GE.2017.0109
CDAP - GE.2017.0109 - 2017-11-01 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
1 novembre 2017Français9 min
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
novembre 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Virginie Favre et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 15 juin 2017 lui refusant l'autorisation de
former des apprenti-e-s dans la profession d'employé de commerce.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, inscrite au registre du commerce dès le 6 février
2007, a pour but: "recherche de financement; expertise, mise en valeur
et courtage de biens immobiliers; courtage de produits financiers et
d'assurances".
B.
Par contrat du 24 avril 2017, A.________ a engagé B.________ en qualité
d'apprenti employé de commerce. Les rapports de travail devaient débuter le 14
août 2017 et se terminer le 31 juillet 2020. Le formateur responsable prévu
était C.________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé
de commerce obtenu en 1986 et d'une attestation de suivi des cours pour formateur
en entreprise délivrée le 2 février 2012.
A une date indéterminée, A.________ a transmis le
contrat d'apprentissage conclu à la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP), pour approbation. Elle a joint une copie du diplôme de C.________,
ainsi que de son attestation de suivi des cours pour formateur en entreprise.
Le 24 mai 2017, sur mandat de la DGEP, la
commissaire professionnelle D.________ a procédé à une visite de l'entreprise
pour déterminer si cette dernière pouvait être mise au bénéfice d'une
autorisation de former des apprentis dans la profession d'employé de commerce.
Elle a été reçue par C.________, qui a expliqué qu'il était présent au bureau
principalement le matin, les après-midi étant généralement consacrés aux
rendez-vous avec les clients. Il a estimé son temps de présence en entreprise à
60%. Il a précisé qu'il pourrait être secondé dans ses tâches de formateur par
la secrétaire à plein temps de l'entreprise, dont il a admis toutefois qu'elle
ne disposait pas de CFC. Sur question de la commissaire professionnelle, il a
reconnu qu'il était également actif au sein des sociétés "********"
et "********".
Sur la base du rapport de la commissaire
professionnelle D.________, la Commission de formation professionnelle a préavisé
négativement la demande déposée par A.________.
Par décision du 15 juin 2017, la DGEP a refusé
l'autorisation de former requise. Elle a retenu que, bien que l'entreprise disposât
d'un formateur à plein temps, titulaire d'un CFC, les activités de ce dernier,
qui avaient lieu principalement à l'extérieur de la société, ne permettaient
pas une présence permanente auprès de l'apprenti. Elle a relevé par ailleurs
que les autres collaborateurs présents n'avaient pas la formation adéquate.
C.
Le 28 juin 2017 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation
sollicitée. Elle reconnaît qu'il arrive à son collaborateur C.________ d'être
en rendez-vous en extérieur certains après-midi ou en soirée. Elle fait valoir
que ce dernier pourra toutefois être épaulé dans ses tâches de formateur par la
secrétaire de l'entreprise, qui, si elle n'était pas encore titulaire d'un CFC,
travaillait à son entière satisfaction.
Dans sa réponse du 4 août 2017, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer une écriture
complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la
recourante une autorisation de former un apprenti dans la profession d'employé
de commerce.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise
du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01),
l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête
auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la
législation fédérale (let. a), les conditions de formation sont adéquates, en
particulier, elles respectent la législation sur le travail (let. b),
l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle est respectée (let. c).
L'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à
la recherche et à l'innovation (SEFRI) du 26 septembre 2011 sur la formation
professionnelle initiale d'employé de commerce avec certificat de capacité (ci-après:
l'OrFo) fixe à ses art. 14 et 15 les exigences auxquelles doivent satisfaire
les formateurs. Ces dispositions ont la teneur suivante:
"Art. 14 – Exigences minimales posées aux formateurs
Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de
l'art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:
a. les
employés de commerce CFC justifiant d'au moins 2 ans d'expérience
professionnelle dans le domaine de la formation;
b. les
employés de commerce qualifiés, formation de base, ou les employés de commerce
qualifiés, formation élargie, justifiant d'au moins 2 ans d'expérience
professionnelle dans le domaine de la formation;
c. les
personnes de professions apparentées titulaires d'un CFC et justifiant des
connaissances professionnelles requises propres aux employés de commerce CFC et
d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d. les
personnes titulaires d'un titre correspondant de la formation professionnelle
supérieure;
e. les
personnes titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute école spécialisée
et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de
la formation;
f. les
personnes titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute école universitaire
et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de
la formation.
Art. 15 – Nombre maximal de personnes en formation
1.
Une personne peut être formée dans une
entreprise si:
a. un formateur
qualifié à cette fin est occupé à 100%, ou
b. deux
formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60%.
2.
Lorsqu'une personne entre dans sa dernière année
de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa
formation.
3.
Une personne supplémentaire peut être formée
pour chaque professionnel occupé à 100% ou pour chaque groupe de deux
professionnels occupés chacun au moins à 60% dans l'entreprise.
4.
Sont réputés professionnels les titulaires d'un
certificat fédéral de capacité, d'une attestation fédérale de formation
professionnelle ou d'une qualification équivalente dans le domaine de la
personne en formation.
5.
Dans des cas particuliers, l'autorité cantonale
peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes
avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation."
L'art. 10 du règlement d'application de la loi du 9
juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1) rappelle que
l'apprenti doit être encadré à son poste de travail par un formateur ou par une
personne qualifiée au sens de l'ordonnance de la formation considérée.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que C.________
remplit les exigences minimales fixées par l'art. 14 OrFo pour pouvoir former des
apprentis dans la profession d'employé de commerce. Comme le relève l'autorité
intimée, de par la nature de son activité de courtier en assurances (qui
implique des rendez-vous à l'extérieur) et de par ses engagements au sein
d'autres entreprises, son temps de présence dans les locaux de la recourante ne
lui permet cependant pas de garantir l'encadrement d'un jeune en formation sur
l'entier de la journée.
La recourante le reconnaît. Elle fait valoir
toutefois que C.________ pourra être secondé dans ses tâches de formateur par
la secrétaire à plein temps de l'entreprise. Cette dernière ne dispose
néanmoins pas des qualifications requises par l'art. 14 ou 15 al. 4 OrFo pour
pouvoir encadrer des apprentis. Peu importe à cet égard les compétences
professionnelles de l'intéressée, qui ne sont pas remises en cause.
Force est ainsi de constater que la recourante n'est
pas en mesure de garantir la présence permanente d'un formateur ou d'une
personne qualifiée sur les lieux de l'apprentissage. Elle ne remplit dès lors
pas toutes les conditions posées par la législation sur la formation
professionnelle. L'autorité intimée ne pouvait dans ces conditions que rejeter
sa demander de former un apprenti dans la profession d'employé de commerce.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du 15 juin 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.