GE.2017.0118
CDAP - GE.2017.0118 - 2018-01-16 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
16 janvier 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
Association A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'économie de
l'innovation et du sport, à Lausanne
Objet
Subventionnement
Recours Association A.________ c/ décision du Département
de l'économie et du sport du 16 juin 2017 refusant de financer son projet
"Appui à l'intégration par le français"
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Développé en partenariat avec le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM), le Programme d'intégration cantonal (PIC) met en œuvre les objectifs
stratégiques convenus par la Confédération et le canton de Vaud en matière
d'encouragement à l'intégration
(cf. art. 17a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers - OIE; RS 142.205 -, en vigueur depuis le 1er
janvier 2014). Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la
prévention du racisme (BCI) est chargé de piloter et coordonner les actions
développées dans la version vaudoise de ce programme, qui comprend les huit
domaines d'encouragement spécifiques à l'intégration suivants: "Protection
contre la discrimination", "Conseil", "Primo
information", "Petite enfance" (ou "Encouragement
précoce"), "Langue et formation", "Employabilité",
"Interprétariat communautaire" et "Vivre-ensemble"
(ou "Intégration sociale").
Le BCI a publié en août 2016 une brochure d' "Appel
aux projets 2017", proposant aux différentes structures actives dans
le domaine de l'intégration un soutien au niveau des finances, de la gestion de
projets et de la coordination. Les appels aux projets regroupés dans cette
brochure concernent cinq des huit domaines du PIC, notamment le domaine "Langue
et formation" dont "l'objectif est d'offrir la possibilité aux
personnes immigrées d'améliorer leur niveau de formation générale et de
favoriser l'apprentissage de la langue française"; peuvent dans ce
cadre être subventionnés deux typologies de projet: les "Cours de
langue" (A) et les "Ateliers de communication et accès à la
formation" (B; cf. ch. 4.3). S'agissant des "conditions de
subventionnement" (ch. 2), il résulte de cette brochure, en
particulier, que le projet doit correspondre aux objectifs et aux critères du
domaine dans lequel il est déposé (cf. ch. 2.1), respectivement que la
subvention maximale est de 15'000 fr. (sauf dans le domaine "Langue et
formation: projets A") et que la subvention accordée ne pourra pas
excéder 70 % du coût global du projet (cf. ch. 2.2).
B.
a) L'Association A.________ (la recourante) est une association sans but
lucratif, constituée à Lausanne le 7 octobre 1996 selon les art. 60 ss CC et
dont le but consiste à améliorer l'accès des migrants lusophones aux structures
médico-sociales, éducatives et juridiques du canton et de favoriser leur
intégration en Suisse. Selon les indications figurant sur son site Internet (********),
elle est composée de personnes semi bénévoles et propose des prestations sous
la forme notamment d'interprétariat et de traductions écrites,
d'accompagnement, de documentation ou encore d'information; s'agissant du coût
de ses prestations pour les particuliers, il est précisé que l’association
prend en considération leurs situations personnelles respectivement que "le
prix ne doit pas être un obstacle" (les services étant pour le reste
payants pour les professionnels ou responsables des institutions publiques).
Selon ses déclarations, la recourante a bénéficié de
subventions dans le cadre du PIC pour un projet de "Permanence
téléphonique et d'accueil en langue portugaise", pour un montant qui a
varié suivant les années entre 12'000 et 13'300 francs.
b) La recourante a déposé le 31 mars 2017 un projet
d' "Appui à l'intégration par le français" sur le formulaire
en ligne ad hoc proposé par le BCI, qui a été enregistré sous la
référence "Offre d'intégration no VD17-045-A" dans le domaine
"Langue et formation" / "Cours de langue".
Les objectifs de ce projet étaient de "soutenir et accompagner un
public adulte lusophone migrant dans la compréhension et la communication orale
et écrite du français, afin de promouvoir et développer leur intégration";
la subvention sollicitée était de 15'000 fr., étant précisé que les "coûts
du projet" s'élevaient à 15'950 fr. et que les "contributions
propres" de l'association étaient de 600 fr. (à titre de "recettes
/ écolage").
Il apparaît que la recourante a également réitéré sa
demande tendant au subventionnement de son projet de permanence téléphonique et
qu'elle a obtenu dans ce cadre le montant maximal de 15'000 fr. (cf. en
particulier l'extrait de la réponse au recours reproduit sous let. C infra).
c) Par décision du 16 juin 2017, le Département de
l'économie et du sport (désormais: Département de l'économie, de l'innovation
et du sport) a refusé le subventionnement de ce projet, retenant en particulier
ce qui suit:
"L'analyse des projets a été
réalisée sur la base des critères légaux (LSub [recte: LSubv], LEtr, LIEPR notamment), de
faisabilité, de subsidiarité aux offres déjà existantes et en application des
conditions fixées dans l'appel aux projets. Il a également été tenu compte du
nouveau programme d'intégration cantonal (PIC) valable de 2014 à 2017 et
développé en partenariat avec le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Sur
la base de ces critères, le Chef du département de l'économie et du sport s'est
prononcé sur les subventions octroyées.
Nous avons le regret de vous
informer que votre projet ne peut être financé en l'état. En effet, les besoins
de cours de français dans le canton sont tels que nous avons dû faire face à de
nombreuses demandes et devons procéder à des déterminations des priorités très
strictes. Malgré la qualité de votre projet et dans ce contexte budgétaire
serré, celui-ci n'est pas considéré comme prioritaire."
C.
L'Association A.________ a formé recours contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du
10 juillet 2017, concluant à sa réforme en ce sens (implicitement) que sa
demande de subventionnement était acceptée. Elle a relevé qu'elle n'avait pas
l'intention d'organiser des cours de français "au sens académique
habituel" - comme le faisaient déjà de nombreux organismes visant une clientèle
de migrants de toutes origines - mais que son projet "vis[ait]
uniquement des migrants lusophones et prévo[yait] d'adapter
l'enseignement en fonction des besoins et du niveau des bénéficiaires",
avec en outre une "immersion dans la langue au moyen d'accompagnements
auprès de différents services (guichets de poste, magasins, transports publics,
hôpitaux, banques, etc.)". Se référant aux "fréquentes
demandes" de son public pour ce type d'amélioration de leur
intégration sociale et au "caractère pragmatique et ciblé de son projet",
elle estimait que ce dernier "constitu[ait] un prolongement des
prestations de [sa] permanence et de ce fait d[evait] pouvoir
être rangé dans le domaine d'encouragement dit « Intégration sociale »
du PIC, qui [était] déjà celui de [sa] permanence". Elle
précisait que dans l'hypothèse où l'autorité intimée serait disposée à entrer
en matière pour un nouvel examen de ce projet, elle serait prête à revoir
l'organisation des activités afin de proposer un budget plus réduit.
Dans sa réponse au recours du 14 août 2017,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, exposant en particulier ce qui
suit:
"Le projet déposé par l'Association
A.________ concerne l'organisation d'ateliers de français pour la communauté
lusophone. A ce titre, il s'inscrit dans l'appel aux projets « Langue ». Ce
domaine représente l'investissement le plus important du BCI en termes de
financement (plus de la moitié du budget de subventionnement, soit près de CHF
2.2M). Cette enveloppe financière, dont l'extension n'est pas prévue à court
terme, ne suffit de loin pas à couvrir tous les besoins constatés sur le
terrain, tant ils sont croissants, accentués par la crise migratoire que la
Suisse a connue ces dernières années. De ce fait, le BCI a dû mettre en place
une stratégie de couverture du territoire vaudois, par district, la plus
équitable possible en termes d'accès aux prestations pour les bénéficiaires.
Cela induit la détermination de priorités très strictes, notamment en regard de
la localisation géographique et de la complémentarité de l'offre existante.
Concernant le projet de l'Association
A.________, les éléments suivants ont motivé le refus de financement:
•
La complémentarité avec l'offre existante n'a pas été prouvée:
les ateliers ont lieu à Lausanne, région et ses environs largement couverts,
même si la prestation est ouverte à une population plus large que la population
lausannoise.
•
Le projet est présenté comme une extension du projet existant en
intégration sociale et non pas comme un projet d'atelier de français,
passerelle pour une orientation vers d'autres cours de langue. Le BCI soutient
déjà le projet de permanence téléphonique lusophone à hauteur maximale prévue
(CHF 15'000.-) et ne pourrait pas financer une « extension » du projet
existant.
•
Le critère budgétaire n'est pas entièrement rempli: le budget
présenté est peu détaillé et pas équilibré: le coût total du projet est de CHF
15'950.- et la subvention demandée de CHF 15'000.-. Or, il est stipulé dans les
critères que la subvention accordée « ne pourra excéder 70 % du coût global du
projet » […]. Il n'est pas fait mention
d'autre subventionnement, hormis les CHF 600.- d'écolage.
•
Formellement, le projet déposé est incomplet, le descriptif du
projet manque alors qu'il s'agit d'un nouveau projet.
[…]
Cela étant, nous tenons à relever
que l'Association A.________ est un partenaire que le BCI finance pour son
projet de permanence et dont il reconnaît et souligne l'engagement, le
dévouement et l'investissement. Il le remercie de continuer à lui faire
remonter les besoins dont le BCI a bien conscience. Il l'invite par conséquent
à poursuivre la collaboration et l'échange avec le canton."
Invitée à déposer ses éventuelles observations
complémentaires, la recourante n'a pas réagi en temps utile. Un nouveau délai
de détermination lui ayant toutefois été imparti, à sa requête, elle a soutenu
par écriture du 6 octobre 2017 que son projet aurait pu être pris en considération
dans un autre domaine du PIC que "Langue et formation", par
exemple "Employabilité", "Interprétariat communautaire"
ou encore "Intégration sociale". Cela étant, elle a en substance
fait valoir que ce projet pouvait être considéré comme complémentaire à l'offre
existante, étant précisé qu'il avait été présenté comme une extension du projet
de permanence téléphonique dans la mesure où les demandeurs de la prestation concernée
étaient uniquement des bénéficiaires de ce service; elle estimait en outre que
les renseignements fournis constituaient un descriptif "assez clair"
de l'activité envisagée. Elle admettait pour le reste "ne pas avoir
suivi correctement les directives PIC, en particulier la règle [selon
laquelle] la subvention ne p[ouvait] excéder 70 % du coût global du
projet" - évoquant notamment à cet égard le fait qu'elle n'avait pas
obtenu d'autre subventionnement pour ce projet.
Les observations de la recourante ont été transmises
à l'autorité intimée qui ne s'est plus prononcée.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de financer le projet
d' "Appui à l'Intégration par le Français" proposé par la
recourante dans le cadre de l' "Appel aux projets 2017" lancé
par le BIC.
a) Aux termes de l'art. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
l'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations
suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le
respect et la tolérance mutuels (al. 1). Elle doit permettre aux étrangers dont
le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et
culturelle (al. 2). Il est indispensable que les étrangers se familiarisent
avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils
apprennent une langue nationale (al. 4).
Selon l'art. 55 LEtr, la
Confédération accorde des contributions financières à l'intégration des
étrangers en vertu des al. 2 et 3 de cette disposition, contributions qui
complètent les dépenses effectuées par les cantons pour l'intégration (al. 1).
Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés
reconnus et les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour
sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d'intégration ou de
financement de programmes d'intégration cantonaux (cf. al. 2); les autres
contributions sont versées pour financer des programmes d'intégration cantonaux
ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à
encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces
derniers (cf. al. 3). Le Conseil fédéral fixe le montant de contributions
versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3 (al. 4), définit les
domaines qui font l'objet de mesures d'encouragement et règle les modalités de
la procédure prévue aux al. 2 et 3 (al. 5).
Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), qui a notamment pour objet de
fixer la procédure et les conditions pour l'octroi de contributions financières
de la Confédération en faveur de la promotion de l'intégration (art. 1 let. d).
Il résulte en particulier de l'art. 17a de cette ordonnance que les objectifs
stratégiques convenus par la Confédération et les cantons en matière
d'encouragement de l'intégration sont mis en œuvre au moyen de programmes
d'intégration cantonaux
(al. 1); les cantons statuent, dans le cadre de leur programme d'intégration,
sur l'octroi de contributions financières à des projets individuels (al. 5).
b) Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 23 janvier
2007.
sur l'intégration des étrangers et la prévention du racisme (LIEPR; RSV
142.
) a notamment pour but de favoriser l'intégration des étrangers (art. 1,
1er tiret) - la notion d'intégration se rapportant à toute action
visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux prestations sociales, aux
ressources économiques et à la vie culturelle, la participation des étrangers à
la vie publique et la compréhension mutuelle entre Suisses et étrangers (art.
3, 1er tiret).
S'agissant dans ce cadre du subventionnement, l'art.
14.
LIEPR prévoit que l'Etat peut accorder des subventions notamment pour des
activités favorisant l'intégration des étrangers. Peuvent en particulier faire
l'objet de subventions, selon l'art. 15 LIEPR, les activités suivantes (al. 1):
améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur
apprentissage du français (let. a), encourager les projets visant l'intégration
dans le monde du travail (let. b) ou encore créer des services d'aide aux
étrangers dédiés essentiellement à la coordination, à la communication et à
l'information et assurer leur fonctionnement (let. j); le Conseil d'Etat fixe
dans un règlement les conditions d'octroi de subventions (al. 2). Ces
conditions ont été arrêtées par le Conseil d'Etat à l'art. 13 du règlement
d'application de la LIEPR, du 19 décembre 2007 (RLIEPR; RSV 142.52.1), dont il
résulte en substance que les associations, groupements ou institutions peuvent
bénéficier d'une aide financière pour des activités en faveur de l'intégration
des étrangers (notamment) telles que décrites à l'article 15 LIEPR à condition
(al. 1), s'agissant de projets d'intégrations (ch. 2), que la description du
projet précise le but, le concept, les moyens utilisés, les personnes
concernées et l'organisme responsable du projet (1er tiret) et que
les auteurs du projet recherchent les complémentarités et collaborations
possibles avec d'autres institutions (2ème tiret).
c) D'une façon générale, toutes les subventions
octroyées directement ou indirectement par l'Etat de Vaud sont soumises à la
loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15 - cf.
art. 1 al. 2; cf. ég. CDAP AC.2009.0160 du 23 novembre 2012 consid. 1, qui
rappelle, en référence à l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat [BGC janvier-février
2005.
p. 7389], que la LSubv est une loi-cadre dont l'objectif est
l'harmonisation des lois spéciales applicables aux subventions).
Aux termes de l'art. 2 LSubv, il n'existe pas de
droit à l'octroi de la subvention (al. 1), les dispositions contraires
expresses étant réservées (al. 2). Selon l'art. 32 LSubv, les subventions
cantonales sont accordées dans les limites des crédits accordés par le Grand
Conseil. En l'absence d'un droit expressément prévu par la loi, la subvention
peut ainsi le cas échéant être refusée malgré la réalisation des conditions
légales de son octroi (cf. CDAP AC.2009.0160 précité, consid. 2 et les
références à l'Exposé des motifs, dont il résulte en particulier qu'en cas
d'insuffisance des ressources, il ne sera fait droit à la demande que si les
bénéficiaires disposent d'un droit à la subvention [BGC précité,
p. 7413]; cf. ég. CDAP GE.2016.0035 du 24 avril 2017 consid. 2b).
A teneur de l'art. 3 LSubv, les subventions doivent
notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité.
Il résulte en outre des "dispositions directement applicables aux
subventions" (art. 13 ss LSubv), en particulier, que l'autorité
compétente peut impartir au bénéficiaire des charges et conditions (art. 17 al.
1), que la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de
tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente (art. 18 al. 1)
respectivement qu'elle doit être dûment motivée par le requérant, qui doit
démontrer que les principes et conditions de la présente loi sont respectés
(art. 18 al. 2).
d) En l'espèce, il s'impose de constater d'emblée
que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la subvention litigieuse
(cf. art. 14 LIEPR, dont il résulte que l'Etat "peut" accorder
des subventions dans ce cadre). L'autorité intimée a en outre exposé de façon
convaincante que l'enveloppe consacrée aux projets "Langue"
(dans le domaine "Langue et formation" du PIC), bien qu'elle
représente l'investissement le plus important du BCI avec plus de la moitié du
budget de subventionnement, ne suffisait "de loin pas" à
couvrir tous les besoins constatés en la matière et qu'elle a ainsi dû mettre
en place une stratégie de couverture du territoire vaudois la plus équitable
possible en terme d'accès aux prestations pour les bénéficiaires respectivement
de déterminer des priorités très strictes s'agissant notamment de la
localisation géographique et de la complémentarité de l'offre existante (cf.
l'extrait de la réponse au recours reproduit sous let. C supra). Le
refus de subventionnement litigieux se fonde ainsi principalement sur le fait
que, dans les limites des crédits à disposition (cf. art. 32 LSubv), le projet
de la recourante n'a pas été considéré comme prioritaire.
Se référant aux particularités de son projet, dont
elle indique qu'il est issu des fréquentes demandes dans ce sens de son public
lusophone, la recourante fait en substance valoir dans son recours que ce
projet constitue un prolongement des prestations qu'elle propose en matière de
permanence téléphonique et qu'il aurait de ce fait dû être rangé dans le
domaine "Intégration sociale" (ou "Vivre-ensemble")
du PIC. Cet argument ne saurait être suivi. Comme le relève l'autorité intimée
dans sa réponse au recours, la recourante bénéficie d'ores et déjà pour son
projet de permanence téléphonique d'une subvention à hauteur maximale prévue
(15'000 fr.) de sorte qu'une extension de ce projet ne pourrait dans tous les
cas pas être financée sous la forme d'une subvention; on voit mal en effet, à
l'évidence, qu'il suffise à un bénéficiaire de présenter son projet non comme
un tout mais comme étant constitué d'un projet de base augmenté de différentes
extensions pour échapper de ce chef à la limite maximale prévue en matière de
subventionnement.
Au demeurant et quoi qu'en dise la recourante
(également dans sa réplique), il n'apparaît pas que la méthode de formation
évoquée dans le recours (avec notamment une adaptation aux besoins des
bénéficiaires et une immersion dans la langue au moyen d'accompagnement auprès
des différents services) présenterait des spécificités dans une mesure telle
qu'il se justifierait de le prendre en compte dans un autre domaine du PIC que
le domaine "Langue et formation". Il n'est pas rare en effet,
dans le cadre de cours de langue - en particulier lorsqu'ils s'adressent aux
migrants -, d'adapter l'enseignement aux besoins directs des étudiants et de
les confronter à des situations de la vie réelle (que ce soit par le biais
d'une immersion telle qu'évoquée par la recourante ou encore par le biais de
"jeux de rôle"). Au vu de la teneur des objectifs principaux
du projet de la recourante dont le subventionnement est litigieux ("soutenir
et accompagner un public adulte lusophone migrant dans la compréhension et la
communication orale et écrite du français, afin de promouvoir et développer
leur intégration"), on ne saurait à l'évidence faire grief à
l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
qu'il s'inscrivait dans le domaine "Langue et formation".
Le tribunal se contentera de relever pour le reste
que la prise en compte par l'autorité intimée, dans le cadre de son
appréciation, du fait que les ateliers prévus avaient lieu à Lausanne (même si
les prestations sont ouvertes à une population plus large), région qui était
d'ores et déjà largement couverte, et du fait que le critère budgétaire n'était
pas entièrement rempli - ce que la recourante admet expressément dans sa
dernière écriture du 6 octobre 2017 - ne prête pas davantage le flanc à la
critique, étant rappelé en lien avec ce dernier point que l'autorité peut
impartir au bénéficiaire des charges et conditions (cf. art. 17 al. 1 LSubv).
Dans ces conditions, le refus de subventionnement litigieux doit être confirmé
sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure le descriptif de
son projet par la recourante était suffisant (cf. art. 18 al. 1 et 2 LSubv) -
comme le soutient cette dernière.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
La recourante est une association sans but lucratif
dont l'engagement, le dévouement et l'investissement en faveur de l'intégration
des migrants lusophones ont été expressément relevés par l'autorité intimée
dans sa réponse au recours (cf. let. C supra). Le tribunal renonce en
conséquence à percevoir un émolument (cf. art. 50 al. 1 LPA-VD); l'avance de
frais effectuée par la recourante lui sera restituée.
Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 juin 2017 par le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.