GE.2017.0116
CDAP - GE.2017.0116 - 2017-07-25 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
25 juillet 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Laurent Merz et
M. Alex Dépraz, juges.
Recourants
1.
A.________,
à La Tour-de-Peilz,
2.
B.________,
représentée par A.________, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Objet
Affaires scolaire et universitaires
Recours A.________et consort c/ décision du Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture (refusant d'autoriser la
scolarisation de leur fils C.________ dans un autre établissement que celui
de leur domicile)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 4 juillet 2017 par A.________ et B.________contre
la décision rendue par le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 6 juillet 2017,
impartissant aux recourants un délai au 13 juillet 2017 pour produire la
décision attaquée, ainsi qu'un délai au 20 juillet 2017 pour effectuer une
avance de frais, les avisant des conséquences du non-respect de ces exigences;
-
vu l'absence de suite donnée à cette ordonnance par les
recourants;
Considérants
-
que, conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision
attaquée doit être jointe au recours,
-
que, conformément à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie
les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux exigences de forme posées par
la loi,
-
que, dans un tel cas, elle impartit un bref délai à leur auteur
pour corriger tel écrit et l'avertit que les écrits qui ne sont pas produits à
nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont
réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
-
que, dans le délai imparti à cet effet, les recourants n'ont pas
complété leur recours en produisant la décision attaquée,
-
qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 LPA-VD),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de
paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 juillet 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.