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Décision

GE.2017.0087

CDAP - GE.2017.0087 - 2017-12-27 - A.________/Service juridique et législatif

27 décembre 2017Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement rendu le 26 mars 2013, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________, ressortissant kosovar né le

******** 1987, à deux ans et demi de privation de liberté (dont douze mois

ferme et dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans) pour contrainte sexuelle,

menaces, injure, calomnie qualifiée et accès indu à un système informatique

(ch. I du dispositif), pris acte de la convention passée avec A.________ (la

recourante), sa victime, et dit qu'il était le débiteur de cette dernière de la

somme de 4'394 fr. (à titre de dommages-intérêts) (ch. II), respectivement dit

qu'il était en outre le débiteur de A.________ de 15'000 fr. à titre

d'indemnité pour tort moral (ch. III). Il résulte de ce jugement en particulier

ce qui suit:

"2. L'acte

d'accusation du 8 août 2012, établi par le Ministère public de Lausanne a la

teneur suivante:

« B.________ et A.________,

encore vierge à l'époque, ont entamé une relation sentimentale dans le courant

de l'été 2007. Durant les mois qui ont suivi, B.________ s'est employé à

rassurer sa nouvelle amie sur ses bonnes intentions à son égard en lui offrant

des cadeaux, en lui faisant part de sentiments qu'il éprouvait pour elle et du

fait qu'il entendait l'épouser, finissant par la convaincre d'entretenir sa

toute première relation sexuelle avec lui à la fin de l'année 2007, puis à se

laisser photographier ou filmer dans des poses ou des mises en scène pornographiques.

D'autres relations sexuelles consenties se sont succédées au début de l'année

2008, toutes au domicile de l'accusé, jusqu'à ce qu'à une reprise, ce dernier

pénètre analement A.________. Comme celle-ci lui avait indiqué que cette

pratique lui déplaisait et qu'elle n'entendait plus s'y soumettre, le

comportement de B.________ à son égard s'est progressivement dégradé. Dans les

mois qui ont suivi, l'accusé s'est comporté de manière régulièrement insultante

et dénigrante à l'encontre de sa compagne, allant parfois jusqu'à la menacer et

même la frapper occasionnellement. Parallèlement, B.________ s'est évertué à

isoler A.________ en adoptant une attitude démesurément possessive, cherchant à

l'empêcher de sortir et à maintenir des contacts avec ses amis, voire en lui

imposant des heures de rentrée à domicile. S'appuyant sur ses origines

kosovares, sur ses relations avec son père ou encore sur les clichés obscènes

qu'il possédait d'elle, l'accusé n'a eu de cesse d'exercer des pressions sur sa

jeune compagne en lui laissant entendre qu'elle n'avait pas d'autre choix que

de se soumettre à ses désirs sexuels.

Dès la mi-mai 2009,

comme A.________ était finalement parvenue à se défaire de l'emprise

psychologique de B.________ et à le quitter, celui-ci a mis ses menaces à

exécution en se livrant à une véritable campagne de dénigrement à l'encontre de

son ancienne compagne, notamment en adressant des messages la dégradant à son

entourage et en diffusant des photographies pornographiques la mettant en scène

à des dizaines de personnes.

ACTIVITE DELICTUEUSE

[…

]

A Lausanne et ses

environs, dès le début de l'année 2008 et jusqu'à au [sic!] début du mois de

mai 2009, B.________ s'est attaché à dénigrer, humilier et terrifier sa jeune

compagne A.________ en la traitant régulièrement de "salope", de "pute" ou encore de "merde",

en la menaçant de s'en prendre à elle, mais aussi en la molestant fréquemment

par des gifles, des coups de poing ou encore de coups de pied, ce parfois même

alors qu'ils se trouvaient en public (étant

attendu que les contraventions réprimées par l'art. 126 al. 1 CP sont

aujourd'hui prescrites).

[…]

Durant la période

précitée, profitant de l'ascendant psychologique qu'il avait pris sur elle et

de la peur qu'il lui inspirait, B.________ a contraint A.________ à se

soumettre à ses désirs d'entretenir des relations anales. Afin de briser la

résistance de sa victime qui ne les désirait nullement, l'accusé l'a fréquemment

menacée de divulguer leur relation à son père - dont il savait de la réaction

négative quasi certaine au vu de son éducation traditionnelle kosovare - mais

aussi de diffuser dans son entourage les photographies obscènes qu'il avait

prises d'elle. Craignant qu'il ne mette ses menaces à exécution, autant que ses

débordements violents, A.________ s'est résignée à subir les pénétrations

anales que B.________ exigeait.

Comme A.________

cherchait à éviter autant que possible de se rendre au domicile de ******** de B.________,

ce dernier s'est rabattu dans des lieux publics de Lausanne, où le couple se

retrouvait plusieurs fois par semaine en début de soirée. […]

Le 31 janvier 2009,

comme il reprochait à A.________ de se trouver en compagnie de tiers, B.________

a décidé de la punir en avertissant téléphoniquement son père de leur relation,

que sa compagne avait jusqu'alors cherché à dissimuler. Malgré la dégradation

notable de ses rapports avec son père que cette annonce avait engendré, A.________

a poursuivi sa relation avec B.________, qui la menaçait de la tuer si elle le

quittait, C'est ainsi qu'elle a continué à subir les violences physiques et les

contraintes sexuelles décrites ci-dessus jusqu'au début du mois de mai 2009.

Le 12 mai 2009, A.________

est parvenue à annoncer téléphoniquement à B.________ qu'elle entendait mettre

un terme à leur relation. L'accusé l'a alors menacée de lui "péter les dents". Le jour même vers

19h30, le couple s'est retrouvé à la gare CFF de Lausanne où A.________ a

répété ses intentions à l'accusé. Ce dernier s'est emporté et lui a asséné une

gifle. Alors que A.________ s'apprêtait à quitter les lieux pour prendre son

train, B.________ l'a retenue en lui barrant le chemin pour se livrer ensuite à

une série de coups de téléphone à plusieurs membres de sa famille dans le but

de la mettre dans l'embarras. Pensant que l'intéressé chercherait à contraindre

sa fille à l'épouser, l'accusé a ainsi téléphoné à C.________ pour lui annoncer

que celle-ci entendait le quitter. Lors d'une conversation téléphonique avec D.________,

B.________ lui a notamment indiqué que "sa

sœur ne trouverait de toute façon personne après lui". Ce n'est

finalement que vers 21h30 que B.________ a finalement laissé A.________ s'en

aller.

Suite à ces événements

et jusqu'au 30 mai 2009, usant parfois d'un numéro d'appel masqué, B.________ a

téléphoné à plusieurs reprises sur le lieu de travail de A.________ pour

l'insulter en la traitant notamment de "salope",

mais également à son domicile, parfois même durant la nuit, raccrochant

aussitôt lorsque ce n'était pas cette dernière qui soulevait le combiné (étant attendu que les contraventions réprimées par

l'art. 179septies CP sont aujourd'hui prescrites).

Entre le 16 et le 17

mai 2009, B.________ a pénétré dans la messagerie électronique […] de A.________ dont il connaissait les

codes d'accès et a envoyé à plusieurs dizaines de connaissances et membres de

sa famille un e-mail comportant entre 3 et 6 photographies de l'intéressée

entièrement dénudée dans des poses obscènes (étant

attendu que les contraventions réprimées par l'art. 197 ch. 2 CP sont

aujourd'hui prescrites).

[…]

Parallèlement à ces

faits, B.________ a pénétré le profil Internet MSN de A.________ dont il

connaissait également les codes d'accès et a remplacé sa photographie usuelle

par un cliché la mettant en scène dans une pose pornographique. Il y a en outre

associé le numéro de téléphone du domicile de sa victime.

Entre le 24 mai et le

26 septembre 2009, persistant dans sa volonté de discréditer A.________ aux

yeux de sa famille, B.________ a adressé plusieurs messages de types SMS sur le

raccordement téléphonique mobile de son père C.________, dans lesquels il

faisait allusion aux relations sexuelles qu'il avait entretenues avec elle en

la qualifiant notamment de « pute »,

mais aussi pour faire part de ses intentions de briser sa vie.

[…]

A une date

indéterminée dans le courant du mois de mai 2009, B.________ a téléphoné à la

responsable du salon de coiffure lausannois dans lequel travaillait A.________

pour lui faire fallacieusement part du fait que son employée n'était pas fiable

et qu'elle couchait avec des clients dans son établissement après l'heure de

fermeture.

Dans la soirée du 26

mai 2009, B.________ a interpellé A.________ [recte: A.________] au sortir du salon précité, l'a

saisie par le bras, puis a fait mine de la frapper en levant son propre bras,

contraignant sa collègue E.________ à intervenir. Les deux jeunes femmes ont

ensuite quitté les lieux.

Le 1er juin

2009, constatant qu'il ne parvenait pas à infiltrer la messagerie électronique

du A.________, mettant à exécution les menaces qu'il avait adressées trois

jours auparavant par message de type SMS sur le raccordement mobile de C.________

[…], B.________ a créé un blog Internet

via le site ********.com, sur lequel il

a publié plusieurs photographies de l'intéressée entièrement dénudée dans des

poses obscènes, accompagnées de son nom complet et de commentaires visant à

avilir l'intéressée comme : "je pense vous

avez déjà comprie j'ai déjà couche (sic)" ou encore: "une petite levrete hien ihihihhihi".

Suite aux agissements

de B.________, A.________ a dû subir une psychothérapie entre le 6 juillet 2009

et le 28 juin 2010. […] »

[…]

5. Le Tribunal

retient à la charge du prévenu tout d'abord les infractions que celui-ci

reconnaît, savoir l'accès indu à un système informatique, la calomnie qualifiée

et l'injure, ainsi que les menaces exposées de manière tout à fait crédible par

la plaignante et par les témoins. Plus délicate évidemment est la question de

savoir s'il y a eu ou non contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 al. 1 CP […].

Compte tenu de

l'ensemble des éléments de fait relatés ci-dessus, le Tribunal peut aisément se

convaincre, sans place aucune pour un doute raisonnable, que la plaignante

s'est vue imposer des relations contre son gré. La contrainte n'est ici pas

physique; elle résulte au contraire d'un contexte évident de domination et de

soumission imposé par un prévenu dominateur, aimant à rabaisser sa victime,

brutal quand on le contrariait, à l'évidence méprisant et injurieux. On ne perd

pas de vue qu'il s'agit d'une relation entre jeunes gens, la différence d'âge

n'étant que de deux ans, et on ne fait pas le procès de la sodomie. Il demeure

que le prévenu, déjà expérimenté en matière sexuelle, a, au fur et à mesure de

l'avancement de la relation, traité de plus en plus mal et de plus en plus

brutalement une jeune fille certes âgée de 18 ans, mais dont le caractère

ingénu ne pouvait pas échapper à un partenaire attentif, et même au rustre

qu'est indiscutablement B.________. […]

Le caractère intimidant, voire violent, du prévenu est clairement établi; il

est donc aisé d'imaginer que la jeune fille soumise qu'était A.________

préférait subir des sodomies douloureuses et sans préliminaires que de

résister, au risque de prendre des claques, si elle avait refusé. Ensuite, il

est rapidement apparu que le prévenu s'est honteusement servi de la menace -

qu'il a ensuite mise à exécution - d'aviser le père de A.________, dont le

caractère était connu comme étant rigide, ce que la suite des événements n'a

que trop douloureusement démontré. Cela était un autre moyen de contrainte, au

sens psychique, imposé à la plaignante. L'ensemble de la relation était placée

sous le signe de l'humiliation et de l'injure, parfois de la violence, et

toujours d'un manque de respect absolument impressionnant, dont font état tous

les témoins de cette affaire. Pour parvenir à ses fins, le prévenu a érigé un

mode de domination absolue auquel la victime ne pouvait échapper; lorsque

enfin, des mois plus tard, A.________ a trouvé le courage et l'énergie de dire

au prévenu qu'elle voulait le quitter, on a vu ce qu'il est advenu, savoir le

dénigrement à une échelle massive - et qui s'est révélé d'une efficacité totale

-, démontrant également quel est le mode de fonctionnement, qui s'est poursuivi

de manière identique, de B.________. […]

Dès lors, et même s'il y a eu quelques moments d'amour et quelques relations

intimes, au début de la relation, empreintes de sentiments et de respect

mutuels, le prévenu s'est bien rendu coupable, pendant plusieurs mois, de

contrainte sexuelle en obtenant de sa victime, qu'il traitait comme un objet

d'assouvissement de ses pulsions sexuelles, des relations imposées auxquelles A.________

ne se soumettait que par crainte et parce qu'elle était intimement persuadée

qu'elle n'avait aucune autre issue. […]

6. La plaignante a

déposé des conclusions civiles écrites […].

La conclusion 3 vise au remboursement du tort moral à hauteur de CHF 15'000.-.

Le prévenu conclut à libération.

La plaignante a

notamment été suivie par la psychologue F.________, qui a déposé un rapport le

20 décembre 2011 […]. Il résulte en

substance de cet écrit l'existence de symptômes anxieux-dépressif marqués par

un grand sentiment de culpabilité, perte de confiance, troubles du sommeil et

idées noires. La plaignante a expliqué aux débats qu'elle avait dû mettre fin à

cette thérapie faute de moyens. Il est patent, aujourd'hui encore, que la

plaignante apparaît comme un peu perdue, esseulée, et triste; on a néanmoins vu

ci-dessus qu'elle s'est montrée digne, dépourvue d'esprit de vengeance, et

n'attendant que des excuses, que le prévenu a bredouillées aux débats avec les

moyens qui sont les siens, après avoir, il est vrai, adressé un écrit en ce

sens […]. Le Tribunal ne peut que

prendre acte de cette bien piètre et tardive réparation […]. Au vu de ce qu'elle a enduré - et de la situation qui est

la sienne de par les agissements du prévenu -, la plaignante peut

incontestablement prétendre à l'allocation d'une indemnité pour tort moral à

hauteur de la conclusion précitée numéro 3. […]

[…]

8. La culpabilité

de B.________ est littéralement écrasante. On a vu des contraintes sexuelles

objectivement plus graves, mais on a rarement assisté à des attitudes dénotant

pareil manque de dignité et de respect, de la part d'un prévenu vis-à-vis d'une

plaignante maintenue dans des conditions de soumission absolument intolérables,

rabaissée et humiliée, et réduite au rang d'esclave sexuelle d'un individu

méchant, arrogant, rustre, apparemment dépourvu de toute éducation, d'un

machisme total, d'une fierté déplacée et imbécile et d'une franchise à

géométrie très variable, s'enferrant dans des dénégations pitoyables, qui sont

quasiment autant de nouvelles insultes pour sa victime. Certes, à décharge,

peut-on admettre que le prévenu est jeune, et d'un niveau d'intelligence très

moyen. On ne voit à vrai dire aucun autre élément à décharge. La prescription

aura pour effet de faire tomber l'accusation de voies de fait et le

non-renouvellement des plaintes à chaque message aura pour effet de limiter la

punissabilité aux messages antérieurs au dépôt de plainte. Malgré cela, c'est

une lourde sanction que le Ministère public requiert à juste titre et le Tribunal

ne retiendra une quotité compatible avec l'octroi du sursis partiel que parce [que] le prévenu est encore relativement

jeune. […] Il est évident, du point de

vue subjectif également, qu'un sursis entier n'aurait pas été accordé. La prise

de conscience de ce prévenu qu'il a fallu remettre à l'ordre aux débats est de

bien faible consistance; les excuses sonnent faux. Le prévenu a littéralement «

démoli » une victime désormais esseulée, qui se reconstruit péniblement, qui

devra retrouver confiance et découvrir, espère-t-on, que les relations intimes

peuvent être autre chose que des sodomies infligées avec brutalité et égoïsme

par un macho probablement gavé de pornographie et qui traite la personne dont

il se dit amoureux plus bas que terre. Seule l'exécution d'une partie de peine

ferme - que l'on admettra compatible avec la semi-détention avec quelque

indulgence et en espérant que le prévenu conserve un emploi récemment obtenu -

est à même d'envisager l'émission d'un pronostic non défavorable pour la partie

qui devra être assortie d'un sursis de la durée maximale prévue par la loi.

Sans doute le prévenu est-il désormais marié avec une épouse tout juste âgée de

20 ans, mais cela ne rassure guère en face d'un tableau qui inspire la

tristesse et la compassion pour la victime, en face d'une culpabilité très

lourde pour l'agresseur. On peut préciser que la sévérité de la peine

s'explique par le concours des infractions, et par la gravité de tous les

délits, et non seulement de la contrainte sexuelle; si celle-ci constitue le

crime le plus grave, objectivement parlant, cette affaire - si l'on se rappelle

que le prévenu a créé un blog sur internet et a envoyé des photos des parties

intimes de sa victime à de très nombreuses personnes, en Suisse comme au Kosovo

- met en évidence un délit de calomnie qualifiée d'une gravité si ce n'est

exceptionnelle, du moins très supérieure à la moyenne."

Il résulte du rapport établi le 20 décembre 2011 par

F.________ (auquel il est fait référence au consid. 6 de ce jugement) que la recourante

a bénéficié de 21 séances de psychothérapie entre le 6 juillet 2009 et le 28

juin 2010. Selon une nouvelle attestation établie par cette psychologue le 15

janvier 2013, l'intéressée a encore bénéficié de huit séances de psychothérapie

entre le 30 novembre 2012 et le 14 janvier 2013.

B.

A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé le 31 juillet

2013 une demande d'indemnisation LAVI auprès du Service juridique et législatif

(SJL), Autorité d'indemnisation LAVI, requérant que lui soient alloués un

montant de 15'000 fr. à titre de réparation morale ainsi qu'un montant de 4'130

fr. 45 en remboursement de ses frais médicaux.

Invitée à apporter des précisions en lien avec ses

prétentions en remboursement de ses frais médicaux, la recourante n'a pas

réagi. Elle a requis la reprise de la procédure par acte de son conseil du 6

mars 2017 - expliquant en substance son inaction dans l'intervalle par la fait

qu'elle était alors psychologiquement incapable de reprendre cette procédure,

ce qui l'aurait obligée à ressasser un passé traumatisant; elle a maintenu sa

requête tendant à ce que lui soit alloué un montant de 15'000 fr. à titre de

réparation morale, étant précisé que le montant de 4'130 fr. 45 initialement

requis en remboursement de ses frais médicaux lui avait pour le reste désormais

été remboursé par B.________.

Par courrier électronique de son conseil du 7 mars

2017, la recourante a expressément confirmé qu'elle renonçait à être entendue

par l'Autorité d'indemnisation LAVI dans le cadre de cette procédure.

C.

Par décision du 24 avril 2017, l'Autorité d'indemnisation LAVI a

partiellement admis la demande et dit que l'Etat de Vaud allouait à A.________

la somme de 6'500 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, retenant en

particulier ce qui suit:

"2. […]

c) […]

Cela étant, en raison

de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un

dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,

échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son

évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites […]. Une comparaison avec d'autres affaires

doit ainsi intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral se rapporte aux

sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun

réagit différemment face au malheur qui le frappe […].

Néanmoins, cela peut constituer une approche fiable, en particulier sous

l'angle de l'égalité de traitement.

Les exemples suivants

peuvent ainsi être mentionnés dans le cas d'espèce:

- En 2012, en

application de la nouvelle LAVI, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF

8'000.- à une jeune femme harcelée par son petit ami auquel elle avait signifié

vouloir terminer leur relation à plusieurs reprises et qui l'a séquestrée, violée

et sodomisé. La victime a subi de légères blessures physiques, telles que

dermabrasions et ecchymoses ainsi qu'un stress post-traumatique nécessitant une

prise en charge psychologique (décision du 12 mars 2012, LAVI 1461/2011).

- En 2016, l'autorité soussignée

a alloué un montant de CHF 6'000.- a une jeune femme injuriée, menacée et

violentée par son petit ami, qui l'avait contrainte à plusieurs reprises à des

actes de sodomie non consentis.

- En 2012, l'autorité

bernoise a alloué un montant de CHF 5'000.- à une victime contrainte à une

fellation par son partenaire sous la menace d'un couteau. La victime avait

préalablement fait l'objet de violence domestique pendant un an et demi et a

souffert de divers hématomes, de troubles d'adaptation assortis de réactions

anxieuses et dépressives et de deux mois de traitement médical. L'auteur a été

condamné pour contrainte sexuelle, voies de fait répétées et contrainte répétée

(Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. [i.e. La pratique en matière de réparation morale à titre

d'aide aux victimes, in Jusletter 8 juin

2015], cas n° 31, p. 37-38).

- En 2013, l'autorité

de céans a octroyé la somme de CHF 5'000.- à une femme victime d'un viol par

son ancien compagnon qu'elle avait autorisé à rester dormir à son domicile. Le

jeune homme s'était déjà montré menaçant à plusieurs reprises à son égard

(décision LAVI du 16 décembre 2013, LAVI 1615/2013).

- En 2012, l'autorité

zurichoise a alloué la somme de CHF 2'000.- à une victime frappée par son

conjoint sur le dos, le visage, les épaules et la main; il l'a saisie ensuite

pendant environ une minute au cou. Elle a subi des coups de poing ou avec la

main ouverte pendant neuf mois. L'auteur a été condamné pour mise en danger de

la vie d'autrui et voies de fait répétées. La victime a souffert de marques de

contusions sous-cutanées au front, douleurs à la pression dans la zone du

larynx et du cou, éraflures sur le côté du cou, taches hémorragiques, enflures

au pouce droit et à la cheville, divers hématomes, troubles de déglutition et

douleurs pendant deux semaines (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit.,

cas n° 23, p. 36-37).

- En 2013, l'autorité

argovienne a alloué la somme de CHF 1'500.- à une victime battue plusieurs

fois, menacée de mort et insultée par son partenaire pendant deux ans à sept

reprises, dont un cas de strangulation. L'auteur a été condamné pour lésions

corporelles simples, menaces répétées, contraintes répétées et voies de fait

répétées. Diverses contusions nécessitant un bref séjour en hôpital après un

incident ont été constatées (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas

n° 20, p. 36).

d) En l'espèce, la

requérante a subi de multiples violences physiques et psychiques de la part de

l'auteur qui l'a traitée de façon dégradante tout au long de leur relation.

Elle a en outre été contrainte à plusieurs reprises à des actes de sodomie non

consentis. Il sied également de tenir compte du comportement particulièrement

abject de l'auteur après la séparation du couple, lequel n'a pas hésité à

diffuser auprès des proches de la requérante, et même sur des sites sociaux sur

internet, des photos intimes de cette dernière. Ces divulgations, d'une rare

malveillance, ont eu pour effet d'isoler socialement A.________, ce qui était

précisément le but poursuivi par B.________. On relèvera encore que les

séquelles psychologiques sur la requérante, encore très jeune au moment des

faits, des abus commis par l'auteur ont été importantes et ont nécessité un

suivi thérapeutique pendant près d'une année.

Au vu de la jurisprudence

citée ci-dessus et des circonstances du cas d'espèce, il se justifie d'allouer,

en équité, à A.________ une indemnité de CHF 6'500.- pour tort moral.

Selon l'article 28

LAVI, aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

3. La requérante a rendu

vraisemblable qu'elle ne pouvait être indemnisée rapidement par l'auteur de

l'infraction (art. 4 LAVI).

En vertu du principe

de la subsidiarité des prestations de l'Etat, l'autorité de céans est subrogée,

à concurrence du montant versé, dans les prestations que la victime peut faire

valoir en raison de l'infraction (art. 7 al. 1 LAVI). En outre, les prétentions

de l'Etat priment celles que la victime peut encore faire valoir ainsi que les

droits de recours de tiers (art. 7 al. 2 LAVI). Dès lors, la requérante devra

informer l'autorité de céans si elle devait, par la suite, recevoir une

indemnité de l'auteur ou d'un tiers débiteur (assurance ou autre). Si tel

devait être le cas, elle pourrait être tenue de restituer l'indemnité pour tort

moral présentement allouée."

D.

A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a

formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 26 mai 2017, concluant à son annulation

et à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 15'000 fr. à

titre de réparation morale. Invoquant les "multiples agressions

physiques, notamment sexuelles […] doublées d'une humiliation d'une rare

cruauté, qui a[vait] pris différentes formes" dont elle avait

fait l'objet, elle a en substance fait valoir que l'autorité intimée n'avait

pas pris en considération les particularités de son cas dans la fixation de

l'indemnité litigieuse, respectivement que les faits décrits dans les décisions

mentionnées dans la décision attaquée n'étaient pas comparables avec la

situation prévalant dans son cas; elle se référait pour sa part à d'autres

décisions, estiment que présentaient des similitudes avec son cas en

particulier les deux décisions suivantes:

"- la Cour de justice de Genève, en 2016 (nouveau droit), a

confirmé le montant de CHF 12'000.- alloué par l'Instance d'indemnisation, à

une jeune femme qui avait été violée dans une cabine de solarium à l'âge de 15

ans (ATA/524/2016);

[…]

-

la Cour de justice de Genève en 2016 (nouveau droit), a alloué un

montant de CHF 12'000.- [à] une femme

victime, à plusieurs reprises, de contraintes sexuelles, de lésions corporelles

simples et de menaces de la part de son mari (ATA/756/2016) […]"

La recourante requérait en outre que lui soit

accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 2 juin 2017, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux

considérants de laquelle il était renvoyé. Elle a notamment retenu que depuis

l'introduction de la nouvelle loi, une réparation morale de l'ordre de 15'000

fr. n'était envisageable, en matière d'infraction à l'intégrité sexuelle, que

pour les agressions les plus graves, respectivement que la réparation morale

allouée à la recourante - qui correspondait à un montant "légèrement

plus élevé que ceux alloués généralement dans les cas les plus graves de

contrainte sexuelle", "ceci afin de tenir compte de la gravité

intrinsèque des agressions subies par la recourante et de l'impact important

des événements sur sa vie" - apparaissait "parfaitement proportionnée".

A la requête du tribunal, le conseil de la

recourante a communiqué la liste de ses opérations par écriture du 12 juin

2017, maintenant pour le reste les conclusions de son recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de la

loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS

312.

), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur

les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou

leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure

simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les

faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique,

indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art.

29.

al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale

compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24

février 2009 d'application de la LAVI

- LVLAVI; RSV 312.41); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues

par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon

les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La (nouvelle) LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009,

abrogeant la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les

modifications subséquentes

- art. 46 LAVI). Selon l'art. 48 LAVI, sont régis par l'ancien droit notamment

le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se

sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi; les délais prévus à

l'art. 25 sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une réparation

morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en

vigueur de la présente loi (let. a).

a)

En l'espèce, les infractions dont a été victime la recourante se sont

déroulées entre le "début de l'année 2008" et le 26 septembre

2009.

(cf. consid. 2 du jugement du 26 mars 2013 reproduit sous let. A supra).

Il apparaît que ces infractions doivent être appréhendées dans leur ensemble,

respectivement qu'il n'y a pas lieu d'appliquer tant l'ancien que le nouveau

droit selon les faits considérés (comme dans la situation prévalant dans

l'arrêt CDAP GE.2017.0136 du 27 novembre 2017; cf. consid. 2 de ce dernier

arrêt).

Cela étant, il s'impose de constater que la

modification du droit applicable n'a d'incidence dans le cadre du présent

litige que s'agissant de la fixation du montant de la réparation morale à

laquelle la recourante peut prétendre - compte tenu des conséquences du

plafonnement des montants qui peuvent être alloués à ce titre en application du

nouveau droit (cf. consid. 3a et 3d infra); il apparaît pour le reste

d'emblée que la recourante a la qualité de victime LAVI et que, sur le principe,

l'octroi d'une réparation morale en sa faveur se justifie tant sous l'empire de

l'ancien droit que sous celui du nouveau droit, dont la portée est en substance

similaire sur ces points (cf. art. 1 al. 1 et al. 3, 2 let. e et 22 al. 1 LAVI;

art. 1 al. 2 let. c, 2 al. 1 et 12 al. 2 aLAVI; Message du Conseil fédéral du 9

novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, pp. 6722

s ad art. 1 et pp. 6740 ss ad art. 22 - étant précisé que le

Tribunal fédéral avait déjà retenu sous l'empire de l'ancien droit que la

réparation morale ne correspondait pas à une libéralité de l'Etat mais à un

véritable droit subjectif, nonobstant la teneur de l'art. 12 al. 2 aLAVI; cf.

ATF 121 II 369 consid. 3c).

b)

Il convient en outre de relever d'emblée que les prétentions de la

recourante ne sont pas périmées, dès lors que le délai de cinq ans prévu par

l'art. 25 al. 1 LAVI s'applique également aux faits qui se sont déroulés moins

de deux ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 48 let. a LAVI),

que l'intéressée a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure

pénale avant l'échéance de ce délai et que sa demande de réparation morale,

initialement déposée le 31 juillet 2013, l'a été dans le délai d'un an à

compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles est devenue

définitive (cf. art. 25 al. 3 LAVI).

3.

Le litige porte sur le montant de la réparation morale allouée par

l'autorité intimée à la recourante en lien avec les infractions dont elle a été

victime entre le "début de l'année 2008" et le 26 septembre

2009.

a)

Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit

à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art.

47.

et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Il en allait de

même sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 12 al. 2 aLAVI, étant précisé

que la jurisprudence rendue en application de cette disposition avait précisé

d'une part - et comme on l'a déjà vu - que la réparation morale constituait un

véritable droit subjectif [ATF 121 II 369 consid. 3c], et d'autre part qu'il

convenait de faire application dans ce cadre, par analogie, des principes

correspondant aux art. 47 et 49 CO [cf. ATF 128 II 49 consid. 4.1 et les

références; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4]).

Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation

morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne peut

excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a). Les

prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (al. 3). Sous l'empire de l'ancien droit, le montant de la

réparation morale n'était pas limité dans la loi.

b)

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par

rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont dispose la victime

(cf. art. 4 et 23 al. 3 LAVI; art. 14 a LAVI). Au regard des particularités de

ce système, le Tribunal fédéral a retenu que le législateur n'avait pas voulu

assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du

dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet

est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se

rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3;

TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et 1C_296/2012 du 6 novembre 2012

consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision

totale de la LAVI précité (pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la

réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la

situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime

peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce

n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son

principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être

identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction

(cf. ég. ATF 129 II 312

consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent dans ce cadre

que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction,

mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

c)

L'octroi d'une réparation morale suppose cumulativement une atteinte

grave et des circonstances particulières qui la justifient (art. 22 al. 1 LAVI

et 47 CO; art. 12 al. 2 aLAVI; ATF 132 II 117 consid. 2.2.1 et TF 1C_244/2015 du

7.

août 2015 consid. 4.1); dans cette mesure, toute lésion ou atteinte physique ou

psychique ne conduit pas à une réparation morale.

En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une

certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou

une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la

jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (cf. ATF 127 IV 236

consid. 2b). Lorsque la blessure se remet sans grandes complications ou sans

atteinte durable en revanche, ou en cas d'incapacité de travail de quelques

semaines seulement, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale (CDAP

GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c et GE.2015.0062 du 31 août 2015

consid. 2b et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement

durable de la personnalité (TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid.

2.1

et les références).

d)

L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un

"Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre

d’aide aux victimes d’infractions" (Guide OFJ). S'agissant en

particulier des "conséquences du plafonnement de la réparation morale"

(ch. 2) dans le nouveau droit, il est relevé que le montant de la réparation

morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des

montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer

quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés.

Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les

montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par

rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont

alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout

le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi, il

ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient

le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible

de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre

de la responsabilité civile, par le juge (cf. ég. le Message du Conseil fédéral

précité en lien avec la "fixation du montant" de la réparation

morale, p. 6745).

En lien avec le plafonnement tel que prévu par

l'art. 23 al. 2 LAVI, il résulte en outre des Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d’infractions pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010

(Recommandations CSOL-LAVI), que l’introduction d’un montant maximal de

70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction

des sommes allouées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux

victimes; en général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne

loi, la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera ainsi réduite

d’environ 30 à 40 % (ch. 4.7.2 p. 42).

e)

Concernant la détermination du montant à verser à la victime à titre de

réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et 49 CO par analogie (cf.

art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du

dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation

d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat, comme on l'a déjà

vu (consid. 3b supra; sous l'empire de l'ancien droit, cf. ATF 128 II 49

consid. 4.1 et TF 1C_182/2007 précité consid. 4). Le préjudice immatériel

découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre

ou à la personnalité; ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le

tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant

droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances

particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout

au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en

résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité

et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi

que la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid.

2.2

; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les

références; CDAP GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité,

consid. 2c et les références).

Si le montant alloué à titre de réparation morale ne

peut ainsi pas être arrêté selon un tarif constant, cela n'exclut pas le

recours à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la

première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale

au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets;

dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de

réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant

finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la

victime (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014

consid. 3.1.1; CDAP GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité,

consid. 2c et les références).

f)

Le Guide OFJ comprend une annexe consacrée aux "fourchettes pour

la fixation de la réparation morale" (pp. 9 ss), en référence

notamment au Message du Conseil fédéral précité (p. 6746).

aa) S'agissant de la réparation morale pour les

victimes d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le

montant de la réparation morale pour une "atteinte de gravité moindre

(p. ex. perte d'un doigt ou de l'odorat)" (degré 1) se situe en

principe dans une fourchette de 0.- à 20'000 fr., étant précisé qu'il s'agit

d'un ordre de grandeur, respectivement que les atteintes de faible gravité ou

de courte durée n'ouvrent pas la voie à la réparation morale au titre de la

LAVI (ch. 1 p. 9).

Concernant la réparation morale pour les victimes

d'atteinte à l'intégrité sexuelle, cette même annexe prévoit un montant de 0 à

10'000 fr. en cas d'atteinte grave (degré 1) et un montant de 10'000 à 15'000

fr. en cas d'atteinte très grave (degré 2), étant précisé que l’autorité prend

en compte la gravité de l’atteinte et les particularités du cas d’espèce, que les

cas de peu de gravité n'ouvrent pas la voie de la réparation

morale à titre de LAVI et que dans des situations d’une exceptionnelle

gravité, l’autorité pourrait aller au-delà des montants proposés (ch. 2 pp.

9-10).

Quant à la réparation morale pour la victime

d'atteinte à l'intégrité psychique, il est en substance relevé qu'une telle

atteinte est le plus souvent liée à une atteinte à l'intégrité physique ou

sexuelle et que c'est ainsi souvent en fonction de cette atteinte "principale"

que le montant de la réparation morale sera déterminé; concernant les cas où il

y a uniquement une atteinte à l'intégrité psychique (qualifiés de "peu

fréquents et disparates: enlèvement, séquestration, prise d'otage, brigandage,

menaces…"), il a été renoncé à ce stade à prévoir une fourchette pour

les montants de la réparation morale

- compte tenu de la grande variété des montants accordés selon le droit de la

responsabilité civile (ch. 3 p. 10).

bb) Concernant pour le reste les "facteurs

permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale",

il convient notamment de prendre en compte, selon le Guide OFJ, l'âge de la

victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les

cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,

l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de

tiers, la répétition des actes ou encore le fait que l’auteur n’ait pas été

retrouvé et condamné

(ch. 3 p. 6).

g)

En l'occurrence, se référant à la casuistique mentionnée dans la

décision attaquée ainsi qu'aux circonstances du cas d'espèce, l'autorité

intimée a estimé qu'il se justifiait d'allouer à la recourante, en équité, une

indemnité de 6'500 fr. à titre de réparation morale (cf. let. C supra).

La recourante fait en substance valoir qu'il n'a pas

été tenu compte dans toute la mesure requise de particularités de son cas dans

la fixation du montant de cette indemnité - se référant notamment au fait

qu'elle a été maintenue dans une "situation d'emprise psychologique"

(rendue possible notamment par les menaces dont elle a fait l'objet), que les

actes en cause se sont déroulés sur une période d'une année et demi ou encore

qu'il en est résulté qu'elle a été "bannie de sa famille".

Elle soutient en outre que les faits décrits dans les différentes décisions

mentionnées dans la décision attaquée ne sont pas comparables avec ceux prévalant

dans sa situation, en tant qu'il n'y est pas question d'une emprise

psychologique, de contrainte ou de menaces à répétition (menaces qui ont en

l'espèce souvent été mises à exécution), qu'il n'y est pas davantage fait

mention d'atteinte grave à l'honneur, que les actes de contrainte sexuelle ne

sont pas autant répétés et s'étendent sur une période plus courte,

respectivement qu'il n'est que rarement question de sodomie. Elle se réfère à

d'autres décisions dont elle estime qu'elles présentent plus de similitudes

avec son cas (en particulier les deux arrêts rendus par la Cour de justice de

Genève ATA/524/2016 et ATA/756/2016; cf. let. D supra). Elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi en sa faveur d'un montant de

15'000 fr. à titre de réparation morale.

Il convient de relever d'emblée que le montant de

15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral en faveur de la recourante tel

qu'il résulte du jugement pénal ne saurait être déterminant s'agissant de fixer

le montant de la réparation morale sous l'angle de la LAVI - la collectivité,

qui n'est pas responsable des conséquences de l'infraction mais seulement liée

par un devoir d'assistance publique envers la victime, n'ayant pas à assurer à

la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle, comme on l'a

déjà vu (cf. consid. 3b). Quoi que semble en dire la recourante dans son

recours, le fait que le Tribunal correctionnel a fixé un tel montant "en

ayant une pleine connaissance du dossier" ne signifie pas qu'il ne

pourrait être réduit sous l'angle de la LAVI qu'en présence de circonstances

justifiant une telle réduction; la décision ATA/756/2016 à laquelle elle se

réfère (en en citant un large extrait du consid. 8), s'il en résulte que "la

diminution du montant alloué selon les critères du droit civil par le Tribunal

correctionnel, sans aucune mention de facteurs limitatifs retenus par

l'instance LAVI, constitue un abus de son pouvoir d'appréciation",

n'en a au demeurant pas moins abouti à une réparation morale LAVI de 12'000 fr.

- soit un montant inférieur à celui de 15'000 fr. octroyé à titre de tort moral

par le Tribunal correctionnel dans la cause concernée.

aa) Cela étant, s'agissant du montant de base de la

réparation morale (qu'il convient de déterminer en premier lieu dans le cadre

de la méthode du calcul en deux phases rappelée sous consid. 3e supra),

le tribunal relève que les principaux éléments objectifs à prendre en compte en

l'occurrence dans ce cadre sont la contrainte sexuelle

- en tant qu'il s'agit de l'infraction la plus grave, objectivement parlant,

dont a été victime la recourante (comme rappelé au consid. 8 du jugement pénal)

- et le fait que la recourante en a été victime de façon répétée pendant une

certaine durée (de l'ordre d'une année et demi). Dans cette mesure, il

n'apparaît pas que les montants alloués à une personne n'ayant pas été victime

d'une atteinte à l'intégrité sexuelle (notamment les décisions rendues par les

autorités zurichoise et argovienne mentionnées dans la décision attaquée) ou

encore qui ont été victime d'une telle atteinte mais dans le cadre d'actes

isolés (notamment les décisions LAVI 1461/2011 et LAVI 1615/2013 mentionnées

dans la décision attaquée, ainsi que la décision ATA/524/2016 à laquelle la

recourante se réfère dans son recours) seraient déterminants s'agissant de

fixer le montant de la réparation morale dans les circonstances du cas d'espèce.

De la casuistique mentionnée dans la décision

attaquée, la situation qui paraît objectivement la plus proche de celle dont a

été victime la recourante sous cet angle est celle de la jeune femme injuriée,

menacée et violentée par son petit ami, qui l'a contrainte à plusieurs reprises

à des actes de sodomie non consentis; l'intéressée s'est vu allouer un montant

de 6'000 fr. par l'autorité intimée à titre de réparation morale. Quant à la

situation ayant fait l'objet de la décision ATA/756/2016 rendue par la Cour de

justice de Genève à laquelle la recourante se réfère, elle semble a priori

également comparable avec le cas de la recourante; on notera toutefois qu'il

résulte de l'extrait de cette décision cité dans le recours, en particulier,

que les atteintes en cause ont duré une "dizaine d'années" -

soit une durée considérablement plus importante que celle dont il convient de

tenir compte dans le cas d'espèce -, et que le montant de 12'000 fr. alloué a

été fixé sur la base de circonstances qui ne sont pas directement comparables à

la situation de la recourante (ainsi lit-on notamment que la victime "a

craint pour sa vie, sa santé et ses enfants"), autant d'éléments qui

ont sans aucun doute été considérés comme des facteurs d'augmentation du

montant (de base) de la réparation morale.

Le tribunal considère ainsi qu'il y a lieu de retenir

un montant de base de l'ordre de 6'000 fr., qui correspond à celui alloué par

l'autorité intimée dans un cas a priori objectivement comparable, s'inscrit

dans la fourchette prévue dans l'annexe au Guide OFJ s'agissant d'une atteinte

grave à l'intégrité sexuelle (degré 1; cf. consid. 3f supra) et pourra

être adapté dans un second temps dans toute la mesure utile en fonction de

l'ensemble des facteurs de réduction ou d'augmentation propres à la situation

de la recourante.

bb) A cet égard, il apparaît d'emblée que les

contraintes sexuelles infligées à la recourante l'ont été dans un contexte de

violences et de menaces particulièrement sordide; il n'est qu'à se référer à la

teneur du jugement pénal, dont il résulte en particulier que la recourante a été

"maintenue dans des conditions de soumission absolument intolérables,

rabaissée et humiliée, et réduite au rang d'esclave sexuelle" (consid.

8). C'est le lieu de rappeler le jeune âge et l'inexpérience de l'intéressée au

moments des faits, respectivement le fait qu'elle savait ne pas pouvoir compter

dans ce cadre sur un quelconque soutien de sa famille (compte tenu du caractère

"rigide" de son père) - "ce que la suite des

événements n'a que trop douloureusement démontré", pour reprendre la

formulation figurant dans ce même jugement (consid. 5).

A cela s'ajoute que l'auteur a par la suite mis à

exécution ses menaces, avertissant dans un premier temps le père de la

recourante de leur relation puis se livrant à ce que l'autorité pénale qualifie

de "dénigrement à une échelle massive - et qui s'est révélé d'une

efficacité totale" (consid. 5), retenant un "délit de calomnie

qualifiée d'une gravité si ce n'est exceptionnelle, du moins très supérieure à

la moyenne" (consid. 8). La cour de céans fait sienne dans ce cadre

l'appréciation de l'autorité intimée (et celle concordante de l'autorité

pénale) en ce sens en substance qu'en diffusant auprès des proches de

l'intéressée et sur des sites sociaux des photographies intimes de cette

dernière, l'auteur a eu un comportement particulièrement abject et fait montre

d'une rare malveillance; il en est résulté l'isolation sociale de la

recourante, respectivement la rupture d'avec sa famille, et des séquelles

psychologiques dont, au vu de l'ensemble des circonstances, on a peu de mal à

imaginer l'importance - étant précisé à cet égard que postérieurement au "suivi

thérapeutique pendant près d'une année" mentionné dans la décision

attaquée en référence au rapport établi le 20 décembre 2011 par la psychologue F.________,

cette dernière a attesté le 15 janvier 2013 que la recourante avait bénéficié

de huit nouvelles séances de psychothérapie entre la fin de l'année 2012 et le

début de l'année 2013. S'agissant, dans cette seconde phase, de s'assurer que

le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement

ressentie par la victime, le facteur d'augmentation du montant de base apparaît

ainsi particulièrement important - on peut encore relever à cet égard que

l'autorité pénale a notamment retenu que "le prévenu a[vait]

littéralement « démoli » une victime désormais esseulée" (consid. 8).

A ce stade, il apparaît d'ores et déjà manifestement

que le montant de

6'500 fr. alloué par l'autorité intimée à la recourante à titre de réparation

morale - soit une augmentation de 500 fr. seulement du montant de base de 6'000

fr. retenu ci-dessus - ne tient pas compte dans toute la mesure requise des

circonstances particulières du cas.

cc) Mais il y a plus. Comme on l'a déjà vu (consid.

2.

supra), les infractions dont a été victime la recourante s'étendent du

début de l'année 2008 au mois de septembre 2009 et relèvent ainsi tant de

l'ancien droit - sous réserve de la question de la péremption de ses

prétentions - (art. 48 let. a LAVI) que du nouveau droit. L'autorité intimée

n'en a tenu aucun compte; les cas mentionnés dans la décision attaquée, en

particulier le cas auquel la cour de céans se réfère ci-dessus s'agissant de

déterminer le montant de base de la réparation morale (consid. 3g/aa), ont tous

été rendus en application du nouveau droit. Or, le plafonnement des montants

qui peuvent être alloués à titre de réparation morale en application du nouveau

droit (art. 23 al. 2 LAVI) a eu pour effet une réduction des sommes allouées à

ce titre, que la CSOL-LAVI estime à environ 30 à 40 % dans ses Recommandations

(cf. consid. 3d in fine supra; cf. ég. CDAP GE.2015.0099 du 3 novembre

2015.

consid. 3c, confirmant le montant de la réparation morale LAVI litigieux

au motif notamment qu'il correspondait à une réduction de 40 % de celui alloué

dans un cas comparable sous l'empire de l'ancien droit, en référence aux

Recommandations en cause). Le fait que les faits déterminants se sont déroulés

pour partie sous l'empire de l'ancien droit dans le cas d'espèce doit ainsi

être pris en considération dans la fixation du montant de la réparation morale

- à l'évidence en effet, la recourante ne saurait percevoir un montant

inférieur à celui auquel elle aurait pu prétendre si, par hypothèse, les

infractions dont elle a été victime avait cessé à la fin de l'année 2008 et que

son cas avait dû être traité exclusivement en application de l'ancien droit.

dd) Le tribunal considère ainsi en définitive que

l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en allouant à la

recourante un montant de 6'500 fr. à titre de réparation morale, montant qui ne

tient compte ni des circonstances du cas d'espèce dans toute la mesure requise

(cf. consid. 3g/bb supra) ni du fait que les infractions se sont

déroulées pour partie sous l'empire de l'ancien droit (cf. consid. 3g/cc supra).

Au vu des particularités du cas d'espèce, le montant alloué à ce titre à

l'intéressée doit bien plutôt être arrêté, en équité, à 12'000 fr. (étant

rappelé pour le reste qu'aucun intérêt n'est dû pour la réparation morale; cf.

art. 28 LAVI).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'Etat de

Vaud allouera à la recourante la somme de 12'000 fr., valeur échue, à titre de

réparation morale.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les

parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD; art. 30 al. 1 LAVI). La recourante,

qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à

une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD) dont il

convient d'arrêter le montant à 1'700 fr. à la charge de l'Etat de Vaud - par

l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LAVI; art. 10 et 11 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1).

La recourante a requis l'assistance judiciaire. Dès

lors que la présente procédure est exemptée de frais (art. 30 al. 1 LAVI) et

dans la mesure où la recourante a obtenu l'allocation de dépens dont le montant

couvre celui de l'indemnité de conseil d'office auquel son conseil aurait pu

prétendre dans le cadre de l'assistance judiciaire, selon la liste des

opérations produites (cf. art. 2 et 3 du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par analogie par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), respectivement qu'il n'y a

pas lieu dans ces conditions d'octroyer une telle indemnité à son conseil (cf.

art. 4 al. 1 RAJ), il n'apparaît pas nécessaire de statuer formellement sur la

demande d'assistance judiciaire, qui doit bien plutôt être considérée comme

n'ayant plus d'objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 24 avril 2017 par le Service juridique et

législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, est réformée en ce sens que la somme

allouée à A.________ à titre de réparation morale est arrêtée à 12'000 (douze

mille) francs (valeur échue).

III.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif,

versera à A.________ la somme de 1'700 (mille sept cents) francs à titre de

dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

V.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Lausanne, le 27 décembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.