Lexipedia

Décision

GE.2017.0109

CDAP - GE.2017.0109 - 2017-11-01 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

1 novembre 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, inscrite au registre du commerce dès le 6 février

2007, a pour but: "recherche de financement; expertise, mise en valeur

et courtage de biens immobiliers; courtage de produits financiers et

d'assurances".

B.

Par contrat du 24 avril 2017, A.________ a engagé B.________ en qualité

d'apprenti employé de commerce. Les rapports de travail devaient débuter le 14

août 2017 et se terminer le 31 juillet 2020. Le formateur responsable prévu

était C.________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé

de commerce obtenu en 1986 et d'une attestation de suivi des cours pour formateur

en entreprise délivrée le 2 février 2012.

A une date indéterminée, A.________ a transmis le

contrat d'apprentissage conclu à la Direction générale de l'enseignement

postobligatoire (DGEP), pour approbation. Elle a joint une copie du diplôme de C.________,

ainsi que de son attestation de suivi des cours pour formateur en entreprise.

Le 24 mai 2017, sur mandat de la DGEP, la

commissaire professionnelle D.________ a procédé à une visite de l'entreprise

pour déterminer si cette dernière pouvait être mise au bénéfice d'une

autorisation de former des apprentis dans la profession d'employé de commerce.

Elle a été reçue par C.________, qui a expliqué qu'il était présent au bureau

principalement le matin, les après-midi étant généralement consacrés aux

rendez-vous avec les clients. Il a estimé son temps de présence en entreprise à

60%. Il a précisé qu'il pourrait être secondé dans ses tâches de formateur par

la secrétaire à plein temps de l'entreprise, dont il a admis toutefois qu'elle

ne disposait pas de CFC. Sur question de la commissaire professionnelle, il a

reconnu qu'il était également actif au sein des sociétés "********"

et "********".

Sur la base du rapport de la commissaire

professionnelle D.________, la Commission de formation professionnelle a préavisé

négativement la demande déposée par A.________.

Par décision du 15 juin 2017, la DGEP a refusé

l'autorisation de former requise. Elle a retenu que, bien que l'entreprise disposât

d'un formateur à plein temps, titulaire d'un CFC, les activités de ce dernier,

qui avaient lieu principalement à l'extérieur de la société, ne permettaient

pas une présence permanente auprès de l'apprenti. Elle a relevé par ailleurs

que les autres collaborateurs présents n'avaient pas la formation adéquate.

C.

Le 28 juin 2017 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation

sollicitée. Elle reconnaît qu'il arrive à son collaborateur C.________ d'être

en rendez-vous en extérieur certains après-midi ou en soirée. Elle fait valoir

que ce dernier pourra toutefois être épaulé dans ses tâches de formateur par la

secrétaire de l'entreprise, qui, si elle n'était pas encore titulaire d'un CFC,

travaillait à son entière satisfaction.

Dans sa réponse du 4 août 2017, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer une écriture

complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la

recourante une autorisation de former un apprenti dans la profession d'employé

de commerce.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise

du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01),

l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête

auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la

législation fédérale (let. a), les conditions de formation sont adéquates, en

particulier, elles respectent la législation sur le travail (let. b),

l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle est respectée (let. c).

L'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à

la recherche et à l'innovation (SEFRI) du 26 septembre 2011 sur la formation

professionnelle initiale d'employé de commerce avec certificat de capacité (ci-après:

l'OrFo) fixe à ses art. 14 et 15 les exigences auxquelles doivent satisfaire

les formateurs. Ces dispositions ont la teneur suivante:

"Art. 14 – Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de

l'art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

a. les

employés de commerce CFC justifiant d'au moins 2 ans d'expérience

professionnelle dans le domaine de la formation;

b. les

employés de commerce qualifiés, formation de base, ou les employés de commerce

qualifiés, formation élargie, justifiant d'au moins 2 ans d'expérience

professionnelle dans le domaine de la formation;

c. les

personnes de professions apparentées titulaires d'un CFC et justifiant des

connaissances professionnelles requises propres aux employés de commerce CFC et

d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

d. les

personnes titulaires d'un titre correspondant de la formation professionnelle

supérieure;

e. les

personnes titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute école spécialisée

et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de

la formation;

f. les

personnes titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute école universitaire

et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de

la formation.

Art. 15 – Nombre maximal de personnes en formation

1.

Une personne peut être formée dans une

entreprise si:

a. un formateur

qualifié à cette fin est occupé à 100%, ou

b. deux

formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60%.

2.

Lorsqu'une personne entre dans sa dernière année

de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa

formation.

3.

Une personne supplémentaire peut être formée

pour chaque professionnel occupé à 100% ou pour chaque groupe de deux

professionnels occupés chacun au moins à 60% dans l'entreprise.

4.

Sont réputés professionnels les titulaires d'un

certificat fédéral de capacité, d'une attestation fédérale de formation

professionnelle ou d'une qualification équivalente dans le domaine de la

personne en formation.

5.

Dans des cas particuliers, l'autorité cantonale

peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes

avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation."

L'art. 10 du règlement d'application de la loi du 9

juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1) rappelle que

l'apprenti doit être encadré à son poste de travail par un formateur ou par une

personne qualifiée au sens de l'ordonnance de la formation considérée.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que C.________

remplit les exigences minimales fixées par l'art. 14 OrFo pour pouvoir former des

apprentis dans la profession d'employé de commerce. Comme le relève l'autorité

intimée, de par la nature de son activité de courtier en assurances (qui

implique des rendez-vous à l'extérieur) et de par ses engagements au sein

d'autres entreprises, son temps de présence dans les locaux de la recourante ne

lui permet cependant pas de garantir l'encadrement d'un jeune en formation sur

l'entier de la journée.

La recourante le reconnaît. Elle fait valoir

toutefois que C.________ pourra être secondé dans ses tâches de formateur par

la secrétaire à plein temps de l'entreprise. Cette dernière ne dispose

néanmoins pas des qualifications requises par l'art. 14 ou 15 al. 4 OrFo pour

pouvoir encadrer des apprentis. Peu importe à cet égard les compétences

professionnelles de l'intéressée, qui ne sont pas remises en cause.

Force est ainsi de constater que la recourante n'est

pas en mesure de garantir la présence permanente d'un formateur ou d'une

personne qualifiée sur les lieux de l'apprentissage. Elle ne remplit dès lors

pas toutes les conditions posées par la législation sur la formation

professionnelle. L'autorité intimée ne pouvait dans ces conditions que rejeter

sa demander de former un apprenti dans la profession d'employé de commerce.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

du 15 juin 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.