GE.2017.0103
CDAP - GE.2017.0103 - 2017-10-30 - A.________/POLICE CANTONALE
30 octobre 2017Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Etat-Major,
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
23 mai 2017 (mise sous séquestre d'armes)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1958, a fait l'objet d'une intervention de
police en date du 20 avril 2017, vers 14h55. Le rapport d'investigation établi
le 15 mai 2017 relate comme suit les circonstances de l'intervention:
"Le jeudi 20
avril 2017, vers 1455, lors d'une patrouille pédestre dans le quartier ********,
en traversant un passage pour piétons, l'agt B.________ a remarqué que le
véhicule qui s'était arrêté pour nous laisser passer n'avait pas sa plaque
d'immatriculation à l'avant.
Dès lors, il a
demandé au conducteur de descendre la fenêtre côté passager, comme nous étions
déjà sur le trottoir, et l'a questionné au sujet de sa plaque avant. Le
conducteur, identifié par la suite comme étant M. A.________, a répondu que sa
plaque devait être dans son véhicule quelque part et que cela faisait 3
semaines qu'il roulait ainsi. L'agt B.________ lui a alors demandé de se garer
vers les bus, de l'autre côté de la route, afin de pouvoir lui rédiger une
fiche technique et ainsi de ne pas déranger le trafic. A peine sa phrase
terminée, M. A.________ a commencé à se fâcher et nous a dit "vous n'avez
rien d'autre à foutre, c'est exclu que je me déplace".
L'app C.________ lui
a alors dit de se calmer, que de plus il n'avait pas sa ceinture de sécurité et
que si nous voulions vraiment l'embêter nous lui aurions tout de suite dit que
nous allions l'amender pour cela. Précisons qu'à ce moment-là il n'avait
toujours pas déplacé son véhicule. Comme il continuait à s'énerver et qu'il
n'obtempérait pas, l'appointée précitée lui a dit d'éteindre le véhicule. Dès
lors, elle s'est dirigée du côté conducteur. Durant ce laps de temps, M. A.________
a donné un coup d'accélérateur, dans le vide, afin de l'intimider, comme s'il
voulait avancer alors qu'elle était devant le véhicule, sur le passage pour
piétons. Suite à cela, l'appointée soussignée lui a redemandé d'éteindre son
véhicule et de descendre de ce dernier. Ces demandes lui ont été formulées par
tous les intervenants, à plusieurs reprises. Comme il n'éteignait pas son
véhicule l'app C.________ a enlevé les clés du contact.
Ensuite, comme nous n'avions toujours pas pu identifier cette personne
et qu'il ne coopérait absolument pas, après maintes demandes, nous avons dû le
tirer de force hors de sa voiture. M. A.________ s'accrochait à son volant,
tout en vociférant. Au bout d'un court laps de temps, il a bondi, de lui-même,
hors de sa voiture, en allant contre l'appointée soussignée. Il s'est placé à
2cm de son visage, tout en bombant le torse et en criant. Il a directement été
repoussé par cette dernière et par l'agt D.________. Il a été maintenu contre
son véhicule le temps qu'il revienne à de meilleurs sentiments. La passagère et
compagne de M. A.________, soit Mme E.________, est sortie à son tour du
véhicule afin de venir voir ce qui se passait. Elle a par ailleurs dit à
plusieurs reprises à son compagnon de se calmer, d'obtempérer et d'arrêter
d'agir de la sorte. Elle semblait affligée par son comportement. Des jeunes du
quartier s'étaient rapprochés de la scène. Les voitures ont dû s'arrêter en
attendant que M. A.________ se calme et accepte de nous suivre sur le trottoir,
pour la suite des contrôles. Au vu de tout cela, il a été fait appel à du
renfort.
Précisons que M. A.________
nous a dit qu'il avait une caméra embarquée qui filmait et enregistrait tout ce
qui se passait, qu'il allait nous dénoncer. Il semblait perturbé, il alternait
des moments de calme et de colère. Il nous a verbalement provoqués tout au long
du contrôle, surtout l'app C.________. Il l'a entre autre dénigrée en présence
de tous les intervenants, en tenant notamment des propos misogynes comme
"c'est une femme elle sert à rien, celle-là elle est inutile, elle n'a
rien à faire à la police, je ne parle pas à une femme" et a dû être
plusieurs fois remis à l'ordre par ces derniers. Au terme de l'intervention, il
ne voulait pas remonter dans son véhicule et s'est à nouveau placé devant
l'appointée soussignée en la narguant et en la fixant dans les yeux. Son amie
lui criait d'arrêter et de revenir dans son véhicule afin de pouvoir quitter
les lieux. Il a été averti qu'il serait dénoncé tant pour son comportement que
pour les infractions à la LCR. Précisons que nous n'avons pas pu établir la
fiche technique pour la plaque d'immatriculation. Dès lors, une copie du
présent rapport est envoyée au service des automobiles et de la navigation de
Lausanne, en vu d'une éventuelle expertise de leur part.
Les faits précités sont
constitutifs de plusieurs infractions au Règlement général de Police de la
commune de Lausanne, à charge de M. A.________. Dès lors, une copie du présent
rapport est transmise au Président de la Commission de Police.
Notons encore que M. A.________
est détenteur de trois armes de poing. Au vu de son comportement oppositionnel
avec les forces de police, son état psychologique en dent de scie et son
comportement irrationnel, une copie du présent rapport est également adressée
au bureau des armes.
Précisons encore que lorsque nous
avons repoussé M. A.________, nous l'avons râpé, de façon indéterminée, au
niveau du bas du coup. En effet, à la fin de l'intervention, les agts D.________
et B.________ ont remarqué qu'il présentait des rougeurs à cet endroit".
B.
Le 23 mai 2017, la Police cantonale a rendu une décision de mise sous
séquestre de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d'arme,
toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession d'A.________,
considérant qu'il y avait lieu de craindre qu'il utilise ses armes de manière dangereuse
pour lui ou pour les autres.
Le 19 juin 2017, A.________ (ci-après: le recourant)
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) contre la décision du 23 mai 2017, en concluant en substance à
son annulation et à la restitution de ses armes. Il admet avoir été en grande
partie responsable de la tournure des évènements mais que la réaction de la
patrouille a été disproportionnée par rapport à l'éventuel danger qu'un homme
de son âge pouvait présenter face à plusieurs agents jeunes et en bonne santé. Il
écrit:
"Suite aux évènements s'étant
passé à ******** le 20 avril 2017, je tiens à vous écrire ce mot afin de
clarifier quelque peu la situation.
Etat de santé:
Du mercredi 12 avril au mardi 18
avril, j'ai dû rester alité suite à une récidive d'une hernie discale
diagnostiquée en 2012. Je souffre également d'une périarthrite de l'épaule
depuis plusieurs années qui s'est manifestée à nouveau durant la même période.
Ces deux problèmes ont nécessité la prise d'anti-inflammatoires durant toute la
semaine. Je me suis en outre fissuré une côte fin 2016.
Faits
Le jeudi 20 avril, je me rendais
du magasin Denner, situé à quelques dizaines de mètres du lieu de
l'intervention, en direction du chemin ********, environ 300 mètres plus loin.
Après avoir laissé traverser la
patrouille, et que l'agent B.________ m'ait remercié, il m'a effectivement
demandé où était ma plaque avant. Je lui répondu que mon support de plaques
étant défectueux, celle-ci se trouvait sous les pieds de ma passagère. Je lui
ai alors montré la plaque et ma passagère l'a placée sur le tableau de bord. Je
lui ai également dit que j'avais déjà racheté un nouveau support de plaque, et
l'ai cherché sans le trouver. Il se trouvait dans le vide-poche derrière le
siège passager, endroit où je n'avais pas cherché, un système de démarrage de
secours encombrant l'arrière droit de mon véhicule. Je lui effectivement dit
que le problème datait de 3 semaines, mais, roulant en plaques
interchangeables, je n'utilisais ce véhicule que le jour même de
l'intervention, ce que je n'ai pas pensé à lui dire sur le moment. Je roule
principalement en ville en moto, et, suite à un problème de batterie, ma ********
était restée dans mon garage, devant recharger mes batteries à chaque démarrage,
ce qui n'est guère pratique.
Lorsque l'agent B.________ m'a dit
de me garer de l'autre côté de la route afin de rédiger une fiche technique, je
lui ai effectivement répondu "Vous avez décidé d'emmerder le monde, je
n'irai nulle part, c'est une perte de temps" Cette phrase, d'une rare
impolitesse et que je regrette, a été mal interprétée, et je le comprends a
posteriori.
Le 6 décembre 2016, j'ai fait
l'objet d'une fiche technique au sujet de ma moto dont le pneu avant était
soi-disant usé, alors que le véhicule n'avait que 2'900 km au compteur. Deux
magasins de motos m'ayant certifié qu'il n'était pas utile de le changer, je me
suis rendu au poste de Police du Tunnel, où un agent apposa sa signature, ne
voyant rien à redire à l'état de mon pneu. J'ai par la suite signalé le
problème (lettre à disposition) et ai reçu par la suite un téléphone de la
Police, intéressée par le déroulement exact des faits.
C'est à cet événement que je
pensais, et ma phrase se rapportait au fait de devoir me déplacer, alors que j'estimais
que ce n'était pas indispensable. Je n'ai par ailleurs pas compris que l'agent B.________
m'ai dit de me mettre sur un emplacement où la circulation était interdite, la
partie gauche de la route étant réservée au demi-tour de la ligne de bus no 6.
Je sais bien sûr que les ordres de la Police priment sur la signalisation, mais
j'ai dit à plusieurs reprises qu'il me paraissait plus logique de me garer sur
le côté droit de la route, entre deux passages piétons.
Ma réaction a été exagérée, et mes
propos pour le moins impolis, j'adresse donc toutes mes excuses à l'agent B.________
pour lui avoir répondu si vertement. Ma mauvaise humeur a été motivée par le
fait qu'un agent me saluant de la main droite me stoppe de l'autre main...
Lorsque l'App. C.________ m'a
menacé de me mettre une amende pour le non-port de la ceinture de sécurité, je
lui répondu, en des termes peu respectueux, "Elle se calme la dame"
que j'avais un certificat médical, mais je pense qu'elle n'a pas entendu. Cette
phrase n'était bien sûre pas adaptée au respect que l'on se doit d'avoir envers
une agente de police. Je lui adressé une lettre écrite d'excuses, que j'ai
envoyée à son intention à la Police cantonale.
Comme ma voiture était toujours
sur la route, un agent m'a dit de me garer sur le trottoir. C'est ce que
j'allais faire lorsque un autre ordre d'arrêter mon moteur a fusé. Je ne l'ai
pas obtempéré, d'une part ayant peur de ne pouvoir redémarré, d'autre part je
n'en ai pas eu le temps, les événements s'étant précipité. Un agent m'avait dit
de me garer sur le trottoir, l'autre me disait d'arrêter mon moteur, et je ne
savais plus à qui je devais obéir. C'est alors que l'App. C.________ a
contourné mon véhicule par l'avant et en a saisi les clés. Je n'ai donc
aucunement donné un coup de gaz pour l'effrayer, mais parce que je m'apprêtais
à mettre sur le trottoir de droite, afin de libérer ma voie de circulation. Je
précise que ma voiture était au point mort depuis le début de l'intervention.
Je n'ai pas compris que l'on ait
voulu m'extraire de force de mon véhicule. Je préférais en sortir par moi-même,
suite à mes problèmes physiques. Certains gestes brusques étant encore
relativement douloureux, j'ai simplement voulu éviter des mouvements inadaptés,
la seule position confortable pour moi étant la situation assise.
Je n'ai jamais crié ni hurlé, mais
je leur ai fait part du fait que je trouvais leur réaction exagérée. Je n'ai
pas non plus bondi hors de mon véhicule, mais après avoir dit clairement que je
préférais descendre du véhicule tout seul, j'en suis sorti le plus rapidement
possible, en fonction de mon état de santé.
S'il a été fait appel à des
renforts, c'est à mon avis parce que des jeunes du quartier filmaient la scène,
ce qui n'a rien de répréhensible en soi. C'est l'usage qu'il peut être fait des
images qui peut l'être. Je remercie donc la patrouille de m'avoir fait
contourner mon véhicule afin de procéder à une palpation de sécurité, et ce, en
dehors du champ de vision de ces deux spectateurs de la scène.
Je nie catégoriquement avoir dit
"une femme est inutile dans la Police", propos qui seraient dénués de
tout sens logique, comme de dire une femme n'a rien à faire dans l'enseignement
ou dans un hôpital. Il s'avère que je suis enseignant dans une école ou
l'immense majorité des élèves sont des filles, et que je travaille également à ********,
milieu majoritairement féminin. Je suis unanimement apprécié pour mes qualités
professionnelles. Je collabore également souvent avec des agents de police dans
le cadre de mon travail hospitalier.
La scène s'est poursuivie,
alternant des périodes de discussions sur des sujets tels que la prise d'images
par des citoyens ou l'attitude de certains patients aux urgences de l'hôpital
et d'autre de plus grandes tensions, comme lorsqu'un autre agent arrivé plus
tard sur les lieux, me semble-t-il, m'a menacé de me menotter parce que je
mettais les mains dans mes poches ou voulais m'adosser contre mon véhicule. Je
précise que ces gestes étaient dus à mes douleurs dorsales et ne menaçaient en
rien la sécurité des intervenants.
Au terme de l'intervention, je me
suis placé devant l'App. C.________, en attendant simplement qu'elle me rende
les clés. Elle m'a alors dit que la clé de mon véhicule était sur le sol côté
conducteur. Mais comment aurais-je pu le deviner ?
Je me questionne également par
rapport à la remarque entendue de la bouche des agents concernant les deux
jeunes qui filmaient, (…)
De retour à mon domicile, j'ai
remarqué des marques de griffure sur mon coup, mais ai estimé que ce n'était
pas grave, et ai renoncé, par gain de paix, à le signaler aux autorités
compétentes. J'ai tout de même pris les marques en photo.
3. Armes en ma possession:
Je suis possesseur depuis 1982
(SIG P220 Armée Suisse et S&W 357 Mag.), et 1988 (S&W 44 Mag.) de 3
armes de poing, type revolver (S&W) et pistolet automatique (SIG).
J'ai pratiqué le tir sportif chez
Privatir, au Mont sur Lausanne, et également dans le cadre de mon incorporation
dans les troupes sanitaires de l'Armée suisse, jusqu'en l'an 2000, où l'arme
m'a été confiée après la fin de mes obligations militaires. J'étais un
excellent tireur, toujours classé dans les premiers de ma section.
En 1995, mon père a été victime de
plusieurs infarctus et, plus tard, d'un grave accident vasculaire cérébral,
nécessitant des soins de chaque instant. Jusqu'à sa mort, en 2010, je me suis,
avec l'aide de ma mère, beaucoup occupé de lui. J'ai réduit mon temps de
travail et suis retourné habiter chez mes parents, afin d'être plus présent, et
d'éviter un placement en EMS.
Actuellement, ma mère, épuisée par
cette période, puisque nous avions décidé de garder mon père à la maison, se
relève d'une très grave maladie, et c'est donc d'elle dont je m'occupe depuis
la mort de mon père.
Je n'ai donc pas eu l'occasion
depuis la maladie de mon père d'aller tirer en stand avec mes armes. Cependant,
celles-ci font partie de mon patrimoine, et mon arme de service m'a été confiée
à la fin de mon service obligatoire.
La Confédération m'octroyé sa
confiance, et je désire ardemment être digne de cette confiance.
Situation personnelle:
Je n'ai jamais, et ce depuis mon
enfance, été impliqué ni dans une bagarre, ni aucune situation de violence
envers autrui. Je ne suis pas une personne violente, et je pense être doté d'un
sens aigu de la négociation me permettant, habituellement, de désamorcer toute
situation pouvant conduire à une altercation. Cela m'a par exemple permis de ne
jamais avoir eu à sanctionner un élève, et ce, en plus de 20 ans
d'enseignement. Même à l'étranger, où j'ai subi quelques agressions parfois
graves, j'ai toujours réussi à m'en sortir par la diplomatie.
Bien sûr, comme chacun, je peux
avoir des mouvements d'humeur, mais cela ne fait pas de moi une personne
dangereuse, ni pour moi, ni pour les autres. Je respecte trop la vie des êtres
vivants pour y porter atteinte. Mon attitude envers mes parents peut en
témoigner".
En conclusion, le recourant admet en grande partie sa
responsabilité, mais estime que la réaction de la patrouille a été
disproportionnée. Il a produit avec son recours des observations de Mme E.________,
présente ce jour-là et propose, si cela lui est demandé, de communiquer les
noms de plusieurs personnes qu'il connaît ou avec lesquelles il travaille
depuis plus de 20 ans, et pouvant servir de témoins de moralité. Mme E.________
insiste sur le caractère conciliateur de son ami et conteste notamment toute
misogynie de sa part. Elle indique à ce sujet que "entre nous deux
c'est toujours lui qui fait la cuisine et nous faisons ensemble le ménage et la
lessive. Il a toujours manifesté un immense respect pour sa mère dont il
s'occupe avec attention depuis de nombreuses années et s'entend très bien avec
toutes mes amies".
La police cantonale (ci-après: l'autorité intimée)
s'est déterminée le 13 juillet 2017 et a conclu à la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur la décision quant au fond. Matériellement, elle a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle
estime que le recourant minimise, voire nie les faits établis par le rapport de
police, qui consigne pourtant des constatations faites par divers témoins de
bonne foi. De l'avis de l'autorité intimée, remettre en question ces faits et
leur appréciation reviendrait à remettre en question le fonctionnement normal
de nos institutions. Sur la question du bien-fondé de la décision attaquée, elle
considère que le recourant s'est placé de manière inutile dans une situation de
conflit aiguë avec les forces de l'ordre, sur un prétexte mineur, situation dangereuse
du point de la vue de la possession d'une arme. Par ailleurs, le recourant
décrirait une situation de relative détresse, dans laquelle il se trouverait en
raison de ses ennuis de santé et de ceux de ses proches; il en découlerait un
risque auto-agressif évident. Il en résulterait aussi un intérêt moindre à se
trouver en possession d'armes, dès lors que le recourant n'utiliserait plus
guère d'armes à des fins sportives de son propre aveu. Au final, l'intérêt
public à ne pas mettre en possession d'armes une personne qui pourrait en faire
un usage dangereux l'emporterait sur l'intérêt privé du recourant à posséder
des armes.
Le recourant a produit des observations
complémentaires le 17 août 2017. Il expose qu'il ne cherchait pas par sa lettre du 19 juin 2017 à minimiser les évènements du 20 avril
2017, mais à expliquer leur déroulement. Il conteste en particulier
l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle il se trouvait dans
une situation de relative détresse, et ce, sans le connaître personnellement.
Il indique estimer que c'est un devoir de s'occuper de ses parents âgés et qu'il
le fait chaque jour avec plaisir. Il a en outre un projet de construction sur un
terrain appartenant à sa mère, et il se fait une joie de voir ce projet
avancer, la demande de permis de construire ayant été déposée au mois de juin.
Il ajoute aussi qu'il est désireux de recommencer le tir sportif, qu'il a
l'intention de se réinscrire dans un club de tir et de demander une licence de
la Fédération suisse de tir, vu que ses activités professionnelles vont prochainement
lui en laisser le temps.
L'autorité intimée a renoncé à formuler des
déterminations complémentaires.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1
de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes,
les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux
conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat
de l'art. 107 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Elle a pour but
de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre
public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de
l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm; message du Conseil
fédéral, publié in: FF 1996 I p. 1001 ss).
b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département
cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des
institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en
matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police
cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police
cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au
sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous
séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au
sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) L'art. 8 LArm, dans sa teneur actuelle en vigueur
depuis le 12 décembre 2008, respectivement le 1er janvier 2013,
énonce ce qui suit :
" Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis
d'acquisition d'armes
1.
Toute
personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être
titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis Toute
personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but
autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2.
Aucun
permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui
n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui
sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause
d’inaptitude;
c. dont
il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui
sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère
violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant
que l’inscription n’est pas radiée.
2bis (…)."
Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire du
nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les acquisitions d'armes
auprès de particuliers sont désormais soumises à l'obligation d'être titulaire
d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement à l'ancien droit (cf. art. 9
aLArm).
d) Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation
d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation lorsque
les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque les
obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b).
L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous séquestre
et confiscation", prévoit:
"1 L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le
droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants
d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les
éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir
opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit
d'acquérir ou de posséder ces objets;
...
3.
L'autorité confisque définitivement les objets
mis sous séquestre:
a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive,
notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.
..."
e) Il ressort
de la loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation
d’armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement
fiables (arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid.
3.
;2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5). L'art. 8 al. 2 let. c LArm
a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une
vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse
envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht,
Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen
des Waffengesetzes, in: AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil
d’Etat du canton d’Argovie du 3 septembre 2003 in: ZBl 2/2005 p. 107). Il
appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur
d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou
pour autrui. Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative,
l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle
effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai
2015.
consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre 2011 et les arrêts et la doctrine
cités). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme dont
dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive
subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4;2C_469/2010 du
11.
octobre 2011 consid. 3.5 et l'arrêt cité). Les conditions de l’art. 8 al. 2
let. c LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans
leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou
présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances
physiques. Sont déterminants le comportement global, respectivement l'état
psychique instable de la personne concernée (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai
2015.
consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6;2C_93/2007 du 3
septembre 2007 consid.5.2;2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1; cf. en
outre, Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La réglementation des armes à
feu par la loi fédérale sur les armes, in: AJP/PJA 2014 p. 309 ss, 316; Weissenberger,
op. cit., p. 163; Wüst, op. cit., p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes
à feu, in: SZK 2005 n° 2 p. 18). Selon la jurisprudence, le risque
d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour
soi-même ou pour autrui (en matière de séquestres préventifs, cf. CDAP
GE.2012.0028 du 26 juillet 2012; GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou en matière de
séquestres définitifs, respectif de confiscation cf. CDAP GE.2008.0056 du 23
avril 2010; GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b; GE.2006.0007 du
22.
septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; TF
2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).
Tandis que la mise sous séquestre a un caractère
préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est
rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au
séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste;
l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle
utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce
et à la personnalité de l'intéressé (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015
consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre 2010
consid. 3.6 et les arrêts cités; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012
consid. 4.2).
Compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2 let.
c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que l’hypothèse
envisagée par cette disposition est réalisée; il appartient toutefois à
l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut
utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (CDAP
GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012
consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a et les références citées).
Comme exposé (ci-dessus consid. 2e), les conditions de cette disposition sont
notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique
ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances
suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants à
cet égard le comportement global, respectivement l'état psychique instable de
la personne concernée. Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une
personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour
justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation
avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de toute menace pour les tiers (CDAP
GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2c). Un tel séquestre a été confirmé
s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de
suicide (CDAP GE.2013.0052 précité), de personnes présentant des traits de
personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (CDAP
GE.2012.0058 du 26 juillet 2012 et GE.2010.0226 du 28 mars 2011), d’une personne
psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa
toxicomanie et son alcoolisme (CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010). Tout
trouble psychiatrique n'interdit pas automatiquement la détention d'armes (cf.
un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause
ATA/347/2011 du 31 mai 2011, ordonnant la restitution des armes séquestrées au
vu du rapport d'expertise établissant que l'intéressé était apte à détenir des
armes, pour autant qu'il soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une
durée de deux ans au moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le
médecin s'occupant de ce suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration
de l'état de santé psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas
aux rendez-vous fixés). En outre, pour que des troubles psychiatriques puissent
être retenus, il faut que la vraisemblance atteigne une certaine intensité et se
fonde sur un état de fait complet. Ainsi dans l'arrêt GE.2015.0030 du 2 avril
2015, le tribunal de céans a considéré que le fait que le recourant se soit
enivré deux fois à six ans d'écart et que son taux d'alcoolémie ait été
extrêmement élevé à ces deux occasions ne suffisait pour considérer qu'il souffrait
d'une dépendance à l'alcool et que ses problèmes psychiatriques et
psychologiques n'étaient pas réglés.
Dans l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février 2016
consid. 4a, le tribunal de céans a confirmé une décision de séquestre sur la
base d'une appréciation globale d'une situation considérée comme problématique,
mettant en relation divers événements l'un avec l'autre, et les qualifiant à la
lumière du fait que le recourant souffrait de troubles psychologiques. On
extrait ce qui suit de l'arrêt:
"Le premier de ces éléments
est une altercation verbale survenue en 2014 entre le recourant et un policier.
Les parties divergent sur l'intensité de l'altercation. Il n'en demeure pas
moins qu'elle a eu lieu et qu'elle fait l'objet d'une sanction pénale (amende),
entrée en force.
En second lieu, la décision se fonde
sur les déclarations du gérant de l'immeuble du recourant. Celui-ci se
plaignait de l'existence d'une caméra de surveillance installée par le
recourant. Il ressort toutefois du dossier qu'il s'agissait d'une installation
à but météorologique que le recourant a accepté de déplacer déjà avant que la
décision attaquée ne soit rendue. Cet élément n'a ainsi pas à être retenu dans
la présente procédure. Le gérant reprochait ensuite au recourant de s'être
exprimé de manière menaçante à son égard. Dès lors que ces déclarations
s'insèrent dans un contexte qui semble être à tout le moins tendu depuis
longtemps et que la police n'a pas cherché à vérifier les affirmations du
gérant, il paraît difficile de retenir les menaces alléguées comme prouvées. Il
n'en demeure pas moins que le comportement du recourant a suffisamment inquiété
le gérant pour qu'il se rende à l'hôtel de police, ce qui n'est pas anodin.
Dans le contexte locatif, la décision mentionne encore que le recourant avait
placé sur sa porte le nom de ******** après avoir posé un film noir sur les
vitres de son appartement pour empêcher de voir chez lui. Sur sa porte palière,
il avait en outre placé une affiche mentionnant dans plusieurs langues:
"Ne jamais frapper sur cette porte; ne jamais déranger!". Ce comportement
est, comme le relève le recourant, tout à fait légal. Il n'est cependant pas
courant et est de nature à interpeller, voire inquiéter - selon le contexte -
les personnes qui y sont confrontées.
Troisièmement, la décision se
fonde sur les déclarations faites par le recourant lors de l'entretien du 5 mai
2015, lors duquel il aurait indiqué qu'il pourrait se servir de ses armes soit
pour se défendre soit pour mettre fin à ses jours. Le recourant a contesté
avoir tenu des propos de cette nature. En l'absence d'un procès-verbal signé
par les parties et en reprenant la question plusieurs mois plus tard, il paraît
difficile de reconstituer ce qui a été dit lors de cet entretien. Cela étant,
il ressort du mémoire de recours que le recourant admet avoir évoqué la
possibilité d'employer une de ses armes pour se défendre en cas d'agression. Il
ressort aussi des déclarations du recourant que les entretiens des mois de mai
et juin 2015 ont donné lieu à des incompréhensions, des tensions et des
attitudes que le recourant a perçues comme menaçantes et contraignantes et qui
l'ont amené à adopter un comportement oppositionnel. Il ne revient pas au
tribunal de céans de déterminer qui a été responsable du mauvais déroulement de
ces entretiens. Le tribunal retient cependant que le comportement du recourant
pouvait ne pas rassurer l'autorité intimée qui cherchait à savoir si celui-ci
risquait de se laisser aller à des actes imprévisibles et incontrôlés,
dangereux pour lui-même ou pour autrui.
Aucun des évènements relatés
ci-dessus ne justifierait à lui tout seul un séquestre préventif, mais mis en
relation l'un avec l'autre, et à la lumière du fait que le recourant souffre de
troubles psychologiques, ils ont pu à juste titre inciter la police à prendre
des mesures préventives. Il faut d'ailleurs souligner que la psychiatre qui
suit le recourant a souhaité pouvoir voir le recourant après le séquestre et a,
à ce moment, préconisé une mesure de PLAFA. Certes, le fait que le recourant
souffre de troubles psychiques ne signifie pas automatiquement qu'il ne peut
pas posséder d'armes mais il impose en tout cas que la question soit
instruite".
Dans l'affaire plus récente GE.2016.0101 du 28
décembre 2016 consid. 3c (confirmé par arrêt
TF 2C_174/2017 du 10 mars 2017), le tribunal de céans a confirmé un séquestre concernant
une personne qui avait manifesté un trouble évident à plusieurs
occasions, ayant fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit d’autrui,
se croyant à tort agressé, démontrant un seuil de tolérance plutôt faible à la
contradiction et surtout, se complaisant dans les situations conflictuelles. La
situation est décrite comme suit:
"Depuis plusieurs années, le
recourant vit en mauvaise intelligence avec son voisinage et avec les services
d’entretien de l’immeuble qu’il habite. Se disant victime de menaces, il a,
certes, fait appel par trois fois aux forces de police. Il n’en demeure pas
moins que son bail a été résilié, au motif qu’il manquait d'égards envers les
voisins (cf. art. 257f al. 3 CO). Il a du reste agi de même à l’égard d’un
tiers, qu’il désignait alors comme le conducteur d’un véhicule, avec qui il
était entré en conflit plus tôt. En outre, il a enjoint, sans aucun droit, à
des ouvriers d’une entreprise d’électricité de cesser leurs travaux, croyant à
tort que ceux-ci allaient provoquer une contamination à l’amiante. De même, il
n’a pas hésité à suivre et à surveiller durant trois semaines un groupe de
personnes, qu’il estimait dangereuses, afin de pouvoir les prendre en
photographie. Il a alors fait usage d’un spray à poivre qu’il portait sur lui.
A chaque fois, son comportement a suscité l’intervention des forces de l’ordre.
A cela s’ajoute que les récents événements semblent avoir eu une influence
particulièrement néfaste chez lui, puisque le recourant a dénoncé un tiers au
volant d’un fourgon, croyant voir un "djihadiste". Pis, très marqué
par ces événements, (…), le recourant a dénoncé à tort, à Interpol, un
ressortissant marocain pénétrant à l’intérieur du foyer voisin; il croyait
avoir vu Salah Abdeslam, alors en fuite et recherché pour participation active
au terrorisme. Ce n’est pas le fait d’avoir dénoncé un potentiel terroriste
recherché qui doit être reproché au recourant. Mais, l’essentiel est de retenir
qu’en ces deux dernières occasions, ni précédemment du reste, le recourant n’a
fait preuve de la retenue que l’on aurait été en droit d’exiger d’un citoyen
responsable de ses actes. Lors de leurs interventions, les agents ont du reste
relevé la nervosité excessive du recourant et ses difficultés à tenir des
propos cohérents.
Un autre élément vient renforcer
cette première constatation. Les agents ont relevé l’état et le désordre
incroyable régnant à l’intérieur de l’appartement du recourant (…). Ils y ont
du reste saisi une chienne, victime d’un manque évident de soins et que le
recourant n’avait jamais annoncé aux autorités compétentes en plus de dix ans (…).
A cela s’ajoute que le recourant ne travaille plus depuis plusieurs années. Du
reste, des passages de ses écritures confirment l’impression générale que le
recourant souffre d’un certain trouble du comportement, bien qu’il semble aussi
disposer de capacité intellectuelle remarquable et qu’il affirme ne jamais
avoir dû suivre un traitement psychiatrique et de n’avoir "aucun besoin à
ce niveau".
(…)
En réalité, le recourant ne semble
guère avoir pris conscience des conséquences que son comportement excessif
pourrait générer, que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Comme on le
voit, il cherche en partie querelle à autrui et, bien plus que la moyenne de la
population, il ne cesse de se sentir, à tort ou à raison, menacé. Il fait alors
notamment usage d’un spray au poivre, comme cela fut le cas à proximité du
magasin Coop du quartier de ********, alors qu’il était entouré du groupe qu’il
épiait et photographiait, de sa propre initiative, depuis plusieurs jours.
Comme le relève avec pertinence l’autorité intimée, on ne peut exclure que le
recourant puisse faire usage d’une arme à feu si une pareille circonstance
devait malheureusement se reproduire".
f) Une décision de séquestre préventif est en
principe notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et
un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est
validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite,
laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31
al. 3 LArm précité, les objets mis sous séquestre sont définitivement
confisqués en cas de risque d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la
procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (art. 31
al. 5 LArm; cf. l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).
3.
L'autorité intimée a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur la décision quant au fond. En l'espèce, il faut souligner que
la décision de séquestre dont le tribunal doit examiner la légalité est une
décision de type provisoire, rendue dans l'attente d'une décision sur le fond.
Cela n'aurait pas de sens de suspendre la procédure de traitement du recours
déposé contre la décision provisoire jusqu'à droit connu sur la procédure au
fond. La demande de suspension de la présente procédure est donc rejetée.
4.
Dans le cas d’espèce, la décision attaquée se fonde sur un évènement
unique, à savoir une intervention de police qui s'est relativement mal déroulée
et sur la base de laquelle il a été considéré que le recourant pouvait
présenter un danger pour l'ordre public.
Suite à la lecture du mémoire de recours dans lequel
le recourant a évoqué ses problèmes de santé ainsi que ceux de sa mère et de
son père décédé, l'autorité intimée a ajouté que le recourant se trouvait dans
une situation de relative détresse, en raison de ses ennuis de santé et de ceux
de ses proches, et qu'il en découlerait un risque auto-agressif évident. Cet
argument n'est pas convaincant. Concernant tout d'abord les ennuis de santé
dont souffre le recourant, il s'agissait d'une récidive d'une hernie discale,
ayant nécessité une hospitalisation de six jours, ainsi d'une périarthrite de
l'épaule présente depuis plusieurs années et qui s'était manifestée à nouveau
durant la même période. Ces deux problèmes avaient nécessité la prise
d'anti-inflammatoires durant toute la semaine du 20 avril 2017. A cela s'ajoutait
que le recourant s'est fissuré une côte fin 2016. Ces trois problèmes ne sont
certes pas anodins, mais ne semblent pas entraver le recourant dans son
quotidien, celui-ci étant apte à conduire, travailler et avoir des loisirs ainsi
que des projets d'avenir, selon ses propres indications. On ne discerne dès
lors pas pour quelle raison l'autorité intimée a supposé que le recourant
présentait un risque suicidaire en raison de ses problèmes de santé. Le
recourant évoque en outre les soins dont il entourait son père jusqu'en 2010 et
qu'il prodigue encore à sa mère à ce jour. S'il n'est pas contestable que le
statut de proche aidant peut entraîner des situations d'épuisement et de
détresse, on ne peut considérer que le seul fait de s'occuper d'un parent âgé doit
nécessairement engendrer des pensées suicidaires, En l'occurrence, il ne
ressort pas du dossier que le recourant se sente poussé à de tels extrêmes par
l'état de santé sa mère. Le risque auto-agressif invoqué par l'autorité intimée
n'apparaît ainsi pas suffisamment vraisemblable.
Pour ce qui concerne le motif initialement invoqué
par l'autorité intimée à l'appui de la décision attaquée, à savoir le
comportement du recourant à l'occasion de l'intervention de police du 20 avril
2017, les constatations suivantes s'imposent, à la lecture comparée du rapport
de police et du mémoire de recours. Il est admis par les deux parties que
l'intervention de police s'est mal déroulée. Le recourant a admis s'être fâché,
avoir fait preuve d'une "impolitesse rare", selon ses termes, et de
manière générale avoir eu un comportement inadéquat. Sur le plan des faits, il
conteste néanmoins avoir refusé d'obtempérer aux ordres, en expliquant ne pas
avoir toujours compris les ordres qui lui étaient donnés, ceux-ci étant parfois
contradictoires. Il indique en outre avoir été ralenti dans ses mouvements par
ses soucis de santé. Le recourant conteste aussi avoir donné un
coup d'accélérateur, dans le vide, afin d'intimider l'agente de police, comme
s'il voulait avancer alors qu'elle était devant le véhicule, sur le passage
pour piétons. A cet égard, le recourant expose avoir voulu simplement se
déplacer sur la voie de droite, afin de laisser libre la voie de circulation. De
même, le recourant conteste avoir tenu les propos misogynes figurant dans le
rapport de police, admettant plutôt qu'il avait été de manière générale malpoli
envers les divers représentants des force de l'ordre.
L'autorité intimée souligne à juste
titre que le rapport de police consigne des constatations faites par
divers témoins de bonne foi. Toutefois lorsqu'il s'agit
d'interpréter des comportements, il n'est pas contestable que chaque individu
en fera une interprétation personnelle guidée par des critères subjectifs. Les
explications données par le recourant ne peuvent ainsi pas être écartées
d'emblée. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail la question dès
lors que même en retenant les évènements tels que présentés par le rapport de
police, il y a lieu de considérer que la décision attaquée n'est pas fondée,
comme cela est expliqué ci-après.
En définitive, la question qu'il s'agit de trancher
est celle de savoir si le recourant a démontré lors de l'intervention du 20
avril 2017 qu'il n'est pas apte à gérer ses accès de colère, ce qui
justifierait la mise sous séquestre de ses armes. ll faut à cet égard souligner
que l'intervention du 20 avril 2017 est le seul évènement sur lequel se fonde
l'autorité intimée, contrairement à certaines situation évoquées ci-dessus dans
lesquelles les recourants avaient suscité divers incidents avant de se voir
séquestrer leurs armes (cf. par exemple affaires GE.2016.0101 et GE.2016.0187
précitées). S'agissant d'un évènement unique, il est ainsi nécessaire que le
comportement du recourant lors de cette intervention ait atteint un certain
niveau de gravité pour justifier la décision attaquée. En l'occurrence, il
apparaît qu'il est avant tout reproché au recourant de s'être mis en colère,
d'avoir été malpoli et provocateur et de n'avoir pas obtempéré assez vite aux
ordres donnés. Ce comportement, bien que regrettable, pourrait être celui de
nombreux citoyens faisant l'objet d'un contrôle de police qui leur paraît injustifié.
Il paraît excessif de considérer que les manifestations de colère précitées
impliquent que le recourant ne peut détenir d'armes sans mettre en danger
l'ordre public. Le rapport de police relate en effet des paroles et des
attitudes déplacées, mais aucune atteinte à des biens ou des personnes. Même
pour ce qui concerne le coup d'accélérateur qui aurait été donné
dans le vide afin d'intimider l'agente de police, le rapport n'indique pas de
mise en danger de l'agente. Enfin, des propos misogynes, qui constituent
une part importante du rapport de police, pour regrettables qu'ils soient, ne
sont pas encore de nature à indiquer des problèmes psychologiques laissant
craindre un usage d'armes dangereux pour l'ordre public.
Par ce raisonnement, il ne s'agit aucunement de minimiser
le comportement inadéquat du recourant durant l'intervention de police. La
constatation du fait que ce comportement n'est pas suffisamment relevant sur le
plan de la LArm n'implique en effet pas qu'il ne doit pas faire l'objet de
sanctions sur d'autres plans, notamment sur le plan pénal.
Il faut aussi souligner au crédit du recourant que
celui-ci semble avoir pris conscience de ses manquements; il a d'ailleurs
adressé deux lettres d'excuses aux agents impliqués dans l'intervention. Enfin,
il ressort du dossier que le recourant est inséré dans le monde du travail, qu'il
semble entretenir des relations harmonieuses avec ses semblables, notamment
avec son amie, et qu'il ne présente pas de troubles psychiatriques
diagnostiqués (cf. a contrario les affaires GE. GE.2016.0101 et
GE.2016.0187 précitées).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain
de cause mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 23 mai 2017 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2017
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.