GE.2017.0132
CDAP - GE.2017.0132 - 2018-01-08 - A._____, B._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
8 janvier 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Roland Rapin et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********.
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
à Yverdon-les-Bains.
Objet
Amarrage' port
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 19 juillet 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________, domicilié à ********, est titulaire d’une concession
d’amarrage n°******** lui permettant d’amarrer son bateau au radier n°******** de
la Thièle. Le
25 mars 2013, C.________ et A.________ ont signé avec la Police du Nord vaudois,
autorité portuaire, un protocole d’utilisation, aux termes duquel ils ont
déclaré exploiter en copropriété le bateau immatriculé VD ********, amarré sur
cette concession. Il est en outre indiqué sur cet acte que C.________ reste le
seul titulaire de cette concession jusqu’au 1er avril 2018, date à
laquelle A.________ en deviendra d’office le détenteur responsable.
B.
Le 20 avril 2016, la Police du Nord vaudois (ci-après: la Police ou
l’autorité portuaire) a informé C.________ et A.________ qu’elle avait constaté
que des travaux avaient été entrepris par ce dernier sur le radier de la
Thièle, sans son autorisation. La base en béton servant aux rails du radier a
été détruite et les morceaux de béton laissés dans la Thièle, alors que
plusieurs rails se trouvaient encore sur la berge. En outre, la Police a relevé
que le bateau immatriculé VD ******** avait été transféré le 21 mai 2014 au nom
de B.________, frère de l’intéressé, et que le permis de navigation indiquait,
comme lieu de stationnement, «sur remorque». Il s’est par ailleurs avéré que ce
permis avait été annulé le 12 octobre 2015 et qu’un autre bateau se trouvait
depuis lors sur la place d’amarrage, sans que l’autorité portuaire n’ait été
avisée de ces changements. C.________ et A.________ ont été convoqués sur les
lieux par la police pour le 2 mai 2016. Un délai au 20 mai 2016 a oralement été
imparti à A.________ pour remettre le radier en l’état et évacuer le bateau qui
y était amarré sans autorisation. A l’issue de cette séance, C.________ a fait
savoir à A.________ qu’il mettait immédiatement un terme à la convention du 25
mars 2013, ce qu’il a confirmé par courrier électronique du 2 mai 2016 à
l’autorité portuaire, dans les termes suivants:
«(…)
Suite à la
séance de ce jour concernant des travaux non autorisés sur la place d'amarrage
n°******** à la Thièle, je vous prie de bien vouloir résilier la copropriété de
cette place avec Monsieur A.________. Dès le 20 mai date de l'évacuation du
bateau et matériel propriété de Monsieur A.________, je reste seul titulaire de
cette place d'amarrage.
(…)»
Le même jour, A.________ a informé la Police de ce
qu’il n’était pas d’accord de quitter la place d’amarrage pour le 20 mai 2016
et a requis le transfert de la concession à son nom. Le 4 mai 2016, la Police a
informé l’intéressé de ce qu’elle ne pouvait pas accéder à sa demande
d’attribution de la concession, que C.________, seul titulaire de celle-ci,
avait la faculté de résilier la copropriété sur le bateau en tout temps; elle a
maintenu son ordre de remise en état du radier et d’évacuation du bateau au 20
mai 2016, précisant que passé ce délai, une tierce entreprise serait mandatée à
ses frais. Le 9 mai 2016, C.________ a informé la Police de ce qu’il se
chargeait des travaux de remise en état du radier. Le même jour, A.________ a
maintenu sa demande de transfert, ajoutant des propos au contenu potentiellement
diffamatoire à l’endroit du fonctionnaire responsable des concessions
portuaires.
Par courrier du 11 mai 2016, A.________ et B.________
ont expliqué que les travaux entrepris sur le radier ont consisté à remplacer
les éléments défectueux de l’installation. Ils ont ajouté que l’embarcation amarrée
au radier était toujours la même mais qu’elle avait été successivement
transférée de C.________ à A.________ le 20 mai 2014, puis à B.________ le 12
octobre 2015, et enfin à D.________, père des intéressés, le 30 mars 2016, de
sorte qu’elle ne pouvait pas être évacuée sans l’accord de ces derniers. Ils
ont maintenu la demande de transfert de concession en faveur de A.________, en
se fondant sur le protocole du 25 mars 2013. Le 26 mai 2016, l’autorité
portuaire a maintenu sa position et a imparti à A.________ un ultime délai au
17 juin 2016 pour évacuer le bateau, sous menace de placement en fourrière.
C.
Le 27 juin 2016, la Police a informé A.________ de ce qu’elle allait
mandater une entreprise pour procéder à l’évacuation de l’embarcation amarrée
au radier et qu’un émolument de 200 fr. serait perçu lors de la récupération de
celle-ci à la fourrière. Le 28 juin 2016, A.________ s’est plaint de ce que la
place d’amarrage lui était retirée parce qu’il dépendait des services sociaux
pour son entretien. Le 29 juin 2016, la Police a informé A.________ du report
de la procédure d’évacuation, du fait que l’embarcation était immatriculée au
nom de B.________. Le 8 août 2016, la Police a transmis le dossier à la
Municipalité d’Yverdon-les-Bains, comme objet de sa compétence, pour décision.
Le 19 juillet 2017, la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains a rendu deux décisions:
- à l’égard de A.________, une décision intitulée «Dissolution
de copropriété sur un bateau – Décision municipale», dont le contenu est le
suivant:
«(…)
Nous donnons
suite aux divers échanges que vous avez eus avec l'autorité portuaire de la
commune d'Yverdon-les-Bains concernant des travaux entrepris sans autorisation
sur le radier de la Thièle n°********.
L'embarcation
VD ******** qui est à ce jour située au radier de la Thièle n°********, est
établie au nom de votre frère B.________, qui en est le propriétaire légal.
Après vérification auprès du Service des automobiles et de la navigation, il
appert que le lieu de stationnement indiqué sur le document est « sur remorque
» et que ledit permis est invalide depuis le 12 octobre 2015.
Nous
rappelons à toutes fins utiles les dispositions applicables du règlement des
ports de la Commune d'Yverdon-les-Bains, du 1er juillet 2005.
Celles-ci prévoient en particulier que l'autorisation d'amarrage est personnelle
et incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n'est valable que pour le
bateau mentionné sur le permis de navigation (art. 7 al. 1). En cas de
copropriété ou de propriété commune d'un bateau, seuls le nom d'une personne
physique et son domicile figurant sur le permis de navigation sont pris en
considération (art. 9 al. 1).
Force est de
constater que le bateau VD ********, pour lequel une autorisation d'amarrage a
été délivrée au quai de la Thièle n°******** pour l'utilisation de
l'embarcation en copropriété, n'appartient plus à M. C.________ ni à vous-même.
Dès lors que
vous ne remplissez plus les conditions du règlement communal sur les ports, la
concession d'amarrage octroyée selon le processus de copropriété vous est
retirée avec effet immédiat.
Un délai au
31 août 2017 a été imparti à votre frère M. B.________ pour faire enlever le
bateau immatriculé VD ********. Nous vous informons par la présente qu'au-delà
de ce délai, la Municipalité fera enlever le bateau, le placera en fourrière.
Le cas échéant, elle se réserve de mettre à votre charge les frais de
fourrière.
(…)»
- à l’égard de B.________ une décision intitulée «Enlèvement
du bateau VD ********, situé au radier de la Thièle n°******** – Décision»,
à teneur de laquelle:
«(…)
Nous donnons
suite aux divers échanges que votre frère, A.________, a eus avec l'autorité
portuaire de la commune d'Yverdon-les-Bains concernant des travaux entrepris
sans autorisation sur le radier de la Thièle n°********.
En
l'occurrence, le permis de navigation concernant l'embarcation VD ******** est
établi à votre nom, et vous en êtes le propriétaire légal. Après vérification
auprès du Service des automobiles et de la navigation. Il appert que le lieu de
stationnement indiqué sur le document est « sur remorque » et que ledit permis
est invalide depuis le 12 octobre 2015.
.
Nous
rappelons à toutes fins utiles les dispositions applicables du règlement des
ports de la Commune d'Yverdon-les-Bains, du 1er juillet 2005.
Celles-ci prévoient en particulier que l'autorisation d'amarrage est
personnelle et incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n'est valable
que pour le bateau mentionné sur le permis de navigation (art. 7 al. 1). En cas
de copropriété ou de propriété commune d'un bateau, seuls le nom d'une personne
physique et son domicile figurant sur le permis de navigation sont pris en
considération (art. 9 al. 1).
Force est de
constater que le bateau VD ********, pour lequel une autorisation d'amarrage a
été délivrée au quai de la Thièle n°******** pour l'utilisation de
l'embarcation en copropriété, n'appartient plus à M. C.________ ni à votre
frère, A.________, mais bien à vous-même. Nous notons également que vous êtes
inscrit, au Registre cantonal des personnes, comme étant sans domicile fixe,
depuis le 31 mai 2014.
Dès lors que
votre embarcation n'a aucune légitimité à être stationnée à l'emplacement
indiqué ci-dessus et ce à l'encontre de la réglementation actuelle en matière
des ports, la Municipalité vous impartit un délai au 31 août 2017 pour faire enlever
le bateau immatriculé VD ********. Au-delà de ce délai, la Municipalité fera
enlever le bateau, le placera en fourrière, et ceci à vos frais.
(…)»
D.
Par acte du 25 juillet 2017, A.________ et B.________ ont recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
ces décisions, dont ils demandent implicitement l’annulation.
Informé par le juge instructeur de ce que la
décision attaquée n'était pas jointe au recours, A.________ a régularisé l’acte
de recours dans le délai imparti.
La Municipalité d’Yverdon-les-Bains a produit son
dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation
des décisions attaquées.
A.________ s’est déterminé en dernier lieu et a
maintenu le recours; dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur,
B.________ a contresigné ces dernières déterminations.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Le règlement communal des ports, approuvé le 26 octobre 2005 (ci-après:
RCP) prévoit à son art. 50 que «les décisions de la Municipalité sont
susceptibles de recours au Tribunal administratif», juridiction à laquelle
la CDAP a succédé le
1er janvier 2008. Le recours ayant été interjeté dans la forme
prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 95
LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Les recourants critiquent la décision notifiée à A.________ en ce
qu’elle refuse le transfert en faveur de ce dernier de la concession n°********
au radier n°******** de la Thièle, dont C.________ est titulaire. Ils s’en
prennent également à la décision concernant B.________, en ce qu’elle ordonne
l’évacuation du radier n°******** du bateau immatriculé VD ********, avec
menace d’enlèvement à ses frais.
a) Aux termes de l’art. 63 al. 1 ch. 2
du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV
211.
), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les eaux et leurs
lits, tels que définis à l'art. 64, sont considérés comme
dépendants du domaine public, sous réserve des droits privés valablement
constitués avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi (cf. art. 138
al. 1 ch. 2 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC], abrogée avec effet au 31
décembre 2010). Le domaine public est insaisissable et imprescriptible; il
n'est aliénable que dans les formes instituées par des dispositions spéciales
(art. 63 al. 2, 1ère phr., CDPJ et ancien art. 138 al. 3 1ère
phr. LVCC). Les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que
les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite
des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre
foncier, le cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants
du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 CDPJ; ancien art.
138a al. 1 ch. 1 et 2 LVCC). Aucun usage du domaine public par un
particulier ne peut être acquis par occupation (art. 65 al. 2 CDPJ; ancien art.
134.
LVCC). Ainsi en est-il des eaux de la Thièle. Le droit de disposer des eaux
dépendant du domaine public appartient à l'Etat (art. 1er de la loi
vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau
dépendant du domaine public [LLC; RSV 731.01]), qui peut en octroyer l’usage
pour des ports sous forme de concession (art. 24 al. 1 LLC). Dès lors, le
stationnement permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif du
domaine public lacustre, soumis, en droit vaudois, à concession (v. arrêts
GE.2011.0119 du 20 février 2012; GE.2010.0141 du 16 février 2011; v. en outre
GE.2007.0043 du 24 août 2007).
A une date non précisée, le Conseil d’Etat a délivré
à la Commune d’Yverdon une concession d’amarrage dans la Thièle et le Canal oriental;
cette concession a été renouvelée en 2004 (cf. sur ce point préavis municipal
C/3 du 11 avril 2005 concernant l’adoption d’un nouveau règlement de ports).
Elle accorde à la commune le droit de sous-concéder aux particuliers les droits
d’amarrage de leurs embarcations dans ces deux cours d’eau (ibid.). Les
rapports fondés sur une sous-concession du domaine public étant exclusivement
régis par le droit public, les dispositions contractuelles régissant le droit
du bail dans le Code des obligations ne peuvent être invoquées, même à titre de
droit cantonal supplétif (v. arrêts GE.2012.0212 du 22 avril 2013; GE.2007.0043
du 24 août 2007 consid. 2b).
b) On considère généralement que la concession, acte
relevant exclusivement du droit public, présente une nature mixte, pour partie
unilatérale (objet d'une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD) et pour le
surplus bilatérale (objet d'un contrat). Les clauses unilatérales résultent
directement ou impérativement de la loi, tandis que le contenu des clauses
bilatérales est négocié par les parties. Celles-ci n'engagent en principe que
leurs intérêts propres; en d'autres termes, l'intérêt public n'est pas concerné
au même degré. La clause fixant la durée de la concession est typiquement une
clause bilatérale, la loi se contentant généralement de définir une limite à
l'autonomie de la volonté de l'autorité concédante et du concessionnaire en
fixant un maximum qu'ils ne sauraient dépasser (ATF 130 II 18 consid. 3.1
p. 21 et les réf. cit.; cf. également arrêts GE.2010.0141 du
16.
février 2011 consid. 1b; GE.2002.0102, déjà cité, consid. 2c; cf., sur la
nature juridique de la concession, Bernhard Waldmann, Die Konzession – Eine
Einführung, in: Die Konzession, Häner/Waldmann [éds], Bâle/Genève 2011,
p. 17s.; Thierry Tanquerel, Les instruments de mise à disposition du
domaine public, in: Le domaine public, Bellanger/Tanquerel [éds],
Genève/Zurich/Bâle 2004, pp. 122/123). Doctrine et jurisprudence s'accordent en
revanche pour qualifier d'unilatérales les clauses permettant à l'autorité
concédante d'intervenir pour s'assurer directement du respect de l'intérêt
public; tel est le cas, en particulier, des dispositions incorporées dans le
règlement d'un port pour permettre à l'autorité de révoquer dans ce but, par le
biais d'une décision, les sous-concessions délivrées à des particuliers (cf.
arrêt GE.2002.0102 du 17 novembre 2004, consid. 2c et les références).
Le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers
un droit subjectif à se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat
n'est nullement tenu de délivrer une telle autorisation d'usage privatif du
domaine public et l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire,
limité seulement par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité
de traitement (v. notamment arrêt GE.2013.0144 du 28 novembre 2013; cf. en
outre Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle
2014, n°1433). Dès lors que l'autorité jouit d'une grande liberté
d'appréciation dans la gestion des usages du domaine public qui ne sont pas
communs, le Tribunal cantonal, qui ne revoit la décision que sous l'angle de la
légalité, ne peut ainsi sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art.
98.
LPA-VD; v. notamment arrêt GE.2011.0164 du 28 mars 2012, confirmé par le
Tribunal fédéral par arrêt 2C_462/2012 du 23 octobre 2012). L'autorité
appelée à délivrer une telle autorisation dispose par conséquent d'un large
pouvoir d'appréciation; elle est cependant tenue de respecter les principes de
l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (v. André Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 565). La concession
est accordée pour une durée déterminée et prend fin soit par l'écoulement du
temps, soit en raison de la violation grave ou répétée des obligations du
concessionnaire (ibid., p. 565 et 292/293).
c) En matière de concessions, la collectivité
n'est pas libre d'agir à sa guise: elle ne bénéficie jamais de la liberté de
contracter dont jouirait un particulier. Les motifs qu'elle invoque aussi bien
dans le refus d'une concession que dans les charges qu'elle attache à son
octroi doivent être pertinents et résulter d'une pesée des intérêts où
l'intérêt privé trouve aussi son compte (cf Pierre Moor, Droit administratif,
vol. III, Berne 1992, n°3.2.2.2 p. 127; cf. aussi ATF 91 I 182). La
concession, et plus particulièrement les clauses contractuelles, confèrent à
leur titulaire des droits acquis, lesquels s'éteignent toutefois à l'expiration
de la durée de validité de la concession (cf. Moor III, n° 6.4.4.2
p. 301; Michel Hanhardt, La concession de service public, étude de droit
fédéral et de droit cantonal, Lausanne 1977, p. 161). A l'échéance, le
renouvellement est possible; il obéit, matériellement et formellement, aux
mêmes règles que l'octroi; le pouvoir d'appréciation de l'autorité concédante
est le même. Il n'y a aucun droit au renouvellement de la concession (Moor III,
n°3.2.4 p. 136 et n°6.4.4.6 p. 308).
L’attribution à un tiers du droit
exclusif d’exercer une activité ou d’utiliser une partie du domaine public
étatique implique pour celui-ci l’obligation de faire usage de ce droit et
d’exercer la faculté concédée (Moor III, n°3.2.3.3). Aussi, dans la mesure où
il a l’obligation de le faire lui-même, il ne peut céder son droit à un tiers
sans l’accord de l’autorité concédante. En pareil cas, celle-ci doit pouvoir
vérifier l’adéquation du cessionnaire (cf. Dubey/Zufferey, n°1445). Dès lors,
la cession n’entraîne pas ipso jure l’acquisition par celui-ci du droit
d’exercer l’activité concédée ou d’user du domaine public concédé;
l’assentiment de l’autorité concédante demeure nécessaire (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011,
n°1.2.3.2, p. 80, réf. citées). En revanche, l’autorité ne dispose pas de la
même liberté de décision qu’au moment de l’octroi de la concession; requise
d’approuver un transfert, elle devra se restreindre à contrôler qu’il n’existe
pas dans la personne du cessionnaire des motifs de refus qui n’existaient pas
dans celle du cédant (ibid.; cf. en outre Ulrich Haefelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. Zurich/Bâle/Genève
2006, n.2615, p. 560; Urs Saxer/Florian Brunner, in: Fachhandbuch
[FHB] Verwaltungsrecht, Biaggini/Häner/Saxer/Schott [éds], Zurich 2015, n.7.67s.).
d) Dans les limites de l'autonomie que leur
accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes disposent d'un
pouvoir normatif et peuvent réglementer les matières qui rentrent dans leurs
attributions, soit celles qui ne font l'objet d'aucune règle cantonale et
fédérale, soit celles dont le droit cantonal ou fédéral confie la mise en œuvre
à la commune en lui laissant une certaine responsabilité (Moor III, ch. 4.2.3,
p. 171). Les communes vaudoises disposent d'autonomie (art. 139 de la Constitution vaudoise, du 14 mars 2003 [Cst./VD; RSV 101.01]) dans la gestion du domaine
public et du patrimoine communal (let. a), l'administration de la commune (let.
b); la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux
(let. c); l'aménagement local du territoire (let. d); l'ordre public (let. e);
les relations intercommunales (let. f).
Comme on l’a vu ci-dessus, la Commune
d’Yverdon-les-Bains a édicté le RCP, dont on cite ici les dispositions
topiques:
«(…)
Art. 4.- Compétences
Dans les limites de l'acte de concession, l'aménagement,
l'entretien et la gestion du port sont de la compétence de la Municipalité ou
du service communal désigné par elle (ci-après autorité portuaire).
La
Municipalité peut édicter des prescriptions d'application ainsi qu'un tarif de
location soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
(…)
Art. 6.- Durée et emplacement
Toute installation d'ancrage, d'amarrage ou de mise en
stationnement d'un bateau à titre permanent est soumise à autorisation de
l'autorité portuaire qui en fixe le type et l'emplacement.
L'autorisation,
accordée sur présentation du permis de navigation et du permis de conduire
lorsqu'il est exigible, est accordée à bien plaire et elle peut être retirée
moyennant un simple avis écrit de la Municipalité donné trois mois à l'avance,
s'il apparaît notamment que l'immatriculation s'est opérée sous un nom
d'emprunt à l'obtention ou à la conservation du droit d'amarrage.
(…)
Art. 7.- Titularité de l'autorisation d'amarrage
L'autorisation est personnelle et incessible, même en cas de
vente du bateau. Elle n'est valable que pour le bateau mentionné sur le permis
de navigation.
En cas de décès du titulaire, une nouvelle autorisation peut
être délivrée à l'héritier ou à celui des héritiers qui reprend le permis de
navigation.
Art. 9.- Copropriété
En cas de copropriété ou de propriété commune d'un bateau,
seuls le nom d'une personne physique et son domicile figurant sur le permis de
navigation sont pris en considération.
Pour prétendre
à l'obtention à son nom de la concession en reprenant, cas échéant, le bateau,
le copropriétaire concerné devra être inscrit en tant que tel sur le permis de
naviguer ainsi qu'en liste d'attente depuis au moins 5 ans.
(…)
Art. 16.- Mise à disposition de tiers
Les échanges temporaires de place d'amarrage avec des
locataires d'autres ports, ainsi que la mise à disposition temporaire d'une
place d'amarrage ou d'entreposage sont tolérés moyennant l'accord préalable de
l'autorité portuaire et pour une durée d'un mois au maximum.
Art. 18.- Retrait des autorisations
La Municipalité peut en tout temps, moyennant un préavis de
30.
jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant de manière grave
ou répétée le présent règlement. La décision sera précédée d'un avertissement.
L'autorisation
peut également être retirée moyennant un préavis de 30 jours:
·
si le permis de navigation a été annulé depuis plus de 6 mois
sans que le bateau ait été remplacé;
·
si la taxe de location demeure impayée plus de 3 mois après son
échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation ;
·
si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau une autorisation
dans une autre commune;
·
si la place demeure inoccupée sans motif valable pendant une
année civile.
Une fois la
décision exécutoire, la Municipalité peut faire évacuer le bateau aux frais et
risques du propriétaire s'il ne s'exécute pas dans un délai de 30 jours.
(…)
3.
a) En premier lieu, l’on constate, dans le cas d’espèce, que A.________
était copropriétaire, avec C.________, d’une embarcation immatriculée VD ********.
Conformément à l’art. 9 RCP, une sous-concession a été délivrée à ce dernier le
25.
mars 2013, afin qu’il puisse amarrer cette embarcation au radier n°********
de la Thièle. En effet, à teneur de l'art. 97 al. 6 de l’ordonnance fédérale du
8.
novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI; RS 747.201.1) lorsque
plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités
d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation
en tant que détenteur. Cette disposition ne permet pas aux autorités
d'application de déroger – même exceptionnellement – à l'obligation incombant
aux codétenteurs d'un bateau de désigner aux autorités d'admission le
représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant
que seul détenteur (cf. arrêt GE.2006.0192 du 8 février 2007). A.________
pouvait tout au plus prétendre à l'obtention de cette concession à son nom,
pour autant qu’il soit inscrit en tant que propriétaire du bateau sur le permis
de naviguer, d’une part, et qu’il figure en liste d'attente depuis au moins
cinq ans, d’autre part (art. 9 par. 2 RCP).
b) Toutefois, depuis le 12 octobre 2015, la
propriété de l’embarcation immatriculée VD 12153 a été transférée à B.________.
On peut même se demander si ce transfert ne remonte pas au 21 mai 2014 déjà; en
effet, c’est à cette date que l’embarcation a été immatriculée au nom de ce
dernier, qui figure depuis lors en qualité de détenteur sur le permis de
naviguer. Quoi qu’il en soit, force est de constater que A.________ n’est plus
détenteur du bateau autorisé à stationner sur la place d’amarrage, lequel n’est,
par surcroît, plus immatriculé à son nom. L’art. 7 par. 1 RCP le rappelle, la
sous-concession est personnelle et incessible, même en cas de vente du bateau,
et n'est valable que pour le bateau mentionné sur le permis de navigation. Dès
l’instant où l’embarcation liée à la sous-concession d’amarrage a été cédée à B.________,
il appert que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies, soit à tout le
moins depuis le 12 octobre 2015, voire depuis le 21 mai 2014. L’art. 7 par. 1
RCP lie en effet l’autorisation d’amarrage à la détention ou la propriété du
bateau et à la titularité du permis de conduire. Il s’ensuit que la
dissociation, comme en l’occurrence, entre la titularité de l’autorisation, la
propriété de l’embarcation autorisée à stationner au port et l’immatriculation
de celle-ci justifie, à elle seule, un retrait d’autorisation d’amarrage avec
effet immédiat. Sans doute, cette situation n’est pas expressément visée par le
RCP, mais on rappelle à cet égard qu’une base légale n'est pas requise si
l'état de fait relève que l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles
la loi subordonne l'octroi d'une prestation étatique ou la délivrance d'un
titre juridique conférant à l'administré une quelconque faculté (cf. Moor/Poltier,
op. cit., p. 136). Or, A.________ ne remplit plus les conditions lui permettant
de jouir de la sous-concession dont C.________ était titulaire.
c) Ce motif conduit par conséquent à confirmer la
décision de retrait de la sous-concession, notifiée par l’autorité intimée à A.________.
d) Par surabondance de moyens, on rappelle que l’art.
16.
RCP prévoit que la mise à disposition d'une place d'amarrage en faveur de
tiers n’est tolérée que dans la mesure où elle est temporaire et, moyennant
l'accord préalable de l'autorité portuaire, pour une durée d'un mois au
maximum. Or, l’on constate que cette prescription a été contournée dans le cas
d’espèce, puisque depuis le transfert de propriété de l’embarcation de A.________
à son frère B.________, c’est une embarcation appartenant à un tiers qui
stationne durablement sur cette place d’amarrage. Ce motif, pour autant qu’il
ait été précédé d’un avertissement, aurait également pu exposer A.________ à un
retrait de l’autorisation d’amarrage, conformément à l’art. 18 par. 1 RCP.
4.
Quant à la décision notifiée à B.________, elle ne peut, elle également,
qu’être confirmée. En effet, ce dernier n’est titulaire d’aucune autorisation
lui permettant de stationner ou de faire stationner au port de la Thièle (ou
dans les eaux publiques dont la gestion a été concédée à la commune
d’Yverdon-les-Bains) une embarcation lui appartenant, comme l’exige l’art. 6
par. 1 RCP. B.________ n’était pas partie à la convention de copropriété sur le
bateau VD ******** lorsqu’une sous-concession a été délivrée à C.________,
conformément aux art. 97 al. 6 ONI et 7 al. 1 RCP. En outre, le permis de
naviguer de ce bateau est échu depuis plus de deux ans, sans que la situation
n’ait au demeurant été régularisée par son propriétaire. Or, aux termes de
l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation
intérieure (LNI; RS 747.201), les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont
pourvus d'un permis de navigation. Par conséquent, l’autorité intimée était,
pour ces deux motifs, parfaitement fondée à exiger de B.________ l’évacuation
de cette embarcation dans les trente jours. Au surplus, la menace de faire
procéder à l’évacuation aux frais de l’intéressé au cas où il n’obtempérerait
pas n’est pas critiquable, vu l’art. 18 par. 3 RCP.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer les décisions attaquées. Le sort du recours commande qu’un
émolument soit mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 49 al.
1, 1ère phrase, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 19 juillet
2017, sont confirmées.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.