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Décision

GE.2017.0112

CDAP - GE.2017.0112 - 2017-08-11 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

11 août 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (ci-après: C.________),

né le ******** 2006.

Durant l'année scolaire 2016-2017, C.________ était

scolarisé dans l'Etablissement primaire D.________, en 7ème année primaire.

B.

Le 8 mai 2017, ses parents ont demandé à la Direction générale de

l'enseignement obligatoire (DGEO) d'autoriser leur fils à continuer de

fréquenter cet établissement malgré le fait que la famille avait récemment

déménagé à ********, ce qui aurait normalement impliqué le transfert de

l'enfant dans l'Etablissement primaire et secondaire E.________. A l'appui de

leur demande, les parents indiquaient que le trajet pour se rendre à la

nouvelle école serait plus long et devrait en outre s'effectuer en bus, alors

que C.________ pouvait jusqu'à présent se rendre à l'école à pied.

Cette demande leur ayant été soumise, la Direction

de l'Etablissement primaire D.________ et l'Association scolaire intercommunale

de ******** – dont dépend cette école – ont émis chacune un préavis

défavorable, estimant que le motif invoqué ne justifiait pas une dérogation. Des

préavis similaires ont été émis par la Direction de l'Etablissement primaire et

secondaire E.________ et par la Commune de ********.

Le 26 juin 2017, le Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC, ou "le Département") a

refusé la demande des parents de C.________, indiquant que les motifs invoqués

étaient insuffisants pour justifier une dérogation au principe légal de

scolarisation au lieu de domicile ou de résidence des parents.

C.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté cette

décision le 29 juin 2017, adressant une lettre à la Cheffe du DFJC. Cette

lettre a été traitée comme un recours par le Département, qui l'a par

conséquent transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Les recourants y indiquent que

leur fils – âgé de onze ans – est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et

qu'il s'est adapté à son nouveau milieu et intégré dans son école. Il y suit

actuellement des cours de français intensifs. Les recourants réitèrent leur

argument selon lequel le trajet pour rejoindre la nouvelle école sera plus long

et devra s'effectuer en transports publics, indiquant que cela leur imposera

des frais supplémentaires alors qu'ils ont peu de moyens financiers. Ils

allèguent en outre qu'un changement d'école déstabiliserait leur fils et

prétériterait sa scolarité future, alors qu'il se trouve dans les années

charnières d'orientation. Il serait donc plus judicieux de n'effectuer ce

transfert qu'après la fin de la 8ème année scolaire. Par ailleurs,

les recourants indiquent que la perspective de ce changement affecte leur fils,

qui serait déprimé pour cette raison. Ils font valoir qu'il devra se faire de

nouveaux amis et prendre de nouvelles habitudes. Les recourants concluent

implicitement à la réforme de la décision attaquée.

Le 17 juillet 2017, le DFJC, représentant également

les établissements scolaires concernés, a répondu au recours. Le Département

considère qu'il peut être raisonnablement exigé d'un enfant de onze ans qu'il

emprunte les transports en commun pour se rendre à l'école, les coûts afférents

pouvant par ailleurs être pris en charge par la commune dans les limites

légales et réglementaires. Il rappelle aussi l'uniformité des matières

enseignées entre les établissements. Le fils des recourants aurait de plus un

intérêt évident à s'intégrer au lieu où il est domicilié. Au final, des motifs

d'organisation familiale et de convenance personnelle ne peuvent, selon le

Département, justifier une dérogation au principe légal. L'autorité intimée

conclut donc au rejet du recours.

Invités à se déterminer sur cette réponse, les

recourants n'ont pas procédé.

D.

Le délai imparti aux recourants pour verser une avance de frais a été

prolongé à leur demande au 1er septembre 2017. L'avance n'a pas été

effectuée avant la notification du présent arrêt.

Considérants

1.

La décision de la Cheffe du DFJC peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile, même s'il a d'abord été

adressé de manière erronée au DFJC. Les recourants disposent de la qualité pour

former recours au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en tant que

destinataires de la décision attaquée, ils sont atteints par celle-ci et disposent

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le

recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par

l'art. 79 LPA-VD – même si la décision attaquée a été produite non par les

recourants mais par le DFJC, en même temps que la transmission du recours. Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants demandent à ce que leur enfant puisse continuer à être

scolarisé dans son établissement actuel, malgré leur déménagement dans une

autre commune.

a) L'art. 63 de la loi du 7 juin 2011 sur

l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) consacre le principe de

territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant

comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

" Art. 63 Lieu de scolarisation

1.

En principe, les élèves sont scolarisés dans

l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à

défaut de résidence de leurs parents.

2.

Les dispositions relatives au lieu de

scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006

sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les élèves qui fréquentent les classes de

raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures

socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des

exceptions au lieu de scolarisation.

4.

Les accords intercantonaux sont réservés."

L'art. 64 LEO prévoit la possibilité de déroger à ce

principe:

"Art. 64 Dérogations à l’aire de recrutement à la

demande des parents

1.

Le département peut, à titre exceptionnel,

accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de

manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il

l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il

apprécie."

Il est précisé à l'art. 49 al. 1 du règlement du 2

juillet 2012 d'application de la LEO (RLEO; RSV 400.02.1) que la demande de

dérogation est adressée par le directeur au département, qui statue après avoir

pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.

La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (cf. GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0050

du 12 juillet 2016 consid. 1b).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire

– motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation

pouvant donner lieu à une dérogation. La jurisprudence, interprétant cette

disposition, retient que le but du législateur est d'éviter de perturber

l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter

– quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou

de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements

de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en

cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le

département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe

dans une autre commune que celle de son domicile (GE.2016.0050 précité consid.

1c; GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c/bb).

La CDAP a rendu une jurisprudence fournie concernant

les motifs de dérogation admissibles en vertu de l'art. 64 LEO (pour une

casuistique, cf. GE.2016.0050 précité consid. 1d). En outre, la jurisprudence

rendue sous l'empire de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) – qui

contenait des dispositions similaires – demeure applicable concernant ces

questions (GE.2014.0057 précité consid. 2a). On en retiendra que les

inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ne

constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation (GE.2016.0134

du 24 novembre 2016 consid. 2c; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008 consid. 2b). Par

ailleurs, le fait que l'élève concerné ressente une certaine anxiété à la

perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de

nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières –

un motif suffisant (GE.2017.0047 précité consid. 4b; GE.2016.0050 précité

consid. 2; GE.2014.0057 précité consid. 2c/dd; cf. également GE.2011.0078 du 19

juillet 2011 consid. 3, cet arrêt admettant un tel motif dans le cas d'une

élève gravement atteinte dans sa santé psychique).

Enfin, on soulignera que l'art. 64 LEO confère un

très large pouvoir d'appréciation au département cantonal (GE.2017.0047 précité

consid. 3d; GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2b). Même en présence d'un

préavis positif de l'établissement où l'élève est actuellement scolarisé, la

Cheffe du DFJC peut ainsi refuser une dérogation, sur la base d'une

appréciation de l'ensemble des circonstances, pour autant qu'elle ne commette

pas d'abus ou d'excès de ce pouvoir d'appréciation. Le Tribunal ne peut donc

substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit

seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée

consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération.

b) En l'espèce, on ne peut reprocher à l'autorité

intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs

invoqués ne suffisent pas à justifier l'octroi exceptionnel d'une dérogation.

Le fait que le trajet pour se rendre à l'école soit légèrement plus long –

étant précisé que l'établissement en question se trouve à moins d'un kilomètre

et demi du domicile des recourants à vol d'oiseau – ne constitue pas dans ce

cadre une raison suffisante, pas plus que la nécessité éventuelle de faire ce

court trajet en bus. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles. Concernant

le coût du transport, ainsi que le précise l'autorité intimée, il peut dans

certains cas être assumé par la commune. Quoiqu'il en soit, s'agissant d'un

trajet de minime ampleur, on ne peut reconnaître l'existence d'un motif

financier qui permettrait l'octroi d'une dérogation.

En outre, sans minimiser l'effort d'adaptation qui

sera demandé au fils des recourants, son appréhension à l'idée de changer

d'établissement scolaire ne constitue pas non plus une situation particulière

au sens de la loi et de la jurisprudence; il s'agit au contraire d'un cas tout

à fait comparable à la situation rencontrée par tout enfant qui est contraint

de changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement. Bien que les

recourants allèguent que leur fils soit déprimé à cette idée, force est de

constater qu'ils ne démontrent en aucune manière qu'il souffrirait d'un

problème médico-pédagogique précis justifiant une stabilité particulière; notamment,

il n'apparaît pas que l'enfant fasse l'objet d'un quelconque suivi thérapeutique.

Pour le reste, l'argument selon lequel un changement

de classe porterait atteinte au déroulement de la scolarité du fils des

recourants en lui imposant un changement de rythme, voire la perte de certaines

connaissances, ne convainc pas. Ainsi que l'indique l'autorité intimée, le

programme scolaire est uniformisé, et il n'existe pas de raisons de douter de

la qualité de la prise en charge fournie par l'établissement en question.

Concernant les cours de français intensifs que suit l'enfant, il n'apparaît pas

que ceux-ci soient remis en question – dans la mesure de leur nécessité –, et les

recourants ne l'allèguent d'ailleurs pas.

On rappellera par ailleurs que les directions des

deux établissements concernés, de même que les autorités communales, ont émis

des préavis négatifs quant à la demande formulée.

Au final, l'autorité intimée n'a donc pas commis

d'abus de son pouvoir d'appréciation et sa décision doit être maintenue, le

recours étant rejeté.

3.

Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais de la

présente procédure, arrêtés à 500 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il ne se justifie pas d'allouer des dépens (art. 56

al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.