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Décision

GE.2017.0126

CDAP - GE.2017.0126 - 2018-06-21 - A._____, B._____/Municipalité de Lausanne, POLICE CANTONALE DU COMMERCE

21 juin 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par arrêt du 9 juin 2017 (GE.2016.0138), la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________

et B.________ contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 15 août 2016

leur refusant toute demande de prolongation d'horaire au-delà de 3h du matin

durant deux week-ends consécutifs (ch. I), confirmé cette décision (ch. II),

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de 3'000

fr. (ch. III) et n'a pas alloué de dépens (ch. IV).

B.

On extrait ce qui suit de l'état de fait retenu par la CDAP :

A. La société B.________ est

inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 15 janvier 2010.

Son siège est à ********; elle est active dans l'exploitation d’un

café-restaurant, un hôtel et une discothèque. A.________ en est

l'administrateur unique avec la signature individuelle. Dite société exploite

une discothèque et un restaurant à l'enseigne ********, dans un immeuble sis à

la rue ********, à ********. En date du 13 avril 2016, le Département de

l'économie et du sport (le département ou DES) a octroyé à la société une

licence d'exploitation pour une discothèque avec restauration (********), annulant

la licence ******** échue le 29 février 2016, valable du 1er mars

2016 au 31 août 2018. Cette licence prévoit une capacité de 41 personnes

pour le restaurant et de 64 personnes pour la discothèque, les deux parties

étant séparées par une cloison mobile qui doit être fermée lors de la diffusion

de la musique. La diffusion de la musique dans la partie restaurant est

autorisée uniquement comme musique de fond, c'est-à-dire avec un niveau sonore

moyen de 75 dB (A). L'autorisation d'exercer a été délivrée à A.________ et

l'autorisation d'exploiter à la société B.________.

B. – D. […]

E. Le 30 octobre 2015, la police

est intervenue à deux reprises à la rue ******** à la suite de plaintes du

voisinage pour troubles de l'ordre public. Elle a constaté la présence

d'environ 80-100 personnes devant le bâtiment ainsi que dans le passage couvert

menant aux ascenseurs pour accéder à la discothèque. A.________ s'est montré

réceptif et coopérant avec les forces de l'ordre. Alors qu'elle venait de

quitter les lieux, la police a été requise pour une nouvelle intervention sur

la terrasse du même immeuble en raison de problèmes de nuisance. Le 9 juin

2016, A.________ a été condamné sur opposition par le Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne à une amende de 300 fr. pour infraction au

règlement municipal sur les établissements et les manifestations. Il a en revanche

été libéré du chef d'accusation s'agissant de la seconde intervention qui

concernait une fête privée se déroulant dans le même immeuble.

En date du 12 mars 2016, la police

municipale de Lausanne a observé un dépassement de la capacité d'accueil de

70.7 % dans le restaurant (70 personnes au lieu des 41 admises) à 23h15. Par

ailleurs, la licence dont il bénéficiait à cette date, valable du 1er avril

2015 au 29 février 2016 (********), était échue. La police a rédigé un rapport

le 15 mars 2016. A.________ n'a pas reconnu les faits et a prétendu avoir

dénoncé sa licence qu'il estimait erronée. Selon lui, l'établissement devrait

pouvoir accueillir 105 personnes au total. Il a été condamné par ordonnance

pénale du Préfet de Lausanne du 19 avril 2016 à une amende de 800 francs.

Le 29 avril 2016, la Police

cantonale du commerce (PCC) a avisé A.________, en sa qualité d'administrateur

de la société B.________, qu'elle entendait prononcer à son encontre une mesure

administrative. Elle lui a imparti un délai au 20 mai 2016 pour qu'il se

détermine à cet effet. A la même date, l'intéressé a exposé que le 12 mars 2016

à 23h15, les clients étaient répartis entre le restaurant et la discothèque et

il a contesté toute infraction de surcapacité."

En outre, dans les considérants en droit de son

arrêt, la CDAP a exposé ce qui suit au considérant 2 s'agissant des événements

du 12 mars 2016:

"2. Dans un premier

temps, il convient de déterminer si l'établissement a accueilli plus de

personnes que ce qu'autorise la licence.

a) Il est reproché aux recourants

"une nouvelle infraction [la quatrième] pour non respect de la capacité de

l'établissement" pendant la période probatoire de l'avertissement notifié

le 20 juillet 2015, valable jusqu'au 15 juillet 2016. Il ressort du rapport de

police du 15 mars 2016 que le 12 mars 2016 à 23h15, la salle du restaurant

contenait 70 personnes au lieu des 41 admises par la licence, ce qui représente

un dépassement de 70.7 %. Il est précisé que "les clients venant dans

notre direction [ndlr: des policiers] n'étaient pas comptabilisés, ce qui

laisse une marge d'erreur favorable pour les exploitants. Nous avons pris le

chiffre le plus bas" (p. 2). La licence ******** prévoit une capacité de

41 personnes pour le restaurant et de 64 personnes pour la discothèque,

les deux parties étant séparées par une cloison mobile qui doit être fermée

lors de la diffusion de la musique.

b) Les recourants contestent que

les personnes comptabilisées étaient uniquement dans le restaurant et

prétendent que la cloison mobile était ouverte, ce qui fait une capacité

d'accueil totale de 105 personnes.

c) Cette interprétation ne peut

être retenue car le rapport de police du 15 mars 2016 précise que "la

salle du restaurant était bien occupée". Il en découle que les agents de

police ont distingué entre la partie discothèque et la partie du restaurant.

Cette appréciation est corroborée par les heures d'ouverture de la discothèque ********,

de 22h00 à 03h00. Compte tenu des heures d'ouverture de la partie

"dancing" et de la réserve contenue dans la licence imposant la

fermeture de la cloison mobile lors de la diffusion de la musique, il ne fait

aucun doute qu'à 23h15, le restaurant était cloisonné. Il convient ainsi

d'admettre que les 70 personnes comptabilisées étaient bien dans le restaurant.

Il y a donc eu un dépassement de la capacité limitée à 41 personnes,

contrairement aux allégations des recourants.

A noter encore que si le Préfet de

******** a récemment réduit l'amende infligée, en la faisant passer de 800 fr.

à 300 fr. au motif que "les situations de surcapacité ne mettent pas en

danger la clientèle", il n'en demeure pas moins qu'il a retenu l'existence

d'une situation de surcapacité et considéré que le maintien de la sanction

s'imposait."

Pour le surplus, la CDAP a en substance confirmé la

légalité de la sanction prononcée ainsi que sa conformité aux principes de la

proportionnalité et de l'égalité de traitement.

C.

Par requête du 12 juillet 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les

requérants) ont demandé la révision de l'arrêt du 9 juin 2017 en concluant à

l'admission de la demande de révision et à la révision de l'arrêt du 9 juin

2017 en ce sens qu'aucune sanction ne soit prononcée à leur encontre en lien

avec les événements du 12 mars 2016.

En substance, les requérants se réfèrent au jugement

du 1er juin 2017 du Tribunal de police de l'arrondissement de

Lausanne, dont les motifs ont été notifiés le 3 juillet 2017, libérant A.________

du chef d’accusation de contravention à la loi sur les auberges et débits de

boissons du 26 mars 2002 (LADB ; RSV 935.31) et mettant fin à l’action

pénale dirigée contre lui. On extrait ce qui suit des considérants en fait et

en droit retenus par ce jugement au sujet des événements du 12 mars 2016:

"2. […] Il est reproché à A.________

d'avoir accueilli dans son établissement un nombre trop élevé de clients (70)

durant la soirée du 12 mars 2016, aux environs de 23h15.

Après audition du prévenu et du

sergent C.________ [de la brigade de vie nocturne et prévention du bruit de la

police municipale de Lausanne] aux débats, il apparaît que lors du contrôle du

12 mars 2016, la paroi amovible n'était pas encore fermée. Le contrôle de

police a porté sur la partie discothèque calme, mais la capacité à prendre en

considération à cette heure-là était de 105 personnes et non de 41. Le B.________

ne se trouvait dès lors pas en situation irrégulière. Il y a lieu par

conséquent de libérer A.________ du chef d'accusation de contravention à la Loi

sur les auberges et débits de boissons et de son Règlement d'exécution.

[…]"

D.

Simultanément à leur requête de révision, A.________ et B.________ ont

déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (affaire

2C_632/2017) contre l'arrêt de la CDAP du 9 juin 2017 en concluant à son

annulation. Ils ont requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à

droit connu sur la requête de révision, ce que le Tribunal fédéral a accordé

par ordonnance du 28 juillet 2017.

E.

Le 2 octobre 2017, le Service de la promotion économique et du commerce

(SPECo) s'en est remis à justice sur la requête de révision. Il a en outre

indiqué qu'une nouvelle demande de licence pour la discothèque avait été

déposée avec A.________ en qualité d'exerçant et D.________ en qualité

d'exploitante.

F.

Dans sa réponse du 13 octobre 2017, la Municipalité de Lausanne,

agisssant par l'intermédiaire du Service de l'économie, a conclu au rejet de la

requête.

G.

Le 10 novembre 2017, A.________ et la société B.________ ont déposé des

déterminations aux termes desquelles ils maintiennent leurs conclusions.

H.

Par courrier du 24 novembre 2017, la Municipalité de Lausanne a déposé

une nouvelle écriture à l'appui de laquelle elle a joint un courriel du 16

octobre 2017 du Sergent C.________ dont la teneur est la suivante:

« Bonjour Monsieur,

Pour faire suite à notre

conversation et au jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Lausanne,

je peux vous apporter les éléments suivants :

A la lecture du jugement

(PE.17.002898-/MPB du 1er juin 2017), il appert que M. A.________

déclare que la paroi était ouverte. Ce qui, pour lui et son Conseil, a une

influence sur la capacité. Néanmoins, en l’état, rien n’indique dans la licence

que les deux capacités soient liées à ladite paroi. Celle-ci doit être fermée

en cas de diffusion de musique. Néanmoins, les capacités des deux espaces

doivent être respectées.

Au surplus, en page 4, dans mes

déclarations, je ne mentionne à aucun moment que cette paroi était ouverte lors

de mon contrôle. Et à mon souvenir, elle était bel et bien fermée. C’est

d’ailleurs pour cette raison que j’ai pris la décision de dénoncer M. A.________

sur la capacité de la partie calme. En effet, si ladite paroi avait été ouverte

et que personne ne se trouvait dans la discothèque, je n’aurais pas dénoncé au

motif de la capacité.

Dès lors, il se peut que nous

ayons eu une mésentente avec la Présidente sur le point de la paroi.

(…) ».

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les requérants sollicitent la révision de l’arrêt rendu par la CDAP le 9

juin 2017 (arrêt GE.2016.0138).

a) Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a rendu

la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision. Le tribunal

de céans est ainsi compétent pour statuer en l'espèce.

b) Une demande de licence pour l'exploitation de la

discothèque "Le Palais" avec une nouvelle titulaire de l'autorisation

d'exploiter a été déposée auprès de la Police cantonale du commerce. Il

convient donc d'examiner si B.________, destinataire de la décision de la

Municipalité de Lausanne du 16 août 2016 en qualité de titulaire de

l'autorisation d'exploiter, conserve un intérêt digne de protection à la

modification de cette décision. Dans la mesure où la décision ne précise pas si

le refus de toute prolongation d'horaire pendant deux week-ends ne concerne que

la discothèque "Le Palais" et où B.________, de par son but

économique, est susceptible d'exploiter d'autres établissements ou

discothèques, elle conserve un intérêt digne de protection à la procédure

faisant l'objet de la demande de révision (art. 75 LPA-VD).

c) Selon l'art. 101 al. 1 LPA-VD, la demande de

révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de

révision. En l'espèce, les requérants ont agi le 12 juillet 2017, soit dans le

délai de 90 jours après la communication des motifs du jugement du Tribunal de

police de l'arrondissement de Lausanne.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les requérants font valoir en substance que le jugement du 1er

juin 2017 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne constituerait

un motif d'annuler l'arrêt du 9 juin 2017 de la CDAP dans la mesure où le juge

pénal a retenu que la paroi mobile n'était pas encore fermée au moment du

contrôle de capacité du 12 mars 2016 alors que la CDAP avait retenu que

celle-ci était fermée.

a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la

révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:

"1 Une décision

sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés

en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:

a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2.

Les faits nouveaux

survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu

à une demande de révision."

Ces motifs correspondent à ceux énoncés aux art. 123

al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par

conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant ces dispositions (arrêts RE.2010.0009 du 6 juin 2011;

RE.2010.0002 du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).

Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau"

au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a

été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal

malgré la diligence du requérant (arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid.

2; cf. ég. arrêt du TF du 9 mars 2007 1F_4/2007 consid. 4, concernant

l'interprétation de l'art. 123 LTF).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de

droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique,

d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la

révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui

auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98

Ia 572). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue

dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt TF du 28 septembre 2007

4F_7/2007 consid. 3; Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,

n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998 du 18 février 1998, consid.

2b). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du point de vue du

demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de l'autorité qui a

pris la décision (ATF 111 Ib 211).

b) En l'espèce, on relèvera d'abord que, même si le

dispositif du jugement du Tribunal de police a été communiqué aux requérants le

1er juin 2017, ceux-ci n'ont eu connaissance des motifs leur

permettant de déposer la demande de révision que le 3 juillet 2017 soit après que

l'arrêt de la CDAP leur a été notifié. En ce sens, le jugement du 1er

juin 2017 constitue un élément dont les parties ne pouvaient avoir connaissance

lors de la première décision.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne fait

l'objet d'une dénonciation pénale ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une telle

dénonciation interviendra, l'autorité administrative doit surseoir à sa propre

décision jusqu'à l'entrée en force du prononcé pénal, dans la mesure où

l'établissement des faits ou la qualification juridique du comportement litigieux

sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Dans l'intérêt de

l'unité et de la sécurité du droit, il s'agit d'éviter qu'un même évènement

conduise à des constatations de fait contradictoires par les autorités

administratives et judiciaires. En outre, l'établissement des faits est mieux

garanti par la procédure pénale que par la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, rés. SJ 1994, p. 47; ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996, p. 127).

Or, en l'espèce, la procédure administrative n'a pas

été suspendue. L'arrêt du 7 juin 2017 a ainsi été rendu alors que la procédure

pénale était toujours pendante, les requérants ayant fait part dans le cadre de

la procédure administrative de leur opposition à l'ordonnance pénale du Préfet

de Lausanne du 13 janvier 2017 (cf. let. G de l'état de fait de l'arrêt du 7

juin 2017). Il existait dès lors un risque que, dès lors que la procédure

pénale portait en partie sur les mêmes faits dont avait à connaître la CDAP,

elle aboutisse à des constatations de fait contradictoires avec l'arrêt de la

CDAP. Dans une telle hypothèse, on doit admettre, par analogie avec le motif de

révision figurant à l'art. 410 al. 1 let. b CPP auquel renvoie l'art. 123 al. 2

let. b LTF, qu'un arrêt de la CDAP puisse être révisé dans la mesure où l'état

de fait retenu par les autorités pénales s'avère en contradiction flagrante

avec celui à la base de l'arrêt de la CDAP.

Il y a donc lieu d'examiner si, sur le fond, les

constatations de fait retenues par le juge pénal sont de nature à modifier

l'arrêt du 7 juin 2017 de la CDAP.

c) Selon la licence d'exploitation de

l'établissement, la capacité est de 41 personnes pour le restaurant et de 64

personnes pour la discothèque, les deux parties étant séparées par une cloison

mobile qui doit être fermée lors de la diffusion de musique

Dans son arrêt du 7 juin 2017, la CDAP avait retenu qu'au

moment du contrôle de la capacité de l'établissement effectué le 12 mars 2016 à

23h15 par la police municipale de Lausanne et selon lequel 70 personnes

étaient présentes dans l'établissement, la paroi entre les deux parties de

l'établissement était fermée, autrement dit que le restaurant était

"cloisonné" et que les 70 personnes présentes se trouvaient dans la

partie "restaurant". Pour forger sa conviction, la CDAP s'était

fondée sur le rapport de police ainsi que sur l'heure du contrôle, la

discothèque étant en principe ouverte dès 22h00. Au contraire, le Tribunal de

police de l'arrondissement de Lausanne a retenu dans son jugement du 1er

juin 2017 qu'au moment du contrôle du 12 mars 2016, la paroi amovible destinée

à séparer les deux parties de l'établissement n'était pas encore fermée. Pour

forger sa conviction, le juge pénal s'est fondé sur les déclarations de A.________

à l'audience ainsi que sur le témoignage de l'agent de la police qui est

intervenu le 12 mars 2016.

A l'instar de ce que prévoit la jurisprudence en

matière de circulation routière, il y a lieu de retenir en l'espèce que

l'autorité administrative ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement

pénal entré en force que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;

105.

Ib 18 consid. 1a et les références).

En l'espèce, il ne ressort certes pas du

procès-verbal du témoignage du fonctionnaire de police figurant dans le

jugement pénal que celui-ci aurait déclaré que la paroi amovible n'était pas

fermée. Dans un courriel ultérieur adressé à l'autorité intimée et produite par

celle-ci dans le cadre de la présente procédure, celui-ci déclare même qu'

"à [son] souvenir, [la paroi] était bel et bien fermée". Cela

étant, dans la mesure où le juge pénal a forgé sa conviction au terme d'une

procédure contradictoire complète et après avoir entendu personnellement non

seulement l'agent de police mais également A.________, dont les déclarations sans

ambiguïté paraissent avoir emporté la conviction du juge, il n'existe pas de

motif pour l'autorité administrative de s'écarter des constatations de fait

figurant dans le jugement pénal compte tenu de la jurisprudence rappelée plus

haut.

Il convient dès lors de retenir que, lors du

contrôle du 12 mars 2016, la cloison mobile séparant les deux parties de l'établissement

n'était pas fermée et de déterminer si cela entraîne une modification de

l'arrêt du 7 juin 2017 de la CDAP.

d) Si l'autorité administrative est en principe liée

par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de même pour ce qui

concerne les questions de droit, soit en l'espèce la question de savoir si les

conditions d'exploitation de l'établissement étaient ou non respectées (TF

1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et réf. cit.).

En l'espèce, la licence d'exploitation ne détermine

pas clairement la capacité totale de l'établissement lorsque la cloison n'est

pas fermée. Selon les requérants, cette capacité serait de 105 personnes, les

clients pouvant librement passer d'une partie à l'autre de l'établissement. Ce

n'est donc que lorsque la paroi est fermée que la capacité de 41 personnes dans

la partie restaurant devrait être respectée.

Ce raisonnement ne peut être entièrement suivi dans

la mesure où la licence d'exploitation ne distingue pas la capacité de

l'établissement selon que la paroi mobile est ou non ouverte. Si la capacité

est en principe de 41 personnes dans la partie "restaurant" et de 64

personnes dans la partie "discothèque", il est délicat de déterminer

si la capacité de la partie "restaurant" est dépassée lorsque, comme

c'était le cas le 12 mars 2016, la cloison n'est pas fermée dès lors que les

personnes peuvent se déplacer librement d'un espace à l'autre. Dans ces

circonstances, on ne saurait retenir que la capacité de la partie "restaurant"

était forcément dépassée à ce moment-là. Dès lors que 70 personnes se

trouvaient dans l'établissement, il est probable qu'au moins une partie d'entre

elles se tenaient dans l'espace "discothèque". D'éventuelles mesures

d'instruction complémentaires ne permettront en outre vraisemblablement plus

d'établir le nombre de personnes qui se tenaient dans la partie

"restaurant" de l'établissement.

Il s'ensuit qu'il convient de retenir, contrairement

à l'arrêt du 7 juin 2017, que, lors du contrôle du 12 mars 2016, les conditions

d'exploitation de l'établissement figurant dans la licence étaient respectées

du point de vue de la capacité.

d) Selon les requérants, cet élément devrait

conduire à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision de la

Municipalité de Lausanne du 16 août 2016 leur refusant toute prolongation

d'horaire après 03h00 pendant deux week-ends consécutifs.

Cela étant, ils perdent de vue que cette décision ne

se fondait pas uniquement sur l'événement du 12 mars 2016. Il est également

reproché aux recourants d'avoir contrevenu le 30 octobre 2015 à la

règlementation en vigueur pour des troubles de l'ordre public aux abords

immédiats de leur établissement. Certes, A.________ a été libéré d'une partie

des faits constatés le même soir en lien avec une fête privée qui se

déroulaient dans le même immeuble mais une partie des troubles à l'ordre public

constatés était liée à l'exploitation de l'établissement. Comme le relève la

décision attaquée, A.________ a d'ailleurs été définitivement condamné

pénalement le 9 juin 2016 pour infraction au règlement municipal sur les

établissements et les manifestations pour ces faits.

Selon l'art. 6 al. 2 du règlement municipal du 21

mars 2013 sur les établissements et les manifestations (RME), une demande de

prolongation des horaires d'ouverture peut être refusée lorsque les conditions

posées par l'al. 1 de cette disposition ne sont pas réunies, soit le respect

des prescriptions fédérales, cantonales et communales relatives à

l'exploitation ainsi que les conditions posées par les art. 9 et 22 RME. Selon

les Directives municipales en matière de refus d'octroi des heures de

prolongations pour les établissements de nuit du 13 février 2014 (ch. 4.3), qui

précisent l'application de l'art. 6 RME, une troisième dénonciation peut donner

lieu à un refus de prolongation d'horaires. Tel est notamment le cas si une

nouvelle violation intervient durant la durée de la validité d'un

avertissement. Le ch. 4.4. définit en outre différents degrés de violation, une

violation de degré 1 pouvant donner lieu à une prolongation de quatre week-ends

au plus, de degré 2 de trois week-ends au plus et de degré 3 de deux week-ends

au plus.

En l'espèce, les troubles à l'ordre public du 30

octobre 2015 peuvent être assimilés à une violation de degré 1 qui a trait aux

aspects sécuritaires, l'absence de trouble à l'ordre public en lien avec

l'exploitation d'un établissement étant en outre l'une des conditions figurant

aux art. 9 et 22 RME. En outre, les requérants avaient déjà fait l'objet de deux

dénonciations au moins en lien avec l'exploitation de leur établissement, un

avertissement leur ayant été adressé par ce motif par l'autorité intimée en

date du 2 mars 2015. La sanction prononcée par la décision municipale paraît

donc justifiée dans son principe.

Quant à sa quotité, il convient de tenir compte du

fait que la capacité de l'établissement n'était pas dépassée lors du contrôle

du 12 mars 2016, ce qui ne peut être retenu à la charge des requérants. Compte

tenu du fait que l'autorité intimée avait prononcé une sanction – modérée – de

refus de prolongation d'horaires pendant deux week-ends consécutifs pour tenir

compte des deux infractions, une sanction d'un refus de toute prolongation

d'horaires pendant un week-end paraît appropriée dès lors que seule

l'infraction du 30 octobre 2015 subsiste. Le recours doit donc être

partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens.

Pour le surplus, il appartient à l'autorité intimée

et non au tribunal de céans de déterminer si de nouvelles sanctions se

justifient à l'égard des requérants en raison des faits survenus

postérieurement à ceux faisant l'objet de la présente procédure.

Suite à la révision de l'arrêt, les requérants

obtiennent donc partiellement gain de cause dans le cadre de la procédure de

recours si bien qu'il se justifie de réduire de moitié l'émolument qui avait

été mis à leur charge et de leur allouer une indemnité réduite à titre de

dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission de la requête de

révision et à la modification de l'arrêt du 9 juin 2017 en ce sens que le

recours est partiellement admis et la sanction prononcée par la Municipalité de

Lausanne réduite à un refus de prolongation des horaires d'ouverture pendant un

week-end au lieu de deux.

Il n'est pas perçu d'émolument pour la présente

procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les requérants, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à

titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de révision de l'arrêt du 9 juin 2017 (cause GE.2016.0138)

est admise.

II.

Le dispositif de l'arrêt du 9 juin 2017 est modifié comme suit:

" I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du 16 août 2017 de la Municipalité

de Lausanne est réformée en ce sens que toute demande de prolongation d'horaire

au-delà de 3h du matin durant un week-end sera refusée.

III. Un émolument réduit de 1'500 (mille cinq cents

francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. La Municipalité de Lausanne versera aux

recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens."

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

La Municipalité de Lausanne versera aux recourants, créanciers

solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2018

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.