GE.2017.0113
CDAP - GE.2017.0113 - 2017-08-29 - A.________/Municipalité de Corcelles-près-Payerne
29 août 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2017
Composition
M. François Kart, président, M. André Jomini et M. Robert
Zimmermann, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Payerne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne du 14 juin 2017 refusant sa demande de naturalisation
Faits
Vu les faits suivants:
-
Vu la décision de la Municipalité de la commune de
Corcelles-près-Payerne du 14 juin 2017 refusant d’octroyer à A.________ la
bourgeoisie communale,
-
Vu le recours, du 30 juin 2017, interjetté par A.________ contre
cette décision,
-
Vu l’accusé de réception du 4 juillet 2017 impartissant à la
recourante un délai au 24 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de
800 francs, sous peine de déclaration d’irrecevabilité du recours,
-
Vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti;
-
Vu le courrier de la recourante du 15 août 2017 dans lequel
celle-ci requiert l'assistance judiciaire et mentionne une aggravation de son
état de santé, notamment une hernie discale,
Considérants
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, la recourante
n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
-
que la requête formulée dans ce sens le 15 août 2017 est tardive,
-
qu'en effet, si le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire
entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer
l'avance de frais (cf. ATF 138 III 363 consid. 4.2), encore faut-il pour cela
que cette requête soit présentée pendant le délai d'avance de frais,
-
que la recourante devait agir - soit en payant l'avance de frais,
soit en demandant l'assistance judiciaire - jusqu'au 24 juillet 2017,
-
que la recourante a été dûment
avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
que les problèmes de santé évoqués par la recourante dans son
courrier du 15 août 2017, notamment l'hernie discale dont elle souffrirait, ne
sauraient justifier une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 août 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.