GE.2017.0075
CDAP - GE.2017.0075 - 2017-06-13 - A._____ et B._____ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire ********
13 juin 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
A.________
et ses parents B.________ et C.________ tous les trois à
Montagny-près-Yverdon,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, à Lausanne
Autorité concernée
Etablissement secondaire
Léon-Michaud, à
Yverdon-les-Bains.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________, B._______ et C.________ c/ décision du
3 mai 2017 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture (renvoi définitif de l'école).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.________, née le 24 octobre 2000, a suivi la 11e année
scolaire (voie générale [VG]), durant l'année scolaire 2015-2016, à Grandson. A
la fin de cette année scolaire, ses parents B.________ et C.________ ont
présenté à la direction de l'Etablissement primaire et secondaire de Grandson
une demande de redoublement, dans un autre établissement. Le 18 août 2016, la
Cheffe du Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) a
accordé une dérogation au sens de l'art. 64 de la loi du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02), autorisant l'élève A.________ à
poursuivre sa scolarité dans l'Etablissement secondaire Léon-Michaud à Yverdon-les-Bains,
durant l'année scolaire 2016-2017 (fin de la scolarité obligatoire).
B.
Tout au long de l'année scolaire 2016-2017, A.________ a été sanctionnée
par des périodes d'arrêt et des jours de suspension en raison de son attitude
inadéquate envers ses enseignants et pour cause d'absences injustifiées. Il
ressort d'un document intitulé "constats et mesures prises par l'école"
que le 30 août 2016, elle a reçu deux heures d'arrêt pour insolence, refus
d'obéir, tutoiement de l'enseignant et pour avoir fait ses devoirs de
mathématiques pendant le cours d'anglais. Malgré un entretien du 6 septembre
2016, lors duquel le doyen de l'Etablissement secondaire Léon-Michaud
(ci-après: le doyen) a rendu A.________ et sa maman attentives aux devoirs de
l'élève et aux sanctions prévues par la LEO, notamment le renvoi définitif,
l'attitude de A.________ ne s'est pas améliorée. Cette élève a ainsi fait
l'objet des sanctions suivantes:
- 15.09.2016 Une
heure d'arrêts pour être sortie du préau;
- 07.10.2016 Deux
heures d'arrêts pour absence injustifiée;
- 04.11.2016
Deux heures d'arrêts pour tutoiement, insolence et grossièreté à
l'encontre de l'enseignante;
- 23.11.2016
Une heure d'arrêts pour huit remarques négatives;
- 01.12.2016 Deux
heures d'arrêts pour non-respect de l'autorité scolaire, attitude irrespectueuse
et insolence;
- 06.12.2016
Deux jours de suspension parce qu'elle avait insulté un adulte de
l'établissement, qu'elle ne s'était pas présentée aux arrêts, avait refusé
d'obéir et fait preuve de violence verbale et d'insolence;
- 09.12.2016 Deux
heures d'arrêts parce qu'elle avait eu une attitude irrespectueuse et fait
preuve de violence verbale lors d'un entretien avec le doyen au sujet d'un
conflit qu'elle avait eu avec un autre élève;
- 26.01.2017 Un
jour de suspension pour avoir refusé d'obéir à son enseignant, répondu de
manière vulgaire et déplacée, ainsi que pour insolence et arrogance;
- 17.02.1017 Un
jour de suspension pour refus d'obéir aux injonctions de son enseignant, refus
de prendre part aux activités d'éducation physique, ainsi qu'arrogance et
impolitesse;
- 23.03.2017 Trois
jours de suspension pour refus d'obéir à son enseignant, insolence à trois
reprises avec trois enseignants différents, tutoiement de deux enseignants,
insulte à un enseignant, refus de présenter son agenda, refus d'aider ses
camarades en cours d'éducation physique, ainsi que pour s'être approchée d'un
enseignant dans le but de l'intimider et ne pas s'être présentée aux arrêts
sans motif valable;
- 28.03.2017 Cinq
jours de suspension pour insulte à l'égard d'un enseignant et menace physique.
Ces sanctions – en particuliers les suspensions –
ont été communiquées aux parents. Par ailleurs, lors d'un entretien le 12
décembre 2016, le doyen a rappelé à A.________ et à sa maman la gravité de la
situation et le fait que cette élève avait déjà fait l'objet d'une suspension
et risquait le renvoi définitif si son comportement ne s'améliorait pas. Le 15
février 2017, le doyen a à nouveau abordé la question du renvoi définitif de
l'école lors d'une séance à laquelle assistait B.________.
Le 4 avril 2017, le doyen a été informé par une
enseignante qu'une de ses élèves avait déposé plainte pénale contre A.________ après
s'être fait frapper et avoir reçu des menaces. Des mesures ont été prises pour
éviter que ces deux élèves ne se croisent dans l'établissement scolaire au
cours de la semaine.
Entre septembre 2016 et mars 2017, A.________ a eu
six entretiens avec la médiatrice scolaire et ces derniers se sont bien
déroulés, l'élève se montrant agréable. Plusieurs entretiens ont cependant dû
être repoussés en raison des absences de A.________. Elle a également eu des
entretiens avec une psychologue conseillère en orientation, mais elle ne s'est
pas toujours présentée aux rendez-vous.
Le 17 mars 2017, le conseil de classe a relevé les
faits graves qui étaient reprochés à A.________ (bagarres, insultes,
harcèlement) et le fait que les autres élèves avaient peur d'elle. Après avoir constaté
que les mesures prises pour A.________ avaient été inefficaces et ne voyant
aucune autre mesure à prendre qui pourrait faire changer la situation, le
conseil de classe a proposé à l'unanimité le renvoi définitif de cette élève de
l'école.
Le 6 avril 2017, sur la base du préavis du conseil
de classe, le conseil de direction de l'établissement a demandé au DFJC de prononcer
un renvoi définitif de A.________. Il a joint à sa demande le document "constat
et mesures prises par l'école". Il a relevé qu'au vu du comportement
de A.________, des nouvelles mesures scolaires n'avaient aucune chance de
succès. Il a ajouté que le non investissement de A.________ dans un projet
professionnel n'avait pas non plus permis l'acceptation de son dossier dans un
programme de transition. Selon lui, il faudrait à cette élève une mesure
socio-éducative forte pour lui permettre de régler ses problèmes de
comportement avant de pouvoir entreprendre une formation normale. Il a
également précisé que l'attitude de A.________ était néfaste non seulement pour
elle, mais aussi pour les enseignants et les autres élèves, et que l'école
n'était plus en mesure de garantir l'intégrité physique des élèves menacés.
C.
Le 26 avril 2017, la Direction générale de l'enseignement obligatoire
(DGEO) a informé B.________ et C.________ de l'ouverture d'une procédure de
renvoi définitif de l'école à l'encontre de leur fille.
Le 2 mai 2017, une séance s'est tenue dans les
locaux de la DGEO en présence de l'adjoint au directeur général de la DGEO,
d'une juriste de la DGEO, du directeur ainsi que du doyen de l'Etablissement
secondaire Léon-Michaud, et de B.________ et A.________. Lors de cette séance, A.________
a indiqué que lorsqu'elle était contrariée, elle s'en prenait aux gens sans
arriver à se maîtriser. Elle a reconnu que son comportement à l'école était
inadéquat et qu'elle ne devrait pas adopter une telle attitude, tout en faisant
valoir qu'elle avait toujours accepté les sanctions dont elle avait fait
l'objet sans broncher. B.________ a précisé que sa fille travaillait dans un
magasin le mercredi après-midi et le samedi, raison pour laquelle elle n'avait
pas pu faire ses heures d'arrêts. A.________ a ajouté que, depuis quelques
semaines, tout s'était bien passé au sein de l'établissement scolaire et
qu'elle avait même eu une remarque positive. Elle a précisé qu'elle faisait
l'objet d'un suivi thérapeutique depuis six mois. L'adjoint au directeur
général de la DGEO a notamment relevé qu'avant de refaire sa 11ème
année au sein de l'Etablissement secondaire Léon-Michaud, A.________ adoptait
déjà un comportement inadéquat dans sa précédente école et qu'en refaisant sa
11ème année dans un autre établissement scolaire, elle aurait pu
saisir l'opportunité de modifier son comportement, ce qu'elle n'avait pas
réussi à faire, même après avoir reçu plusieurs mises en garde et été
sanctionnée. Il a ajouté que A.________ n'avait pas de projet pour la suite, et
qu'en raison de son comportement inadéquat, elle ne pouvait pas intégrer
l'école de transition. Le directeur de l'Etablissement scolaire Léon-Michaud a
quant à lui relevé que même si une amélioration avait été remarquée, cette
élève continuait de menacer et d'adopter une attitude inadéquate. Il a indiqué
qu'elle serait suspendue temporairement, cette mesure étant justifiée par le
besoin de protection des élèves et du corps enseignant. A.________ n'acceptant
pas cette sanction, s'est levée et a quitté la salle en claquant la porte.
Par décision du 3 mai 2017, la Cheffe du DFJC a
prononcé le renvoi définitif de l'école à l'encontre de A.________. La Cheffe
du département a retenu que toutes les solutions tentées pour maintenir A.________
dans un cursus scolaire régulier avaient été vouées à l'échec.
D.
Par acte daté du 4 mai 2017, reçu au Tribunal cantonal le 11 mai 2017, A.________,
B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public. Ils demandent que A.________ puisse se présenter
aux examens à la fin de l'année scolaire (au mois de juin 2017), afin qu'elle
puisse obtenir le diplôme prévu pour les élèves arrivant au terme de la
scolarité obligatoire. Ils ne contestent pas l'interdiction d'assister au
cours. Les recourants se prévalent d'une prise de conscience de l'élève, qui
depuis la séance du 15 février 2017 avec le doyen, aurait amélioré son
comportement en classe et aurait donné lieu à moins de remarques négatives, ainsi
que d'une amélioration récente de ses résultats scolaires. Ils ont notamment
produit une lettre du Service de la protection de la jeunesse (SPJ) du 10 mai
2017; ce service encourage A.________ à entreprendre un travail personnel
important sur sa manière d'être et sa manière d'exprimer ses émotions, et il
soutient la demande de la famille pour une autorisation de se présenter aux
examens de fin de scolarité obligatoire.
Le 16 mai 2017, A.________ a précisé qu'elle suivait
actuellement des cours à l'école privée ******** et qu'elle demandait à pouvoir
passer ses examens de fin d'études dans un autre établissement scolaire que
celui qu'elle fréquentait.
Dans leurs déterminations du 19 mai 2017, le DFJC et
l'Etablissement secondaire Léon-Michaud se sont opposés à ce que A.________ puisse
se présenter aux examens de fin d'année en vue du certificat sans assister auparavant
aux cours dispensés à sa classe, cette solution n'étant pas compatible avec
l'exclusion de l'école obligatoire.
Par lettre parvenue au tribunal le 29 mai 2017, les
recourants ont confirmé leurs conclusions.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il
respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. L'élève visée et
ses parents, agissant comme représentants légaux, ont qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants demandent que l'élève puisse se présenter aux examens de
fin d'année (et de fin scolarité obligatoire), à l'instar des autres élèves de
sa classe. En substance ou implicitement – puisqu'ils ne contestent pas
l'interdiction de suivre les cours jusqu'aux examens -, ils demandent donc que
le renvoi définitif soit transformé en suspension, jusqu'au premier jour de la
période d'examens.
a) Aux termes de l'art. 120 LEO, lorsqu'un élève
enfreint les règles de la discipline ou les instructions de l'enseignant, il
est passible des sanctions disciplinaires prévues par la loi (al. 1); l'âge, le
degré de développement, la gravité de l'infraction commise ainsi que le
contexte social et familial de l'élève sont pris en considération dans le
choix, la durée et les modalités d'exécution de la sanction (al. 2); les sanctions
doivent être respectueuses de la dignité de l'élève et ne peuvent être
prononcées qu'à titre individuel (al. 3). Les sanctions disciplinaires prévues
par la loi vont de la réprimande (art. 121 LEO) au renvoi définitif de l'élève
(art. 124 al. 1 let. c LEO), en passant par les travaux supplémentaires (art.
122.
LEO), les périodes d'arrêts (art. 123 LEO) et la suspension temporaire
(art. 124 al. 1 let. a et b LEO).
Le renvoi définitif est la sanction la plus grave
prévue par la loi. Il constitue une ultima ratio qui doit respecter le
principe de la proportionnalité. Il ne peut être envisagé qu'au cas où les
autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le comportement
de l'élève (arrêt GE.2014.0081 du 25 août 2014, consid.3 et la réf.cit.).
Par ailleurs, l'art. 60 al. 1 LEO dispose qu'en
règle générale, l'élève qui, à 15 ans révolus au 31 juillet, n'a pas terminé
son parcours scolaire peut le poursuivre jusqu'à l'obtention du certificat
(pour autant qu'il n'ait pas plus de deux ans de retard au début de la 11ème
année – cf. art. 59 al. 2 LEO). L'art. 60 al. 2 LEO précise que le règlement
fixe les conditions relatives à son comportement et à son assiduité. Ainsi, aux
termes de l'art. 43 du règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO;
RSV 400.02.1), le département peut renvoyer
définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-delà de l’âge
de 15 ans révolus si son attitude est clairement répréhensible
ou son travail manifestement insuffisant.
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'élève
avait déjà connu des problèmes de discipline dans son ancien établissement
scolaire. Autorisée – bien qu'ayant déjà atteint l'âge de 15 ans – à redoubler
sa 11ème année au sein de l'Etablissement secondaire Léon-Michaud, elle
n'a d'emblée pas eu un comportement adéquat. Comme le relève le département
cantonal dans ses déterminations, elle n'a pas saisi l'occasion qui lui était
offerte de prendre un nouveau départ au sein d'un nouvel établissement
scolaire. Elle s'est fait au contraire remarquer dès la rentrée scolaire par des
attitudes inadmissibles, se montrant en particulier insolente, voire insultante
envers ses enseignants et refusant de leur obéir. Convoquée à plusieurs
reprises par le doyen, elle s'est vu rappeler les devoirs de l'élève et les
sanctions prévues par la LEO, en particulier le fait qu'elle pourrait être
exclue de l'école. Les parents ont été également régulièrement informés des
manquements de leur fille et des conséquences possibles. Malgré ces rappels à l'ordre
et les nombreuses périodes d'arrêts ainsi que les jours de suspension qui lui
ont été infligés, le comportement de l'élève ne s'est pas du tout amélioré. Elle
a ainsi fait encore l'objet de sanctions importantes – un, trois puis cinq
jours de suspension – après la séance du 15 février 2017, malgré
l'avertissement formel du doyen selon lequel un renvoi définitif allait être
envisagé dans son cas. L'attitude de l'élève lors de la séance avec des
responsables de l'établissement scolaire et de la DGEO qui, contrariée, a
quitté la salle en claquant la porte, démontre également que les sanctions
précédentes n'ont pas eu l'effet escompté et que cette adolescente n'arrive
toujours pas à maîtriser sa colère, ce qu'elle a du reste admis pendant la
séance.
On constate donc qu'au cours de l'année scolaire à
Yverdon, les sanctions les plus légères ont d'abord été prononcées (périodes
d'arrêts), puis des suspensions temporaires, de durées progressives. L'élève et
ses parents ont été avertis de la gravité de la situation. Il incombe aux
organes compétents en matière scolaire de veiller à ce que les élèves et le
corps enseignant puissent travailler dans un environnement sécurisé et propice
à l'apprentissage. Lorsqu'une élève récalcitrante, agressive envers ses
professeurs et ses camarades, n'améliore pas son comportement après les
premières sanctions et les premières explications, il y a un intérêt public
incontestable à prononcer à son encontre des sanctions de plus en plus lourdes
et, à un certain stade, à imposer un renvoi définitif au sens de l'art. 124 al.
1.
let. c LEO. Dans le cas particulier, la mesure prise par le département, qui
est l'ultima ratio, est justifiée non seulement à cause de comportements
inacceptables postérieurs aux mesures de suspension temporaire, mais aussi
parce que l'élève, âgée de plus de 15 ans, se trouve dans une situation où la
législation cantonale permet expressément au département de prononcer le renvoi
définitif, quand l'attitude est clairement répréhensible (art. 60 al. 2 LEO et
art. 43 RLEO).
Il importe peu que l'élève, grâce à une prise de
conscience tardive ou bien dans l'espoir d'obtenir la mansuétude de la
direction de l'établissement, ait amélioré récemment la qualité de son travail
scolaire. Cet élément n'est pas décisif, à ce stade, pour le choix de la
sanction, puisque l'attitude générale demeure inacceptable, même après les
mesures de suspension temporaire. Un nouveau changement d'établissement
scolaire, pour la fin de l'année, n'entre pas en considération car on ne voit
pas en quoi cette mesure serait propre à influencer l'attitude de l'élève, qui
n'a pas profité du "nouveau départ" offert au début de l'année
scolaire 2016/2017. La loi cantonale laisse à la direction ou au département un
certain pouvoir d'appréciation pour décider s'il y a lieu de prononcer une
nouvelle suspension ou, plutôt, un renvoi définitif (cf. art. 124 al. 1 let. b
ou c LEO). En optant pour le renvoi définitif, le département – sur proposition
de la direction – n'a pas fait un mauvais usage de ce pouvoir d'appréciation.
La sanction n'est en définitive pas disproportionnée.
c) Puisque le renvoi définitif est exécutoire dès
son prononcé, la loi prescrivant que le recours n'a pas d'effet suspensif (art.
143.
al. 2 LEO), la décision attaquée prive immédiatement l'élève de la
possibilité aussi bien de suivre les cours que de se présenter aux examens à la
fin de l'année scolaire. Les conclusions du recours, qui tendent à ce que
l'élève puisse se présenter aux examens en étant libérée de toutes les autres
obligations, tendent en réalité à ce que le renvoi définitif soit transformé en
suspension temporaire, jusqu'au premier jour de la période d'examens. Or, comme
cela a été exposé ci-dessus, le département était fondé à considérer qu'une
suspension temporaire n'était plus une sanction appropriée. Comme le renvoi
définitif est une sanction conforme à la loi et au principe de la
proportionnalité, il n'y a donc pas lieu de réformer la décision attaquée dans
le sens demandé par les recourants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens en l’espèce.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture du 3 mai 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de B.________ et C.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.