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Décision

GE.2017.0116

CDAP - GE.2017.0116 - 2017-07-25 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

25 juillet 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 4 juillet 2017 par A.________ et B.________contre

la décision rendue par le Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 6 juillet 2017,

impartissant aux recourants un délai au 13 juillet 2017 pour produire la

décision attaquée, ainsi qu'un délai au 20 juillet 2017 pour effectuer une

avance de frais, les avisant des conséquences du non-respect de ces exigences;

-

vu l'absence de suite donnée à cette ordonnance par les

recourants;

Considérants

-

que, conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision

attaquée doit être jointe au recours,

-

que, conformément à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie

les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux exigences de forme posées par

la loi,

-

que, dans un tel cas, elle impartit un bref délai à leur auteur

pour corriger tel écrit et l'avertit que les écrits qui ne sont pas produits à

nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont

réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

-

que, dans le délai imparti à cet effet, les recourants n'ont pas

complété leur recours en produisant la décision attaquée,

-

qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 LPA-VD),

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD),

-

qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

-

que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de

paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 juillet 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.