GE.2017.0112
CDAP - GE.2017.0112 - 2017-08-11 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
11 août 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Robert Zimmermann et M. Pascal Langone, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 juin 2017
(refus d'autoriser la scolarisation de leur fils C.________ dans un autre
établissement que celui de leur domicile)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (ci-après: C.________),
né le ******** 2006.
Durant l'année scolaire 2016-2017, C.________ était
scolarisé dans l'Etablissement primaire D.________, en 7ème année primaire.
B.
Le 8 mai 2017, ses parents ont demandé à la Direction générale de
l'enseignement obligatoire (DGEO) d'autoriser leur fils à continuer de
fréquenter cet établissement malgré le fait que la famille avait récemment
déménagé à ********, ce qui aurait normalement impliqué le transfert de
l'enfant dans l'Etablissement primaire et secondaire E.________. A l'appui de
leur demande, les parents indiquaient que le trajet pour se rendre à la
nouvelle école serait plus long et devrait en outre s'effectuer en bus, alors
que C.________ pouvait jusqu'à présent se rendre à l'école à pied.
Cette demande leur ayant été soumise, la Direction
de l'Etablissement primaire D.________ et l'Association scolaire intercommunale
de ******** – dont dépend cette école – ont émis chacune un préavis
défavorable, estimant que le motif invoqué ne justifiait pas une dérogation. Des
préavis similaires ont été émis par la Direction de l'Etablissement primaire et
secondaire E.________ et par la Commune de ********.
Le 26 juin 2017, le Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC, ou "le Département") a
refusé la demande des parents de C.________, indiquant que les motifs invoqués
étaient insuffisants pour justifier une dérogation au principe légal de
scolarisation au lieu de domicile ou de résidence des parents.
C.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté cette
décision le 29 juin 2017, adressant une lettre à la Cheffe du DFJC. Cette
lettre a été traitée comme un recours par le Département, qui l'a par
conséquent transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Les recourants y indiquent que
leur fils – âgé de onze ans – est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et
qu'il s'est adapté à son nouveau milieu et intégré dans son école. Il y suit
actuellement des cours de français intensifs. Les recourants réitèrent leur
argument selon lequel le trajet pour rejoindre la nouvelle école sera plus long
et devra s'effectuer en transports publics, indiquant que cela leur imposera
des frais supplémentaires alors qu'ils ont peu de moyens financiers. Ils
allèguent en outre qu'un changement d'école déstabiliserait leur fils et
prétériterait sa scolarité future, alors qu'il se trouve dans les années
charnières d'orientation. Il serait donc plus judicieux de n'effectuer ce
transfert qu'après la fin de la 8ème année scolaire. Par ailleurs,
les recourants indiquent que la perspective de ce changement affecte leur fils,
qui serait déprimé pour cette raison. Ils font valoir qu'il devra se faire de
nouveaux amis et prendre de nouvelles habitudes. Les recourants concluent
implicitement à la réforme de la décision attaquée.
Le 17 juillet 2017, le DFJC, représentant également
les établissements scolaires concernés, a répondu au recours. Le Département
considère qu'il peut être raisonnablement exigé d'un enfant de onze ans qu'il
emprunte les transports en commun pour se rendre à l'école, les coûts afférents
pouvant par ailleurs être pris en charge par la commune dans les limites
légales et réglementaires. Il rappelle aussi l'uniformité des matières
enseignées entre les établissements. Le fils des recourants aurait de plus un
intérêt évident à s'intégrer au lieu où il est domicilié. Au final, des motifs
d'organisation familiale et de convenance personnelle ne peuvent, selon le
Département, justifier une dérogation au principe légal. L'autorité intimée
conclut donc au rejet du recours.
Invités à se déterminer sur cette réponse, les
recourants n'ont pas procédé.
D.
Le délai imparti aux recourants pour verser une avance de frais a été
prolongé à leur demande au 1er septembre 2017. L'avance n'a pas été
effectuée avant la notification du présent arrêt.
Considérants
1.
La décision de la Cheffe du DFJC peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile, même s'il a d'abord été
adressé de manière erronée au DFJC. Les recourants disposent de la qualité pour
former recours au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en tant que
destinataires de la décision attaquée, ils sont atteints par celle-ci et disposent
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le
recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par
l'art. 79 LPA-VD – même si la décision attaquée a été produite non par les
recourants mais par le DFJC, en même temps que la transmission du recours. Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants demandent à ce que leur enfant puisse continuer à être
scolarisé dans son établissement actuel, malgré leur déménagement dans une
autre commune.
a) L'art. 63 de la loi du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) consacre le principe de
territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant
comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
" Art. 63 Lieu de scolarisation
1.
En principe, les élèves sont scolarisés dans
l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à
défaut de résidence de leurs parents.
2.
Les dispositions relatives au lieu de
scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006
sur l’accueil de jour des enfants.
3.
Pour les élèves qui fréquentent les classes de
raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures
socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des
exceptions au lieu de scolarisation.
4.
Les accords intercantonaux sont réservés."
L'art. 64 LEO prévoit la possibilité de déroger à ce
principe:
"Art. 64 Dérogations à l’aire de recrutement à la
demande des parents
1.
Le département peut, à titre exceptionnel,
accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de
manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il
l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il
apprécie."
Il est précisé à l'art. 49 al. 1 du règlement du 2
juillet 2012 d'application de la LEO (RLEO; RSV 400.02.1) que la demande de
dérogation est adressée par le directeur au département, qui statue après avoir
pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.
La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (cf. GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0050
du 12 juillet 2016 consid. 1b).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire
– motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation
pouvant donner lieu à une dérogation. La jurisprudence, interprétant cette
disposition, retient que le but du législateur est d'éviter de perturber
l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter
– quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou
de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements
de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile (GE.2016.0050 précité consid.
1c; GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c/bb).
La CDAP a rendu une jurisprudence fournie concernant
les motifs de dérogation admissibles en vertu de l'art. 64 LEO (pour une
casuistique, cf. GE.2016.0050 précité consid. 1d). En outre, la jurisprudence
rendue sous l'empire de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) – qui
contenait des dispositions similaires – demeure applicable concernant ces
questions (GE.2014.0057 précité consid. 2a). On en retiendra que les
inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ne
constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation (GE.2016.0134
du 24 novembre 2016 consid. 2c; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008 consid. 2b). Par
ailleurs, le fait que l'élève concerné ressente une certaine anxiété à la
perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de
nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières –
un motif suffisant (GE.2017.0047 précité consid. 4b; GE.2016.0050 précité
consid. 2; GE.2014.0057 précité consid. 2c/dd; cf. également GE.2011.0078 du 19
juillet 2011 consid. 3, cet arrêt admettant un tel motif dans le cas d'une
élève gravement atteinte dans sa santé psychique).
Enfin, on soulignera que l'art. 64 LEO confère un
très large pouvoir d'appréciation au département cantonal (GE.2017.0047 précité
consid. 3d; GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2b). Même en présence d'un
préavis positif de l'établissement où l'élève est actuellement scolarisé, la
Cheffe du DFJC peut ainsi refuser une dérogation, sur la base d'une
appréciation de l'ensemble des circonstances, pour autant qu'elle ne commette
pas d'abus ou d'excès de ce pouvoir d'appréciation. Le Tribunal ne peut donc
substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit
seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée
consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération.
b) En l'espèce, on ne peut reprocher à l'autorité
intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs
invoqués ne suffisent pas à justifier l'octroi exceptionnel d'une dérogation.
Le fait que le trajet pour se rendre à l'école soit légèrement plus long –
étant précisé que l'établissement en question se trouve à moins d'un kilomètre
et demi du domicile des recourants à vol d'oiseau – ne constitue pas dans ce
cadre une raison suffisante, pas plus que la nécessité éventuelle de faire ce
court trajet en bus. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles. Concernant
le coût du transport, ainsi que le précise l'autorité intimée, il peut dans
certains cas être assumé par la commune. Quoiqu'il en soit, s'agissant d'un
trajet de minime ampleur, on ne peut reconnaître l'existence d'un motif
financier qui permettrait l'octroi d'une dérogation.
En outre, sans minimiser l'effort d'adaptation qui
sera demandé au fils des recourants, son appréhension à l'idée de changer
d'établissement scolaire ne constitue pas non plus une situation particulière
au sens de la loi et de la jurisprudence; il s'agit au contraire d'un cas tout
à fait comparable à la situation rencontrée par tout enfant qui est contraint
de changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement. Bien que les
recourants allèguent que leur fils soit déprimé à cette idée, force est de
constater qu'ils ne démontrent en aucune manière qu'il souffrirait d'un
problème médico-pédagogique précis justifiant une stabilité particulière; notamment,
il n'apparaît pas que l'enfant fasse l'objet d'un quelconque suivi thérapeutique.
Pour le reste, l'argument selon lequel un changement
de classe porterait atteinte au déroulement de la scolarité du fils des
recourants en lui imposant un changement de rythme, voire la perte de certaines
connaissances, ne convainc pas. Ainsi que l'indique l'autorité intimée, le
programme scolaire est uniformisé, et il n'existe pas de raisons de douter de
la qualité de la prise en charge fournie par l'établissement en question.
Concernant les cours de français intensifs que suit l'enfant, il n'apparaît pas
que ceux-ci soient remis en question – dans la mesure de leur nécessité –, et les
recourants ne l'allèguent d'ailleurs pas.
On rappellera par ailleurs que les directions des
deux établissements concernés, de même que les autorités communales, ont émis
des préavis négatifs quant à la demande formulée.
Au final, l'autorité intimée n'a donc pas commis
d'abus de son pouvoir d'appréciation et sa décision doit être maintenue, le
recours étant rejeté.
3.
Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais de la
présente procédure, arrêtés à 500 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il ne se justifie pas d'allouer des dépens (art. 56
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.