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Décision

GE.2017.0103

CDAP - GE.2017.0103 - 2017-10-30 - A.________/POLICE CANTONALE

30 octobre 2017Français40 min

Source vd.ch

Faits

Le jeudi 20 avril, je me rendais

du magasin Denner, situé à quelques dizaines de mètres du lieu de

l'intervention, en direction du chemin ********, environ 300 mètres plus loin.

Après avoir laissé traverser la

patrouille, et que l'agent B.________ m'ait remercié, il m'a effectivement

demandé où était ma plaque avant. Je lui répondu que mon support de plaques

étant défectueux, celle-ci se trouvait sous les pieds de ma passagère. Je lui

ai alors montré la plaque et ma passagère l'a placée sur le tableau de bord. Je

lui ai également dit que j'avais déjà racheté un nouveau support de plaque, et

l'ai cherché sans le trouver. Il se trouvait dans le vide-poche derrière le

siège passager, endroit où je n'avais pas cherché, un système de démarrage de

secours encombrant l'arrière droit de mon véhicule. Je lui effectivement dit

que le problème datait de 3 semaines, mais, roulant en plaques

interchangeables, je n'utilisais ce véhicule que le jour même de

l'intervention, ce que je n'ai pas pensé à lui dire sur le moment. Je roule

principalement en ville en moto, et, suite à un problème de batterie, ma ********

était restée dans mon garage, devant recharger mes batteries à chaque démarrage,

ce qui n'est guère pratique.

Lorsque l'agent B.________ m'a dit

de me garer de l'autre côté de la route afin de rédiger une fiche technique, je

lui ai effectivement répondu "Vous avez décidé d'emmerder le monde, je

n'irai nulle part, c'est une perte de temps" Cette phrase, d'une rare

impolitesse et que je regrette, a été mal interprétée, et je le comprends a

posteriori.

Le 6 décembre 2016, j'ai fait

l'objet d'une fiche technique au sujet de ma moto dont le pneu avant était

soi-disant usé, alors que le véhicule n'avait que 2'900 km au compteur. Deux

magasins de motos m'ayant certifié qu'il n'était pas utile de le changer, je me

suis rendu au poste de Police du Tunnel, où un agent apposa sa signature, ne

voyant rien à redire à l'état de mon pneu. J'ai par la suite signalé le

problème (lettre à disposition) et ai reçu par la suite un téléphone de la

Police, intéressée par le déroulement exact des faits.

C'est à cet événement que je

pensais, et ma phrase se rapportait au fait de devoir me déplacer, alors que j'estimais

que ce n'était pas indispensable. Je n'ai par ailleurs pas compris que l'agent B.________

m'ai dit de me mettre sur un emplacement où la circulation était interdite, la

partie gauche de la route étant réservée au demi-tour de la ligne de bus no 6.

Je sais bien sûr que les ordres de la Police priment sur la signalisation, mais

j'ai dit à plusieurs reprises qu'il me paraissait plus logique de me garer sur

le côté droit de la route, entre deux passages piétons.

Ma réaction a été exagérée, et mes

propos pour le moins impolis, j'adresse donc toutes mes excuses à l'agent B.________

pour lui avoir répondu si vertement. Ma mauvaise humeur a été motivée par le

fait qu'un agent me saluant de la main droite me stoppe de l'autre main...

Lorsque l'App. C.________ m'a

menacé de me mettre une amende pour le non-port de la ceinture de sécurité, je

lui répondu, en des termes peu respectueux, "Elle se calme la dame"

que j'avais un certificat médical, mais je pense qu'elle n'a pas entendu. Cette

phrase n'était bien sûre pas adaptée au respect que l'on se doit d'avoir envers

une agente de police. Je lui adressé une lettre écrite d'excuses, que j'ai

envoyée à son intention à la Police cantonale.

Comme ma voiture était toujours

sur la route, un agent m'a dit de me garer sur le trottoir. C'est ce que

j'allais faire lorsque un autre ordre d'arrêter mon moteur a fusé. Je ne l'ai

pas obtempéré, d'une part ayant peur de ne pouvoir redémarré, d'autre part je

n'en ai pas eu le temps, les événements s'étant précipité. Un agent m'avait dit

de me garer sur le trottoir, l'autre me disait d'arrêter mon moteur, et je ne

savais plus à qui je devais obéir. C'est alors que l'App. C.________ a

contourné mon véhicule par l'avant et en a saisi les clés. Je n'ai donc

aucunement donné un coup de gaz pour l'effrayer, mais parce que je m'apprêtais

à mettre sur le trottoir de droite, afin de libérer ma voie de circulation. Je

précise que ma voiture était au point mort depuis le début de l'intervention.

Je n'ai pas compris que l'on ait

voulu m'extraire de force de mon véhicule. Je préférais en sortir par moi-même,

suite à mes problèmes physiques. Certains gestes brusques étant encore

relativement douloureux, j'ai simplement voulu éviter des mouvements inadaptés,

la seule position confortable pour moi étant la situation assise.

Je n'ai jamais crié ni hurlé, mais

je leur ai fait part du fait que je trouvais leur réaction exagérée. Je n'ai

pas non plus bondi hors de mon véhicule, mais après avoir dit clairement que je

préférais descendre du véhicule tout seul, j'en suis sorti le plus rapidement

possible, en fonction de mon état de santé.

S'il a été fait appel à des

renforts, c'est à mon avis parce que des jeunes du quartier filmaient la scène,

ce qui n'a rien de répréhensible en soi. C'est l'usage qu'il peut être fait des

images qui peut l'être. Je remercie donc la patrouille de m'avoir fait

contourner mon véhicule afin de procéder à une palpation de sécurité, et ce, en

dehors du champ de vision de ces deux spectateurs de la scène.

Je nie catégoriquement avoir dit

"une femme est inutile dans la Police", propos qui seraient dénués de

tout sens logique, comme de dire une femme n'a rien à faire dans l'enseignement

ou dans un hôpital. Il s'avère que je suis enseignant dans une école ou

l'immense majorité des élèves sont des filles, et que je travaille également à ********,

milieu majoritairement féminin. Je suis unanimement apprécié pour mes qualités

professionnelles. Je collabore également souvent avec des agents de police dans

le cadre de mon travail hospitalier.

La scène s'est poursuivie,

alternant des périodes de discussions sur des sujets tels que la prise d'images

par des citoyens ou l'attitude de certains patients aux urgences de l'hôpital

et d'autre de plus grandes tensions, comme lorsqu'un autre agent arrivé plus

tard sur les lieux, me semble-t-il, m'a menacé de me menotter parce que je

mettais les mains dans mes poches ou voulais m'adosser contre mon véhicule. Je

précise que ces gestes étaient dus à mes douleurs dorsales et ne menaçaient en

rien la sécurité des intervenants.

Au terme de l'intervention, je me

suis placé devant l'App. C.________, en attendant simplement qu'elle me rende

les clés. Elle m'a alors dit que la clé de mon véhicule était sur le sol côté

conducteur. Mais comment aurais-je pu le deviner ?

Je me questionne également par

rapport à la remarque entendue de la bouche des agents concernant les deux

jeunes qui filmaient, (…)

De retour à mon domicile, j'ai

remarqué des marques de griffure sur mon coup, mais ai estimé que ce n'était

pas grave, et ai renoncé, par gain de paix, à le signaler aux autorités

compétentes. J'ai tout de même pris les marques en photo.

3. Armes en ma possession:

Je suis possesseur depuis 1982

(SIG P220 Armée Suisse et S&W 357 Mag.), et 1988 (S&W 44 Mag.) de 3

armes de poing, type revolver (S&W) et pistolet automatique (SIG).

J'ai pratiqué le tir sportif chez

Privatir, au Mont sur Lausanne, et également dans le cadre de mon incorporation

dans les troupes sanitaires de l'Armée suisse, jusqu'en l'an 2000, où l'arme

m'a été confiée après la fin de mes obligations militaires. J'étais un

excellent tireur, toujours classé dans les premiers de ma section.

En 1995, mon père a été victime de

plusieurs infarctus et, plus tard, d'un grave accident vasculaire cérébral,

nécessitant des soins de chaque instant. Jusqu'à sa mort, en 2010, je me suis,

avec l'aide de ma mère, beaucoup occupé de lui. J'ai réduit mon temps de

travail et suis retourné habiter chez mes parents, afin d'être plus présent, et

d'éviter un placement en EMS.

Actuellement, ma mère, épuisée par

cette période, puisque nous avions décidé de garder mon père à la maison, se

relève d'une très grave maladie, et c'est donc d'elle dont je m'occupe depuis

la mort de mon père.

Je n'ai donc pas eu l'occasion

depuis la maladie de mon père d'aller tirer en stand avec mes armes. Cependant,

celles-ci font partie de mon patrimoine, et mon arme de service m'a été confiée

à la fin de mon service obligatoire.

La Confédération m'octroyé sa

confiance, et je désire ardemment être digne de cette confiance.

Situation personnelle:

Je n'ai jamais, et ce depuis mon

enfance, été impliqué ni dans une bagarre, ni aucune situation de violence

envers autrui. Je ne suis pas une personne violente, et je pense être doté d'un

sens aigu de la négociation me permettant, habituellement, de désamorcer toute

situation pouvant conduire à une altercation. Cela m'a par exemple permis de ne

jamais avoir eu à sanctionner un élève, et ce, en plus de 20 ans

d'enseignement. Même à l'étranger, où j'ai subi quelques agressions parfois

graves, j'ai toujours réussi à m'en sortir par la diplomatie.

Bien sûr, comme chacun, je peux

avoir des mouvements d'humeur, mais cela ne fait pas de moi une personne

dangereuse, ni pour moi, ni pour les autres. Je respecte trop la vie des êtres

vivants pour y porter atteinte. Mon attitude envers mes parents peut en

témoigner".

En conclusion, le recourant admet en grande partie sa

responsabilité, mais estime que la réaction de la patrouille a été

disproportionnée. Il a produit avec son recours des observations de Mme E.________,

présente ce jour-là et propose, si cela lui est demandé, de communiquer les

noms de plusieurs personnes qu'il connaît ou avec lesquelles il travaille

depuis plus de 20 ans, et pouvant servir de témoins de moralité. Mme E.________

insiste sur le caractère conciliateur de son ami et conteste notamment toute

misogynie de sa part. Elle indique à ce sujet que "entre nous deux

c'est toujours lui qui fait la cuisine et nous faisons ensemble le ménage et la

lessive. Il a toujours manifesté un immense respect pour sa mère dont il

s'occupe avec attention depuis de nombreuses années et s'entend très bien avec

toutes mes amies".

La police cantonale (ci-après: l'autorité intimée)

s'est déterminée le 13 juillet 2017 et a conclu à la suspension de la procédure

jusqu'à droit connu sur la décision quant au fond. Matériellement, elle a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle

estime que le recourant minimise, voire nie les faits établis par le rapport de

police, qui consigne pourtant des constatations faites par divers témoins de

bonne foi. De l'avis de l'autorité intimée, remettre en question ces faits et

leur appréciation reviendrait à remettre en question le fonctionnement normal

de nos institutions. Sur la question du bien-fondé de la décision attaquée, elle

considère que le recourant s'est placé de manière inutile dans une situation de

conflit aiguë avec les forces de l'ordre, sur un prétexte mineur, situation dangereuse

du point de la vue de la possession d'une arme. Par ailleurs, le recourant

décrirait une situation de relative détresse, dans laquelle il se trouverait en

raison de ses ennuis de santé et de ceux de ses proches; il en découlerait un

risque auto-agressif évident. Il en résulterait aussi un intérêt moindre à se

trouver en possession d'armes, dès lors que le recourant n'utiliserait plus

guère d'armes à des fins sportives de son propre aveu. Au final, l'intérêt

public à ne pas mettre en possession d'armes une personne qui pourrait en faire

un usage dangereux l'emporterait sur l'intérêt privé du recourant à posséder

des armes.

Le recourant a produit des observations

complémentaires le 17 août 2017. Il expose qu'il ne cherchait pas par sa lettre du 19 juin 2017 à minimiser les évènements du 20 avril

2017, mais à expliquer leur déroulement. Il conteste en particulier

l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle il se trouvait dans

une situation de relative détresse, et ce, sans le connaître personnellement.

Il indique estimer que c'est un devoir de s'occuper de ses parents âgés et qu'il

le fait chaque jour avec plaisir. Il a en outre un projet de construction sur un

terrain appartenant à sa mère, et il se fait une joie de voir ce projet

avancer, la demande de permis de construire ayant été déposée au mois de juin.

Il ajoute aussi qu'il est désireux de recommencer le tir sportif, qu'il a

l'intention de se réinscrire dans un club de tir et de demander une licence de

la Fédération suisse de tir, vu que ses activités professionnelles vont prochainement

lui en laisser le temps.

L'autorité intimée a renoncé à formuler des

déterminations complémentaires.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1

de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes,

les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux

conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat

de l'art. 107 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Elle a pour but

de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre

public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de

l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm; message du Conseil

fédéral, publié in: FF 1996 I p. 1001 ss).

b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département

cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des

institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en

matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances

explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police

cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police

cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au

sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous

séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au

sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

c) L'art. 8 LArm, dans sa teneur actuelle en vigueur

depuis le 12 décembre 2008, respectivement le 1er janvier 2013,

énonce ce qui suit :

" Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis

d'acquisition d'armes

1.

Toute

personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être

titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

1bis Toute

personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but

autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2.

Aucun

permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a. qui

n’ont pas 18 ans révolus;

b. qui

sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause

d’inaptitude;

c. dont

il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour

elles-mêmes ou pour autrui;

d. qui

sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère

violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant

que l’inscription n’est pas radiée.

2bis (…)."

Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire du

nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les acquisitions d'armes

auprès de particuliers sont désormais soumises à l'obligation d'être titulaire

d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement à l'ancien droit (cf. art. 9

aLArm).

d) Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation

d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation lorsque

les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque les

obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b).

L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous séquestre

et confiscation", prévoit:

"1 L'autorité compétente met sous séquestre:

a. les armes que des personnes portent sans en avoir le

droit;

b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants

d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les

éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir

opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit

d'acquérir ou de posséder ces objets;

...

3.

L'autorité confisque définitivement les objets

mis sous séquestre:

a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive,

notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.

..."

e) Il ressort

de la loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation

d’armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement

fiables (arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid.

3.

;2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5). L'art. 8 al. 2 let. c LArm

a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une

vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse

envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht,

Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen

des Waffengesetzes, in: AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil

d’Etat du canton d’Argovie du 3 septembre 2003 in: ZBl 2/2005 p. 107). Il

appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur

d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou

pour autrui. Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative,

l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle

effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai

2015.

consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre 2011 et les arrêts et la doctrine

cités). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation

lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme dont

dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive

subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4;2C_469/2010 du

11.

octobre 2011 consid. 3.5 et l'arrêt cité). Les conditions de l’art. 8 al. 2

let. c LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans

leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou

présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances

physiques. Sont déterminants le comportement global, respectivement l'état

psychique instable de la personne concernée (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai

2015.

consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6;2C_93/2007 du 3

septembre 2007 consid.5.2;2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1; cf. en

outre, Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La réglementation des armes à

feu par la loi fédérale sur les armes, in: AJP/PJA 2014 p. 309 ss, 316; Weissenberger,

op. cit., p. 163; Wüst, op. cit., p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes

à feu, in: SZK 2005 n° 2 p. 18). Selon la jurisprudence, le risque

d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour

soi-même ou pour autrui (en matière de séquestres préventifs, cf. CDAP

GE.2012.0028 du 26 juillet 2012; GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou en matière de

séquestres définitifs, respectif de confiscation cf. CDAP GE.2008.0056 du 23

avril 2010; GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b; GE.2006.0007 du

22.

septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; TF

2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).

Tandis que la mise sous séquestre a un caractère

préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est

rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au

séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste;

l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle

utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce

et à la personnalité de l'intéressé (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015

consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre 2010

consid. 3.6 et les arrêts cités; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.2).

Compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2 let.

c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que l’hypothèse

envisagée par cette disposition est réalisée; il appartient toutefois à

l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut

utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (CDAP

GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012

consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a et les références citées).

Comme exposé (ci-dessus consid. 2e), les conditions de cette disposition sont

notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique

ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances

suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants à

cet égard le comportement global, respectivement l'état psychique instable de

la personne concernée. Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une

personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour

justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation

avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de toute menace pour les tiers (CDAP

GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2c). Un tel séquestre a été confirmé

s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de

suicide (CDAP GE.2013.0052 précité), de personnes présentant des traits de

personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (CDAP

GE.2012.0058 du 26 juillet 2012 et GE.2010.0226 du 28 mars 2011), d’une personne

psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa

toxicomanie et son alcoolisme (CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010). Tout

trouble psychiatrique n'interdit pas automatiquement la détention d'armes (cf.

un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause

ATA/347/2011 du 31 mai 2011, ordonnant la restitution des armes séquestrées au

vu du rapport d'expertise établissant que l'intéressé était apte à détenir des

armes, pour autant qu'il soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une

durée de deux ans au moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le

médecin s'occupant de ce suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration

de l'état de santé psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas

aux rendez-vous fixés). En outre, pour que des troubles psychiatriques puissent

être retenus, il faut que la vraisemblance atteigne une certaine intensité et se

fonde sur un état de fait complet. Ainsi dans l'arrêt GE.2015.0030 du 2 avril

2015, le tribunal de céans a considéré que le fait que le recourant se soit

enivré deux fois à six ans d'écart et que son taux d'alcoolémie ait été

extrêmement élevé à ces deux occasions ne suffisait pour considérer qu'il souffrait

d'une dépendance à l'alcool et que ses problèmes psychiatriques et

psychologiques n'étaient pas réglés.

Dans l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février 2016

consid. 4a, le tribunal de céans a confirmé une décision de séquestre sur la

base d'une appréciation globale d'une situation considérée comme problématique,

mettant en relation divers événements l'un avec l'autre, et les qualifiant à la

lumière du fait que le recourant souffrait de troubles psychologiques. On

extrait ce qui suit de l'arrêt:

"Le premier de ces éléments

est une altercation verbale survenue en 2014 entre le recourant et un policier.

Les parties divergent sur l'intensité de l'altercation. Il n'en demeure pas

moins qu'elle a eu lieu et qu'elle fait l'objet d'une sanction pénale (amende),

entrée en force.

En second lieu, la décision se fonde

sur les déclarations du gérant de l'immeuble du recourant. Celui-ci se

plaignait de l'existence d'une caméra de surveillance installée par le

recourant. Il ressort toutefois du dossier qu'il s'agissait d'une installation

à but météorologique que le recourant a accepté de déplacer déjà avant que la

décision attaquée ne soit rendue. Cet élément n'a ainsi pas à être retenu dans

la présente procédure. Le gérant reprochait ensuite au recourant de s'être

exprimé de manière menaçante à son égard. Dès lors que ces déclarations

s'insèrent dans un contexte qui semble être à tout le moins tendu depuis

longtemps et que la police n'a pas cherché à vérifier les affirmations du

gérant, il paraît difficile de retenir les menaces alléguées comme prouvées. Il

n'en demeure pas moins que le comportement du recourant a suffisamment inquiété

le gérant pour qu'il se rende à l'hôtel de police, ce qui n'est pas anodin.

Dans le contexte locatif, la décision mentionne encore que le recourant avait

placé sur sa porte le nom de ******** après avoir posé un film noir sur les

vitres de son appartement pour empêcher de voir chez lui. Sur sa porte palière,

il avait en outre placé une affiche mentionnant dans plusieurs langues:

"Ne jamais frapper sur cette porte; ne jamais déranger!". Ce comportement

est, comme le relève le recourant, tout à fait légal. Il n'est cependant pas

courant et est de nature à interpeller, voire inquiéter - selon le contexte -

les personnes qui y sont confrontées.

Troisièmement, la décision se

fonde sur les déclarations faites par le recourant lors de l'entretien du 5 mai

2015, lors duquel il aurait indiqué qu'il pourrait se servir de ses armes soit

pour se défendre soit pour mettre fin à ses jours. Le recourant a contesté

avoir tenu des propos de cette nature. En l'absence d'un procès-verbal signé

par les parties et en reprenant la question plusieurs mois plus tard, il paraît

difficile de reconstituer ce qui a été dit lors de cet entretien. Cela étant,

il ressort du mémoire de recours que le recourant admet avoir évoqué la

possibilité d'employer une de ses armes pour se défendre en cas d'agression. Il

ressort aussi des déclarations du recourant que les entretiens des mois de mai

et juin 2015 ont donné lieu à des incompréhensions, des tensions et des

attitudes que le recourant a perçues comme menaçantes et contraignantes et qui

l'ont amené à adopter un comportement oppositionnel. Il ne revient pas au

tribunal de céans de déterminer qui a été responsable du mauvais déroulement de

ces entretiens. Le tribunal retient cependant que le comportement du recourant

pouvait ne pas rassurer l'autorité intimée qui cherchait à savoir si celui-ci

risquait de se laisser aller à des actes imprévisibles et incontrôlés,

dangereux pour lui-même ou pour autrui.

Aucun des évènements relatés

ci-dessus ne justifierait à lui tout seul un séquestre préventif, mais mis en

relation l'un avec l'autre, et à la lumière du fait que le recourant souffre de

troubles psychologiques, ils ont pu à juste titre inciter la police à prendre

des mesures préventives. Il faut d'ailleurs souligner que la psychiatre qui

suit le recourant a souhaité pouvoir voir le recourant après le séquestre et a,

à ce moment, préconisé une mesure de PLAFA. Certes, le fait que le recourant

souffre de troubles psychiques ne signifie pas automatiquement qu'il ne peut

pas posséder d'armes mais il impose en tout cas que la question soit

instruite".

Dans l'affaire plus récente GE.2016.0101 du 28

décembre 2016 consid. 3c (confirmé par arrêt

TF 2C_174/2017 du 10 mars 2017), le tribunal de céans a confirmé un séquestre concernant

une personne qui avait manifesté un trouble évident à plusieurs

occasions, ayant fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit d’autrui,

se croyant à tort agressé, démontrant un seuil de tolérance plutôt faible à la

contradiction et surtout, se complaisant dans les situations conflictuelles. La

situation est décrite comme suit:

"Depuis plusieurs années, le

recourant vit en mauvaise intelligence avec son voisinage et avec les services

d’entretien de l’immeuble qu’il habite. Se disant victime de menaces, il a,

certes, fait appel par trois fois aux forces de police. Il n’en demeure pas

moins que son bail a été résilié, au motif qu’il manquait d'égards envers les

voisins (cf. art. 257f al. 3 CO). Il a du reste agi de même à l’égard d’un

tiers, qu’il désignait alors comme le conducteur d’un véhicule, avec qui il

était entré en conflit plus tôt. En outre, il a enjoint, sans aucun droit, à

des ouvriers d’une entreprise d’électricité de cesser leurs travaux, croyant à

tort que ceux-ci allaient provoquer une contamination à l’amiante. De même, il

n’a pas hésité à suivre et à surveiller durant trois semaines un groupe de

personnes, qu’il estimait dangereuses, afin de pouvoir les prendre en

photographie. Il a alors fait usage d’un spray à poivre qu’il portait sur lui.

A chaque fois, son comportement a suscité l’intervention des forces de l’ordre.

A cela s’ajoute que les récents événements semblent avoir eu une influence

particulièrement néfaste chez lui, puisque le recourant a dénoncé un tiers au

volant d’un fourgon, croyant voir un "djihadiste". Pis, très marqué

par ces événements, (…), le recourant a dénoncé à tort, à Interpol, un

ressortissant marocain pénétrant à l’intérieur du foyer voisin; il croyait

avoir vu Salah Abdeslam, alors en fuite et recherché pour participation active

au terrorisme. Ce n’est pas le fait d’avoir dénoncé un potentiel terroriste

recherché qui doit être reproché au recourant. Mais, l’essentiel est de retenir

qu’en ces deux dernières occasions, ni précédemment du reste, le recourant n’a

fait preuve de la retenue que l’on aurait été en droit d’exiger d’un citoyen

responsable de ses actes. Lors de leurs interventions, les agents ont du reste

relevé la nervosité excessive du recourant et ses difficultés à tenir des

propos cohérents.

Un autre élément vient renforcer

cette première constatation. Les agents ont relevé l’état et le désordre

incroyable régnant à l’intérieur de l’appartement du recourant (…). Ils y ont

du reste saisi une chienne, victime d’un manque évident de soins et que le

recourant n’avait jamais annoncé aux autorités compétentes en plus de dix ans (…).

A cela s’ajoute que le recourant ne travaille plus depuis plusieurs années. Du

reste, des passages de ses écritures confirment l’impression générale que le

recourant souffre d’un certain trouble du comportement, bien qu’il semble aussi

disposer de capacité intellectuelle remarquable et qu’il affirme ne jamais

avoir dû suivre un traitement psychiatrique et de n’avoir "aucun besoin à

ce niveau".

(…)

En réalité, le recourant ne semble

guère avoir pris conscience des conséquences que son comportement excessif

pourrait générer, que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Comme on le

voit, il cherche en partie querelle à autrui et, bien plus que la moyenne de la

population, il ne cesse de se sentir, à tort ou à raison, menacé. Il fait alors

notamment usage d’un spray au poivre, comme cela fut le cas à proximité du

magasin Coop du quartier de ********, alors qu’il était entouré du groupe qu’il

épiait et photographiait, de sa propre initiative, depuis plusieurs jours.

Comme le relève avec pertinence l’autorité intimée, on ne peut exclure que le

recourant puisse faire usage d’une arme à feu si une pareille circonstance

devait malheureusement se reproduire".

f) Une décision de séquestre préventif est en

principe notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et

un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est

validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite,

laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31

al. 3 LArm précité, les objets mis sous séquestre sont définitivement

confisqués en cas de risque d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la

procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (art. 31

al. 5 LArm; cf. l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les

accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).

3.

L'autorité intimée a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à

droit connu sur la décision quant au fond. En l'espèce, il faut souligner que

la décision de séquestre dont le tribunal doit examiner la légalité est une

décision de type provisoire, rendue dans l'attente d'une décision sur le fond.

Cela n'aurait pas de sens de suspendre la procédure de traitement du recours

déposé contre la décision provisoire jusqu'à droit connu sur la procédure au

fond. La demande de suspension de la présente procédure est donc rejetée.

4.

Dans le cas d’espèce, la décision attaquée se fonde sur un évènement

unique, à savoir une intervention de police qui s'est relativement mal déroulée

et sur la base de laquelle il a été considéré que le recourant pouvait

présenter un danger pour l'ordre public.

Suite à la lecture du mémoire de recours dans lequel

le recourant a évoqué ses problèmes de santé ainsi que ceux de sa mère et de

son père décédé, l'autorité intimée a ajouté que le recourant se trouvait dans

une situation de relative détresse, en raison de ses ennuis de santé et de ceux

de ses proches, et qu'il en découlerait un risque auto-agressif évident. Cet

argument n'est pas convaincant. Concernant tout d'abord les ennuis de santé

dont souffre le recourant, il s'agissait d'une récidive d'une hernie discale,

ayant nécessité une hospitalisation de six jours, ainsi d'une périarthrite de

l'épaule présente depuis plusieurs années et qui s'était manifestée à nouveau

durant la même période. Ces deux problèmes avaient nécessité la prise

d'anti-inflammatoires durant toute la semaine du 20 avril 2017. A cela s'ajoutait

que le recourant s'est fissuré une côte fin 2016. Ces trois problèmes ne sont

certes pas anodins, mais ne semblent pas entraver le recourant dans son

quotidien, celui-ci étant apte à conduire, travailler et avoir des loisirs ainsi

que des projets d'avenir, selon ses propres indications. On ne discerne dès

lors pas pour quelle raison l'autorité intimée a supposé que le recourant

présentait un risque suicidaire en raison de ses problèmes de santé. Le

recourant évoque en outre les soins dont il entourait son père jusqu'en 2010 et

qu'il prodigue encore à sa mère à ce jour. S'il n'est pas contestable que le

statut de proche aidant peut entraîner des situations d'épuisement et de

détresse, on ne peut considérer que le seul fait de s'occuper d'un parent âgé doit

nécessairement engendrer des pensées suicidaires, En l'occurrence, il ne

ressort pas du dossier que le recourant se sente poussé à de tels extrêmes par

l'état de santé sa mère. Le risque auto-agressif invoqué par l'autorité intimée

n'apparaît ainsi pas suffisamment vraisemblable.

Pour ce qui concerne le motif initialement invoqué

par l'autorité intimée à l'appui de la décision attaquée, à savoir le

comportement du recourant à l'occasion de l'intervention de police du 20 avril

2017, les constatations suivantes s'imposent, à la lecture comparée du rapport

de police et du mémoire de recours. Il est admis par les deux parties que

l'intervention de police s'est mal déroulée. Le recourant a admis s'être fâché,

avoir fait preuve d'une "impolitesse rare", selon ses termes, et de

manière générale avoir eu un comportement inadéquat. Sur le plan des faits, il

conteste néanmoins avoir refusé d'obtempérer aux ordres, en expliquant ne pas

avoir toujours compris les ordres qui lui étaient donnés, ceux-ci étant parfois

contradictoires. Il indique en outre avoir été ralenti dans ses mouvements par

ses soucis de santé. Le recourant conteste aussi avoir donné un

coup d'accélérateur, dans le vide, afin d'intimider l'agente de police, comme

s'il voulait avancer alors qu'elle était devant le véhicule, sur le passage

pour piétons. A cet égard, le recourant expose avoir voulu simplement se

déplacer sur la voie de droite, afin de laisser libre la voie de circulation. De

même, le recourant conteste avoir tenu les propos misogynes figurant dans le

rapport de police, admettant plutôt qu'il avait été de manière générale malpoli

envers les divers représentants des force de l'ordre.

L'autorité intimée souligne à juste

titre que le rapport de police consigne des constatations faites par

divers témoins de bonne foi. Toutefois lorsqu'il s'agit

d'interpréter des comportements, il n'est pas contestable que chaque individu

en fera une interprétation personnelle guidée par des critères subjectifs. Les

explications données par le recourant ne peuvent ainsi pas être écartées

d'emblée. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail la question dès

lors que même en retenant les évènements tels que présentés par le rapport de

police, il y a lieu de considérer que la décision attaquée n'est pas fondée,

comme cela est expliqué ci-après.

En définitive, la question qu'il s'agit de trancher

est celle de savoir si le recourant a démontré lors de l'intervention du 20

avril 2017 qu'il n'est pas apte à gérer ses accès de colère, ce qui

justifierait la mise sous séquestre de ses armes. ll faut à cet égard souligner

que l'intervention du 20 avril 2017 est le seul évènement sur lequel se fonde

l'autorité intimée, contrairement à certaines situation évoquées ci-dessus dans

lesquelles les recourants avaient suscité divers incidents avant de se voir

séquestrer leurs armes (cf. par exemple affaires GE.2016.0101 et GE.2016.0187

précitées). S'agissant d'un évènement unique, il est ainsi nécessaire que le

comportement du recourant lors de cette intervention ait atteint un certain

niveau de gravité pour justifier la décision attaquée. En l'occurrence, il

apparaît qu'il est avant tout reproché au recourant de s'être mis en colère,

d'avoir été malpoli et provocateur et de n'avoir pas obtempéré assez vite aux

ordres donnés. Ce comportement, bien que regrettable, pourrait être celui de

nombreux citoyens faisant l'objet d'un contrôle de police qui leur paraît injustifié.

Il paraît excessif de considérer que les manifestations de colère précitées

impliquent que le recourant ne peut détenir d'armes sans mettre en danger

l'ordre public. Le rapport de police relate en effet des paroles et des

attitudes déplacées, mais aucune atteinte à des biens ou des personnes. Même

pour ce qui concerne le coup d'accélérateur qui aurait été donné

dans le vide afin d'intimider l'agente de police, le rapport n'indique pas de

mise en danger de l'agente. Enfin, des propos misogynes, qui constituent

une part importante du rapport de police, pour regrettables qu'ils soient, ne

sont pas encore de nature à indiquer des problèmes psychologiques laissant

craindre un usage d'armes dangereux pour l'ordre public.

Par ce raisonnement, il ne s'agit aucunement de minimiser

le comportement inadéquat du recourant durant l'intervention de police. La

constatation du fait que ce comportement n'est pas suffisamment relevant sur le

plan de la LArm n'implique en effet pas qu'il ne doit pas faire l'objet de

sanctions sur d'autres plans, notamment sur le plan pénal.

Il faut aussi souligner au crédit du recourant que

celui-ci semble avoir pris conscience de ses manquements; il a d'ailleurs

adressé deux lettres d'excuses aux agents impliqués dans l'intervention. Enfin,

il ressort du dossier que le recourant est inséré dans le monde du travail, qu'il

semble entretenir des relations harmonieuses avec ses semblables, notamment

avec son amie, et qu'il ne présente pas de troubles psychiatriques

diagnostiqués (cf. a contrario les affaires GE. GE.2016.0101 et

GE.2016.0187 précitées).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt

sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain

de cause mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Police cantonale du 23 mai 2017 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2017

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.