GE.2017.0094
CDAP - GE.2017.0094 - 2017-12-29 - A.________/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique
29 décembre 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Jounot, juge, M. Marcel-David Yersin, assesseur ; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à ********,
représenté par Me Silvia GUTIERREZ, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours HEP, p.a.
Secrétariat général du DFJC,
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute
école pédagogique,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de la Haute école pédagogique du 9 mai 2017 confirmant la décision rendue le
21 septembre 2017 par le Comité de direction de la Haute école pédagogique.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1990, a été admis à la Haute école
pédagogique (HEP) en 2014 en vue d'y suivre la formation menant au Bachelor of
Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme
d'enseignement pour les mêmes degrés.
Au cours de sa formation, A.________ n'a réussi qu'à
la troisième tentative la certification du module BP22GES intitulé "Gestion
de la classe: Introduction".
B.
Le module BP43ENS est constitué d'un cours (BP43ENS-1) et d'un séminaire
(BP43ENS-2). Le séminaire implique la réalisation d'un travail de groupe où un
dossier de formation doit être constitué. Les étudiants doivent s'appuyer sur
ce dossier pour répondre à l'une des questions d'examen.
La certification du module BP43ENS repose sur un
examen oral de vingt minutes. Il se déroule en trois parties:
- Une
question de connaissance sur les apports théoriques du module (cinq minutes);
- Une
question préparée sur le dossier de formation et la démarche conduite en
séminaire (dix minutes);
- Les
questions du jury (cinq minutes).
L'examen porte d'une part, sur les connaissances et,
d'autre part, sur le dossier et la démarche conduite en séminaire. Ces
questions sont répertoriées dans un document-cadre à disposition des étudiants
qui précise, en outre, la grille d'évaluation. Pendant l'examen, les étudiants
disposent, comme support, uniquement des dossiers constitués en groupe pendant
le séminaire.
C.
A la session d'examens de juin 2016, A.________ a échoué la
certification du module BP43ENS à la première tentative. Le jury lui a mis la
note F (échec).
Les responsables du module ont indiqué par courriel
du 8 juillet 2016 aux candidats qui avaient échoué que les formateurs n'étaient
pas tenus de proposer de remédiation en cas d'échec. Sur demande des étudiants,
ils proposeraient des "mesures durant le semestre d'automne",
mais ne pourraient le faire avant la prochaine session d'examens qui devait
intervenir durant les mois d'août et septembre 2016.
Entre temps, A.________ a été sélectionné pour participer
à un échange avec le Burkina Faso. Son départ devait avoir lieu en janvier
2017.
D.
A.________ s'est présenté à la session d'examens d'août-septembre 2016
pour répéter son examen du module BP43ENS, le 6 septembre 2016. Il a tiré les
questions suivantes: "Définissez le geste de mise en place du
dispositif didactique. Illustrez votre réponse" et "A partir
d'éléments tirés des protocoles, montrez quels renseignements sont fournis sur
les connaissances des élèves, sur l'investissement des objets et par conséquent
sur les apprentissages à mener avec eux. Que feriez-vous pour améliorer cette
prise d'informations?"
Dans le compte-rendu de l'examen, il est mentionné
que "la réponse [de A.________] réduit le geste de mise en place
du dispositif didactique au choix du moyen d'enseignement. La réponse à la
question 1, tirée par l'étudiant, n'est pas en adéquation avec les aspects de
l'enseignement évoqués dans la question. Suite à plusieurs relances du jury,
l'analyse et les propositions d'amélioration ne se situent toujours pas au
niveau de la prise d'informations."
La grille d'évaluation communiquée à A.________ n'a
pas été remplie par la HEP, mis à part les rubriques "[nom de l']Etudiant-e",
"Date" et "Questions tirées".
E.
Le 21 septembre 2016, le Comité de direction de la HEP a signifié à A.________
qu'il avait subi un échec définitif au module BP43ENS, ce qui entraînait
l'échec définitif de sa formation. Selon le relevé de notes du 16 septembre
2016, l'intéressé avait obtenu à cette date 114 crédits ECTS sur les 180 que
requiert sa formation.
A.________ a saisi la Commission de recours de la
HEP d'un recours contre la décision du 21 septembre 2016 concluant principalement
à sa réforme en ce sens que le Bachelor of Arts en enseignement et le Diplôme
d'enseignement lui soient accordés et, subsidiairement, à ce qu'il soit
autorisé à se présenter à l'examen du module BP43ENS en tant que deuxième
tentative.
Le 4 novembre 2016, la HEP a transmis à la
Commission de recours son dossier contenant un procès-verbal du déroulement de
l'examen oral du module BP43ENS. Ce document n'était ni daté, ni signé.
Le 28 novembre
2016, la HEP a produit la grille d'évaluation surlignée sur les points
suivants: A0, B0, C0, et F (un (des) indicateur(s) absent(s)).
Sur demande de la Commission de recours, la HEP a
transmis, le 1er mars 2017, le procès-verbal du déroulement de
l'examen oral du module BP43ENS, cette fois daté du 21 octobre 2016 et signé
par les deux membres du jury.
Le 9 mai 2017, la Commission de recours de la HEP a
rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision prononçant l'échec
définitif du recourant.
F.
A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal contre cette décision du 9 mai 2017 concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit
autorisé à se présenter à l'examen du module BP43ENS en tant que deuxième
tentative et, subsidiairement, que la décision du 9 mai 2017 soit annulée et
que la cause soit renvoyée à la Commission de recours de la HEP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La Commission de recours de la HEP conclut au rejet
du recours, en renvoyant aux considérants de la décision attaquée.
Le recourant a déposé une réplique dans laquelle il
indique maintenir ses conclusions.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant requiert l’audition en qualité de témoins de B.________ et de
C.________, étudiants, afin qu'ils confirment qu'une remédiation est toujours
mise en place par la HEP.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant
qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.
3.3
p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.
9.6.1
p. 76; 134 I 140 consid. 5.3
p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 137 III 208 consid.
2.2
p. 210).
b) Le dossier de la cause est suffisamment complet
pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause. La Cour ne
voit pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu
être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages
sollicités. Elle estime qu'entendre ces témoins afin qu'ils acquiescent oralement
ce que le recourant a déjà exposé par écrit n'est pas nécessaire, d'autant plus
que, comme on le verra, le fait que l'autorité intimée ait mis ou pas en place
un système de remédiation durant l'été 2016 n'est pas pertinent. Il n'est par
ailleurs impossible que ces deux témoins, étudiants à la HEP, puissent
connaître et attester de l'ensemble de la pratique au sein de l'institution de
formation accueillant des centaines d'élèves inscrits dans divers programmes. Il
y a dès lors lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve,
la requête du recourant tendant à l'audition des deux témoins.
2.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant fait valoir que la grille
d'évaluation transmise suite à son examen du module BP43ENS ne lui permettait
pas de comprendre les raisons de son échec. Il conteste en outre que le
document intitulé "procès-verbal" ait une valeur probante, celui-ci
ayant été rédigé postérieurement à l'examen du 6 septembre 2016. Enfin, le
recourant invoque la violation de la Directive 05_05 de la HEP portant sur les
évaluations certificatives.
a) Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d'être entendu impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation
est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et
de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il
suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision. Elle n'est pas tenue
de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux
points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;
136.
I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 II 670 consid. 3.3.1 p. 677).
En matière d'examens, la jurisprudence admet que la
non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle
des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne
viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été
en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (ATF 2D_25/2012 du 6
novembre 2012 consid. 3.4 et 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). A ce
sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un
procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou
vidéo (ATF 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du 28
novembre 2012 consid. 2.1). Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement,
même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses
du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation
(cf. ATF 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2D_65/2011 du 2 avril
2012.
consid. 5.1).
b) La Directive 05_05 dont se prévaut le recourant prévoit
des règles spécifiques pour les évaluations certificatives de la HEP. Ainsi,
l'art. 9 Directive 05_05 intitulé "Détermination et traitement des
résultats: rôle des formateurs" a la teneur suivante:
"1L'équipe de formateurs en charge du module
ou du programme postgrade, sous la conduite du responsable de module ou du
programme postgrade:
a) établit
l'évaluation certificative par module sur la base d'une référence critériée;
b) saisit les
résultats dans le logiciel de gestion académique (IS-Academia) au plus tard le
mercredi qui suit la fin de la session d'examens;
c) ne
communique pas de notes ou de résultats directement aux étudiants;
d) conserve:
- durant un an les éléments qui
ont donné lieu à une évaluation certificative, c'est-à-dire les travaux ou
épreuves écrites fournies par les étudiants et, en cas d'échec, les notes
prises et autres éléments qui permettront de faire part à l'étudiant des
raisons de son échec;
- en cas de recours, durant cinq
ans, le descriptif de module, les consignes et épreuves vierges, le corrigé, la
constitution du jury, les travaux ou épreuves écrites fournies par l'étudiant
qui a fait recours, les notes prises et autres éléments qui permettront de
comprendre les raisons de cet échec, voire de reconstituer le déroulement de
cet examen;
e) en cas
d'échec, adresse au Comité de direction, par l'intermédiaire du Service
académique, au plus tard le mercredi qui suit la fin de session d'examen, un
bref rapport (sur formule ad hoc disponible dans les documents officiels sur
l'extranet) expliquant les motifs de l'échec, obligatoirement accompagné d'un
document établi par le jury qui qualifie, de manière synthétique, la prestation
de l'étudiant au regard de chacun des critères fixés."
c) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il
s'avérait impossible lors du dépôt de son recours devant la Commission de
recours de la HEP de déterminer pour quels motifs ses réponses à l'examen du 6
septembre 2016 ont été qualifiées d'insuffisantes.
La HEP a communiqué au recourant le formulaire-type
intitulé "Echec à la certification (note F ou échec)" ainsi
qu'une grille d'évaluation (non-remplie) en annexe à la décision du 21
septembre 2016. Dans le formulaire, sous la rubrique "motifs de
l'échec", il était inscrit :
"Compréhension lacunaire des concepts discours
instructeur/régulateur.
Recours à un exemple erroné pour illustrer le concept
d'outils-médiateurs.
Absence de proposition pertinente pour faire progresser les
élèves."
A lui seul, ce formulaire n'est pas suffisant pour
que le candidat à l'examen comprenne les raisons de son échec. Les commentaires des experts figurant sur ce document
ne donnent aucune information au sujet des questions posées et des réponses données.
L'art. 9 Directive 05_05 prévoit des règles spécifiques, qui imposent une
évaluation sur la base d'une référence critériée (let. a), la prise de notes
par les examinateurs de manière à pouvoir reconstituer l'examen (let. d) ainsi
qu'en cas d'échec, la rédaction d'un document qui qualifie, de manière
synthétique, la prestation de l'étudiant au regard de chacun des critères fixés
(let. e). Ni le formulaire, ni la grille d'évaluation (vierge) ne respectent
ces conditions.
Cela étant, le 4 novembre 2016, la HEP a transmis
ses observations dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la
Commission de recours auxquelles était annexé un procès-verbal dactylographié
de deux pages, non daté et non signé, reprenant les questions principales et
les manquements dont souffraient les réponses du candidat. Sur demande de la
Commission, la HEP a produit une nouvelle fois ce même procès-verbal le 1er
mars 2017, cette fois daté du 21 octobre 2016 et signé par les deux membres du
jury de l'examen. Le recourant conteste que ce document – dans sa version
produite le 4 novembre 2016 ou le 1er mars 2017 – ait une quelconque
valeur probante, celui-ci ayant été rédigé postérieurement à l'examen du 6
septembre 2016. Il y reproche en outre son caractère non exhaustif.
La jurisprudence admet que le contenu de la
prestation du candidat puisse être constitué a posteriori, en
particulier devant l'instance de recours, en admettant même la forme orale (ATF
2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1). Ce qui est déterminant, c'est que
le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par
défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les
motifs de son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour une session
ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif (ATF
2C_463/2012 précité consid. 2.2). Rien n'exige que le jury reprenne verbatim
dans un document les explications développées devant lui par le candidat
pendant l'évaluation. Le procès-verbal ainsi rédigé postérieurement à l'examen,
sur la base de notes internes, permet de comprendre le déroulement de l'évaluation,
les questions principales posées, les réponses données ainsi que les raisons de
l'échec du candidat. Il respecte ainsi les conditions posées par la
jurisprudence et celles de l'art. 9 Directive 05_05.
Il s'en suit que le droit d'être entendu du
recourant n'a pas été violé et que ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.
a) De jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à
statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles
ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur
des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement
contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; 121 I 225 consid. 4b p.
230; arrêt GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2). En effet, l'évaluation des
épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont
l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495). De
plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas
bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît
pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de
juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles
des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités
de traitement (arrêt GE.2011.0021 précité consid. 2). Partant, pour autant
qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la
décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,
soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives,
soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé
le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 p. 473; arrêt GE.2011.0021
précité consid. 2). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure
se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c).
b) La formation suivie par le recourant est régie
par le Règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les
degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d'enseignement pour les degrés
préscolaire et primaire du 28 juin 2010 (RBP). Ainsi, l'évaluation
certificative doit respecter les principes de proportionnalité, d'égalité de
traitement et de transparence (art. 18 al. 4 RBP).
Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E,
l'élément de formation est réussi et les crédits d'études ECTS correspondants
sont attribués (art. 23 RBP). L'art 24 RBP, qui traite de l'échec, a la teneur
suivante:
"1 Lorsque
la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué. L'étudiant doit se
présenter à une seconde évaluation.
2.
La seconde
évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d’examens
qui suit la fin de l'élément de formation concerné.
3.
Sous
réserve de l'alinéa suivant, un second échec implique l'échec définitif des
études, sauf s’il concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut
être compensé par la réussite d'un autre module à choix.
4.
A une seule
reprise au cours de sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se
présenter une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation. La
troisième évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session
d'examens qui suit la fin de l'élément de formation
concerné."
c) Tel que la Commission de recours le relève à
juste titre, les éléments sur lesquels la certification allait porter étaient
prédéterminés et avaient été communiqués aux étudiants avant l'examen, avec le
seuil de réussite (cf. document-cadre et grille d'évaluation). L'examen portait
sur trois niveaux de maîtrise, faisant l'objet de trois critères et de quatre
indicateurs respectifs. Le barème prévoyait qu'il fallait à tout le moins que
le candidat définisse les concepts théoriques, illustre son analyse par des
exemples pertinents et formule des propositions cohérentes en adéquation avec
son analyse. Ce seuil lui garantissait d'obtenir au minimum les qualifications
A1, B1 et C1 et de réussir l'examen avec la note E. L'évaluation du module
tenait ainsi compte du fait que les questions d'examens étaient sans surprise
pour les candidats qui les avaient comprises et travaillées. En outre, ils
pouvaient, pour une partie de l'examen, s'appuyer sur le dossier qu'ils avaient
constitué dans le cadre du séminaire.
Mis à part le manque d'exhaustivité du
procès-verbal, le recourant ne semble plus contester devant la Cour de céans
l'appréciation faite de ses réponses par le jury durant l'examen. Il ne relève
pas en quoi sa prestation méritait une meilleure notation que celle obtenue. Rien ne permet en l'espèce de supposer que les
experts se seraient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou
manifestement insoutenables, qu'ils auraient émis des exigences excessives ou
qu'ils auraient manifestement sous-estimé les réponses données par le recourant
en lui attribuant l'évaluation incriminée.
La grille d'évaluation surlignée produite le 28
novembre 2016 par la HEP ne fait que confirmer que le candidat, obtenant les
notes A0, B0, C0 et F, n'a répondu de manière correcte à aucune des trois
exigences. Le fait que cette grille soit moins détaillée que d'autres remplies
lors d'examens concernant des modules différents est irrelevant dans la mesure
où le recourant a pu comprendre les raisons de son échec grâce au procès-verbal
du 21 octobre 2016.
En résumé, compte tenu de la retenue que s'impose la
Cour de céans (supra consid. 2), rien ne justifie en l'espèce de s'écarter, en
tout ou partie, de l'appréciation faite par la Commission de recours qui
n'apparaît nullement abusive.
4.
Le recourant soutient que le fait de ne pas s'être vu proposer de
remédiation avant la session d'examens d'août-septembre 2016 constitue une inégalité
de traitement. Selon lui, une remédiation est systématiquement mise en place
par la HEP.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art.
8.
al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid.
3.5
p. 175; 137 V 334 consid.
6.2.1
p. 348).
b) Les formateurs du module BP43ENS ont indiqué par
courriel du 8 juillet 2016 aux candidats ayant échoué à la session d'examens de
juin 2016 que, conformément aux indications du document-cadre, ils n'étaient
pas tenus de proposer de remédiation en cas d'échec. Ils ont précisé que sur
demande des étudiants, ils proposeraient des mesures durant le semestre
d'automne 2016, mais qu'ils ne pourraient le faire avant la session d'examens
d'août-septembre 2016. Dans ses observations sur le recours interjeté devant la
Commission de recours, la HEP a contesté la mise en place systématique d'une
remédiation en cas d'échec. Bien qu'il arrive effectivement qu'elle soit
proposée aux étudiants, son existence dépendrait du bon vouloir de chaque
équipe en charge du module. En l'occurrence, la décision de ne pas accorder
d'entretien aux étudiants pendant l'été aurait été prise justement pour assurer
des conditions équitables entre tous les étudiants concernés par le module. En
effet, les formateurs ont la possibilité de placer leurs semaines de vacances
ainsi que leurs activités dévolues à leurs travaux de recherche pendant les
quatre semaines estivales qui séparent la fin du délai de recours – 25 juillet
– et le début de la prochaine session d'examens – 22 août –. Pour éviter que
certains étudiants puissent bénéficier de ce soutien et d'autres pas, il aurait
été décidé de refuser toutes les demandes formulées pour cette période. La HEP a
relevé que cette indication figurait dans le document-cadre du module en
question. Compte tenu de cet "avertissement", elle en a déduit
qu'il était recommandé aux étudiants de demander un report de la certification
à la session du mois de janvier 2017.
Aucun règlement ou directive ne prévoit d'obligation
pour les formateurs de proposer une remédiation. A supposer qu'il y ait eu une
pratique assez large en la matière comme le prétend le recourant, ce dernier
n'était pas sans savoir qu'il ne bénéficierait pas de ces mesures pour la
session d'examens d'août-septembre 2016. Ainsi, s'il avait considéré comme
indispensable de participer à une remédiation, il aurait pu demander le report
de son épreuve à la session d'examens de janvier 2017. Il ne peut s'en prendre
qu'à lui-même s'il a décidé, en toute connaissance de cause, de privilégier son
échange au Burkina Faso prévu en janvier 2017 et de se présenter à la session
d'examens d'août-septembre 2016, sans attendre de pouvoir bénéficier des
mesures de rattrapage. Se plaindre de l'absence de remédiation seulement après
avoir échoué à la seconde tentative de son examen n'est pas admissible.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer que
l'autorité intimée a violé le principe de l'égalité de traitement en ne
proposant pas, durant l'été 2016, une remédiation pour les étudiants ayant
échoué l'examen du module BP43ENS en juin 2016.
5.
Le recourant reproche à la Commission de recours de ne pas avoir tenu
compte de ses capacités réelles à exercer le métier de maître. Il fait valoir,
en sa faveur, les différents bilans de ses stages de première et deuxième année
ainsi que la réussite de ses examens du mois de décembre 2016.
L'art. 24 al. 3 et 4 RBP prévoit qu'un second échec
implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un module à choix, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce. A une seule reprise au cours de sa formation,
l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et
dernière fois à la procédure d'évaluation. Le recourant a déjà épuisé cette
possibilité en réussissant à la troisième tentative l'examen du module BP22GES.
Dès l'instant où l'autorité intimée tenait pour
établi que le recourant avait échoué définitivement son examen du module
BP43ENS, elle n'était plus fondée à examiner d'autres motifs relatifs à la
capacité du recourant d'exercer le métier de maître. La Commission de recours
ne pouvait sortir du cadre réglementaire posé par le RBP sous peine d'excéder
son pouvoir d'appréciation.
Par surabondance, bien que le recourant semble avoir
effectivement donné satisfaction dans le cadre de ses stages (note B pour le
bilan certificatif du stage de première année et pour le bilan intermédiaire du
stage de deuxième année, note C pour le bilan certificatif du stage de deuxième
année), son relevé de notes d'examens au 16 décembre 2016 fait état de quatre
notes B, quatre C, cinq D et de trois E. Ces résultats ne peuvent démontrer
qu'il a acquis toutes les compétences nécessaires pour exercer la profession de
maître.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, par 1'000 fr., sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Il n'a pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 9 mai 2017 de la Commission de recours de la Haute école
pédagogique est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2017
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.