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Décision

GE.2017.0110

CDAP - GE.2017.0110 - 2017-11-13 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire Yverdon-les-Bains -

13 novembre 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant) a déposé le 28 avril 2017 un "formulaire

de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves" tendant

à ce que sa fille B.________, née le ******** 2012 et alors en première année

enfantine, soit scolarisée à l'établissement primaire Pestalozzi (à

Yverdon-les-Bains) plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson

pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Invité à préciser les motifs

de cette demande, le recourant a indiqué ce qui suit par courrier électronique

adressé le 10 mai 2017 à une collaboratrice de l'établissement primaire

Pestalozzi (reproduit tel quel):

"Ont va déménager sur

grandson cette semaine nous sommes dans un appartement d urgence dont nous

demandons qu'elle continue à être sur yverdon en vue de son état de santé elle

est plus près de l'hôpital."

Les directeurs respectifs des établissements scolaires

en cause ont tous deux émis un préavis favorable à cette demande pour la fin de

l'année scolaire 2016-2017, respectivement un préavis défavorable pour l'année

scolaire 2017-2018 - avis partagés par les autorités communale (à

Yverdon-les-Bains, le Service des finances) et intercommunale (à Grandson,

l'Association scolaire intercommunale de Grandson et environs [ASIGE])

concernées. En particulier, le directeur de l'établissement primaire Pestalozzi

a motivé son préavis comme il suit:

"La famille A.________ scolarise

leurs filles C.________ et B.________ depuis plusieurs années sur Yverdon alors

qu'ils ont logé à Sainte-Croix puis Bussigny. Désormais, ils auront un domicile

à Grandson. B.________ devrait pouvoir s'intégrer sur place."

Par décision du 23 juin 2017, le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé de faire droit à la

demande de dérogation présentée par le recourant, retenant en substance ce qui

suit:

"A l'appui de votre demande,

vous invoquez le motif de situation de l'école près de l'hôpital.

La loi sur l'enseignement

obligatoire ne laisse pas le libre choix de l'établissement scolaire aux

parents, mais elle stipule à son article 63 que les enfants fréquentent les

classes de l'établissement scolaire correspondant au lieu de domicile ou de

résidence des parents.

Malheureusement, la raison évoquée

ne peut être retenue en faveur de votre demande."

B.

A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 28 juin 2017.

Il a fait valoir que sa fille B.________ souffrait d'asthme, qu'il avait d'ores

et déjà "fait les démarches pour la cantine la Croquette et pour la

logopédie", qu'un "réseau santé" pour l'enfant était

"déjà en place" et que les parents étaient "plus

rassurés qu'elle soit plus près de l'hôpital".

Par accusé de réception du recours du 29 juin 2017,

le juge instructeur a notamment invité le recourant à "préciser et

détailler, […] par écrit et si possible avec des pièces produites à

l'appui, les motifs pour une éventuelle dérogation au principe de scolarisation

de l'enfant au lieu de domicile des parents", rendant l'intéressé

attentif à son devoir de collaboration à la constatation des faits (ch. 4). Le

recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

Dans sa réponse du 28 août 2017, l'autorité intimée

(agissant pour son propre compte et pour celui des établissements de la

Direction générale de l'enseignement obligatoire [DGEO]) a conclu au rejet du

recours et au maintien de la décision attaquée, exposant en particulier ce qui

suit:

"Sans vouloir minimiser les

troubles d'asthme dont souffre B.________, le Département constate que le

recourant fait valoir cet argument de manière toute générale, sans démontrer

que l'état de santé de l'élève nécessiterait des soins spécifiques et une prise

en charge à ce point contraignante qu'ils justifieraient qu'elle soit proche

d'un hôpital.

Il faut en effet rappeler qu'un

grand nombre d'enfants est touché par des problèmes d'asthme, de sorte que ce

type de trouble ne peut malheureusement pas être qualifié de rare. Dans la très

grande majorité des cas, une hospitalisation n'est pas indiquée. Admettre qu'il

conviendrait de déroger au principe de territorialité pour des troubles

asthmatiques, reviendrait à faire de l'exceptionnel une règle à part entière.

Telle n'était assurément pas la volonté du législateur. En l'absence de tous

documents médicaux attestant du caractère exceptionnel de l'asthme dont souffre

B.________, le Département estime que ses problèmes de santé ne justifient pas

une dérogation au système légal.

S'agissant du suivi logopédique,

il peut parfaitement être effectué dans un établissement scolaire correspondant

à l'aire de recrutement du lieu de domicile de l'élève.

Quant à l'inscription à la cantine

« Les croquettes », force est de constater que cela ne constitue pas un motif

permettant de déroger au principe de scolarisation au lieu de domicile. De

surcroît, le recourant relève avoir effectué des démarches en ce sens, ce qui

ne signifie pas que ces dernières ont abouti.

En définitive, le Département

rejoint l'avis des directions des établissements concernés qui estiment qu'il est

dans l'intérêt de B.________ de s'intégrer dans son nouveau lieu de

domicile."

Invité à déposer d'éventuelles observations et/ou

pièces complémentaires, le recourant - à qui son devoir de collaboration à la

constatation des faits a une nouvelle fois été rappelé - n'a pas réagi dans le

délai imparti.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier des

conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend aisément, nonobstant l'absence de

conclusions formelles dans l'acte de recours, que le recourant conclut à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de dérogation en

faveur de sa fille B.________ est acceptée.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une

dérogation à l'aire de recrutement des élèves en faveur de la fille du

recourant (B.________) lui permettant de fréquenter l'établissement primaire

Pestalozzi (à Yverdon-les-Bains) plutôt que l'établissement primaire et

secondaire de Grandson pour l'année scolaire 2017-2018.

a) L'art. 63 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur

l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) consacre le principe de

territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce

qui suit:

"Art. 63 Lieu de

scolarisation

1.

En principe, les

élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de

recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2.

Les dispositions relatives

au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du

20.

juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les élèves qui

fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école

spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le

règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4.

Les accords

intercantonaux sont réservés."

La possibilité de "dérogations à l'aire de

recrutement à la demande des parents" est prévue par l'art. 64 LEO,

dont il résulte que "le département peut, à titre exceptionnel,

accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de

manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il

l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie".

Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO, du 2 juillet 2012

(RLEO; RSV 400.02.1), la demande de dérogation est adressée par le directeur au

département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des

communes concernées.

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux

anciens art. 13 et 14 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; RSV

400.

), abrogés par la LEO

(cf. art. 149 LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire sur ce

point; il est en outre précisé dans l'exposé des motifs en vue de son adoption

que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux anciennes dispositions

de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement

obligatoire, BGC septembre 2010, p. 56). La jurisprudence rendue en application

de anciens art. 13 et 14 LS demeure ainsi applicable sous l'empire de la LEO

(cf. CDAP GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3a; GE.2014.0057 du 22 juillet

2014.

consid. 2a).

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2017.0112 du 11 août 2017 consid. 2a;

GE.2017.0047 précité, consid. 3b et les références).

D'une façon générale, la dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia

175.

consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier (cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et les

références). Lorsque le but que poursuit la loi peut être considéré comme étant

d’une importance manifeste, l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une

grande réserve, en particulier s'il apparaît qu’une décision pourrait avoir

valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. CDAP GE.2017.0047

précité, consid. 3b et la référence).

L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir

d'appréciation au département cantonal. Le tribunal ne peut substituer sa propre

appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter

d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de

tous les intérêts à prendre en considération (cf. CDAP GE.2017.0112 précité,

consid. 2a et les références).

c) Le changement de domicile en cours d'année

scolaire - motif mentionné à l'art. 64 LEO - ne constitue qu'un exemple de

situation pouvant donner lieu à une dérogation. La cour de céans (et, avant

elle, le Tribunal administratif auquel elle a succédé) a rendu une

jurisprudence fournie concernant les motifs admissibles en application de

l'art. 64 LEO (pour une casuistique, cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3e).

En particulier, il en résulte que peuvent justifier

une dérogation à l'aire de recrutement, selon les circonstances, des motifs

liés à des considérations médicales. Ainsi a-t-il notamment été retenu, dans le

cas d'une élève de treize ans souffrant d'anorexie mentale, que l’élève avait

noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe,

relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et

contribuer à stabiliser son état de santé, qu'il était important, dans le

processus de guérison, de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans

lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à

tisser avec ses camarades de classe et qu'il convenait dès lors d'admettre

qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre qu'elle avait retrouvé

dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il

convenait de la préserver - justifiant la dérogation à l'aire de dérogation

requise (CDAP GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 3b). La cour de céans a

également retenu que justifiaient une telle dérogation les difficultés

présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du langage et sur le

plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre deux séances de logopédie

hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre, un aménagement de

l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents,

et dont la sœur, qui suivait également un traitement logopédique, avait en

outre elle-même bénéficié de la dérogation requise

- considérant dans ce cadre que la scolarisation de deux enfants de la même

fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi

scolaire mis en place pour les enfants (CDAP GE.2016.0082 du 19 juillet 2016

consid. 3).

L'octroi d'une dérogation a en revanche été dénié

notamment dans le cas d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait

pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait

fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer

d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un

traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité

psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (CDAP GE.2012.0007 du

13.

mars 2012 consid. 3), ou encore dans le cas d'un enfant de treize ans

présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité

psychologique (attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre)

mais dont l'évolution apparaissait favorable, considérant en particulier que

ses difficultés d'apprentissage - engendrées par un sentiment d'inaptitude et

de perte de confiance en soi - étaient le lot de nombreux écoliers et ne

traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus

profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue

durée (CDAP GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 3).

d) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit

les faits d'office.

Si la procédure administrative

fait ainsi prévaloir la maxime dite inquisitoriale, impliquant que l'autorité

doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe

n'est pas absolu. Selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD en effet, les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire

des droits. Elles doivent en particulier apporter, dans toute la mesure où cela

peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature de

la cause et des faits invoqués

(cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; Tribunal

fédéral [TF]8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2). A ce défaut, elles

risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves; lorsque

les preuves font défaut - ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille -, la règle de l'art. 8 CC est en effet applicable par

analogie (cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références, rappelant que ces

principes doivent toutefois s'appliquer conformément aux règles de la bonne foi;

TF C 144/03 du 17 février 2004 consid. 2.2; CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre

2016.

consid. 2b). La sanction d'un défaut de collaboration consiste ainsi en ce

que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2

LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. ATF 139 V 176

consid. 5.2; ATF 125 V 193 consid. 2; TF 8C_309/2015 précité, consid. 6.2; CDAP

PS.2015.0104 précité, consid. 2b et les références).

e) En l'espèce, à l'appui

de son recours, le recourant fait valoir que sa fille B.________ "a de

l'asthme reconnue par le pédiatre D.________ "; il relève en outre

qu'il a d'ores et déjà "fait les démarches […] pour la logopédie",

et évoque l'existence d'un "réseau santé […] déjà en place".

Le recourant n'a produit aucune pièce attestant de

l'existence et de la gravité des atteintes présentées par sa fille B.________

dont il se prévaut. Expressément invité dès l'accusé de réception du recours du

29.

juin 2017 à "préciser et détailler […] par écrit et si

possible avec des pièces produites à l'appui, les motifs pour une éventuelle

dérogation" et "rendu attentif à son devoir de collaboration à

la constatation des faits", en référence à l'art. 30 LPA-VD (ch. 4),

il n'a pas réagi dans le délai imparti; invité à déposer ses éventuelles

observations et/ou pièces par avis du juge instructeur du 30 août 2017 (après

que l'autorité intimée a répondu au recours), avec un renvoi "pour le

reste" au ch. 4 de l'accusé de réception du recours (ch. 2), il n'a

pas davantage réagi en temps utile

(cf. let. B supra).

Dans ces conditions, statuant en l'état du dossier

(cf. consid. 2d supra), le tribunal retient qu'il n'est aucunement

établi que les atteintes présentées par la fille du recourant (B.________) justifieraient,

compte tenu de leur nature et/ou de leur gravité, qu'il soit dérogé au principe

de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale tel que prévu

par l'art. 63 al. 1 LEO. On ne voit par ailleurs pas comment il serait possible

à l'enfant de résider à Grandson alors que le recourant soutient qu'elle ne

pourrait pas y aller à l'école en raison de la distance à l'hôpital. Comme le

relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours du 28 août 2017, de

nombreux enfants sont touchés par des problèmes d'asthme - étant précisé que

dans la très grande majorité des cas, une hospitalisation n'est pas indiquée

(cf. let. B supra); en l'absence de document médical à ce propos, aucun élément

ne permet de considérer que l'atteinte évoquée en l'occurrence nécessiterait un

suivi ou une prise en charge spécifiques (qui ne pourraient par hypothèse être

assurés que par un centre hospitalier) justifiant l'octroi d'une dérogation -

le recourant ne le soutient au demeurant pas, à tout le moins pas expressément.

Il en va de même, mutatis mutandis, du traitement logopédique auquel il

est fait référence, étant précisé que le tribunal a déjà eu l'occasion de

relever que ce type de traitement était également courant (CDAP GE.2012.0007

précité, consid. 3); là encore, il n'est aucunement établi que des

circonstances particulières - en lien en particulier avec la gravité de

l'atteinte ou les modalités de sa prise en charge - justifieraient une

dérogation dans le cas d'espèce. Quant au "réseau de santé" évoqué,

le tribunal retient, en l'absence de toute autre information, qu'il ne concerne

que les atteintes déjà prises en compte ci-dessus; on ne voit en outre pas ce

qui empêcherait, le cas échéant, la constitution d'un nouveau réseau de ce type

à Grandson, où la fille du recourant (B.________) est désormais domiciliée et

où elle est appelée à être scolarisée.

S'agissant pour le reste de l'inscription de

l'enfant à la cantine "Les Croquettes" - que le recourant

invoque également à l'appui de son recours -, elle ne saurait avoir quelque

incidence que ce soit sur le sort du présent litige; on voit mal en effet, à

l'évidence, qu'il suffise à un parent, selon son bon vouloir, de procéder par

avance à une telle inscription pour pouvoir se prévaloir de ce chef de "circonstances

particulières" (au sens de l'art. 64 LEO) justifiant une dérogation.

f) En définitive, le tribunal considère que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que

les motifs invoqués par le recourant ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au

principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans

l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à

défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Dans ce cadre, le

tribunal fait sien l'avis concordant des directeurs des établissements

concernés, des autorités communales et de l'autorité intimée, en ce sens qu'il

est dans l'intérêt de l'enfant B.________ de s'intégrer dans son nouveau lieu

de domicile.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

600.

fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas

lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et

56.

al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 juin 2017 par le Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.