GE.2017.0133
CDAP - GE.2017.0133 - 2017-10-10 - Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ)/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, A._____, B._____, Etablissement primaire & se
10 octobre 2017Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin, assesseur et M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Mathieu Sartoretti, greffier.
Recourante
Association scolaire intercommunale
du Jorat (ASIJ), à Mézières, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat,
à Lausanne
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, à Lausanne
Autorité concernée
A.________, à ********
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********
2.
C.________, à ********
Objet
Recours Association scolaire intercommunale
du Jorat (ASIJ) c/ décision du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture du 26 juin 2017 annulant sa décision du 13 juillet
2016 relative à l'organisation du transport scolaire des enfants D.________ et
E.________ et décision du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture du 23 août 2017 ordonnant des mesures d'exécution forcée de la
décision du 26 juin 2017
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Les enfants D.________ et E.________, nés respectivement en 2012 et
2010, sont domiciliés avec leurs parents B.________ et C.________ à la route
des Tavernes ******** à ********. Ils fréquentent actuellement des classes de 2P,
respectivement 4P de A.________, situées dans le collège de ********, lequel
accueille des classes jusqu'à la 6P.
B.
Le domicile de la famille B.________ -C.________ est situé aux abords de
la RC 701b qui va des Cornes-de-Cerf (********) à ********. Le chemin d'accès
au domicile aboutit sur cette voie environ 250 m avant l'entrée de la localité
de ******** en venant depuis ********. Jusqu'au croisement avec le chemin en
Albin, situé à l'entrée de la localité, le tronçon est rectiligne, en légère pente
descendante et sans limitation de vitesse autre que la vitesse maximale hors
localité de 80 km/h. Il ne comporte ni trottoir, ni éclairage public, ni bande
longitudinale pour piétons. Les aménagements débutent après l'entrée de la
localité de ********. Le tronçon est bordé de part et d'autre par des champs.
Le collège de ******** est situé au centre du
village (Cornes-de-Cerf) à la route de Mollie-Margot. En empruntant le
cheminement passant par la route des Tavernes, le chemin en Albin, le chemin de
la Sapelle, la route des Cornes-de-Cerf et la route de Mollie-Margot, la
distance entre le domicile de la famille B.________ -C.________ et le collège
de ******** est d'environ 1,2 km.
C.
Durant les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, lors desquelles seul
leur enfant E.________ était scolarisé, B.________ et C.________ ont amené leur
fils à l'école par leurs propres moyens.
Par courrier du 12 mars 2016, B.________ et C.________
se sont adressés à l'Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) ainsi
qu'à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) afin que
celles-ci déterminent si le trajet à emprunter pour se rendre à l'école pouvait
être considéré comme adéquat et suffisamment sécurisé à défaut de quoi ils
demandaient la mise en place de mesures pour la rentrée scolaire 2016-2017.
Une séance sur place s'est déroulée le 18 avril 2016
en présence notamment de C.________, des représentants de la DGEO, de l'ASIJ,
de la Direction générale de la mobilité et des routes et de la Police
cantonale.
A la suite de cette séance, la DGEO a établi un
compte-rendu dont on extrait ce qui suit :
" 2.
Remarques des participants
1-3 [...]
4. Depuis le chemin en Albin,
le trottoir se situant le long de la route des Tavernes est inexistant et [ce
tronçon] peut être considéré comme dangereux pour des petits élèves. Même si ce
bout de route était aménagé (tronçon hors localité, vitesse autorisée à 80
km/h), les élèves âgés entre 4 et 6 ans devraient être accompagnés également
par un ou des adultes.
3. Recommandations
Recommandation pour l'association scolaire, ASIJ:
Considérer le trajet comme dangereux, même si la distance est
inférieure aux 2,5 km et défrayer les parents qui amènent leurs enfants au
collège de ******** et aux arrêts de bus situés sur la commune;
Mettre en place un transport scolaire.
Recommandations pour la commune de ********
[...]
Mettre en place un cheminement
piétonnier lorsque la route cantonale sera refaite cette année ou l'année
prochaine par les services cantonaux. Mais même si le cheminement piétonnier
est mis en place, les parents devraient accompagner leurs enfants sur ce tracé.
Recommandations pour les parents
Construire un cheminement
piétonnier à travers la propriété de C.________ afin d'être relié plus
directement au Chemin en Albin;
Mettre en place un ʹPédibusʹ
avec d'autres parents concernés, en collaboration avec l'association scolaire
ou la commune, à condition qu'il existe un cheminement piétonnier jusqu'au Chemin
en Albin."
Par courrier du 27 juin 2016, B.________ et C.________
ont demandé à l'ASIJ de statuer sur leur demande et de mettre en place un
transport scolaire pour les enfants dès la rentrée scolaire 2016-2017,
subsidiairement de les autoriser à transporter leurs enfants en véhicule privé
jusqu'à l'école et de fixer le montant de l'indemnité due.
Le 13 juillet 2016, le Comité de direction de l'ASIJ
a rejeté la requête de B.________ et C.________ et a refusé de mettre en place
un transport scolaire entre leur domicile et le collège de ******** ainsi que de
leur verser une indemnité.
D.
Par courrier du 22 juillet 2016, B.________ et C.________ ont recouru
contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture (DFJC) en concluant principalement à ce que l'ASIJ soit tenue de
mettre en place un transport scolaire de leur domicile au collège de ********,
subsidiairement à ce qu'ils soient autorisés à y transporter leurs enfants par
véhicule privé moyennant paiement d'une indemnité.
Par décision du 26 juin 2017, la Cheffe du DFJC a
admis le recours, annulé la décision rendue le 13 juillet 2016 par l'ASIJ, dit
qu'un transport scolaire depuis le domicile de B.________ et C.________ jusqu'à
l'établissement scolaire devait être organisé dès la rentrée scolaire 2017-2018
et renvoyé la cause à l'ASIJ afin qu'elle instruise la demande d'indemnisation
déposée par B.________ et C.________ et rende une décision sur ce point.
E.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, l'ASIJ a déposé le 27
juillet 2017 un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant principalement
à son annulation, subsidiairement à ce que B.________ et C.________ soient
autorisés à transporter leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de
6 ans révolus jusqu'au carrefour entre la route des Tavernes et le chemin en
Albin moyennant indemnisation. L'ASIJ a également requis que l'effet suspensif
soit restitué au recours pendant la durée de la procédure (cause GE.2017.0133).
A l'appui de cette requête, l'ASIJ se prévalait notamment des travaux en cours
sur la route des Tavernes, appelés à durer au moins jusqu'au mois d'octobre
2017, pendant lesquels la circulation était en principe interdite.
F.
Le 3 août 2017, B.________ et C.________ (ci-après: les tiers
intéressés) ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Le DFJC a fait
de même par une écriture du 11 août 2017.
G.
Par décision incidente du 15 août 2017, le magistrat instructeur a
rejeté la requête d'effet suspensif dans la mesure où elle concernait
l'obligation de mettre en place un transport scolaire dès la rentrée scolaire
2017-2018. L'ASIJ a déposé un recours contre cette décision incidente, recours
qu'elle a retiré en cours de procédure (cause RE.2017.0008).
H.
Le 18 et le 21 août 2017, date de la rentrée scolaire, les tiers
intéressés ont requis que des mesures d'exécution forcée soient prises pour
l'organisation du transport scolaire pendant la durée de la procédure de
recours. Par avis du 21 août 2017, le magistrat instructeur a transmis cette
requête au DFJC.
Par décision du 22 août 2017, modifiée le 23 août
2017, la Cheffe du DFJC a admis la requête d'exécution forcée et autorisé les
tiers intéressés à recourir à l'aide d'un tiers mandaté pour mettre en oeuvre
le transport scolaire.
Par acte de son conseil du 29 août 2017, l'ASIJ a
déposé une demande de réexamen de cette décision et a requis sa révocation en
invoquant le fait qu'elle avait mandaté un patrouilleur scolaire pour parcourir
avec les enfants concernés le trajet entre leur domicile et le carrefour entre
la route des Tavernes et le chemin en Albin.
Le 4 septembre 2017, le DFJC a transmis cette
demande de réexamen à la CDAP comme objet de sa compétence (cause GE.2017.0151).
I.
Le 31 août 2017, les tiers intéressés se sont déterminés et ont conclu au
rejet du recours déposé contre la décision du 26 juin 2017 ainsi qu'à la
confirmation de la décision attaquée. Par une écriture du 1er
septembre 2017, le DFJC a également conclu au rejet du recours en se référant
aux considérants de la décision attaquée.
J.
En date du 7 septembre 2017, la Cour a procédé à une inspection locale
en présence des parties et de leurs représentants. Elle a notamment parcouru le
trajet que les enfants doivent emprunter entre leur domicile et le centre du village
de ******** (Cornes-de-Cerf). Un véhicule de la société mandatée par l'ASIJ
pour effectuer les transports scolaires, pouvant contenir 44 passagers, a en
outre manœuvré sur le chemin d'accès au domicile des tiers intéressés.
L'ASIJ et les tiers intéressés se sont déterminés
sur le contenu du procès-verbal de l'inspection locale par des écritures des 20
et 22 septembre 2017.
K.
La Cour a délibéré à huis clos. Elle a approuvé les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Au vu de leur connexité, les deux recours sont joints pour faire l'objet
d'un seul jugement (art. 24 LPA-VD). Déposés dans le délai légal (art. 95
LPA-VD) contre des décisions rendues par le DFJC et satisfaisant aux autres
conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), les recours sont pour le surplus recevables si bien qu'il
convient d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige porte sur l'obligation imposée à la recourante d'organiser
un transport scolaire entre le domicile des enfants D.________ et E.________ et
l'établissement scolaire qu'ils fréquentent.
a) Selon l'art. 19 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit à un enseignement de base suffisant et
gratuit est garanti. Selon la jurisprudence (ATF 133 I 156 consid. 3.1.,
traduit in JdT 2008 I 407; ATF 129 I 12 consid. 4.2 et consid. 7.3,
traduit in JdT 2004 I 9), l'enseignement doit en principe être dispensé au lieu
de domicile de l'élève; la distance entre le domicile et l'école ne doit pas
mettre en péril l'objectif d'une formation de base suffisante. Il découle dès
lors de la garantie de l'art. 19 Cst. un droit à la couverture des frais de
transport, dans la mesure où le chemin qui mène à l'école, à cause de sa
longueur excessive ou de sa dangerosité, ne peut pas être emprunté par un
enfant (TF arrêts 2P.101/2005 du 25 juillet 2005 consid. 3.1 et 2P.101/2004 du
14.
octobre 2004 consid. 3.1 et les réf.).
Dans le Canton de Vaud, l'art. 28 al. 1 de la loi du
7.
juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) oblige les
communes à organiser des transports scolaires lorsque la distance à parcourir entre
le lieu d’habitation et le lieu de scolarisation, la nature du chemin et des
dangers qui y sont liés, l’âge et la constitution des élèves le justifient et à
défaut de transports publics adaptés aux horaires scolaires. Ces transports
scolaires sont gratuits pour les élèves. Selon l'art. 2 du règlement du
19.
décembre 2011 sur les transports scolaires (RTS; RSV 400.01.1.4), la
commune fixe la distance à partir de laquelle elle organise un transport. Cette
distance ne peut excéder 2,5 kilomètres (al. 2). La commune est en
outre tenue d'organiser un transport si, compte tenu des caractéristiques de
l'itinéraire à parcourir, il n'est pas raisonnable d'exiger d'un élève, en
fonction de son âge, qu'il se rende à l'école par ses propres moyens (al. 3).
La commune peut faire utiliser les moyens de
transport public à disposition par les élèves si les horaires et les conditions
de sécurité sont adéquats (art. 3 al. 1 RTS). En l'absence de transports
publics, la commune a en principe l'obligation d'organiser un transport
scolaire gratuit. La municipalité peut toutefois renoncer à organiser un
transport scolaire lorsque les circonstances le justifient et avec l'accord des
représentants légaux (art. 6 al. 1 RTS). Dans ce cas, la commune verse une
indemnité calculée sur la base d'un montant kilométrique fixé par le Conseil
d'Etat aux représentants légaux des élèves concernés (art. 6 al. 1 et 2 RTS).
Selon ses statuts (art. 1 et 2), l'ASIJ est une
association intercommunale, dont est notamment membre la commune de ********,
ayant pour but de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à la charge
des communes des enfants domiciliés sur le territoire des communes associées,
notamment en matière de transports scolaires.
A la connaissance du tribunal, le règlement intercommunal
du 1er juillet 2015 régissant les transports scolaires dans les
communes membres de l'ASIJ n'est pas entré en vigueur faute d'avoir été
approuvé par le DFJC. Il ne contient de toute manière pas de normes s'écartant
notablement du RTS.
b) Dans un premier grief, la recourante soutient qu'il
ne serait pas déraisonnable d'exiger en l'espèce des élèves concernés qu'ils
effectuent le trajet entre leur domicile et l'école par leurs propres moyens.
A l'instar de ce qui prévaut en matière de lieu de
scolarisation (GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3d), il convient de
reconnaître à l'autorité intimée un large pouvoir d'appréciation en ce qui
concerne la portée de l'obligation faite aux communes d'organiser des
transports scolaires. Dans un tel cas de figure, le tribunal, dont le pouvoir
d'examen est – au contraire de celui de l'autorité intimée – limité à la
légalité (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD), ne saurait donc substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité intimée, mais se borne à examiner si elle
est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à
prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier
si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore
qu’elle aurait apprécié de manière.
En l'espèce, les parties conviennent toutes que la
distance entre le domicile des élèves concernés et le collège de ******** est
inférieure à la distance minimale à partir de laquelle un transport scolaire
doit être organisé, soit 2,5 km selon l'art. 2 al. 2 RTS et 1,5 km selon les
normes internes de l'ASIJ jusqu'en 6ème année. Il s'agit donc
uniquement de déterminer si les caractéristiques de l'itinéraire à parcourir –
en particulier sous l'angle de la sécurité – imposent la mise en place d'un
transport scolaire compte tenu de l'âge des élèves concernés, soit
respectivement 5 et 7 ans.
A cet égard, seul le tronçon d'environ 200 à 250 m
le long de la route des Tavernes, entre le carrefour avec le chemin d'accès au
domicile des élèves concernés et celui avec le chemin en Albin, fait encore
débat. En effet, des patrouilleurs scolaires engagés par l'ASIJ assurent depuis
le début de l'année scolaire 2017-2018 la sécurité au centre du village,
notamment pour traverser la route des Cornes-de-Cerf, si bien que,
contrairement à ce qui était le cas devant l'instance précédente, ce passage ne
pose plus de problème particulier.
La recourante ne remet pas véritablement en cause la
dangerosité de ce tronçon situé le long d'une route cantonale. A juste titre. L'inspection
locale, même si elle s'est déroulée en l'absence de trafic compte tenu des
travaux en cours sur la route des Tavernes, a permis à la Cour de se convaincre
que le cheminement le long de cette route posait d'évidents problèmes de
sécurité pour des enfants en bas âge. La route des Tavernes forme un dos d'âne
à la hauteur du carrefour avec le chemin privé menant au domicile des élèves si
bien que la visibilité y est réduite. En outre, toutes les parties présentes à
l'audience ont confirmé que le trafic était assez intense sur cet itinéraire au
moment des heures de pointe. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un tronçon
rectiligne et malgré la présence du dos d'âne, il est probable que la vitesse
moyenne des véhicules y soit élevée, d'autant plus après la réalisation des
travaux. L'absence d'éclairage et de tout aménagement pour les piétons rend en
outre ce tronçon encore plus dangereux lorsque la visibilité est réduite, par
exemple en hiver ou lors des journées de pluie ou de brouillard. Il n'est donc pas
douteux qu'il serait déraisonnable d'exiger d'enfants de l'âge de D.________ et
E.________ qu'ils cheminent seuls le long de cette route cantonale. Selon le
rapport de la DGEO du 18 avril 2016, les enfants devraient probablement être
accompagnés d'un adulte même si un cheminement piétonnier était réalisé. Il
n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, les travaux en cours
sur la route des Tavernes ne prévoyant aucun aménagement pour améliorer la
sécurité des piétons sur ce tronçon.
Selon la recourante, d'autres solutions permettraient
d'assurer la sécurité des élèves concernés, soit un déplacement avec d'autres
élèves sous la responsabilité d'un adulte ("Pedibus") ou la création
d'un chemin piétonnier permettant de relier la maison où habitent les élèves
plus directement au village de ********.
Aux yeux du tribunal, compte tenu de la
configuration des lieux, un déplacement de type "Pedibus" ne serait
pas de nature à améliorer de manière significative la sécurité. En effet, vu
l'étroitesse de la route des Tavernes, le groupe d'enfants devrait de toute
manière cheminer en file indienne et l'absence d'aménagements rendrait ce
trajet délicat. Dans son compte-rendu, la DGEO n'envisageait d'ailleurs cette
possibilité qu'en présence d'un cheminement piétonnier qui fait défaut. En
outre, l'inspection locale a permis d'établir que les autres enfants domiciliés
dans cette direction étaient tous véhiculés par leurs parents jusqu'à l'école
et que les adultes évitent de cheminer le long de ce tronçon compte tenu de sa
dangerosité.
Un éventuel cheminement piétonnier à travers la
parcelle des recourants, qui borde la route des Tavernes, ne serait en outre pas
réalisable sans d'importantes difficultés. D'abord, comme la Cour a pu le
relever lors de l'inspection locale, le terrain n'est pas aménagé et sert
actuellement de pâture à des poneys. Dès lors qu'il est situé en zone agricole,
d'éventuels aménagements extérieurs ne sont de surcroît autorisés que
restrictivement (cf. art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire; RS 700). On ne saurait donc en l'espèce exiger des
tiers intéressés qu'ils procèdent à l'aménagement de ce chemin.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée
n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la
matière en considérant que la recourante devait organiser un transport scolaire
pour les élèves concernés.
c) Dans un deuxième grief, la recourante soutient
en substance qu'il ne serait pas possible d'aménager un arrêt pour le bus
scolaire à la hauteur où le chemin privé qui aboutit au domicile des élèves
concernés débouche sur la route des Tavernes. Si un arrêt de bus devait être
créé, il devrait l'être au croisement avec le chemin en Albin, ce qui
n'éviterait pas aux élèves concernés d'emprunter le tronçon considéré comme
dangereux. La recourante fait également valoir des problèmes d'organisation,
les horaires et trajets des différents bus scolaires étant déjà arrêtés pour
l'année scolaire 2017-2018.
Lors de l'inspection locale, un bus scolaire de 44
places a pu manœuvrer sans difficultés majeures en effectuant une courte marche
arrière dans le chemin privé aboutissant au domicile des élèves concernés pour
permettre un demi-tour. Même si elle n'est pas optimale du point de vue de la
sécurité, cette manœuvre pose de l'avis du tribunal moins de problème qu'un
cheminement jusqu'à quatre fois par jour des élèves le long de la route des
Tavernes. En outre, l'entreprise mandatée par l'ASIJ pour effectuer les
transports scolaires dispose également de plus petits véhicules, qui pourront manœuvrer
plus facilement. Pour le surplus, il appartiendra à la recourante de mettre en
place un transport scolaire conforme à ce qui précède en recueillant l'avis des
différents services intéressés, notamment celui de la gendarmerie cantonale en
ce qui concerne la création de l'arrêt de bus scolaire à proximité du domicile
des élèves concernés. On ne saurait enfin exiger de ceux-ci – ou d'autres
élèves dans la même situation – qu'ils empruntent un trajet dangereux pour se
rendre à l'arrêt de bus scolaire le plus proche, à défaut de quoi le système
légal, qui tend en particulier à protéger la sécurité des élèves, perdrait son
sens.
Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de
problèmes d'organisation. Certes, l'habitat plutôt dispersé du Jorat rend
probablement la confection de trajets et des horaires des transports scolaires
plus difficiles que dans d'autres régions du canton. La presse s'est d'ailleurs
fait récemment l'écho des difficultés rencontrées par la recourante à cet
égard. Les élèves concernés ne sauraient toutefois avoir à pâtir de cette
situation. Dans la mesure où, compte tenu des circonstances, il ne peut être
raisonnablement exigé de leur part qu'ils effectuent le trajet entre leur domicile
et le lieu de leur scolarisation, il appartient à la commune d'organiser un
transport scolaire.
d) La recourante conclut subsidiairement à ce que
les tiers intéressés soient autorisés à transporter en véhicule privé leurs
enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de six ans révolus entre leur
domicile et l'intersection entre la route des Tavernes et le chemin en Albin.
Selon l'art. 6 al. 1 RTS, la commune ne peut renoncer à l'organisation d'un
transport scolaire qu'avec l'accord des représentants légaux. Or, en l'espèce,
les tiers intéressés ont clairement manifesté leur souhait de bénéficier d'un
transport scolaire. Pour le surplus, l'organisation d'un transport scolaire
n'apparaît pas impossible si bien que cette conclusion doit être rejetée.
e) Dans un troisième grief, la recourante conteste la
manière de calculer le montant de l'indemnité due aux recourants en l'absence
d'un transport scolaire; elle soutient qu'elle ne devrait prendre en
considération que le tronçon considéré comme dangereux et non l'entier du
trajet entre le domicile et l'école. Sur ce point, la décision attaquée se
limite à renvoyer la cause à la recourante afin qu'elle instruise la demande et
rende une décision. Dès lors que la décision attaquée est de nature incidente
sur ce point, le montant de l'indemnité n'étant pas définitivement fixé, on
peut se demander si le grief est recevable (art. 74 al. 1 LPA-VD). Cette
question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où il s'avère de toute
manière mal fondé.
Il convient d'abord de confirmer que les tiers
intéressés ont droit au versement d'une indemnité pour les transports qu'ils
ont effectués pendant l'année scolaire 2016-2017 puisqu'ils avaient requis de
la recourante au mois de mars 2016 déjà l'organisation d'un transport dès le
début de la prochaine année scolaire. Il ressort des motifs de la décision
attaquée que l'autorité intimée considère que l'indemnité due aux tiers
intéressés en application de l'art. 6 RTS doit être calculée en prenant en
considération l'entier du trajet.
Comme l'a exposé l'autorité intimée, dès lors que
les conditions posées par les art. 28 LEO et 2 RTS sont remplies, l'autorité
doit organiser un transport scolaire en principe pour l'entier du trajet et non
seulement pour la partie dangereuse ou celle qui excède la distance minimale.
En l'espèce, la recourante n'allègue pas - et a fortiori ne démontre pas - que,
si un transport scolaire était organisé, il s'arrêterait à l'entrée du village
de ********. Il résulte au contraire du dossier que les différents bus
scolaires mis en place par la recourante circulent de différents arrêts de bus
jusqu'au collège de ********. Il est dès lors cohérent que l'indemnité due aux
tiers intéressés soit également calculée sur l'entier du trajet – ou à tout le
moins depuis ce qui serait l'arrêt de bus le plus proche du domicile jusqu'au
collège – et non seulement sur une partie de celui-ci. Contrairement à ce
qu'expose la recourante, il n'y a au surplus pas d'inégalité de traitement avec
les élèves qui n'ont pas droit à un transport scolaire, lesquels sont dans une
situation différente.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce
point, ce qui implique que la recourante devra fixer le montant de l'indemnité
due aux tiers intéressés pour l'année scolaire 2016-2017 conformément à ce qui
précède.
3.
Le litige porte également sur la décision rendue le 23 août 2017 par
l'autorité intimée autorisant les tiers intéressés à recourir à l'aide d'un
tiers mandaté pour mettre en œuvre le transport scolaire. La recourante a sollicité
le réexamen de cette décision au motif qu'elle ne tenait pas compte des travaux
en cours sur la route des Tavernes pendant lesquels la circulation est en
principe interdite. Elle estimait que le mandat confié à un patrouilleur
scolaire d'accompagner les élèves concernés sur le tronçon considéré comme
dangereux serait suffisant.
Il est douteux que le recours conserve encore un
objet puisque les travaux sur la route des Tavernes doivent se terminer en
octobre. Quoiqu'il en soit, il s'avère de toute manière mal fondé. En effet, les
représentants de la recourante ont indiqué lors de l'audience que les
patrouilleurs scolaires n'étaient pas assurés pour exercer cette activité. Cette
solution n'est donc pas viable sur le long terme. En outre, il résulte du texte
clair des art. 28 LEO et art. 2 RTS que, lorsque les conditions posées par ces
dispositions sont remplies, les communes doivent mettre en place un véritable
transport scolaire et ne peuvent se contenter de mesures alternatives, comme
celle qui est proposée en l'espèce par la recourante.
Il appartiendra donc à la recourante de mettre en
place un transport scolaire entre le domicile des enfants concernés et le
collège de ******** qu'ils fréquentent actuellement.
4.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les
décisions attaquées confirmées. La recourante, qui succombe sur l'essentiel,
supportera un émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué
de dépens, les autres parties n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture du 26 juin 2017 est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 26 juin 2017 est confirmée.
III.
Le recours contre la décision du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture du 23 août 2017 est rejeté dans la mesure où il
conserve un objet.
IV.
Un émolument de justice de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à
la charge de l'Association scolaire intercommunale du Jorat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2017
Le président :
Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.