les objectifs d’amélioration

qui lui étaient imposés. Ces objectifs portaient notamment sur un respect plus

scrupuleux des horaires de travail, sur une meilleure planification du travail

et sur une meilleure communication avec son responsable, en transmettant les

informations utiles et nécessaires dans les délais impartis. L’autorité intimée

a clairement précisé à cette occasion au recourant que, s’il ne devait pas atteindre dans les délais les objectifs fixés, qui feraient

l'objet d'une évaluation en août 2016, elle se verrait dans l'obligation de

procéder à la résiliation des rapports de travail sans autre avertissement.

Au vu de ce qui précède, sur le plan formel,

l’autorité intimée a offert au recourant plusieurs chances d'améliorer ses

prestations, que ce dernier n'a manifestement pas su saisir. Le statut permet

un licenciement après un seul avertissement (art. 17). Or le recourant en

a reçu deux (respectivement le 29 octobre 2014 et le 19 mai 2015), qu'il n'a

pas contestés. Après ces derniers, il a encore pu bénéficier d’une période

probatoire, de mai à août 2016, dont il n’a à nouveau pas tiré parti.

Durant cette période probatoire, le recourant a

procédé à un engagement de personnel auxiliaire, sans autorisation ni respect

de la procédure. De manière plus générale, cette dernière période d'évaluation

a laissé apparaître des violations importantes de ses obligations

contractuelles, à savoir: irrespect des horaires de travail

fixés; mauvaises planification et rationalisation de ses activités; tenue

lacunaire ou inexistante des outils de planification (agenda, fichier horaire,

fiches de travail); refus de finaliser l'inventaire des classes selon les

exigences et règles fixées; captation à titre privé de documents

professionnels; irrespect des ordres reçus et mauvaise gestion de l'entretien

des cylindres des collèges et des salles de gymnastique; rétention

d'information et refus de communiquer avec sa supérieure hiérarchique; absence

du bureau du 4 au 8 juillet 2016 sans justification. Ces nouveaux

manquements survenus durant l'été 2016, qui n'ont pas été

contestés par le recourant, sont venus confirmer les reproches qui lui

avaient déjà été faits auparavant, à diverses reprises. S'agissant en

particulier de l'engagement de personnel auxiliaire, sans autorisation ni

respect de la procédure, le recourant a répondu que c’était sur les conseils de

son ancien chef qu'il avait procédé ainsi et qu’on ne donc saurait pas lui

reprocher ses agissements. Se référer à des conseils reçus d’un ancien chef

pour justifier une erreur professionnelle est révélateur du fait que le

recourant ne semble pas accepter sa nouvelle hiérarchie. Par ailleurs,

l’engagement de personnel auxiliaire ne relève clairement pas de la compétence

d’un employé qui exerce une fonction subalterne. Cet évènement met ainsi en

lumière la difficulté du recourant à admettre qu’il dépend d’une structure et

qu’il doit en accepter les règles et les procédures. La chronologique des

évènements rappelée ci-avant montre que le travail du recourant laissait à

désirer et que le bon fonctionnement du service nécessitait un changement

d'attitude de sa part. Dès lors qu'il n'a pas été capable de se remettre en

question de son propre chef, sa hiérarchie s'est vue contrainte de lui poser un

cadre strict. A cet égard, la surveillance d’un collaborateur qui ne donne pas

satisfaction est une mesure nécessaire. Le recourant ne peut par conséquent pas

être suivi lorsqu'il parle d'une surveillance "permanente, formaliste

et vexatoire" qui l’avait mis sous pression et entraîné un arrêt

maladie. Tout d'abord, le recourant a eu à plusieurs reprises l'occasion de

s'exprimer, non seulement dans le cadre des entretiens annuels d'appréciation

mais aussi dans le cadre d'entretiens avec ses supérieurs. Or il ne s’est

jamais plaint du prétendu caractère insupportable de la surveillance dont il

faisait l’objet avant un éventuel déplacement dans un autre service. Ensuite,

son affirmation selon laquelle, depuis l’entrée en fonction de sa nouvelle

supérieure, il n’aurait plus reçu de félicitations ni de remerciements est

contredite par les faits (le 17 décembre 2014

et le 11 décembre 2015, le recourant a été remercié pour sa

participation à l'organisation de la Fête du Grabeau 2014, respectivement

2015). Est également contredite par les faits l'allégation selon laquelle il

aurait été victime d'un acharnement de ses supérieurs pour l’empêcher d’exercer

son activité de pompier et lui refuser les services de formations au SDIS qui

lui auraient toujours été accordés auparavant. Une seule formation lui a été

refusée, en juin 2014, en l'absence de demande formelle de congé de sa part et

compte tenu de sa présence nécessaire en fin d'année scolaire. Le recourant

soutient qu'au final sa présence n'aurait pas été nécessaire ce jour-là. Peu

importe ce point dès lors qu'il n'y a de toute manière pas lieu de parler

d'acharnement lorsqu'une seule formation est refusée sur une durée de deux ans.

Il apparaît en réalité qu'en changeant de supérieur

hiérarchique au cours de l'année 2014 le recourant a vu la grande autonomie

dont il bénéficiait précédemment réduite. En tant que subordonné, il lui

revenait toutefois d'obéir à sa hiérarchie, dès lors que les exigences formulés

étaient adéquates, et non de continuer à fonctionner selon des habitudes prises

antérieurement. En refusant de s'adapter à un nouveau style de conduite, malgré

plusieurs avertissements et un encadrement solide, le recourant a rendu

impossible la poursuite des rapports de travail le liant à l'autorité intimée.

C'est ainsi à juste titre que celle-ci a constaté, en date du 25 octobre 2016

déjà, que le lien de confiance était

définitivement rompu, qu'il n'était pas possible d'envisager la poursuite des

rapports de travail au sein de la direction et que ceux-ci devraient par

conséquent être résiliés.

Les rapports n'ont toutefois pas été résiliés à ce

moment-là et le recourant s'est vu offrir, par lettre du 25 octobre 2016, la

possibilité d'être transféré dans un autre service. La question se pose de

savoir si cette proposition a été validée par une décision formelle de

transfert (au sens de l'art.12 du statut, qui exige en outre la conclusion d'un

nouveau contrat). L'autorité intimée soutient que tel n'est pas le cas; que le

recourant affirme que les éléments de fait démontrent que la décision avait été

prise et qu'il aurait signé un document validant son transfert. Le recourant

n'explique pas en quoi cela serait déterminant sur le plan juridique, mais on

peut présumer qu'à ses yeux une décision de transfert ne pourrait pas être

annulée par une décision de résiliation subséquente. Ce point de vue ne peut

être suivi. Même si une décision de transfert avait été rendue, ce qu'il n'est

pas nécessaire d'établir en l'espèce, cela ne signifierait pas pour autant que

les manquements passés n'auraient plus d'importance et qu'ils ne pourraient pas

donner lieu ultérieurement à une décision de résiliation. La question serait

peut-être plus délicate en l'absence de tout nouveau manquement après la

décision de transfert. En l'occurrence toutefois, comme il sera exposé

ci-après, le comportement du recourant entre le moment où le transfert lui a

été proposé et le moment où la décision de résiliation des rapports de service

lui a été notifiée, en venant s'ajouter aux manquements précédents, était de

nature à justifier à lui seul une résiliation.

L'autorité intimée reproche au recourant son

comportement contraire à son devoir de diligence adopté à fin 2016 en rapport

avec ses interventions auprès du SDIS. Le recourant ne conteste pas avoir été

actif auprès de ce service durant son incapacité de travail de fin 2016. A cet

égard, il faut tout d'abord souligner que l'activité auprès du SDIS constitue

effectivement une activité rémunérée auprès d'un tiers puisque le SDIS n'est

pas assimilable à la commune. En outre, selon les indications du recourant, les

interventions au sein de ce service sont rémunérées 30fr./h. Rapporté à un

horaire de travail de 40h./semaine, cela donne un salaire mensuel de 4'800 fr.

environ, ce qui ne constitue pas un simple défraiement, contrairement à ce que

soutient le recourant. Selon l'autorité intimée, cette activité était

définitivement interdite au recourant selon les termes du courrier du 9 mai

2016.

Au vu de ces derniers, la durée de cette interdiction n'est pas claire et

on ignore si elle s'étendait au-delà de la période probatoire fixée jusqu'au 10

août 2016 et était encore valable à fin 2016. Quoi qu'il en soit, le recourant

savait que son activité pour le compte du SDIS était problématique. Il aurait

ainsi dû prendre les mesures nécessaires pour éviter tout malentendu. De

manière générale, le devoir de fidélité de l'employé lui impose de renseigner

son employeur sur d'éventuelles activités durant une période d'incapacité de

travail (cf. arrêt GE.2012.0154 du 11 avril 2013 consid. 2b/aa soulignant

qu'il "est incontestable que, en effectuant une période de service

militaire alors qu’il était en incapacité de travail sans en informer sa

supérieure hiérarchique, le recourant a agi de manière incorrecte vis-à-vis de

son employeur, violant notamment son devoir de fidélité. Son comportement est

d’autant moins admissible que, suite à un épisode qui avait eu lieu à la fin de

l’année 2011, il savait que son employeur s’y opposait"). Plus

particulièrement dans le cas présent, au vu des évènements survenus au cours

des mois précédents et de l'indulgence dont l'autorité intimée avait fait

preuve à son égard, le recourant se devait d'adopter une attitude irréprochable

en matière de communication et de manifester une transparence accrue envers ses

supérieurs. En omettant d'annoncer à son employeur son activité auprès du SDIS

durant sa période d'incapacité de travail, il a une nouvelle fois démontré que

sa communication était défaillante et on peut comprendre qu'elle n'était plus

acceptable pour l'autorité intimée. La question avait d'ailleurs bien semblé

délicate au recourant puisqu'il en avait parlé avec son médecin, qui lui aurait

apparemment conseillé de ne rien dire à son employeur. C'est toutefois à son

supérieur hiérarchique et non à son médecin que le recourant aurait dû poser

cette question. L'un des reproches récurrents fait au recourant étant sa

mauvaise communication avec ses supérieurs, on aurait pu attendre de sa part,

s'il avait tiré un enseignement de la procédure qu'il venait de traverser,

qu'il s'empresse de prendre contact avec ses supérieurs pour les interroger sur

le bien-fondé de son activité auprès du SDIS durant un arrêt de travail. Le

recourant ne pouvait se satisfaire de l'avis de son médecin à cet égard mais

devait se soucier des consignes de son employeur.

Il n'est du reste pas certain que le recourant ait

indiqué à son médecin tous les éléments déterminants au moment de

l'établissement du certificat d'incapacité de travail, puisqu'il ne lui avait

en particulier pas indiqué qu'il était en vacances. Cette omission n'est pas

sans conséquence sur le plan juridique, malgré les déclarations du médecin,

selon lesquelles cette information n’aurait eu aucun effet sur le certificat

médical. S'il avait été correctement informé, le médecin aurait dû en effet

attester que le recourant était dans l'incapacité de tirer profit de ses

vacances, ce qu'il n'a pas déclaré. Le fait qu'il vienne affirmer plusieurs

mois plus tard qu'il l'aurait fait n'est pas totalement convaincant; cela

d'autant plus que l'avis d'un médecin traitant - à l'instar de celui d'un

expert privé - doit être apprécié avec retenue (cf. arrêt TF 1C_106/2016 du 9

juin 2016 consid. 3.3). On peut dès lors comprendre que l'autorité intimée

ait eu l'impression qu'en n'indiquant pas à son médecin qu'il était en vacances,

le recourant a voulu s'assurer de reporter des jours de vacances tout en

s’adonnant à son activité au SDIS, activité qui tenait une place primordiale

dans sa vie, comme il l'a souligné à plusieurs reprises.

Enfin, on s'étonne que le recourant n'ait transmis

le certificat médical justifiant son intervention auprès du SDIS durant son

arrêt maladie que le 12 janvier 2017 alors que ce certificat datait du 14

décembre 2016.

Au vu des divers éléments exposés ci-dessus, il faut

considérer qu'en faisant preuve une nouvelle fois d'absence de transparence

dans ses rapports avec ses supérieurs, alors même qu'il savait que son attitude

avait rendu impossible la poursuite des rapports de travail au sein de la direction et qu'une ultime chance lui

avait été offerte, sous la forme d'une proposition de transfert dans un autre

service, le recourant a rompu définitivement le lien de confiance le liant à l'autorité intimée.

C'est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que celle-ci a

résilié les rapports de travail la liant au recourant.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il ne sera pas

perçu d'émolument de justice, la jurisprudence du tribunal ayant fixé le

principe selon lequel le contentieux de la fonction publique communale

bénéficiait de la gratuité (cf. GE.2010.0164 du 7 mars 2013 consid. 7). Vu

l'issue du pourvoi, il ne sera pas alloué de dépens au recourant; ce dernier

devra en revanche en verser à la commune, qui obtient gain de cause en ayant

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 21 mars 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

A.________ versera à la Commune de Vevey un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.