GE.2017.0122
CDAP - GE.2017.0122 - 2018-06-06 - A.________/Association Sécurité Riviera
6 juin 2018Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs ; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Stéphane Coudray, avocat, à Martigny,
Autorité intimée
Association Sécurité Riviera, Police
du Commerce,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Association Sécurité
Riviera du 9 juin 2017 (rejetant le recours interjeté contre le refus de la
Police du commerce Riviera d’étendre les horaires d’ouverture de son
commerce)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 septembre 2004, l'entreprise individuelle "B.________ " (ci-après:
l'entreprise individuelle) a été inscrite au Registre du commerce. Elle avait
pour but le "commerce de produits alimentaires et articles de diverses
natures", activité qu'elle déployait dans des locaux sis à ********, à
Montreux. De 2003 à 2008, ce commerce ne proposait ni journaux ni tabac mais
disposait d'une offre élargie de produits d'hygiène.
B.
En 2008, A.________ a pris contact avec la police du commerce afin de
savoir si son commerce pouvait bénéficier des horaires d'ouverture étendus,
soit jusqu'à 22h00, dont les kiosques et les magasins de tabac ont le droit de
bénéficier en vertu de l'art. 5 du règlement du 1er octobre 1983 sur
les jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins de la Commune de
Montreux, modifié le 28 octobre 1996 (ci-après: le règlement communal). Le
Sergent E.________ de la Police du commerce lui a alors expliqué qu'il ne
suffisait pas de vendre quelques articles de tabac pour pouvoir en bénéficier,
mais qu'il était nécessaire que ces articles constituent le "rayon
principal ou celui donnant au magasin son caractère propre".
L'intéressé a en conséquence modifié l'agencement de son commerce et proposé
des articles supplémentaires (cartes postales, souvenirs, bonbons, etc.)
pour répondre à cette condition. Une visite des locaux a par la suite été
organisée pour "approuver les changements" et confirmer qu'il
s'agissait d'un magasin de tabac susceptible de bénéficier des horaires
d'ouverture élargis.
C.
Le 29 septembre 2008, la société C.________, dont le siège est à
Montreux, a été inscrite au Registre du commerce. Ayant pour but l'exploitation
d'un magasin d'alimentation, l'achat et la vente, l'exportation et
l'importation de tous produits alimentaires et toutes activités dans le domaine
de la restauration et de l'hôtellerie, elle a repris l'exploitation de
l'entreprise individuelle sous la direction de son associé-gérant unique, A.________.
D.
Par courriel du 17 juin 2015, A.________ a sollicité le renouvellement
de la "Patente pour la vente en détail du tabac" dont
bénéficiait son commerce et dont l'échéance était fixée au 30 juin 2015. La
signature du courriel était la suivante" Epicerie ********".
Quant à la rubrique "Genre du commerce" figurant dans le
formulaire de renouvellement de la patente figurant en annexe au courriel
précité, elle comportait la mention manuscrite "Epicerie".
E.
Le 27 octobre 2016, un collaborateur de la Police du commerce Riviera
(ci-après: la police) a effectué une visite des locaux du commerce de A.________.
Ce dernier a indiqué à cette occasion être au bénéfice d'une autorisation
d'ouverture de son commerce jusqu'à 22h00 dans la mesure où il s'agissait d'un kiosque.
Un "constat" aurait été dressé à cette occasion par G.________, mais
ne se trouve pas au dossier.
F.
Par courrier du 3 novembre 2016, la police a indiqué à A.________ que
son commerce ne pouvait être considéré comme un kiosque au sens du règlement
communal. Au soutien de son appréciation, la police exposait que la clientèle
avait accès aux locaux concernés et que les rayons principaux du commerce
étaient alimentaires (boissons et nourriture), raison pour laquelle il ne
s'agissait plus d'un magasin de tabac. Enfin, le propriétaire était titulaire
d'une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter, ce qui
achevait de convaincre que le commerce n'était pas un simple kiosque. Partant,
son propriétaire ne pouvait bénéficier d'horaires d'ouverture élargis, soit
jusqu'à 22h00, de sorte qu'il était enjoint de respecter les horaires de
fermeture ordinaires, à savoir 17h00 le samedi et les veilles de fêtes et 19h00
les autres jours ouvrables.
Le 16 décembre 2016, l'intéressé a répondu qu'il
bénéficiait d'une "autorisation orale" depuis huit ans, laquelle
lui permettait d'exploiter son commerce jusqu'à 22h00, et que cette
autorisation ne pouvait être révoquée sans violer le principe de la bonne foi.
Il faisait valoir que son commerce était principalement un magasin de tabac
puisque la part du chiffre d'affaires relative à ces produits était
prépondérante. Il indiquait enfin que le principe d'égalité de traitement
imposait qu'il soit autorisé à ouvrir jusqu'à 22h00 dans la mesure où un
commerce similaire installé à la gare de Montreux bénéficiait d'horaires
élargis.
G.
Par décision du 17 janvier 2017, la police a confirmé que le commerce de
A.________ était un magasin d'alimentation et qu'il devait en conséquence
respecter les heures de fermeture des magasins. Dite décision était fondée sur
le fait que, selon la réglementation en vigueur, la branche d'activité d'un
commerce devait être déterminée non pas par le chiffre d'affaires, mais au
regard du "rayon principal du magasin ou celui donnant au magasin son
caractère propre" (art. 2 al. 5 du règlement communal). L'existence
d'un commerce similaire à la gare de Montreux n'était en outre pas pertinente puisque,
situé dans le périmètre de la gare CFF, il n'était pas soumis aux dispositions
cantonales et communales sur les heures d'ouverture en application de
l'art. 39 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de
fer (LCdF; RS 742.101).
H.
Le 17 février 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision
auprès de l'Association Sécurité Riviera (ci-après: ASR), arguant en substance
que son commerce ne pouvait être qualifié de magasin d'alimentation. Faisant
siennes les constations de la police, l'ASR a, par décision sur recours du 9
juin 2017, rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.
I.
Le 12 juillet 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de
la décision sur recours rendue le 9 juin 2017 par l'ASR et à la délivrance
d'une autorisation d'ouverture de son commerce jusqu'à 22h00. Il expose que
l'ASR n'aurait pas établi les faits correctement, se bornant à se référer aux
constations de faits de la police. Elle aurait par ailleurs omis de prendre en
compte les pièces comptables versées à la procédure, lesquelles démontreraient
que l'activité prépondérante du commerce serait bien celle d'un kiosque et d'un
magasin de tabac. Enfin, la "révocation" de l'autorisation dont il
aurait bénéficié pendant huit ans serait contraire aux principes de la
confiance et de la bonne foi.
L'ASR et la Police du commerce Riviera se sont
déterminées les 22 et respectivement 26 septembre 2018, concluant au rejet du
recours.
Les parties ont encore eu l'occasion de se
déterminer dans le cadre d'un second échange d'écritures.
J.
Une inspection locale a été diligentée le 1er février 2018 en
présence des parties. Le compte rendu de l'inspection locale dressé à cette
occasion mentionne notamment ce qui suit:
" […]
A la demande de la juge
instructrice, M. A.________ indique que son commerce occupe la même surface
depuis son ouverture en 2003, mais que l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 22h00 ne
lui a été octroyée qu'en 2008. De 2003 à 2008, son commerce a été exploité sous
la forme d'une raison individuelle, soit "B.________ ". Durant cette
période, il ne proposait ni journaux ni tabac mais plus de produits d'hygiène.
En 2008, la société C.________ a été inscrite au Registre du commerce et a
repris l'exploitation du commerce sis à la rue ********. Concernant le côté
"kiosque", M. A.________ indique qu'il y vendait, avant 2008, des
souvenirs, verres à champagne, etc.
M. A.________ ajoute que c'est
également en 2008 qu'il a demandé des renseignements à M. E.________, alors
collaborateur au sein de la police du commerce, sur les conditions permettant
l'ouverture de son commerce jusqu'à 22h00. M. E.________ lui aurait alors
expliqué qu'il suffisait de vendre quelques journaux et du tabac pour être
qualifié de kiosque et bénéficier des horaires d'ouverture étendus. Ayant
procédé à ces modifications, son commerce est ainsi ouvert jusqu'à 22h00 depuis
la fin de l'année 2008 environ.
Mme F.________ [représentante
de l'autorité intimée] indique qu'elle n'a pas connaissance de la
"procédure" de 2008, étant entendu que l'Association Sécurité Riviera
(ASR) n'existait pas encore. Il semble effectivement que M. A.________ ait
sollicité M. E.________ afin de connaître les conditions à remplir pour une
ouverture plus étendue de son commerce. Néanmoins, il n'existe aucune
correspondance dans le dossier de l'autorité intimée à ce sujet.
A la demande de la juge
instructrice, Mme F.________ précise que M. E.________ travaille toujours au
sein de l'ASR mais qu'il est affecté à d'autres tâches. Elle ajoute que les
procédures menées dans le cadre de l'ASR sont certainement plus formelles
qu'auparavant et confirme qu'entre 2008 et 2016, il n'y a eu aucune
intervention concernant les horaires d'ouverture du commerce du recourant. Cela
n'est toutefois pas étonnant puisque la police du commerce ne peut pas procéder
à des contrôles permanents de l'ensemble des commerces et établissements. Elle
concentre périodiquement ses contrôles sur un certain type d'activité ou
d'établissement. Elle ajoute que plusieurs commerces de la rue ont par ailleurs
dénoncé les horaires pratiqués dans le commerce de M. A.________.
Sur ce point, M. A.________
rappelle que M. G.________ serait déjà passé au cours des quatre ou cinq dernières
années mais que c'est seulement en 2016 qu'il aurait subitement décidé
d'intervenir, alors même que la situation du commerce n'avait pas changé.
M. G.________ répond qu'il est
effectivement passé une première fois pour un contrôle concernant le débit de
boissons alcooliques. Ce contrôle visait à s'assurer qu'il n'y avait pas de
consommation sur place, que l'affichage était correct, etc. A cette occasion,
il a constaté que le commerce était ouvert jusqu'à 22h00 et a informé M. A.________
qu'il reviendrait pour contrôler ce point, ce qu'il a fait ultérieurement.
A la demande de la juge
instructrice, M. A.________ répond qu'il ne peut pas donner le chiffre
d'affaires correspondant à l'ouverture de son commerce au-delà des horaires
habituels. Il indique néanmoins qu'il est important, en particulier en raison
de la présence de l'école hôtelière à proximité.
Il est passé à l'inspection des
lieux et constaté ce qui suit:
-
la présence d'un grand congélateur avec des produits surgelés,
-
la présence d'un grand frigo avec des produits frais (yogourts,
beurre, lait, fromage, viande, pâtisseries, etc.),
-
à l'arrière, une réserve avec un salon et une petite cuisine qui
ne sont pas accessibles au public,
-
la présence d'un grand frigo contenant des boissons alcoolisées
et non alcoolisées,
-
dans les autres rayons (liste non exhaustive): chocolats,
biscuits, boîtes de conserves, pâtes, sauces, œufs frais, pots divers, produits
de lessive, produits d'hygiène, désodorisants, literie pour enfants, linges,
narguilés à proximité de la caisse, etc.
-
du côté "kiosque", vente de journaux, tabac, loterie,
bonbons, etc.
-
à l'extérieur du commerce, vente de fruits et légumes variés
(environ 35 caisses en plastique vert).
A première vue, la partie tabac
représente environ un tiers de la surface totale, le solde de celle-ci étant
occupé par les frigos, le congélateur, les autres rayons (alimentation et
produits divers) et les caisses.
A la demande de la juge
instructrice, M. A.________ répond ne pas savoir combien de produits différents
propose son commerce, hors ceux typiques d'un kiosque. Il confirme toutefois
qu'il en a largement plus d'une centaine. Il explique également que la cuisine
n'est pas accessible au public et qu'elle est utilisée à des fins personnelles
ou pour préparer des "petites choses", telles que des bouquets de
persil.
A la demande de la juge
instructrice, M. G.________ répond qu'il ne peut pas dire ce qui a changé dans
l'aménagement du commerce depuis 2003. En revanche, il se souvient que lors de
son premier passage, il n'y avait pas certains frigos actuels et que quelques
modifications ont été apportées. M. A.________ indique avoir effectivement
remplacé plusieurs frigos existants par un plus grand frigo.
A la demande de la juge
instructrice, Mme F.________ expose que le magasin qui jouxte le commerce de M.
A.________ présente des similarités (aménagement et produits vendus). Il
ouvrait également jusqu'à 22h00, mais une décision lui imposant de respecter
les horaires ordinaires lui a également été notifiée, contre laquelle il n'y a
pas eu de recours. M. A.________ relève que ce commerce vend effectivement du
tabac, mais pas de journaux. Mme F.________ ajoute que le commerce PAM a
sollicité l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 22h00 mais qu'elle lui a été refusée.
[…]".
Le compte rendu précité a été transmis aux parties le
7 février 2018, un délai échéant le 27 février 2018 leur étant imparti pour se
déterminer sur son contenu.
Le 22 février 2018, le tribunal a reçu le dossier
complet et original de l'ASR, adressé pour consultation au conseil de A.________.
K.
A.________ s'est déterminé le 27 février 2018 sur le compte rendu
d'audience, indiquant que son contenu retranscrivait fidèlement les
constatations effectuées sur place. Il ajoutait que la partie "strictement
tabac et journaux" représentait 37,33 % de la superficie totale
du magasin, mais qu'elle passait à 58,8 % si l'on prenait également en
considération les autres produits typiques d'un kiosque. Enfin, il relevait que
le nombre de produits proposés dépendait largement de la manière de calculer
ceux-ci (prise en compte de produits ou également de sous-produits). Le 21 mars
2018, l'autorité intimée a également approuvé le contenu du compte rendu, se
référant au surplus à ses précédentes déterminations.
L.
Un délai pour déposer d'éventuelles observations finales a été fixé aux
parties. Dans ce cadre, A.________ a, en date du 9 avril 2018, persisté dans
ses conclusions pour les motifs déjà exposés dans ses précédentes écritures.
L'ASR n'a pas procédé.
M.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. S'agissant de la qualité pour recourir, on relèvera que les décisions
successives ont été adressées à A.________ (ci-après: le recourant) directement,
à titre personnel semble-t-il. De même, le recours a été déposé au nom du
précité, ce dont atteste d'ailleurs la procuration signée de sa main versée à
la procédure par son conseil. Cela étant, dans la mesure où le commerce
litigieux est exploité par la société C.________ qui dispose d'une personnalité
juridique propre, on peut légitimement se demander si la décision entreprise
n'aurait pas dû être adressée à cette dernière et le recours déposé en son nom.
Quoi qu'il en soit, cette question n'a été soulevée par aucune des parties et le
recourant est l'associé-gérant unique de la société précitée. En outre, en
application du principe d'économie de procédure, il est dans l'intérêt des
parties de recevoir une décision dans un délai raisonnable et de ne pas prolonger
inutilement la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts
cités), de sorte qu'il ne se justifierait en tout état de cause pas d'annuler
la décision pour ce motif.
2.
Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que
l'autorité intimée a confirmé l'interdiction pour le recourant d'ouvrir son
commerce jusqu'à 22h00, au motif qu'il ne s'agirait ni d'un kiosque, ni d'un
magasin de tabac et ne pourrait dès lors bénéficier d'horaires d'ouverture élargis.
3.
Dans un premier grief, le recourant allègue que la décision entreprise
reposerait notamment sur une appréciation erronée des faits. Les autorités successives
auraient rendu leurs décisions sur la base de clichés photographiques du
magasin "partiels, partiaux et tronqués". Une inspection
locale ainsi que la prise en compte des photographies transmises par le
recourant à l'autorité intimée auraient dû conduire cette dernière à constater
que le commerce en question est bel et bien un magasin de tabac pouvant
bénéficier d'horaires élargis.
A première vue, il est douteux que la critique du
recourant soit fondée, dans la mesure où la décision de l'autorité concernée a
fait suite à une visite des locaux en date du 27 octobre 2016. De même, le
recourant ne conteste pas avoir pu transmettre à l'autorité intimée les clichés
qu'il estimait pertinents avant que la décision entreprise ne soit rendue. En
tout état de cause, le tribunal de céans a diligenté une inspection locale en
présence de toutes les parties afin d'observer l'agencement du commerce, ainsi
que de constater les types et le nombre de produits proposés pour déterminer la
nature dudit commerce. Partant, le grief y relatif doit être écarté.
4.
Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir mal
interprété la notion réglementaire de "magasin de tabac". Selon
lui, plus de la moitié de la surface du commerce serait consacrée à
l'exploitation d'un "kiosque-tabac". De plus, la part des
produits acquis par le recourant auprès de la société D.________, qui fournit
des kiosques dans toute la Suisse, représenterait environ deux tiers de
l'entier de son chiffre d'affaires au cours des dernières années. En refusant
de prendre en compte le chiffre d'affaires pour déterminer la branche
d'activité à laquelle le commerce appartient, l'autorité intimée n'aurait pas
correctement qualifié son entreprise et violé la réglementation communale.
a) Les dispositions topiques, à savoir les art. 2 et
6.
du règlement communal, sont libellées comme suit:
"Définitions
Article 2.-
Est réputé magasin, au sens du
présent règlement, tout local sur rue ou sur étage muni ou non de vitrines,
accessible à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise,
même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les camions de vente, les kiosques
et les échoppes sont assimilés aux magasins.
Sont considérés comme kiosques les
locaux de vente dans lesquels le public n'a pas accès, où le service est fait
de l'intérieur à l'extérieur, qui ne comportent aucune communication intérieur
avec un immeuble et qui ne sont pas exploités en liaison avec une entreprise.
Les commerces comportant des
rayons ou des locaux séparés pour la vente de produits différents constituent
un seul magasin.
Dans les magasins comportant
plusieurs rayons, le rayon principal ou celui donnant au magasin son caractère
propre permet, le cas échéant, de déterminer la branche d'activité à laquelle
le commerce appartient.
Jours de repos public
Article 6.-
Les jours de repos public, les
magasins doivent être fermés. […]
Font exception à cette règle:
[…]
c) les magasins de tabac et les
kiosques qui peuvent être ouverts jusqu'à 2200 h. [sic];
[…]".
La notion de "kiosque" est
précisément définie à l'art. 2 al. 3 du règlement communal en ces termes:
"Sont
considérés comme kiosques les locaux de vente dans lesquels le public n'a pas
accès, où le service est fait de l'intérieur à l'extérieur, qui ne comportant
aucune communication intérieure avec un immeuble et qui ne sont pas exploités
en liaison avec une entreprise."
Tel n'est en revanche pas le cas de la notion de
"magasin de tabac". Issue d'une réglementation communale, il
convient de garder à l'esprit que l'autorité intimée dispose d'un certain
pouvoir d'appréciation de cette notion en vertu de l'autonomie communale garantie
par les art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la
Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 139 let. b de la Constitution du 14
avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01) (cf. arrêts
GE.2015.0078 du 20 août 2015 consid. 4 et GE.2012.0158 du 29 août 2013 consid.
1b).
b) En l'espèce, le commerce du recourant ne peut
manifestement pas être qualifié de "kiosque". Contrairement à ce
qu'exige la réglementation communale à cet égard, le public peut accéder à la
surface commerciale et le service n'est pas fait de l'intérieur vers
l'extérieur, ce qui a été constaté lors de l'inspection locale. Au vrai, le
recourant ne prétend pas que ces conditions seraient réunies; il allègue
simplement que son commerce serait un "kiosque-tabac", lors
même que le règlement communal distingue ces deux notions.
c) S'agissant de la qualification de magasin de
tabac, il ressort des décisions successives et du mémoire de réponse, qu'en
l'absence de définition spécifique, que l'autorité intimée a interprété cette
notion à la lumière de l'art. 2 al. 5 règlement communal. Aux termes de cette
disposition, "Dans les magasins comportant plusieurs rayons, le rayon
principal ou celui donnant au magasin son caractère propre permet, le cas
échéant, de déterminer la branche d'activité à laquelle le commerce appartient:"
Ainsi, pour être qualifié de magasin de tabac, l'offre en produits de tabac
doit constituer le "rayon principal" ou apparaître comme
déterminant la branche d'activité à laquelle appartient le commerce. Le
tribunal ne discerne pas en quoi, et le recourant ne le démontre pas, que cette
interprétation serait insoutenable. Au contraire, elle s'inscrit dans le cadre
général et la systématique de la réglementation applicable et ne peut qu'être
approuvée.
L'autorité intimée n'a certes pas fixé de proportion
minimale (surface consacrée à l'offre en produits de tabac par rapport à la
surface totale du magasin) à partir de laquelle un commerce serait automatiquement
considéré comme un magasin de tabac. De même, elle n'a pas précisé si la partie
consacrée à la vente de journaux devait être comptabilisée avec la surface
consacrée au tabac, eu égard au fait que ces produits sont d'ordinaire vendus
conjointement (précision que certains règlement communaux comportent expressément,
cf. p. ex. art. 11 du règlement de la Ville de Lausanne du 13 juin 1967
sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins, édition septembre 2015
[ROHM; RS communal 901.1] qui parle de "magasin de tabac et journaux").
Quoi qu'il en soit, ces deux précisions n'étaient pas nécessaires dans la
mesure où les circonstances du cas d'espèce sont suffisamment claires pour dénier
au commerce du recourant le caractère de magasin de tabac pour les motifs qui
suivent.
aa) L'inspection locale a tout d'abord permis de
constater que la partie tabac, y compris journaux, du magasin représentait
environ un tiers de la surface totale de vente. Le solde de celle-ci était
occupé par des frigos, un congélateur et les autres rayons d'alimentation et de
produits divers.
A réception du compte rendu d'audience, le recourant
a d'ailleurs confirmé que la "partie strictement tabac et journaux
représente 26.1m2, soit 37.33% de la surface totale du magasin". Il a certes
précisé que si l'on y ajoute les autres produits "typiques" d'un
kiosque (chocolats, boissons, etc.), la superficie du "kiosque-tabac"
représente 58,8% de la superficie totale du magasin. On discerne mal ce que le
recourant entend tirer de cette dernière précision, étant rappelé que son
commerce n'est manifestement pas un kiosque, ce qu'il ne conteste pas (cf.
consid. 4. b) ci-dessus), mais que la question litigieuse est celle de savoir
s'il s'agit d'un magasin de tabac. Partant, même en ajoutant la partie journaux
au calcul, seul un peu plus d'un tiers du commerce correspondrait à des activités
typiques d'un magasin de tabac. Pour le reste, si les produits énumérés par le
recourant (chocolats, boissons alcoolisée ou non, etc.) sont
effectivement de ceux que l'on retrouve dans un kiosque, il s'agit également
typiquement d'articles vendus dans les petites épiceries ou autres magasins
d'alimentation. A cela s'ajoute le fait que le commerce du recourant propose
non seulement des produits frais (beurre, lait, fromage, viande, etc.)
dans de grands frigo et congélateur, mais également de nombreux autres produits
de nature très variée (tels que, parmi d'autres, produits de nourriture surgelés,
lessive, produits de soins corporels, literie pour enfant et linges de bain). A
l'extérieur, sur le trottoir, un étal constitué d'environ 35 caisses de fruits
et légumes jouxte l'entrée du commerce, abrité par un store banne. Enfin, "des
petites choses", telles que des "bouquets de persil",
sont préparées dans la cuisine intérieure du commerce.
Il en résulte que c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré que le commerce du recourant était un magasin
d'alimentation et non un magasin de tabac. Au regard de l'aménagement intérieur
du commerce, des surfaces consacrées à chaque type d'activité, ainsi que de
l'offre détaillée en alimentation, singulièrement celle des fruits et légumes frais,
c'est sans conteste le rayon alimentaire qui donne au magasin son caractère
propre. Partant, il ne peut bénéficier de la dérogation (horaires élargis)
prévue à l'art. 6 let. c du règlement communal pour les magasins de tabac.
bb) S'agissant ensuite des pièces comptables
produites par le recourant, selon lesquelles il a, pour l'année 2016, acquis 64%
du total de ses marchandises auprès de D.________, elles ne modifient pas
l'appréciation qui précède. D'une part, l'art. 2 al. 5 du règlement communal
pose comme critère – à tout le moins principal – la nature du rayon principal
et non les parts du chiffre d'affaires relatives à chaque type d'activité, bien
qu'il ne soit pas exclu que ce genre d'informations puisse de cas en cas être
pris en compte pour déterminer la nature d'un commerce. D'autre part, la
consultation du site Internet de D.________ (********) révèle que la gamme des
produits proposés est à ce jour très large et ne saurait être restreinte à des
articles de tabac. Au contraire, il est expressément mentionné que la société précitée
propose un assortiment presse, un "vaste assortiment […] permettant
de couvrir la majorité des besoins d’un point de vente de proximité:
confiserie, téléphonie, tabac, articles divers", ainsi qu'un "assortiment
dynamique pour diversifier l’activité de[s] points de vente dans un
contexte difficile sur les gammes traditionnelles: produits nomades,
accessoires de voyage, cigarettes électroniques, lunettes de lecture, produits
d’hygiène et beauté, cartes cadeaux, cartes de débit prépayées." Il en
résulte que les pièces comptables fournies ne renseignent pas sur la nature des
biens acquis et qu'il n'est pas possible d'en déduire que le commerce du
recourant ne serait qu'un magasin de tabac.
cc) Enfin, selon le Registre du commerce, le but
social de la société du recourant est, depuis son inscription le 29 septembre
2008, le suivant: "l'exploitation d'un magasin d'alimentation, achat et
vente, exportation et importation de tous produits alimentaires et toutes
activités dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie". Si
ce seul fait n'est pas en tant que tel déterminant, tant il est vrai que la
situation réelle d'une société peut dans les faits diverger de son but
statutaire, il conforte néanmoins l'appréciation portée par l'autorité intimée.
De même, il est révélateur que tant dans son courriel du 17 juin 2015 que dans
le formulaire de demande de renouvellement de sa "Patente pour la vente
en détail du tabac" qui l'accompagnait, le recourant ait mentionné que
son commerce était une "Epicerie" et non pas un magasin de
tabac ou un kiosque.
5.
Dans un dernier grief, le recourant allègue que la décision entreprise
serait contraire au principe de la bonne foi. Il expose avoir bénéficié d'une
"autorisation orale" d'ouvrir jusqu'à 22h00 durant huit ans.
Ni son commerce, ni le règlement communal n'ayant été modifiés dans
l'intervalle, la révocation de cette autorisation orale serait inadmissible. La
confiance accordée par le recourant aux assurances qui lui auraient été données
par l'autorité devrait au contraire être protégée. Pour sa part, l'autorité
intimée considère que le commerce actuel ne correspondrait plus aujourd'hui à
celui de 2008, qui était effectivement à l'époque un magasin de tabac, mais
qu'il aurait subi des modifications depuis lors, raison pour laquelle il ne
pourrait aujourd'hui plus bénéficier des horaires élargis.
a) La révocation peut se définir comme un acte
administratif d'une autorité qui en abroge ou en modifie un autre préalablement
pris par cette même autorité (arrêts PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3a
et AC.2017.0262 du 24 octobre 2017 consid. 4c, Benoît Bovay/Thibault
Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée,
Bâle 2012, ch. 5.1 ad art. 64 LPA-VD). En tant qu'acte unilatéral, la décision
est par définition modifiable unilatéralement, pour autant que certaines
conditions soient réalisées (arrêt AC.2017.0262 du 24 octobre 2017
consid. 4c). Cette caractéristique permet notamment à l'administration de
corriger un vice initial affectant la régularité de l'acte qu'elle a prononcé,
dans le but de rétablir une situation conforme au droit; une base légale n'est
pas requise dans un tel cas (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
volume II, 3e éd. 2011, p. 382 s; cf. ATF 103 Ib 204
consid. 2 p. 206; voir aussi TF 2C_729/2016 du 7 avril 2017
consid. 4.3;1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1; arrêt
précité AC.2017.0262 consid. 4c). Il en va de même lorsque l'état de fait
sur lequel reposait une décision administrative a évolué, de sorte que l'une ou
l'autre des conditions ayant justifié le prononcé de la décision vient à manquer,
ce qui entraîne l'apparition d'un vice subséquent (Jacques Dubey/Jean-Baptiste
Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no 1048). En
d'autres termes, au moment de rendre sa décision, l'autorité détermine la
situation de fait et y applique les dispositions légales en vigueur. Lorsque,
par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se révèle affectée d'une
irrégularité initiale ou subséquente, que cette irrégularité soit de fait ou de
droit, l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision, dans la mesure où
l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt
de la sécurité du droit, respectivement sur celui de la protection de la
confiance (ATF 143 II 1 consid. 5.1). Lorsqu'il n'existe aucune règle de droit
positif sur la possibilité de modifier une décision, il y a lieu de se
prononcer sur la base d'une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt à une
application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la
sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (cf.
ATF 143 II 1 consid. 5.1 et ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2).
Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a
créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait
usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au
cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen
approfondi (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1, ATF 137 I 69 consid. 2.3 et
ATF 127 II 306 consid. 7a et arrêts PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3a
et AC.2017.0262 précité consid. 4c).
b) Les autorisations relatives aux heures
d'ouverture sont des autorisations qui reposent sur des considérations de
politique sociale ou économique (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, op.
cit., no 924). Les prescriptions concernant la fermeture
nocturne ou dominicale des commerces constituent des mesures de police propres
à assurer la tranquillité publique et à garantir à la population des plages de
repos (arrêts TF 2C_956/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.2.2,2C_881/2013 du 18 février
2014.
consid. 4.6 et 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.3; arrêt
GE.2015.0078du 20 août 2015 consid. 3c). En principe, ce type d'autorisations
ne bénéficie pas d'une protection de la situation acquise (arrêts TF
2C_956/2016 précité consid. 5.2,2C_574/2015 du 5 février 2016 consid. 3.3 et
2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3; arrêt GE.2013.0105 du 4 novembre
2014.
consid. 10b/aa).
c) Dans le cas présent, l'instruction n'a pas permis
de déterminer si le magasin du recourant est resté identique à celui qu'il
était en 2008 ou si des modifications de nature à lui faire perdre la qualité
de magasin de tabac lui ont effectivement été apportées. La réponse à cette
question est cependant indifférente au présent litige pour les motifs qui
suivent.
A supposer que le commerce litigieux ait été modifié
depuis 2008, comme le soutient l'autorité intimée, il s'agirait d'une
modification des circonstances de fait propres à justifier la révocation de
l'autorisation accordée à l'époque. L'autorisation de bénéficier d'horaires
élargis étant fondée sur le régime dérogatoire prévu pour les magasins de tabac,
le constat que ledit commerce n'est manifestement plus un magasin de tabac (cf. consid.
4c) ci-dessus) conduirait de facto à l'exclure du champ d'application de
la dérogation. A l'inverse, à retenir avec le recourant que le magasin soit
demeuré identique depuis 2008, force serait alors de constater qu'il aurait été
– à tort – qualifié de magasin de tabac en 2008, pour les motifs déjà exposés
ci-dessus (cf. consid. 4c) ci-dessus). Dans un cas comme dans l'autre,
il conviendrait de procéder à une pesée des intérêts en présence, conformément
aux principes jurisprudentiels rappelés plus haut.
En l'occurrence, l'autorisation dont la révocation
est contestée déploie des effets durables dans le temps. Ainsi, qu'il s'agisse
d'une irrégularité initiale ou subséquente, le maintien de cette autorisation aurait
pour conséquence la perpétuation d'une situation contraire à la réglementation
communale, sans limite de temps. Elle serait en outre contraire à l'égalité de
traitement dans la mesure où d'autres commerces correspondant à celui du
recourant ont déjà dû respecter les horaires habituels de fermeture ou se sont
vu refuser une autorisation d'ouverture prolongée, comme indiqué par la
représentante de l'autorité intimée au cours de l'inspection locale. Cela irait
également à l'encontre des intérêts publics, savoir la tranquillité publique et
la garantie de plages de repos pour la population, qui fondent la limitation
des horaires d'ouverture des commerces. Enfin, l'autorisation litigieuse n'a
pas été accordée à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle les
intérêts en présence auraient été soigneusement soupesés. Au contraire, cette
autorisation a été délivrée à l'issue d'une procédure sommaire consistant en la
visite des lieux et n'a pas donné lieu à une décision formalisée par écrit de
la part de l'autorité intimée.
Au vu de ce qui précède, le seul intérêt du
recourant à pouvoir bénéficier, comme par le passé, des horaires élargis ne
saurait faire obstacle à la révocation litigieuse. Cela est d'autant plus vrai qu'eu
égard à la nature de l'autorisation en cause, il ne saurait être question d'une
protection de la situation acquise (cf. consid. 5b ci-dessus),
contrairement à ce que semble suggérer le recourant. En outre, le recourant
invoque de manière toute générale le principe de la confiance, sans en exposer
les conditions, ni démontrer qu'elles seraient remplies en l'espèce. Il
n'explique en particulier pas les actes de disposition irréversibles ou les
dépenses importantes qu'il aurait consenties sur la base des prétendues
"assurances" reçues de l'autorité intimée, ni le préjudice qui en
résulterait en cas de révocation de la décision. Au vu du dossier, on discerne
en réalité mal que tel soit le cas, dans la mesure où la modification des
heures d'ouverture a uniquement nécessité une réorganisation interne de
l'espace de vente en 2008, afin d'agrandir l'espace dédié aux produits du
tabac. Enfin, il n'appartient qu'au recourant d'aménager son commerce en
magasin de tabac, conformément à la réglementation en vigueur, pour qu'il soit
à nouveau autorisé à bénéficier des horaires élargis sollicités. Partant, le
grief n'est pas recevable et le principe de la confiance ne s'oppose pas à la
révocation contestée.
6.
En définitive, il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit
être rejeté et la décision querellée confirmée. Succombant, le recourant
supportera les frais de justice; l'autorité intimée n'étant pas assistée par un
mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens (art. 49 al.1, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Association sécurité Riviera du 9 juin 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2018
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.