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Décision

GE.2017.0100

CDAP - GE.2017.0100 - 2017-08-21 - Association A.________/POLICE CANTONALE, Municipalité de Montreux, Direction générale de l'environnement

21 août 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'Association A.________ (ci-après: l'association ou la recourante) met

sur pied différents événements pour honorer les 150 ans de la société

B.________. Dans ce contexte, l'association a prévu d'organiser les 23 et 24

septembre 2017 une manifestation intitulée "********". Selon le

dépliant publicitaire, "le centre-ville va devenir le terrain de jeu de

centaines d'acrobates dans plus de 30 disciplines", lesquelles englobent

la gymnastique, les arts martiaux, le "freestyle", le cirque, la

danse, les sports équestres (voltige), les activités aériennes (parapente

acrobatique, delta acrobatique, voltige aérienne) ainsi que des activités

nautiques (plongeon acrobatique, wakeboard, jet ski acrobatique, flyboard).

B.

Le 31 mars 2016, l'association a déposé par l'intermédiaire du portail

cantonal des manifestations (POCAMA) une demande d'autorisation formulée comme

suit :

"********: Organiser un

événement en ville de Montreux, en mémoire des premiers acrobates à Montreux,

et commémorer 150 ans d'acrobaties à Montreux avec tous les sports acrobatiques

actuels. Démonstration et "Come and Try" (viens et essaie, ndr) sur

deux jours de plus de 30 sports acrobatiques".

Il est prévu que les démonstrations de jet-ski

acrobatique ainsi que les autres activités nautiques se déroulent dans un plan

d'eau délimité devant les quais de Montreux au large de la place du Marché.

C.

Le 12 octobre 2016, le responsable de la Cellule des manifestations de

la Gendarmerie a adressé au président de l'association un courrier dont on

extrait ce qui suit:

"[...] Votre programme

mentionne des démonstrations de jet-ski acrobatiques alors que ces engins ne

peuvent pas naviguer en Suisse. Pour mémoire, les jet-skis sont considérés

comme des bateaux de plaisance (art. 2, litt. a, ch. 18 de l'Ordonnance sur la

navigation dans les eaux suisses / ONI). Dans le cadre des dispositions

particulières de cette législation, l'art 139 stipule que la puissance

propulsive admissible relative à ce type d'embarcations, d'une longueur jusqu'à

6,50 m, doit être conforme à l'annexe 1, laquelle spécifie pour les bateaux entre

2,5 et 3 m, une limitation de puissance propulsive à 3 kw.

Bien que l'article 172 de l'ONI

(Manifestations nautiques) permette des dérogations, en l'espèce, les

exceptions concernent exclusivement les manches du championnat suisse de

jet-ski, à raison de 3 courses par année organisées exclusivement par la

Fédération suisse motonautique, conformément à la décision prise par la

Commission des manifestations le 22 février 2008.

Toute autre activité, telle que

démonstrations, entre autres, est exclue de cette exception.

Dès lors, veuillez prendre en

considération que la Cellule des manifestations nautiques de la Police

cantonale refuse de vous accorder une autorisation pour organiser des

démonstrations de jet-ski acrobatique. [...]".

Par courriel du 2 février 2017, l'organisateur a

demandé que la Cellule des manifestations nautiques reconsidère sa position.

Suite à la délimitation du plan d'eau dans lequel se déroulent les activités

nautiques de la manifestation, l'organisateur a confirmé sa volonté d'organiser

des démonstrations de jet-ski acrobatique.

Par décision du 18 mai 2017, la Police cantonale,

Gendarmerie, Cellule des manifestations (ci-après: la Police cantonale) a

refusé de délivrer l'autorisation d'organiser des démonstrations acrobatiques

de jet-ski lors de la manifestation.

D.

Par courrier du 19 juin 2017, l'association, sous signature de son

président C.________, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à sa

réforme en ce sens que la démonstration de jet-ski acrobatique dans le cadre de

la manifestation "********" soit autorisée. L'association a également

requis que cette manifestation soit autorisée par voie de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles.

Le 20 juin 2017, le magistrat

instructeur a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence dans la mesure où

un arrêt pourrait vraisemblablement être rendu sur le fond avant que la

manifestation ait lieu.

E.

Dans sa réponse du 7 juillet 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet

du recours.

Le 10 juillet 2017, la Municipalité de Montreux a

conclu à l'admission du recours en invoquant notamment le caractère

exceptionnel de la manifestation et l'impact touristique de celle-ci.

F.

Invitée à fournir au tribunal des renseignements sur les modèles de

jet-skis utilisés, la recourante a indiqué le 17 juillet 2017 ce qui suit:

"[...] 1. Le jet-ski

acrobatique (dit Freestyle dans le jargon) se déroule sur eau plate dans

laquelle le pilote crée lui-même ses vagues en effectuant des allers-retours et

se sert de son sillage pour décoller et exécuter des figures acrobatiques.

Cette pratique nécessite une grande puissance à bas régime.

2. La démonstration de jet-ski

acrobatique dans le cadre de l'événement ******** se déroulerait sur le plan

d'eau accepté le 14.05.2017 (pièce 1) par la Police cantonale vaudoise, la DGE

[Direction générale de l'environnement, ndr]-EAU, la CGN [Compagnie générale de

navigation sur le Léman, ndr] et la Brigade du Lac. Au maximum, 4 pilotes de

jet-ski réaliseront de manière non simultanée, un enchaînement de figures

acrobatiques de deux minutes, à raison de 3 fois par jour les samedi 23 et

dimanche 24 septembre 2017 (6 démonstrations au total). Ce plan d'eau, interdit

à la navigation à l'exception de la CGN, sera également utilisé le reste du

week-end en parfaite coordination avec les autres disciplines des mondes

acrobatiques de l'EAU et de l'AIR, respectivement le wakeboard, le flyboard et

le parapente acrobatique et le delta acrobatique pour l'atterrissage.

3. Les jet-skis utilisés lors de

l'événement ******** seront de modèle Rickter. C'est un modèle spécial pour le

Freestyle et donc on peut le considérer comme modèle de compétition.

4. Le moteur de ce jet-ski est un

2 temps spécialement conçu pour le Freestyle. Il est aussi à considérer que

l'huile utilisée et obligatoire pour ce moteur spécifique est 100%

biodégradable spéciale marine. Par ailleurs, l'évacuation des gaz d'échappement

de l'engin se fait dans l'air et non dans l'eau.

5. La mise à l'eau et la sortie de

l'eau des jets-skis se fera à l'aide d'un camion-grue disposé durant toute la

durée de l'événement sur le Quai de la Rouvenaz devant le Forum de Montreux,

dans la zone "paddock" prévue à cet effet comme en atteste le plan de

cette zone joint à ce courrier (pièce 2).

6. Le ravitaillement en essence se

réalisera dans cette même zone "paddock" entre les démonstrations,

supprimant le risque d'une perte de carburant dans le lac à cette occasion et

garantissant ainsi une absence de pollution. [...]".

G.

Invitée à se déterminer dans le cadre de la présente procédure, la DGE a

relevé le 24 juillet 2017 que le périmètre prévu pour la démonstration de

jet-ski était inclus dans celui de la réserve n° 8 "Les Grangettes"

figurant à l'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

d'importance internationale et nationale. A ce sujet, la DGE indiquait ce qui

suit :

"Comme le prévoit l'OROEM,

l'objectif principal de ce site est la conservation de zones de tranquillité

pour le séjour et l'alimentation de l'avifaune, ainsi que la conservation de la

zone en tant que lieu de reproduction et de mue pour les oiseaux d'eau. La mue

post nuptiale des oiseaux d'eau s'étend de fin juillet à fin septembre; leur

tranquillité doit donc être garantie durant toute cette période. Or, les

jet-skis sont des engins qui génèrent de fortes nuisances sonores,

incompatibles avec l'objectif de tranquillité visé par l'OROEM. En l'espèce,

une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 OROEM n'est pas envisageable car elle

serait à l'évidence de nature à compromettre le but visé par la protection

accordée par l'OROEM.

Par ailleurs, la manifestation est

également soumise à une autorisation spéciale en vertu de l'art. 2 du règlement

d'exécution de la loi sur la faune (RLFaune) autorisation que la DGE-BIODIV, au

vu de ce qui précède, n'a pas non plus été en mesure de délivrer".

Le 7 août 2017, la recourante a fait valoir que la

DGE avait participé à plusieurs groupes de travail englobant les différents

aspects de la manifestation "********" et qu'elle avait délivré les

autorisations requises.

H.

Le 8 août 2017, la Police cantonale a rendu une décision statuant sur la

demande d'autorisation pour des activités lacustres autres que le jet-ski lors

de la manifestation ******** dont le dispositif est le suivant :

"I. L'Association

A.________, représentée par son responsable C.________, est autorisée à

organiser les activités lacustres suivantes lors de la manifestation "********":

wakeboard, ski acrobatique et flyboard, sous réserve des charges contenues dans

la présente décision.

II. La présente

autorisation est soumise aux charges suivantes:

[...] ".

Le 11 août 2017, la Police cantonale a délivré à

Sécurité Riviera à Vevey la synthèse des autorisations et le préavis des

services cantonaux sur la demande d'autorisation pour la manifestation ********.

Il en résulte que les autorisations requises ont été délivrées par les

autorités cantonales. Au ch. 3.3 ab initio, cette synthèse mentionne ce qui

suit en ce qui concerne les activités nautiques :

"Est réservée la décision de

l'autorité cantonale (Police cantonale) concernant la partie lacustre de la

manifestation laquelle fait l'objet d'une autorisation séparée".

Il en résulte également ce qui suit s'agissant de l'autorisation

de la DGE-BIODIV :

"1. Autorisation Direction

générale de l'environnement – Divisions Forêt et Biodiversité

1.1. Circonstances particulières

du cas

La Direction générale de

l'environnement, division BIODIV, se positionne uniquement pour les sports et

démonstrations aériennes qui sont prévues, le reste de la manifestation a peu

d'impact sur la faune terrestre.

Par conséquent, la Direction

générale de l'environnement, division BIODIV accepte de délivrer les

autorisations requises asssorties des conditions à respecter.

[...]".

I.

Par courrier du 17 août 2017, la recourante a renoncé à se déterminer

plus avant.

J.

La Cour a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

On relèvera d'abord que l'on peut se demander si le courrier du 12

octobre 2016 de l'autorité intimée ne doit pas être considéré comme une

décision, et non un simple préavis comme mentionné dans la décision attaquée,

dès lors qu'il indiquait clairement que l'autorisation d'organiser une

démonstration de jet-ski acrobatique était refusée. Comme ce courrier

n'indiquait pas les voies de droit et que la Police cantonale a notifié le 18

mai 2017 une nouvelle décision respectant les exigences formelles posées par

l'art. 42 LPA-VD, la question de savoir si l'association aurait dû recourir

contre le courrier du 12 octobre 2016 peut être laissée indécise.

Dirigé contre une décision rendue par une autorité

cantonale qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité (art.

92.

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]) et déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours, qui remplit au surplus les

exigences formelles posées par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD), est recevable. En

tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour

recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

a) En procédure administrative, l'objet du recours est circonscrit par

la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été

soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa

décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut

contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être (cf.

art. 79 LPA-VD; cf. arrêt AC.2014.0300 du 22 décembre 2015 consid. 2).

b) En l'espèce, la décision de la Police cantonale

du 18 mai 2017 porte uniquement sur la démonstration de jet-ski acrobatique, soit

l'un des nombreux événements prévus dans le cadre de la manifestation "********".

Même si la recourante a déposé une demande

d'autorisation unique pour l'ensemble de la manifestation "********" via

la plate-forme POCAMA, cela n'implique pas, en l'état du droit, que les différentes

autorités cantonales et communales appelées à se prononcer notifient nécessairement

aux organisateurs l'ensemble de leurs décisions de manière coordonnée. En

effet, comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le relever récemment (arrêt

GE.2016.0070 du 30 mai 2017, consid. 8b), la procédure POCAMA ne règle pas

clairement la coordination entre le requérant, les différents services

concernés de l’administration cantonale et les autorités communales concernées

par la manifestation. En l'espèce, les activités terrestres et aériennes, d'une

part, et les activités "lacustres" ou nautiques, d'autres part, ont

fait l'objet de procédures et de décisions distinctes. S'agissant des activités

"terrestres" et aériennes, l'autorité communale doit encore se

prononcer et notifier les autorisations des autorités cantonales contenues dans

la synthèse du 11 août 2017. En outre, l'autorité intimée a rendu le 8 août

2017.

une deuxième décision relative aux autres activités nautiques prévues par

la manifestation.

Ces autres décisions ne font pas partie de l'objet

du litige, le pouvoir d'examen du tribunal étant limité aux éléments de la

décision attaquée.

3.

La décision attaquée refuse l'autorisation de procéder à une

démonstration de jet-skis acrobatiques dans le cadre des activités nautiques

prévues lors de la manifestation "********".

a) Selon l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 3

octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201), l'usage particulier

et l'usage accru des voies d'eau publiques sont subordonnés à l'autorisation du

canton sur le territoire duquel se trouve la voie d'eau utilisée. Une

démonstration de sport nautique constitue un usage accru de la voie d'eau et

doit donc faire l'objet d'une autorisation de l'autorité compétente, laquelle

jouit d'un pouvoir d'appréciation dans la pesée des intérêts en présence (ATF

2P.191/2004 du 10 août 2005 consid. 2.4, traduit in RDAF 2007 I 570; CDAP

GE.2008.0132 du 5 novembre 2009 consid. 4 et GE.2008.0147 du 5 novembre 2009

consid. 5, ces deux derniers arrêts étant relatifs à des autorisations

concernant des compétitions de jet-skis sur le lac de Neuchâtel).

L'art. 72 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la

navigation intérieure dans les eaux suisses (ONI; RS 747.201.1) a la teneur

suivante :

" 1 Les courses de vitesse,

les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des

concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l'autorisation

de l'autorité compétente.

2.

L'autorisation

est accordée seulement:

a.s'il n'y a pas lieu de craindre

des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité

de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement, ou s'il est possible

de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si

la sécurité des personnes concernées est garantie;

b.si l'assurance responsabilité

civile prescrite a été conclue.

3.

En autorisant

une manifestation nautique, l'autorité compétente peut permettre des

dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance si la sécurité

de la navigation n'en est pas affectée."

L'art. 2 let. a ch. 18 ONI prévoit que le terme «véhicule nautique à moteur»

désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE;

les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de

plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même

signification: scooters aquatiques et jet-bikes). Il en résulte que les engins

de type jet-skis, tel que ceux concernés par l'autorisation litigieuse, sont

considérés comme des bateaux de plaisance.

Selon l'art. 139 ONI, la puissance propulsive

admissible des bateaux de plaisance d'une longueur jusqu'à 6,50 m doit être

conforme à l'annexe 11, laquelle prévoit à son ch. 1 que la puissance

propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou

supérieure à 2,5 m mais inférieure à 3 m est limitée à 3 kW.

b) En l'espèce, la décision attaquée refuse

l'autorisation sollicitée au motif que la puissance des jet-skis excède celle

autorisée par l'art. 139 ONI et que, bien que l'art. 72 al. 3 ONI permette des

exceptions, celles-ci concernent exclusivement les manches du championnat

suisse de jet-ski organisé par la fédération suisse motonautique (FSM), à

raison de trois manches par année.

Quant à elle, la recourante, tout en admettant que

les jet-skis ne sont pas des bateaux de plaisance conformes à l'ONI, fait

valoir qu'une dérogation devrait être admise, la manche du championnat suisse

de jet-ski ayant habituellement lieu à Clarens n'étant plus organisée depuis

quelques années. Elle estime que l'absence du jet-ski acrobatique serait

préjudiciable à sa manifestation qui entend présenter l'ensemble des sports

acrobatiques.

Il n'est pas contesté par la recourante que les

jet-skis qui seront utilisés dans le cadre de la manifestation, qu'elle définit

elle-même comme des engins de compétition, ne remplissent pas les conditions

posées par l'art. 139 ONI. Il est de notoriété publique que ces engins ont une

puissance propulsive d'environ 100 kw, soit largement supérieure au maximum de

3.

kw fixé par l'annexe 11 ch. 1 ONI pour les bateaux de plaisance de taille

comparable.

Dès lors, conformément à l'art. 72 al. 3 ONI, la

recourante doit obtenir une dérogation de l'autorité compétente pour que ces

engins puissent être utilisés dans le cadre de la manifestation "********".

La formulation de cette disposition étant purement

potestative, elle n'impose pas à l'autorité de permettre une dérogation lorsque

la sécurité de la navigation n'est pas compromise. L'autorité dispose dès lors d'une

importante marge d'appréciation dans l'octroi des dérogations.

On ne saurait considérer que celle-ci ait excédé ce

large pouvoir d'appréciation en l'espèce. L'autorité se fonde sur le fait qu'en

principe seules les manches du championnat suisse de jet-ski organisé par la

FSM pouvaient bénéficier d'une dérogation, ce qui paraît correspondre à la

pratique de l'autorité depuis 2008. Cette exception repose sur des motifs

solides puisqu'il s'agit d'une compétition mettant aux prises des pilotes en

principe chevronnés bénéficiant d'une certaine légitimité. Or, le contexte de "********"

est tout autre: il s'agit d'une démonstration de jet-ski acrobatique, laquelle

nécessite de l'aveu même de la recourante des modèles particulièrement

puissants "de compétition". En outre, il est légitime que l'autorité

intimée ne souhaite pas multiplier le nombre de manifestations, sportives ou

non, où la pratique du jet-ski est autorisée en dérogation aux prescriptions de

l'ONI, ce qui risquerait de se produire si des autorisations étaient

régulièrement délivrées pour d'autres manifestations que les compétitions de

jet-ski organisées par la FSN.

Même si l'on ne saurait d'emblée exclure que

d'autres dérogations soient possibles, la recourante ne peut faire valoir aucun

droit à l'obtention d'une telle dérogation compte tenu de la formulation

purement potestative de l'art. 72 al. 3 ONI, cela même si les trois manches de

championnat ne sont pas organisées. On ne saurait non plus tirer argument du

fait que des compétitions de jet-ski aient déjà été organisées par le passé au

large de Clarens ou de Montreux, l'autorité restant libre de ne plus autoriser

dans le futur une nouvelle compétition de jet-skis.

Pour le surplus, l'intérêt privé de la recourante à

organiser une démonstration de jet-ski acrobatique doit être relativisé dans la

mesure où il ne s'agit que de l'une des nombreuses activités prévues dans le

cadre de la manifestation "********". La décision attaquée ne remet

aucunement en cause l'organisation de la manifestation elle-même ni son impact

sur le plan touristique.

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé son

pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une dérogation à l'ONI et en

refusant la démonstration de jet-ski acrobatique. Pour ce motif déjà, la

décision attaquée doit être confirmée.

d) En outre, comme le relève l'autorité intimée dans

sa réponse, le plan d'eau où sont prévues les activités lacustres de la

manifestation se trouve dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de

migrateurs "Les Grangettes", reconnue d'importance internationale

selon la Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance

internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, ratifiée par

la Suisse le 16 janvier 1976 (Convention de Ramsar; RS 0.451.45) et l'annexe I

de l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et

de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM; RS 922.32).

Selon l'art. 5 al. 2 OROEM, l'organisation de

réunions sportives et autres manifestations collectives n'est admise dans de

telles réserves que s'il ne peut compromettre le but visé par la protection;

les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale. A cet égard, la DGE

a exposé, en se référant à l'art. 2 al. 2 du règlement du 7 juillet 2004

d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune (RLFaune; RSV 922.03.1)

qu'elle n'avait pas été en mesure de délivrer l'autorisation spéciale requise.

Toutefois, aucune décision ne paraît avoir été notifiée à la recourante. Cet

élément n'est pas décisif dès lors que l'art. 72 al. 2 let. a ONI impose à

l'autorité intimée de prendre en compte les risques d'atteintes importantes à

l'environnement.

Dans deux arrêts rendus le 5 novembre 2009 cités

plus haut (GE.2008.0174 et GE.2008.0132), la CDAP a considéré que

l'organisation de compétitions de jet-skis sur le lac de Neuchâtel,

respectivement au port de Grandson et à celui d'Yvonand, pouvait être refusée

en application de l'art. 72 al.2 let. a ONI en raison des risques d'atteintes

importantes pour l'environnement. Il convient de relever que ces affaires présentent

une similitude avec la manifestation litigieuse dans la mesure où l'une d'entre

elles devait se dérouler dans le périmètre d'une réserve d'importance internationale

au sens de l'OROEM (soit la réserve n°7 Grandson jusqu'à Champ-Pittet, affaire

GE.2008.0132) et que l'autre était prévue entre deux réserves, soit à 1'500 m

de distance d'une partie I de la réserve n°7 "Grandson jusqu'à

Champ-Pittet" et à 900 m de distance de la partie I de la réserve 6

"Yvonand jusqu'à Cheyres". A cette occasion, la CDAP avait notamment considéré

que, compte tenu du fort potentiel de dérangement sur les oiseaux des jet-skis,

particulièrement en raison du bruit et des vagues qu'ils provoquent, il n'était

pas disproportionné de refuser l'organisation de ces courses, à tout le moins

pendant certaines périodes sensibles.

Selon la description de l'inventaire publié sur le

site internet de l'Office fédéral de l'environnement, en application de l'art.

2.

al. 2 OROEM et qui fait partie intégrante de celle-ci (art. 2 al. 3 OROEM),

"la réserve "Les Grangettes" est située sur la rive est du lac

Léman, à l'embouchure du Rhône. Elle est caractérisée par une vaste surface

d'eau, par des zones humides étendues et des forêts alluviales dans le delta du

Rhône. De très nombreux oiseaux d'eau et limicoles passent chaque année l'hiver

dans la zone qui va de Vevey (VD) à St-Gingolph (VS)". Les eaux du lac

Léman au large de Montreux sont situées dans la zone III, dans laquelle, au

contraire de la zone I, la navigation ainsi que la pêche sont en principe

autorisées.

En l'espèce, dans le cadre de l'instruction menée

d'office sur ce point par le tribunal, la DGE a considéré que les fortes

nuisances sonores générées par les jet-skis seraient incompatibles avec

l'objectif de tranquillité visé par l'OROEM, en particulier compte tenu de la

période de mue post nuptiale des oiseaux d'eau qui s'étend de juillet à fin

septembre.

Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette

appréciation. Même si les démonstrations litigieuses sont de relativement

courte durée, elles sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité de

l'avifaune. L'art. 5 al. 2 OROEM restreint précisément pour ce motif

l'organisation de "réunions sportives et autres manifestations

collectives" dans le périmètre des réserves d'oiseaux d'eau et de

migrateurs, lequel inclut également la zone III au sens de l'inventaire. Le but

de protection de l'OROEM vaut pour l'intégralité du périmètre de la réserve et

non uniquement pour la partie située en zone I où la navigation est interdite. Pour

le surplus, l'autorisation de la DGE dont la recourante fait état et qui figure

dans la synthèse des autorisations cantonales du 11 août 2017 ne concerne que

les sports et démonstrations aériennes de la manifestation, lesquelles ne font

pas l'objet du présent litige si bien que, contrairement à ce que soutient la

recourante, on ne saurait retenir un comportement contradictoire de la part de

cette autorité.

Il résulte de ce qui précède que l'organisation

d'une démonstration de jet-ski acrobatique au large de Montreux porterait

atteinte à l'environnement au sens de l'art. 72 al. 2 let. a ONI. La décision

attaquée refusant la demande d'autorisation litigieuse doit donc également être

confirmée pour ce motif.

e) L'autorité cantonale fait également valoir dans

sa réponse que l'utilisation de jet-skis acrobatiques ("freestyle")

générerait des risques d'atteintes importantes à l'exercice de la pêche et

serait contraire à d'autres intérêts publics. Elle invoque notamment le risque que

la démonstration prévue soit de nature à créer une envie d'utiliser un engin

non immatriculable et interdit. A cet égard, elle se réfère aux motifs ayant

conduit le Préfet du Département de la Haute-Savoie (France) à prendre un

arrêté du 4 juillet 2017 portant avenant n°2 à l'arrêté n°DDT/STC/PLL/2015-0202

du 23 juin 2015 portant règlement particulier de police de la navigation sur le

lac Léman limitant la navigation des jet-skis à une zone située au large des

communes françaises de Meillerie, Lugrin et Maxilly sur Léman ainsi qu'à une pétition

adressée le 30 juin 2017 à la Cheffe du Département du territoire et de

l'environnement par la Fédération internationale des pêcheurs amateurs du Léman

demandant l'interdiction totale des jet-skis sur le lac Léman en raison des

risques encourus pour la pêche.

Il est douteux que ces derniers motifs soient

suffisamment étayés pour justifier à eux seuls le refus de l'autorisation

litigieuse. En particulier, de par sa nature, la manifestation "********"

prévoit également dans d'autres sports des démonstrations par des experts

chevronnés que le public ne cherchera vraisemblablement pas à reproduire.

L'intérêt public à interdire la démonstration litigieuse pour ce motif n'est

donc pas important. Pour le surplus, on peut douter que les motifs invoqués par

une autorité étrangère et les arguments soulevés par une association de défense

des intérêts des pêcheurs soient suffisants sans que les autorités spécialisées

aient donné leur préavis.

Cela étant, on peut se dispenser d'examiner plus

avant cette question, l'autorisation litigieuse devant de toute manière être

refusée pour les motifs exposés précédemment.

4.

En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la

cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, aucune des

parties n'étant assistée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du 18 mai 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

l'Association A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.