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Décision

GE.2017.0097

CDAP - GE.2017.0097 - 2017-07-25 - A.________ /Direction générale de l'enseignement postobligatoire

25 juillet 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision de la Direction générale de l'enseignement

postobligatoire du 18 mai 2017, refusant d'admettre A.________ à la formation

d'assistant socio-éducatif,

-

vu le recours déposé le 13 juin 2017 par l'intéressé contre cette

décision,

-

vu l'avis de la juge instructrice du 14 juin 2017, adressé par

pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 4 juillet 2017 pour

s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du

recours,

-

vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que

celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi au recourant par pli simple

(courrier A) du 26 juin 2017,

-

vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise dans le

délai imparti,

Considérants

-

qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le

délai prescrit à cet effet,

-

que, par avis du 14 juin 2017, réputé notifié au terme du délai

de garde de sept jours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_603/2012 du 19

septembre 2013 consid. 3.1 et réf.), le recourant a été dûment averti du fait

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la

cause rayée du rôle,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 juillet 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.