GE.2017.0131
CDAP - GE.2017.0131 - 2017-12-04 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole cantonale d'art de Lausanne ECAL
4 décembre 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Virginie Favre et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL),
à Renens
Objet
Formation
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 14 juillet 2017 refusant
l'autorisation de suivre hors canton une formation complémentaire
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né en 1997, est domicilié chez ses
parents dans le canton de Vaud où se trouve aussi sa commune d'origine.
En février/mars 2017, le recourant a déposé sa
candidature, en produisant notamment un dossier artistique, à l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne (ECAL) dans le cadre du concours d'admission 2017 de l'année
propédeutique de cette école. Selon un courrier adressé le 5 février 2017 à
l'ECAL, le recourant voulait s'inscrire en année propédeutique dans l'optique
d'aller ensuite étudier à la Haute école d'art et de design (HEAD) de Genève
afin d'y suivre un bachelor en communication visuelle.
Par décision du 21 mars 2017, l'ECAL a informé le
recourant que sa candidature n'avait pas été retenue et qu'il ne pouvait en
conséquence pas intégrer la formation envisagée à l'ECAL. Elle a précisé
qu'elle recevait près de quatre cents dossiers, alors qu'elle ne pouvait
accueillir annuellement qu'un nombre limité d'étudiants en année propédeutique.
Le recourant n'a pas contesté cette décision.
B.
A la suite de ce refus (voire antérieurement déjà), le recourant a
déposé sa candidature pour une admission en propédeutique pour l'année scolaire
2017-2018 à l'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) qui l'a acceptée par
courrier du 23 mai 2017, retenant en particulier ce qui suit:
"Je joins le formulaire de
demande d'autorisation de suivre une formation hors canton de domicile en vous
priant de la faire valider par le service de la formation professionnelle de
votre canton. Veuillez vérifier auprès de votre canton de domicile s'il existe
une convention entre celui-ci et celui du Valais. Si tel est le cas, votre
demande devrait être, en principe, validée.
La décision de votre canton doit
nous parvenir au plus tard une semaine avant le début des cours. Si cette
décision ne nous est pas parvenue dans les délais, et que vous décidiez
néanmoins de commencer les cours, nous serions dans l'obligation de vous
facturer le montant de la part cantonale en sus des CHF 1'500.- d'écolage. A
titre d'indication, ce montant équivaut à env. 14'700."
Le recourant a également postulé pour l'année
scolaire 2017-2018 en classe passerelle/propédeutique Art & Design, section
Communication visuelle, au Centre de Formation Professionnelle Arts de Genève (CFP
Arts) où il a été admis par courrier de cette école du 1er juin
2017. Selon ce courrier, l'inscription définitive restait subordonnée à
l'obtention de l'autorisation du canton de Vaud de suivre la formation dans
cette école, le recourant étant non-genevois domicilié dans un autre canton.
C.
En dates des 27 et 28 juin 2017, le recourant a complété le formulaire
intitulé "Demande d'autorisation de suivre une formation hors canton de
domicile" en vue de la classe propédeutique d'une année au CFP Arts de
Genève ainsi qu'un formulaire de données personnelles pour la détermination du
canton débiteur, documents qui ont été enregistrés par la Direction générale de
l'enseignement supérieur du canton de Vaud (DGES) le 6 juillet 2017.
Par décision du 14 juillet 2017, la Cheffe du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a refusé
d'octroyer au recourant l'autorisation de suivre cette formation hors canton.
Elle a motivé ce refus comme suit:
"L'autorisation de suivre
hors canton une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau
tertiaire n'est octroyée que si cette formation n'est pas offerte dans le
canton de domicile du candidat [...].
Au vu de la similarité du
programme d'études de l'année propédeutique de l'ECAL (compte tenu également de
ses options) avec le programme d'études de la passerelle « Art & Design »
du [CFP Arts] (et de ses ateliers
spécialisés), nous considérons que la formation que vous désirez suivre à
Genève est également offerte dans le canton de Vaud et refusons de vous
accorder l'autorisation sollicitée."
D.
Le 24 juillet 2017, le recourant s'est adressé à la Cheffe du
Département afin que celle-ci reconsidère sa décision.
Le 25 juillet 2017, le recourant a adressé un
recours (dont le contenu est quasiment identique à celui de son écriture du 24
juillet 2017) à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision du 14 juillet
2017 et à la délivrance de l'autorisation de suivre son année propédeutique
hors canton, de sorte que le canton de Vaud "s'acquitte des frais
d'écolage".
Le 3 août 2017, le Département, qui avait dans
l'intervalle reçu de la part du Tribunal une copie de l'acte de recours du 25
juillet 2017, a transmis le courrier du recourant du 24 juillet 2017 à la CDAP
comme objet de sa compétence.
Sur invitation du Tribunal, l'ECAL s'est déterminée
le 31 août 2017 et le Département le 5 septembre 2017. Ce dernier a conclu au
rejet du recours. Il a renvoyé à un arrêt que la Cour de céans a rendu le 3
août 2017 dans une autre affaire concernant une formation propédeutique au CPF
Arts à Genève en communication visuelle (GE.2017.0067). Quant à l'ECAL, elle a
exposé que le jury qui avait analysé le dossier de candidature du recourant avait
estimé que le contenu artistique était insuffisant, tant au niveau de sa valeur
intrinsèque que d'un point de vue comparatif, raison pour laquelle il avait
donné un préavis négatif.
Invité à déposer d'éventuelles observations, le
recourant, auquel un exemplaire anonymisé de l'arrêt cité par le Département a
été transmis, ne s'est plus manifesté à ce jour.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Prise par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du
Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans
le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer
en matière sur le fond.
2.
D'emblée, il convient de délimiter précisément l'objet du présent
litige. En effet, le recourant s'en prend non seulement au refus de l'autorité
intimée de l'autoriser à suivre la formation envisagée hors canton, mais
également à la procédure d'admission à la formation propédeutique proposée par
l'ECAL qui n'aurait pas pris la peine de le "recevoir",
respectivement de le convoquer à un entretien, contrairement aux écoles des
deux autres cantons mentionnés.
Le présent litige porte uniquement sur la validité
de la décision du Département refusant au recourant l'autorisation de suivre
une formation hors canton. Dans la mesure où le recourant critique la décision
de l'ECAL, qui n'a pas été contestée dans le délai utile, ce grief excède
l'objet du litige et est donc irrecevable.
3.
La décision attaquée du Département se fonde sur la Convention
intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans
un autre canton que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955). Le Département
relève notamment que si le recourant devait obtenir gain de cause, il serait à craindre
une très probable généralisation des candidatures déposées dans plusieurs
cantons avec un accroissement des coûts de traitement des candidatures, une
augmentation des coûts de traitement des demandes d'autorisation de suivre une
formation hors canton et surtout une croissance exponentielle des coûts de
formation à charge des cantons de domicile, sous forme de contributions
cantonales dues aux cantons formateurs.
a) Conclue entre les cantons de Berne, Fribourg,
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, la C-FE a pour objectif de régler la
fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des
élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire,
des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles
de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation
complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire
(cf. préambule de la C-FE).
En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent
une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (notamment)
fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile
(al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de
portée générale que les cantons romands, soit les cantons qui ont ratifié la
C-FE, ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du
nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans
le canton de domicile (al. 2). La définition de ces exceptions se trouve à
l'art. 2 al. 1 C-FE qui contient un catalogue à ses let. a à g. Aux termes de
l'art. 2 al. 2 C-FE, les cantons "peuvent" en outre traiter
par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à
l'alinéa 1 mais voisins et reconnus comme valables. S'agissant d'une
disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée
bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation en la matière (CDAP GE.2017.0067
du 3 août 2017 consid. 3a et la référence).
Selon l'art. 2 al. 1 let. e C-FE, auquel l'autorité intimée
se réfère dans sa décision et ses déterminations, il est fait exception au
principe de territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une
formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui
n'est pas offerte dans le canton de domicile.
b) En l'espèce, l'année propédeutique proposée par
le CFP Arts que le recourant souhaite entreprendre à Genève est une formation
complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, de sorte qu'elle entre
dans le cadre d'application de la C-FE (CDAP GE.2017.0067 précité, consid. 3b).
L'autorité intimée expose qu'aucune des exceptions
prévues dans la convention intercantonale ne trouverait toutefois application
en l'espèce et que, partant, le recourant ne pourrait être autorisé à intégrer
le CFP Arts à Genève.
c) Alors que dans l'affaire GE.2017.0067 précitée,
il n'était pas contesté que l'ECAL dispensait une formation similaire à celle
qui était envisagée au sein du CFP Arts (cf. consid. 3b), le recourant conteste dans la présente cause l'affirmation
dans ce sens de l'autorité intimée. Selon lui, l'ECAL ne dispose pas de
pré-spécialisation en communication visuelle, la preuve en étant que l'ECAL avait
des hésitations sur l'option à proposer en vue d'une future formation en
communication visuelle. A son sens, la filière qu'il désire suivre à Genève
n'existe ainsi pas concrètement à l'ECAL.
Dans sa réponse au recours, le Département a exposé
le programme de l'année propédeutique à l'ECAL et l'a comparé au plan d'études
du CFP Arts. Il est renvoyé à cette comparaison ainsi qu'aux pièces 7 et 8 produites
par le Département (programme/plan d'études de l'ECAL et du CFP Arts). Le
Département a conclu que la formation auprès du CFP Arts était également
offerte à l'ECAL, compte tenu des cours du tronc commun et des options offertes
dans le cadre de l'année propédeutique. Le recourant n'a pas remis en question
cette comparaison puisqu'il ne s'est plus prononcé postérieurement à la réponse
au recours du Département. Cette comparaison et la conclusion qu'en a tiré le
Département ne prêtent en effet pas le flanc à la critique. En plus d'une
partie générale similaire pour tous les élèves, les deux écoles proposent
notamment des options (avec huit périodes hebdomadaires à l'ECAL), voire une
pré-spécialisation à choix (avec 16 heures hebdomadaires au CFP Arts). Certes, les
options respectivement les ateliers de pré-spécialisation ne sont pas tous
identiques dans les deux écoles. L'ECAL n'offre par exemple pas l'option de la "communication
visuelle", contrairement à l'atelier pré-spécialisé dans cette matière
au CFP Arts. On ne voit toutefois pas que l'année propédeutique à l'ECAL ne
permettrait pas la formation en communication visuelle à laquelle aspire le
recourant. Comme l'a également constaté ce dernier, l'ECAL permet d'obtenir par
la suite le bachelor en communication visuelle. Ce n'est donc pas parce qu'il
n'y pas l'option avec la dénomination "communication visuelle"
en année propédeutique que cette branche resterait bloquée aux étudiants. L'option
"Design graphique - typographie" pour laquelle a postulé le
recourant pour l'année propédeutique à l'ECAL est comparable, en y joignant la
partie générale de la formation. Il sera à ce propos notamment renvoyé aux précisions
ajoutées au terme de "communication visuelle" utilisé par le
CFP Arts qui sont: "bases du graphisme, typographie, création de
visuels, identité visuelle, informatique". Dans la mesure où certains
domaines de cette énumération ne devaient pas faire partie de l'option "Design
graphique - typographie" proposée par l'ECAL, on les retrouve dans les
cours offerts par cette école à tous les élèves en propédeutique, tels que les ateliers
image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en mouvement,
introduction au graphisme, informatique et photographie.
Par ailleurs et comme le relève le Département, le
recourant n'a pas postulé au CFP Arts à Genève parce que le canton de Vaud ne
disposait pas d'une offre similaire, mais, comme il l'a lui-même remarqué, pour
"mettre toutes les chances de [s]on côté" après avoir
déposé une première candidature à l'ECAL sur laquelle il n'avait pas encore été
statué. Il voulait donc s'assurer une alternative en cas de refus de sa demande
à l'ECAL.
Dès lors, il y a lieu de conclure que le canton de
Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant à
Genève. Le recourant ne peut dès lors invoquer l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour
requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse.
d) Se pose encore la question d'une éventuelle
autorisation fondée sur l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée
d'octroyer, par analogie, des autorisations d'études hors canton dans des
situations voisines de celles expressément prévues.
L'autorité intimée estime que le fait de ne pas
avoir été admis en année propédeutique dans son canton de domicile en raison
d'un concours d'admission ne constitue pas une situation voisine de celles
énumérées à l'al. 1 de l'art. 2 C-FE et en particulier pas une situation
analogue à celle où la formation ne serait pas offerte dans le canton de
domicile.
En effet, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de
constater que le Département ne passait pas outre son pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre dans ce cas de figure une exception selon l'art. 2 al. 2
C-FE. La situation de l'étudiant qui s'est présenté a un concours d'admission -
fût-il sélectif - mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue est
différente de celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui
n'est pas offerte dans son canton de domicile. Compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne saurait lui
être reproché d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif voisin de
celui prévu à l'art. 2 al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la délivrance d'une
autorisation par analogie (CDAP GE.2017.0067 précité, consid. 3b).
Au demeurant, le recourant ne soutient pas que
l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant de
la sorte. Retenir la solution inverse aurait d'ailleurs pour conséquence
d'étendre largement les cas d'exception prévus dans la C-FE, en contrariété du
principe général de territorialité exprimé par les chefs des départements de
l'instruction publique à l'art. 1 C-FE.
Certes, il est tout à fait compréhensible que le
recourant essaye de pouvoir entreprendre ses études dans un autre canton après
s'être vu signifier un refus dans son canton de domicile. En définitive, le
canton de Vaud ne peut l'en empêcher. Toutefois, dès lors que le recourant a
échoué au concours d'admission dans le canton de Vaud (cf. le préavis négatif
du jury de l'ECAL), il ne peut exiger que ce canton prenne en charge les frais
de formation à Genève (cf. ég. le courrier de l'ECAV du 23 mai 2017 sous let. B
supra). Le recourant n'a pas fait valoir de situation particulière qui
permettrait d'arriver à une autre conclusion.
e) Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, doit supporter les frais
de justice, fixés à 300 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du Tarif vaudois du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture du 14 juillet 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.