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Décision

GE.2017.0094

CDAP - GE.2017.0094 - 2017-12-29 - A.________/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique

29 décembre 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1990, a été admis à la Haute école

pédagogique (HEP) en 2014 en vue d'y suivre la formation menant au Bachelor of

Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme

d'enseignement pour les mêmes degrés.

Au cours de sa formation, A.________ n'a réussi qu'à

la troisième tentative la certification du module BP22GES intitulé "Gestion

de la classe: Introduction".

B.

Le module BP43ENS est constitué d'un cours (BP43ENS-1) et d'un séminaire

(BP43ENS-2). Le séminaire implique la réalisation d'un travail de groupe où un

dossier de formation doit être constitué. Les étudiants doivent s'appuyer sur

ce dossier pour répondre à l'une des questions d'examen.

La certification du module BP43ENS repose sur un

examen oral de vingt minutes. Il se déroule en trois parties:

- Une

question de connaissance sur les apports théoriques du module (cinq minutes);

- Une

question préparée sur le dossier de formation et la démarche conduite en

séminaire (dix minutes);

- Les

questions du jury (cinq minutes).

L'examen porte d'une part, sur les connaissances et,

d'autre part, sur le dossier et la démarche conduite en séminaire. Ces

questions sont répertoriées dans un document-cadre à disposition des étudiants

qui précise, en outre, la grille d'évaluation. Pendant l'examen, les étudiants

disposent, comme support, uniquement des dossiers constitués en groupe pendant

le séminaire.

C.

A la session d'examens de juin 2016, A.________ a échoué la

certification du module BP43ENS à la première tentative. Le jury lui a mis la

note F (échec).

Les responsables du module ont indiqué par courriel

du 8 juillet 2016 aux candidats qui avaient échoué que les formateurs n'étaient

pas tenus de proposer de remédiation en cas d'échec. Sur demande des étudiants,

ils proposeraient des "mesures durant le semestre d'automne",

mais ne pourraient le faire avant la prochaine session d'examens qui devait

intervenir durant les mois d'août et septembre 2016.

Entre temps, A.________ a été sélectionné pour participer

à un échange avec le Burkina Faso. Son départ devait avoir lieu en janvier

2017.

D.

A.________ s'est présenté à la session d'examens d'août-septembre 2016

pour répéter son examen du module BP43ENS, le 6 septembre 2016. Il a tiré les

questions suivantes: "Définissez le geste de mise en place du

dispositif didactique. Illustrez votre réponse" et "A partir

d'éléments tirés des protocoles, montrez quels renseignements sont fournis sur

les connaissances des élèves, sur l'investissement des objets et par conséquent

sur les apprentissages à mener avec eux. Que feriez-vous pour améliorer cette

prise d'informations?"

Dans le compte-rendu de l'examen, il est mentionné

que "la réponse [de A.________] réduit le geste de mise en place

du dispositif didactique au choix du moyen d'enseignement. La réponse à la

question 1, tirée par l'étudiant, n'est pas en adéquation avec les aspects de

l'enseignement évoqués dans la question. Suite à plusieurs relances du jury,

l'analyse et les propositions d'amélioration ne se situent toujours pas au

niveau de la prise d'informations."

La grille d'évaluation communiquée à A.________ n'a

pas été remplie par la HEP, mis à part les rubriques "[nom de l']Etudiant-e",

"Date" et "Questions tirées".

E.

Le 21 septembre 2016, le Comité de direction de la HEP a signifié à A.________

qu'il avait subi un échec définitif au module BP43ENS, ce qui entraînait

l'échec définitif de sa formation. Selon le relevé de notes du 16 septembre

2016, l'intéressé avait obtenu à cette date 114 crédits ECTS sur les 180 que

requiert sa formation.

A.________ a saisi la Commission de recours de la

HEP d'un recours contre la décision du 21 septembre 2016 concluant principalement

à sa réforme en ce sens que le Bachelor of Arts en enseignement et le Diplôme

d'enseignement lui soient accordés et, subsidiairement, à ce qu'il soit

autorisé à se présenter à l'examen du module BP43ENS en tant que deuxième

tentative.

Le 4 novembre 2016, la HEP a transmis à la

Commission de recours son dossier contenant un procès-verbal du déroulement de

l'examen oral du module BP43ENS. Ce document n'était ni daté, ni signé.

Le 28 novembre

2016, la HEP a produit la grille d'évaluation surlignée sur les points

suivants: A0, B0, C0, et F (un (des) indicateur(s) absent(s)).

Sur demande de la Commission de recours, la HEP a

transmis, le 1er mars 2017, le procès-verbal du déroulement de

l'examen oral du module BP43ENS, cette fois daté du 21 octobre 2016 et signé

par les deux membres du jury.

Le 9 mai 2017, la Commission de recours de la HEP a

rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision prononçant l'échec

définitif du recourant.

F.

A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre cette décision du 9 mai 2017 concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit

autorisé à se présenter à l'examen du module BP43ENS en tant que deuxième

tentative et, subsidiairement, que la décision du 9 mai 2017 soit annulée et

que la cause soit renvoyée à la Commission de recours de la HEP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

La Commission de recours de la HEP conclut au rejet

du recours, en renvoyant aux considérants de la décision attaquée.

Le recourant a déposé une réplique dans laquelle il

indique maintenir ses conclusions.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert l’audition en qualité de témoins de B.________ et de

C.________, étudiants, afin qu'ils confirment qu'une remédiation est toujours

mise en place par la HEP.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant

qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.

3.3

p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.

9.6.1

p. 76; 134 I 140 consid. 5.3

p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 137 III 208 consid.

2.2

p. 210).

b) Le dossier de la cause est suffisamment complet

pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause. La Cour ne

voit pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu

être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages

sollicités. Elle estime qu'entendre ces témoins afin qu'ils acquiescent oralement

ce que le recourant a déjà exposé par écrit n'est pas nécessaire, d'autant plus

que, comme on le verra, le fait que l'autorité intimée ait mis ou pas en place

un système de remédiation durant l'été 2016 n'est pas pertinent. Il n'est par

ailleurs impossible que ces deux témoins, étudiants à la HEP, puissent

connaître et attester de l'ensemble de la pratique au sein de l'institution de

formation accueillant des centaines d'élèves inscrits dans divers programmes. Il

y a dès lors lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve,

la requête du recourant tendant à l'audition des deux témoins.

2.

Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant fait valoir que la grille

d'évaluation transmise suite à son examen du module BP43ENS ne lui permettait

pas de comprendre les raisons de son échec. Il conteste en outre que le

document intitulé "procès-verbal" ait une valeur probante, celui-ci

ayant été rédigé postérieurement à l'examen du 6 septembre 2016. Enfin, le

recourant invoque la violation de la Directive 05_05 de la HEP portant sur les

évaluations certificatives.

a) Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation

est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et

de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il

suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée

et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision. Elle n'est pas tenue

de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux

points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;

136.

I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 II 670 consid. 3.3.1 p. 677).

En matière d'examens, la jurisprudence admet que la

non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle

des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne

viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été

en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (ATF 2D_25/2012 du 6

novembre 2012 consid. 3.4 et 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). A ce

sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un

procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou

vidéo (ATF 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du 28

novembre 2012 consid. 2.1). Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement,

même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses

du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation

(cf. ATF 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2D_65/2011 du 2 avril

2012.

consid. 5.1).

b) La Directive 05_05 dont se prévaut le recourant prévoit

des règles spécifiques pour les évaluations certificatives de la HEP. Ainsi,

l'art. 9 Directive 05_05 intitulé "Détermination et traitement des

résultats: rôle des formateurs" a la teneur suivante:

"1L'équipe de formateurs en charge du module

ou du programme postgrade, sous la conduite du responsable de module ou du

programme postgrade:

a) établit

l'évaluation certificative par module sur la base d'une référence critériée;

b) saisit les

résultats dans le logiciel de gestion académique (IS-Academia) au plus tard le

mercredi qui suit la fin de la session d'examens;

c) ne

communique pas de notes ou de résultats directement aux étudiants;

d) conserve:

- durant un an les éléments qui

ont donné lieu à une évaluation certificative, c'est-à-dire les travaux ou

épreuves écrites fournies par les étudiants et, en cas d'échec, les notes

prises et autres éléments qui permettront de faire part à l'étudiant des

raisons de son échec;

- en cas de recours, durant cinq

ans, le descriptif de module, les consignes et épreuves vierges, le corrigé, la

constitution du jury, les travaux ou épreuves écrites fournies par l'étudiant

qui a fait recours, les notes prises et autres éléments qui permettront de

comprendre les raisons de cet échec, voire de reconstituer le déroulement de

cet examen;

e) en cas

d'échec, adresse au Comité de direction, par l'intermédiaire du Service

académique, au plus tard le mercredi qui suit la fin de session d'examen, un

bref rapport (sur formule ad hoc disponible dans les documents officiels sur

l'extranet) expliquant les motifs de l'échec, obligatoirement accompagné d'un

document établi par le jury qui qualifie, de manière synthétique, la prestation

de l'étudiant au regard de chacun des critères fixés."

c) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il

s'avérait impossible lors du dépôt de son recours devant la Commission de

recours de la HEP de déterminer pour quels motifs ses réponses à l'examen du 6

septembre 2016 ont été qualifiées d'insuffisantes.

La HEP a communiqué au recourant le formulaire-type

intitulé "Echec à la certification (note F ou échec)" ainsi

qu'une grille d'évaluation (non-remplie) en annexe à la décision du 21

septembre 2016. Dans le formulaire, sous la rubrique "motifs de

l'échec", il était inscrit :

"Compréhension lacunaire des concepts discours

instructeur/régulateur.

Recours à un exemple erroné pour illustrer le concept

d'outils-médiateurs.

Absence de proposition pertinente pour faire progresser les

élèves."

A lui seul, ce formulaire n'est pas suffisant pour

que le candidat à l'examen comprenne les raisons de son échec. Les commentaires des experts figurant sur ce document

ne donnent aucune information au sujet des questions posées et des réponses données.

L'art. 9 Directive 05_05 prévoit des règles spécifiques, qui imposent une

évaluation sur la base d'une référence critériée (let. a), la prise de notes

par les examinateurs de manière à pouvoir reconstituer l'examen (let. d) ainsi

qu'en cas d'échec, la rédaction d'un document qui qualifie, de manière

synthétique, la prestation de l'étudiant au regard de chacun des critères fixés

(let. e). Ni le formulaire, ni la grille d'évaluation (vierge) ne respectent

ces conditions.

Cela étant, le 4 novembre 2016, la HEP a transmis

ses observations dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la

Commission de recours auxquelles était annexé un procès-verbal dactylographié

de deux pages, non daté et non signé, reprenant les questions principales et

les manquements dont souffraient les réponses du candidat. Sur demande de la

Commission, la HEP a produit une nouvelle fois ce même procès-verbal le 1er

mars 2017, cette fois daté du 21 octobre 2016 et signé par les deux membres du

jury de l'examen. Le recourant conteste que ce document – dans sa version

produite le 4 novembre 2016 ou le 1er mars 2017 – ait une quelconque

valeur probante, celui-ci ayant été rédigé postérieurement à l'examen du 6

septembre 2016. Il y reproche en outre son caractère non exhaustif.

La jurisprudence admet que le contenu de la

prestation du candidat puisse être constitué a posteriori, en

particulier devant l'instance de recours, en admettant même la forme orale (ATF

2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1). Ce qui est déterminant, c'est que

le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par

défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les

motifs de son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour une session

ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif (ATF

2C_463/2012 précité consid. 2.2). Rien n'exige que le jury reprenne verbatim

dans un document les explications développées devant lui par le candidat

pendant l'évaluation. Le procès-verbal ainsi rédigé postérieurement à l'examen,

sur la base de notes internes, permet de comprendre le déroulement de l'évaluation,

les questions principales posées, les réponses données ainsi que les raisons de

l'échec du candidat. Il respecte ainsi les conditions posées par la

jurisprudence et celles de l'art. 9 Directive 05_05.

Il s'en suit que le droit d'être entendu du

recourant n'a pas été violé et que ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.

a) De jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à

statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles

ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur

des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement

contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; 121 I 225 consid. 4b p.

230; arrêt GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2). En effet, l'évaluation des

épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont

l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495). De

plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas

bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît

pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de

juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles

des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités

de traitement (arrêt GE.2011.0021 précité consid. 2). Partant, pour autant

qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des

personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la

décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,

soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives,

soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé

le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 p. 473; arrêt GE.2011.0021

précité consid. 2). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la

mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de

prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de

recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de

déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure

se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son

évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c).

b) La formation suivie par le recourant est régie

par le Règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les

degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d'enseignement pour les degrés

préscolaire et primaire du 28 juin 2010 (RBP). Ainsi, l'évaluation

certificative doit respecter les principes de proportionnalité, d'égalité de

traitement et de transparence (art. 18 al. 4 RBP).

Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E,

l'élément de formation est réussi et les crédits d'études ECTS correspondants

sont attribués (art. 23 RBP). L'art 24 RBP, qui traite de l'échec, a la teneur

suivante:

"1 Lorsque

la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué. L'étudiant doit se

présenter à une seconde évaluation.

2.

La seconde

évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d’examens

qui suit la fin de l'élément de formation concerné.

3.

Sous

réserve de l'alinéa suivant, un second échec implique l'échec définitif des

études, sauf s’il concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut

être compensé par la réussite d'un autre module à choix.

4.

A une seule

reprise au cours de sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se

présenter une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation. La

troisième évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session

d'examens qui suit la fin de l'élément de formation

concerné."

c) Tel que la Commission de recours le relève à

juste titre, les éléments sur lesquels la certification allait porter étaient

prédéterminés et avaient été communiqués aux étudiants avant l'examen, avec le

seuil de réussite (cf. document-cadre et grille d'évaluation). L'examen portait

sur trois niveaux de maîtrise, faisant l'objet de trois critères et de quatre

indicateurs respectifs. Le barème prévoyait qu'il fallait à tout le moins que

le candidat définisse les concepts théoriques, illustre son analyse par des

exemples pertinents et formule des propositions cohérentes en adéquation avec

son analyse. Ce seuil lui garantissait d'obtenir au minimum les qualifications

A1, B1 et C1 et de réussir l'examen avec la note E. L'évaluation du module

tenait ainsi compte du fait que les questions d'examens étaient sans surprise

pour les candidats qui les avaient comprises et travaillées. En outre, ils

pouvaient, pour une partie de l'examen, s'appuyer sur le dossier qu'ils avaient

constitué dans le cadre du séminaire.

Mis à part le manque d'exhaustivité du

procès-verbal, le recourant ne semble plus contester devant la Cour de céans

l'appréciation faite de ses réponses par le jury durant l'examen. Il ne relève

pas en quoi sa prestation méritait une meilleure notation que celle obtenue. Rien ne permet en l'espèce de supposer que les

experts se seraient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou

manifestement insoutenables, qu'ils auraient émis des exigences excessives ou

qu'ils auraient manifestement sous-estimé les réponses données par le recourant

en lui attribuant l'évaluation incriminée.

La grille d'évaluation surlignée produite le 28

novembre 2016 par la HEP ne fait que confirmer que le candidat, obtenant les

notes A0, B0, C0 et F, n'a répondu de manière correcte à aucune des trois

exigences. Le fait que cette grille soit moins détaillée que d'autres remplies

lors d'examens concernant des modules différents est irrelevant dans la mesure

où le recourant a pu comprendre les raisons de son échec grâce au procès-verbal

du 21 octobre 2016.

En résumé, compte tenu de la retenue que s'impose la

Cour de céans (supra consid. 2), rien ne justifie en l'espèce de s'écarter, en

tout ou partie, de l'appréciation faite par la Commission de recours qui

n'apparaît nullement abusive.

4.

Le recourant soutient que le fait de ne pas s'être vu proposer de

remédiation avant la session d'examens d'août-septembre 2016 constitue une inégalité

de traitement. Selon lui, une remédiation est systématiquement mise en place

par la HEP.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art.

8.

al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid.

3.5

p. 175; 137 V 334 consid.

6.2.1

p. 348).

b) Les formateurs du module BP43ENS ont indiqué par

courriel du 8 juillet 2016 aux candidats ayant échoué à la session d'examens de

juin 2016 que, conformément aux indications du document-cadre, ils n'étaient

pas tenus de proposer de remédiation en cas d'échec. Ils ont précisé que sur

demande des étudiants, ils proposeraient des mesures durant le semestre

d'automne 2016, mais qu'ils ne pourraient le faire avant la session d'examens

d'août-septembre 2016. Dans ses observations sur le recours interjeté devant la

Commission de recours, la HEP a contesté la mise en place systématique d'une

remédiation en cas d'échec. Bien qu'il arrive effectivement qu'elle soit

proposée aux étudiants, son existence dépendrait du bon vouloir de chaque

équipe en charge du module. En l'occurrence, la décision de ne pas accorder

d'entretien aux étudiants pendant l'été aurait été prise justement pour assurer

des conditions équitables entre tous les étudiants concernés par le module. En

effet, les formateurs ont la possibilité de placer leurs semaines de vacances

ainsi que leurs activités dévolues à leurs travaux de recherche pendant les

quatre semaines estivales qui séparent la fin du délai de recours – 25 juillet

– et le début de la prochaine session d'examens – 22 août –. Pour éviter que

certains étudiants puissent bénéficier de ce soutien et d'autres pas, il aurait

été décidé de refuser toutes les demandes formulées pour cette période. La HEP a

relevé que cette indication figurait dans le document-cadre du module en

question. Compte tenu de cet "avertissement", elle en a déduit

qu'il était recommandé aux étudiants de demander un report de la certification

à la session du mois de janvier 2017.

Aucun règlement ou directive ne prévoit d'obligation

pour les formateurs de proposer une remédiation. A supposer qu'il y ait eu une

pratique assez large en la matière comme le prétend le recourant, ce dernier

n'était pas sans savoir qu'il ne bénéficierait pas de ces mesures pour la

session d'examens d'août-septembre 2016. Ainsi, s'il avait considéré comme

indispensable de participer à une remédiation, il aurait pu demander le report

de son épreuve à la session d'examens de janvier 2017. Il ne peut s'en prendre

qu'à lui-même s'il a décidé, en toute connaissance de cause, de privilégier son

échange au Burkina Faso prévu en janvier 2017 et de se présenter à la session

d'examens d'août-septembre 2016, sans attendre de pouvoir bénéficier des

mesures de rattrapage. Se plaindre de l'absence de remédiation seulement après

avoir échoué à la seconde tentative de son examen n'est pas admissible.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que

l'autorité intimée a violé le principe de l'égalité de traitement en ne

proposant pas, durant l'été 2016, une remédiation pour les étudiants ayant

échoué l'examen du module BP43ENS en juin 2016.

5.

Le recourant reproche à la Commission de recours de ne pas avoir tenu

compte de ses capacités réelles à exercer le métier de maître. Il fait valoir,

en sa faveur, les différents bilans de ses stages de première et deuxième année

ainsi que la réussite de ses examens du mois de décembre 2016.

L'art. 24 al. 3 et 4 RBP prévoit qu'un second échec

implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un module à choix, ce

qui n'est pas le cas en l'espèce. A une seule reprise au cours de sa formation,

l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et

dernière fois à la procédure d'évaluation. Le recourant a déjà épuisé cette

possibilité en réussissant à la troisième tentative l'examen du module BP22GES.

Dès l'instant où l'autorité intimée tenait pour

établi que le recourant avait échoué définitivement son examen du module

BP43ENS, elle n'était plus fondée à examiner d'autres motifs relatifs à la

capacité du recourant d'exercer le métier de maître. La Commission de recours

ne pouvait sortir du cadre réglementaire posé par le RBP sous peine d'excéder

son pouvoir d'appréciation.

Par surabondance, bien que le recourant semble avoir

effectivement donné satisfaction dans le cadre de ses stages (note B pour le

bilan certificatif du stage de première année et pour le bilan intermédiaire du

stage de deuxième année, note C pour le bilan certificatif du stage de deuxième

année), son relevé de notes d'examens au 16 décembre 2016 fait état de quatre

notes B, quatre C, cinq D et de trois E. Ces résultats ne peuvent démontrer

qu'il a acquis toutes les compétences nécessaires pour exercer la profession de

maître.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, par 1'000 fr., sont mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Il n'a pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 9 mai 2017 de la Commission de recours de la Haute école

pédagogique est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2017

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.