GE.2017.0085
CDAP - GE.2017.0085 - 2017-07-13 - A.________/Municipalité d'Ollon
13 juillet 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Robert Zimmermann et
M. Alex Dépraz, juges.
Recourant
A._________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon,
Objet
Recours A._________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon
du 27 avril 2017 rejetant sa demande de naturalisation
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé par A._________ devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de
la Municipalité d'Ollon du 27 avril 2017 rejetant sa demande de naturalisation,
- vu l'accusé de réception du Tribunal, du 29 mai
2017, impartissant au recourant un délai au 19 juin 2017 pour transmettre la
décision attaquée, et informant ce dernier que, s'il ne donnait pas suite dans
le délai à cette injonction, son recours serait réputé retiré et la cause rayée
du rôle,
- vu également le délai imparti dans l'avis précité
au recourant au 19 juin 2017 pour effectuer un dépôt destiné à garantir le
paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être
prélevés en cas de rejet du recours, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'avis du Tribunal, du 19 juin 2017, adressé au
recourant dans lequel le Tribunal constatait que le recourant n'avait pas
retiré l'avis du 29 mai 2017 précité et lui transmettait une nouvelle fois cet
avis, par pli simple, en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet
de prolonger les délais impartis,
- vu l'absence de paiement dans le délai précité,
Considérant
-
qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative: LPA-VD; RSV 173.36),
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le recourant n'a pas non plus régularisé son recours par la production,
dans le délai prescrit, de la décision attaquée (art. 79 LPA-VD), bien qu'il
ait été averti des conséquences d'une éventuelle inaction à cet égard,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art.
47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 juillet 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.