GE.2017.0096
CDAP - GE.2017.0096 - 2018-04-12 - A.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
12 avril 2018Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Pierre MAURON, avocat à Bulle,
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Infraction au droit des étrangers
Recours A.________ c/ décisions du Service de l'emploi du
12 mai 2017 – Infraction au droit des étrangers (PE.2017.0264) et facturation
des frais de contrôle (GE.2017.0096)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ est une entreprise inscrite au registre du
commerce du Canton de Fribourg; son siège se trouve à ******** et elle est
active dans le domaine de la construction (selon ses statuts: pose de chapes,
travaux d'isolation de sols et de revêtement de sols).
B.
Le 16 février 2017, trois inspecteurs du Contrôle des chantiers de la
construction dans le Canton de Vaud ont proc.é à une visite du chantier de
construction d'un chalet à ********, sur lequel était présente l'entreprise A.________.
Un rapport a été rédigé le 24 février 2017 quant à cette visite, dont on
extrait ce qui suit:
"Lors de notre arrivée sur le lieu du contrôle précité,
nous apercevons un travailleur ouvrant une camionnette. Nous nous dirigeons
vers lui et une fois à sa hauteur nous nous légitimons. Ce dernier avait un
projecteur dans les mains, nous dit chef « là-bas » et prend la fuite
sans que nous puissions l'en dissuader. A l'intérieur se trouvait son collègue
(qui attendait le projecteur) et effectuait une activité liée au gros œuvre,
création de chapes. Nous identifions le travailleur restant, comme étant :
Travailleur
01 M. B.________
(en ordre)
Le travailleur enfui a été identifié grâce au document se
trouvant sur place.
Travailleur
02 M. C.________
(infraction droit des
étrangers, vérifier assurances sociales)
M. B.________ a déclaré être employé de l'entreprise A.________.
A savoir : M. B.________ a dans un premier temps été
très méprisant et pas du tout collaborant, par la suite ce dernier s'est calmé
et a accepté d'être contrôlé.
Par contre, il nous a déclaré que le matin ils étaient trois
sur le chantier, dont son frère qui est l'administrateur, et que cet
après-midi, il est tout seul car l'ouvrier et son frère sont partis vers 11
heures.
Sur place se trouvait M. D.________, architecte, qui nous a
confirmé que le matin étaient présents trois employés (dont le patron), mais
que cet après-midi ils étaient deux. En lui présentant la pièce d'identité du
coureur, M. D.________ n'a pas hésité et nous a confirmé que c'était bien la
personne présente jusqu'à notre arrivée et travaillait pour l'entreprise qui
effectuait les chapes."
Selon ce rapport, C.________ séjournait illégalement
en Suisse et y travaillait sans autorisation.
Le rapport mentionne également que l'un des
inspecteurs a contacté par téléphone l'administrateur de A.________, à savoir E.________,
qui a en substance nié tout lien entre sa société et le travailleur enfui. Par
la suite, l'architecte D.________ a encore confirmé ses déclarations à l'un des
inspecteurs.
Par ailleurs, le rapport contient quatre
photographies du chantier, ainsi qu'une photographie de l'employé B.________
prise sur place.
C.
Ce rapport a été transmis notamment au Service de l'emploi (SDE), qui a
imparti à A.________ un délai pour se déterminer à ce sujet, lui rappelant les
sanctions administratives applicables dans un tel cas et les règles afférentes
à la prise en charge des frais de l'autorité.
Par courrier du 31 mars 2017, E.________, pour A.________,
a répété que C.________ n'avait jamais travaillé pour la société et lui était
inconnu.
Par décision du 12 mai 2017, le SDE a constaté que C.________
avait été employé par A.________ sans disposer des autorisations nécessaires et
a averti la société, sous la menace du rejet de ses futures demandes
d'admission de travailleurs étrangers, qu'elle devait respecter les procédures
applicables en la matière. Il était également annoncé que E.________ était
dénoncé aux autorités pénales.
Par une autre décision rendue à la même date, le SDE
a mis à la charge de A.________, en sa qualité d'employeur, les frais occasionnés
par le contrôle, arrêtés à 1'425 francs.
D.
Interjetant recours le 12 juin 2017, A.________ (ci-après: la
recourante), par la plume de son avocat, conteste ces deux décisions devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recours
contre la décision d'admonestation a été enregistré sous la référence
PE.2017.0264 et le recours contre la décision sur les frais sous la référence
GE.2017.0096. La recourante indique s'être rendue sur le chantier en question à
trois reprises (entre janvier et mars 2017), y envoyant au total trois
personnes, soit E.________ (administrateur de la société), B.________ (frère de
ce dernier et employé de l'entreprise) et F.________ (ouvrier). Elle allègue
qu'au moment du contrôle du 16 février 2017, seul B.________ se trouvait sur
place pour A.________. Par contre, trois autres entreprises travaillaient sur
le chantier ce jour-là. La recourante nie tout lien avec C.________, dont le
passeport aurait été simplement retrouvé par les inspecteurs dans une veste
présente sur le chantier. Elle reproche aux inspecteurs de n'avoir rien
entrepris pour déterminer si l'ouvrier concerné travaillait pour l'une des
trois autres entreprises et de n'avoir pas non plus demandé l'aide des forces
de l'ordre. S'agissant des indications fournies par l'architecte D.________,
elle considère qu'il a simplement reconnu un ouvrier du chantier, sans savoir réellement
pour quelle entreprise il travaillait. La recourante requiert l'audition de son
administrateur et des deux employés susmentionnés, ainsi que l'audition des
responsables des autres entreprises présentes sur le chantier. Elle conclut en
substance à l'annulation des deux décisions attaquées.
Les deux causes PE.2017.0264 et GE.2017.0096 ont été
jointes par le juge instructeur le 30 juin 2017.
Par courrier du 5 juillet 2017, le Service de la
population (SPOP) a indiqué qu'il renonçait à se déterminer.
Répondant aux recours le 4 août 2017, le SDE maintient
ses décisions ainsi que sa version des faits. Il ajoute que la camionnette dont
C.________ sortait un projecteur était celle de l'entreprise recourante et que,
selon des précisions orales obtenues de l'inspecteur, les pantalons de l'intéressé
étaient humides à hauteur des genoux et couverts de traces de ciment, signes de
sa participation à l'activité de pose de chape déployée sur le chantier.
L'autorité intimée précise en outre que le passeport de C.________ a été
retrouvé dans le vestiaire réservé à l'entreprise recourante, chaque entreprise
active sur le chantier disposant de son propre vestiaire.
Se déterminant le 30 novembre 2017, la recourante conteste
certains des éléments retenus par le SDE. Elle affirme que la chape a été
coulée en 1h30 durant la matinée et était sèche l'après-midi, l'ouvrier présent
à ce moment étant simplement chargé d'en poncer 10 m2 puis de
nettoyer et ranger les outils. Pour cette raison, il était donc impossible que
le pantalon de l'ouvrier enfui soit humide à hauteur des genoux. En outre, la
recourante met en doute la possibilité que les inspecteurs aient pu remarquer
ce détail alors que l'intéressé a pris la fuite sans qu'ils puissent l'arrêter.
S'agissant de la découverte du passeport, elle indique qu'elle ne disposait
pas, sur ce chantier, d'un local réservé à ses employés, n'y étant intervenue
que ponctuellement et n'ayant pas d'outils à stocker. Ainsi, le document ne
pouvait se trouver dans le vestiaire de l'entreprise. La recourante allègue
également que ses employés sont tous habillés du même T-shirt, des mêmes
pantalons et de la même veste aux couleurs de l'entreprise. Elle reproche aux
inspecteurs de n'avoir pas photographié tant la veste contenant le passeport –
qui aurait été ainsi identifiable – que les locaux où elle a été retrouvée.
Enfin, la recourante affirme n'avoir jamais recours à des projecteurs dans le
cadre de ses activités.
Le SDE a encore déposé des observations le 12
janvier 2018. Il relève qu'au vu des photographies contenues dans le rapport,
la pièce où était coulée la chape était suffisamment sombre pour nécessiter l'usage
d'un projecteur. L'autorité explique par ailleurs l'absence de photographies de
la veste contenant le passeport et du lieu où elle a été trouvée par le fait qu'à
ce moment les inspecteurs avaient déjà établi le lien du travailleur enfui avec
la société recourante.
Sur demande du juge instructeur, le SDE a confirmé
le 16 mars 2018 que d'autres entreprises se trouvaient sur le chantier en
question le 16 février 2017, mais qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un
contrôle.
La recourante a encore présenté des observations
spontanées le 27 mars 2018.
Considérants
1.
Les décisions du SDE peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les deux recours ont été déposés en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et ils respectent les autres exigences formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante, qui se voit reprocher d'avoir commis une infraction au
droit des étrangers en employant un ouvrier en situation irrégulière, conteste
tout lien avec la personne en question.
a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend
exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). En cas
d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al.
3). Selon l'art. 91 al. 1 LEtr, un devoir de diligence incombe à ce dernier,
puisque avant d'engager un étranger, il doit s'assurer que celui-ci est
autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de
séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. En vertu de l'art.
122.
LEtr, relatif aux sanctions administratives et à la prise en charge de
frais, si un employeur enfreint la LEtr de manière répétée, l’autorité
compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission
de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation
(al. 1). L'autorité peut aussi menacer les contrevenants de ces sanctions (al.
2).
La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des
mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au
noir, LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de
répression (art. 1 LTN). Le contrôle porte sur le respect des
obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des
assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).
Lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées, les contrôles
effectués sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes
contrôlées (art. 16 al. 1 LTN).
b) L'administration supporte le fardeau de la preuve
lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de
l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances
que l'autorité puisse se fonder sur une présomption de fait. Une telle
présomption consiste à tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits
qui sont conformes au cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la
vie, et que le juge n'a pas de raison de mettre en doute – sauf preuve
contraire. L’existence d’une présomption de fait relève, par principe, de
l'appréciation des preuves; une telle présomption constitue en effet une forme
de preuve par indices (ATF 130 III 699 consid. 4.1). Il incombe alors à
l'administré de renverser cette présomption, en raison non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 LPA-VD) mais
encore de son propre intérêt (PE.2013.0359 du 17 octobre 2014 consid. 2c; PE.2013.0033
du 30 juin 2014 consid. 2c).
Dans une affaire présentant un état de fait
partiellement similaire à celui de la présente cause, le Tribunal fédéral a
jugé que, d'une manière générale, il est douteux que la seule présence d'un
employé sur un chantier occupant plusieurs entreprises permette de présumer que
celui-ci travaille pour une entreprise précise, même s'il peut en aller
différemment en fonction des circonstances d'espèce. Savoir si plusieurs
entreprises œuvrent à la réalisation d'un même ouvrage au moment du contrôle
constitue dès lors une circonstance importante qu'il n'est pas possible d'ignorer
lors de l'établissement des faits (TF 2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.4).
c) En l'espèce, on doit retenir qu'il n'existe pas
de preuve que l'ouvrier en séjour illégal était bien employé par la recourante.
Les inspecteurs n'ont pas pu l'interroger ni réellement constater l'activité
qu'il menait sur le chantier, compte tenu de sa fuite quasi immédiate. Les
indices les ayant amenés à considérer que l'intéressé travaillait pour la
recourante sont tous contestés de manière argumentée par celle-ci. Or, ces
indices paraissent insuffisants pour établir l'état de fait à la base de la
décision attaquée, en particulier au regard du fait que plusieurs autres
entreprises (trois selon la recourante) travaillaient le même jour sur le
chantier. Cet élément rend à tout le moins plausible la version des faits de la
recourante; il demeure possible que l'ouvrier en question ait travaillé pour le
compte d'une autre entreprise et que la veste dans laquelle le passeport a été
trouvé n'ait pas appartenu à un employé de la recourante. Compte tenu de la
nature relativement indirecte des indices récoltés, il aurait été nécessaire de
procéder – sur le moment – à une instruction plus complète, en interrogeant les
responsables et les ouvriers des autres entreprises présentes sur le chantier
et, par exemple, en photographiant la camionnette, le local et la veste dont
les inspecteurs affirment qu'ils appartenaient à la recourante (sans exposer
les faits concrets sur lesquels ils fondent cette appréciation). Certes, les
déclarations de l'architecte constituent dans ce cadre un indice plus précis
que les autres. Cependant, au vu de l'ensemble des circonstances, cet élément s'avère
insuffisant. On doit tenir compte du fait qu'on ne dispose que d'un compte
rendu très sommaire des propos tenus par cet architecte, qui ne permet pas
d'évaluer la valeur probante de sa déclaration, faute de savoir sur quelles
observations concrètes elle est fondée. En définitive, on ne peut pas reconnaître
l'existence d'une présomption de fait qui permettrait de tenir pour établi
– en l'absence de preuve – que l'ouvrier en question était employé par la
recourante.
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, du
temps écoulé depuis le contrôle, ainsi que des versions des faits déjà largement
exposées tant par l'autorité que par la recourante, il paraît improbable que des
mesures d'instruction supplémentaires, en particulier l'appointement d'une
audience afin d'auditionner les témoins proposés par les parties, fassent
apparaître des éléments nouveaux et d'une force probante suffisante, aptes à
influer sur l'issue du litige (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229
consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). Les requêtes formulées en ce sens (pour la
recourante: audition de son administrateur, des deux employés présents sur le
chantier le jour du contrôle et des responsables des autres entreprises
également sur place ce jour-là; pour l'autorité intimée: audition des
inspecteurs ayant effectué le contrôle) doivent dès lors être écartées.
D'une façon générale, il convient d'éviter que le
Tribunal cantonal, statuant en dernière instance cantonale, soit amené à
instruire une affaire à l'instar d'une autorité de première instance, quand
l'administration elle-même renonce à vérifier ou à compléter des renseignements
qui proviennent d'un organe de contrôle externe. Il incombe plutôt à la Cour de
céans de vérifier si les faits établis par l'administration sont suffisants
pour permettre le prononcé d'une sanction. Ces considérations sont d'autant
plus valables lorsque, comme en l'espèce, l'enjeu de la procédure est une
simple admonestation.
Au final, le SDE ne pouvait reprocher à la
recourante une infraction au droit des étrangers, celle-ci n'étant pas
suffisamment établie. Dès lors, les deux décisions rendues sont mal fondées: un
avertissement ne pouvait être prononcé et, partant, les frais du contrôle ne pouvaient
être mis à la charge de la recourante.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des deux recours
et à l'annulation des décisions attaquées.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD); l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit
à des dépens, arrêtés globalement à 1'000 fr., étant rappelé que le droit
cantonal vaudois ne prévoit l'allocation, au titre de dépens, que d'une
participation aux honoraires de l'avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 11 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les deux recours sont admis.
II.
Les deux décisions rendues le 12 mai 2017 par le Service de l'emploi
sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à A.________ à titre de
dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de l'emploi.
Lausanne, le 12 avril 2018
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.