GE.2017.0119
CDAP - GE.2017.0119 - 2018-04-03 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne
3 avril 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Bertrand Dutoit et M. Marcel
Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Nader GHOSN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Université de Lausanne, Direction
Enseignement, à
Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ arrêt de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne du 31 mai 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, née le ******** 1983, a obtenu un certificat de maturité
délivré le 26 juin 2002 par le Lycée ********, à Sion (VS).
L'intéressée s'est inscrite à la Faculté de Lettres
de l'Université de Genève (UNIGE) pour l'année académique 2002-2003 mais a dû
interrompre ses études dès le mois de novembre 2002 pour des raisons médicales.
Elle s'est ensuite inscrite à la Faculté des sciences économiques et sociales
de cette même université pour l'année académique 2003-2004 et a réussi le
premier cycle d'études (tronc commun); à sa demande, elle a été exmatriculée de
l'UNIGE le 26 juillet 2004.
b) A.________ s'est par la suite inscrite à la
Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (UNIL) dès le
semestre automne/hiver 2004-2005. Il résulte d'un courrier que lui a adressé le
Directeur de l'Ecole de médecine de cette faculté le 10 octobre 2007 que
l'intéressée a "réalisé un échec en juillet 2005 et […] fait un
retrait à la session de juillet 2006". Selon la "Synthèse de
la fiche d'études" la concernant, elle a réussi la 1ère
année du Baccalauréat universitaire en Médecine en août 2009, après de nouveaux
"retraits" en 2007 et 2008.
c) Par demande du 29 septembre 2009, A.________ a
requis son transfert à la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique (FDCA) de l'UNIL en vue de l'obtention d'un Bachelor
en droit. Elle a été inscrite auprès de cette faculté dès le semestre
d'automne/hiver 2009-2010.
Selon la "Synthèse de la fiche d'études"
déjà mentionnée, l'intéressée a obtenu son Baccalauréat universitaire en Droit
le 12 septembre 2012 après avoir réussi les 1ère, 2ème et
3ème série d'examens en août 2010, août 2011 respectivement août
2012
- étant précisé s'agissant de la dernière série qu'elle avait réalisé de "bons
examens". A sa requête, elle a été transférée en Maîtrise
universitaire en droit dès le semestre d'automne/hiver 2012-2013.
d) A.________ a déposé le 24 septembre 2014 une
demande de congé pour les semestres "automne 2014/2015"
respectivement "printemps 2015" pour "raison médicale".
Elle a produit à l'appui de sa demande un certificat médical établi le 23
septembre 2014 par la Dresse B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH.
Cette demande a été admise.
e) Par courrier adressé le 24 août 2015 à la Faculté
de droit, la
Dresse B.________ a requis l'octroi d'une "dérogation de deux semestres
supplémentaires pour que Mme A.________ puisse terminer ses études",
étant précisé qu'il ne lui restait plus que son mémoire à présenter.
Par courrier du 1er septembre 2015,
l'administratrice ad interim de cette faculté a informé A.________ que
le Décanat lui accordait "à titre exceptionnel" une "seconde"
dérogation à la durée maximale des études de deux semestres supplémentaires et
lui accordait ainsi un "dernier délai" au 31 juillet 2016 au
plus tard pour soutenir son mémoire.
Le 14 septembre 2015, la Dresse B.________ a relevé
que A.________ était "médicalement inapte à remplir ses obligations
universitaires pendant une durée probable d'une année encore", qu'elle
ne pouvait commencer la rédaction de son mémoire de Master avant la fin de son
incapacité maladie et qu'il n'était dès lors pas envisageable qu'elle le rédige
et le présente "au printemps/été prochain". Par courrier du 16
septembre 2016, A.________ a fait valoir dans le même sens qu'au terme de son
congé maladie, elle devrait se retrouver dans la position qui était la sienne
lorsqu'elle avait déposé sa première demande de congé, soit au début du 5ème
semestre de ses études menant au Master - de sorte que le congé de deux
semestres accordé repoussait la date de soutenance de son mémoire au mois de
janvier 2017.
Par courrier électronique du 1er octobre
2015, l'Administratrice de la FDCA a informé A.________ (avec copie à la Dresse
B.________) que le Décanat avait décidé de lui accorder un "ultime
délai à fin janvier 2017 pour terminer son mémoire, soutenance comprise".
f) Le 18 juillet 2016, la Dresse B.________ a requis
qu'un délai supplémentaire à "fin janvier 2018" soit attribué
à A.________ afin qu'elle rédige et présente son mémoire de Master, précisant
que l'intéressée était alors "médicalement inapte à remplir ses
obligations universitaires" en référence à des "complications
médicales imprévues nécessitant une hospitalisation de longue durée".
Par courrier électronique du 29 septembre 2016, l'Adjointe
de la FDCA a en substance relevé ce qui suit (reproduit tel quel):
"Renseignement pris auprès du
Service des Immatriculations et des Inscriptions (SII), il n'y a pas de limite
temporelle qui est prévue entre l'exmatriculation d'un étudiant et sa réimmatriculation.
Cependant, il convient de prendre en considération que le programme de Master
propos par l'Ecole de Droit pourrait evt. être soumis - au fil du temps - à
certains changements.
Conformément à votre demande, je
vous propose que nous vous accordons
- conformément à votre certificat médical - encore un semestre de congé
complet. Par contre, au plus tard au mois de février de l'année prochaine, vous
serez confrontée à nouveau à la même problématique (nouvelle demande de congé
ou exmatriculation)."
Par courrier électronique du 30 septembre 2016, A.________
a maintenu sa demande de "congé complet pour deux semestres soit
jusqu'à la fin de l'année universitaire 2017", "sur la base du
certificat médical" de la Dresse B.________ (soit la demande de
prolongation déposée par cette dernière le 18 juillet 2016). Le 7 février 2017,
elle a prié l'Adjointe de la FDCA de bien vouloir lui confirmer que sa demande
de congé avait bien été enregistrée également pour le semestre du printemps
2017; par courrier adressé le 23 février 2017 au Vice-recteur de l'UNIL, elle a
en substance relevé qu'elle s'était aperçue que tel n'était pas le cas et prié
l'intéressé de bien vouloir lui confirmer que le congé lui était accordé pour
le semestre concerné. Était joint un nouveau formulaire de demande de congé
dans ce sens.
g) Par décision du 1er mars 2017, la
Direction de l'UNIL a refusé cette "demande d'un sixième semestre de
congé en Maîtrise universitaire en Droit", retenant en particulier les
motifs suivants:
"La Direction n'accorde un
semestre de congé qu'à titre exceptionnel et, compte tenu que vous avez déjà
obtenu cinq congés consécutifs de la Faculté de droit, des sciences criminelles
et d'administration publique, nous refusons de vous accorder un congé
supplémentaire. En effet, selon l'art. 73 de la loi du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL): « Est étudiant celui qui est immatriculé à
l'Université et inscrit dans une faculté en vue d'obtenir un grade
universitaire ». Comme l'enchaînement de vos demandes de congé vous empêche de
finaliser vos études de Master depuis deux ans et demi, nous estimons qu'une
exmatriculation est plus appropriée à votre situation et qu'elle vous laissera
la liberté de vous réimmatriculer, dans le respect des délais, au moment
opportun en fonction de l'évolution de votre état de santé.
[…]
Lors de votre demande de
réimmatriculation, et compte tenu de votre absence pendant plusieurs années, la
Faculté fera une analyse de votre dossier, en fonction des évaluations que vous
aviez réussies, du Règlement et plan d'études en vigueur à ce moment-là."
B.
a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours
contre cette décision devant la Commission de recours de l'Université de
Lausanne (CRUL) par acte du 13 mars 2017, concluant à son annulation avec pour
suite l'octroi du congé requis et requérant, à titre provisionnel, d'être "libérée
de toute obligation académique ou autre délai qui pèserait sur un étudiant ne
bénéficiant pas d'un congé, en particulier l'obligation de présenter un mémoire
de Master". Se référant au "certificat médical"
établi le 18 juillet 2016 par la Dresse B.________, elle a en substance fait
valoir que sa demande de congé visait précisément à rester immatriculée en vue
d'obtenir le grade universitaire convoité sans perdre les crédits qu'elle avait
accumulés à ce stade, respectivement que l'autorité intimée n'avançait aucun
intérêt public contredisant sa demande de congé.
Par avis du 31 mars 2017, la CRUL a notamment
considéré que les conclusions prises dans ce recours, pour autant qu'elles soient
compréhensibles, étaient trop larges et indéterminées pour lui permettre de
statuer (ch. 3), et imparti un délai à la recourante pour "préciser
quelles sont les applications qui seraient touchées par les mesures
provisionnelles et démontrer en quoi celles-ci seraient actuelles et
pertinentes en l'état de la procédure" (ch. 4).
Dans sa réponse du 12 avril 2017, la Direction de
l'UNIL a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que la "Directive
de la Direction 3.2 - Taxes et délais" prévoyait que le nombre total
de semestres de congé durant le cursus de Master ne pouvait en principe excéder
deux semestres, que A.________ avait bénéficié, en dérogation à ce principe,
d'un total de cinq semestres de congé et qu'elle considérait que "l'intérêt
public à ne pas créer de précédent, en accordant un nombre de semestres de
congé nettement supérieur aux deux semestres prévus pour un master par la
Directive […], l'emport[ait] sur l'intérêt privé de la recourante
à pouvoir terminer son cursus de Master en droit, sans être tenue de
s'exmatriculer en cours de cursus"; elle estimait ainsi que sa
décision était proportionnée, respectivement conforme aux principes de la
légalité et de l'égalité de traitement entre les étudiants - qu'elle se devait
de garantir.
Par décision sur requête de mesures provisionnelles
du 27 avril 2017, le Président de la CRUL a rejeté en l'état les conclusions
prises par la recourante à ce titre.
Dans ses observations complémentaires du 30 mai
2017, la recourante a renouvelé sa requête tendant à l'octroi de mesures
provisionnelles - relevant qu'à ce défaut, le semestre en cours compterait
comme 5ème semestre d'études et qu'elle se retrouverait en situation
d'échec définitif si elle n'avait pas effectué son mémoire de Master au terme de
ce semestre. Elle a pour le reste fait valoir que l'UNIL ne pouvait "diviser"
le certificat médical et ne lui reconnaître qu'une portée partielle, sauf à
adopter un comportement contradictoire, et estimé qu'il n'y avait eu "aucun
examen du principe de proportionnalité, ni aucune explicitation à la CRUL d'un
intérêt public concret ni a fortiori prépondérant". Elle a notamment
produit un nouveau certificat établi le 19 avril 2017 par la Dresse B.________,
laquelle confirmait en substance la teneur de son précédent certificat.
b) Par arrêt du 31 mai 2017 (adressé sous sa forme
motivée le 8 juin 2017 aux parties), la CRUL a rejeté le recours et dit que la
requête de mesures provisionnelles devenait sans objet, retenant en particulier
les motifs suivants:
"3.2.1 Il s'agit […] dans un premier temps d'examiner si la
décision est de nature à atteindre le but d'intérêt public visé compte tenu des
exigences de la doctrine et de la jurisprudence […].
Le refus d'une 4ème
prolongation implique une exmatriculation de la recourante suivie une
réimmatriculation. Ces mesures visent à éviter qu'un étudiant pour un
empêchement de très longue durée, même justifié, soit immatriculé indéfiniment
tout en ménageant la possibilité d'une reprise des études lorsque l'empêchement
aura disparu. En effet, être immatriculé à l'Université suppose que l'étudiant
suive les cours ou puisse le faire dans une période de temps raisonnable. Un
congé est certes possible, mais il est de nature temporaire comme le RLUL le
rappelle à son article 92. Un congé qui serait pratiquement illimité semble
contraire à l'essence même de l'immatriculation à l'UNIL qui a pour but premier
de permettre à l'étudiant suivre les cours et de finir son cursus. Ce but
d'intérêt public répond aux exigences rappelées ci-dessus. C'est à tort que la
recourante soutient que la Direction de l'UNIL a violé l'art. 76 LPA-VD, en
abusant de son pouvoir d'appréciation à ce sujet ou en appliquant mal les
dispositions légales. Ce moyen doit donc être rejeté.
3.2.2 Il convient en outre d'examiner
si le refus de prolongation et une exmatriculation suivie d'une
réimmatriculation sont, parmi l'ensemble des solutions proposées, les mesures
les moins graves permettant d'atteindre le but visé. Il s'agit de comparer des
mesures équivalentes […]. Seuls les
excès sont prohibés […].
3.2.2.1 En l'espèce,
l'enchaînement des demandes de congé empêchent la recourante de finir ses
études de Master depuis deux et demi. La CRUL considère qu'une exmatriculation
est plus appropriée à la situation de la recourante qu'un autre congé. Elle lui
laisse la liberté de se réimmatriculer et donc de continuer ses études lorsque
son état de santé le lui permettra tout en évitant une immatriculation de trop
longue durée vidant de son sens une immatriculation à l'UNIL.
3.2.2.2 Le refus de prolongation
peut certes sembler sévère surtout lorsqu'il s'agit de motifs médicaux, mais il
paraît adéquat lorsque l'étudiante a déjà bénéficié de trois prolongations pour
ce même motif. Le moyen doit donc être rejeté.
3.2.3 Finalement, la décision doit
respecter le principe de proportionnalité qui prévoit que la gravité des effets
de la mesure doit être mesurée par rapport au résultat escompté du point de vue
de l'intérêt public […]. Il s'agit donc
d'une pesée des intérêts entre ceux, privés, de la recourante et l'intérêt
public.
L'intérêt privé de la recourante à
pouvoir continuer ses études ne l'emporte pas sur l'intérêt public qui vise à
limiter la durée des congés lorsqu'il existe des empêchements de suivre les
cours de très longue durée. En effet, la recourante conserve toujours la
possibilité de se réimmatriculer pour continuer ses études tout en ménageant
l'intérêt public précité.
La Directive prévoit en général
deux semestres de congé prolongeable. […]
La Directive est […] plus généreuse que
le cadre réglementaire en prévoyant la possibilité d'une dérogation. Elle n'a
dès lors manifestement pas excédé négativement de son pouvoir d'appréciation.
Certes, la CRUL admet que la
situation médicale de la recourante constitue bel et bien un cas de justes
motifs au sens de l'art. 3 de la Directive pour accorder une prolongation.
Cependant, la CRUL constate que la FDCA a accordé à trois reprises des prolongations
de congés complets à A.________ durant son cursus de Master, et ce pour un
total de 5 semestres. C'est-à-dire 3 semestres supplémentaires par rapport à ce
que prévoit l'art. 3 de la Directive 3.2. Il n'est par ailleurs pas garanti que
la recourante après une prolongation de congé n'en nécessitera pas encore une
ou plusieurs autres. La CRUL ne peut dès lors pas considérer la décision
attaquée comme étant disproportionnée au vu de la dernière maxime du principe.
4. Il n'apparaît pas non plus
arbitraire de refuser un 4ème semestre de congé supplémentaire par
rapport au régime général.
En effet, il convient de rappeler
que les raisons médicales attestées constituent déjà un motif d'octroi de
congé. La CRUL considère que la situation médicale de la recourante a dûment
été prise en compte par les autorités intimées déjà à l'octroi de deux premiers
semestres de congé mais également lors des trois prolongations accordées. C'est
ainsi à juste titre que la Direction a refusé l'octroi d'un semestre de congé
supplémentaire. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement
appliqué le RLUL. Ainsi il n'y a pas de raisons suffisantes pour permettre à la
CRUL de substituer son appréciation à celle de la Direction lorsqu'elle estime
que: « une exmatriculation est plus appropriée
à [la] situation [de la recourante] et qu'elle [lui] laissera la liberté de
[se] réimmatriculer, dans le respect des délais, au moment opportun en fonction
de l'évolution de [son] état de santé ».
5. Enfin, il n'est pas possible de
garantir que la recourante puisse se réinscrire à l'université dans les mêmes
conditions que celles dont elle bénéficie actuellement car les régimes et plans
d'études peuvent évoluer. Cependant, plus, elle procédera aux démarches de
réimmatriculation rapidement, plus il y aura de chance que les conditions
soient restées inchangées."
C.
A.________ a formé recours contre cet arrêt devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 10 juillet 2017,
concluant à son annulation avec pour suite l'octroi du congé sollicité. Elle a
requis, à titre de mesures provisionnelles, d'être libérée de toute obligation
académique "ou autre délai qui pèserait sur un étudiant ne bénéficiant
pas d'un congé, en particulier l'obligation de présenter son mémoire de Master
pour l'échéance de juillet 2017".
L'UNIL s'est déterminée, le 14 juillet 2017,
concluant à l'admission de la requête de mesures provisionnelles pour autant
que le recourante soit en mesure d'attester qu'elle se trouve dans un cas de
force majeure l'empêchant de déposer son travail de mémoire pour le 31 juillet
2017.
Par décision incidente du 18 juillet 2017, le juge
instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par la
recourante et a en conséquence libéré A.________ de toute obligation académique
jusqu'à l'échéance du semestre de printemps 2017, soit jusqu'au 31 juillet
2017.
Le 2 août 2017, la CRUL a renoncé à déposer une
réponse, renvoyant intégralement à l'arrêt attaqué.
Le 25 août 2017, l'UNIL s'est déterminée sur le
recours, concluant implicitement à son rejet. Selon elle, dès lors que la
recourante est à nouveau inscrite en tant qu'étudiante régulière à l'UNIL
depuis le semestre de printemps 2017 et que, par décision incidente de la CDAP
du 18 juillet 2017, elle s'est vue libérée de son obligation de terminer la
rédaction et la soutenance de son mémoire pour le 31 juillet 2017 pour cause de
force majeure, il lui appartient de terminer son mémoire pour la fin du
semestre d'automne 2017-2018, soit pour le 31 janvier 2018 au plus tard; à
défaut de quoi, elle se trouvera en situation d'échec définitif pour
dépassement de la durée des études.
Le 29 septembre 2017, la recourante a déposé une
réplique, dans laquelle elle maintient ses conclusions.
Le 6 octobre 2017, la CRUL a renoncé à déposer une
duplique.
Le 5 janvier 2018, le Juge instructeur a interpellé
les parties sur la question de savoir si le recours conservait un objet,
considérant que le litige portait sur le refus de l'autorité intimée de faire
droit à la demande de la recourante tendant à ce qu'un délai supplémentaire à
fin janvier 2018 lui soit attribué afin de rédiger et présenter son mémoire de
Master.
Le 10 janvier 2017, l'UNIL a déclaré qu'elle ne
disposait pas d'information concernant un éventuel travail de mémoire de la
recourante, étant précisé que ce n'était qu'au moment de la validation de la
note du mémoire qu'elle en serait informée.
Le 22 janvier 2018, l'UNIL a produit un nouveau
certificat médical de la Dresse B.________ attestant de l'incapacité de la
recourante à pouvoir rendre son travail de mémoire à la fin janvier 2018. Dans
ces conditions, la Dresse a requis qu'un semestre supplémentaire soit accordé à
sa patiente afin qu'elle puisse rendre son mémoire, précisant que cette
échéance pourrait être respectée.
Le 24 janvier 2018, la recourante a déclaré que la
seule manière que la procédure de recours puisse devenir sans objet serait que
sa dernière demande de congé adressée à l'UNIL soit acceptée.
Le 14 mars 2018, la Cour a tenu une audience lors de
laquelle les parties sont parvenues à un accord transactionnel mettant fin à leur
litige.
Le 15 mars 2018, le procès-verbal de l'audience a
été transmis aux parties qui ont eu l'occasion de se déterminer sur son contenu.
Considérants
1.
Selon l’art. 84 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne
(LUL; RSV 414.11), la Commission de recours est indépendante de l’Université
(al. 1). La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) est applicable à la procédure devant la Commission de recours (art. 84
al. 3 LUL).
2.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le
recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée. L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision
attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.2.2 p. 156; 136 V
362.
consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V
418.
consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références
citées).
b) En l'occurrence, la recourante conclut à
l'annulation de la décision rendue par la CRUL rejetant le recours formé devant
elle contre la décision de l'UNIL lui refusant l'octroi d'un congé pour le
semestre de printemps 2017. L’objet du litige porte ainsi sur la question de
savoir si c'est à bon droit que l'UNIL a refusé à la recourante l'octroi d'un
congé complet pour le semestre de printemps 2017. Les nouvelles demandes de
congé éventuellement intervenues en cours de procédure concernant les semestres
suivant celui du printemps 2017 sortent de l'objet du litige, vu l'absence de
décision de l'autorité intimée sur ces points précis. Le semestre concerné par
la décision attaquée est écoulé, de sorte que l'on pourrait à première vue
considérer que la recourante n'a plus d'intérêt actuel à ce qu'il soit statué
sur le recours. Un tel intérêt pourrait toutefois éventuellement subsister, en
lien avec la question de savoir si le semestre en question compte dans la durée
des études (l'art. 97 al. 1 du règlement d'application de la loi du 6 juillet
2004.
sur l'Université de Lausanne [RLUL; RSV 414.11.1] prévoyant que les
semestres de congé complet ne sont pas comptabilisés dans la durée des études).
Au vu de l'accord intervenu entre les parties au terme de l'audience du 14 mars
2018, la question ne se pose plus, de sorte que le litige a bien perdu son
objet.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré sans objet
et la cause radiée du rôle.
Il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a pas
lieu d'accorder des dépens lorsque les parties, comme en l'espèce, ont convenu
d'y renoncer.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours du 10 juillet 2017 est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.