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Décision

GE.2017.0121

CDAP - GE.2017.0121 - 2017-08-10 - A.________/Office de l'information sur le territoire

10 août 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé par A.________ contre la décision de l’Office

de l’information sur le territoire du 10 juillet 2017,

-

vu l’avis du tribunal du 12 juillet 2017 impartissant au recourant

un délai au 2 août 2017 pour effectuer un dépôt de 500 fr., destiné à

garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pouvaient

être prélevés en cas de rejet du recours,

-

vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant

-

que le recourant n’a pas procédé au paiement de l'avance de frais

dans le délai fixé à cet effet,

-

que l’avis du tribunal du 12 juillet 2017 précisait expressément

qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré

irrecevable,

-

que le recourant n’a pas non plus sollicité l’assistance

judiciaire, demandé une dispense du paiement de l’avance de frais ou des

modalités de paiement,

-

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable,

-

que le tribunal statuera sans frais ni dépens,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 août 2017

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.