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Décision

GE.2017.0101

CDAP - GE.2017.0101 - 2018-04-25 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne

25 avril 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été immatriculé le 1er juin 2012 en tant

qu'étudiant au sein de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de

l'Université de Lausanne (UNIL).

Il a suivi les cours du Baccalauréat universitaire

ès Sciences en psychologie (ci-après: baccalauréat en psychologie) et en a passé

les examens durant les semestres d'automne 2012 et de printemps 2013. Il a

encore effectué deux examens à la fin du semestre suivant (automne 2013). Cette

première partie du baccalauréat constitue selon le règlement une partie

propédeutique. Le programme suivi par A.________ comprenait une majeure en

psychologie et une mineure en "psychologie et ouverture à

l'interdisciplinarité". Les notes qu'il a obtenues étaient suffisantes

pour réussir la propédeutique et passer en deuxième partie de baccalauréat.

B.

Le 24 septembre 2013, A.________ a déposé une demande de transfert de

faculté. Il indiquait souhaiter rester inscrit en SSP tout en commençant un

baccalauréat universitaire en droit au sein de la Faculté de droit et des

sciences criminelles. Cette demande a été admise, de sorte que l'intéressé a

suivi les cours de ce baccalauréat dès le semestre d'automne 2013 (tout en

passant encore certains examens de son baccalauréat en psychologie, comme

mentionné plus haut).

Le 13 mars 2014, soit dans le courant du semestre de

printemps 2014, A.________ a demandé son exmatriculation de la Faculté des SSP (et

donc du baccalauréat en psychologie), tout en poursuivant ses études de droit.

Il a obtenu un Bachelor en droit en juin 2016.

C.

Le 28 avril 2016, alors qu'il s'apprêtait à terminer la troisième année

de son baccalauréat en droit, l'intéressé a demandé à être réintégré en SSP,

dans le cursus de psychologie.

Le Décanat de la Faculté des SSP (ci-après: le

décanat) a accepté cette demande par lettre du 27 mai 2016, tout en posant

certaines conditions. En particulier, il était indiqué que A.________ serait

soumis au plan d'études 2016, qui serait en vigueur à la rentrée de septembre

2016 (une version provisoire du plan était jointe en annexe). Le décanat expliquait

qu'en raison des différences de programme intervenues et du changement des

conditions de réussite, l'année propédeutique déjà effectuée par l'intéressé

dans le cadre du baccalauréat en psychologie ne pouvait plus être considérée

comme réussie. En effet, A.________ avait à l'époque échoué à l'examen

sanctionnant le cours "Statistique I / psy", d'une valeur de six

crédits ECTS (système européen de transfert et d’accumulation de crédits). Or, depuis

2014, en propédeutique et dans le cadre de la majeure, la limite était de trois

crédits ECTS insuffisants (contre six crédits précédemment). Par conséquent, le

décanat indiquait à l'étudiant qu'il devait suivre à nouveau le cours

"Statistique I / psy" et réussir l'examen pour que sa propédeutique

soit considérée comme réussie. Pour le reste, les cours suivis et examens passés

par l'intéressé faisaient l'objet de nombreux transferts et équivalences. Il

était autorisé, à titre de dérogation et durant une année académique seulement,

à être inscrit à la fois en propédeutique (afin de réussir l'examen manquant) et

en deuxième année. Par ailleurs, le décanat soulignait que la durée maximale du

baccalauréat en psychologie était de dix semestres et que, en ayant déjà

effectué trois, A.________ disposait à présent de sept semestres pour le

terminer.

Le 24 juin 2016, A.________ s'est adressé par

courriel au décanat pour contester la condition selon laquelle il devait passer

l'examen de "Statistique I / psy" pour réussir son année

propédeutique.

Le même jour, le décanat a rendu une décision munie

de voies de droit confirmant cette obligation. L'intéressé n'a pas recouru

contre cette décision.

Le 17 octobre 2016, le décanat a constaté que A.________

ne s'était pas inscrit dans les délais à l'examen "Statistique I / psy".

Il l'a informé qu'il bénéficiait encore de la possibilité d'effectuer une

inscription tardive moyennant le paiement d'une taxe, ce que l'intéressé a fait.

Le 28 octobre 2016, sur demande de A.________, le

décanat lui a accordé une équivalence pour la mineure du baccalauréat en

psychologie sur la base du Bachelor en droit obtenu.

En date du 8 novembre 2016, l'étudiant a écrit un

courriel à la Faculté des SSP, par lequel il demandait à pouvoir passer

l'examen "Statistique I / psy" durant la session d'hiver 2017 plutôt que

celles d'été ou d'automne 2017, sans suivre à nouveau le cours durant le

semestre de printemps 2017.

Par décision du 10 novembre 2016 munie de voies de

droit, le décanat a refusé d'accéder à cette demande. Il indiquait en substance

que, conformément au règlement, les examens portent sur les cours tels qu'ils

ont été donnés la dernière fois, et que l'intéressé ne pouvait donc pas se

présenter à l'examen sans avoir à nouveau suivi l'enseignement. Il relevait par

ailleurs que la demande était de toute façon tardive au regard des délais d'inscription.

A.________ n'a pas fait recours contre cette décision.

D.

Le 23 novembre 2016, A.________ a déposé auprès du décanat une demande

de réexamen de la décision initiale rendue le 24 juin 2016. A l'appui de sa

demande, il arguait en substance que cette décision l'avait soumis au règlement

sur le baccalauréat en psychologie de 2016 alors que celui-ci n'était pas

encore en vigueur et qu'il ne le connaissait pas, ce qui l'avait empêché de se

prévaloir de l'une des dispositions dudit règlement, qu'il considérait comme

applicable à sa situation. Sur le fond, il demandait à être admis sans

condition en deuxième partie de baccalauréat, sa propédeutique devant être

considérée comme réussie.

Le 1er décembre 2016, le décanat a refusé

de procéder à un tel réexamen.

A.________ a contesté cette décision le 16 décembre

2016 auprès de la Direction de l'UNIL (ci-après: la direction).

Le 1er février 2017, la direction a

rejeté le recours et confirmé la décision du décanat, estimant que les

conditions d'un réexamen de la décision du 24 juin 2016 n'étaient pas remplies.

Le 10 février 2017, A.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne

(CRUL).

Par décision du 11 mai 2017, la CRUL a rejeté le

recours dans la mesure de sa recevabilité. Considérant que les conditions d'un

réexamen étaient remplies, elle a examiné certains des griefs du recourant

contre la décision initiale du décanat mais les a déclarés mal fondés.

E.

Interjetant recours le 19 juin 2017, A.________ (ci-après: le recourant)

conteste cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à sa réforme en ce sens que la partie

propédeutique de son baccalauréat soit considérée comme réussie,

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.

Répondant au recours le 17 juillet 2017, la CRUL maintient

sa décision en s'y référant entièrement.

La direction a fait valoir ses observations le 21

juillet 2017.

Le recourant s'est encore déterminé le 5 août 2017

et la direction a également présenté des observations complémentaires le 22

août 2017.

Par décision incidente du 26 mars 2018 faisant suite

à une requête du 22 mars 2018 de la direction, le juge instructeur a précisé la

portée de l'effet suspensif du recours.

Considérants

1.

La décision sur recours de la CRUL peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste l'obligation qui lui est imposée de suivre le

cours "Statistique I / psy" puis de réussir l'examen idoine, dans le

cadre de sa réinscription au baccalauréat en psychologie.

Cette obligation a fait l'objet d'une décision du

décanat, contre laquelle le recourant n'a pas fait recours. Saisi d'une demande

de réexamen, le décanat a estimé que les conditions n'en étaient pas remplies.

La direction a fait la même analyse. Au contraire, la CRUL a ensuite considéré

qu'il fallait examiner certains des griefs au fond, puis a rejeté le recours

dans la mesure de sa recevabilité.

a) Il convient d'examiner préalablement si les

conditions permettant à l'autorité intimée d'entrer en matière sur le fond

étaient réunies. Si les conditions d'un réexamen ne devaient pas être remplies,

il n'y aurait alors pas lieu d'examiner les griefs du recourant visant à

contester, en dehors du délai ordinaire de recours, les obligations que lui

impose la décision initiale du décanat.

En effet, même si le recourant pouvait valablement faire

valoir des motifs de fond dans son recours auprès de la CDAP compte tenu du

fait que la CRUL est entrée en matière sur ses griefs (cf. TF 2C_555/2015 du 21

décembre 2015 consid. 4; PE.2017.0285 du 8 janvier 2018 consid. 2b et les références

citées), cela ne signifie pas pour autant – ainsi qu'il l'allègue – que la

question des conditions d'un réexamen ne serait plus sujette à débat devant la

CDAP. Au contraire, cette question est traitée dans la décision attaquée et

fait donc partie de l'objet de la contestation. Par ailleurs, elle conditionne

l'examen des autres griefs du recourant. En conséquence, appliquant le droit

d'office, le Tribunal l'examine librement.

On relèvera que, ce faisant, on ne se fonde pas sur

des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement

prévue par les parties, ce qui impliquerait de les inviter à se déterminer (cf.

ATF 129 II 497 consid. 2.2; TF 2C_115/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1). Même si

le recourant l'estime réglée, la question du réexamen se pose manifestement

dans la présente procédure. Au demeurant, le recourant a pu largement s'exprimer

à ce sujet devant les précédentes autorités, de sorte que son droit d'être

entendu est de toute façon respecté.

b)

aa) Traitant du réexamen des décisions, l'art. 64

LPA-VD a la teneur suivante:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme

que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables

(PE.2017.0285 du 8 janvier 2018 consid. 2a).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose

sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.

Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui

pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il n'a découverts que postérieurement en dépit d'une

diligence raisonnable – ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2017.0298 du

20.

février 2018 consid. 2a et les références citées; PE.2016.0305 du 4 août

2017.

consid. 4a; cf. également ATF 127 V 353 consid. 5b).

Dans les deux cas de figure de l'art. 64 al. 2 let.

a et b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision

et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. Autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2017.0298 précité

consid. 2a; PE.2017.0285 précité consid. 2a et les références citées).

Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral a

déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande de réexamen,

notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les

circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de

la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ou si la situation

juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce

qu'un résultat différent puisse se réaliser (TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017

consid. 3.1 et les références citées;1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral souligne que le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février

2017.

consid. 6.1 et les références citées).

bb) Les règles exposées ci-dessus concernent les cas

où, sur demande de l'administré, l'autorité doit réexaminer sa décision. Il est

également possible que l'autorité décide d'office de modifier sa décision

entrée en force parce qu'elle constate qu'elle est irrégulière: il s'agit de

l'hypothèse de la révocation. La LPA-VD ne prévoyant pas de dispositions à ce

sujet, il convient d'appliquer les principes généraux posés par la

jurisprudence (AC.2014.0382 du 20 octobre 2015 consid. 3a; CR.2011.0051 du 25

mai 2012 consid. 5a). Il suffit en l'occurrence de rappeler que la révocation,

par nature, a lieu à l'initiative de l'autorité: l'administré ne peut l'exiger.

c) Dans ses écritures, et particulièrement dans son

mémoire de recours du 10 février 2017 adressé à la CRUL, le recourant plaide en

faveur d'un réexamen de la décision du 24 juin 2016 en développant plusieurs

argumentations.

aa) Premièrement, il se réfère à des considérations

juridiques issues de la doctrine qui ont trait à la révocation des décisions

(et non au réexamen). En lien avec celles-ci, le recourant reproche en

substance au décanat d'avoir fait une application manifestement erronée des

bases légales pertinentes et des principes généraux du droit. Cependant, force

est de constater que cette argumentation a trait au fond du litige et aurait dû

être exposée dans le cadre d'un recours; elle ne justifie pas un réexamen au

sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD.

bb) Deuxièmement, le recourant semble se prévaloir

de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD en invoquant une modification de la situation

juridique intervenue postérieurement à la décision. Toutefois, on ne se trouve en

l'occurrence pas dans un tel cas: la décision du décanat n'a pas besoin d'être

adaptée au nouveau droit de 2016 puisqu'elle s'y réfère d'ores et déjà (dans la

mesure qui a paru utile au décanat) – ce qui constitue d'ailleurs l'un des

griefs de l'intéressé. Au demeurant, il ne s'agit pas ici d'une décision aux

effets durables au sens de la jurisprudence citée plus haut.

cc) Troisièmement, le recourant invoque l'existence

d'un fait dont il n'aurait pas été en mesure de se prévaloir lors du prononcé

de la décision initiale (au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). En effet,

il allègue que l'obligation qui lui est faite de repasser l'examen de

"Statistique I / psy" découle de l'application anticipée du nouveau

plan d'études et du futur règlement sur le baccalauréat en psychologie, ce

dernier étant entré en vigueur le 20 septembre 2016, soit après la décision du

décanat du 24 juin 2016. Le recourant reproche à cette autorité de ne lui avoir

communiqué (le 27 mai 2016) qu'une version de travail du futur plan d'études,

sans le texte du règlement proprement dit. Or, il estime que ce règlement

contient un article qui lui aurait permis de contester la décision du décanat,

et dont il a ainsi été empêché de se prévaloir. Il s'agit de l'art. 29 du

règlement, intitulé "Dispositions transitoires", qui prévoit

notamment (au paragraphe 1) que "les étudiants ayant commencé le cursus de

Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie au plus tard à la rentrée

académique de septembre 2012 restent soumis au Règlement sur le Baccalauréat

universitaire (Bachelor)".

C'est ce motif de réexamen qu'a admis l'autorité

intimée. Celle-ci retient dans sa décision que "le recourant disposait des

éléments nécessaires à la connaissance du plan d'études 2016-2017 et de ses

obligations y relatives" (ch. 2.3, p. 6). Néanmoins, elle estime que

"le recourant ne pouvait pas avoir une connaissance complète du Règlement

d'études 2016 lors du rendu de la décision du Décanat de la Faculté des SSP du

24.

juin 2016, le Règlement n'étant pas encore adopté. Le recourant, bien que

connaissant en substance le contenu du nouveau Règlement, n'a pas forcément pu

se prononcer sur l'article 29 du Règlement dans sa version 2016." (ch. 2.4,

p. 6). Elle en infère qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

Ce raisonnement ne peut cependant pas être suivi. On

ne saurait retenir que l'application d'un article règlementaire constitue un

fait ou un moyen de preuve au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Il s'agit

au contraire d'une question de droit. Même l' "absence de connaissance"

de l'art. 29 du règlement en question ne constitue pas un fait au sens de

l'art. 64 LPA-VD: il n'est pas admissible de se prévaloir de son ignorance

d'une disposition juridique comme d'un fait au sens d'un pseudo-novum. Certes, le

recourant allègue que cette disposition n'était pas encore en vigueur et qu'il

ne pouvait s'en prévaloir, ni la connaître, mais il s'agirait là, le cas

échéant, d'une question d'application anticipée du droit, éventuellement de

respect du droit d'être entendu. Ces griefs ne relèvent en tout cas pas de

l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Ils devaient être invoqués dans le cadre d'un

recours.

La décision du 24 mai 2016 contenait d'ores et déjà

de manière claire et exhaustive le régime et les conditions auxquels était

soumise la réinscription du recourant. Il connaissait tous les faits

susceptibles de fonder un éventuel grief d'application anticipée du droit. Par

la voie d'un recours, il aurait pu contester le fait d'être, selon lui, soumis

à un règlement dont il ne connaissait pas l'entière teneur, et ainsi prévenir

le risque de ne pouvoir s'appuyer sur certaines dispositions dudit règlement.

Outre ces considérations, on constate que la

disposition transitoire dont se prévaut le recourant n'est pas une nouveauté

introduite par le règlement de 2016, mais était au contraire déjà en vigueur au

moment où le décanat a rendu sa décision (cf. art. 29 par. 1 du règlement du

baccalauréat en psychologie adopté par la direction le 17 août 2015 et entré en

vigueur le 14 septembre 2015, disponible sur le site Internet de la faculté à

l'adresse www.unil.ch/ssp, onglets "Faculté" / "Infos

pratiques" / "Règlements/directives" / "Règlements

facultaires", lien "Anciens règlements").

Ainsi, force est de retenir que les conditions de

l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD ne sont pas remplies.

Au surplus, on relèvera que l'art. 29 du règlement

du baccalauréat en psychologie n'est en l'espèce pas applicable au recourant. Cette

règle de droit transitoire permet d'éviter que les étudiants en cours de cursus

se trouvent soumis à des régimes successifs et différents. Mais le cas d'un

étudiant qui change de faculté (voire s'exmatricule de l'université) puis se

réinscrit dans la même faculté représente une situation différente, qui est

traitée par des dispositions spécifiques (cf. actuellement les art. 75 de la

loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 141.11]; art. 70

ss du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LUL [RLUL; RSV

414.11

]; art. 7 du règlement général des études entré en vigueur le 20

février 2012; art. 34 ss et 42 s. du règlement de 2006 de la Faculté des sciences

sociales et politiques (dans sa version entrée en vigueur le 20 novembre 2017);

art. 7 du règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en

psychologie entré en vigueur le 1er janvier 2017; ch. 11 p. 43 de la

directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2017-2018;

directive de la Direction n° 3.18 du 11 avril 2016 "Reconnaissance de

crédits ECTS ou équivalences" entrée en vigueur le 1er août

2016). En effet, un ancien étudiant qui se réinscrit à un cursus ne peut pas

forcément s'attendre à être soumis au même règlement et plan d'étude que

précédemment. Une telle solution pourrait, selon les cas, s'avérer problématique

en fonction de l'écoulement du temps et compte tenu des exigences de cohérence

au sein du cursus. Cette cohérence n'est sauvegardée par l'art. 29 du règlement

que dans la mesure où celui-ci intègre une limite temporelle, en ce sens qu'un

étudiant suivant le cursus de psychologie depuis 2012 devra le terminer dans un

certain délai (cf. art. 47 du règlement de la faculté et art. 8 du règlement du

baccalauréat en psychologie), contrairement à un étudiant qui a quitté le

cursus et peut y revenir beaucoup plus tard.

Partant, la connaissance par le recourant de l'art.

29.

du règlement n'aurait de toute façon pas été susceptible d'influencer

l'issue de la procédure puisque la règle en question ne s'applique pas à sa

situation.

d) Au final, c'est à tort que la CRUL a admis le

réexamen de la décision rendue le 24 juin 2016 par le décanat. Il n'existe pas

de motif qui permettrait une contestation hors délai de cette décision. Dans la

mesure où l'autorité intimée a tout de même rejeté le recours au fond, il y a

lieu d'en faire de même en confirmant sa décision par substitution de motifs.

En conséquence, le recourant devra se soumettre à la

décision du décanat et réussir l'examen en question pour être définitivement

réinscrit dans son cursus. On notera que selon cette décision, le recourant avait,

pour l'année académique 2016-2017, la possibilité de poursuivre sa deuxième

partie de baccalauréat en parallèle de son inscription en propédeutique (afin

de réussir l'examen manquant). C'est en raison de sa demande de réexamen puis

de son recours à la CDAP, pourvu d'un effet suspensif, qu'il n'a pas utilisé

cette possibilité. Il conviendra de lui permettre d'en bénéficier à nouveau.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 mai 2017 par la Commission de recours de

l'Université de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.