Lexipedia

Décision

GE.2017.0131

CDAP - GE.2017.0131 - 2017-12-04 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole cantonale d'art de Lausanne ECAL

4 décembre 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né en 1997, est domicilié chez ses

parents dans le canton de Vaud où se trouve aussi sa commune d'origine.

En février/mars 2017, le recourant a déposé sa

candidature, en produisant notamment un dossier artistique, à l'Ecole cantonale

d'art de Lausanne (ECAL) dans le cadre du concours d'admission 2017 de l'année

propédeutique de cette école. Selon un courrier adressé le 5 février 2017 à

l'ECAL, le recourant voulait s'inscrire en année propédeutique dans l'optique

d'aller ensuite étudier à la Haute école d'art et de design (HEAD) de Genève

afin d'y suivre un bachelor en communication visuelle.

Par décision du 21 mars 2017, l'ECAL a informé le

recourant que sa candidature n'avait pas été retenue et qu'il ne pouvait en

conséquence pas intégrer la formation envisagée à l'ECAL. Elle a précisé

qu'elle recevait près de quatre cents dossiers, alors qu'elle ne pouvait

accueillir annuellement qu'un nombre limité d'étudiants en année propédeutique.

Le recourant n'a pas contesté cette décision.

B.

A la suite de ce refus (voire antérieurement déjà), le recourant a

déposé sa candidature pour une admission en propédeutique pour l'année scolaire

2017-2018 à l'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) qui l'a acceptée par

courrier du 23 mai 2017, retenant en particulier ce qui suit:

"Je joins le formulaire de

demande d'autorisation de suivre une formation hors canton de domicile en vous

priant de la faire valider par le service de la formation professionnelle de

votre canton. Veuillez vérifier auprès de votre canton de domicile s'il existe

une convention entre celui-ci et celui du Valais. Si tel est le cas, votre

demande devrait être, en principe, validée.

La décision de votre canton doit

nous parvenir au plus tard une semaine avant le début des cours. Si cette

décision ne nous est pas parvenue dans les délais, et que vous décidiez

néanmoins de commencer les cours, nous serions dans l'obligation de vous

facturer le montant de la part cantonale en sus des CHF 1'500.- d'écolage. A

titre d'indication, ce montant équivaut à env. 14'700."

Le recourant a également postulé pour l'année

scolaire 2017-2018 en classe passerelle/propédeutique Art & Design, section

Communication visuelle, au Centre de Formation Professionnelle Arts de Genève (CFP

Arts) où il a été admis par courrier de cette école du 1er juin

2017. Selon ce courrier, l'inscription définitive restait subordonnée à

l'obtention de l'autorisation du canton de Vaud de suivre la formation dans

cette école, le recourant étant non-genevois domicilié dans un autre canton.

C.

En dates des 27 et 28 juin 2017, le recourant a complété le formulaire

intitulé "Demande d'autorisation de suivre une formation hors canton de

domicile" en vue de la classe propédeutique d'une année au CFP Arts de

Genève ainsi qu'un formulaire de données personnelles pour la détermination du

canton débiteur, documents qui ont été enregistrés par la Direction générale de

l'enseignement supérieur du canton de Vaud (DGES) le 6 juillet 2017.

Par décision du 14 juillet 2017, la Cheffe du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a refusé

d'octroyer au recourant l'autorisation de suivre cette formation hors canton.

Elle a motivé ce refus comme suit:

"L'autorisation de suivre

hors canton une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau

tertiaire n'est octroyée que si cette formation n'est pas offerte dans le

canton de domicile du candidat [...].

Au vu de la similarité du

programme d'études de l'année propédeutique de l'ECAL (compte tenu également de

ses options) avec le programme d'études de la passerelle « Art & Design »

du [CFP Arts] (et de ses ateliers

spécialisés), nous considérons que la formation que vous désirez suivre à

Genève est également offerte dans le canton de Vaud et refusons de vous

accorder l'autorisation sollicitée."

D.

Le 24 juillet 2017, le recourant s'est adressé à la Cheffe du

Département afin que celle-ci reconsidère sa décision.

Le 25 juillet 2017, le recourant a adressé un

recours (dont le contenu est quasiment identique à celui de son écriture du 24

juillet 2017) à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision du 14 juillet

2017 et à la délivrance de l'autorisation de suivre son année propédeutique

hors canton, de sorte que le canton de Vaud "s'acquitte des frais

d'écolage".

Le 3 août 2017, le Département, qui avait dans

l'intervalle reçu de la part du Tribunal une copie de l'acte de recours du 25

juillet 2017, a transmis le courrier du recourant du 24 juillet 2017 à la CDAP

comme objet de sa compétence.

Sur invitation du Tribunal, l'ECAL s'est déterminée

le 31 août 2017 et le Département le 5 septembre 2017. Ce dernier a conclu au

rejet du recours. Il a renvoyé à un arrêt que la Cour de céans a rendu le 3

août 2017 dans une autre affaire concernant une formation propédeutique au CPF

Arts à Genève en communication visuelle (GE.2017.0067). Quant à l'ECAL, elle a

exposé que le jury qui avait analysé le dossier de candidature du recourant avait

estimé que le contenu artistique était insuffisant, tant au niveau de sa valeur

intrinsèque que d'un point de vue comparatif, raison pour laquelle il avait

donné un préavis négatif.

Invité à déposer d'éventuelles observations, le

recourant, auquel un exemplaire anonymisé de l'arrêt cité par le Département a

été transmis, ne s'est plus manifesté à ce jour.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Prise par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du

Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans

le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer

en matière sur le fond.

2.

D'emblée, il convient de délimiter précisément l'objet du présent

litige. En effet, le recourant s'en prend non seulement au refus de l'autorité

intimée de l'autoriser à suivre la formation envisagée hors canton, mais

également à la procédure d'admission à la formation propédeutique proposée par

l'ECAL qui n'aurait pas pris la peine de le "recevoir",

respectivement de le convoquer à un entretien, contrairement aux écoles des

deux autres cantons mentionnés.

Le présent litige porte uniquement sur la validité

de la décision du Département refusant au recourant l'autorisation de suivre

une formation hors canton. Dans la mesure où le recourant critique la décision

de l'ECAL, qui n'a pas été contestée dans le délai utile, ce grief excède

l'objet du litige et est donc irrecevable.

3.

La décision attaquée du Département se fonde sur la Convention

intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans

un autre canton que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955). Le Département

relève notamment que si le recourant devait obtenir gain de cause, il serait à craindre

une très probable généralisation des candidatures déposées dans plusieurs

cantons avec un accroissement des coûts de traitement des candidatures, une

augmentation des coûts de traitement des demandes d'autorisation de suivre une

formation hors canton et surtout une croissance exponentielle des coûts de

formation à charge des cantons de domicile, sous forme de contributions

cantonales dues aux cantons formateurs.

a) Conclue entre les cantons de Berne, Fribourg,

Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, la C-FE a pour objectif de régler la

fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des

élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire,

des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles

de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation

complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire

(cf. préambule de la C-FE).

En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent

une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (notamment)

fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile

(al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de

portée générale que les cantons romands, soit les cantons qui ont ratifié la

C-FE, ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du

nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans

le canton de domicile (al. 2). La définition de ces exceptions se trouve à

l'art. 2 al. 1 C-FE qui contient un catalogue à ses let. a à g. Aux termes de

l'art. 2 al. 2 C-FE, les cantons "peuvent" en outre traiter

par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à

l'alinéa 1 mais voisins et reconnus comme valables. S'agissant d'une

disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée

bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation en la matière (CDAP GE.2017.0067

du 3 août 2017 consid. 3a et la référence).

Selon l'art. 2 al. 1 let. e C-FE, auquel l'autorité intimée

se réfère dans sa décision et ses déterminations, il est fait exception au

principe de territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une

formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui

n'est pas offerte dans le canton de domicile.

b) En l'espèce, l'année propédeutique proposée par

le CFP Arts que le recourant souhaite entreprendre à Genève est une formation

complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, de sorte qu'elle entre

dans le cadre d'application de la C-FE (CDAP GE.2017.0067 précité, consid. 3b).

L'autorité intimée expose qu'aucune des exceptions

prévues dans la convention intercantonale ne trouverait toutefois application

en l'espèce et que, partant, le recourant ne pourrait être autorisé à intégrer

le CFP Arts à Genève.

c) Alors que dans l'affaire GE.2017.0067 précitée,

il n'était pas contesté que l'ECAL dispensait une formation similaire à celle

qui était envisagée au sein du CFP Arts (cf. consid. 3b), le recourant conteste dans la présente cause l'affirmation

dans ce sens de l'autorité intimée. Selon lui, l'ECAL ne dispose pas de

pré-spécialisation en communication visuelle, la preuve en étant que l'ECAL avait

des hésitations sur l'option à proposer en vue d'une future formation en

communication visuelle. A son sens, la filière qu'il désire suivre à Genève

n'existe ainsi pas concrètement à l'ECAL.

Dans sa réponse au recours, le Département a exposé

le programme de l'année propédeutique à l'ECAL et l'a comparé au plan d'études

du CFP Arts. Il est renvoyé à cette comparaison ainsi qu'aux pièces 7 et 8 produites

par le Département (programme/plan d'études de l'ECAL et du CFP Arts). Le

Département a conclu que la formation auprès du CFP Arts était également

offerte à l'ECAL, compte tenu des cours du tronc commun et des options offertes

dans le cadre de l'année propédeutique. Le recourant n'a pas remis en question

cette comparaison puisqu'il ne s'est plus prononcé postérieurement à la réponse

au recours du Département. Cette comparaison et la conclusion qu'en a tiré le

Département ne prêtent en effet pas le flanc à la critique. En plus d'une

partie générale similaire pour tous les élèves, les deux écoles proposent

notamment des options (avec huit périodes hebdomadaires à l'ECAL), voire une

pré-spécialisation à choix (avec 16 heures hebdomadaires au CFP Arts). Certes, les

options respectivement les ateliers de pré-spécialisation ne sont pas tous

identiques dans les deux écoles. L'ECAL n'offre par exemple pas l'option de la "communication

visuelle", contrairement à l'atelier pré-spécialisé dans cette matière

au CFP Arts. On ne voit toutefois pas que l'année propédeutique à l'ECAL ne

permettrait pas la formation en communication visuelle à laquelle aspire le

recourant. Comme l'a également constaté ce dernier, l'ECAL permet d'obtenir par

la suite le bachelor en communication visuelle. Ce n'est donc pas parce qu'il

n'y pas l'option avec la dénomination "communication visuelle"

en année propédeutique que cette branche resterait bloquée aux étudiants. L'option

"Design graphique - typographie" pour laquelle a postulé le

recourant pour l'année propédeutique à l'ECAL est comparable, en y joignant la

partie générale de la formation. Il sera à ce propos notamment renvoyé aux précisions

ajoutées au terme de "communication visuelle" utilisé par le

CFP Arts qui sont: "bases du graphisme, typographie, création de

visuels, identité visuelle, informatique". Dans la mesure où certains

domaines de cette énumération ne devaient pas faire partie de l'option "Design

graphique - typographie" proposée par l'ECAL, on les retrouve dans les

cours offerts par cette école à tous les élèves en propédeutique, tels que les ateliers

image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en mouvement,

introduction au graphisme, informatique et photographie.

Par ailleurs et comme le relève le Département, le

recourant n'a pas postulé au CFP Arts à Genève parce que le canton de Vaud ne

disposait pas d'une offre similaire, mais, comme il l'a lui-même remarqué, pour

"mettre toutes les chances de [s]on côté" après avoir

déposé une première candidature à l'ECAL sur laquelle il n'avait pas encore été

statué. Il voulait donc s'assurer une alternative en cas de refus de sa demande

à l'ECAL.

Dès lors, il y a lieu de conclure que le canton de

Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant à

Genève. Le recourant ne peut dès lors invoquer l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour

requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse.

d) Se pose encore la question d'une éventuelle

autorisation fondée sur l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée

d'octroyer, par analogie, des autorisations d'études hors canton dans des

situations voisines de celles expressément prévues.

L'autorité intimée estime que le fait de ne pas

avoir été admis en année propédeutique dans son canton de domicile en raison

d'un concours d'admission ne constitue pas une situation voisine de celles

énumérées à l'al. 1 de l'art. 2 C-FE et en particulier pas une situation

analogue à celle où la formation ne serait pas offerte dans le canton de

domicile.

En effet, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de

constater que le Département ne passait pas outre son pouvoir d'appréciation en

refusant d'admettre dans ce cas de figure une exception selon l'art. 2 al. 2

C-FE. La situation de l'étudiant qui s'est présenté a un concours d'admission -

fût-il sélectif - mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue est

différente de celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui

n'est pas offerte dans son canton de domicile. Compte tenu du large pouvoir

d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne saurait lui

être reproché d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif voisin de

celui prévu à l'art. 2 al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la délivrance d'une

autorisation par analogie (CDAP GE.2017.0067 précité, consid. 3b).

Au demeurant, le recourant ne soutient pas que

l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant de

la sorte. Retenir la solution inverse aurait d'ailleurs pour conséquence

d'étendre largement les cas d'exception prévus dans la C-FE, en contrariété du

principe général de territorialité exprimé par les chefs des départements de

l'instruction publique à l'art. 1 C-FE.

Certes, il est tout à fait compréhensible que le

recourant essaye de pouvoir entreprendre ses études dans un autre canton après

s'être vu signifier un refus dans son canton de domicile. En définitive, le

canton de Vaud ne peut l'en empêcher. Toutefois, dès lors que le recourant a

échoué au concours d'admission dans le canton de Vaud (cf. le préavis négatif

du jury de l'ECAL), il ne peut exiger que ce canton prenne en charge les frais

de formation à Genève (cf. ég. le courrier de l'ECAV du 23 mai 2017 sous let. B

supra). Le recourant n'a pas fait valoir de situation particulière qui

permettrait d'arriver à une autre conclusion.

e) Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.

Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, doit supporter les frais

de justice, fixés à 300 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du Tarif vaudois du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et

56.

al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture du 14 juillet 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.