Lexipedia

Décision

GE.2017.0075

CDAP - GE.2017.0075 - 2017-06-13 - A._____ et B._____ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire ********

13 juin 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.________, née le 24 octobre 2000, a suivi la 11e année

scolaire (voie générale [VG]), durant l'année scolaire 2015-2016, à Grandson. A

la fin de cette année scolaire, ses parents B.________ et C.________ ont

présenté à la direction de l'Etablissement primaire et secondaire de Grandson

une demande de redoublement, dans un autre établissement. Le 18 août 2016, la

Cheffe du Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) a

accordé une dérogation au sens de l'art. 64 de la loi du 7 juin 2011 sur

l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02), autorisant l'élève A.________ à

poursuivre sa scolarité dans l'Etablissement secondaire Léon-Michaud à Yverdon-les-Bains,

durant l'année scolaire 2016-2017 (fin de la scolarité obligatoire).

B.

Tout au long de l'année scolaire 2016-2017, A.________ a été sanctionnée

par des périodes d'arrêt et des jours de suspension en raison de son attitude

inadéquate envers ses enseignants et pour cause d'absences injustifiées. Il

ressort d'un document intitulé "constats et mesures prises par l'école"

que le 30 août 2016, elle a reçu deux heures d'arrêt pour insolence, refus

d'obéir, tutoiement de l'enseignant et pour avoir fait ses devoirs de

mathématiques pendant le cours d'anglais. Malgré un entretien du 6 septembre

2016, lors duquel le doyen de l'Etablissement secondaire Léon-Michaud

(ci-après: le doyen) a rendu A.________ et sa maman attentives aux devoirs de

l'élève et aux sanctions prévues par la LEO, notamment le renvoi définitif,

l'attitude de A.________ ne s'est pas améliorée. Cette élève a ainsi fait

l'objet des sanctions suivantes:

- 15.09.2016 Une

heure d'arrêts pour être sortie du préau;

- 07.10.2016 Deux

heures d'arrêts pour absence injustifiée;

- 04.11.2016

Deux heures d'arrêts pour tutoiement, insolence et grossièreté à

l'encontre de l'enseignante;

- 23.11.2016

Une heure d'arrêts pour huit remarques négatives;

- 01.12.2016 Deux

heures d'arrêts pour non-respect de l'autorité scolaire, attitude irrespectueuse

et insolence;

- 06.12.2016

Deux jours de suspension parce qu'elle avait insulté un adulte de

l'établissement, qu'elle ne s'était pas présentée aux arrêts, avait refusé

d'obéir et fait preuve de violence verbale et d'insolence;

- 09.12.2016 Deux

heures d'arrêts parce qu'elle avait eu une attitude irrespectueuse et fait

preuve de violence verbale lors d'un entretien avec le doyen au sujet d'un

conflit qu'elle avait eu avec un autre élève;

- 26.01.2017 Un

jour de suspension pour avoir refusé d'obéir à son enseignant, répondu de

manière vulgaire et déplacée, ainsi que pour insolence et arrogance;

- 17.02.1017 Un

jour de suspension pour refus d'obéir aux injonctions de son enseignant, refus

de prendre part aux activités d'éducation physique, ainsi qu'arrogance et

impolitesse;

- 23.03.2017 Trois

jours de suspension pour refus d'obéir à son enseignant, insolence à trois

reprises avec trois enseignants différents, tutoiement de deux enseignants,

insulte à un enseignant, refus de présenter son agenda, refus d'aider ses

camarades en cours d'éducation physique, ainsi que pour s'être approchée d'un

enseignant dans le but de l'intimider et ne pas s'être présentée aux arrêts

sans motif valable;

- 28.03.2017 Cinq

jours de suspension pour insulte à l'égard d'un enseignant et menace physique.

Ces sanctions – en particuliers les suspensions –

ont été communiquées aux parents. Par ailleurs, lors d'un entretien le 12

décembre 2016, le doyen a rappelé à A.________ et à sa maman la gravité de la

situation et le fait que cette élève avait déjà fait l'objet d'une suspension

et risquait le renvoi définitif si son comportement ne s'améliorait pas. Le 15

février 2017, le doyen a à nouveau abordé la question du renvoi définitif de

l'école lors d'une séance à laquelle assistait B.________.

Le 4 avril 2017, le doyen a été informé par une

enseignante qu'une de ses élèves avait déposé plainte pénale contre A.________ après

s'être fait frapper et avoir reçu des menaces. Des mesures ont été prises pour

éviter que ces deux élèves ne se croisent dans l'établissement scolaire au

cours de la semaine.

Entre septembre 2016 et mars 2017, A.________ a eu

six entretiens avec la médiatrice scolaire et ces derniers se sont bien

déroulés, l'élève se montrant agréable. Plusieurs entretiens ont cependant dû

être repoussés en raison des absences de A.________. Elle a également eu des

entretiens avec une psychologue conseillère en orientation, mais elle ne s'est

pas toujours présentée aux rendez-vous.

Le 17 mars 2017, le conseil de classe a relevé les

faits graves qui étaient reprochés à A.________ (bagarres, insultes,

harcèlement) et le fait que les autres élèves avaient peur d'elle. Après avoir constaté

que les mesures prises pour A.________ avaient été inefficaces et ne voyant

aucune autre mesure à prendre qui pourrait faire changer la situation, le

conseil de classe a proposé à l'unanimité le renvoi définitif de cette élève de

l'école.

Le 6 avril 2017, sur la base du préavis du conseil

de classe, le conseil de direction de l'établissement a demandé au DFJC de prononcer

un renvoi définitif de A.________. Il a joint à sa demande le document "constat

et mesures prises par l'école". Il a relevé qu'au vu du comportement

de A.________, des nouvelles mesures scolaires n'avaient aucune chance de

succès. Il a ajouté que le non investissement de A.________ dans un projet

professionnel n'avait pas non plus permis l'acceptation de son dossier dans un

programme de transition. Selon lui, il faudrait à cette élève une mesure

socio-éducative forte pour lui permettre de régler ses problèmes de

comportement avant de pouvoir entreprendre une formation normale. Il a

également précisé que l'attitude de A.________ était néfaste non seulement pour

elle, mais aussi pour les enseignants et les autres élèves, et que l'école

n'était plus en mesure de garantir l'intégrité physique des élèves menacés.

C.

Le 26 avril 2017, la Direction générale de l'enseignement obligatoire

(DGEO) a informé B.________ et C.________ de l'ouverture d'une procédure de

renvoi définitif de l'école à l'encontre de leur fille.

Le 2 mai 2017, une séance s'est tenue dans les

locaux de la DGEO en présence de l'adjoint au directeur général de la DGEO,

d'une juriste de la DGEO, du directeur ainsi que du doyen de l'Etablissement

secondaire Léon-Michaud, et de B.________ et A.________. Lors de cette séance, A.________

a indiqué que lorsqu'elle était contrariée, elle s'en prenait aux gens sans

arriver à se maîtriser. Elle a reconnu que son comportement à l'école était

inadéquat et qu'elle ne devrait pas adopter une telle attitude, tout en faisant

valoir qu'elle avait toujours accepté les sanctions dont elle avait fait

l'objet sans broncher. B.________ a précisé que sa fille travaillait dans un

magasin le mercredi après-midi et le samedi, raison pour laquelle elle n'avait

pas pu faire ses heures d'arrêts. A.________ a ajouté que, depuis quelques

semaines, tout s'était bien passé au sein de l'établissement scolaire et

qu'elle avait même eu une remarque positive. Elle a précisé qu'elle faisait

l'objet d'un suivi thérapeutique depuis six mois. L'adjoint au directeur

général de la DGEO a notamment relevé qu'avant de refaire sa 11ème

année au sein de l'Etablissement secondaire Léon-Michaud, A.________ adoptait

déjà un comportement inadéquat dans sa précédente école et qu'en refaisant sa

11ème année dans un autre établissement scolaire, elle aurait pu

saisir l'opportunité de modifier son comportement, ce qu'elle n'avait pas

réussi à faire, même après avoir reçu plusieurs mises en garde et été

sanctionnée. Il a ajouté que A.________ n'avait pas de projet pour la suite, et

qu'en raison de son comportement inadéquat, elle ne pouvait pas intégrer

l'école de transition. Le directeur de l'Etablissement scolaire Léon-Michaud a

quant à lui relevé que même si une amélioration avait été remarquée, cette

élève continuait de menacer et d'adopter une attitude inadéquate. Il a indiqué

qu'elle serait suspendue temporairement, cette mesure étant justifiée par le

besoin de protection des élèves et du corps enseignant. A.________ n'acceptant

pas cette sanction, s'est levée et a quitté la salle en claquant la porte.

Par décision du 3 mai 2017, la Cheffe du DFJC a

prononcé le renvoi définitif de l'école à l'encontre de A.________. La Cheffe

du département a retenu que toutes les solutions tentées pour maintenir A.________

dans un cursus scolaire régulier avaient été vouées à l'échec.

D.

Par acte daté du 4 mai 2017, reçu au Tribunal cantonal le 11 mai 2017, A.________,

B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public. Ils demandent que A.________ puisse se présenter

aux examens à la fin de l'année scolaire (au mois de juin 2017), afin qu'elle

puisse obtenir le diplôme prévu pour les élèves arrivant au terme de la

scolarité obligatoire. Ils ne contestent pas l'interdiction d'assister au

cours. Les recourants se prévalent d'une prise de conscience de l'élève, qui

depuis la séance du 15 février 2017 avec le doyen, aurait amélioré son

comportement en classe et aurait donné lieu à moins de remarques négatives, ainsi

que d'une amélioration récente de ses résultats scolaires. Ils ont notamment

produit une lettre du Service de la protection de la jeunesse (SPJ) du 10 mai

2017; ce service encourage A.________ à entreprendre un travail personnel

important sur sa manière d'être et sa manière d'exprimer ses émotions, et il

soutient la demande de la famille pour une autorisation de se présenter aux

examens de fin de scolarité obligatoire.

Le 16 mai 2017, A.________ a précisé qu'elle suivait

actuellement des cours à l'école privée ******** et qu'elle demandait à pouvoir

passer ses examens de fin d'études dans un autre établissement scolaire que

celui qu'elle fréquentait.

Dans leurs déterminations du 19 mai 2017, le DFJC et

l'Etablissement secondaire Léon-Michaud se sont opposés à ce que A.________ puisse

se présenter aux examens de fin d'année en vue du certificat sans assister auparavant

aux cours dispensés à sa classe, cette solution n'étant pas compatible avec

l'exclusion de l'école obligatoire.

Par lettre parvenue au tribunal le 29 mai 2017, les

recourants ont confirmé leurs conclusions.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il

respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. L'élève visée et

ses parents, agissant comme représentants légaux, ont qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants demandent que l'élève puisse se présenter aux examens de

fin d'année (et de fin scolarité obligatoire), à l'instar des autres élèves de

sa classe. En substance ou implicitement – puisqu'ils ne contestent pas

l'interdiction de suivre les cours jusqu'aux examens -, ils demandent donc que

le renvoi définitif soit transformé en suspension, jusqu'au premier jour de la

période d'examens.

a) Aux termes de l'art. 120 LEO, lorsqu'un élève

enfreint les règles de la discipline ou les instructions de l'enseignant, il

est passible des sanctions disciplinaires prévues par la loi (al. 1); l'âge, le

degré de développement, la gravité de l'infraction commise ainsi que le

contexte social et familial de l'élève sont pris en considération dans le

choix, la durée et les modalités d'exécution de la sanction (al. 2); les sanctions

doivent être respectueuses de la dignité de l'élève et ne peuvent être

prononcées qu'à titre individuel (al. 3). Les sanctions disciplinaires prévues

par la loi vont de la réprimande (art. 121 LEO) au renvoi définitif de l'élève

(art. 124 al. 1 let. c LEO), en passant par les travaux supplémentaires (art.

122.

LEO), les périodes d'arrêts (art. 123 LEO) et la suspension temporaire

(art. 124 al. 1 let. a et b LEO).

Le renvoi définitif est la sanction la plus grave

prévue par la loi. Il constitue une ultima ratio qui doit respecter le

principe de la proportionnalité. Il ne peut être envisagé qu'au cas où les

autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le comportement

de l'élève (arrêt GE.2014.0081 du 25 août 2014, consid.3 et la réf.cit.).

Par ailleurs, l'art. 60 al. 1 LEO dispose qu'en

règle générale, l'élève qui, à 15 ans révolus au 31 juillet, n'a pas terminé

son parcours scolaire peut le poursuivre jusqu'à l'obtention du certificat

(pour autant qu'il n'ait pas plus de deux ans de retard au début de la 11ème

année – cf. art. 59 al. 2 LEO). L'art. 60 al. 2 LEO précise que le règlement

fixe les conditions relatives à son comportement et à son assiduité. Ainsi, aux

termes de l'art. 43 du règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO;

RSV 400.02.1), le département peut renvoyer

définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-delà de l’âge

de 15 ans révolus si son attitude est clairement répréhensible

ou son travail manifestement insuffisant.

b) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'élève

avait déjà connu des problèmes de discipline dans son ancien établissement

scolaire. Autorisée – bien qu'ayant déjà atteint l'âge de 15 ans – à redoubler

sa 11ème année au sein de l'Etablissement secondaire Léon-Michaud, elle

n'a d'emblée pas eu un comportement adéquat. Comme le relève le département

cantonal dans ses déterminations, elle n'a pas saisi l'occasion qui lui était

offerte de prendre un nouveau départ au sein d'un nouvel établissement

scolaire. Elle s'est fait au contraire remarquer dès la rentrée scolaire par des

attitudes inadmissibles, se montrant en particulier insolente, voire insultante

envers ses enseignants et refusant de leur obéir. Convoquée à plusieurs

reprises par le doyen, elle s'est vu rappeler les devoirs de l'élève et les

sanctions prévues par la LEO, en particulier le fait qu'elle pourrait être

exclue de l'école. Les parents ont été également régulièrement informés des

manquements de leur fille et des conséquences possibles. Malgré ces rappels à l'ordre

et les nombreuses périodes d'arrêts ainsi que les jours de suspension qui lui

ont été infligés, le comportement de l'élève ne s'est pas du tout amélioré. Elle

a ainsi fait encore l'objet de sanctions importantes – un, trois puis cinq

jours de suspension – après la séance du 15 février 2017, malgré

l'avertissement formel du doyen selon lequel un renvoi définitif allait être

envisagé dans son cas. L'attitude de l'élève lors de la séance avec des

responsables de l'établissement scolaire et de la DGEO qui, contrariée, a

quitté la salle en claquant la porte, démontre également que les sanctions

précédentes n'ont pas eu l'effet escompté et que cette adolescente n'arrive

toujours pas à maîtriser sa colère, ce qu'elle a du reste admis pendant la

séance.

On constate donc qu'au cours de l'année scolaire à

Yverdon, les sanctions les plus légères ont d'abord été prononcées (périodes

d'arrêts), puis des suspensions temporaires, de durées progressives. L'élève et

ses parents ont été avertis de la gravité de la situation. Il incombe aux

organes compétents en matière scolaire de veiller à ce que les élèves et le

corps enseignant puissent travailler dans un environnement sécurisé et propice

à l'apprentissage. Lorsqu'une élève récalcitrante, agressive envers ses

professeurs et ses camarades, n'améliore pas son comportement après les

premières sanctions et les premières explications, il y a un intérêt public

incontestable à prononcer à son encontre des sanctions de plus en plus lourdes

et, à un certain stade, à imposer un renvoi définitif au sens de l'art. 124 al.

1.

let. c LEO. Dans le cas particulier, la mesure prise par le département, qui

est l'ultima ratio, est justifiée non seulement à cause de comportements

inacceptables postérieurs aux mesures de suspension temporaire, mais aussi

parce que l'élève, âgée de plus de 15 ans, se trouve dans une situation où la

législation cantonale permet expressément au département de prononcer le renvoi

définitif, quand l'attitude est clairement répréhensible (art. 60 al. 2 LEO et

art. 43 RLEO).

Il importe peu que l'élève, grâce à une prise de

conscience tardive ou bien dans l'espoir d'obtenir la mansuétude de la

direction de l'établissement, ait amélioré récemment la qualité de son travail

scolaire. Cet élément n'est pas décisif, à ce stade, pour le choix de la

sanction, puisque l'attitude générale demeure inacceptable, même après les

mesures de suspension temporaire. Un nouveau changement d'établissement

scolaire, pour la fin de l'année, n'entre pas en considération car on ne voit

pas en quoi cette mesure serait propre à influencer l'attitude de l'élève, qui

n'a pas profité du "nouveau départ" offert au début de l'année

scolaire 2016/2017. La loi cantonale laisse à la direction ou au département un

certain pouvoir d'appréciation pour décider s'il y a lieu de prononcer une

nouvelle suspension ou, plutôt, un renvoi définitif (cf. art. 124 al. 1 let. b

ou c LEO). En optant pour le renvoi définitif, le département – sur proposition

de la direction – n'a pas fait un mauvais usage de ce pouvoir d'appréciation.

La sanction n'est en définitive pas disproportionnée.

c) Puisque le renvoi définitif est exécutoire dès

son prononcé, la loi prescrivant que le recours n'a pas d'effet suspensif (art.

143.

al. 2 LEO), la décision attaquée prive immédiatement l'élève de la

possibilité aussi bien de suivre les cours que de se présenter aux examens à la

fin de l'année scolaire. Les conclusions du recours, qui tendent à ce que

l'élève puisse se présenter aux examens en étant libérée de toutes les autres

obligations, tendent en réalité à ce que le renvoi définitif soit transformé en

suspension temporaire, jusqu'au premier jour de la période d'examens. Or, comme

cela a été exposé ci-dessus, le département était fondé à considérer qu'une

suspension temporaire n'était plus une sanction appropriée. Comme le renvoi

définitif est une sanction conforme à la loi et au principe de la

proportionnalité, il n'y a donc pas lieu de réformer la décision attaquée dans

le sens demandé par les recourants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu

d'allouer de dépens en l’espèce.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture du 3 mai 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de B.________ et C.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.