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Décision

GE.2017.0076

CDAP - GE.2017.0076 - 2018-09-13 - A._____, B._____/Office de l'état civil du Nord vaudois

13 septembre 2018Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant tunisien né le ******** 1992, a déposé le

11 février 2016 auprès de la représentation suisse à Tunis, une demande en

vue du mariage avec A.________, ressortissante suisse née le ******** 1965.

B.

Le 26 avril 2016, A.________ a été entendue par l'Office de l'Etat civil

du Nord vaudois, rattaché au Service de la population du canton de Vaud

(ci-après: SPOP). Les déclarations de la prénommée ont été transcrites dans un

procès-verbal comme il suit:

"Q.1. Quelle est votre situation actuelle ?

R. Divorcée,

dès 04.07.2015 de C.________, mariée dès le ********2009, pas d'enfant de ce

mariage. Mariée 4 fois.

La 1ère

fois avec M. D.________, rencontré à Djerba en 1985, mariés en 1986, divorcés

en 1993, divorce dû à la violence sur moi et sur ma fille.

Remariage en 1997

car nous n'arrivions pas à tourner la page et nous nous sommes remis ensemble

pour notre fille. Ensuite naissance de nos 3 enfants.

Divorce à nouveau, car à nouveau pour

comportement avec violence sur moi et mes enfants. Je me sentais pas bien en

Suisse, et je faisais des aller et retour avec la Tunisie, nous avions

construit une maison là-bas et je pensais que mon mari viendrait vivre là-bas.

Il n'a pas voulu venir vivre en Tunisie. Je suis partie en 2003 définitivement

en Tunisie avec les 4 enfants, car un de mes enfants pensait que là-bas, le

père ne pourrait plus être violent, et nous cherchions le calme. M. est resté

ici. J'avais pensé qu'il viendrait et que tout irait mieux. J'ai eu des

problèmes avec ma belle-famille surtout une des belles-sœurs (sœur de mon mari).

Elle m'a harcelée, moralement, même

enchaînée. Une femme en Tunisie est la reine dans sa maison, moi je ne l'étais

pas, donc je suis rentrée en Suisse pour divorcer, j'ai informé la famille que

cette fois c'était la fin. Je suis sensible à cette période douloureuse.

Nous avons divorcé mais les enfants sont

restés là-bas, élevés par la belle-sœur et la grand-mère, mon mari avait obtenu

l'autorité parentale et décidé de les laisser là-bas, lui habitait en Suisse. J'ai

fait une énorme dépression et il a fait pression sur moi en disant que si je n'acceptais

pas je ne reverrais jamais les enfants.

Mon 2ème mari, E.________,

rencontré par intermédiaire de quelqu'un, je voulais absolument un homme

tunisien car je me sens tellement bien avec cette culture. Je voulais me marier

avec quelqu'un de bien et de musulman, il habitait en Tunisie. On a commencé à

s'écrire en 2004, il venait de la région de Monastir : Mariage en 2005,

divorcés en 2007, j'étais très très dépressive et M. n'a pas supporté mon état

et devenait nerveux mais sans violence, il est remarié avec une Tunisienne

(française), ils vivent à ********.

J'ai connu M. C.________ alors que j'étais

encore mariée avec M. E.________, il s'était trompé de numéro de tél. et

nous sommes devenus amis. Nous sommes restés en contact environ 5 ans, je

faisais des séjours en Tunisie de 2 à 3 mois à Nabeul dans sa famille et

ensuite dans notre appartement. Je suis partie à nouveau définitivement en

2007-2008. Je pensais y rester car j'avais mes enfants là-bas, et je pensais

pouvoir les approcher. Mariés en 2009, divorce car nous n'étions plus bien

ensemble, il est devenu ami avec le père de mes enfants, nous avons fait les

démarches pour faire revenir les enfants en Suisse, les 4 enfants sont en

Suisse depuis 2009. Les enfants voulaient vivre avec leur père à ********, mais

il y a à nouveau eu violence. Mon ex-mari a mis mon fils à la porte, et j'ai

trouvé un appartement afin de prendre mon fils, mon mari M. C.________ est

devenu jaloux de mon comportement de mère, il me voulait pour lui seul, il

était un bon beau-père.

Je suis toujours à l'Al à 100%, rente :

Fr. 2'327.– avec les prestations complémentaires. Et assurance maladie prise en

charge, Mon fils F.________ vit depuis 2 ans avec moi, il est en dernière année

d'apprentissage, à ********, à la Poste.

J'ai un appartement de 3 1/2

pièces pour un loyer de 1'760.– charges comprises avec la place de parc.

Je n'ai pas d'activité quotidienne, car

je reste à la maison, je suis toujours suivie psychologiquement, je n'ai pas de

vie sociale ni avec ma famille ni avec qui que ce soit.

Je n'ai pas de

contact avec ma sœur. J'ai encore des contacts avec ma maman, et elle est au courant

de mes démarches. Ma mère vit avec un conjoint sans être mariés.

Q.2. Quelle est la

situation actuelle de votre fiancé(e) ?

R. Mon

futur époux est coiffeur dans le sud de la Tunisie, il fait les saisons avec

ses parents dans l'agriculture. Il a un diplôme de coiffeur.

Né le ********1992, B.________. Nous

sommes vraiment très attachés l'un à l'autre, nous avons les mêmes objectifs,

nous parlons le même langage, et nous sommes conscients de la différence d'âge.

Il a fait sa scolarité au Bled, ********,

et n'a pas réussi le bac, il est plutôt manuel, il est célibataire sans enfant.

Il fait du foot

pour le plaisir.

Q.3. Où ? Quand ? Et dans quelles circonstances avez-vous fait

la connaissance de votre fiancé(e) ?

R. Je

suis toujours attachée au Sud, comme j'ai eu une maison en Tunisie. J'ai

beaucoup d'amis sur Facebook, en Tunisie. Via les amis des amis, il a vu ma

photo et m'a contactée.

Mon fiancé me

connaissant depuis tout petit, il vit à ********, là où je vivais lors de mon 1er

départ de Suisse. Lorsque ça s'est dégradé avec M. C.________, je l'ai

connu sur Facebook, la 1ère semaine de février 2014 et nous ne [nous] sommes jamais quittés depuis. Je suis

allée en mai 2014 pour 2 semaines et j'y suis retournée en juillet 2014 pour 2

mois, chez lui, ils ont 2 maisons une à ******** et une à ******** ou j'ai

vécu. Trois mois dès novembre 2014. J'y suis retournée le 23.11.2015 pour un

mois. Je n'y suis plus retournée depuis faute de moyens. Il n'est jamais venu

en Suisse.

Q.4. Qui a demandé/proposé le mariage ? Qui en a parlé en

premier ? Quand (circonstances) et où ?

R. Comme c'est au Bled, nous avons eu peur d'affronter les

pires problèmes, mais c'est un projet que nous avons depuis juillet 2014, j'étais

toujours mariée avec M. C.________.

Q.5. Quand avez-vous décidé d'entamer les démarches en vue

mariage ?

R. Deux

mois après mon divorce, nous avons entamé les démarches le 11.02.2016.

Mes enfants ne

sont pas très chauds pour ce mariage, ils m'ont dit «ça ne se fait pas», mais c'est

plutôt selon une tradition.

Q.6. Avez-vous fait une fête pour vos fiançailles ? Si oui,

qui était présent à cette fête ?

R. Nous n'avons pas fait de fête de fiançailles, mais sa

famille est au courant.

Q.7. Avez-vous reçu des présents/cadeaux ?

R. Il m'a offert quelques bagues dont une symbolique en

branche de palmier. Je ne lui ai pas fait de cadeau.

Q.8. Vos parents respectifs sont-ils au courant de ce futur

mariage ?

R. Mes

parents : ma maman et ma sœur sont au courant, mon père étant décédé.

Ses parents : ses parents et ses 4 frères sont au

courant.

Q.9. Et auparavant, où/chez qui viviez-vous ?

R. Je ne pense pas partir vivre en Tunisie cette fois-ci,

mes enfants sont en Suisse et ma fille attend un enfant.

Q.10. Votre fiancé(e) connait-il/elle votre famille ? Et

inversement ?

R. Il sait que j'ai une sœur et il connaît bien mes

enfants, il ne connaît pas ma maman.

Q.11. Quelles ont été vos activités hier soir ?

R. J'ai regardé Top chef et j'ai communiqué avec mon fiancé

sur skype, nous communiquons tous les jours.

Q.12. Quels sont vos intentions/projets communs après le

mariage ?

R. Vivre en Suisse et faire des jardins de dattiers en

Tunisie et s'y rendre une fois par année. J'ai demandé pour le mariage mon 1er

palmier inscrit.

Q.13. Quelle est votre différence d'âge ? Que pensez-vous à

ce sujet ?

R. C'est triste. Je ne pourrai pas lui donner d'enfant.

Nous nous aimons tellement et nous sommes conscients de ce problème. On ne peut

rien faire contre, c'est la vie. Je suis proche de l'Islam et la différence d'âge

n'existe pas dans cette religion et qu'une femme même jeune ne pourrait pas

avoir d'enfant.

Q.14. Avez-vous déjà un employeur susceptible de l'engager ?

R. Non.

Q.15. Votre fiancé(e) parle-t-il/elle français ? Si non, dans

quelle langue communiquez-vous ?

R. Il parle le français et l'Arabe langue que je parle.

Q.16. Quelles sont vos activités communes (occupations,

sport, club, hobbies, etc...) et vos intérêts communs ?

R. Les palmiers, le désert.

Q.17. Avez-vous quelque chose à ajouter ?

R. Non.

Q.18. Et si c'était un mariage de complaisance ?

R. J'y

crois pas trop, comme c'est une personne du même bled, il aurait trop de

problèmes là-bas et moi ici."

Suspectant un mariage de complaisance, la Direction

de l'Etat civil du SPOP a requis de la représentation suisse à Tunis qu'elle

auditionne A.________. Le procès-verbal d'audition de l'intéressé du 14 juillet

2016 contient ce qui suit:

"Q.1. Quelle est votre situation actuelle ?

R. Je

vis avec ma famille composée de mon père G.________, ma mère H.________ et mes

4 frères I.________, J.________, K.________, L.________. Nous vivons dans la

maison familiale à ********. J'ai poursuivi mes études jusqu'au baccalauréat

section lettres, que je n'ai pas obtenu. J'ai poursuivi toutes mes études à ********.

Depuis que j'étais encore élève, j'apprenais parallèlement le métier de

coiffure. Je travaille actuellement comme coiffeur à ********, quoique je n'aie

pas un diplôme de coiffure. Je gagne aux alentours de 400.- TND par mois selon

la quantité de travail. Mon passe-temps préféré est le foot.

Chaque jour je me

réveille vers 7h30 et j'ouvre le salon de coiffure vers 8h00. Je prends une

pause de 12h00 à 16h00. Je ferme vers 20h00. C'est l'horaire estival. En hiver

je prends moins de pause et je ferme plus tôt. Je rentre généralement chez moi

pour me connecter. Parfois je vais au café. Je me couche vers 23h00.

Le salon de

coiffure n'est pas le mien, mais le propriétaire est parti travailler en

Arabie-Saoudite et il me l'a confié. Pendant la saison de la récolte des

dattes, je pars aider mon père et je laisse un apprenti au salon de coiffure.

Q.2. Quelle est la situation actuelle de votre fiancé(e) ?

R. Son

père est décédé. Sa mère s'appelle M.________. Celle-ci vit avec son fiancé W.________.

Ma fiancée a une seule sœur, qui s'appelle N.________ et elle n'a pas de frère.

Elle a 4 enfants, 2 filles et 2 garçons : P.________ 26 ans, F.________ 19 ans,

Q.________ 17 ans et R.________ 16 ans.

Ma fiancée est née

le ********1965 à Lausanne où elle a grandi et poursuivi ses études. Après l'école

elle a fait un apprentissage. Je ne me rappelle plus lequel. Actuellement elle

ne travaille [réd. : pas]. Elle reçoit

une assurance amicale [sic]. Avant, elle

travaillait au bureau de chômage.

Elle a déjà été

mariée 3 fois. Son premier mari s'appelle D.________, Tunisien, divorce en

2003. Puis E.________, Tunisien. Et enfin avec C.________, Tunisien, divorce

début 2016.

Ma fiancée n'a pas

un programme fixe qu'elle suit chaque jour. Elle va aux rendez-vous avec son

docteur, à la piscine ou boire un café avec ses amies.

Elle habite à ********.

Q.3. Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la

connaissance de votre fiancée ?

R. Je connais ma fiancée depuis mon enfance. Depuis qu'elle

était mariée à D.________. Ce dernier est du même quartier que moi, nous sommes

des voisins. Ma fiancée vivait avec lui à ********. La dernière fois que je l'ai

vue c'était en 2003. Après je l'ai revue sur Facebook en février 2014. Par pure

coïncidence. Au début je ne l'avais pas reconnue. Par la suite nous sommes

restés en contact.

Q.4. Quand l'avez-vous rencontré (physiquement) pour la

première fois. Préciser où et comment ?

R. Je ne me rappelle plus vraiment vu que j'étais encore

très jeune à l'époque. Après 2003 je l'ai revue en 2014 pour la première fois.

C'était à ********. Mon père y part parfois pour des travaux et je l'accompagnais

de temps en temps. C'est lors de ce séjour qu'elle m'a informé qu'elle voulait

le divorce de son mari.

Q.5. A quel moment votre fiancée est-elle venue vous

trouver en Tunisie ? Veuillez indiquer précisément les dates d'arrivée et de

départ, la durée de ses séjours et où elle a vécu et habité lors de ses séjours

?

R. C'était le séjour que je viens de mentionner. C'était en

mai 2014. Elle m'a rejoint à ********. Elle a habité dans un hôtel et a aussi

rendu visite à ma famille. Au fait ma famille est aussi locataire d'une petite

maison à ******** tout au long de l'année. Nous nous y rendons qu'on a des

travaux à ******** [sic]. Nous ne

pouvons malheureusement pas aller ensemble à ********. Vu qu'elle était mariée à

un de nos voisins, ça serait très mal vu. En plus ses enfants s'opposent à

notre mariage.

Q.6. Connaissez-vous les enfants de votre fiancée ? Quel

est leur âge et comment s'appellent-ils ? Où vivent-Ils ? Avez-vous eu des

contacts avec eux ?

R. mère.

[Réd. : A part le mot ci-dessus, le contenu de la

réponse à cette question n'apparaît pas dans le procès-verbal présent au

dossier]

Q.7. Avez-vous fait des cadeaux/présents à votre fiancée

(si oui, quand et lesquels) ?

R. Je lui ai offert deux bagues et des habits. C'était lors

de ses 4 séjours chez moi. Elle aime les petites choses symboliques. Je lui ai

fabriqué une bague qu'elle conserve encore.

Q.8. Votre fiancée vous a-t-elle aussi fait des

cadeaux/présents (si oui, quand et lesquels) ?

R. Un téléphone et elle m'a donné de l'argent pour que je

puisse passer mon permis de conduire.

Q.9. Que pensent vos parents et vos frères et sœurs de

votre futur mariage?

R. Ils sont d'accord.

Q.10. Savez-vous si votre fiancée a vécu une partie de sa vie

en Tunisie ? Depuis quand vit elle à nouveau en Suisse ? Et savez-vous pourquoi

elle est revenue vivre en Suisse ?

R. (Voir question 2). Oui, elle a vécu en Tunisie avec son

premier mari. Elle est rentrée en Suisse en 2003. C'était parce qu'ils ont

divorcé. Son ex-mari a eu la garde de ses enfants qui sont restés ici et ont

poursuivi leur études en Tunisie. Leur père est reparti en Suisse pour y

travailler et une fois qu'ils ont grandi un peu il les a ramenés en Suisse.

Q.11. Avez-vous des projets communs avec votre fiancée ? –

En avez-vous parlé ensemble ? Précisez-nous quels sont ces projets ?

R. Notre projet est d'avoir une plantation de palmiers à ********.

Ma fiancée adore les palmiers et les arbres.

Q.12. Qui a proposé le mariage à l'autre ? Pour quelles

raisons ? A quel moment a eu lieu cette demande ?

R. Les deux ensembles. On est devenu très attachés l'un à l'autre

et on s'aime. Le mariage a été proposé vers la fin de 2014.

Q.13. Quelles sont les activités communes (occupation, sport,

loisirs, clubs, hobbies, etc.) que vous avez avec votre fiancée ? Que

faites-vous habituellement lorsque vous êtes ensemble ?

R. Les promenades et les sorties.

Q.14. Connaissez-vous

la famille et les enfants de votre fiancée ?

Pouvez-vous

indiquer les noms et prénoms de ses enfants ?

Connaissez-vous

son père, sa mère, ses frères et sœurs, et pouvez-vous nous indiquer leurs

prénoms ?

R. (Voir question 2 et 6)

Q.15. Comment communiquez-vous avec votre fiancée (par quels

moyens : téléphone, net, etc.) ? A quelle fréquence (chaque soir, chaque matin,

etc.) ?

R. Nous nous parlons plusieurs fois par jour à travers

plusieurs moyens tels que Skype, Messenger, Facebook, Viber Téléphonie

standard.

Q.16. Quelle(s) langue(s) parlez-vous avec votre fiancée ?

Quel est votre niveau de français ?

R. Français. Je n'ai pas de difficulté à communiquer avec

ma fiancée. Mon niveau de français est moyen.

Q.17. A quel moment et dans quelles circonstances avez-vous

eu le projet d'épouser Mme A.________ ?

R. On a eu l'idée ensemble. Après s'être rencontré par

hasard sur Facebook, nous sommes restés en contact et notre relation est

devenue de plus en plus sérieuse.

Q.18. Voulez-vous avoir des enfants ? (Si oui ou si non,

pourquoi) ? En avez-vous discuté avec votre fiancée ? Pensez-vous que cela soit

encore possible avec Mme A.________ ?

R. Nous voulons tous les deux avoir des enfants parce que c'est

la meilleure chose de la vie. Cependant elle ne peut plus avoir des enfants.

Nous en avons parlé.

Q.19. Quels sont les motifs pour lesquels vous souhaitez

épouser Mme A.________, alors qu'elle est âgée de 51 ans et que votre

différence d'âge est très importante (27 ans) ?

R. Parce que je l'aime.

Q.20. Est-ce que vous n'êtes pas attirée par des femmes plus

jeunes ?

R. Ce n'est pas que je ne suis pas attiré par des plus

jeunes, mais je suis plus attirée par elle. Je trouvais les critères que je

cherchais en ma fiancée. C'est aussi ce qu'a choisi le destin.

Q.21. Savez-vous si votre fiancée a des problèmes de santé ?

Dans l'affirmative, pouvez-vous nous dire lesquels ?

R. Oui. Elle a une maladie psychiatrique. Elle a le

Borderline Syndrom.

Q.22. Pouvez-vous nous dire quel est l'emploi actuel de votre

fiancée ? Si elle n'a pas d'emploi, savez-vous comment elle subvient à ses

besoins courants ?

R. (Voir question 2). Actuellement elle ne travaille pas.

Elle reçoit de l'argent de l'assurance maladie.

Q.23. Etes-vous prêts à assumer la prise en charge complète

de votre future épouse dans le cadre de la communauté conjugale ?

R. Oui, absolument.

Q.24. Vous êtes-vous déjà mariés religieusement en Tunisie ?

Si oui, y a-t-il eu une fête ? Qui a participé à cette fête (les deux familles

étaient-elles présentes) ?

R. Non pas encore. J'attends l'accord du mariage en Suisse.

Après nous allons faire une fête ici en Tunisie avant la fête officielle en

Suisse.

Q.25. Avez-vous quelque chose à ajouter ?

R. J'aime

ma fiancée, je la connais depuis que je suis jeune. Elle connaît ma famille et

a vécu en Tunisie. Elle est comme notre voisine. Nous avons le même caractère

et beaucoup de points communs. Notre relation n'est pas comme les autres

relations de couples mixtes. Je ne me marie pas avec elle pour des intérêts

autres que je l'aime. En ce qui concerne la différence d'âge, nous ne la

sentons absolument pas."

Par lettre du 20 septembre 2016 adressée à la

Direction de l'Etat civil, A.________ a en substance fait part de sa difficulté

à être séparée de son fiancé dans l'attente de la décision de l'autorité; elle

a réitéré son souhait de se marier au plus vite. Elle a en outre produit

plusieurs photographies.

Le 9 décembre 2016, la Direction de l'Etat civil a

informé A.________ et B.________ que l'officier de l'Etat civil estimait qu'il

existait de nombreux indices constitutifs d'un mariage de complaisance, et qu'il

aurait par conséquent la possibilité de refuser son concours à la célébration

de l'union. L'autorité a dès lors imparti aux prénommés un délai pour se

déterminer par écrit à ce sujet. A.________ a fait usage de cette faculté le 20

puis le 27 décembre 2016, en affirmant en substance que la relation des fiancés

était fondée sur un amour véritable et réciproque, et en appelant l'autorité à

rendre une décision favorable; elle a en outre annoncé la production imminente

d'une lettre de son psychiatre traitant, le Dr S.________,

psychiatre-psychothérapeute à ******** (VD). Cette missive, datée du 28

décembre 2016, a été reçue par l'autorité le lendemain; le praticien prénommé

indiquait suivre sa patiente depuis de nombreuses années et bien connaître sa

situation psycho-sociale; il déclarait soutenir entièrement le souhait de celle-ci

de se marier avec B.________.

A la requête de la Direction de l'Etat civil, le Dr S.________

et la psychologue FSP T.________ ont répondu le 30 janvier 2017 aux questions

que cette autorité leur a adressées au sujet de la situation médicale de A.________,

cette dernière ayant délié ses praticiens traitants du secret médical. On

extrait de leur rapport les passages suivants :

"Pour

quelle pathologie Madame A.________ est-elle suivie à votre consultation ?

Depuis quand ? L'état de santé de l'intéressée est-il encore évolutif ou s'est-il

stabilisé ?

Pour des raisons éthiques, le

diagnostic reste confidentiel. Nous pouvons dire toutefois que depuis que nous

la suivons, nous avons pu observer une évolution positive importante de l'état

de santé psychique de Madame A.________. Bien entendu, le quotidien passe

encore par des hauts et des bas, mais nous avons pu constater de façon très

claire que l'état de santé de Madame A.________ se stabilise de manière

significative lorsqu'elle est en couple.

[...]

Fait-elle l'objet

d'une prise en charge régulière de votre centre ? Sous quelle forme

(médicaments, thérapie régulière, etc.) ?

Madame A.________ est suivie

hebdomadairement à notre consultation. A cela s'ajoute une thérapie de groupe

qu'elle a elle-même demandé. Une médication anxiolytique et antidépressive est

également prescrite et régulièrement réévaluée.

Compte tenu

de la connaissance de la situation psycho-sociale de Madame A.________, quels

éléments et considérations médicales vous amènent à «soutenir entièrement son

souhait de se marier avec Monsieur B.________» ?

Sans pouvoir prédire ce qu'il

adviendra/adviendrait de ce mariage, nous ne pouvons remettre en doute la

sincérité et l'authenticité des sentiments de Madame A.________ à l'égard de

Monsieur B.________. Certes, Madame A.________ n'en est pas à son premier

mariage et nous reconnaissons dans sa tendance à «l'embrasement amoureux» un

besoin de sécurité affective très fort. [...]

Au long du suivi, nous avons pu constater à quel point une relation amoureuse

peut la stabiliser aux niveaux émotionnel et de sa santé. En effet, nous

remarquons clairement que le fait de vivre avec son partenaire (époux), permet

à Madame A.________ de se sentir psychiquement et physiquement beaucoup mieux,

avec une humeur plus stable, moins de plaintes d'ordre somatique et une qualité

de vie générale améliorée.

Quels

seraient les bénéfices que Madame A.________ pourrait en retirer à titre

personnel, eu égard à sa situation médicale ?

Madame A.________, comme tout être

humain d'ailleurs, a besoin de se sentir soutenue, réconfortée, utile à quelqu'un

et accompagnée dans son quotidien, face aux épreuves de la vie comme dans les

moments de joie. [...] Elle trouve en

partie cet appui dans une relation de couple.

Vous

paraît-il réaliste qu'un jeune homme de 24 ans, en âge de fonder une famille

dans son pays d'origine, puisse vouloir épouser une personne telle que Madame A.________,

alors qu'il a connaissance de ses problèmes psychologiques, qu'il sait qu'elle

n'a pas de relation familiale et sociale («ses enfants et sa famille ne sont

pas très chaud, selon la fiancée, pour ce mariage») et qu'elle est sans

ressources pour assumer ses moyens d'existence ?

Madame A.________

est une femme dotée de charme, elle est sensible, chaleureuse, généreuse,

bienveillante, affectueuse, maternelle et entourante. Elle possède d'autre part

de nombreuses qualités qu'un homme de culture musulmane (mais pas uniquement)

pourrait rechercher. Madame A.________ parle notamment de la Tunisie avec

passion, on sent un véritable amour pour ce pays et sa culture et s'est

convertie à sa religion. [...] Elle se

trouve particulièrement bien dans une culture où la femme est à la maison et s'occupe

du bien-être du foyer, de l'époux et des enfants, ce qu'elle a plus de

difficultés à trouver dans une culture plus individualiste telle que la culture

occidentale. Malgré les difficultés, y compris la peine qu'ont ses enfants à

accepter cette relation avec un homme plus jeune, Madame A.________ a mis du

cœur et de l'énergie dans la discussion avec eux. Bien que ses enfants tiennent

une place particulièrement importante dans la vie de Madame A.________ et que

cette situation la fasse clairement souffrir, elle n'a pas baissé les bras et

cela dénote certainement d'un attachement fort à Monsieur B.________. [...]."

Le 7 mars 2017, A.________ a adressé un message

électronique à la Direction de l'Etat civil pour appeler encore une fois l'autorité

à autoriser son union avec B.________.

Le 29 mars 2017, la Direction de l'Etat civil a

recommandé à l'Office de l'Etat civil du Nord vaudois de refuser de célébrer l'union

des prénommés en présence d'indices établissant que le projet de fonder une

communauté conjugale apparaissait totalement invraisemblable.

Par décision du 5 avril 2017, l'Office de l'Etat

civil du Nord vaudois a refusé son concours à la célébration du mariage des

fiancés B.________ et A.________, conformément à l'art. 97a du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). L'autorité a en effet retenu qu'une

conjonction suffisante d'indices permettait de considérer que l'on se trouvait

en présence d'un abus manifeste du droit au mariage. A cet égard, elle a

notamment fait état de l'absence de projets communs des fiancés, de la démarche

rapide du mariage, de la "très grande" différence d'âge entre les

intéressés, et de "l'incohérence à vouloir épouser une personne se

trouvant dans une situation de santé psychologique précaire".

C.

Par acte du 12 mai 2017, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à sa réforme en ce sens que l'Office de l'Etat civil du Nord

vaudois donne son concours à la célébration de leur mariage; subsidiairement,

les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Les recourants ont également produit un bordereau de pièces à l'appui

de leur mémoire de recours.

Les recourants ont par ailleurs demandé l'octroi de

l'assistance judiciaire. Par décision du 29 mai 2017, la juge instructrice leur

a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 12 mai

précédent, et leur a désigné Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges, en

qualité de conseil d'office. Elle a en outre astreint les recourants à payer,

solidairement entre eux, un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle

dès le 30 juin 2017.

Le 30 juin 2017, sous la plume de la Direction de l'Etat

civil, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant

au rejet du recours.

Chaque partie a déposé des observations

complémentaires, par lesquelles elles ont maintenu leurs positions respectives.

A l'invitation de la juge instructrice, le conseil

des recourants a déposé sa liste des opérations le 23 mars 2018.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent qu'il soit

procédé à leurs auditions respectives, par l'intermédiaire de la représentation

suisse à Tunis s'agissant du recourant.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf.

cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que

le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit

d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138

III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner

suite aux réquisitions des recourants, les faits résultant des pièces produites

au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Il y a lieu de relever en

outre que les intéressés ont déposé plusieurs écritures dans le cadre de l'instruction

de leur recours; cela étant, ils ont eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble

des faits les concernant ainsi que de développer leurs moyens en rapport avec leur

situation.

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de concourir à la

célébration du mariage des recourants.

a) Le droit au mariage, garanti par l'art. 14 Cst.,

protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de

manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. Ce droit

fondamental n'a pas une portée absolue et peut faire l'objet de restrictions,

dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même de ce

droit. Le refus de célébrer le mariage est l'atteinte la plus grave au droit du

mariage; il nécessite une loi au sens formel, doit être justifié par un motif d'intérêt

public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.).

L'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit le droit

fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille.

Cette garantie obéit cependant aux lois nationales des Etats contractants et

les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit

fondamental de façon ou à un degré qui l'atteindrait dans sa substance même.

Dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces limitations

apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit de

forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la célébration du

mariage (TF, arrêt 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.1 et les

références).

L'art. 14 CEDH prévoit que la jouissance des droits

et libertés reconnus dans ladite convention doit être assurée, sans distinction

aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine

nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la

naissance ou toute autre situation.

Enfin, l'art. 97a al. 1 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) permet à l'officier de l'état civil de refuser son

concours à la célébration d'un mariage lorsque l'un des fiancés ne veut

manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions

sur l'admission et le séjour des étrangers.

b) L'art. 97a CC, introduit par la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), concrétise le principe de

l'interdiction de l'abus de droit posée à l'art. 2 al. 2 CC (TF 5A_337/2016 du

6.

septembre 2016 consid. 5.1;5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1.1;5A_785/2009

du 2 février 2010 consid. 5.1; FF 2002 3469, spéc. p. 3590-3591). L'officier de

l'état civil peut refuser son concours lorsque deux conditions cumulatives sont

remplies. D'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder

une communauté conjugale : ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une

certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une

composante tant spirituelle que corporelle et économique (ATF 124 III 52

consid. 2a/aa). D'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les

dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. La réalisation de ces

deux conditions doit être manifeste (TF 5A_785/2009 précité consid. 5.1). La

volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la

nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus

ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (TF 5A_30/2014 du 15

avril 2014 consid. 3.3;5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 5.1.1), notamment

une grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de

communiquer, une méconnaissance réciproque, un arrangement financier, un

mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou que l'un des

fiancés séjourne illégalement en Suisse (FF 2002 3469, p. 3591; ATF 122 II 289

consid. 2b). Les constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances

externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté

interne (volonté des époux). La réalisation des deux conditions précitées

conduit alors à conclure à l'existence d'un mariage fictif (TF 5A_901/2012 du

23.

janvier 2013 consid. 4.2.1 et les références).

La preuve de l'abus doit être apportée par les

autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement

des faits (TF 2A.715/2005 du 13 février 2006 consid. 2.4 et 2.7.1 et les

références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le projet matrimonial

ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle volonté des fiancés.

En cas de doute, il faut bien plutôt considérer que ceux-ci veulent fonder une

véritable communauté conjugale (TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1),

quitte, par la suite, à ne pas renouveler ou à révoquer l'autorisation de

séjour si le doute initial devait finalement se confirmer à la lumière du

comportement subséquent des époux (TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid.

3.1

et les références).

c) Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion

à plusieurs reprises de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. De

manière générale, il a relevé que même si l'union permettrait selon toute

vraisemblance à l'un des deux fiancés de régulariser sa situation personnelle

au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage

lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour

obtenir des avantages en matière de droit des étrangers. Il a également précisé

qu'il n'appartenait pas à l'autorité de définir une forme-type de communauté

conjugale afin d'éliminer les mariages qui s'en écarteraient (CDAP, arrêt

GE.2011.0111 du 19 janvier 2012 consid. 3c et les références), pas plus que de

poser un pronostic sur les chances de succès à terme de l'union (GE.2014.0210

du 18 août 2015 consid. 4b).

Un cas d'abus de droit a en

particulier été retenu de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son

fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en

Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui

soustraire de l'argent (GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Le Tribunal cantonal a

également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux

personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des

fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la

méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement

naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre,

de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à

communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre

en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13

juillet 2009). De même, il a confirmé le refus d'un officier d'état civil de

célébrer un mariage pour le cas de fiancés ayant 28 ans d'écart, qui avaient

des difficultés à communiquer dans une langue commune, avaient décidé de se

marier à peine deux ou trois semaines après leur première rencontre et dont la

décision de faire ménage commun coïncidait à trois jours près avec un contrôle

policier, ne connaissaient pas leur famille et amis respectifs, dont le principal

intéressé persistait à vouloir dissimuler des faits importants et également au

motif que rien ne permettait d'affirmer que la relation entre le fiancé et la

mère de ses enfants restés au Kosovo avait véritablement cessé (GE.2010.0188 du

22.

février 2011, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_225/2011 du

9.

août 2011).

A l'inverse, le tribunal a notamment

nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient

certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance

(différence d'âge de 29 ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations

contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait

permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité

de l'union conjugale projetée (CDAP GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Il en a fait

de même dans un cas où malgré des indices d'un mariage de complaisance

(notamment une différence d'âge de 18 ans), le dossier ne permettait pas de

conclure à un abus de droit manifeste (compte tenu en particulier de la durée

de la relation, de 3 ans, des contacts quotidiens entretenus pendant les

périodes de séparation, ainsi que de la complicité et de la bonne compréhension

mutuelle constatées à l'audience en dépit des difficultés linguistiques encore

existantes (GE.2014.0210 du 18 août 2015)).

d) Reste enfin à expliciter la notion

de "mariage gris", qui désigne la situation où le futur époux séduit

son partenaire suisse ou au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement

dans le seul but d'obtenir lui-même une autorisation de séjour. Le

"mariage gris" se distingue du "mariage blanc" par le fait

qu'un seul des fiancés entend commettre un abus de droit. Le fiancé victime de

la supercherie n'a rien à gagner et reste de bonne foi (Anne Lavanchy, Mariages

forcés dans le Canton de Vaud: une recherche exploratoire, Neuchâtel 2011, n.b.p.

22; GE.2014.0210 du 18 août 2015 consid. 3d).

4.

a) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé son concours à la

célébration du mariage litigieux au motif que les auditions menées avaient

révélé une quantité suffisante d'indices propres à admettre que le projet des

recourants de fonder une communauté conjugale au sens de l'art. 159 CC

apparaissait totalement invraisemblable. A cet égard, elle fait état notamment

de l'absence chez les fiancés de projets communs comme ceux que pourraient

partager d'ordinaire un couple désireux de se marier, de la démarche rapide du

mariage, planifiée déjà en juillet 2014 alors que la recourante était encore

mariée, de la "très grande" différence d'âge entre les intéressés, et

de "l'incohérence (du recourant) à vouloir épouser une personne se

trouvant dans une situation de santé psychologique précaire".

Il convient de relever que l'autorité intimée ne met

pas en doute la sincérité et l'authenticité des sentiments de la recourante à l'égard

de son fiancé. Elle n'exprime ses soupçons qu'à l'encontre de la personne du

recourant. Elle considère ainsi que l'attitude de ce dernier "donne l'impression

évidente que la relation représente plus pour lui un moyen lui permettant,

moyennant une certaine forme d'assistance donnée à sa fiancée pour la soutenir

dans ses problèmes psychologiques, de venir et de demeurer en Suisse, qu'elle

ne tient à l'intention de fonder une véritable communauté conjugale". Elle

soutient qu'il n'est pas crédible qu'un homme aussi jeune, peu expérimenté et

qui n'a jamais quitté son pays soit prêt à renoncer à vivre dans son pays d'origine

et souhaite s'engager dans une relation matrimoniale avec une personne beaucoup

plus âgée, fragile psychologique-ment, qu'il se dit prêt à entretenir.

Les recourants contestent ce qui précède. Ils

soutiennent que, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, leurs

déclarations en cours de procédure n'abondent pas en contradictions. En

substance, ils font valoir que la différence d'âge entre eux n'existe pas pour

eux; qu'il n'est pas étrange que l'idée de se marier soit survenue dans un relativement

court laps de temps; que le seul fait qu'ils n'aient pas de projets plus

concrets que celui de vivre ensemble et de mettre en œuvre une plantation de

palmiers ne permet pas à lui seul d'en déduire un désintérêt du fiancé; que la

réelle volonté de ce dernier de fonder une communauté ressort par exemple dans

le fait qu'il lui est indifférent de vivre en Suisse ou en Tunisie tant qu'il

vit avec la recourante, laquelle est pour sa part légitimement retenue de

s'installer en Tunisie par la présence de ses enfants et de son petit-fils en

Suisse; et que le recourant bénéficie d'une attestation de compétence dans le

domaine de la coiffure qui permet d'exercer cette activité en Tunisie et de

vivre normalement, si bien qu'il ne dépend pas financièrement de la recourante,

laquelle dispose quant à elle d'un logement lui permettant d'accueillir son fiancé.

Les recourants dénoncent par ailleurs une approche choquante et inacceptable de

la part de l'autorité intimée lorsque celle-ci retient "l'incohérence à

vouloir épouser une personne se trouvant dans une situation de santé

psychologique précaire". Les fiancés relèvent encore qu'ils ont procédé

correctement en ce sens que le recourant est resté en Tunisie durant toute la

procédure en respectant ainsi la législation nationale sur les étrangers. En

fin de compte, ils exposent qu'aucun indice ne permet de conclure à un abus de

droit manifeste, compte tenu en particulier des contacts réguliers qu'ils

entretiennent, de leur langue et confession communes, et des points communs

notamment en ce qui concerne leur attachement respectif à la Tunisie; ils

soutiennent que leurs sentiments amoureux sont tangibles et considèrent que les

conditions permettant de refuser la célébration de leur mariage au sens de

l'art. 97a CC ne sont pas réalisées.

b) Avec l'autorité intimée, il convient d'admettre

que plusieurs éléments au dossier s'avèrent troublants et pourraient fonder, au

regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, un faisceau d'indices trahissant

un mariage de complaisance de la part du recourant. Tel est le cas, par

exemple, de la grande différence d'âge entre les fiancés, de l'ordre de 27 ans,

et du fait qu'ils évoluent à deux périodes très différentes de leurs vies, de

même que de la rapidité avec laquelle la décision de se marier a été prise. On

peut également s'étonner de l'absence apparente de projets communs des fiancés,

hormis celui évoqué par les intéressés d'avoir une plantation de palmiers

dattiers à ********, ville dans laquelle la famille du recourant a une maison

et où celui-ci exerce l'activité de coiffeur. On relèvera encore le décalage

entre le souhait exprimé par le recourant d'avoir des enfants avec sa compagne

et le fait qu'il dise être conscient que celle-ci ne peut plus en avoir.

Ce nonobstant, le tribunal de céans constate que la

relation entre les recourants dure depuis quatre ans maintenant, et que leur

liaison a perduré malgré le fait qu'ils vivent séparés, l'une en Suisse et l'autre

en Tunisie. Il ressort en outre de leurs déclarations que ceux-ci se

connaissaient déjà depuis une époque où le recourant était enfant – la

recourante habitant alors dans une maison voisine de la sienne –, et qu'ils ont

déjà vécu ensemble à plusieurs reprises en Tunisie pendant plusieurs mois entre

2014.

et 2015. Par ailleurs, les recourants ne semblent pas rencontrer de

difficulté particulière de communication entre eux, chacun d'eux connaissant la

langue de l'autre. Ils entretiennent une communication régulière, notamment par

skype et sms; à cet égard, le contenu des relevés de conversation qu'ils ont

produits (cf. pièce 4) révèle d'ailleurs qu'ils partagent une complicité

certaine. En outre, chacun d'eux paraît relativement bien connaître la

situation de l'autre; en particulier, le recourant est au fait notamment des

relations familiales et sociales de sa fiancée, de ses anciennes relations

amoureuses, de la nature de ses problèmes de santé psychique, ainsi que plus

largement de ses conditions de vie en Suisse. De plus, les fiancés partagent

une confession commune, l'Islam, religion dont la recourante déclare être

proche; et la recourante explique éprouver un profond attachement pour la culture

de la Tunisie, pays dans lequel elle a effectué différents séjours depuis les

années 80. Enfin, la différence d'âge entre les fiancés n'apparaît pas si flagrante

sur le plan physique au regard des photographies du couple produites au dossier

(cf. pièce 4).

L'autorité intimée s'étonne que le projet de mariage

ait été planifié alors que la recourante était encore mariée; on relèvera

cependant que cela avait déjà été le cas lors du dernier mariage de

l'intéressée; du reste, l'autorité intimée n'avait précédemment pas trouvé à

élever d'objection à l'occasion des autres mariages de la recourante avec des

ressortissants tunisiens. Par ailleurs, contrairement à ce que retient

l'autorité intimée, le recourant n'a pas déclaré qu'il n'était pas attiré par

les femmes plus jeunes, mais qu'il était plus attiré par la recourante, ce qui

objectivement n'apparaît pas inconcevable; il est notoire en effet que certains

hommes, même jeunes, puissent être attirés par des femmes (bien) plus âgées

qu'eux, même si, statistiquement, les unions de ce type restent une exception. Enfin,

l'autorité intimée paraît se préoccuper de l'état de santé psychique

"précaire" de la recourante; toutefois, le psychiatre et la

psychologue traitants de cette dernière ont indiqué que l'état de santé de leur

patiente ne constituait pas une entrave à une vie amoureuse (cf. pièce 16:

lettre desdits praticiens adressée le 2 mai 2017 au SPOP), relevant au

contraire qu'ils avaient pu constater de façon très claire que celui-ci se stabilisait

de manière significative lorsqu'elle était en couple, le fait de vivre avec son

partenaire lui permettant de se sentir psychiquement et physiquement beaucoup

mieux, avec une humeur plus stable, moins de plaintes d'ordre somatique et une

qualité de vie générale améliorée (cf. pièce 14: rapport desdits praticiens du

30.

janvier 2017); du reste, on peut relever que le fiancé de la recourante a

connaissance de l'état de santé de celle-ci et qu'il se montre soutenant à son

égard.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas d'indices

suffisants dont la conjonction permettrait de considérer que le projet d'union litigieux

procèderait d'un abus manifeste du droit au mariage, étant rappelé que, selon

la jurisprudence, en cas de doute subsistant, il faut bien plutôt considérer

que les fiancés veulent fonder une véritable communauté conjugale (cf. consid.

3b supra). Au demeurant, le Service de la population demeure libre, pour

la suite, d'examiner les conditions d'octroi – respectivement de

renouvellement, voire de révocation – d'une autorisation de séjour après

mariage au recourant.

Partant, la conclusion tendant à l'annulation de la

décision attaquée doit être admise.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle

poursuive la procédure préparatoire de mariage et rende une nouvelle décision.

Vu l'issue du recours, les frais de justice sont

laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 mai 2017.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui

est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office (art. 2 al. 1, 1ère phrase, du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3),

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). A cet égard, le juge

apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art.

2.

al. 1, 2ème phrase, RAJ; cf. aussi ATF 117 Ia 22 consid. 3a). Il

applique un tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

En l'occurrence, compte tenu de la liste des

opérations et débours produite, et au regard de la nature du dossier, de

l'étendue des opérations, de la difficulté de l'affaire ainsi que des

développements de la procédure de recours, un total de 15 heures de travail

apparaît suffisant pour les besoins de la cause (étant précisé notamment que,

selon la pratique du tribunal, la réception d'un mémo ou d'une lettre simple

n'est pas comptabilisée). S'agissant des débours, il y a lieu d'appliquer un

forfait de 50 fr. pour leur indemnisation, conformément à la pratique du

tribunal lorsque le nombre de photocopies est inférieur à 500 exemplaires. Il

convient par ailleurs de retenir un taux de 8% pour le calcul de la TVA, dès

lors que l'essentiel des opérations de la cause a eu lieu avant le 1er janvier

2018.

L'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen peut ainsi être arrêtée à un

montant de 2'970 fr., correspondant à 2'700 fr. d'honoraires pour 15 heures de

travail, 50 francs de débours et 220 fr. de TVA (8%).

Dès lors que les recourants, qui obtiennent gain de

cause, ont droit à une indemnité à titre de dépens pour l'intervention de leur

avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge de l'Etat de Vaud – par

l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), le montant de

2'970 fr. précité leur sera versé par la caisse du Service de la population.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office de l'Etat civil du Nord vaudois du 5 avril 2017

est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive la

procédure préparatoire de mariage et rende une nouvelle décision.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourants,

créanciers solidaires, la somme de 2'970 (deux mille neuf cent septante) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2018

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.