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Décision

GE.2017.0081

CDAP - GE.2017.0081 - 2017-10-17 - A.________/Office de l'accueil de jour des enfants

17 octobre 2017Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L’institution A.________ est un lieu d'accueil de la petite enfance, sis

à ********. L’institution est organisée en association dont le président a

longtemps été B.________. La directrice de l'établissement est C.________. Une

autorisation d'exploiter lui a été délivrée le 24 décembre 2004 jusqu'au 31

décembre 2009. L'autorisation a ensuite été prolongée jusqu'au 31 janvier 2015,

jusqu'au 31 juillet 2016, jusqu'au 31 décembre 2016, jusqu'au 31 mars 2017 et

enfin jusqu'au 15 mai 2017.

B.

Le 12 novembre 2016, une plainte a été déposée à l'encontre de A.________,

qui a entraîné l'ouverture d'une procédure d'évaluation renforcée de la part de

l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE). Divers visites et entretiens

avec le personnel de l'établissement et d'anciens employés ont eu lieu durant

les premiers mois de l'année 2017.

L’évaluation approfondie de A.________ a été achevée

le 3 avril 2017. Le même jour, l'évaluation a été communiquée à B.________ et C.________

par la cheffe de l'OAJE, qui leur a imparti un délai au 20 avril 2017 pour lui

faire parvenir leurs déterminations, ensuite de quoi une décision serait

rendue. Il leur était rappelé que l'autorisation d'exploiter avait été

prolongée jusqu'au 15 mai 2017, mais qu'au vu de la gravité des éléments

observés par la chargée d'évaluation des milieux d'accueil référente de

l'institution et de ceux retranscrits par les collaborateurs de l'institution,

l'autorisation ne pourrait pas être renouvelée en l'état.

C.

Le 12 avril 2017, le conseil de A.________ a demandé à pouvoir consulter

le dossier complet de la cause, comprenant notamment l'ensemble des

comptes-rendus établis ainsi que des photographies prises sur les lieux.

D.

Par décision du 18 avril 2017, l'OAJE a refusé l'accès à l'entier

du dossier, en retranchant de celui-ci tous les documents

mentionnant directement et nommément les personnes ayant procédé à un

signalement et/ou qui avaient été interrogées.

E.

En date du 19 mai 2017, l'institution A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 18 avril 2017. Elle a

formulé les conclusions suivantes:

"Préliminairement

1. Admettre le présent recours.

Principalement

2. Annuler la décision du 18 avril

2017 rendue à l'endroit de A.________ lui refusant l'accès à l'entier du

dossier de la cause.

3. Permettre l'accès à l'entier du

dossier à A.________, sans restriction.

4. Mettre les frais du présent

recours ainsi que les dépens à la charge de l'Etat.

Subsidiairement

5. Annuler la décision du 18 avril

2017 rendue à l'endroit de A.________ lui refusant l'accès à l'entier du

dossier de la cause.

6. Permettre l'accès à l'entier du

dossier à A.________, les noms des personnes interviewées étant caviardés dans

les comptes-rendus.

7. Mettre les frais du présent

recours ainsi que les dépens à la charge de l'Etat".

L'OAJE (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le

20 juin 2017 et a conclu au rejet du recours. La recourante a déposé des

observations complémentaires les

13 juillet et 28 juillet 2017. L'OAJE a déposé des observations complémentaires

les

21 juillet et 21 août 2017.

F.

Par décision du 16 mai 2017 adressée au mandataire de C.________, l'OAJE

a subordonné la délivrance d'une nouvelle autorisation d'exploiter à la mise en

œuvre d'un certain nombre d'adaptations en ce qui concernait l'exploitation de

l'Institution. Cette décision, qui précisait que l'OAJE était arrivé au terme

de l'enquête en surveillance ouverte le 16 décembre 2016, n'a pas fait l'objet

d'un recours.

G.

Par décision du 13 septembre 2017, l'OAJE a ordonné la fermeture de l’institution

A.________ au 30 septembre 2017 au plus tard. Cette décision relevait notamment

que les adaptations requises dans la décision du 16 mai 2017 n'avaient pas

toutes été faites à satisfaction.

Par acte du 26 septembre 2017, A.________ a recouru

contre cette décision devant la CDAP.

Considérants

1.

Les décisions contre lesquelles le recours de droit administratif est

ouvert sont celles qui sont définies à l’art. 74 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; applicable par renvoi

de l’art. 99 LPA-VD), dont la teneur est la suivante:

"1 Les décisions finales sont

susceptibles de recours.

2.

L'absence de décision peut

également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de

statuer.

3.

Les décisions incidentes qui

portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément

susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur

mesures provisionnelles.

4.

Les autres décisions incidentes

notifiées séparément sont susceptibles de recours:

a. si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant, ou

b. si l'admission du recours peut

conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse.

5.

Dans les autres cas, les

décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la

décision finale".

La notion de décision finale ou incidente, inspirée

des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

), s’interprète à la lumière de la jurisprudence développée au regard de

ces dispositions (cf. arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009 consid. 1b). Constitue

une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il

s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en

raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision

incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente

qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question

formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (voir ATF 133

III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215

consid. 2 p. 216/217 et les arrêts cités).

La décision contestée, à savoir le refus de l'accès

par la recourante à la totalité du dossier, constituait une décision incidente

prise pendant le cours de la procédure devant aboutir à la décision finale,

soit celle relative à la prolongation de l'autorisation d'exploiter ou à la

fermeture de l'Institution A.________. Dès lors que l'OAJE a ordonné la fermeture

de l'Institution par décision du 13 septembre 2017, qui fait l'objet d'un

recours actuellement pendant devant la CDAP, la question de l'accès au dossier

dans le cadre de la procédure devant l'OAJE ne se pose plus. Partant le recours

formé devant la CDAP contre la décision incidente du 18 avril 2017 est devenu

sans objet.

2.

En application de l'art. 50 LPA-VD, les frais judiciaires sont laissés à

la charge de l'Etat. Vu les circonstances, en l'absence d'une "partie qui

succombe" au sens de l'art. 55 al. 2 LPA-VD, il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.