GE.2017.0106
CDAP - GE.2017.0106 - 2018-01-18 - A.________ /Département de la santé et de l'action sociale
18 janvier 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, Secrétariat général,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 18 mai 2017 lui infligeant un blâme.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1955, a terminé sa formation de médecin en
1981 et est autorisé à pratiquer la médecine générale à titre indépendant, dans
le canton de Vaud, depuis 1983. Il n'a jamais fait l'objet d'une sanction
disciplinaire.
B.
Par lettre du 22 septembre 2015, B.________ a informé le Service de la
santé publique (ci-après: le SSP ou le service) du fait qu'elle avait eu une
relation extra-conjugale de 2012 à juin 2015 avec le Dr A.________, son médecin
traitant de 1995/1996 à juin 2015 qui était également le médecin traitant de
son époux et de sa mère (jusqu'à son décès en 2002); elle précisait que le but
de son signalement, démarche qui lui avait été conseillée par son
psychothérapeute, était de constituer un écrit en cas de récidive et non de
porter plainte contre le Dr A.________.
Suite à ce signalement, le Dr A.________ a été
convoqué par le Médecin cantonal, le 6 janvier 2016, pour un entretien dont il
ressort qu'il traitait B.________ depuis 1995, qu'elle le touchait beaucoup et
qu'ils avaient beaucoup de points communs, qu'il avait alors décidé de lui
déclarer ses sentiments en lui proposant de lui restituer son dossier médical,
que l'intéressée était favorable à entamer une amitié amoureuse sans changer de
médecin et que cette relation avait duré jusqu'en juin 2015, lorsque le mari de
B.________ avait découvert la relation.
Par courriel du 11 janvier 2016, le Dr A.________ a
apporté des précisions à ses propos tenus lors de l'entretien tenu le 6 janvier
2016 avec le Médecin cantonal; il a ainsi expliqué qu'il ne savait pas ce dont B.________
l'accusait, qu'avant d'entamer une relation avec elle il avait pris contact
avec le service ReMed, réseau de soutien pour médecins, à qui il avait raconté
ce qui se passait ainsi que son état et qu'il lui avait été conseillé de se
faire suivre par un psychiatre, ce qu'il avait fait; il apportait également des
précisions relatives à une "autre histoire platonique" qu'il avait
évoquée lors de l'entretien du 6 janvier 2016 et exposait que durant sa
carrière, il avait été mis en face de situations perturbatrices et tentantes
auxquelles il n'avait eu aucune difficulté à ne pas céder.
Par courrier du 27 janvier 2016, le Médecin cantonal
a confirmé au Dr A.________ que la relation qu'il avait eue avec une de ses
patientes était contraire au code de déontologie car, selon des principes
unanimement reconnus, un médecin devait veiller à garder une distance
thérapeutique avec les patients dont il est en charge; une telle affaire ne
devait plus se reproduire.
C.
Une enquête administrative a alors été ouverte le 9 février 2016. Dans
ce cadre, le Dr A.________ a été auditionné par la délégation chargée de
l'instruction le 17 mars 2016. Il ressort notamment du procès-verbal d'audition
que le Dr A.________ contestait le compte-rendu de l'entrevue avec le Médecin
cantonal le 6 janvier 2016, qu'il admettait avoir eu une relation avec B.________
de novembre 2012 à juin 2015, qu'il lui avait expliqué qu'il ne pouvait pas
poursuivre la relation thérapeutique car il éprouvait des sentiments pour elle
et qu'il lui renverrait son dossier médical, qu'elle avait alors déclaré
qu'elle refusait de mettre un terme à son mandat médical et qu'elle lui
ramènerait son dossier médical au cabinet; il n'avait pas unilatéralement rompu
le mandat thérapeutique car il n'était pas facile d'interrompre une relation
thérapeutique qui durait depuis vingt ans, d'autant plus que d'autres membres
de la famille le consultaient; A.________, qui souffre du VIH depuis 2013, qui suit
une trithérapie depuis le 31 décembre 2013 et dont la charge virale est
indétectable, avait également dit plusieurs fois à B.________ qu'elle pouvait
arrêter leur relation ou évoquer leurs liens avec tous les intervenants qu'elle
souhaitait; par ailleurs, le service ReMed, auquel il s'était confié quinze
jours avant de déclarer ses sentiments à B.________, lui avait conseillé de
mettre fin au mandat thérapeutique et de consulter un psychiatre. Le 9 mai 2016,
le Dr A.________ s'est déterminé sur cette audition par l'intermédiaire de son
conseil.
Le 9 décembre 2016, la délégation du Conseil de
santé chargée de l'enquête disciplinaire dirigée contre le Dr A.________ a
rendu son rapport à l'issue duquel elle préconisait qu'un blâme soit infligé au
prénommé. Le Dr A.________ s'est déterminé sur ce rapport le 23 décembre 2016.
Le Dr A.________ a été entendu en séance plénière du
Conseil de santé le 28 mars 2017.
D.
Par décision du 18 mai 2017, le Département de la santé et de l'action
sociale (DSAS) a infligé un blâme au Dr A.________.
E.
Par acte du 22 juin 2017, le Dr A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'aucune sanction n'est
prononcée et conclut à ce que la cour constate que le comportement qui lui est
reproché ne prête pas le flanc à la critique au plan des règles de sa profession;
subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et plus
subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse du 26 juillet 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant paraît reprocher au Médecin cantonal d'avoir transmis au
Conseil de santé les notes de la séance du 6 janvier 2016, quand bien même il
l'avait assuré à plusieurs reprises de la confidentialité accordée à ce qui lui
était confié.
Aux termes de l'art. 89 al. 2 loi sur la santé
publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV 800.01), le département peut, par le médecin
cantonal, procéder au contrôle nécessaire pour vérifier l'adéquation aux
exigences de la santé publique et de la santé des patients. Il en découle que
si le médecin cantonal prend connaissance de l'existence d'indices sérieux
d'une violation d'une certaine gravité des devoirs professionnels, il doit
saisir l'autorité compétente, en l'occurrence le Conseil de santé.
Contrairement à ce que semble penser le recourant, cette obligation d'annonce
n'est pas incompatible avec le devoir de confidentialité ou secret de fonction
auquel le médecin cantonal est soumis par rapport aux informations divulguées
par les personnes qu'il a entendues; quand bien même il a l'obligation
d'annoncer à l'autorité les faits susceptibles de constituer une violation des
devoirs professionnels, interdiction lui est faite de divulguer ces éléments à
des tiers.
Dans la mesure où le recourant conteste le
procès-verbal établi ensuite de l'entretien du 6 janvier 2017, celui-ci n'a pas
été pris en compte par la délégation du Conseil de santé en charge de
l'instruction de l'enquête.
Ce grief doit partant être rejeté.
2.
La décision attaquée inflige au recourant un blâme fondé sur l'art. 4 du
Code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (ci-après: FMH).
a) L’exercice des professions médicales
universitaires à titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin
2006.
sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11). Aux termes de l’art. 34
LPMéd, les cantons sont compétents pour appliquer le droit fédéral et pour
délivrer l’autorisation de pratiquer.
Selon l’art. 36 al. 1 LPMéd, l’autorisation de
pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant est titulaire du
diplôme fédéral correspondant (let. a) et s’il est digne de confiance et
présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un
exercice irréprochable de la profession (let. b). Les cantons peuvent préciser
la condition personnelle de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd qui exige que le
requérant soit digne de confiance et présente, tant physiquement que
psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession
(Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires, FF 2005 157 p. 213 ad art. 43); compte tenu de
la volonté du législateur d'unifier les conditions d'exercice à titre
indépendant sur tout le territoire de la Confédération et du fait que
l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd décrit de manière exhaustive les conditions
personnelles requises pour obtenir une autorisation (FF 2005 157, p. 209),
cette disposition doit être interprétée de façon restrictive et doit être
considérée comme faisant plutôt référence aux moyens de preuve auxquels il est
possible de recourir (attestation de moralité, certificat médical, etc.; cf. ATF
143.
I 352 consid. 3.3 p. 356).
La LPMéd fixe également des devoirs professionnels
uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (ATF
143.
I 352 consid. 3.3 p. 356; Message précité, FF 2005 157, sp. p. 207
ss). Aux termes de cette disposition, les médecins sont notamment tenus
d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter
les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation
universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue
(let. a) et de garantir les droits du patient (let. c). En cas de
non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures
disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd, qui comprennent
l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b), l’amende de 20'000 fr.
au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer à titre indépendant
(let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant. Plus
sévère que l'avertissement, le blâme (let. b) constate expressément le
manquement aux devoirs et le réprimande (Boris Etter, Medizinalberufgesetz,
2006, n. 13 ad art. 43, p. 137). Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni
élargies par le droit cantonal (ATF 143 I 352 consid. 3.3 p. 356; Tomas Poledna,
in Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009, n. 2 ad art.
43).
b) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions
de la santé est régi par la loi sur la santé publique. Depuis l’entrée en
vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions médicales universitaires
sont devenues en partie caduques en vertu de la primauté du droit fédéral (art.
49.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 -
Cst.; RS 101). Demeurent toutefois applicables les dispositions régissant les
domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour
édicter des prescriptions complémentaires. Les cantons conservent également des
prérogatives en ce qui concerne l’exercice des professions médicales
universitaires exercées à titre dépendant (Dominique Sprumont/Jean-Marc Guinchard/Deborah
Schorno, in Commentaire LPMéd, Compétences cantonales résiduelles, n. 18 ss). Ils
sont notamment compétents pour fixer les conditions de l’octroi, respectivement
du retrait de l’autorisation de pratiquer des professionnels qui exercent sur
leur territoire. Dans le Canton de Vaud, l’organe compétent est le Département
de la santé publique et de l’action sociale (cf. art. 75 et 76 LSP).
Les cantons sont également compétents pour mettre en
œuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit
vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de
nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé,
qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres. Après enquête,
le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à
l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP).
L'art. 191 LSP quant à lui a la teneur suivante:
"1 Lorsqu'une
personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application,
lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit,
lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou
lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de
résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui
infliger les sanctions administratives suivantes:
a. l'avertissement;
b. le blâme;
c. l'amende de 500 fr. à 200'000
fr.;
d. la mise en place de conditions,
la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de
l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de
la qualité de responsable;
e. la fermeture des locaux;
f. l'interdiction de pratiquer;
2.
Ces sanctions peuvent
être cumulées.
3.
Sauf dans les cas où
un avertissement est prononcé, le département peut publier la décision
prononcée dès qu'elle est exécutoire."
Dans la mesure où l'art. 40 LPMéd fixe des devoirs
professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse et où l'art. 43
LPMéd contient une liste exhaustive des mesures disciplinaires pouvant être prononcées
que les cantons ne peuvent pas modifier (ATF 143 I 352 p. 356-357), on peut se
demander dans quelle mesure l'art. 191 LSP, disposition cantonale, a encore une
portée propre. Dès lors que la décision attaquée peut également être fondée sur
le droit fédéral, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
c) Les mesures disciplinaires infligées à un membre
d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont
principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer
le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des
citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants
qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne
visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter
à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à
rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions
disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le principe de la
proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics précités.
Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être
approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels
et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts
d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier
lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées
pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs
subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les
antécédents de l’intéressé (TF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid.
4.2.1
et les références citées; arrêt GE.2010.0105 du 30 mai 2011 consid.
6b/aa).
d) Les devoirs formulés de manière générale par
l'art. 40 LPMéd
peuvent être précisés par les règles déontologiques des associations professionnelles
(FF 2005 157, p. 211), à l'instar de ce qui prévaut dans d'autres domaines
du droit, notamment lorsqu'il s'agit de préciser les obligations
professionnelles des avocats (ATF 130 II 270 consid. 3.1.3 p. 276). Si les
règles déontologiques peuvent servir à préciser les obligations
professionnelles des personnes exerçant une profession médicale, elles ne
permettent en revanche pas de compléter le catalogue exhaustif de l'art. 40 LPMéd (Walter
Fellmann, Commentaire LPMéd, nos 28 et 29 ad art. 40 LPMéd).
En Suisse, c'est le Code de déontologie de la FMH du
12.
décembre 1996 qui contient les règles déontologiques des personnes exerçant
une profession médicale, la FMH étant une association suffisamment
représentative pour que ses usages puissent être considérés comme objectifs et
pertinents par rapport à la disposition légale (cf. Coralie Devaud,
L'information en droit médical, thèse Lausanne, 2009, p. 102, avec références;
TF 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1). L'art. 4 de ce Code de déontologie,
intitulé "Principes du traitement", prévoit ce qui suit:
"Tout traitement médical est
entrepris dans le respect de la dignité humaine, en tenant compte de la
personnalité du patient, de sa volonté et de ses droits.
Dans l'exercice de sa profession,
le médecin n'exploite pas un éventuel état de dépendance du patient; il lui est
tout particulièrement interdit d'abuser de son autorité sur lui, tant sur le
plan émotionnel ou sexuel que matériel.
Le médecin traite tous ses
patients avec la même diligence, en dehors de toute considération de personne.
La position sociale du patient, ses convictions religieuses ou politiques, son
appartenance ethnique ou sa situation économique ne jouent aucun rôle pour le
médecin".
e) En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse
que le blâme infligé au recourant a pour objectif de sanctionner la violation
par celui-ci de ses devoirs professionnels, en particulier le devoir du médecin
d'avoir un comportement irréprochable, tant dans sa vie privée que
professionnelle, du fait qu'il a entrepris une liaison intime avec une patiente
sans mettre un terme à son mandat thérapeutique.
Le recourant ne conteste pas avoir entretenu une
liaison, mutuellement souhaitée et consentie, avec une de ses patientes depuis
le mois de novembre 2012 jusqu'en juin 2015, ni qu'il n'a pas mis fin au mandat
thérapeutique, après avoir toutefois proposé à la patiente concernée d'y mettre
un terme, ce qu'elle a apparemment refusé. Il a par ailleurs lui-même expliqué
que le service ReMed, réseau de soutien pour médecins, lui avait conseillé de
mettre un terme au mandat thérapeutique.
Le recourant fait toutefois valoir qu'en poursuivant
la relation thérapeutique avec sa patiente devenue son amie intime, il n'a fait
que remplir son obligation découlant de l'art. 4 du Code de déontologie, à
savoir traiter tous les patients avec la même diligence, en dehors de toute
considération de personne. Cette interprétation ne saurait toutefois être
suivie. Si la patiente ne fait certes pas valoir que le recourant l'aurait mal
soignée, il n'en demeure pas moins que ce dernier a noué une relation
sentimentale avec une patiente tout en maintenant le mandat thérapeutique, tant
avec l'intéressée qu'avec son époux que le recourant comptait également dans sa
patientèle.
Or, le Tribunal fédéral a déjà confirmé que le suivi
thérapeutique d'une personne avec laquelle le praticien entretenait une liaison
constituait une violation des règles de l'art, soit un manquement aux devoirs
professionnels au sens de l'art. 40 let a LPMéd (TF 2C_66/2013 du 7 mai
2013.
consid. 6.2 et 7.3). Dans le cas traité par le Tribunal fédéral, il
s'agissait certes d'un psychothérapeute et non d'un médecin-généraliste; il n'en
demeure pas moins qu'il est contraire aux règles de l'art pour un médecin de ne
pas interrompre le suivi médical d'un patient avec lequel il a établi une
liaison, celle-ci ne lui permettant pas de maintenir la distance thérapeutique
nécessaire à l'exercice de sa profession.
Dès lors qu'une violation de l'art. 40 let. a LPMéd est
réalisée, il n'est partant pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure le
comportement du recourant serait contraire aux exigences posées par l'art. 4 du
Code de déontologie de la FMH.
3.
Le recourant invoque également la liberté de conclure ou non un contrat
et de choisir son cocontractant comme partie intégrante de la liberté
économique, faisant valoir que la décision attaquée, en tant qu'elle lui
reproche de n'avoir pas interrompu la relation thérapeutique avec la patiente
avec laquelle il avait noué une relation sentimentale, équivaut à une ingérence
directe de l'Etat dans le contrat de mandat du médecin.
a) Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique
est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF
128.
I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118
Ia 175 consid. 1).
b) Conformément à l’art. 36 al. 1 Cst., toute
restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les
restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger
sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un
droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but
visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures
de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres
intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées [traduit
et résumé in RDAF 2006 I, p. 226]). Les mesures restreignant l'activité
économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223
consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les
arrêts cités).
En matière de restriction aux droits fondamentaux,
le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à
produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que
ceux-ci ne puissent être atteint par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts privés ou
publics compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.2; 140 I 168 consid.
4.2
).
c) En l'espèce, on peut se demander si l'obligation
de mettre fin au mandat thérapeutique le liant avec le patient avec lequel le
médecin a noué une relation sentimentale constitue véritablement une ingérence
dans la liberté économique. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer
indécise, dès lors que ce grief doit être rejeté pour les motifs suivants.
L'interdiction de maintenir un lien thérapeutique
avec un patient devenu ami intime trouve son fondement dans l'art. 40
let. a LPMéd, à savoir une loi au sens formel, et repose ainsi sur une
base légale suffisante. Quant à l'intérêt public poursuivi, il s'agit de la
sécurité des patients, le médecin se devant de demeurer objectif et neutre face
à ses patients, ce qui ne peut plus être garanti lorsque la relation
patient-médecin évolue vers une relation sentimentale alors que le lien
thérapeutique est maintenu. Enfin, l'interdiction de maintenir un lien
thérapeutique avec un patient devenu ami intime respecte le principe de
proportionnalité, car elle n'affecte qu'une part insignifiante de la patientèle
du médecin concerné.
Pour le reste, le blâme infligé au recourant est
fondé sur une base légale suffisante (art. 40 let. a et art. 43
al. 1 let. b LPMéd), repose sur un intérêt public important, soit la
sécurité des patients, et enfin est proportionné: il ne l'empêche pas d'exercer
son métier et l'impact de la sanction prononcée dans le cas d'espèce ne saurait
ainsi être comparé à celui du retrait d'une autorisation de pratiquer sa
spécialité concernant un médecin, qui a souvent pour conséquence d'empêcher
l'exercice de toute activité professionnelle pendant la durée de la sanction
avec un impact économiques très grave, plus particulièrement lorsque l'activité
est exercée à titre indépendant.
4.
Le recourant soutient que l'enquête disciplinaire et le blâme dont il
fait l'objet constituent une violation de sa vie privée et familiale.
Ce faisant, le recourant se fonde sur l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) aux termes duquel toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Le second paragraphe de cette disposition
prévoit toutefois qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. Une telle ingérence doit ainsi reposer sur une base légale et
répondre à un intérêt public, c'est qui est le cas comme on l'a exposé plus
haut (cf. ci-dessus, consid. 3 c).
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 mai 2017 par le Département de la santé et de
l'action sociale est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.