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Décision

GE.2017.0080

CDAP - GE.2017.0080 - 2018-02-27 - A._____, B._____/Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population (SPOP)

27 février 2018Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant pakistanais célibataire, né le 15 décembre

1986, est entré en Suisse le 30 juillet 2014. Il y a déposé une demande d'asile

et a été attribué au Canton de Neuchâtel. Un permis N lui a ét.délivré.

B.

B.________, ressortissante espagnole divorcée, née le 22 septembre 1955,

est titulaire d'un permis C. Elle vit à Lausanne.

C.

Le 30 octobre 2015, A.________ et B.________ ont introduit une procédure

préparatoire de mariage devant l'Office de l'état civil de Lausanne, qui a

entendu séparément les fiancés, à l'aide d'un interprète de langue pakistanaise,

le 26 janvier 2016. Les intéressés ont été informés que leur audition avait

pour but d'éclaircir la réalité de leur union conjugale et de vérifier que le

fiancé étranger n'entendait pas éluder les dispositions sur l'admission et le

séjour des étrangers en Suisse. Les fiancés ont fait les déclarations suivantes

:

a) Déclarations de B.________ :

Q1. Quelle est votre situation

personnelle et actuelle ?

R1. J'ai été mariée une seule fois

et j'ai eu deux enfants de ce mariage. Je suis divorcée depuis 2007.

Je ne travaille plus depuis 2002.

J'ai une rente à 85 % de l'AI, en raison de dépressions et de problèmes au dos.

Avant, j'étais aide-soignante, aide à domicile, j'ai travaillé dans les

hôpitaux.

J'ai une rente de CHF 2'050.00. Et

une pension alimentaire de CHF 670.00. J'ai donc des revenus de l'ordre de CHF

2'700.00. J'ai quitté en 2011 mon appartement pour emménager avec mon ex-copain

à ********. Il y avait de la violence conjugale et je l'ai quitté en mars 2015

et je suis allée dans un hôtel social, le Rex. Comme le loyer à l'hôtel était

de CHF 2'400.00, le RI m'a pris en charge.

J'ai commencé à chercher du

travail, en tant qu'accompagnatrice de personne âgée.

J'ai trouvé un appartement de 2

pièces, dont le loyer est de CHF 480.00 charges comprises. Ma fille aînée est

venue hier après-midi avec son bébé et l'a trouvé très beau.

Q2. Quelle est la situation

personnelle et actuelle de votre fiancé ?

R2. Il n'a jamais été marié, il

n'a pas d'enfant. Il est en Suisse depuis une année, mais je ne sais pas depuis

quand.

Il a une demande d'asile en cours.

Je ne sais pas du tout s'il a reçu une réponse quant à cette demande. C'est

toujours en cours.

Q3. Vous lui avez posé la

question ?

R3. Oui, chaque fois qu'il va voir

son assistante sociale. Il me répond que c'est bon, que c'est toujours en

cours. Il communique très peu en français, lorsque nous avons une conversation

nous passons par l'iphone, par les traducteurs.

Q4. Il sait que vous êtes à

l'AI ?

R4. Il sait que j'ai une rente, il

sait aussi pour quelle raison, que j'ai des problèmes de dos, de dépression,

que j'ai été très malade.

J'ai un suivi médical une fois par

mois avec une psychiatre, je prends depuis 2010 un hypertenseur, des

anti-inflammatoires. Je prends ½ antidépresseur tous les matins.

Q5. Dans quelles circonstances

avez-vous rencontré votre fiancé ?

R5. Le premier dimanche de mai

2015, je me promenais à Ouchy, je prenais des photos et il m'a demandé si je

pouvais le prendre en photo avec son appareil. C'était devant une grande

étoile. Nous avons sympathisé, même si la communication était difficile. Nous

avons échangé nos numéros de téléphone.

Nous nous sommes donné rendez-vous

le week-end suivant, le samedi. Il a passé la nuit du samedi à dimanche avec

moi à l'hôtel, dans ma chambre.

Q6. Depuis ce mois de mai,

votre fiancé a-t-il passé tous les week-ends avec vous ?

R6. C'était régulièrement tous les

week-ends. Nous sortions visiter, tout Lausanne, Evian, Montreux.

Nous allions quelquefois manger au

restaurant.

Sinon, je faisais à manger dans ma

chambre d'hôtel.

Q7. Votre fiancé a-t-il

rencontré vos filles ?

R7. Oui, il a rencontré C.________

et mes petits-enfants. Elle est venue quelques fois à l'hôtel, dans ma chambre.

Il a rencontré plusieurs fois (3 à 4 fois) C.________. Elle est biologiste.

C.________ sait que j'ai une

relation avec mon fiancé et que nous avons le projet de vivre ensemble.

Il n'a jamais rencontréD.________,

parce que cette dernière est un peu brouillée avec moi.

Depuis mars 2015, D.________ a

décidé de mettre un terme à notre relation mère-fille. Je la vois, je la

croise, nous nous disons bonjour, mais c'est tout.

Q8. Vos deux filles sont-elles

au courant de vos projets de mariage ?

R8. Il n'y a que C.________, à qui

j'en ai touché un mot, et ma mère.

Q9. A toutes les deux, vous

avez précisé que vous êtes beaucoup plus âgée que votre fiancé ?

R9. Oui, bien sûr. Elles sont

surprises. Surtout ma mère qui a 90 ans.

Q10. Saviez-vous que votre

fiancé a reçu une décision de rejet de sa demande d'asile ?

R10. Non, je l'ignorais.

Q11. Votre fiancé a fait

recours contre la décision de quitter la Suisse au 5 janvier 2015 ?

R11. Non, je l'ignorais.

A plusieurs reprises, j'ai dit que

je voulais arrêter cette démarche de mariage, mais il se met en pleure, me dit

qu'il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie.

Cela ne me pose pas de problème de

l'aider, de lui rendre service. Je suis consciente qu'en me mariant avec lui,

il se servira de moi. Je voulais bien faire pour ce jeune homme.

Q12. Votre fiancé vit-il avec

vous ou pas ?

R12. Officiellement, il ne vit pas

avec moi. Il a juste quelques habits de rechange chez moi.

Je lui ai dit qu'il n'était pas

possible qu'il emménage chez moi, il le sait.

Q13. Comment communiquez-vous

ensemble ?

R13. C'est très difficile, il a

beaucoup de peine à s'exprimer.

Q14. Qui a parlé de mariage en

premier ?

R14. C'est lui, évidemment. Je ne

voulais pas parler de mariage à mon âge. Mon but n'est pas le mariage, juste

faire un bout de vie avec lui.

Q15. Quand ?

R15. Une semaine après notre

rencontre, il m'a parlé mariage.

Q16. Avez-vous parlé d'enfant

avec votre fiancé ?

R16. Oui. Il m'a dit qu'il

aimerait bien des enfants, mais je lui ai dit qu'il pourrait adopter au

Pakistan, mais pas moi. Pour moi c'est exclu.

Q17. Vous ne voyez votre fiancé

que le week-end ?

R17. Oui.

J'ai 60 ans, j'ai un permis C,

j'ai fait toute ma vie ici, j'ai 2 filles et des petits-enfants ici.

Q18. Quels sont vos projets

d'avenir avec ce jeune homme ?

R18. Ne pas vivre toute seule dans

ma vie. Mon fiancé me promet que son but est de trouver un travail ici, de

s'établir, qu'il me servira toute la vie et qu'il ne me quittera jamais.

Q19. Qu'avez-vous fait à Noël

dernier ?

R19. J'étais malade, avec une

bronchite. Le soir du 24 décembre, j'ai préparé des petits trucs, du saumon, du

foie gras, je n'ai pas pu faire un festin, j'étais sous antibiotique. Quelques

jours après, j'ai fait une fondue chinoise.

Q20. Vous êtes catholique ?

R20. Oui, si possible, je vais à

la messe régulièrement à Renens. Mon fiancé est venu plusieurs fois avec moi (3

à 4 fois).

Q21. Votre fiancé vous a-t-il

offert un cadeau à Noël ?

R21. Oui, des gants et moi je lui

ai offert un coffret de parfum.

Q22. Vous lui donnez de

l'argent ?

R22. Non, jamais.

Q23. Avant aujourd'hui, vous

aviez déjà rencontré le traducteur ?

R23. Non, jamais vu.

Q24. Pourquoi rester avec votre

fiancé ?

R24. Il me fait de la peine. J'ai

aussi de l'amour, mais il me fait surtout de la peine. Je trouve qu'il a bon

coeur. J'ai dit à plusieurs reprises que je voulais le quitter, mais à chaque

fois il me fait de la peine.

Q25. Avez-vous quelque chose à

ajouter à vos déclarations ou voulez-vous apporter des compléments ?

R25. Cela a pris une mesure

disproportionnée pour moi, mais c'est pour lui rendre service."

b) Déclarations de A.________ :

"Q1. Quelle est votre

situation personnelle et actuelle ?

R1. Je n'ai jamais été marié et je

n'ai pas d'enfant.

J'ai quitté le Pakistan en juillet

2014 pour l'Italie et ensuite en Suisse. Je suis allé en avion en Italie, puis

j'ai pris le train.

J'ai déposé une demande d'asile à

Vallorbe. J'ai reçu une décision négative et je devais quitter la Suisse le 5

janvier 2015. J'ai fait recours chez un avocat. Le recours est toujours

pendant. C'est le social qui subvient à mes besoins, je touche CHF 435.

Q2. Quelle est la situation

personnelle et actuelle de votre fiancée ?

R2. Elle a été mariée une fois,

elle a deux filles : C.________ (35 ans) et D.________ (25 ans). C.________ et D.________

habitent à Servion. Ma fiancée est divorcée depuis 2007.

Je ne connais pas son ex-mari.

Elle ne travaille pas, mais je ne

sais pas depuis quand. Avant, elle travaillait dans un hôpital (pendant 22

ans), mais je ne sais pas lequel. Mais je pense que c'était à la maternité.

Je pense qu'elle touche du chômage

et une pension de son ex-mari (peut-être CHF 700.00 de son ex-mari).

Elle vit à l'hôtel Rex depuis

avril 2015. Avant, elle vivait avec un copain, mais elle s'est séparée de lui

parce que cela ne se passait pas bien.

Ma fiancée chercher à trouver du

travail, mais elle ne trouve pas. Elle cherche dans les hôpitaux, ou pour

s'occuper d'enfants.

Elle ne vit plus à l'hôtel Rex

depuis dimanche dernier. Elle habite à la rue Capelard 1 à Lausanne. C'est un

appartement de 2 pièces, pour elle seule. Elle paie CHF 480.00 de loyer.

Q3. Votre fiancée a-t-elle des

problèmes de santé ?

R3. Non. Elle ne prend pas de

médicament, sauf de temps en temps parce qu'elle a mal à la tête.

Samedi dernier, elle a glissé dans

les toilettes est s'est cognée la tête.

Q4. Dans quelles circonstances

avez-vous rencontrée votre fiancée ?

R4. La première semaine du mois de

mai 2015 (dimanche), à Ouchy. J'étais venu de la Chaux-de-Fonds, en train, pour

me promener à Ouchy. J'ai demandé à ma fiancée de faire une photo de moi devant

une étoile. Je l'ai trouvée très sympathique et je lui ai demandé son numéro de

téléphone. Je suis reparti à Neuchâtel.

Une semaine après, je suis allé la

voir à l'hôtel Rex, je suis resté tout le week-end. Elle avait une chambre à un

lit. Pendant une semaine, nous avions communiqué par SMS. J'utilisais le

traducteur de l'appareil.

Cette façon de faire n'est pas

traditionnelle au Pakistan, mais cela dépend des personnes.

Q5. Donc, si nous résumons,

vous nous certifiez que votre fiancée peut travailler et n'a aucun problème de

santé ?

R5. Oui, elle peut travailler et

n'a aucun problème de santé.

Q6. Depuis quand votre fiancée

vit-elle en Suisse ?

R6. 41 ans.

Q7. Combien coûtait la chambre

à l'hôtel Rex ?

R7. CHF 80.00, soit CHF 2'400.00

par mois.

Q8. Depuis mai 2015, vous êtes

venu tous les week-ends la rejoindre à l'hôtel Rex ?

R8. Nous avons beaucoup visité à

Lausanne, Montreux, Musée Olympique. Nous allons manger à la pizzeria à Ouchy.

Nous avons beaucoup marché.

C'est ma fiancée qui payait.

Q9. A l'Hotel, vous pouviez

manger dans la chambre ?

R9. Parfois, nous mangions dans la

chambre, elle avait une plaque pour cuisiner.

Q10. Avez-vous rencontré ses

amis, ses proches ?

R10. Une deux fois, sa fille C.________.

D.________ est fâchée avec sa maman, donc je ne l'ai pas vue.

J'ai vu C.________ à l'hôtel, elle

avait son fils (8 ou 10 ans, Ryam) avec elle, elle était pressée et elle ne

voulait pas rester. Elle était allée voir sa mère, mais quand je suis arrivé

elle est repartie tout de suite. C.________ a deux enfants, un fils et une

fille (5 mois, Elena).

Q11. C.________ a accouché à

Lausanne ?

R11. Oui, je ne suis pas allé la

voir, mais j'ai oublié pourquoi.

Q12. Quand avez-vous fait part

à votre fiancée de votre situation en Suisse ?

R12. La première fois que j'ai

passé la nuit chez elle, je lui ai montré mon permis. Je ne lui ai pas dit que

j'avais reçu une réponse négative.

Q13. Quand lui avez-vous dit

que votre demande d'asile a été rejetée ?

R13. Pour moi ce n'était pas

important, donc, non je ne lui ai rien dit. Elle ne sait pas que ma demande

d'asile est rejetée. Elle ne sait pas non plus que j'ai pris un avocat et que

j'ai fait recours.

Q14. Qui a parlé de mariage en

premier ?

R14. C'est ma fiancée.

Q15. Quand ?

R15. Elle est allée voir sa mère

en Espagne, pour 10 jours, en août 2015. A son retour, nous avons pris la décision

de nous marier. C'est elle qui m'a demandé.

Q16. Comment s'est passé cette

demande ?

R16. Dans la chambre d'hôtel.

C'était un dimanche.

Q17. Depuis mai 2015, vous avez

passé tous les week-ends avec votre fiancée ?

R17. Depuis le samedi matin et parfois

je pars le dimanche matin, ou parfois le soir.

Q18. Vous voulez des enfants ?

R18. Je lui ai dit une fois que

j'en voulais. Elle m'a répondu qu'elle ne peut pas en faire par rapport à son

âge, mais que si je voulais on pourrait adopter.

Q19. Elle a quel âge votre

fiancée ?

R19. Entre 59 et 60 ans.

Q20. Quels sont vos projets

d'avenir avec votre fiancée ?

R20. Je vais chercher du travail,

ensuite voyager, voir sa mère en Espagne.

Q21. Comment se compose la

famille de votre fiancée ?

R21. Son père est décédé en 2010,

sa maman est en vie, elle a 90 ans. Elle a 3 soeurs, mais pas de frère. Sa

maman vit à Alkla (phon.), mais je ne sais pas où cela se situe.

Q22. Quel âge a votre maman ?

R22. 55 ans.

Q23. Pour quelle raison,

voulez-vous épouser une femme qui a 5 ans de plus que votre mère ?

R23. J'ai fait sa connaissance et

maintenant je suis amoureux.

Q24. Si vous n'obtenez pas de

titre de séjour en Suisse, que ferez-vous avec votre fiancée ?

R24. Je ne peux pas rentrer dans

mon pays. Je ferai encore et encore recours.

Q25. Seriez-vous d'accord

d'aller vivre en Espagne avec votre fiancée ?

R25. Non. Je resterai ici en

Suisse.

Q26. Comment se compose votre

propre famille ?

R26. J'ai 3 frères, 2 soeurs. J'ai

mes 2 parents. Ils vivent au Pakistan.

Q27. Vos parents sont-ils au

courant que vous souhaitez vous marier ici en Suisse et avec une femme qui a 5

ans de plus que votre mère ?

R27. Oui, je l'ai dit, ils ont

répondu que c'était ma vie et que je devais décider.

Q28. Avez-vous rencontré la

meilleure amie de votre fiancée ?

R28. Non, elle ne m'a jamais

présenté à qui que ce soit.

Q29. Et vous, vous lui avez

présenté vos amis ?

R29. Non, jamais.

R30. Vous ne lui avez jamais

présenté votre traducteur, qui est aussi votre ami et que vous voyez de temps

en temps ?

R30. Ma fiancée ne va jamais à

Genève.

Q31. Qu'avez-vous fait le jour

de Noël ?

R31. Elle a fait un repas de Noël

dans la chambre d'hôtel, le 24 décembre. Elle a une viande de boeuf, avec des

chips et du vin rouge.

Q32. Vous lui avez offert un

cadeau à Noël ?

R32. Elle a choisi des gants et

j'ai payé. J'ai reçu un coffret de parfum.

Q33. Votre fiancée vous donne

de l'argent ?

R33. Non, jamais.

Q34. Depuis quand, vous ne

rentrez à la Chaux-de-Fonds ?

R34. Depuis samedi dernier, soit 3

jours. Elle a signé le bail le 15 janvier.

Q35. Avez-vous informé les

autorités neuchâteloises de votre départ de Neuchâtel ?

R35. J'ai dit à mon assistante

sociale que j'allais me marier. Elle ne sait pas encore que j'ai déjà

déménager.

Q36. Que savez-vous du passé de

votre fiancée ?

R36. Elle a vécu 22 ans avec son

mari. Ensuite, en 2001, ils se sont séparés. Ensuite elle a vécu avec un copain

portugais pendant 5 ans. Je ne sais pas ce qu'elle a appris et fait comme

travail. Elle n'a aucun tatouage. Elle est catholique, elle va à l'église

presque tous les dimanches et moi je l'accompagne (3 ou 4 fois). Elle va une

fois par semaine au fitness, à Béthusy. Elle a le permis, mais pas de voiture.

Elle va voir sa copine (E.________) une fois par semaine.

Q37. Avez-vous quelque chose à

ajouter à vos déclarations ou voulez-vous apporter des compléments ?

R37. Je l'aime et je veux me

marier."

D.

Après ces auditions, l'officier de l'état civil a transmis le dossier à

la Direction de l'état civil, pour prise de position. Ensuite, les fiancés ont

encore produit des pièces puis se sont enquis de la suite de la procédure, en

réitérant leur volonté de se marier. Le 15 avril 2016, l'avocat consulté par

les fiancés a interpellé la Direction de l'état civil pour savoir s'il serait

prochainement statué sur leur demande de mariage.

E.

Le 27 avril 2016, la Direction de l'état civil a invité les fiancés, par

l'intermédiaire de leur conseil, à faire valoir leurs observations, après les

avoir informés qu'au vu d'un certain nombre d'indices constitutifs d'un mariage

de complaisance, l'officier d'état civil aurait la possibilité de refuser son

concours pour célébrer ce mariage.

Sous la plume de leur avocat, les fiancés ont fait

valoir, le 16 juin 2016, que leur union était bien réelle. Ils ont en outre remis

à l'autorité des photographies les montrant réunis de même qu'une copie de la

carte remise par B.________ à son fiancé pour son anniversaire.

F.

Répondant, le 16 décembre 2016, à la question de la Direction de l'état

civil de savoir si le séjour de A.________ était légal, le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) a exposé que la décision refusant sa demande d'asile et prononçant

son renvoi le 29 octobre 2014 était entrée en force, le 26 février 2016, et

qu'elle était exécutoire. Suite au rejet du recours par le Tribunal

administratif fédéral, un délai de départ au 15 avril 2016 avait été imparti à

l'intéressé pour quitter le territoire suisse. En conclusion, en l'absence d'un

attestation relative au séjour en vue de mariage délivrée par le canton, le

séjour en Suisse de A.________ était illégal.

G.

Le 12 janvier 2017, l'avocat des intéressés a à nouveau interpellé la

Direction de l'état civil au sujet de l'état d'avancement de la procédure et

lui a remis un lot de photographies les montrant enlacés, tenant dans les bras la

petite-fille de B.________ ainsi que des clichés de l'appartement où ils vivent

ensemble, décoré des photographies de l'un et de l'autre. Le 3 avril 2017, dit

conseil a réitéré sa demande.

H.

Le 4 avril 2017, la Direction de l'état civil a recommandé à l'Office de

l'état civil de Lausanne de refuser de célébrer l'union des intéressés en

présence d'indices établissant que le projet de fonder une communauté conjugale

apparaissait totalement invraisemblable.

I.

Par décision du 13 avril 2017, notifiée le 20 avril 2017, le Chef de

l'Office de l'état civil de Lausanne a, principalement, déclaré irrecevable la

procédure préparatoire de mariage de A.________ et de B.________ faute pour les

fiancés d'avoir établi la légalité du séjour en Suisse de A.________. Sur le fond

et subsidiairement, l'office a refusé son concours à la célébration de leur

mariage, considérant qu'une conjonction suffisante d'indices permettait de

considérer que l'on se trouvait manifestement en présence d'un mariage de

complaisance. En effet, il était apparu, lors des auditions des fiancés, que le

fiancé avait délibéremment caché sa situation de séjour en Suisse à sa fiancée

alors qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi, que le but poursuivi par

le mariage n'est pas de créer une communauté conjugale mais, pour la fiancée,

de rendre service à son fiancé. A cela s'ajoutaient une très grande différence

d'âge, de 31 ans, des déclarations divergentes démontrant qu'ils se

connaissaient mal, en tout cas au moment où les formalités avaient eu lieu. Il

y avait aussi des difficultés de communication.

J.

Représentés par leur avocat, A.________ et B.________ ont recouru en

temps utile, le 19 mai 2017, contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant,

principalement, à son annulation et sa réforme en ce sens que l'Office de

l'état civil de Lausanne doit prêter son concours à la célébration de leur

mariage, moyennant qu'ils produisent au préalable l'attestation de la légalité

du séjour de A.________ dans un délai raisonnable à dire de justice et,

subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée

pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui du recours, les recourants ont produit un

extrait des messages qu'ils s'étaient échangés, des photographies les montrant

réunis durant leurs loisirs (au musée, au restaurant, en promenade) et avec la

petite-fille de la recourante. Les recourants ont également remis au tribunal

le témoignage écrit de la fille aînée de la recourante qui expose avoir fait la

connaissance du recourant durant l'année 2015 lorsque sa mère le lui a

présenté. Leur projet de mariage la rend très heureuse pour eux. La fille de la

recourante ajoute qu'elle dépose chaque vendredi sa fille au domicile des

recourants pour que ces derniers la garde. Elle confirme que les recourants y

cohabitent. Elle constate une réelle complicité entre eux et se dit convaincue

de leurs sentiments amoureux. Elle dit avoir toute confiance en le recourant

qui s'entend très bien avec sa fille. A l'appui du recours toujours, les

recourants ont remis l'attestation écrite d'un dénommé F.________ qui dit avoir

fait leur connaissance en 2015 à l'hôtel où il était pensionnaire et être

toujours en contact avec eux. D'après lui, les recourants forment un joli

couple très fusionnel et qu'ils sont vraiment amoureux.

Le 3 juillet 2017, sous la plume de la Direction de

l'Etat civil, les autorités de l'état civil (office de l'état civil de Lausanne

et autorité cantonale de surveillance de l'état civil) se sont déterminées en

concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont déposé des observations en date

du 20 septembre 2017.

Les autorités se sont encore déterminées le 2

octobre 2017.

K.

Le 8 août 2017, les recourants, représentés par leur avocat, ont demandé

au Service de la population (SPOP) de délivrer à A.________ une autorisation

provisoire de séjour en vue de pouvoir mener à bien la procédure de mariage. Le

11 août 2017, le SPOP a répondu qu'une autorisation de séjour en vue de mariage

ne pourrait être délivrée que dans la mesure où les démarches de mariage

devaient se poursuivre, de sorte qu'il demeurait dans l'attente de

l'aboutissement de la procédure de mariage, pendante devant la CDAP.

Par lettre du 17 août 2017, les recourants ont

réitéré leur requête, faisant valoir qu'ils ne voyaient pas comment les

démarches de mariage pourraient se poursuivre sans que le recourant ne

bénéficie de l'autorisation de séjour sollicitée puisque l'Office d'état civil

estimait que la procédure de mariage serait irrecevable au motif que le

recourant ne séjournerait pas légalement en Suisse. En conclusion, les

autorités administratives ne pouvaient de bonne foi imposer mutuellement au

recourant des conditions qu'elles savent impossibles à remplir sans le concours

de l'autre. Le SPOP n'est pas revenu sur sa position.

L.

Le tribunal a tenu une audience le 15 décembre 2017 en présence : des

recourants personnellement, assistés de l'avocat Laurent Roulier; pour les

autorités de l'état civil, de G.________ et de H.________; pour le Service de

la population, de I.________, responsable du secteur juridique.

On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience,

au sujet duquel les parties se sont déterminées :

"Le président

interroge les parties au sujet de l’irrecevabilité de la décision en référence

à l’art. 64 al. 2 OEC puis au sujet du refus de concourir à la célébration du

mariage.

Les recourants

indiquent qu’ils vivent ensemble depuis janvier 2016.

Leur avocat commente

les documents produits ce jour qui illustrent l’existence d’une vie commune.

La recourante a une

rente AI (85 %) depuis 2002. Elle ne cherche pas d’activité lucrative. Elle

perçoit aussi une pension alimentaire de son ex-époux.

Le recourant

n’exerce pas d’activité lucrative actuellement.

La recourante

explique qu’ils vivent ensemble. En 2015, suite à une séparation, elle était à

la recherche d'un appartement et a logé à l'hôtel pendant 9 mois. En 2015

également, elle a rencontré le recourant, qui lui a expliqué sa situation. A

l’obtention de son appartement, le recourant l’a rejointe. Ils s’occupent de

leur ménage, ils sortent. Elle s’occupe durant 2 jours par semaine de sa

petite-fille et le recourant participe. Il connaît bien sa fille aînée. Moins

la fille cadette que la recourante voit moins.

Quand le recourant

a-t-il parlé de mariage ? La recourante dit qu’ils se sont connus en mai

2015. La demande s’est faite le jour de son anniversaire, le 22 septembre.

Le recourant fait à

manger parfois (indien). Il participe au ménage. C’est elle qui fait la

lessive. Ils font les commissions et des activités ensemble. Ils parlent

français entre eux. Le recourant comprend mieux cette langue qu’il ne la parle.

Le recourant parle aussi l’anglais au contraire de la recourante. Les

recourants dorment dans la même chambre. Ils partagent le même lit. Ils disent

avoir une vie intime. Il n’y a pas de canapé-lit dans l’appartement. La

recourante estime qu’elle vit une vie de couple ordinaire avec le recourant. Il

est très présent pour elle. Elle n’a pas du tout l’impression qu’il profite

d’elle. Il est très correct et poli. Avec lui elle profite de sortir. Il est

arrivé dans sa vie à un moment difficile pour elle, à l’issue d’une ancienne

relation. La fille de la recourante respecte sa décision de vivre avec le

recourant. Elle parle avec le recourant en anglais. Elle n’a pas l’impression

qu’il profite de la recourante. Elle voit en eux un couple ordinaire. La

recourante n’aurait pas accepté d’argent pour se marier.

Les recourants

vivent sur les revenus de la recourante. Ils se débrouillent avec une vie

modeste. Le loyer de leur appartement est très bas. Les recourants sortent au

ciné ou au restaurant de temps en temps.

Le recourant dit

éprouver de l’amour pour la recourante. Il était très seul à son arrivée en

Suisse. Après sa rencontre avec la recourante, il a beaucoup reçu d’amour de sa

part. Il dit qu’il ne pourrait pas vivre sans elle. Elle a changé sa vie. Elle

fait tout pour lui. Le recourant confirme qu’ils dorment dans le même lit.

Le recourant est

depuis le 30 juillet 2014 en Suisse. Il n'a pas de connaissances à Neuchâtel.

Mais a des connaissances à Lausanne qu'il ne voit pas régulièrement. La

recourante voit l'une d'entre elles de temps en temps. Les amis du recourant

l’ont toujours soutenu dans ses démarches administratives. Sa famille a été

menacée car le recourant a aidé des groupes chrétiens. On lui reproche d’avoir

blasphémé sa religion. Il s’est réfugié à Karachi et a laissé sa famille. Il

s’est caché pendant 6 mois le temps d’arranger sa venue en Italie. Le recourant

est musulman non pratiquant.

Il travaillait pour

créer une harmonie entre les religions. Sa famille est traditionnelle. C’est le

premier membre de sa famille à aller à l’université. Dans son village, il s’est

heurté à des fondamentalistes. Il a eu des problèmes et a dû quitter son

village. Il a toujours des contacts avec sa famille.

D’après la

recourante, le recourant a renoncé à avoir des enfants s'il se marie avec elle.

Il s’est fait une raison.

La direction de

l’Etat civil relève des incohérences entre les diverses déclarations des

parties (par exemple sur la date de la demande en mariage). Elle ajoute que la

recourante n’a appris que lors de son audition que la demande d’asile du

recourant était rejetée. Elle a conclu des déclarations des parties faites à ce

moment-là que la crédulité de la recourante était exploitée. Les démarches de

mariage sont intervenues au moment où le recourant devait quitter la Suisse. La

direction de l’Etat civil passe en revue des réponses que la recourante a

données lors de son audition. L'autorité intimée ne conteste ni l'existence

d'une colocation actuelle ni la création de liens entre les recourants au fil

du temps mais constate l’existence d’une instrumentalisation de la relation

pour l’obtention du mariage. A l’époque de l’audition des recourants, on avait

constaté, outre une grande différence d’âge, une certaine méconnaissance que

l’un avait de l’autre. Le préavis de refus s’explique en raison de l’absence

constatée de volonté de former une véritable communauté conjugale. Le lien

entre les recourants s’est renforcé ensuite.

Le président demande

à la recourante pourquoi à l’époque elle avait donné des réponses qui

montraient qu’elle n’avait pas forcément envie de se marier. Cette dernière

répond qu’elle était intimidée. Elle dit qu’elle était au courant de la

situation de séjour de son fiancé.

La recourante dit

qu’elle sortait en 2015 d’une relation pénible avec un homme de son âge durant

3 ans. Elle a fait plusieurs dépressions auparavant. En 2015 elle n’était plus

déprimée. Elle est partie s’installer à l’hôtel et a entamé des recherches pour

un appartement.

Le tribunal demande

aux recourants d’indiquer trois qualités qu’il trouve très importantes chez un

époux.

Pour la recourante

il s’agit du respect, de l’écoute et de la présence.

Pour le

recourant il s’agit du fait qu’elle a arrêté de fumer, qu’elle est très

polie et qu’elle lui donne des opportunités de parler français."

M.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée déclare "principalement" irrecevable la

procédure de mariage en application de l'art. 98 al. 4 CC. "Sur le fond et

subsidiairement", elle refuse son concours à la célébration du mariage en

application de l'art. 97a CC.

Les recourants font valoir que le fiancé ne pouvait de

toute façon pas fournir une autorisation de séjour que l'autorité de police des

étrangers aurait refusé de lui délivrer au motif qu'il existait des indices

qu'il entendait, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial. Sur le fond, les recourants contestent l'existence d'un

abus du droit au mariage.

2.

L'art. 98 al. 4 du Code civil suisse (CC; RS 210), en vigueur depuis le

1er janvier 2011, prévoit que les fiancés qui ne sont pas citoyens

suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la

procédure préparatoire. Cette disposition n'offre aucune marge de manoeuvre à

l'officier d'état civil confronté à une demande de mariage émanant d'un

étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il n'a pas

d'autre alternative, conformément au voeu du législateur, que de refuser la

célébration du mariage (cf. art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 21 avril 2004 sur

l'état civil [OEC, RS 211.112.2]; ATF 138 I 41 consid. 4

in fine p. 47; 137 I 351 consid. 3.7

p. 359 s.). L'art. 98 al. 4 CC ne permet notamment pas à l'officier de

l'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Afin de

respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme

excessif, celui-ci devra néanmoins laisser au fiancé étranger un délai suffisant

pour saisir l'autorité compétente et produire l'attestation de la légalité de

son séjour en Suisse (ATF 138 I 41 consid. 5

p. 47; arrêt 5A_612/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6.1).

En effet, d'après la jurisprudence, le droit au

respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à

certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en

présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec

une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351

consid. 3.2 p. 355). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, la jurisprudence a

précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le

mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse

(cf.art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de

délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que

l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les

conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr

par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de

l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à

distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se

marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,

notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que

ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en

Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de

raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors

qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF

137.

I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.;

récemment ATF 2C_193/2017 du 13 octobre 2017, consid. 4.1).

3.

Dans le cas particulier, lorsque les recourants ont introduit la

procédure préparatoire de mariage, le 30 octobre 2015, le séjour du recourant

était légal, puisque ce dernier était au bénéfice d'un permis N. La décision du

29.

octobre 2014 refusant l'asile à ce dernier et prononçant son renvoi de

Suisse en lui impartissant un délai de départ au 15 avril 2016 est toutefois

entrée en force le 26 février 2016. Apprenant ultérieurement que le séjour du

fiancé était devenu illégal, l'office de l'état civil a déclaré irrecevable la

procédure préparatoire de mariage. Il n'a pas imparti de délai aux recourants

pour apporter la preuve de la légalité du séjour en Suisse du fiancé parce que,

selon la décision attaquée, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel,

était clairement au fait des démarches à entreprendre pour régulariser sa

situation. En réponse au recours, l'autorité intimée persiste en exposant que

le recourant, tout en sachant qu'il devait requérir une autorisation de séjour

en vue de mariage, s'est gardé de faire les démarches nécessaires auprès des

autorités migratoires.

Sur le principe, il est douteux que l'autorité

compétente pour la procédure préparatoire de mariage puisse déclarer la demande

"irrecevable", au motif que le séjour d'un des fiancés n'est pas

légal, sans avoir interpellé ceux-ci à ce sujet, en leur fixant le délai de la

jurisprudence déjà citée. Selon l'art. 63 al. 2 de l'ordonnance sur l'état

civil (OEC; RS 211.112.2), la demande d'exécution de la procédure préparatoire des

fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doit être accompagnée d'une pièce

établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la

célébration. L'absence de cette pièce implique que l'autorité s'en enquiert. L'art.

66.

al. 3 OEC prévoit aussi que l'office de l'état civil peut vérifier la

légalité du séjour dans le système d'information central sur la migration et qu'en

cas de doute, il peut la faire vérifier par l'autorité cantonale compétente en

matière d'étrangers, ce qui paraît particulièrement expédient dans le Canton de

Vaud où les autorités de l'état civil et celle de police des étrangers font

partie du même service de l'administration cantonale. Quoi qu'il en soit, les art.

66.

al. 2 let. e et 67 OEC érigent la preuve de la légalité du séjour en

condition d'aboutissement de la procédure préparatoire et le non

accomplissement de cette condition entraîne le refus de célébrer le mariage

(art. 67 al. 2 et 3 OEC). Il n'est pas prévu que l'autorité d'état civil

puisse, sans avoir interpellé elle-même l'autorité de police des étrangers ni

incité l'intéressé à le faire, déclarer la demande d'exécution de la procédure

préparatoire irrecevable sous prétexte que l'intéressé aurait dû savoir ce

qu'il avait à faire. Pour ce motif, la décision d'irrecevabilité rendue en

l'espèce sur la base de l'art. 98 al. 4 CC ne peut pas être maintenue.

4.

Reste à examiner le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité

intimée refuse de concourir à la célébration du mariage en application de

l'art. 97a CC.

a) Selon l'art. 97a al. 1 CC, en vigueur depuis 1er janvier 2008,

l'officier de l'état civil refuse son concours à la célébration du mariage

lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une vie conjugale,

mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

D'après la jurisprudence, rappelée notamment dans l'arrêt du TF 5A_337/2016 du

6.

septembre 2016 consid. 5.1, il s'agit d'une concrétisation du principe de l'interdiction

de l'abus de droit posé à l'art. 2 al. 2 CC. L'officier de l'état civil peut refuser son

concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D'une part, les

intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale:

ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voir

durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant

spirituelle que corporelle et économique. D'autre part, ils doivent avoir

l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des

étrangers. La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste. La

volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la

nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus

ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (arrêts 5A_30/2014 du

15.

avril 2014 consid. 3.3 publié à la FamPra.ch 2014 p. 693;5A_225/2011 du 9

août 2011 consid. 5.1.1 publié à la FamPra.ch 2011 p. 922 et les références). Ces

indices peuvent concerner des circonstances externes, tels la grande différence

d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-là de communiquer, la

méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d'existence

(famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.), l'élaboration d'un

projet de mariage peu de temps après la rencontre des fiancés ou encore

l'absence de vie commune avant le mariage. Ils peuvent aussi consister en des

éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne (volonté des époux).

La preuve de l'abus doit être apportée par les

autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à

l'établissement des faits (cf. arrêt 2A.715/2005 du 13 février 2006 consid. 2.4

et 2.7.1 et les références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le

projet matrimonial ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle

volonté des fiancés. En cas de doute, il faut bien plutôt considérer que

ceux-ci veulent fonder une véritable communauté conjugale (cf. arrêt 2C_587/2008

du 4 décembre 2008 consid. 4.1), quitte, par la suite, à ne pas renouveler ou à

révoquer l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se

confirmer à la lumière du comportement subséquent des époux (cf. TF 2C_400/2011

du 2 décembre 2011 consid. 3.1 et les références).

b) Le Tribunal cantonal a déjà eu

l'occasion à plusieurs reprises de se pencher sur l'application de l'art. 97a

CC. De manière générale, il a relevé que même si l'union permettrait selon

toute vraisemblance à l’un des deux fiancés de régulariser sa situation

personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit

du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par

celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers. Il a

également précisé qu’il n’appartenait pas à l’autorité de définir une

forme-type de communauté conjugale afin d’éliminer les mariages qui s’en

écarteraient (CDAP GE.2011.0111 du 19 janvier 2012 consid. 3c et les

références) pas plus que de poser un pronostic sur les chances de succès à

terme de l'union (CDAP GE.2014.0210 du 18 août 2015 consid. 4b).

Un cas d'abus de droit a en

particulier été retenu de la part d'une fiancée plus jeune de vingt-neuf ans

que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière

en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui

soustraire de l'argent (cf. CDAP GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Le Tribunal

cantonal a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage

(de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement

contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie

de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes

constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé

pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités

communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que

le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se

marier (cf. CDAP GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). De même, il a confirmé le

refus d’un officier d’état civil de célébrer un mariage pour le cas de fiancés

ayant vingt-huit ans d’écart, qui avaient des difficultés à communiquer dans

une langue commune, avaient décidé de se marier à peine deux ou trois semaines

après leur première rencontre et dont la décision de faire ménage commun

coïncidait à trois jours près avec un contrôle policier, ne connaissaient pas

leur famille et amis respectifs, dont le principal intéressé persistait à

vouloir dissimuler des faits importants et également au motif que rien ne

permettait d’affirmer que la relation entre le fiancé et la mère de ses enfants

restés au Kosovo avait véritablement cessé (cf. CDAP GE.2010.188 du 22 février

2011, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_225/2011 du 9 août

2011).

A l'inverse, le tribunal a notamment

nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient

certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance

(différence d'âge de vingt-neuf ans, fiancé en situation irrégulière,

déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par

la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et

à la réalité de l'union conjugale projetée (cf. CDAP GE.2008.0137 du

27.

mai 2009). Il en a fait de même dans un cas où malgré des indices d'un

mariage de complaisance (notamment une différence d'âge de 18 ans), le dossier

ne permettait pas de conclure à un abus de droit manifeste (compte tenu en

particulier de la durée de la relation, de 3 ans, des contacts quotidiens

entretenus pendant les périodes de séparation, ainsi que de la complicité et de

la bonne compréhension mutuelle constatées à l'audience en dépit des

difficultés linguistiques encore existantes; CDAP GE.2014.0210 du 18 août

2015).

c) Avec l'autorité intimée, il faut admettre que

plusieurs éléments pourraient fonder, au sens de la jurisprudence rappelée

ci-dessus, un faisceau d'indices trahissant un mariage de complaisance. Il en

va ainsi de la très grande différence d'âge entre les fiancés, de 31 ans, et du

fait qu'ils évoluent à deux périodes très différentes de leurs vies, de même

que de la rapidité avec laquelle la décision de se marier a été prise et du

fait que le fiancé est menacé de renvoi. L'autorité intimée a constaté en outre

de nombreuses divergences dans les déclarations faites par les fiancés à

l'occasion des formalités de mariage. La décision attaquée relève notamment

qu'il était apparu que la recourante ignorait que la demande d'asile de son

fiancé avait été rejetée. Elle ignorait également qu'un recours avait été

déposé. L'autorité intimée en conclut qu'en cachant ces faits, le recourant a

exploité la crédulité et la naïveté de son amie pour qu'elle décide de

l'épouser. Par ailleurs, lors de son audition, la recourante a révélé qu'elle

avait à plusieurs reprises voulu arrêter la procédure de mariage mais qu'à

chaque fois son fiancé se mettait à pleurer lui disant qu'il ne savait pas ce

qu'il allait faire de sa vie et qu'en l'épousant elle voulait l'aider, lui

rendre service, faire un bout de chemin avec lui, qu'elle l'aimait mais qu'il

lui faisait aussi de la peine. L'autorité intimée en conclut que la relation

consiste pour la recourante en une sorte d'entraide apportée à un ami pour lui

rendre service et ne témoigne pas d'une volonté réelle de créer une vraie

relation matrimoniale, malgré le fait que les intéressés ont ensuite vécu

ensemble. L'autorité intimée relève par ailleurs qu'en proposant le mariage à

son amie une semaine après leur rencontre alors qu'il ne la connaissait pas

vraiment, le recourant agit de manière peu crédible et cherche plutôt un moyen

de s'établir en Suisse et y travailler, la création d'une communauté conjugale

n'étant qu'un moyen pour y parvenir. L'autorité intimée souligne d'autres contradictions

dans les propos des intéressés, dont il déduit que les recourants ne se

connaissent en réalité pas bien et n'ont pas de réelle volonté de fonder une

véritable communauté conjugale. Si les déclarations concordent au sujet de la

rencontre, elles divergent au sujet de la proposition de mariage, chaque

intéressé désignant l'autre comme l'initiateur du processus. Les projets de vie

commun ne sont pas identiques: du côté de la fiancée, il s'agit essentiellement

de ne pas vivre toute seule et du côté du recourant, il s'agit de trouver du

travail, de voyager puis voir la mère de sa fiancée en Espagne. Ce dernier a

promis à sa fiancée de la servir toute sa vie et de ne jamais la quitter.

Interpellée à l'audience au sujet des raisons pour

lesquelles elle avait donné à l'autorité administrative des réponses qui

montraient qu'elle n'avait pas forcément envie de se marier, la recourante a

répondu qu'elle était intimidée, ajoutant qu'elle était au courant de la

situation de séjour de son fiancé. Quoiqu'il en soit, si les contradictions

dans les déclarations des recourants pouvaient à l'époque laisser songer à un

mariage de complaisance, il faut constater qu'elles ont été démenties par la

suite. Même l'autorité intimée a reconnu que les liens entre les recourants

s'étaient avec l'écoulement du temps renforcés.

En l'occurrence, les recourants vivent ensemble

depuis le mois de janvier 2016, soit depuis environ deux ans. Le faible loyer

de l'appartement que les recourants partagent leur permet de vivre modestement avec

les revenus actuels de la recourante. Des explications fournies en audience et

des documents remis au tribunal (photographies, reproduction d'échange de

messages), il ressort que ceux-ci ne partagent pas seulement un toit mais aussi

leur quotidien. Ils font les courses ensemble, se sont répartis les tâches du

ménage. Ils ont aussi des loisirs communs : les photographies au dossier les

montrent notamment à la piscine, visitant un musée, au restaurant ou encore en

promenade. Ils rencontrent également quelques amis. Les recourants gardent en

outre la petite fille de la recourante une journée entière par semaine. D'après

son témoignage écrit, la fille de la recourante confie son enfant au recourant

en toute confiance. Les recourants ont expliqué au tribunal qu'ils avaient une

vie intime. Ils ont paru au tribunal soucieux du bien-être l'un de l'autre. Le

recourant a expliqué qu'il était très seul à son arrivée en Suisse mais que

lors de sa rencontre avec sa fiancée, il avait reçu beaucoup d'amour de sa part

et qu'il ne pourrait pas vivre sans elle. La recourante a expliqué que de son

côté elle sortait d'une relation pénible avec un homme de son âge lorsqu'elle avait

rencontré le recourant. Elle vit désormais avec quelqu'un qui est très présent

pour elle, qui est très correct et avec qui elle peut profiter de sortir, soit

autant de choses qu'elle recherche chez un époux. Quant au recourant il

apprécie que la recourante ait arrêté de fumer à sa demande, ce qu'il a pris

pour une preuve d'amour, qu'elle est très polie avec lui et qu'elle l'aide à

faire des progrès en français. Aux yeux des tiers, fille de la recourante ou

ami du couple dont les témoignages écrits ont été déposés au dossier, les

recourants forment un couple amoureux. Dans ces circonstances, les liens entre

les recourants se sont renforcés au fil du temps et leurs relations vont bien au-delà

d'une simple entraide. Leur volonté de former une union conjugale ne semble pas

simulée.

Les difficultés de communication du début de la

relation, que les recourants disaient surmonter à l'aide du traducteur de leurs

téléphones portables, ont laissé la place à une complicité que le tribunal a

constatée en audience, où les recourants ont donné l'impression de bien se

comprendre, malgré le fait que le recourant s'exprime toujours très difficilement

en français (son anglais n'est pas aisé non plus). Le recourant a expliqué au

demeurant avoir fait beaucoup de progrès en français avec l'aide de la

recourante et qu'il le comprend mieux qu'il ne le parle.

Contrairement à ce que pourraient laisser penser

certaines déclarations imprécises faites à l'autorité de l'état civil, la

reproduction des échanges de messages entre les recourants témoigne de

l'intérêt réciproque qu'ils manifestent pour la situation personnelle et

familiale de l'autre.

Par ailleurs, le tribunal a constaté que

l'importante différence d'âge entre les recourants n'était pas flagrante sur le

plan physique et qu'il n'y avait pas de différences culturelles et religieuses très

marquées entre ces derniers. En effet, au vu des photographies figurant au

dossier, les intéressés mènent une vie ordinaire. Sur le plan religieux, le

recourant, musulman non pratiquant, accompagne de temps en temps sa fiancée à

la messe, ce qui témoigne d'un respect mutuel. Enfin, le tribunal ne constate

pas de différences sociales qui seraient de nature à compromettre un projet de

vie conjugale, au contraire de l'autorité intimée pour qui il est impensable

qu'un homme encore jeune, d'un niveau intellectuel élevé s'intéresse à une

personne du double de son âge sans perspective d'emploi.

En audience enfin, la recourante a indiqué qu'elle

avait connu des épisodes dépressifs par le passé mais que ce n'était plus le

cas en 2015 au moment de la rencontre avec son fiancé. Les soupçons de

l'autorité intimée selon lesquels le recourant profiterait d'un état de

faiblesse psychologique de sa fiancée ne sont pas étayés.

Si en définitive le mariage d'un jeune homme

musulman originaire du Pakistan avec une femme européenne catholique beaucoup

plus âgée peut surprendre, on rappellera qu'il n'appartient pas à l'autorité

intimée de définir une forme-type de communauté conjugale afin d'éliminer les

mariages qui s'en écarteraient (cf. CDAP GE.2009.0057 du 24 septembre 2009

consid. 2e) pas plus que de poser un pronostic sur les chances de

succès à terme de l'union (CDAP GE.2014.0210 du 18 août 2015 consid. 4b) .

En définitive, il n'y a pas d'indices suffisants

dont la conjonction permettrait de considérer que le projet d'union des

recourant procèderait d'un abus manifeste du droit au mariage. Partant, la conclusion

tendant à l'annulation de la décision entreprise doit être accueillie.

5.

Il convient donc de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour

qu'elle vérifie si les autres conditions du mariage sont réunies, notamment

quant à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage en

application de la jurisprudence déjà citée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour qu'elle poursuive la procédure préparatoire de mariage et rende

une nouvelle décision. Vu l'issue du recours, les frais de justice sont laissés

à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants ont

droit à des dépens, pour l'intervention de leur avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 13 avril 2017 est

annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive la

procédure préparatoire de mariage et rende une nouvelle décision.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat, par le Service de la population, versera aux recourants la somme

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à

l'intention de l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles

72.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.