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Décision

GE.2017.0118

CDAP - GE.2017.0118 - 2018-01-16 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

16 janvier 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Développé en partenariat avec le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM), le Programme d'intégration cantonal (PIC) met en œuvre les objectifs

stratégiques convenus par la Confédération et le canton de Vaud en matière

d'encouragement à l'intégration

(cf. art. 17a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers - OIE; RS 142.205 -, en vigueur depuis le 1er

janvier 2014). Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la

prévention du racisme (BCI) est chargé de piloter et coordonner les actions

développées dans la version vaudoise de ce programme, qui comprend les huit

domaines d'encouragement spécifiques à l'intégration suivants: "Protection

contre la discrimination", "Conseil", "Primo

information", "Petite enfance" (ou "Encouragement

précoce"), "Langue et formation", "Employabilité",

"Interprétariat communautaire" et "Vivre-ensemble"

(ou "Intégration sociale").

Le BCI a publié en août 2016 une brochure d' "Appel

aux projets 2017", proposant aux différentes structures actives dans

le domaine de l'intégration un soutien au niveau des finances, de la gestion de

projets et de la coordination. Les appels aux projets regroupés dans cette

brochure concernent cinq des huit domaines du PIC, notamment le domaine "Langue

et formation" dont "l'objectif est d'offrir la possibilité aux

personnes immigrées d'améliorer leur niveau de formation générale et de

favoriser l'apprentissage de la langue française"; peuvent dans ce

cadre être subventionnés deux typologies de projet: les "Cours de

langue" (A) et les "Ateliers de communication et accès à la

formation" (B; cf. ch. 4.3). S'agissant des "conditions de

subventionnement" (ch. 2), il résulte de cette brochure, en

particulier, que le projet doit correspondre aux objectifs et aux critères du

domaine dans lequel il est déposé (cf. ch. 2.1), respectivement que la

subvention maximale est de 15'000 fr. (sauf dans le domaine "Langue et

formation: projets A") et que la subvention accordée ne pourra pas

excéder 70 % du coût global du projet (cf. ch. 2.2).

B.

a) L'Association A.________ (la recourante) est une association sans but

lucratif, constituée à Lausanne le 7 octobre 1996 selon les art. 60 ss CC et

dont le but consiste à améliorer l'accès des migrants lusophones aux structures

médico-sociales, éducatives et juridiques du canton et de favoriser leur

intégration en Suisse. Selon les indications figurant sur son site Internet (********),

elle est composée de personnes semi bénévoles et propose des prestations sous

la forme notamment d'interprétariat et de traductions écrites,

d'accompagnement, de documentation ou encore d'information; s'agissant du coût

de ses prestations pour les particuliers, il est précisé que l’association

prend en considération leurs situations personnelles respectivement que "le

prix ne doit pas être un obstacle" (les services étant pour le reste

payants pour les professionnels ou responsables des institutions publiques).

Selon ses déclarations, la recourante a bénéficié de

subventions dans le cadre du PIC pour un projet de "Permanence

téléphonique et d'accueil en langue portugaise", pour un montant qui a

varié suivant les années entre 12'000 et 13'300 francs.

b) La recourante a déposé le 31 mars 2017 un projet

d' "Appui à l'intégration par le français" sur le formulaire

en ligne ad hoc proposé par le BCI, qui a été enregistré sous la

référence "Offre d'intégration no VD17-045-A" dans le domaine

"Langue et formation" / "Cours de langue".

Les objectifs de ce projet étaient de "soutenir et accompagner un

public adulte lusophone migrant dans la compréhension et la communication orale

et écrite du français, afin de promouvoir et développer leur intégration";

la subvention sollicitée était de 15'000 fr., étant précisé que les "coûts

du projet" s'élevaient à 15'950 fr. et que les "contributions

propres" de l'association étaient de 600 fr. (à titre de "recettes

/ écolage").

Il apparaît que la recourante a également réitéré sa

demande tendant au subventionnement de son projet de permanence téléphonique et

qu'elle a obtenu dans ce cadre le montant maximal de 15'000 fr. (cf. en

particulier l'extrait de la réponse au recours reproduit sous let. C infra).

c) Par décision du 16 juin 2017, le Département de

l'économie et du sport (désormais: Département de l'économie, de l'innovation

et du sport) a refusé le subventionnement de ce projet, retenant en particulier

ce qui suit:

"L'analyse des projets a été

réalisée sur la base des critères légaux (LSub [recte: LSubv], LEtr, LIEPR notamment), de

faisabilité, de subsidiarité aux offres déjà existantes et en application des

conditions fixées dans l'appel aux projets. Il a également été tenu compte du

nouveau programme d'intégration cantonal (PIC) valable de 2014 à 2017 et

développé en partenariat avec le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Sur

la base de ces critères, le Chef du département de l'économie et du sport s'est

prononcé sur les subventions octroyées.

Nous avons le regret de vous

informer que votre projet ne peut être financé en l'état. En effet, les besoins

de cours de français dans le canton sont tels que nous avons dû faire face à de

nombreuses demandes et devons procéder à des déterminations des priorités très

strictes. Malgré la qualité de votre projet et dans ce contexte budgétaire

serré, celui-ci n'est pas considéré comme prioritaire."

C.

L'Association A.________ a formé recours contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du

10 juillet 2017, concluant à sa réforme en ce sens (implicitement) que sa

demande de subventionnement était acceptée. Elle a relevé qu'elle n'avait pas

l'intention d'organiser des cours de français "au sens académique

habituel" - comme le faisaient déjà de nombreux organismes visant une clientèle

de migrants de toutes origines - mais que son projet "vis[ait]

uniquement des migrants lusophones et prévo[yait] d'adapter

l'enseignement en fonction des besoins et du niveau des bénéficiaires",

avec en outre une "immersion dans la langue au moyen d'accompagnements

auprès de différents services (guichets de poste, magasins, transports publics,

hôpitaux, banques, etc.)". Se référant aux "fréquentes

demandes" de son public pour ce type d'amélioration de leur

intégration sociale et au "caractère pragmatique et ciblé de son projet",

elle estimait que ce dernier "constitu[ait] un prolongement des

prestations de [sa] permanence et de ce fait d[evait] pouvoir

être rangé dans le domaine d'encouragement dit « Intégration sociale »

du PIC, qui [était] déjà celui de [sa] permanence". Elle

précisait que dans l'hypothèse où l'autorité intimée serait disposée à entrer

en matière pour un nouvel examen de ce projet, elle serait prête à revoir

l'organisation des activités afin de proposer un budget plus réduit.

Dans sa réponse au recours du 14 août 2017,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, exposant en particulier ce qui

suit:

"Le projet déposé par l'Association

A.________ concerne l'organisation d'ateliers de français pour la communauté

lusophone. A ce titre, il s'inscrit dans l'appel aux projets « Langue ». Ce

domaine représente l'investissement le plus important du BCI en termes de

financement (plus de la moitié du budget de subventionnement, soit près de CHF

2.2M). Cette enveloppe financière, dont l'extension n'est pas prévue à court

terme, ne suffit de loin pas à couvrir tous les besoins constatés sur le

terrain, tant ils sont croissants, accentués par la crise migratoire que la

Suisse a connue ces dernières années. De ce fait, le BCI a dû mettre en place

une stratégie de couverture du territoire vaudois, par district, la plus

équitable possible en termes d'accès aux prestations pour les bénéficiaires.

Cela induit la détermination de priorités très strictes, notamment en regard de

la localisation géographique et de la complémentarité de l'offre existante.

Concernant le projet de l'Association

A.________, les éléments suivants ont motivé le refus de financement:

La complémentarité avec l'offre existante n'a pas été prouvée:

les ateliers ont lieu à Lausanne, région et ses environs largement couverts,

même si la prestation est ouverte à une population plus large que la population

lausannoise.

Le projet est présenté comme une extension du projet existant en

intégration sociale et non pas comme un projet d'atelier de français,

passerelle pour une orientation vers d'autres cours de langue. Le BCI soutient

déjà le projet de permanence téléphonique lusophone à hauteur maximale prévue

(CHF 15'000.-) et ne pourrait pas financer une « extension » du projet

existant.

Le critère budgétaire n'est pas entièrement rempli: le budget

présenté est peu détaillé et pas équilibré: le coût total du projet est de CHF

15'950.- et la subvention demandée de CHF 15'000.-. Or, il est stipulé dans les

critères que la subvention accordée « ne pourra excéder 70 % du coût global du

projet » […]. Il n'est pas fait mention

d'autre subventionnement, hormis les CHF 600.- d'écolage.

Formellement, le projet déposé est incomplet, le descriptif du

projet manque alors qu'il s'agit d'un nouveau projet.

[…]

Cela étant, nous tenons à relever

que l'Association A.________ est un partenaire que le BCI finance pour son

projet de permanence et dont il reconnaît et souligne l'engagement, le

dévouement et l'investissement. Il le remercie de continuer à lui faire

remonter les besoins dont le BCI a bien conscience. Il l'invite par conséquent

à poursuivre la collaboration et l'échange avec le canton."

Invitée à déposer ses éventuelles observations

complémentaires, la recourante n'a pas réagi en temps utile. Un nouveau délai

de détermination lui ayant toutefois été imparti, à sa requête, elle a soutenu

par écriture du 6 octobre 2017 que son projet aurait pu être pris en considération

dans un autre domaine du PIC que "Langue et formation", par

exemple "Employabilité", "Interprétariat communautaire"

ou encore "Intégration sociale". Cela étant, elle a en substance

fait valoir que ce projet pouvait être considéré comme complémentaire à l'offre

existante, étant précisé qu'il avait été présenté comme une extension du projet

de permanence téléphonique dans la mesure où les demandeurs de la prestation concernée

étaient uniquement des bénéficiaires de ce service; elle estimait en outre que

les renseignements fournis constituaient un descriptif "assez clair"

de l'activité envisagée. Elle admettait pour le reste "ne pas avoir

suivi correctement les directives PIC, en particulier la règle [selon

laquelle] la subvention ne p[ouvait] excéder 70 % du coût global du

projet" - évoquant notamment à cet égard le fait qu'elle n'avait pas

obtenu d'autre subventionnement pour ce projet.

Les observations de la recourante ont été transmises

à l'autorité intimée qui ne s'est plus prononcée.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de financer le projet

d' "Appui à l'Intégration par le Français" proposé par la

recourante dans le cadre de l' "Appel aux projets 2017" lancé

par le BIC.

a) Aux termes de l'art. 4

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

l'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations

suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le

respect et la tolérance mutuels (al. 1). Elle doit permettre aux étrangers dont

le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et

culturelle (al. 2). Il est indispensable que les étrangers se familiarisent

avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils

apprennent une langue nationale (al. 4).

Selon l'art. 55 LEtr, la

Confédération accorde des contributions financières à l'intégration des

étrangers en vertu des al. 2 et 3 de cette disposition, contributions qui

complètent les dépenses effectuées par les cantons pour l'intégration (al. 1).

Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés

reconnus et les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour

sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d'intégration ou de

financement de programmes d'intégration cantonaux (cf. al. 2); les autres

contributions sont versées pour financer des programmes d'intégration cantonaux

ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à

encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces

derniers (cf. al. 3). Le Conseil fédéral fixe le montant de contributions

versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3 (al. 4), définit les

domaines qui font l'objet de mesures d'encouragement et règle les modalités de

la procédure prévue aux al. 2 et 3 (al. 5).

Faisant usage de cette délégation de compétence, le

Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), qui a notamment pour objet de

fixer la procédure et les conditions pour l'octroi de contributions financières

de la Confédération en faveur de la promotion de l'intégration (art. 1 let. d).

Il résulte en particulier de l'art. 17a de cette ordonnance que les objectifs

stratégiques convenus par la Confédération et les cantons en matière

d'encouragement de l'intégration sont mis en œuvre au moyen de programmes

d'intégration cantonaux

(al. 1); les cantons statuent, dans le cadre de leur programme d'intégration,

sur l'octroi de contributions financières à des projets individuels (al. 5).

b) Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 23 janvier

2007.

sur l'intégration des étrangers et la prévention du racisme (LIEPR; RSV

142.

) a notamment pour but de favoriser l'intégration des étrangers (art. 1,

1er tiret) - la notion d'intégration se rapportant à toute action

visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux prestations sociales, aux

ressources économiques et à la vie culturelle, la participation des étrangers à

la vie publique et la compréhension mutuelle entre Suisses et étrangers (art.

3, 1er tiret).

S'agissant dans ce cadre du subventionnement, l'art.

14.

LIEPR prévoit que l'Etat peut accorder des subventions notamment pour des

activités favorisant l'intégration des étrangers. Peuvent en particulier faire

l'objet de subventions, selon l'art. 15 LIEPR, les activités suivantes (al. 1):

améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur

apprentissage du français (let. a), encourager les projets visant l'intégration

dans le monde du travail (let. b) ou encore créer des services d'aide aux

étrangers dédiés essentiellement à la coordination, à la communication et à

l'information et assurer leur fonctionnement (let. j); le Conseil d'Etat fixe

dans un règlement les conditions d'octroi de subventions (al. 2). Ces

conditions ont été arrêtées par le Conseil d'Etat à l'art. 13 du règlement

d'application de la LIEPR, du 19 décembre 2007 (RLIEPR; RSV 142.52.1), dont il

résulte en substance que les associations, groupements ou institutions peuvent

bénéficier d'une aide financière pour des activités en faveur de l'intégration

des étrangers (notamment) telles que décrites à l'article 15 LIEPR à condition

(al. 1), s'agissant de projets d'intégrations (ch. 2), que la description du

projet précise le but, le concept, les moyens utilisés, les personnes

concernées et l'organisme responsable du projet (1er tiret) et que

les auteurs du projet recherchent les complémentarités et collaborations

possibles avec d'autres institutions (2ème tiret).

c) D'une façon générale, toutes les subventions

octroyées directement ou indirectement par l'Etat de Vaud sont soumises à la

loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15 - cf.

art. 1 al. 2; cf. ég. CDAP AC.2009.0160 du 23 novembre 2012 consid. 1, qui

rappelle, en référence à l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat [BGC janvier-février

2005.

p. 7389], que la LSubv est une loi-cadre dont l'objectif est

l'harmonisation des lois spéciales applicables aux subventions).

Aux termes de l'art. 2 LSubv, il n'existe pas de

droit à l'octroi de la subvention (al. 1), les dispositions contraires

expresses étant réservées (al. 2). Selon l'art. 32 LSubv, les subventions

cantonales sont accordées dans les limites des crédits accordés par le Grand

Conseil. En l'absence d'un droit expressément prévu par la loi, la subvention

peut ainsi le cas échéant être refusée malgré la réalisation des conditions

légales de son octroi (cf. CDAP AC.2009.0160 précité, consid. 2 et les

références à l'Exposé des motifs, dont il résulte en particulier qu'en cas

d'insuffisance des ressources, il ne sera fait droit à la demande que si les

bénéficiaires disposent d'un droit à la subvention [BGC précité,

p. 7413]; cf. ég. CDAP GE.2016.0035 du 24 avril 2017 consid. 2b).

A teneur de l'art. 3 LSubv, les subventions doivent

notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité.

Il résulte en outre des "dispositions directement applicables aux

subventions" (art. 13 ss LSubv), en particulier, que l'autorité

compétente peut impartir au bénéficiaire des charges et conditions (art. 17 al.

1), que la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de

tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente (art. 18 al. 1)

respectivement qu'elle doit être dûment motivée par le requérant, qui doit

démontrer que les principes et conditions de la présente loi sont respectés

(art. 18 al. 2).

d) En l'espèce, il s'impose de constater d'emblée

que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la subvention litigieuse

(cf. art. 14 LIEPR, dont il résulte que l'Etat "peut" accorder

des subventions dans ce cadre). L'autorité intimée a en outre exposé de façon

convaincante que l'enveloppe consacrée aux projets "Langue"

(dans le domaine "Langue et formation" du PIC), bien qu'elle

représente l'investissement le plus important du BCI avec plus de la moitié du

budget de subventionnement, ne suffisait "de loin pas" à

couvrir tous les besoins constatés en la matière et qu'elle a ainsi dû mettre

en place une stratégie de couverture du territoire vaudois la plus équitable

possible en terme d'accès aux prestations pour les bénéficiaires respectivement

de déterminer des priorités très strictes s'agissant notamment de la

localisation géographique et de la complémentarité de l'offre existante (cf.

l'extrait de la réponse au recours reproduit sous let. C supra). Le

refus de subventionnement litigieux se fonde ainsi principalement sur le fait

que, dans les limites des crédits à disposition (cf. art. 32 LSubv), le projet

de la recourante n'a pas été considéré comme prioritaire.

Se référant aux particularités de son projet, dont

elle indique qu'il est issu des fréquentes demandes dans ce sens de son public

lusophone, la recourante fait en substance valoir dans son recours que ce

projet constitue un prolongement des prestations qu'elle propose en matière de

permanence téléphonique et qu'il aurait de ce fait dû être rangé dans le

domaine "Intégration sociale" (ou "Vivre-ensemble")

du PIC. Cet argument ne saurait être suivi. Comme le relève l'autorité intimée

dans sa réponse au recours, la recourante bénéficie d'ores et déjà pour son

projet de permanence téléphonique d'une subvention à hauteur maximale prévue

(15'000 fr.) de sorte qu'une extension de ce projet ne pourrait dans tous les

cas pas être financée sous la forme d'une subvention; on voit mal en effet, à

l'évidence, qu'il suffise à un bénéficiaire de présenter son projet non comme

un tout mais comme étant constitué d'un projet de base augmenté de différentes

extensions pour échapper de ce chef à la limite maximale prévue en matière de

subventionnement.

Au demeurant et quoi qu'en dise la recourante

(également dans sa réplique), il n'apparaît pas que la méthode de formation

évoquée dans le recours (avec notamment une adaptation aux besoins des

bénéficiaires et une immersion dans la langue au moyen d'accompagnement auprès

des différents services) présenterait des spécificités dans une mesure telle

qu'il se justifierait de le prendre en compte dans un autre domaine du PIC que

le domaine "Langue et formation". Il n'est pas rare en effet,

dans le cadre de cours de langue - en particulier lorsqu'ils s'adressent aux

migrants -, d'adapter l'enseignement aux besoins directs des étudiants et de

les confronter à des situations de la vie réelle (que ce soit par le biais

d'une immersion telle qu'évoquée par la recourante ou encore par le biais de

"jeux de rôle"). Au vu de la teneur des objectifs principaux

du projet de la recourante dont le subventionnement est litigieux ("soutenir

et accompagner un public adulte lusophone migrant dans la compréhension et la

communication orale et écrite du français, afin de promouvoir et développer

leur intégration"), on ne saurait à l'évidence faire grief à

l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

qu'il s'inscrivait dans le domaine "Langue et formation".

Le tribunal se contentera de relever pour le reste

que la prise en compte par l'autorité intimée, dans le cadre de son

appréciation, du fait que les ateliers prévus avaient lieu à Lausanne (même si

les prestations sont ouvertes à une population plus large), région qui était

d'ores et déjà largement couverte, et du fait que le critère budgétaire n'était

pas entièrement rempli - ce que la recourante admet expressément dans sa

dernière écriture du 6 octobre 2017 - ne prête pas davantage le flanc à la

critique, étant rappelé en lien avec ce dernier point que l'autorité peut

impartir au bénéficiaire des charges et conditions (cf. art. 17 al. 1 LSubv).

Dans ces conditions, le refus de subventionnement litigieux doit être confirmé

sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure le descriptif de

son projet par la recourante était suffisant (cf. art. 18 al. 1 et 2 LSubv) -

comme le soutient cette dernière.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourante est une association sans but lucratif

dont l'engagement, le dévouement et l'investissement en faveur de l'intégration

des migrants lusophones ont été expressément relevés par l'autorité intimée

dans sa réponse au recours (cf. let. C supra). Le tribunal renonce en

conséquence à percevoir un émolument (cf. art. 50 al. 1 LPA-VD); l'avance de

frais effectuée par la recourante lui sera restituée.

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juin 2017 par le Département de l'économie, de

l'innovation et du sport est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.