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Décision

GE.2017.0106

CDAP - GE.2017.0106 - 2018-01-18 - A.________ /Département de la santé et de l'action sociale

18 janvier 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1955, a terminé sa formation de médecin en

1981 et est autorisé à pratiquer la médecine générale à titre indépendant, dans

le canton de Vaud, depuis 1983. Il n'a jamais fait l'objet d'une sanction

disciplinaire.

B.

Par lettre du 22 septembre 2015, B.________ a informé le Service de la

santé publique (ci-après: le SSP ou le service) du fait qu'elle avait eu une

relation extra-conjugale de 2012 à juin 2015 avec le Dr A.________, son médecin

traitant de 1995/1996 à juin 2015 qui était également le médecin traitant de

son époux et de sa mère (jusqu'à son décès en 2002); elle précisait que le but

de son signalement, démarche qui lui avait été conseillée par son

psychothérapeute, était de constituer un écrit en cas de récidive et non de

porter plainte contre le Dr A.________.

Suite à ce signalement, le Dr A.________ a été

convoqué par le Médecin cantonal, le 6 janvier 2016, pour un entretien dont il

ressort qu'il traitait B.________ depuis 1995, qu'elle le touchait beaucoup et

qu'ils avaient beaucoup de points communs, qu'il avait alors décidé de lui

déclarer ses sentiments en lui proposant de lui restituer son dossier médical,

que l'intéressée était favorable à entamer une amitié amoureuse sans changer de

médecin et que cette relation avait duré jusqu'en juin 2015, lorsque le mari de

B.________ avait découvert la relation.

Par courriel du 11 janvier 2016, le Dr A.________ a

apporté des précisions à ses propos tenus lors de l'entretien tenu le 6 janvier

2016 avec le Médecin cantonal; il a ainsi expliqué qu'il ne savait pas ce dont B.________

l'accusait, qu'avant d'entamer une relation avec elle il avait pris contact

avec le service ReMed, réseau de soutien pour médecins, à qui il avait raconté

ce qui se passait ainsi que son état et qu'il lui avait été conseillé de se

faire suivre par un psychiatre, ce qu'il avait fait; il apportait également des

précisions relatives à une "autre histoire platonique" qu'il avait

évoquée lors de l'entretien du 6 janvier 2016 et exposait que durant sa

carrière, il avait été mis en face de situations perturbatrices et tentantes

auxquelles il n'avait eu aucune difficulté à ne pas céder.

Par courrier du 27 janvier 2016, le Médecin cantonal

a confirmé au Dr A.________ que la relation qu'il avait eue avec une de ses

patientes était contraire au code de déontologie car, selon des principes

unanimement reconnus, un médecin devait veiller à garder une distance

thérapeutique avec les patients dont il est en charge; une telle affaire ne

devait plus se reproduire.

C.

Une enquête administrative a alors été ouverte le 9 février 2016. Dans

ce cadre, le Dr A.________ a été auditionné par la délégation chargée de

l'instruction le 17 mars 2016. Il ressort notamment du procès-verbal d'audition

que le Dr A.________ contestait le compte-rendu de l'entrevue avec le Médecin

cantonal le 6 janvier 2016, qu'il admettait avoir eu une relation avec B.________

de novembre 2012 à juin 2015, qu'il lui avait expliqué qu'il ne pouvait pas

poursuivre la relation thérapeutique car il éprouvait des sentiments pour elle

et qu'il lui renverrait son dossier médical, qu'elle avait alors déclaré

qu'elle refusait de mettre un terme à son mandat médical et qu'elle lui

ramènerait son dossier médical au cabinet; il n'avait pas unilatéralement rompu

le mandat thérapeutique car il n'était pas facile d'interrompre une relation

thérapeutique qui durait depuis vingt ans, d'autant plus que d'autres membres

de la famille le consultaient; A.________, qui souffre du VIH depuis 2013, qui suit

une trithérapie depuis le 31 décembre 2013 et dont la charge virale est

indétectable, avait également dit plusieurs fois à B.________ qu'elle pouvait

arrêter leur relation ou évoquer leurs liens avec tous les intervenants qu'elle

souhaitait; par ailleurs, le service ReMed, auquel il s'était confié quinze

jours avant de déclarer ses sentiments à B.________, lui avait conseillé de

mettre fin au mandat thérapeutique et de consulter un psychiatre. Le 9 mai 2016,

le Dr A.________ s'est déterminé sur cette audition par l'intermédiaire de son

conseil.

Le 9 décembre 2016, la délégation du Conseil de

santé chargée de l'enquête disciplinaire dirigée contre le Dr A.________ a

rendu son rapport à l'issue duquel elle préconisait qu'un blâme soit infligé au

prénommé. Le Dr A.________ s'est déterminé sur ce rapport le 23 décembre 2016.

Le Dr A.________ a été entendu en séance plénière du

Conseil de santé le 28 mars 2017.

D.

Par décision du 18 mai 2017, le Département de la santé et de l'action

sociale (DSAS) a infligé un blâme au Dr A.________.

E.

Par acte du 22 juin 2017, le Dr A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'aucune sanction n'est

prononcée et conclut à ce que la cour constate que le comportement qui lui est

reproché ne prête pas le flanc à la critique au plan des règles de sa profession;

subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et plus

subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant

renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 26 juillet 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant paraît reprocher au Médecin cantonal d'avoir transmis au

Conseil de santé les notes de la séance du 6 janvier 2016, quand bien même il

l'avait assuré à plusieurs reprises de la confidentialité accordée à ce qui lui

était confié.

Aux termes de l'art. 89 al. 2 loi sur la santé

publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV 800.01), le département peut, par le médecin

cantonal, procéder au contrôle nécessaire pour vérifier l'adéquation aux

exigences de la santé publique et de la santé des patients. Il en découle que

si le médecin cantonal prend connaissance de l'existence d'indices sérieux

d'une violation d'une certaine gravité des devoirs professionnels, il doit

saisir l'autorité compétente, en l'occurrence le Conseil de santé.

Contrairement à ce que semble penser le recourant, cette obligation d'annonce

n'est pas incompatible avec le devoir de confidentialité ou secret de fonction

auquel le médecin cantonal est soumis par rapport aux informations divulguées

par les personnes qu'il a entendues; quand bien même il a l'obligation

d'annoncer à l'autorité les faits susceptibles de constituer une violation des

devoirs professionnels, interdiction lui est faite de divulguer ces éléments à

des tiers.

Dans la mesure où le recourant conteste le

procès-verbal établi ensuite de l'entretien du 6 janvier 2017, celui-ci n'a pas

été pris en compte par la délégation du Conseil de santé en charge de

l'instruction de l'enquête.

Ce grief doit partant être rejeté.

2.

La décision attaquée inflige au recourant un blâme fondé sur l'art. 4 du

Code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (ci-après: FMH).

a) L’exercice des professions médicales

universitaires à titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin

2006.

sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11). Aux termes de l’art. 34

LPMéd, les cantons sont compétents pour appliquer le droit fédéral et pour

délivrer l’autorisation de pratiquer.

Selon l’art. 36 al. 1 LPMéd, l’autorisation de

pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant est titulaire du

diplôme fédéral correspondant (let. a) et s’il est digne de confiance et

présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un

exercice irréprochable de la profession (let. b). Les cantons peuvent préciser

la condition personnelle de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd qui exige que le

requérant soit digne de confiance et présente, tant physiquement que

psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession

(Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions

médicales universitaires, FF 2005 157 p. 213 ad art. 43); compte tenu de

la volonté du législateur d'unifier les conditions d'exercice à titre

indépendant sur tout le territoire de la Confédération et du fait que

l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd décrit de manière exhaustive les conditions

personnelles requises pour obtenir une autorisation (FF 2005 157, p. 209),

cette disposition doit être interprétée de façon restrictive et doit être

considérée comme faisant plutôt référence aux moyens de preuve auxquels il est

possible de recourir (attestation de moralité, certificat médical, etc.; cf. ATF

143.

I 352 consid. 3.3 p. 356).

La LPMéd fixe également des devoirs professionnels

uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (ATF

143.

I 352 consid. 3.3 p. 356; Message précité, FF 2005 157, sp. p. 207

ss). Aux termes de cette disposition, les médecins sont notamment tenus

d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter

les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation

universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue

(let. a) et de garantir les droits du patient (let. c). En cas de

non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures

disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd, qui comprennent

l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b), l’amende de 20'000 fr.

au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer à titre indépendant

(let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant. Plus

sévère que l'avertissement, le blâme (let. b) constate expressément le

manquement aux devoirs et le réprimande (Boris Etter, Medizinalberufgesetz,

2006, n. 13 ad art. 43, p. 137). Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni

élargies par le droit cantonal (ATF 143 I 352 consid. 3.3 p. 356; Tomas Poledna,

in Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009, n. 2 ad art.

43).

b) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions

de la santé est régi par la loi sur la santé publique. Depuis l’entrée en

vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions médicales universitaires

sont devenues en partie caduques en vertu de la primauté du droit fédéral (art.

49.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 -

Cst.; RS 101). Demeurent toutefois applicables les dispositions régissant les

domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour

édicter des prescriptions complémentaires. Les cantons conservent également des

prérogatives en ce qui concerne l’exercice des professions médicales

universitaires exercées à titre dépendant (Dominique Sprumont/Jean-Marc Guinchard/Deborah

Schorno, in Commentaire LPMéd, Compétences cantonales résiduelles, n. 18 ss). Ils

sont notamment compétents pour fixer les conditions de l’octroi, respectivement

du retrait de l’autorisation de pratiquer des professionnels qui exercent sur

leur territoire. Dans le Canton de Vaud, l’organe compétent est le Département

de la santé publique et de l’action sociale (cf. art. 75 et 76 LSP).

Les cantons sont également compétents pour mettre en

œuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit

vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de

nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé,

qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres. Après enquête,

le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à

l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP).

L'art. 191 LSP quant à lui a la teneur suivante:

"1 Lorsqu'une

personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application,

lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit,

lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou

lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de

résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui

infliger les sanctions administratives suivantes:

a. l'avertissement;

b. le blâme;

c. l'amende de 500 fr. à 200'000

fr.;

d. la mise en place de conditions,

la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de

l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de

la qualité de responsable;

e. la fermeture des locaux;

f. l'interdiction de pratiquer;

2.

Ces sanctions peuvent

être cumulées.

3.

Sauf dans les cas où

un avertissement est prononcé, le département peut publier la décision

prononcée dès qu'elle est exécutoire."

Dans la mesure où l'art. 40 LPMéd fixe des devoirs

professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse et où l'art. 43

LPMéd contient une liste exhaustive des mesures disciplinaires pouvant être prononcées

que les cantons ne peuvent pas modifier (ATF 143 I 352 p. 356-357), on peut se

demander dans quelle mesure l'art. 191 LSP, disposition cantonale, a encore une

portée propre. Dès lors que la décision attaquée peut également être fondée sur

le droit fédéral, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.

c) Les mesures disciplinaires infligées à un membre

d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont

principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer

le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des

citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants

qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne

visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter

à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à

rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions

disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le principe de la

proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics précités.

Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être

approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels

et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts

d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier

lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées

pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs

subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les

antécédents de l’intéressé (TF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid.

4.2.1

et les références citées; arrêt GE.2010.0105 du 30 mai 2011 consid.

6b/aa).

d) Les devoirs formulés de manière générale par

l'art. 40 LPMéd

peuvent être précisés par les règles déontologiques des associations professionnelles

(FF 2005 157, p. 211), à l'instar de ce qui prévaut dans d'autres domaines

du droit, notamment lorsqu'il s'agit de préciser les obligations

professionnelles des avocats (ATF 130 II 270 consid. 3.1.3 p. 276). Si les

règles déontologiques peuvent servir à préciser les obligations

professionnelles des personnes exerçant une profession médicale, elles ne

permettent en revanche pas de compléter le catalogue exhaustif de l'art. 40 LPMéd (Walter

Fellmann, Commentaire LPMéd, nos 28 et 29 ad art. 40 LPMéd).

En Suisse, c'est le Code de déontologie de la FMH du

12.

décembre 1996 qui contient les règles déontologiques des personnes exerçant

une profession médicale, la FMH étant une association suffisamment

représentative pour que ses usages puissent être considérés comme objectifs et

pertinents par rapport à la disposition légale (cf. Coralie Devaud,

L'information en droit médical, thèse Lausanne, 2009, p. 102, avec références;

TF 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1). L'art. 4 de ce Code de déontologie,

intitulé "Principes du traitement", prévoit ce qui suit:

"Tout traitement médical est

entrepris dans le respect de la dignité humaine, en tenant compte de la

personnalité du patient, de sa volonté et de ses droits.

Dans l'exercice de sa profession,

le médecin n'exploite pas un éventuel état de dépendance du patient; il lui est

tout particulièrement interdit d'abuser de son autorité sur lui, tant sur le

plan émotionnel ou sexuel que matériel.

Le médecin traite tous ses

patients avec la même diligence, en dehors de toute considération de personne.

La position sociale du patient, ses convictions religieuses ou politiques, son

appartenance ethnique ou sa situation économique ne jouent aucun rôle pour le

médecin".

e) En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse

que le blâme infligé au recourant a pour objectif de sanctionner la violation

par celui-ci de ses devoirs professionnels, en particulier le devoir du médecin

d'avoir un comportement irréprochable, tant dans sa vie privée que

professionnelle, du fait qu'il a entrepris une liaison intime avec une patiente

sans mettre un terme à son mandat thérapeutique.

Le recourant ne conteste pas avoir entretenu une

liaison, mutuellement souhaitée et consentie, avec une de ses patientes depuis

le mois de novembre 2012 jusqu'en juin 2015, ni qu'il n'a pas mis fin au mandat

thérapeutique, après avoir toutefois proposé à la patiente concernée d'y mettre

un terme, ce qu'elle a apparemment refusé. Il a par ailleurs lui-même expliqué

que le service ReMed, réseau de soutien pour médecins, lui avait conseillé de

mettre un terme au mandat thérapeutique.

Le recourant fait toutefois valoir qu'en poursuivant

la relation thérapeutique avec sa patiente devenue son amie intime, il n'a fait

que remplir son obligation découlant de l'art. 4 du Code de déontologie, à

savoir traiter tous les patients avec la même diligence, en dehors de toute

considération de personne. Cette interprétation ne saurait toutefois être

suivie. Si la patiente ne fait certes pas valoir que le recourant l'aurait mal

soignée, il n'en demeure pas moins que ce dernier a noué une relation

sentimentale avec une patiente tout en maintenant le mandat thérapeutique, tant

avec l'intéressée qu'avec son époux que le recourant comptait également dans sa

patientèle.

Or, le Tribunal fédéral a déjà confirmé que le suivi

thérapeutique d'une personne avec laquelle le praticien entretenait une liaison

constituait une violation des règles de l'art, soit un manquement aux devoirs

professionnels au sens de l'art. 40 let a LPMéd (TF 2C_66/2013 du 7 mai

2013.

consid. 6.2 et 7.3). Dans le cas traité par le Tribunal fédéral, il

s'agissait certes d'un psychothérapeute et non d'un médecin-généraliste; il n'en

demeure pas moins qu'il est contraire aux règles de l'art pour un médecin de ne

pas interrompre le suivi médical d'un patient avec lequel il a établi une

liaison, celle-ci ne lui permettant pas de maintenir la distance thérapeutique

nécessaire à l'exercice de sa profession.

Dès lors qu'une violation de l'art. 40 let. a LPMéd est

réalisée, il n'est partant pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure le

comportement du recourant serait contraire aux exigences posées par l'art. 4 du

Code de déontologie de la FMH.

3.

Le recourant invoque également la liberté de conclure ou non un contrat

et de choisir son cocontractant comme partie intégrante de la liberté

économique, faisant valoir que la décision attaquée, en tant qu'elle lui

reproche de n'avoir pas interrompu la relation thérapeutique avec la patiente

avec laquelle il avait noué une relation sentimentale, équivaut à une ingérence

directe de l'Etat dans le contrat de mandat du médecin.

a) Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique

est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27

al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF

128.

I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118

Ia 175 consid. 1).

b) Conformément à l’art. 36 al. 1 Cst., toute

restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les

restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger

sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un

droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but

visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures

de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres

intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées [traduit

et résumé in RDAF 2006 I, p. 226]). Les mesures restreignant l'activité

économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223

consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les

arrêts cités).

En matière de restriction aux droits fondamentaux,

le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à

produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que

ceux-ci ne puissent être atteint par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé

et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts privés ou

publics compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.2; 140 I 168 consid.

4.2

).

c) En l'espèce, on peut se demander si l'obligation

de mettre fin au mandat thérapeutique le liant avec le patient avec lequel le

médecin a noué une relation sentimentale constitue véritablement une ingérence

dans la liberté économique. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer

indécise, dès lors que ce grief doit être rejeté pour les motifs suivants.

L'interdiction de maintenir un lien thérapeutique

avec un patient devenu ami intime trouve son fondement dans l'art. 40

let. a LPMéd, à savoir une loi au sens formel, et repose ainsi sur une

base légale suffisante. Quant à l'intérêt public poursuivi, il s'agit de la

sécurité des patients, le médecin se devant de demeurer objectif et neutre face

à ses patients, ce qui ne peut plus être garanti lorsque la relation

patient-médecin évolue vers une relation sentimentale alors que le lien

thérapeutique est maintenu. Enfin, l'interdiction de maintenir un lien

thérapeutique avec un patient devenu ami intime respecte le principe de

proportionnalité, car elle n'affecte qu'une part insignifiante de la patientèle

du médecin concerné.

Pour le reste, le blâme infligé au recourant est

fondé sur une base légale suffisante (art. 40 let. a et art. 43

al. 1 let. b LPMéd), repose sur un intérêt public important, soit la

sécurité des patients, et enfin est proportionné: il ne l'empêche pas d'exercer

son métier et l'impact de la sanction prononcée dans le cas d'espèce ne saurait

ainsi être comparé à celui du retrait d'une autorisation de pratiquer sa

spécialité concernant un médecin, qui a souvent pour conséquence d'empêcher

l'exercice de toute activité professionnelle pendant la durée de la sanction

avec un impact économiques très grave, plus particulièrement lorsque l'activité

est exercée à titre indépendant.

4.

Le recourant soutient que l'enquête disciplinaire et le blâme dont il

fait l'objet constituent une violation de sa vie privée et familiale.

Ce faisant, le recourant se fonde sur l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) aux termes duquel toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Le second paragraphe de cette disposition

prévoit toutefois qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui. Une telle ingérence doit ainsi reposer sur une base légale et

répondre à un intérêt public, c'est qui est le cas comme on l'a exposé plus

haut (cf. ci-dessus, consid. 3 c).

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 mai 2017 par le Département de la santé et de

l'action sociale est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.