GE.2017.0110
CDAP - GE.2017.0110 - 2017-11-13 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire Yverdon-les-Bains -
13 novembre 2017Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Bertrand Dutoit et Fernand Briguet, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire, à Lausanne,
2.
Etablissement primaire
Yverdon-les-Bains - Pestalozzi, à Yverdon-les-Bains,
3.
Etablissement primaire et secondaire
de Grandson, à Grandson,
4.
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE
GRANDSON ET ENVIRONS, à
Grandson
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 23 juin 2017 refusant l'octroi
d'une dérogation à l'aire de recrutement en faveur de sa fille B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant) a déposé le 28 avril 2017 un "formulaire
de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves" tendant
à ce que sa fille B.________, née le ******** 2012 et alors en première année
enfantine, soit scolarisée à l'établissement primaire Pestalozzi (à
Yverdon-les-Bains) plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson
pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Invité à préciser les motifs
de cette demande, le recourant a indiqué ce qui suit par courrier électronique
adressé le 10 mai 2017 à une collaboratrice de l'établissement primaire
Pestalozzi (reproduit tel quel):
"Ont va déménager sur
grandson cette semaine nous sommes dans un appartement d urgence dont nous
demandons qu'elle continue à être sur yverdon en vue de son état de santé elle
est plus près de l'hôpital."
Les directeurs respectifs des établissements scolaires
en cause ont tous deux émis un préavis favorable à cette demande pour la fin de
l'année scolaire 2016-2017, respectivement un préavis défavorable pour l'année
scolaire 2017-2018 - avis partagés par les autorités communale (à
Yverdon-les-Bains, le Service des finances) et intercommunale (à Grandson,
l'Association scolaire intercommunale de Grandson et environs [ASIGE])
concernées. En particulier, le directeur de l'établissement primaire Pestalozzi
a motivé son préavis comme il suit:
"La famille A.________ scolarise
leurs filles C.________ et B.________ depuis plusieurs années sur Yverdon alors
qu'ils ont logé à Sainte-Croix puis Bussigny. Désormais, ils auront un domicile
à Grandson. B.________ devrait pouvoir s'intégrer sur place."
Par décision du 23 juin 2017, le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé de faire droit à la
demande de dérogation présentée par le recourant, retenant en substance ce qui
suit:
"A l'appui de votre demande,
vous invoquez le motif de situation de l'école près de l'hôpital.
La loi sur l'enseignement
obligatoire ne laisse pas le libre choix de l'établissement scolaire aux
parents, mais elle stipule à son article 63 que les enfants fréquentent les
classes de l'établissement scolaire correspondant au lieu de domicile ou de
résidence des parents.
Malheureusement, la raison évoquée
ne peut être retenue en faveur de votre demande."
B.
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 28 juin 2017.
Il a fait valoir que sa fille B.________ souffrait d'asthme, qu'il avait d'ores
et déjà "fait les démarches pour la cantine la Croquette et pour la
logopédie", qu'un "réseau santé" pour l'enfant était
"déjà en place" et que les parents étaient "plus
rassurés qu'elle soit plus près de l'hôpital".
Par accusé de réception du recours du 29 juin 2017,
le juge instructeur a notamment invité le recourant à "préciser et
détailler, […] par écrit et si possible avec des pièces produites à
l'appui, les motifs pour une éventuelle dérogation au principe de scolarisation
de l'enfant au lieu de domicile des parents", rendant l'intéressé
attentif à son devoir de collaboration à la constatation des faits (ch. 4). Le
recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.
Dans sa réponse du 28 août 2017, l'autorité intimée
(agissant pour son propre compte et pour celui des établissements de la
Direction générale de l'enseignement obligatoire [DGEO]) a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée, exposant en particulier ce qui
suit:
"Sans vouloir minimiser les
troubles d'asthme dont souffre B.________, le Département constate que le
recourant fait valoir cet argument de manière toute générale, sans démontrer
que l'état de santé de l'élève nécessiterait des soins spécifiques et une prise
en charge à ce point contraignante qu'ils justifieraient qu'elle soit proche
d'un hôpital.
Il faut en effet rappeler qu'un
grand nombre d'enfants est touché par des problèmes d'asthme, de sorte que ce
type de trouble ne peut malheureusement pas être qualifié de rare. Dans la très
grande majorité des cas, une hospitalisation n'est pas indiquée. Admettre qu'il
conviendrait de déroger au principe de territorialité pour des troubles
asthmatiques, reviendrait à faire de l'exceptionnel une règle à part entière.
Telle n'était assurément pas la volonté du législateur. En l'absence de tous
documents médicaux attestant du caractère exceptionnel de l'asthme dont souffre
B.________, le Département estime que ses problèmes de santé ne justifient pas
une dérogation au système légal.
S'agissant du suivi logopédique,
il peut parfaitement être effectué dans un établissement scolaire correspondant
à l'aire de recrutement du lieu de domicile de l'élève.
Quant à l'inscription à la cantine
« Les croquettes », force est de constater que cela ne constitue pas un motif
permettant de déroger au principe de scolarisation au lieu de domicile. De
surcroît, le recourant relève avoir effectué des démarches en ce sens, ce qui
ne signifie pas que ces dernières ont abouti.
En définitive, le Département
rejoint l'avis des directions des établissements concernés qui estiment qu'il est
dans l'intérêt de B.________ de s'intégrer dans son nouveau lieu de
domicile."
Invité à déposer d'éventuelles observations et/ou
pièces complémentaires, le recourant - à qui son devoir de collaboration à la
constatation des faits a une nouvelle fois été rappelé - n'a pas réagi dans le
délai imparti.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier des
conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend aisément, nonobstant l'absence de
conclusions formelles dans l'acte de recours, que le recourant conclut à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de dérogation en
faveur de sa fille B.________ est acceptée.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une
dérogation à l'aire de recrutement des élèves en faveur de la fille du
recourant (B.________) lui permettant de fréquenter l'établissement primaire
Pestalozzi (à Yverdon-les-Bains) plutôt que l'établissement primaire et
secondaire de Grandson pour l'année scolaire 2017-2018.
a) L'art. 63 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) consacre le principe de
territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce
qui suit:
"Art. 63 Lieu de
scolarisation
1.
En principe, les
élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de
recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2.
Les dispositions relatives
au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du
20.
juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3.
Pour les élèves qui
fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école
spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le
règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4.
Les accords
intercantonaux sont réservés."
La possibilité de "dérogations à l'aire de
recrutement à la demande des parents" est prévue par l'art. 64 LEO,
dont il résulte que "le département peut, à titre exceptionnel,
accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de
manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il
l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie".
Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO, du 2 juillet 2012
(RLEO; RSV 400.02.1), la demande de dérogation est adressée par le directeur au
département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des
communes concernées.
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux
anciens art. 13 et 14 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; RSV
400.
), abrogés par la LEO
(cf. art. 149 LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire sur ce
point; il est en outre précisé dans l'exposé des motifs en vue de son adoption
que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux anciennes dispositions
de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement
obligatoire, BGC septembre 2010, p. 56). La jurisprudence rendue en application
de anciens art. 13 et 14 LS demeure ainsi applicable sous l'empire de la LEO
(cf. CDAP GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3a; GE.2014.0057 du 22 juillet
2014.
consid. 2a).
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2017.0112 du 11 août 2017 consid. 2a;
GE.2017.0047 précité, consid. 3b et les références).
D'une façon générale, la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia
175.
consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier (cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et les
références). Lorsque le but que poursuit la loi peut être considéré comme étant
d’une importance manifeste, l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une
grande réserve, en particulier s'il apparaît qu’une décision pourrait avoir
valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. CDAP GE.2017.0047
précité, consid. 3b et la référence).
L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir
d'appréciation au département cantonal. Le tribunal ne peut substituer sa propre
appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter
d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de
tous les intérêts à prendre en considération (cf. CDAP GE.2017.0112 précité,
consid. 2a et les références).
c) Le changement de domicile en cours d'année
scolaire - motif mentionné à l'art. 64 LEO - ne constitue qu'un exemple de
situation pouvant donner lieu à une dérogation. La cour de céans (et, avant
elle, le Tribunal administratif auquel elle a succédé) a rendu une
jurisprudence fournie concernant les motifs admissibles en application de
l'art. 64 LEO (pour une casuistique, cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3e).
En particulier, il en résulte que peuvent justifier
une dérogation à l'aire de recrutement, selon les circonstances, des motifs
liés à des considérations médicales. Ainsi a-t-il notamment été retenu, dans le
cas d'une élève de treize ans souffrant d'anorexie mentale, que l’élève avait
noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe,
relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et
contribuer à stabiliser son état de santé, qu'il était important, dans le
processus de guérison, de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans
lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à
tisser avec ses camarades de classe et qu'il convenait dès lors d'admettre
qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre qu'elle avait retrouvé
dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il
convenait de la préserver - justifiant la dérogation à l'aire de dérogation
requise (CDAP GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 3b). La cour de céans a
également retenu que justifiaient une telle dérogation les difficultés
présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du langage et sur le
plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre deux séances de logopédie
hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre, un aménagement de
l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents,
et dont la sœur, qui suivait également un traitement logopédique, avait en
outre elle-même bénéficié de la dérogation requise
- considérant dans ce cadre que la scolarisation de deux enfants de la même
fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi
scolaire mis en place pour les enfants (CDAP GE.2016.0082 du 19 juillet 2016
consid. 3).
L'octroi d'une dérogation a en revanche été dénié
notamment dans le cas d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait
pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait
fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer
d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un
traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité
psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (CDAP GE.2012.0007 du
13.
mars 2012 consid. 3), ou encore dans le cas d'un enfant de treize ans
présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité
psychologique (attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre)
mais dont l'évolution apparaissait favorable, considérant en particulier que
ses difficultés d'apprentissage - engendrées par un sentiment d'inaptitude et
de perte de confiance en soi - étaient le lot de nombreux écoliers et ne
traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus
profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue
durée (CDAP GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 3).
d) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit
les faits d'office.
Si la procédure administrative
fait ainsi prévaloir la maxime dite inquisitoriale, impliquant que l'autorité
doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe
n'est pas absolu. Selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD en effet, les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire
des droits. Elles doivent en particulier apporter, dans toute la mesure où cela
peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature de
la cause et des faits invoqués
(cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; Tribunal
fédéral [TF]8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2). A ce défaut, elles
risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves; lorsque
les preuves font défaut - ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille -, la règle de l'art. 8 CC est en effet applicable par
analogie (cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références, rappelant que ces
principes doivent toutefois s'appliquer conformément aux règles de la bonne foi;
TF C 144/03 du 17 février 2004 consid. 2.2; CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre
2016.
consid. 2b). La sanction d'un défaut de collaboration consiste ainsi en ce
que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. ATF 139 V 176
consid. 5.2; ATF 125 V 193 consid. 2; TF 8C_309/2015 précité, consid. 6.2; CDAP
PS.2015.0104 précité, consid. 2b et les références).
e) En l'espèce, à l'appui
de son recours, le recourant fait valoir que sa fille B.________ "a de
l'asthme reconnue par le pédiatre D.________ "; il relève en outre
qu'il a d'ores et déjà "fait les démarches […] pour la logopédie",
et évoque l'existence d'un "réseau santé […] déjà en place".
Le recourant n'a produit aucune pièce attestant de
l'existence et de la gravité des atteintes présentées par sa fille B.________
dont il se prévaut. Expressément invité dès l'accusé de réception du recours du
29.
juin 2017 à "préciser et détailler […] par écrit et si
possible avec des pièces produites à l'appui, les motifs pour une éventuelle
dérogation" et "rendu attentif à son devoir de collaboration à
la constatation des faits", en référence à l'art. 30 LPA-VD (ch. 4),
il n'a pas réagi dans le délai imparti; invité à déposer ses éventuelles
observations et/ou pièces par avis du juge instructeur du 30 août 2017 (après
que l'autorité intimée a répondu au recours), avec un renvoi "pour le
reste" au ch. 4 de l'accusé de réception du recours (ch. 2), il n'a
pas davantage réagi en temps utile
(cf. let. B supra).
Dans ces conditions, statuant en l'état du dossier
(cf. consid. 2d supra), le tribunal retient qu'il n'est aucunement
établi que les atteintes présentées par la fille du recourant (B.________) justifieraient,
compte tenu de leur nature et/ou de leur gravité, qu'il soit dérogé au principe
de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale tel que prévu
par l'art. 63 al. 1 LEO. On ne voit par ailleurs pas comment il serait possible
à l'enfant de résider à Grandson alors que le recourant soutient qu'elle ne
pourrait pas y aller à l'école en raison de la distance à l'hôpital. Comme le
relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours du 28 août 2017, de
nombreux enfants sont touchés par des problèmes d'asthme - étant précisé que
dans la très grande majorité des cas, une hospitalisation n'est pas indiquée
(cf. let. B supra); en l'absence de document médical à ce propos, aucun élément
ne permet de considérer que l'atteinte évoquée en l'occurrence nécessiterait un
suivi ou une prise en charge spécifiques (qui ne pourraient par hypothèse être
assurés que par un centre hospitalier) justifiant l'octroi d'une dérogation -
le recourant ne le soutient au demeurant pas, à tout le moins pas expressément.
Il en va de même, mutatis mutandis, du traitement logopédique auquel il
est fait référence, étant précisé que le tribunal a déjà eu l'occasion de
relever que ce type de traitement était également courant (CDAP GE.2012.0007
précité, consid. 3); là encore, il n'est aucunement établi que des
circonstances particulières - en lien en particulier avec la gravité de
l'atteinte ou les modalités de sa prise en charge - justifieraient une
dérogation dans le cas d'espèce. Quant au "réseau de santé" évoqué,
le tribunal retient, en l'absence de toute autre information, qu'il ne concerne
que les atteintes déjà prises en compte ci-dessus; on ne voit en outre pas ce
qui empêcherait, le cas échéant, la constitution d'un nouveau réseau de ce type
à Grandson, où la fille du recourant (B.________) est désormais domiciliée et
où elle est appelée à être scolarisée.
S'agissant pour le reste de l'inscription de
l'enfant à la cantine "Les Croquettes" - que le recourant
invoque également à l'appui de son recours -, elle ne saurait avoir quelque
incidence que ce soit sur le sort du présent litige; on voit mal en effet, à
l'évidence, qu'il suffise à un parent, selon son bon vouloir, de procéder par
avance à une telle inscription pour pouvoir se prévaloir de ce chef de "circonstances
particulières" (au sens de l'art. 64 LEO) justifiant une dérogation.
f) En définitive, le tribunal considère que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que
les motifs invoqués par le recourant ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au
principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans
l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à
défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Dans ce cadre, le
tribunal fait sien l'avis concordant des directeurs des établissements
concernés, des autorités communales et de l'autorité intimée, en ce sens qu'il
est dans l'intérêt de l'enfant B.________ de s'intégrer dans son nouveau lieu
de domicile.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
600.
fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas
lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 juin 2017 par le Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.