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Décision

GE.2017.0119

CDAP - GE.2017.0119 - 2018-04-03 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne

3 avril 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________, née le ******** 1983, a obtenu un certificat de maturité

délivré le 26 juin 2002 par le Lycée ********, à Sion (VS).

L'intéressée s'est inscrite à la Faculté de Lettres

de l'Université de Genève (UNIGE) pour l'année académique 2002-2003 mais a dû

interrompre ses études dès le mois de novembre 2002 pour des raisons médicales.

Elle s'est ensuite inscrite à la Faculté des sciences économiques et sociales

de cette même université pour l'année académique 2003-2004 et a réussi le

premier cycle d'études (tronc commun); à sa demande, elle a été exmatriculée de

l'UNIGE le 26 juillet 2004.

b) A.________ s'est par la suite inscrite à la

Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (UNIL) dès le

semestre automne/hiver 2004-2005. Il résulte d'un courrier que lui a adressé le

Directeur de l'Ecole de médecine de cette faculté le 10 octobre 2007 que

l'intéressée a "réalisé un échec en juillet 2005 et […] fait un

retrait à la session de juillet 2006". Selon la "Synthèse de

la fiche d'études" la concernant, elle a réussi la 1ère

année du Baccalauréat universitaire en Médecine en août 2009, après de nouveaux

"retraits" en 2007 et 2008.

c) Par demande du 29 septembre 2009, A.________ a

requis son transfert à la Faculté de droit, des sciences criminelles et

d'administration publique (FDCA) de l'UNIL en vue de l'obtention d'un Bachelor

en droit. Elle a été inscrite auprès de cette faculté dès le semestre

d'automne/hiver 2009-2010.

Selon la "Synthèse de la fiche d'études"

déjà mentionnée, l'intéressée a obtenu son Baccalauréat universitaire en Droit

le 12 septembre 2012 après avoir réussi les 1ère, 2ème et

3ème série d'examens en août 2010, août 2011 respectivement août

2012

- étant précisé s'agissant de la dernière série qu'elle avait réalisé de "bons

examens". A sa requête, elle a été transférée en Maîtrise

universitaire en droit dès le semestre d'automne/hiver 2012-2013.

d) A.________ a déposé le 24 septembre 2014 une

demande de congé pour les semestres "automne 2014/2015"

respectivement "printemps 2015" pour "raison médicale".

Elle a produit à l'appui de sa demande un certificat médical établi le 23

septembre 2014 par la Dresse B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH.

Cette demande a été admise.

e) Par courrier adressé le 24 août 2015 à la Faculté

de droit, la

Dresse B.________ a requis l'octroi d'une "dérogation de deux semestres

supplémentaires pour que Mme A.________ puisse terminer ses études",

étant précisé qu'il ne lui restait plus que son mémoire à présenter.

Par courrier du 1er septembre 2015,

l'administratrice ad interim de cette faculté a informé A.________ que

le Décanat lui accordait "à titre exceptionnel" une "seconde"

dérogation à la durée maximale des études de deux semestres supplémentaires et

lui accordait ainsi un "dernier délai" au 31 juillet 2016 au

plus tard pour soutenir son mémoire.

Le 14 septembre 2015, la Dresse B.________ a relevé

que A.________ était "médicalement inapte à remplir ses obligations

universitaires pendant une durée probable d'une année encore", qu'elle

ne pouvait commencer la rédaction de son mémoire de Master avant la fin de son

incapacité maladie et qu'il n'était dès lors pas envisageable qu'elle le rédige

et le présente "au printemps/été prochain". Par courrier du 16

septembre 2016, A.________ a fait valoir dans le même sens qu'au terme de son

congé maladie, elle devrait se retrouver dans la position qui était la sienne

lorsqu'elle avait déposé sa première demande de congé, soit au début du 5ème

semestre de ses études menant au Master - de sorte que le congé de deux

semestres accordé repoussait la date de soutenance de son mémoire au mois de

janvier 2017.

Par courrier électronique du 1er octobre

2015, l'Administratrice de la FDCA a informé A.________ (avec copie à la Dresse

B.________) que le Décanat avait décidé de lui accorder un "ultime

délai à fin janvier 2017 pour terminer son mémoire, soutenance comprise".

f) Le 18 juillet 2016, la Dresse B.________ a requis

qu'un délai supplémentaire à "fin janvier 2018" soit attribué

à A.________ afin qu'elle rédige et présente son mémoire de Master, précisant

que l'intéressée était alors "médicalement inapte à remplir ses

obligations universitaires" en référence à des "complications

médicales imprévues nécessitant une hospitalisation de longue durée".

Par courrier électronique du 29 septembre 2016, l'Adjointe

de la FDCA a en substance relevé ce qui suit (reproduit tel quel):

"Renseignement pris auprès du

Service des Immatriculations et des Inscriptions (SII), il n'y a pas de limite

temporelle qui est prévue entre l'exmatriculation d'un étudiant et sa réimmatriculation.

Cependant, il convient de prendre en considération que le programme de Master

propos par l'Ecole de Droit pourrait evt. être soumis - au fil du temps - à

certains changements.

Conformément à votre demande, je

vous propose que nous vous accordons

- conformément à votre certificat médical - encore un semestre de congé

complet. Par contre, au plus tard au mois de février de l'année prochaine, vous

serez confrontée à nouveau à la même problématique (nouvelle demande de congé

ou exmatriculation)."

Par courrier électronique du 30 septembre 2016, A.________

a maintenu sa demande de "congé complet pour deux semestres soit

jusqu'à la fin de l'année universitaire 2017", "sur la base du

certificat médical" de la Dresse B.________ (soit la demande de

prolongation déposée par cette dernière le 18 juillet 2016). Le 7 février 2017,

elle a prié l'Adjointe de la FDCA de bien vouloir lui confirmer que sa demande

de congé avait bien été enregistrée également pour le semestre du printemps

2017; par courrier adressé le 23 février 2017 au Vice-recteur de l'UNIL, elle a

en substance relevé qu'elle s'était aperçue que tel n'était pas le cas et prié

l'intéressé de bien vouloir lui confirmer que le congé lui était accordé pour

le semestre concerné. Était joint un nouveau formulaire de demande de congé

dans ce sens.

g) Par décision du 1er mars 2017, la

Direction de l'UNIL a refusé cette "demande d'un sixième semestre de

congé en Maîtrise universitaire en Droit", retenant en particulier les

motifs suivants:

"La Direction n'accorde un

semestre de congé qu'à titre exceptionnel et, compte tenu que vous avez déjà

obtenu cinq congés consécutifs de la Faculté de droit, des sciences criminelles

et d'administration publique, nous refusons de vous accorder un congé

supplémentaire. En effet, selon l'art. 73 de la loi du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (LUL): « Est étudiant celui qui est immatriculé à

l'Université et inscrit dans une faculté en vue d'obtenir un grade

universitaire ». Comme l'enchaînement de vos demandes de congé vous empêche de

finaliser vos études de Master depuis deux ans et demi, nous estimons qu'une

exmatriculation est plus appropriée à votre situation et qu'elle vous laissera

la liberté de vous réimmatriculer, dans le respect des délais, au moment

opportun en fonction de l'évolution de votre état de santé.

[…]

Lors de votre demande de

réimmatriculation, et compte tenu de votre absence pendant plusieurs années, la

Faculté fera une analyse de votre dossier, en fonction des évaluations que vous

aviez réussies, du Règlement et plan d'études en vigueur à ce moment-là."

B.

a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours

contre cette décision devant la Commission de recours de l'Université de

Lausanne (CRUL) par acte du 13 mars 2017, concluant à son annulation avec pour

suite l'octroi du congé requis et requérant, à titre provisionnel, d'être "libérée

de toute obligation académique ou autre délai qui pèserait sur un étudiant ne

bénéficiant pas d'un congé, en particulier l'obligation de présenter un mémoire

de Master". Se référant au "certificat médical"

établi le 18 juillet 2016 par la Dresse B.________, elle a en substance fait

valoir que sa demande de congé visait précisément à rester immatriculée en vue

d'obtenir le grade universitaire convoité sans perdre les crédits qu'elle avait

accumulés à ce stade, respectivement que l'autorité intimée n'avançait aucun

intérêt public contredisant sa demande de congé.

Par avis du 31 mars 2017, la CRUL a notamment

considéré que les conclusions prises dans ce recours, pour autant qu'elles soient

compréhensibles, étaient trop larges et indéterminées pour lui permettre de

statuer (ch. 3), et imparti un délai à la recourante pour "préciser

quelles sont les applications qui seraient touchées par les mesures

provisionnelles et démontrer en quoi celles-ci seraient actuelles et

pertinentes en l'état de la procédure" (ch. 4).

Dans sa réponse du 12 avril 2017, la Direction de

l'UNIL a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que la "Directive

de la Direction 3.2 - Taxes et délais" prévoyait que le nombre total

de semestres de congé durant le cursus de Master ne pouvait en principe excéder

deux semestres, que A.________ avait bénéficié, en dérogation à ce principe,

d'un total de cinq semestres de congé et qu'elle considérait que "l'intérêt

public à ne pas créer de précédent, en accordant un nombre de semestres de

congé nettement supérieur aux deux semestres prévus pour un master par la

Directive […], l'emport[ait] sur l'intérêt privé de la recourante

à pouvoir terminer son cursus de Master en droit, sans être tenue de

s'exmatriculer en cours de cursus"; elle estimait ainsi que sa

décision était proportionnée, respectivement conforme aux principes de la

légalité et de l'égalité de traitement entre les étudiants - qu'elle se devait

de garantir.

Par décision sur requête de mesures provisionnelles

du 27 avril 2017, le Président de la CRUL a rejeté en l'état les conclusions

prises par la recourante à ce titre.

Dans ses observations complémentaires du 30 mai

2017, la recourante a renouvelé sa requête tendant à l'octroi de mesures

provisionnelles - relevant qu'à ce défaut, le semestre en cours compterait

comme 5ème semestre d'études et qu'elle se retrouverait en situation

d'échec définitif si elle n'avait pas effectué son mémoire de Master au terme de

ce semestre. Elle a pour le reste fait valoir que l'UNIL ne pouvait "diviser"

le certificat médical et ne lui reconnaître qu'une portée partielle, sauf à

adopter un comportement contradictoire, et estimé qu'il n'y avait eu "aucun

examen du principe de proportionnalité, ni aucune explicitation à la CRUL d'un

intérêt public concret ni a fortiori prépondérant". Elle a notamment

produit un nouveau certificat établi le 19 avril 2017 par la Dresse B.________,

laquelle confirmait en substance la teneur de son précédent certificat.

b) Par arrêt du 31 mai 2017 (adressé sous sa forme

motivée le 8 juin 2017 aux parties), la CRUL a rejeté le recours et dit que la

requête de mesures provisionnelles devenait sans objet, retenant en particulier

les motifs suivants:

"3.2.1 Il s'agit […] dans un premier temps d'examiner si la

décision est de nature à atteindre le but d'intérêt public visé compte tenu des

exigences de la doctrine et de la jurisprudence […].

Le refus d'une 4ème

prolongation implique une exmatriculation de la recourante suivie une

réimmatriculation. Ces mesures visent à éviter qu'un étudiant pour un

empêchement de très longue durée, même justifié, soit immatriculé indéfiniment

tout en ménageant la possibilité d'une reprise des études lorsque l'empêchement

aura disparu. En effet, être immatriculé à l'Université suppose que l'étudiant

suive les cours ou puisse le faire dans une période de temps raisonnable. Un

congé est certes possible, mais il est de nature temporaire comme le RLUL le

rappelle à son article 92. Un congé qui serait pratiquement illimité semble

contraire à l'essence même de l'immatriculation à l'UNIL qui a pour but premier

de permettre à l'étudiant suivre les cours et de finir son cursus. Ce but

d'intérêt public répond aux exigences rappelées ci-dessus. C'est à tort que la

recourante soutient que la Direction de l'UNIL a violé l'art. 76 LPA-VD, en

abusant de son pouvoir d'appréciation à ce sujet ou en appliquant mal les

dispositions légales. Ce moyen doit donc être rejeté.

3.2.2 Il convient en outre d'examiner

si le refus de prolongation et une exmatriculation suivie d'une

réimmatriculation sont, parmi l'ensemble des solutions proposées, les mesures

les moins graves permettant d'atteindre le but visé. Il s'agit de comparer des

mesures équivalentes […]. Seuls les

excès sont prohibés […].

3.2.2.1 En l'espèce,

l'enchaînement des demandes de congé empêchent la recourante de finir ses

études de Master depuis deux et demi. La CRUL considère qu'une exmatriculation

est plus appropriée à la situation de la recourante qu'un autre congé. Elle lui

laisse la liberté de se réimmatriculer et donc de continuer ses études lorsque

son état de santé le lui permettra tout en évitant une immatriculation de trop

longue durée vidant de son sens une immatriculation à l'UNIL.

3.2.2.2 Le refus de prolongation

peut certes sembler sévère surtout lorsqu'il s'agit de motifs médicaux, mais il

paraît adéquat lorsque l'étudiante a déjà bénéficié de trois prolongations pour

ce même motif. Le moyen doit donc être rejeté.

3.2.3 Finalement, la décision doit

respecter le principe de proportionnalité qui prévoit que la gravité des effets

de la mesure doit être mesurée par rapport au résultat escompté du point de vue

de l'intérêt public […]. Il s'agit donc

d'une pesée des intérêts entre ceux, privés, de la recourante et l'intérêt

public.

L'intérêt privé de la recourante à

pouvoir continuer ses études ne l'emporte pas sur l'intérêt public qui vise à

limiter la durée des congés lorsqu'il existe des empêchements de suivre les

cours de très longue durée. En effet, la recourante conserve toujours la

possibilité de se réimmatriculer pour continuer ses études tout en ménageant

l'intérêt public précité.

La Directive prévoit en général

deux semestres de congé prolongeable. […]

La Directive est […] plus généreuse que

le cadre réglementaire en prévoyant la possibilité d'une dérogation. Elle n'a

dès lors manifestement pas excédé négativement de son pouvoir d'appréciation.

Certes, la CRUL admet que la

situation médicale de la recourante constitue bel et bien un cas de justes

motifs au sens de l'art. 3 de la Directive pour accorder une prolongation.

Cependant, la CRUL constate que la FDCA a accordé à trois reprises des prolongations

de congés complets à A.________ durant son cursus de Master, et ce pour un

total de 5 semestres. C'est-à-dire 3 semestres supplémentaires par rapport à ce

que prévoit l'art. 3 de la Directive 3.2. Il n'est par ailleurs pas garanti que

la recourante après une prolongation de congé n'en nécessitera pas encore une

ou plusieurs autres. La CRUL ne peut dès lors pas considérer la décision

attaquée comme étant disproportionnée au vu de la dernière maxime du principe.

4. Il n'apparaît pas non plus

arbitraire de refuser un 4ème semestre de congé supplémentaire par

rapport au régime général.

En effet, il convient de rappeler

que les raisons médicales attestées constituent déjà un motif d'octroi de

congé. La CRUL considère que la situation médicale de la recourante a dûment

été prise en compte par les autorités intimées déjà à l'octroi de deux premiers

semestres de congé mais également lors des trois prolongations accordées. C'est

ainsi à juste titre que la Direction a refusé l'octroi d'un semestre de congé

supplémentaire. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement

appliqué le RLUL. Ainsi il n'y a pas de raisons suffisantes pour permettre à la

CRUL de substituer son appréciation à celle de la Direction lorsqu'elle estime

que: « une exmatriculation est plus appropriée

à [la] situation [de la recourante] et qu'elle [lui] laissera la liberté de

[se] réimmatriculer, dans le respect des délais, au moment opportun en fonction

de l'évolution de [son] état de santé ».

5. Enfin, il n'est pas possible de

garantir que la recourante puisse se réinscrire à l'université dans les mêmes

conditions que celles dont elle bénéficie actuellement car les régimes et plans

d'études peuvent évoluer. Cependant, plus, elle procédera aux démarches de

réimmatriculation rapidement, plus il y aura de chance que les conditions

soient restées inchangées."

C.

A.________ a formé recours contre cet arrêt devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 10 juillet 2017,

concluant à son annulation avec pour suite l'octroi du congé sollicité. Elle a

requis, à titre de mesures provisionnelles, d'être libérée de toute obligation

académique "ou autre délai qui pèserait sur un étudiant ne bénéficiant

pas d'un congé, en particulier l'obligation de présenter son mémoire de Master

pour l'échéance de juillet 2017".

L'UNIL s'est déterminée, le 14 juillet 2017,

concluant à l'admission de la requête de mesures provisionnelles pour autant

que le recourante soit en mesure d'attester qu'elle se trouve dans un cas de

force majeure l'empêchant de déposer son travail de mémoire pour le 31 juillet

2017.

Par décision incidente du 18 juillet 2017, le juge

instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par la

recourante et a en conséquence libéré A.________ de toute obligation académique

jusqu'à l'échéance du semestre de printemps 2017, soit jusqu'au 31 juillet

2017.

Le 2 août 2017, la CRUL a renoncé à déposer une

réponse, renvoyant intégralement à l'arrêt attaqué.

Le 25 août 2017, l'UNIL s'est déterminée sur le

recours, concluant implicitement à son rejet. Selon elle, dès lors que la

recourante est à nouveau inscrite en tant qu'étudiante régulière à l'UNIL

depuis le semestre de printemps 2017 et que, par décision incidente de la CDAP

du 18 juillet 2017, elle s'est vue libérée de son obligation de terminer la

rédaction et la soutenance de son mémoire pour le 31 juillet 2017 pour cause de

force majeure, il lui appartient de terminer son mémoire pour la fin du

semestre d'automne 2017-2018, soit pour le 31 janvier 2018 au plus tard; à

défaut de quoi, elle se trouvera en situation d'échec définitif pour

dépassement de la durée des études.

Le 29 septembre 2017, la recourante a déposé une

réplique, dans laquelle elle maintient ses conclusions.

Le 6 octobre 2017, la CRUL a renoncé à déposer une

duplique.

Le 5 janvier 2018, le Juge instructeur a interpellé

les parties sur la question de savoir si le recours conservait un objet,

considérant que le litige portait sur le refus de l'autorité intimée de faire

droit à la demande de la recourante tendant à ce qu'un délai supplémentaire à

fin janvier 2018 lui soit attribué afin de rédiger et présenter son mémoire de

Master.

Le 10 janvier 2017, l'UNIL a déclaré qu'elle ne

disposait pas d'information concernant un éventuel travail de mémoire de la

recourante, étant précisé que ce n'était qu'au moment de la validation de la

note du mémoire qu'elle en serait informée.

Le 22 janvier 2018, l'UNIL a produit un nouveau

certificat médical de la Dresse B.________ attestant de l'incapacité de la

recourante à pouvoir rendre son travail de mémoire à la fin janvier 2018. Dans

ces conditions, la Dresse a requis qu'un semestre supplémentaire soit accordé à

sa patiente afin qu'elle puisse rendre son mémoire, précisant que cette

échéance pourrait être respectée.

Le 24 janvier 2018, la recourante a déclaré que la

seule manière que la procédure de recours puisse devenir sans objet serait que

sa dernière demande de congé adressée à l'UNIL soit acceptée.

Le 14 mars 2018, la Cour a tenu une audience lors de

laquelle les parties sont parvenues à un accord transactionnel mettant fin à leur

litige.

Le 15 mars 2018, le procès-verbal de l'audience a

été transmis aux parties qui ont eu l'occasion de se déterminer sur son contenu.

Considérants

1.

Selon l’art. 84 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne

(LUL; RSV 414.11), la Commission de recours est indépendante de l’Université

(al. 1). La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) est applicable à la procédure devant la Commission de recours (art. 84

al. 3 LUL).

2.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.2.2 p. 156; 136 V

362.

consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V

418.

consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références

citées).

b) En l'occurrence, la recourante conclut à

l'annulation de la décision rendue par la CRUL rejetant le recours formé devant

elle contre la décision de l'UNIL lui refusant l'octroi d'un congé pour le

semestre de printemps 2017. L’objet du litige porte ainsi sur la question de

savoir si c'est à bon droit que l'UNIL a refusé à la recourante l'octroi d'un

congé complet pour le semestre de printemps 2017. Les nouvelles demandes de

congé éventuellement intervenues en cours de procédure concernant les semestres

suivant celui du printemps 2017 sortent de l'objet du litige, vu l'absence de

décision de l'autorité intimée sur ces points précis. Le semestre concerné par

la décision attaquée est écoulé, de sorte que l'on pourrait à première vue

considérer que la recourante n'a plus d'intérêt actuel à ce qu'il soit statué

sur le recours. Un tel intérêt pourrait toutefois éventuellement subsister, en

lien avec la question de savoir si le semestre en question compte dans la durée

des études (l'art. 97 al. 1 du règlement d'application de la loi du 6 juillet

2004.

sur l'Université de Lausanne [RLUL; RSV 414.11.1] prévoyant que les

semestres de congé complet ne sont pas comptabilisés dans la durée des études).

Au vu de l'accord intervenu entre les parties au terme de l'audience du 14 mars

2018, la question ne se pose plus, de sorte que le litige a bien perdu son

objet.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré sans objet

et la cause radiée du rôle.

Il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a pas

lieu d'accorder des dépens lorsque les parties, comme en l'espèce, ont convenu

d'y renoncer.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours du 10 juillet 2017 est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.