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Décision

GE.2017.0133

CDAP - GE.2017.0133 - 2017-10-10 - Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ)/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, A._____, B._____, Etablissement primaire & se

10 octobre 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Les enfants D.________ et E.________, nés respectivement en 2012 et

2010, sont domiciliés avec leurs parents B.________ et C.________ à la route

des Tavernes ******** à ********. Ils fréquentent actuellement des classes de 2P,

respectivement 4P de A.________, situées dans le collège de ********, lequel

accueille des classes jusqu'à la 6P.

B.

Le domicile de la famille B.________ -C.________ est situé aux abords de

la RC 701b qui va des Cornes-de-Cerf (********) à ********. Le chemin d'accès

au domicile aboutit sur cette voie environ 250 m avant l'entrée de la localité

de ******** en venant depuis ********. Jusqu'au croisement avec le chemin en

Albin, situé à l'entrée de la localité, le tronçon est rectiligne, en légère pente

descendante et sans limitation de vitesse autre que la vitesse maximale hors

localité de 80 km/h. Il ne comporte ni trottoir, ni éclairage public, ni bande

longitudinale pour piétons. Les aménagements débutent après l'entrée de la

localité de ********. Le tronçon est bordé de part et d'autre par des champs.

Le collège de ******** est situé au centre du

village (Cornes-de-Cerf) à la route de Mollie-Margot. En empruntant le

cheminement passant par la route des Tavernes, le chemin en Albin, le chemin de

la Sapelle, la route des Cornes-de-Cerf et la route de Mollie-Margot, la

distance entre le domicile de la famille B.________ -C.________ et le collège

de ******** est d'environ 1,2 km.

C.

Durant les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, lors desquelles seul

leur enfant E.________ était scolarisé, B.________ et C.________ ont amené leur

fils à l'école par leurs propres moyens.

Par courrier du 12 mars 2016, B.________ et C.________

se sont adressés à l'Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) ainsi

qu'à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) afin que

celles-ci déterminent si le trajet à emprunter pour se rendre à l'école pouvait

être considéré comme adéquat et suffisamment sécurisé à défaut de quoi ils

demandaient la mise en place de mesures pour la rentrée scolaire 2016-2017.

Une séance sur place s'est déroulée le 18 avril 2016

en présence notamment de C.________, des représentants de la DGEO, de l'ASIJ,

de la Direction générale de la mobilité et des routes et de la Police

cantonale.

A la suite de cette séance, la DGEO a établi un

compte-rendu dont on extrait ce qui suit :

" 2.

Remarques des participants

1-3 [...]

4. Depuis le chemin en Albin,

le trottoir se situant le long de la route des Tavernes est inexistant et [ce

tronçon] peut être considéré comme dangereux pour des petits élèves. Même si ce

bout de route était aménagé (tronçon hors localité, vitesse autorisée à 80

km/h), les élèves âgés entre 4 et 6 ans devraient être accompagnés également

par un ou des adultes.

3. Recommandations

Recommandation pour l'association scolaire, ASIJ:

Considérer le trajet comme dangereux, même si la distance est

inférieure aux 2,5 km et défrayer les parents qui amènent leurs enfants au

collège de ******** et aux arrêts de bus situés sur la commune;

Mettre en place un transport scolaire.

Recommandations pour la commune de ********

[...]

Mettre en place un cheminement

piétonnier lorsque la route cantonale sera refaite cette année ou l'année

prochaine par les services cantonaux. Mais même si le cheminement piétonnier

est mis en place, les parents devraient accompagner leurs enfants sur ce tracé.

Recommandations pour les parents

Construire un cheminement

piétonnier à travers la propriété de C.________ afin d'être relié plus

directement au Chemin en Albin;

Mettre en place un ʹPédibusʹ

avec d'autres parents concernés, en collaboration avec l'association scolaire

ou la commune, à condition qu'il existe un cheminement piétonnier jusqu'au Chemin

en Albin."

Par courrier du 27 juin 2016, B.________ et C.________

ont demandé à l'ASIJ de statuer sur leur demande et de mettre en place un

transport scolaire pour les enfants dès la rentrée scolaire 2016-2017,

subsidiairement de les autoriser à transporter leurs enfants en véhicule privé

jusqu'à l'école et de fixer le montant de l'indemnité due.

Le 13 juillet 2016, le Comité de direction de l'ASIJ

a rejeté la requête de B.________ et C.________ et a refusé de mettre en place

un transport scolaire entre leur domicile et le collège de ******** ainsi que de

leur verser une indemnité.

D.

Par courrier du 22 juillet 2016, B.________ et C.________ ont recouru

contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et

de la culture (DFJC) en concluant principalement à ce que l'ASIJ soit tenue de

mettre en place un transport scolaire de leur domicile au collège de ********,

subsidiairement à ce qu'ils soient autorisés à y transporter leurs enfants par

véhicule privé moyennant paiement d'une indemnité.

Par décision du 26 juin 2017, la Cheffe du DFJC a

admis le recours, annulé la décision rendue le 13 juillet 2016 par l'ASIJ, dit

qu'un transport scolaire depuis le domicile de B.________ et C.________ jusqu'à

l'établissement scolaire devait être organisé dès la rentrée scolaire 2017-2018

et renvoyé la cause à l'ASIJ afin qu'elle instruise la demande d'indemnisation

déposée par B.________ et C.________ et rende une décision sur ce point.

E.

Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, l'ASIJ a déposé le 27

juillet 2017 un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant principalement

à son annulation, subsidiairement à ce que B.________ et C.________ soient

autorisés à transporter leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de

6 ans révolus jusqu'au carrefour entre la route des Tavernes et le chemin en

Albin moyennant indemnisation. L'ASIJ a également requis que l'effet suspensif

soit restitué au recours pendant la durée de la procédure (cause GE.2017.0133).

A l'appui de cette requête, l'ASIJ se prévalait notamment des travaux en cours

sur la route des Tavernes, appelés à durer au moins jusqu'au mois d'octobre

2017, pendant lesquels la circulation était en principe interdite.

F.

Le 3 août 2017, B.________ et C.________ (ci-après: les tiers

intéressés) ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Le DFJC a fait

de même par une écriture du 11 août 2017.

G.

Par décision incidente du 15 août 2017, le magistrat instructeur a

rejeté la requête d'effet suspensif dans la mesure où elle concernait

l'obligation de mettre en place un transport scolaire dès la rentrée scolaire

2017-2018. L'ASIJ a déposé un recours contre cette décision incidente, recours

qu'elle a retiré en cours de procédure (cause RE.2017.0008).

H.

Le 18 et le 21 août 2017, date de la rentrée scolaire, les tiers

intéressés ont requis que des mesures d'exécution forcée soient prises pour

l'organisation du transport scolaire pendant la durée de la procédure de

recours. Par avis du 21 août 2017, le magistrat instructeur a transmis cette

requête au DFJC.

Par décision du 22 août 2017, modifiée le 23 août

2017, la Cheffe du DFJC a admis la requête d'exécution forcée et autorisé les

tiers intéressés à recourir à l'aide d'un tiers mandaté pour mettre en oeuvre

le transport scolaire.

Par acte de son conseil du 29 août 2017, l'ASIJ a

déposé une demande de réexamen de cette décision et a requis sa révocation en

invoquant le fait qu'elle avait mandaté un patrouilleur scolaire pour parcourir

avec les enfants concernés le trajet entre leur domicile et le carrefour entre

la route des Tavernes et le chemin en Albin.

Le 4 septembre 2017, le DFJC a transmis cette

demande de réexamen à la CDAP comme objet de sa compétence (cause GE.2017.0151).

I.

Le 31 août 2017, les tiers intéressés se sont déterminés et ont conclu au

rejet du recours déposé contre la décision du 26 juin 2017 ainsi qu'à la

confirmation de la décision attaquée. Par une écriture du 1er

septembre 2017, le DFJC a également conclu au rejet du recours en se référant

aux considérants de la décision attaquée.

J.

En date du 7 septembre 2017, la Cour a procédé à une inspection locale

en présence des parties et de leurs représentants. Elle a notamment parcouru le

trajet que les enfants doivent emprunter entre leur domicile et le centre du village

de ******** (Cornes-de-Cerf). Un véhicule de la société mandatée par l'ASIJ

pour effectuer les transports scolaires, pouvant contenir 44 passagers, a en

outre manœuvré sur le chemin d'accès au domicile des tiers intéressés.

L'ASIJ et les tiers intéressés se sont déterminés

sur le contenu du procès-verbal de l'inspection locale par des écritures des 20

et 22 septembre 2017.

K.

La Cour a délibéré à huis clos. Elle a approuvé les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Au vu de leur connexité, les deux recours sont joints pour faire l'objet

d'un seul jugement (art. 24 LPA-VD). Déposés dans le délai légal (art. 95

LPA-VD) contre des décisions rendues par le DFJC et satisfaisant aux autres

conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), les recours sont pour le surplus recevables si bien qu'il

convient d'entrer en matière.

2.

L'objet du litige porte sur l'obligation imposée à la recourante d'organiser

un transport scolaire entre le domicile des enfants D.________ et E.________ et

l'établissement scolaire qu'ils fréquentent.

a) Selon l'art. 19 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit à un enseignement de base suffisant et

gratuit est garanti. Selon la jurisprudence (ATF 133 I 156 consid. 3.1.,

traduit in JdT 2008 I 407; ATF 129 I 12 consid. 4.2 et consid. 7.3,

traduit in JdT 2004 I 9), l'enseignement doit en principe être dispensé au lieu

de domicile de l'élève; la distance entre le domicile et l'école ne doit pas

mettre en péril l'objectif d'une formation de base suffisante. Il découle dès

lors de la garantie de l'art. 19 Cst. un droit à la couverture des frais de

transport, dans la mesure où le chemin qui mène à l'école, à cause de sa

longueur excessive ou de sa dangerosité, ne peut pas être emprunté par un

enfant (TF arrêts 2P.101/2005 du 25 juillet 2005 consid. 3.1 et 2P.101/2004 du

14.

octobre 2004 consid. 3.1 et les réf.).

Dans le Canton de Vaud, l'art. 28 al. 1 de la loi du

7.

juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) oblige les

communes à organiser des transports scolaires lorsque la distance à parcourir entre

le lieu d’habitation et le lieu de scolarisation, la nature du chemin et des

dangers qui y sont liés, l’âge et la constitution des élèves le justifient et à

défaut de transports publics adaptés aux horaires scolaires. Ces transports

scolaires sont gratuits pour les élèves. Selon l'art. 2 du règlement du

19.

décembre 2011 sur les transports scolaires (RTS; RSV 400.01.1.4), la

commune fixe la distance à partir de laquelle elle organise un transport. Cette

distance ne peut excéder 2,5 kilomètres (al. 2). La commune est en

outre tenue d'organiser un transport si, compte tenu des caractéristiques de

l'itinéraire à parcourir, il n'est pas raisonnable d'exiger d'un élève, en

fonction de son âge, qu'il se rende à l'école par ses propres moyens (al. 3).

La commune peut faire utiliser les moyens de

transport public à disposition par les élèves si les horaires et les conditions

de sécurité sont adéquats (art. 3 al. 1 RTS). En l'absence de transports

publics, la commune a en principe l'obligation d'organiser un transport

scolaire gratuit. La municipalité peut toutefois renoncer à organiser un

transport scolaire lorsque les circonstances le justifient et avec l'accord des

représentants légaux (art. 6 al. 1 RTS). Dans ce cas, la commune verse une

indemnité calculée sur la base d'un montant kilométrique fixé par le Conseil

d'Etat aux représentants légaux des élèves concernés (art. 6 al. 1 et 2 RTS).

Selon ses statuts (art. 1 et 2), l'ASIJ est une

association intercommunale, dont est notamment membre la commune de ********,

ayant pour but de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à la charge

des communes des enfants domiciliés sur le territoire des communes associées,

notamment en matière de transports scolaires.

A la connaissance du tribunal, le règlement intercommunal

du 1er juillet 2015 régissant les transports scolaires dans les

communes membres de l'ASIJ n'est pas entré en vigueur faute d'avoir été

approuvé par le DFJC. Il ne contient de toute manière pas de normes s'écartant

notablement du RTS.

b) Dans un premier grief, la recourante soutient qu'il

ne serait pas déraisonnable d'exiger en l'espèce des élèves concernés qu'ils

effectuent le trajet entre leur domicile et l'école par leurs propres moyens.

A l'instar de ce qui prévaut en matière de lieu de

scolarisation (GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3d), il convient de

reconnaître à l'autorité intimée un large pouvoir d'appréciation en ce qui

concerne la portée de l'obligation faite aux communes d'organiser des

transports scolaires. Dans un tel cas de figure, le tribunal, dont le pouvoir

d'examen est – au contraire de celui de l'autorité intimée – limité à la

légalité (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD), ne saurait donc substituer sa propre

appréciation à celle de l’autorité intimée, mais se borne à examiner si elle

est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à

prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier

si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore

qu’elle aurait apprécié de manière.

En l'espèce, les parties conviennent toutes que la

distance entre le domicile des élèves concernés et le collège de ******** est

inférieure à la distance minimale à partir de laquelle un transport scolaire

doit être organisé, soit 2,5 km selon l'art. 2 al. 2 RTS et 1,5 km selon les

normes internes de l'ASIJ jusqu'en 6ème année. Il s'agit donc

uniquement de déterminer si les caractéristiques de l'itinéraire à parcourir –

en particulier sous l'angle de la sécurité – imposent la mise en place d'un

transport scolaire compte tenu de l'âge des élèves concernés, soit

respectivement 5 et 7 ans.

A cet égard, seul le tronçon d'environ 200 à 250 m

le long de la route des Tavernes, entre le carrefour avec le chemin d'accès au

domicile des élèves concernés et celui avec le chemin en Albin, fait encore

débat. En effet, des patrouilleurs scolaires engagés par l'ASIJ assurent depuis

le début de l'année scolaire 2017-2018 la sécurité au centre du village,

notamment pour traverser la route des Cornes-de-Cerf, si bien que,

contrairement à ce qui était le cas devant l'instance précédente, ce passage ne

pose plus de problème particulier.

La recourante ne remet pas véritablement en cause la

dangerosité de ce tronçon situé le long d'une route cantonale. A juste titre. L'inspection

locale, même si elle s'est déroulée en l'absence de trafic compte tenu des

travaux en cours sur la route des Tavernes, a permis à la Cour de se convaincre

que le cheminement le long de cette route posait d'évidents problèmes de

sécurité pour des enfants en bas âge. La route des Tavernes forme un dos d'âne

à la hauteur du carrefour avec le chemin privé menant au domicile des élèves si

bien que la visibilité y est réduite. En outre, toutes les parties présentes à

l'audience ont confirmé que le trafic était assez intense sur cet itinéraire au

moment des heures de pointe. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un tronçon

rectiligne et malgré la présence du dos d'âne, il est probable que la vitesse

moyenne des véhicules y soit élevée, d'autant plus après la réalisation des

travaux. L'absence d'éclairage et de tout aménagement pour les piétons rend en

outre ce tronçon encore plus dangereux lorsque la visibilité est réduite, par

exemple en hiver ou lors des journées de pluie ou de brouillard. Il n'est donc pas

douteux qu'il serait déraisonnable d'exiger d'enfants de l'âge de D.________ et

E.________ qu'ils cheminent seuls le long de cette route cantonale. Selon le

rapport de la DGEO du 18 avril 2016, les enfants devraient probablement être

accompagnés d'un adulte même si un cheminement piétonnier était réalisé. Il

n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, les travaux en cours

sur la route des Tavernes ne prévoyant aucun aménagement pour améliorer la

sécurité des piétons sur ce tronçon.

Selon la recourante, d'autres solutions permettraient

d'assurer la sécurité des élèves concernés, soit un déplacement avec d'autres

élèves sous la responsabilité d'un adulte ("Pedibus") ou la création

d'un chemin piétonnier permettant de relier la maison où habitent les élèves

plus directement au village de ********.

Aux yeux du tribunal, compte tenu de la

configuration des lieux, un déplacement de type "Pedibus" ne serait

pas de nature à améliorer de manière significative la sécurité. En effet, vu

l'étroitesse de la route des Tavernes, le groupe d'enfants devrait de toute

manière cheminer en file indienne et l'absence d'aménagements rendrait ce

trajet délicat. Dans son compte-rendu, la DGEO n'envisageait d'ailleurs cette

possibilité qu'en présence d'un cheminement piétonnier qui fait défaut. En

outre, l'inspection locale a permis d'établir que les autres enfants domiciliés

dans cette direction étaient tous véhiculés par leurs parents jusqu'à l'école

et que les adultes évitent de cheminer le long de ce tronçon compte tenu de sa

dangerosité.

Un éventuel cheminement piétonnier à travers la

parcelle des recourants, qui borde la route des Tavernes, ne serait en outre pas

réalisable sans d'importantes difficultés. D'abord, comme la Cour a pu le

relever lors de l'inspection locale, le terrain n'est pas aménagé et sert

actuellement de pâture à des poneys. Dès lors qu'il est situé en zone agricole,

d'éventuels aménagements extérieurs ne sont de surcroît autorisés que

restrictivement (cf. art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire; RS 700). On ne saurait donc en l'espèce exiger des

tiers intéressés qu'ils procèdent à l'aménagement de ce chemin.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée

n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la

matière en considérant que la recourante devait organiser un transport scolaire

pour les élèves concernés.

c) Dans un deuxième grief, la recourante soutient

en substance qu'il ne serait pas possible d'aménager un arrêt pour le bus

scolaire à la hauteur où le chemin privé qui aboutit au domicile des élèves

concernés débouche sur la route des Tavernes. Si un arrêt de bus devait être

créé, il devrait l'être au croisement avec le chemin en Albin, ce qui

n'éviterait pas aux élèves concernés d'emprunter le tronçon considéré comme

dangereux. La recourante fait également valoir des problèmes d'organisation,

les horaires et trajets des différents bus scolaires étant déjà arrêtés pour

l'année scolaire 2017-2018.

Lors de l'inspection locale, un bus scolaire de 44

places a pu manœuvrer sans difficultés majeures en effectuant une courte marche

arrière dans le chemin privé aboutissant au domicile des élèves concernés pour

permettre un demi-tour. Même si elle n'est pas optimale du point de vue de la

sécurité, cette manœuvre pose de l'avis du tribunal moins de problème qu'un

cheminement jusqu'à quatre fois par jour des élèves le long de la route des

Tavernes. En outre, l'entreprise mandatée par l'ASIJ pour effectuer les

transports scolaires dispose également de plus petits véhicules, qui pourront manœuvrer

plus facilement. Pour le surplus, il appartiendra à la recourante de mettre en

place un transport scolaire conforme à ce qui précède en recueillant l'avis des

différents services intéressés, notamment celui de la gendarmerie cantonale en

ce qui concerne la création de l'arrêt de bus scolaire à proximité du domicile

des élèves concernés. On ne saurait enfin exiger de ceux-ci – ou d'autres

élèves dans la même situation – qu'ils empruntent un trajet dangereux pour se

rendre à l'arrêt de bus scolaire le plus proche, à défaut de quoi le système

légal, qui tend en particulier à protéger la sécurité des élèves, perdrait son

sens.

Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de

problèmes d'organisation. Certes, l'habitat plutôt dispersé du Jorat rend

probablement la confection de trajets et des horaires des transports scolaires

plus difficiles que dans d'autres régions du canton. La presse s'est d'ailleurs

fait récemment l'écho des difficultés rencontrées par la recourante à cet

égard. Les élèves concernés ne sauraient toutefois avoir à pâtir de cette

situation. Dans la mesure où, compte tenu des circonstances, il ne peut être

raisonnablement exigé de leur part qu'ils effectuent le trajet entre leur domicile

et le lieu de leur scolarisation, il appartient à la commune d'organiser un

transport scolaire.

d) La recourante conclut subsidiairement à ce que

les tiers intéressés soient autorisés à transporter en véhicule privé leurs

enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de six ans révolus entre leur

domicile et l'intersection entre la route des Tavernes et le chemin en Albin.

Selon l'art. 6 al. 1 RTS, la commune ne peut renoncer à l'organisation d'un

transport scolaire qu'avec l'accord des représentants légaux. Or, en l'espèce,

les tiers intéressés ont clairement manifesté leur souhait de bénéficier d'un

transport scolaire. Pour le surplus, l'organisation d'un transport scolaire

n'apparaît pas impossible si bien que cette conclusion doit être rejetée.

e) Dans un troisième grief, la recourante conteste la

manière de calculer le montant de l'indemnité due aux recourants en l'absence

d'un transport scolaire; elle soutient qu'elle ne devrait prendre en

considération que le tronçon considéré comme dangereux et non l'entier du

trajet entre le domicile et l'école. Sur ce point, la décision attaquée se

limite à renvoyer la cause à la recourante afin qu'elle instruise la demande et

rende une décision. Dès lors que la décision attaquée est de nature incidente

sur ce point, le montant de l'indemnité n'étant pas définitivement fixé, on

peut se demander si le grief est recevable (art. 74 al. 1 LPA-VD). Cette

question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où il s'avère de toute

manière mal fondé.

Il convient d'abord de confirmer que les tiers

intéressés ont droit au versement d'une indemnité pour les transports qu'ils

ont effectués pendant l'année scolaire 2016-2017 puisqu'ils avaient requis de

la recourante au mois de mars 2016 déjà l'organisation d'un transport dès le

début de la prochaine année scolaire. Il ressort des motifs de la décision

attaquée que l'autorité intimée considère que l'indemnité due aux tiers

intéressés en application de l'art. 6 RTS doit être calculée en prenant en

considération l'entier du trajet.

Comme l'a exposé l'autorité intimée, dès lors que

les conditions posées par les art. 28 LEO et 2 RTS sont remplies, l'autorité

doit organiser un transport scolaire en principe pour l'entier du trajet et non

seulement pour la partie dangereuse ou celle qui excède la distance minimale.

En l'espèce, la recourante n'allègue pas - et a fortiori ne démontre pas - que,

si un transport scolaire était organisé, il s'arrêterait à l'entrée du village

de ********. Il résulte au contraire du dossier que les différents bus

scolaires mis en place par la recourante circulent de différents arrêts de bus

jusqu'au collège de ********. Il est dès lors cohérent que l'indemnité due aux

tiers intéressés soit également calculée sur l'entier du trajet – ou à tout le

moins depuis ce qui serait l'arrêt de bus le plus proche du domicile jusqu'au

collège – et non seulement sur une partie de celui-ci. Contrairement à ce

qu'expose la recourante, il n'y a au surplus pas d'inégalité de traitement avec

les élèves qui n'ont pas droit à un transport scolaire, lesquels sont dans une

situation différente.

Le recours doit donc également être rejeté sur ce

point, ce qui implique que la recourante devra fixer le montant de l'indemnité

due aux tiers intéressés pour l'année scolaire 2016-2017 conformément à ce qui

précède.

3.

Le litige porte également sur la décision rendue le 23 août 2017 par

l'autorité intimée autorisant les tiers intéressés à recourir à l'aide d'un

tiers mandaté pour mettre en œuvre le transport scolaire. La recourante a sollicité

le réexamen de cette décision au motif qu'elle ne tenait pas compte des travaux

en cours sur la route des Tavernes pendant lesquels la circulation est en

principe interdite. Elle estimait que le mandat confié à un patrouilleur

scolaire d'accompagner les élèves concernés sur le tronçon considéré comme

dangereux serait suffisant.

Il est douteux que le recours conserve encore un

objet puisque les travaux sur la route des Tavernes doivent se terminer en

octobre. Quoiqu'il en soit, il s'avère de toute manière mal fondé. En effet, les

représentants de la recourante ont indiqué lors de l'audience que les

patrouilleurs scolaires n'étaient pas assurés pour exercer cette activité. Cette

solution n'est donc pas viable sur le long terme. En outre, il résulte du texte

clair des art. 28 LEO et art. 2 RTS que, lorsque les conditions posées par ces

dispositions sont remplies, les communes doivent mettre en place un véritable

transport scolaire et ne peuvent se contenter de mesures alternatives, comme

celle qui est proposée en l'espèce par la recourante.

Il appartiendra donc à la recourante de mettre en

place un transport scolaire entre le domicile des enfants concernés et le

collège de ******** qu'ils fréquentent actuellement.

4.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les

décisions attaquées confirmées. La recourante, qui succombe sur l'essentiel,

supportera un émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens, les autres parties n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture du 26 juin 2017 est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 26 juin 2017 est confirmée.

III.

Le recours contre la décision du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture du 23 août 2017 est rejeté dans la mesure où il

conserve un objet.

IV.

Un émolument de justice de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à

la charge de l'Association scolaire intercommunale du Jorat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2017

Le président :

Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.