Lexipedia

Décision

GE.2017.0089

CDAP - GE.2017.0089 - 2017-12-07 - A._____/CHAMBRE DES AVOCATS, B._____

7 décembre 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Plusieurs procédures civiles et pénales opposent A.________, d'une part,

et C.________, D.________, devenue par la suite E.________, et F.________,

d'autre part, concernant la propriété des actions n° 1 à 500 et 1001 à 1500 de

la société E.________.

B.

Le 12 janvier 2016, A.________ a adressé au Président du Tribunal

d'arrondissement de La Côte une requête de convocation d'une assemblée

générale, dirigée contre D.________, devenue par la suite E.________, et C.________.

Il concluait en substance à ce qu'il soit ordonné à C.________ de convoquer les

actionnaires de E.________ à une assemblée générale portant sur les exercices

2011 à 2014 et d'inscrire divers objets à l'ordre du jour (procédure ouverte

sous le numéro de référence PP********). Dans le cadre de cette procédure, C.________

était représenté par l'avocat B.________ tandis que E.________ agissait par

l'intermédiaire de son administrateur C.________.

Par jugement du 20 juillet 2016, le Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de A.________.

C.

Le 3 janvier 2017, A.________ a déposé un appel contre cette décision

auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Dans le cadre de cet

appel, il a fait valoir que l'avocat B.________ se trouverait dans une

situation de conflit d'intérêts, arguant en substance du fait que cet avocat

avait, dans d'autres procédures civiles où A.________ est partie, représenté à

la fois E.________ et C.________ ainsi que G.________, autre société dont C.________

est administrateur unique. A.________ a pris devant la Cour d'appel civile la

conclusion préalable suivante : "Il est fait interdiction à Me B.________

de procéder dans le cadre de la présente procédure".

D.

Par avis du 23 janvier 2017, la juge déléguée de la Cour d'appel civile

a informé les parties qu'elle envisageait de suspendre l'instruction pour

permettre à la Chambre des avocats, qui apparaissait compétente à cet égard, de

trancher la question litigieuse de la capacité de postuler de l'avocat B.________

dans la procédure PP********. Les parties n'ont pas contesté la compétence de

la Chambre des avocats pour connaître de cette question.

E.

Par avis du 14 février 2017, la juge déléguée de la Cour d'appel civile

a transmis à la Chambre des avocats la requête d'interdiction de postuler comme

objet de sa compétence. Elle a également indiqué qu'il serait ultérieurement

statué sur la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur cette

requête.

F.

Le 5 avril 2017, la Cour d'appel civile a notifié aux parties le

dispositif de son arrêt du 3 avril 2017 rejetant l'appel de A.________ dans la

mesure où il était recevable et confirmant le jugement du 20 juillet 2016 du

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.

G.

Par décision du 7 avril 2017, notifiée le 1er mai 2017, la

Chambre des avocats a rejeté la requête déposée par A.________ le 3 janvier

2017 et constaté que l'avocat B.________ pouvait continuer à agir dans la

procédure civile PP********.

H.

Par acte du 1er juin 2017 de son conseil, A.________ a déposé

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre cette décision en concluant principalement à son annulation

ainsi qu'à ce qu' "il [soit] fait interdiction à Me B.________ de

procéder dans le cadre de toute procédure actuelle ou future opposant M. A.________

à E.________, C.________, H.________, I.________ et/ou à F.________ ".

I.

L'autorité intimée a renoncé à se déterminer et s'est référée à sa

décision. Invité à participer à la procédure, l'avocat B.________ a conclu le 3

juillet 2017 à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

J.

Interpellé par le magistrat instructeur, la Cour d'appel civile a transmis

par courrier du 25 octobre 2017 une copie de l'arrêt motivé de la Cour d'appel

civile qui a été notifié aux parties le 21 juillet 2017 en indiquant qu'aucun

recours n'avait à sa connaissance été interjeté à ce jour contre cet arrêt

auprès du Tribunal fédéral.

K.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur ce qui précède.

L.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours contre une décision de la Chambre

des avocats et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable

(art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD, RSV 173.36).

Vu le sort du recours, la question de savoir si le

recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de

surveillance rejetant sa requête tendant à l'interdiction de postuler de

l'avocat de sa partie adverse peut rester indécise (art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD; sur cette question, voir les solutions nuancées de la jurisprudence et

de la doctrine tendant à admettre la qualité pour recourir [ATF 138 II 162,

consid. 2; Benoît Chappuis/Nicolas Pellaton, Conflits d'intérêts:

autorité compétente pour en juger et voie de recours, in Revue de l'avocat

2012, p. 316, spéc. p. 318] ou au contraire à la nier [TF 1B_376/2013 du

18.

novembre 2014;4A_349/2015 du 5 janvier 2016, consid. 1.3;

François Bohnet, Conflits d'intérêts de l'avocat et qualité pour recourir de

son client et de son adversaire, derniers développements, RSJ 2014, p. 234 ss,

spéc. p. 237]).

2.

Il convient d'abord de circonscrire l'objet du litige.

a) L’objet du litige est défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.

3.4

). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2

; 125 V 413 consid. 1a et les références citées). L'art. 79 al. 2 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal

cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne

peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée.

b) En l'occurrence, l'objet du litige est constitué

par la requête en interdiction de postuler dans la procédure PP******** qui a

été transmise par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile à la Chambre des

avocats comme objet de sa compétence. Ainsi que le met en exergue la conclusion

préalable prise par le recourant dans son appel, l'interdiction de postuler ne

concernait que la "présente procédure" soit celle introduite par le

recourant par la requête du 12 janvier 2016 faisant l'objet de l'appel du 3

janvier 2017 (PP********). Le dispositif de la décision attaquée à son chiffre

II limite également l'objet du litige à cette procédure en constatant que

l'avocat B.________ peut continuer à agir dans celle-ci.

Il résulte de ce qui précède que la conclusion du

recourant tendant à faire interdire à l'avocat B.________ de procéder dans le

cadre de toute procédure actuelle ou future l'opposant à diverses personnes,

qui ne sont de surcroît pas toutes parties à la procédure civile précitée,

excède l'objet du litige. Partant, elle est irrecevable.

3.

Il convient maintenant d'examiner si le recours conserve un objet.

a) Celui qui, en violation des

obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense

d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de

postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du

constat de l'existence d'un tel conflit. L'interdiction de postuler dans

un cas concret ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du

contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162, consid. 2.5.1).

L'injonction consistant en l'interdiction de

représenter une personne dans une procédure est prononcée par le juge saisi de

l'affaire ou par l'autorité de surveillance (cf. sur cette question: François

Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1464

ss, p. 596 ss; Michel Valticos, in Commentaire romand,

Valticos/Reiser/Chappuis (édit.), Bâle 2010, n. 186 ad art. 12 LLCA; Alexander Brunner/Matthias-Christoph Henn/Kathrin Kriesi, Anwaltsrecht,

Zurich 2011, p. 128). Dans le Canton de Vaud, la Chambre des

avocats fonde sa compétence pour connaître des requêtes en interdiction de

postuler sur l'art. 11 al. 2 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession

d'avocat (LPAv, RSV 177.11; CAVO 2/2015 du 12 janvier 2015 et réf. citées;

critiques quant à la possibilité pour les cantons de confier cette compétence à

l'autorité de surveillance : Bohnet, op. cit., p. 236; Walter Fellmann,

Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, n. 691, p. 282).

b) En l'espèce, la Chambre des avocats avait à

trancher en sa qualité d'autorité de surveillance la capacité de postuler de

l'avocat B.________ dans le cadre de la procédure civile ouverte sous la

référence PP********.

Durant la procédure devant la Cour de céans, soit le

21.

juillet 2017, la Cour d'appel civile a notifié aux parties à cette procédure

son arrêt motivé du 5 avril 2017 rejetant l'appel du recourant. N'ayant pas

fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, ce qui n'est pas contesté par

les parties, cet arrêt est définitif et met donc fin à cette procédure (art.

318.

al. 2 CPC et art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral [LTF; RS 173.1110]).

L'objet du litige pendant devant la Cour de céans se

limitant à savoir s'il faut faire interdiction à l'avocat B.________ de représenter

C.________ dans cette procédure civile en raison d'un prétendu conflit d'intérêts,

cette question n'a plus à être tranchée.

Le recours est donc sans objet dans la mesure où il

concerne l'interdiction de postuler de l'avocat B.________ dans la procédure PP********.

4.

Le recourant conteste également l'indemnité allouée à titre de dépens

par le ch. III du dispositif de la décision attaquée à l'avocat B.________,

arguant que celui-ci n'a pas eu recours au service d'un mandataire

professionnel.

a) Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de

recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient

totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a

engagés pour défendre ses intérêts. Celui qui défend sa propre cause n'a donc

en principe pas droit à une telle indemnité. Toutefois, la jurisprudence admet

exceptionnellement le principe d'une telle indemnité lorsque les circonstances

particulières du cas le justifient (affaire compliquée, valeur litigieuse très

élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail important qui dépasse

ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable; cf. ATF 125 II 518;

AC.2014.0013 du 2 novembre 2015, consid. 13; FI.2014.0003 du 2 avril 2014

consid. 4; GE.2012.0153 du 10 janvier 2013 consid. 3; AC.2010.0347 du 20

février 2012 consid. 5).

b) En l'espèce, l'affaire portée devant la Chambre

des avocats pouvait être considérée comme complexe compte tenu de l'imbrication

des litiges entre les parties. En outre, l'avocat B.________ a déposé deux

écritures, l'une de 18 pages et l'autre de 9 pages, chacune accompagnée d'un

bordereau de pièces, si bien que l'on peut considérer que le travail fourni

était important. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en considérant que l'avocat B.________ avait droit à

une indemnité à titre de dépens. Pour le surplus, le montant de 2'000 fr., qui

n'est pas contesté par le recourant, paraît adéquat compte tenu des

particularités du cas.

5.

Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il conserve un objet .

Le recours étant devenu en grande partie sans objet,

l'arrêt sera rendu avec des frais réduits (art. 49 et 50 LPA-VD). Pour les

mêmes motifs, une indemnité réduite à titre de dépens sera allouée au tiers

intéressé, les conditions pour qu'une telle indemnité soit allouée à un avocat

plaidant sa propre cause étant en l'espèce remplies (art. 55 LPA-VD et consid.

3.

ci-dessus).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

II.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________.

III.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.