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Décision

GE.2017.0085

CDAP - GE.2017.0085 - 2017-07-13 - A.________/Municipalité d'Ollon

13 juillet 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé par A._________ devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de

la Municipalité d'Ollon du 27 avril 2017 rejetant sa demande de naturalisation,

- vu l'accusé de réception du Tribunal, du 29 mai

2017, impartissant au recourant un délai au 19 juin 2017 pour transmettre la

décision attaquée, et informant ce dernier que, s'il ne donnait pas suite dans

le délai à cette injonction, son recours serait réputé retiré et la cause rayée

du rôle,

- vu également le délai imparti dans l'avis précité

au recourant au 19 juin 2017 pour effectuer un dépôt destiné à garantir le

paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être

prélevés en cas de rejet du recours, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'avis du Tribunal, du 19 juin 2017, adressé au

recourant dans lequel le Tribunal constatait que le recourant n'avait pas

retiré l'avis du 29 mai 2017 précité et lui transmettait une nouvelle fois cet

avis, par pli simple, en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet

de prolonger les délais impartis,

- vu l'absence de paiement dans le délai précité,

Considérant

-

qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative: LPA-VD; RSV 173.36),

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-

que le recourant n'a pas non plus régularisé son recours par la production,

dans le délai prescrit, de la décision attaquée (art. 79 LPA-VD), bien qu'il

ait été averti des conséquences d'une éventuelle inaction à cet égard,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art.

47 al. 3 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 juillet 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.